EXAMEN JURIDIQUE DE LARRET DE LA COUR DAPPEL DE PARIS
3è chambre, section B
ARRET DU 12 DECEMBRE 2003
Numéro dinscription au répertoire général : 2002/09047, en 16 pages
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18/02/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10ème Chambre RG : 1998/89128
SOMMAIRE DE LEXAMEN JURIDIQUE DE LARRET p 1/12
SOMMAIRE (reconstitué du jugement) p 2/12
0. Préalable à examen juridique complet p 3/12
1. Les faits p 4/12
1.1. Avant propos
1.2. Insuffisance de la présentation des faits dans le jugement.
1.3. La demande de pénalités de CLIMESPACE la positionne en créancier de STS.
1.4. CLIMESPACE établit la réalité de son Contrat commercial avec STS p 5/12
1.5. Mauvaise foi de CLIMESPACE
1.6. Réalité du Contrat commercial reconnue par le Tribunal.
1.7. Le Tribunal de Commerce de Paris a été inconséquent dans son jugement.
2. La Procédure p 6/12
2.1. Jugement du 18.02.2000 vicié
2.2. Rappel de Conditions Générales de Vente de STS p 7/12
2.3. Juge et Partie - Vices de formes et de procédures
2.4. Exécution provisoire prononcée par une juridiction incompétente
2.5. Récusation de la présentation des frais de CLIMESPACE p 8/12
2.6. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000
2.7. Responsabilité du Tribunal de Commerce de Paris et de lEtat
3. Demandes et moyens des parties p 9/12
3.1 Sur la forme p10/12
3.2 Sur la demande dannulation du rapport Bonnaure :
3.3 Au fond p11/12
3.3.1 sur les désordres invoqués : p11/12
3.3.2 Sur la demande dannulation du contrat prétendument conclu entre
la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " :
3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à légard
de la société " Thermodynamique Services " :
3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:
et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre " p12/12
3.3.5 Sur les demandes accessoires :
4. PAR CES MOTIFS :
SOMMAIRE (reconstitué du jugement)
1. Les faits p3/16
2. La Procédure p 4/16
3. Demandes et moyens des parties p 5/16
3.1 Sur la forme p 8/16
3.2 Sur la demande dannulation du rapport Bonnaure : p 8/16
3.3 Au fond p10/16
3.3.1 sur les désordres invoqués : p10/16
3.3.2 Sur la demande dannulation du contrat prétendument conclu entre
la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " : p11/16
3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à légard
de la société " Thermodynamique Services " : p11/16
3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:
et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre " p13/16
3.3.5 Sur les demandes accessoires : p14/16
4. PAR CES MOTIFS : p14/16
La Cour
0. Préalable à examen juridique
Il convient de disposer des éléments suivants :
- copie du jugement du Tribunal ayant reconnu la réalité du contrat entre STS et CLIMESPACE,
- concernant les frais présentés ayant permis la condamnation de STS pour plus de 2M de Francs,
détail de ces frais et confirmation de disponibilité de copie des factures correspondantes,
Remarque : des factures de ABP ou de GTCM à CLIMESPACES seraient douteuses,
sauf à être extrêmement détaillées (présomption de facturation de complaisance éventuelle)
- extraits K-Bis de : CLIMESPACE SA
ABP ARIZZOLI BERNARD et PERE SA
GTCM
- structure en capital de ces sociétés,
total et répartition des actions ou parts avec identité des détenteurs,
Remarque : un actionnariat en commun et des membres de conseil dadministration impliquerait
une présomption de calcul de mise en liquidation de ABP et GTCM en vue de laisser un passif
- dates et motifs des jugements de liquidation judiciaire pour ABP et GTCM :
- nature du passif, liste des créanciers et destinataire final des matériels et services fournis,
Remarque : au cas ou dautres fournisseurs seraient dans la même situation que STS,
à savoir destinataire final quasi exclusif CLIMESPACE, et intermédiaires ABP et/ou GTCM,
ce serait la mise en évidence éventuelle dun système descroquerie à grande échelle
Sur un plan formel un appel en cour de cassation à été rendue possible et recevable de façon certaine du fait de nos courriers non pris en compte par la Cour dAppel de PARIS, pour vices de forme et de procédure, les renseignements ci-dessus nous permettront dapprécier la portée dun appel sur le fond.
En tant quintervenant dans les faits du procès en tant quexperts, il convient de préciser également concernant MM. BONNAURE et JEUNEHOMME :
- A quel titre sont-ils respectivement inscrits en tant quexperts auprès des tribunaux, autrement dit quel est leur domaine de compétence légal et ont-ils été nommé à juste titre sur ce dossier,
- Ont-ils chacun dautres activités que celle dexpert près les tribunaux, et auquel cas lesquelles, il sagit de sassurer de leur impartialité certaine dans le cadre juridique, aucune activité à titre onéreux en dehors du procès ne devrait les lier ni à CLIMESPACE, ni à ABP, ni à GTCM, pas plus après, quavant.
1.0 Les faits
1.1. Avant propos
Concernant les faits manquants à la présentation du dossier nous demandons la consultation de notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16 avril 2003 à lattention de M. le Président du Conseil dAdministration de CLIMESPACE, avec copie diffusée à la Cour dAppel de Paris en tant que pièce jointe et demande de rattachement à notre dossier.
Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour dAppel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services.
Dans les propos ci-après nul nouveau moyen de droit, uniquement des aspects du dossier explicitement posé par nos soins et toutefois écartés par la Cour dAppel de Paris, et que semble-t-il M°HOULLIOT na repris que faiblement ou pas du tout dans ses conclusions déposées auprès de la Cour dAppel de Paris.
Nous vous demandons de vous rapprocher des avocats de CLIMESPACE afin quils conseillent et en bonne et due forme, dans leurs propres intérêts, à leur client de se mettre en règle vis à vis de leur obligations légales et contractuelles à légard de la société STS au titre du Code de Commerce, en commençant par remplir le programme amiable objet de notre courrier.
1.2. Insuffisance de la présentation des faits dans le jugement.
Les faits rapportés dans larrêt sont très insuffisants la phase détudes antérieures par STS pour parvenir à élaborer un matériel permettant lobtention du permis de construire a été totalement évacuée et occultée, ainsi que le fait que les fournisseurs pressentis avant STS par CLIMESPACE avaient tous déclinés de proposer une solution technique aux difficultés posées, et que cest en raison de ce contexte de difficultés techniques poussées que notamment avait été conçue la clause bonus malus du contrat entre STS et CLIMESPACE, il eût été déraisonnable de garantir dans labsolu ce qui ne pouvait lêtre, les performances pouvant savérer meilleures ou éventuellement moindre que visé.
1.3. La demande de pénalités de CLIMESPACE la positionne en créancier de STS.
Lexécution de la première commande na donné lieu à aucune contestation. (p3/16)
Les installateurs GTCM et GTCM/ABP ont alors décidé de ne pas régler le solde des sommes facturées par la société " Thermodynamique Services ", alors que la société CLIMESPACE sollicitait le règlement par celle-ci le règlement de pénalités. (p4/16)
Aucune dette en suspens ne peut ni ne doit être restée impayée sur la première affaire avec GTCM pour installateur, ceci au cas où les affaires sont clairement distinctes, le cas contraire qui est le cas réel signifie donc que le premier contrat a été expressément rattaché comme faisant parti dun tout avec la seconde affaire avec le groupement GTCM/ABP pour installateur.
Ensuite CLIMESPACE se tourne directement vers STS pour exiger des pénalités, ce fait par lui même entérine que CLIMESPACE se reconnaît une relation contractuelle avec STS, dans le cas contraire, cest vers GTCM/ABP quelle se devait de poursuivre en justice, pour quelque motif que ce soit, et ensuite ceux-ci se seraient mis contre STS en justice. De toute évidence STS étant tenu pour débiteur, CLIMESPACE de même ne peut être que tenu pour créancier de STS, et ceci obligatoirement de façon solidaire avec GTCM et ABP qui ont concrétisé les passations de marché.
1.4. CLIMESPACE établit la réalité de son Contrat commercial avec STS
Alors quen demandant des pénalités à STS, CLIMESPACE a établi de soi-même la réalité et validité du contrat commercial lunissant à STS, le Tribunal de Commerce de Paris na tiré que partiellement les conséquences de ce contrat commercial pleinement valide.
Le fait que dans le même temps CLIMESPACE dénonce lexistence dun contrat commercial avec STS, prouve simplement linexistence dune situation dinstallateurs réellement indépendants et autonomes vis à vis de CLIMESPACE.
Labsence de procédure juridique de CLIMESPACE contre GTCM et GTCM/ABP est la démonstration la plus flagrante de la réalité du regroupement CLIMESPACE-GTCM-GTCM/ABP.
En outre nous navons pu prendre connaissance déventuels contrat rédigé entre CLIMESPACE et GTCM et CLIMESPACE et GTCM/ABP, alors que réclamé par notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16 avril 2003, apparemment les relations de ces parties étaient tellement étroites que toute confirmation écrite entre elles pour une réalisation était inutile. Dans ces conditions pourquoi aurait-il été nécessaire que CLIMESPACE signe le contrat la liant à STS, tous les éléments objectifs portant à tenir quune signature engagée par GTCM ou par GTCM/ABP valait pour CLIMESPACE.
1.5. Mauvaise foi de CLIMESPACE
La demande de pénalités de CLIMESPACE prouve donc son positionnement de créancier et donc de donneur dordre du contrat solidaire avec GTCM et ABP, alors que CLIMESPACE affirmait labsence de relation contractuelle directe avec STS et quun contrat liant STS à GTCM ou ABP ne la concerne pas.
En adoptant simultanément deux positions contradictoires, CLIMESPACE ne prouve que sa mauvaise foi vis à vis de STS.
1.6. Réalité du Contrat commercial reconnue par le Tribunal.
Dans ces conditions la réalité du contrat liant est a juste titre reconnue par le Tribunal de Commerce de Paris par la référence expresse à larticle 1147 du Code Civil.
Art. 1147 Le débiteur est condamné, sil y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de linexécution de lobligation, soit à raison du retard dans lexécution, toutes les fois quil ne justifie pas que linexécution provient dun cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore quil ny ait aucune mauvaise foi de sa part.
1.7. Le Tribunal de Commerce de Paris a été inconséquent dans son jugement.
La reconnaissance du contrat avec CLIMESPACE étant aussi celle de la reconnaissance finale du groupement CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP en opposition à STS, cest donc même vis à vis de CLIMESPACE et non seulement de GTCM et ABP, que STS a exigé dêtre payé avant de poursuivre sa relation contractuelle avec le Groupement et cest dans ces conditions contractuelles reconnues par le Tribunal que celui-ci en a tiré tire une conséquence impropre en condamnant STS, ci dessous articles 1162 et 1612 du Code Civil :
Art. 1162. Dans le doute, la convention sinterprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté lobligation.
Art. 1612. Le vendeur nest pas tenu de délivrer la chose, si lacheteur nen paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP est pourtant nettement la partie qui a stipulé, tandis que STS est la partie qui a contracté lobligation de fournir un matériel, sous réserve dêtre payé .(Art.1612)
Or ainsi que rapporté, par le moyen de non paiement ce sont bien GTCM et ABP qui se sont engagés dans une voie de rupture des relations contractuelle avec STS en y engageant CLIMESPACE avec eux, et ont alors clairement empêché STS de poursuivre pleinement laccomplissement de ce qui devait être ses obligations contractuelles ultérieures.
Conformément à larticle 1147 du Code Civil STS en tant que débiteur était dans une situation pour laquelle, linexécution provient dun cause étrangère qui ne peut lui être imputée, puisque provenant conjointement des membres du groupement CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP, la cause étrangère étant le moyen du non paiement utilisé par GTCM et GTCM/ABP, illégal au regard de CCiv. Art. 1612.
Au final CLIMESPACE a porté plainte dune inexécution dobligations suscitée par sa propre action conjointe avec GTCM et ABP, car nous navons aucunement connaissance que CLIMESPACE ait mis GTCM et ABP en demeure de sexécuter de leurs obligations de paiement à STS pour ne pas générer de situation de rupture unilatérale des relations contractuelles.
Au titre de larticle 1147 du Code Civil, CLIMESPACE devait être débouté en bonne et due forme par le Tribunal, de plus en labsence du paiement intégral du prix, le transfert de propriété nest pas achevé, et toute intervention éventuelle sur le matériel fourni ne pouvait être mise en uvre quavec laccord expresse de STS propriétaire légal encore à ce jour, même si lusufruit et de facto au bénéfice de CLIMESPACE.
2. La procédure
Le Tribunal de Commerce de Nanterre rendait le 12 mars 1996 une ordonnance de référé, à la demande de " CLIMESPACE ", qui désignait Bonnaure comme expert. Celui-ci remettait son rapport le 10 août 1998 , qui confirmait linsuffisance des tours déjà constatée dans le cadre des investigations de lAPAVE.
Tribunal de Commerce de Paris
Par le jugement dont appel en date du 18 février 2000, ce Tribunal a rejeté la demande de la société " Thermodynamique Services " visant à lannulation des contrats, ainsi que la demande de nullité de lexpertise BONNAURE.
La société " Thermodynamique Service " a été condamnée à payer à la société " Climespace " la somme de 2 053 753 francs en application de larticle 1147 du Code Civil, et le Tribunal disait ny avoir lieu dappliquer la clause bonus malus du contrat cadre.
Quand aux sommes dues par les sociétés GTCM et Arizzoli Bernard et Pierre " à la société " Thermodynamique Services ", le Tribunal a sursis a statuer sur leur montant, désignant Monsieur JEUNEHOMME en qualité dexpert pour déterminer le solde de prix restant dû au constructeur.
Lexécution provisoire a été prononcée, et la société " Thermodynamique Services " a été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile.
2.1. Jugement du 18.02.2000 vicié
Le jugement du 18.02.2000 a été vicié par le fait paradoxal que tout la fois le Tribunal de Commerce de Paris acceptait une relation contractuelle directe entre CLIMESPACE et STS, fait prouvé par le recours à larticle 1147 du Code Civil, sans en tirer la conséquence de lexistence dun groupement CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP et tout en en tirant une conclusion à lopposé de ce quelle devait être puisque au final condamnant STS en pleine contradiction avec larticle 1162 du Code Civil.
- Le contrat nexiste pas : CLIMESPACE nest donc pas créancier et STS nest pas débiteur, comment condamner STS au nom dune obligation inexistante, le jugement est alors inepte en condamnant STS, le Tribunal doit condamner GTCM-ABP débiteur de CLIMESPACE qui alors se mettent en procès avec STS débiteur de GTCM-ABP.
- Le contrat existe : CLIMESPACE est donc un co-créancier et STS le débiteur, toutefois les obligations du débiteur ont pour contrepartie que les obligations du créancier soient elles mêmes remplies, or STS nest pas payé à ce moment là, en outre puisque le contrat existe cest au sens de larticle 1135 du Code Civil quil convient de laborder, et en outre les conditions générales de vente de STS sont aussi valides.
Art. 1135. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que léquité, lusage ou la loi donnent à lobligation daprès sa nature.
2.2. Rappel de Conditions Générales de Vente de STS
IV DELAIS DE LIVRAISON
4.4 S.T.S. est dégagée de plein droit de tout engagement de délai de livraison, dans le cas ou les délais de paiement ne sont pas respectés par l'acheteur, dans le cas ou l'acheteur n'a pas fourni en temps voulu les renseignements utiles et nécessaires à la commande, dans le cas de force majeure ou événements graves.
VI FACTURATION - PAIEMENT
6.2 Les termes de paiement ne peuvent être différés pour quelque cause que ce soit. Si la livraison du matériel est retardée, du fait de l'acheteur, le paiement aura lieu à la date prévue. Les effets tirés par le vendeur sur l'acheteur devront être accepté par ce dernier dans le délai légal de la présentation.
6.5 Aucune retenue ou déduction ou compensation ne pourra être effectuée sur le montant de facturation. S.T.S. ne peut être liée par un accord intervenu entre l'acheteur et son client concernant une retenue de garantie ou autre.
VII GARANTIES
7.4 Les frais de main-duvre pour remplacement des pièces sous garantie ainsi que le coût du transport et les frais demballage du matériel ou des pièces défectueuses sont à la charge de lacheteur.
7.12 La responsabilité de S.T.S. est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que S.T.S. ne sera tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur pour tout préjudice subi tel que : accident de personne, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, et manque à gagner, à moins que les deux parties aient expressément stipulé et accepté la nature et l'étendue de ces garanties particulières.
7.13 La garantie est exclue dans le cas ou les termes de paiements du matériel ne seront pas respectés. En tout état de cause, une interruption de fonctionnement du matériel due à une cause fortuite ou à une cause prévue par la garantie, ne peut donner lieu à retenue ou à report de paiement, ni aux dommages et intérêts ou indemnité.
7.16 Les travaux de réparation et d'entretien ne donnent en aucun cas lieu à une garantie.
IX CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
La société S.T.S. se réserve la Propriété des Marchandises livrées jusquau paiement intégral du prix. La Remise de lettre de change ne constitue pas un paiement au même titre que tout autre moyen créant une obligation de payer. (Loi 80.335 du 12/05/1980)
2.3. Juge et Partie - Vices de formes et de procédures
Nul ne peut contester que pour un fournisseur de matériel inscrit au registre du commerce être payé nest pas un point secondaire dune relation contractuelle, mais bien un fait grave qui met son existence même en péril, dès lors que les sommes sont dimportances pour sa comptabilité dentreprise. En clair en acceptant le contrat en tant que tel, ce sont a minima les obligations exprimées dont celles des conditions générales de vente de STS, mais aussi celles dusage qui sappliquent, cela le Tribunal de Commerce de Paris ne pouvait lignorer.
Quelque soit les termes du contrat entre STS et CLIMESPACE, GTCM, GTCM/ABP en rapport avec les performances du matériel, ceux-ci se sont fait justice eux même et STS nest pas réglé de son dû à ce jour, or comme nul ne peut être juge et partie à moins de remettre en cause les fondements du droit, lensemble de la procédure est entachée de vices de forme et de procédure, la demande directe de pénalité de CLIMESPACE vers STS ne pouvait quêtre directement rejetée et jugement rendu de payer STS.
2.4. Exécution provisoire prononcée par une juridiction incompétente
Ainsi que nous le mettons en évidence dans le notre courrier du 16.04.2003, lexécution provisoire a été prononcée dans des conditions dillégalité flagrante, dont tout particulièrement contre les articles 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors que STS nétait pas payée, le Tribunal acceptait de juger en faveur dune partie CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP, qui sétait fait juge et partie quelques soient les artifices de procédure utilisés pour camoufler cette situation. La seule urgence était le paiement de STS.
Art. 872 Dans tous les cas durgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie lexistence dun différend.
Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements.
2.5. Récusation de la présentation des frais de CLIMESPACE
Le contrat signé par STS vis à vis de CLIMESPACE est le document comportant et définissant le fonctionnement recherché concernant le matériel fournit par STS et les conditions de réception, lévacuer est impossible sauf à prétendre quaucune performance nest attendue, et dans ce cas comment prétendre à un défaut de performances, et donc sous quel prétexte et pourquoi faire obstruction au paiement.
Le déni du contrat par CLIMESPACE a eu pour conséquences notamment, de soustraire à la clause bonus malus et la procédure de vérification des performances telle que prévue, et à la rupture des relations commerciales avec STS rendue possible par lappel à dautres fournisseurs invités à plagier et contrefaire les appareils originaux de STS.
Les frais quà pu avoir CLIMESPACE au titre de ses interventions réelles ou imaginaires sur le matériel ne sont en aucun cas imputable à STS, mais à GTCM-ABP et donc en retour à CLIMESPACE, et donc dus avant tout à sa propre responsabilité. Au demeurant seul lexpert Bonnaure a validé ces frais, nous navons pas eu communications des factures détaillées justifiant de ces frais.
En outre nous récusons toute facture produite par GTCM ou ABP en leur nom propre au bénéfice de CLIMESPACE, à ce stade la mauvaise foi de CLIMESPACE, et celle de GTCM ainsi que de ABP, est suffisamment établie pour poser la mauvaise foi de ce groupement en tant que tel dont les pratiques relèvent dun mécanisme descroquerie.
2.6. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000
Dans un procès les règles de droit sont un usage à prendre en compte, et nul ne pouvant être juge et partie, le Tribunal se devait :
- dimposer comme préalable à la poursuite de toute procédure juridique la mise en conformité contractuelle de règlement de prix au bénéfice de STS,
- et de débouter CLIMESPACE :
Cas de contrat existant : en tant que membre du groupement avec GTCM et ABP, lequel groupement sétant fait justice à lui-même nétait donc pas en droit de se prévaloir en justice à bénéficier dêtre indemnisé des conséquences de ses propres comportements et de ceux de ses acolytes,
Cas de contrat nexistant pas : car STS nétant pas débiteur, CLIMESPACE nétait pas non plus créancier, et sa demande de pénalité dirigée vers STS nétait donc pas recevable,
2.7. Responsabilité du Tribunal de Commerce de Paris et de lEtat
En outre sur un plan pratique le tribunal même dans lerreur sur les conséquences de ses analyses pouvait encore, voire même devait, imposer le payement préalable du principal des sommes dues à STS sans attendre que lexpertise de lexpert JEUNEHOMME ait fixé les montants dus au titre des intérêts, lequel pouvait alors étudier paisiblement les sommes complémentaires.
Le Tribunal de Commerce de Paris non seulement a jugé hors et contre le droit mais a aussi contribué à la fragilisation financière de STS, et au final du niveau des difficultés atteintes lors du redressement judiciaire quà du initier la direction de STS, dans une situation financière de crise début 2002. A ce stade nous devons considérer et faire appel au Code de lOrganisation judiciaire.
RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE LA JUSTICE (p 976)
Art. L. 781-1 LEtat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité nest engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions dattributions.
Toutefois les règles de larticle 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusquà lentrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.
Le défaut de lapplication rigoureuse des banales règles dexamen de conditions de recevabilité dune procédure est une lourde faute, car ayant masqué lABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE DE CLIMESPACE, et ayant conduit le tribunal à un déni de justice en ne distinguant pas la réalité des responsabilités, en outre les sommes ayant fait défaut dans les finances de la STS ont finalement été cause du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de STS, aussi demandons nous réparation intégrale à lEtat.
3. Demandes et moyens des parties
Lappelante
Comme le Tribunal de Commerce de Paris la de lui même et de fait, partiellement pris en compte, un contrat liait bien STS à CLIMESPACE GTCM GTCM/ABP, conformément à largumentation présentée par STS en vertu de larticle 1147.
CLIMESPACE
Les demandes de CLIMESPACES dirigées vers STS sont de fait et de plein droit nulles et non avenues, puisque CLIMESPACE étant à débouter ainsi que démontré en :
2.4. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000
Rapport Bonnaure
Lexamen de lacceptabilité éventuelle du rapport Bonnaure dépend des informations demandées en :
0. Préalable à examen juridique du présent document.
Sociétés ABP et GTCM
ABP
En soutenu une obligation de STS vis à vis de CLIMESPACE, ABP défend de facto la réalité dun contrat entre STS et CLIMESPACE, ce qui rend indéfendable sa position selon laquelle priorité serait à donner au paiement par STS de sommes dues par voie de procès à CLIMESPACE donc sur une base non contractuelle, et alors même que ces sommes sont encore en litige, car contestée par STS.
Présenter ces sommes comme équivalentes sans tenir compte de la façon dont les dettes se sont constituées est inadmissible, cest la mise en balance dune somme due de façon certaine pour raison contractuelle, à une somme qui serait à devoir par la suite sous réserve dun jugement donc de façon très incertaine, ceci sans tenir compte de sa propre responsabilité dans la constitution du montant concerné.
GTCM
La position de GTCM est identique à ABP en matière de relation contractuelle entre STS et CLIMESPACE.
3.1 Sur la forme
Dans la mesure où nous contestons la procédure de liquidation, nous constatons que pourtant il nest pas fait mention de nos courriers N°RA 2178 5123 7FR du 16.04.2003 et N°RA3143 7332 3FR du 22.09.2003, ce dernier étant reçu le 24.09.2003. Nous rappelons le début de notre courrier :
" Suite à notre courrier en référence, pour lequel votre réponse ne nous est pas parvenu, nous attirons votre attention sur la régularité de la communication par nos soins de documents à destination dune cour dAppel au regard de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et quen conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour dAppel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions. "
Ce qui est clairement un refus de prise en compte de nos conclusions par nos soins, et de labsence de respect des dispositions de la Convention Européenne des Droits de lHomme, et du Nouveau Code de Procédure Civile article 877 par la Cour dAppel de Paris.
Donc lappréciation des irrégularités et vices de forme et de procédures reste à traiter par la Cour de Cassation. Toutefois, nous ne saisissons pas les motifs dune Cour dAppel établissant son arrêt en pleine connaissance de cause et deffet sur lensemble des irrégularités de la procédure, tout particulièrement du défaut de réalisation de lexamen de recevabilité, non seulement par les juridictions dont elle examine les jugements, mais aussi de ses propres services.
Nous citons un passage se rapportant selon toute vraisemblance à notre dernier courrier.
Les demandes de rejet des débats formulées par les parties nont plus dintérêt, parce quelles ont été formées avant la révocation dune première ordonnance de clôture et le prononcé dune seconde ordonnance de clôture.
Ce qui nous semble signifier un refus de créer déventuels écarts mineurs à la procédure pour permettre le maintien de vices de forme et de procédures majeurs, qui de ce fait changent de statut et acquièrent celui dexcès de pouvoirs puisque maintenus en toute responsabilité par la Cour dAppel de Paris.
3.2 Sur la demande dannulation du rapport Bonnaure
Examen de détail en suspens pour attente dinformations demandées en :
0. Préalable à examen juridique
Remarque sur la non-contestation juridique de lexpert Bonnaure en page 10/16 de larrêt N°2002/09047
" Il doit être relevé que la société " STS " qui sest constamment plainte des décisions de lexpert na pas saisi le magistrat chargé de la surveillance de la mesure de linstruction, ce qui donne à penser quelle tenait plus à la formulation des réclamations quà les voir suivies, et en tous cas, quà obtenir une décision de lautorité chargée de les examiner. "
La Cour dAppel est fondée à relever le fait de non-contestation juridique de lexpert, toutefois grief ne peut en être fait à STS ou à ses dirigeants.
Le recours à un avocat défendeur dune société a pour fonction principale deffectuer le relais sous forme juridique des actions initiées par lentreprise, cette observation ne peut et ne devrait se traduire que par la constatation que lavocat en charge des actions juridiques de la STS na pas rempli son rôle tout à fait comme il laurait dû, prétendre le contraire reviendrait à affirmer quun dirigeant dentreprise se doit de maîtriser mieux les mécanismes et formalités juridiques que les spécialistes du droit auquel il fait appel. Autant imposer au dirigeant une formation en au moins équivalente à celle davocat tout domaine du droit confondu et éliminer les métiers davocat dentreprise et de conseil juridique dentreprise.
La Cour dappel est donc infondée à sappuyer sur ce fait pour écarter les demandes de STS de rejet du rapport BONNAURE.
Lexpert a procédé à lapurement des comptes entre les partie dans la limite de ses compétences propres et de sa spécialité technique.
Nous sommes dans lattente justement de prendre connaissance de la spécialité technique de lexpert.
Les essais réalisés nont pas été précédés dune révision : lexpert avait préconisé cette opération, mais renvoyé les parties à faire procéder à ces examens préalables : il napparaît pas que la société " Thermodynamique Services " ait procédé à ces vérifications, qui étaient à sa charge : elle ne peut arguer en sa faveur de sa défaillance dans sa collaboration aux opérations dexpertises, auxquelles elle est tenue de prêter.
Nous rappelons :
Art. 1612. Le vendeur nest pas tenu de délivrer la chose, si lacheteur nen paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
STS nétait pas tenu de fournir la moindre assistance à un client qui ne paye pas la marchandise, et encore moins à une tierce partie où tout du moins qui se prétend comme telle.
Cette situation est caractéristique dun mécanisme pervers, amener STS dans une situation non contractuelle, alors que les clauses de son contrat dassurance nauraient en aucun cas pu être prise en compte par son assurance, et laisser supporter à STS seule, des frais de toutes sortes ne lui incombant pas.
3.3 Au fond
3.3.1 sur les désordres invoqués :
Contrôles de lAPAVE : sans commentaire, informations non contractuelles,
Rapport dExpertise : réalisé dans un cadre contentieux, nous tenons sa crédibilité pour faible, nous nous prononcerons sur ce rapport au vu de 0. Préalable à examen juridique
3.3.2 Sur la demande dannulation du contrat prétendument conclu entre
la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " :
Au vu de ce seul titre nous pouvons en conclure que la Cour dAppel de Paris a avant même de rendre son arrêt pris fait et cause en faveur dune interprétation de linexistence dun contrat entre STS et CLIMESPACE, et reconnaît implicitement que de son point de vue il nest point de contrat, mais tout autant que le Tribunal de Commerce de Paris, nen tire pas la conséquence évidente que CLIMESPACE doit à ce moment là être débouté car nayant pas fait procès à ses fournisseurs GTCM et ABP, mais à une tierce partie ainsi quil lest revendiqué.
3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à légard
de la société " Thermodynamique Services " :
Ces frais de remise en état sont justifiés par des factures qui ont été remises à lexpert : un examen de la liste des factures contestées permet de constater quelles ont traits explicitement, à des travaux relatifs à la remise en état de bonne marche des tours, sauf deux factures CEGELEC dont la société " Climespace " expose quailles sont relatives à des frais de raccordement électrique, qui apparaissent liés aux nécessité des mesures, comme il ressort de la composition des frais arrêtés par lexpert.
Nous rappelons :
Art. 1612. Le vendeur nest pas tenu de délivrer la chose, si lacheteur nen paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
Si le vendeur nest pas tenu de délivrer il nest a fortiori encore moins tenu à garantir la moindre qualité de fonctionnement, de son propre matériel, dont la livraison est réputée non achevée. Toutes les expertises ayant portée sur un matériel inachevé au sens juridique sont de valeur juridique nulle indépendamment de leurs qualités ou défauts techniques et méthodologiques, rien ne permet de présumer de ce quaurait fait ou naurait pas fait STS, dans le cadre dun déroulement régulier du contrat, à défaut dun déroulement harmonieux.
La société " Climespace " peut justement se prévaloir de la compensation entre sa créance à légard de la société " Thermodynamique Services " et la dette de cette dernière à son encontre, dès lors que la seconde est antérieure à la date douverture de la procédure collective et que lautre se trouvaient liquides et exigibles pour être fondées sur des titre judiciaire exécutoires.
La Cour dappel de Paris procède de façon variable autant que le Tribunal de Commerce de Paris, ci-dessus en 3.3.2 le contrat entre STS et CLIMESPACE était un prétendu contrat, maintenant pour les besoins de la cause manifestement entendue à ce stade dobtenir un arrêt le plus défavorable possible pour STS, Climespace est en situation de créance avec STS et une mesure compensatoire directe entre CLIMESPACE et STS est pratiquée, donc validation de la réalité du contrat précédemment démenti.
3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:
et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre "
Le contrat signé entre la société " Thermodynamique Services " et le groupement société " Arrizoli Bernard et Pierre " et la société " GTCM " comportait une référence au contrat cadre conclu avec la société " Climespace " auquel il renvoyait. Les dispositions contractuelles prévoyaient que si les performances réelles thermiques et acoustiques étaient inférieures ou supérieures à celle contractuelles (hors tolérances définies par le contrat) le prix serait majoré ou minoré au pro rata sans limite exprimée par la formule suivante : P = Pv.performances réelles performances contractuelles/performances contractuelles "
Lavis de la Cour dAppel semble, à ce stade, être en faveur pour la validité contractuelle du contrat cadre refusé par CLIMESPACE.
3.3.5 Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par le mandataire liquidateur de la société " Thermodynamique Service " ès qualité puisque cest elle qui succombe pour lessentiel dans linstance, sauf pour ce qui concerne les frais de lexpertise Jeunehomme, qui seront supportés par la société " A.B.P. " et par Jean-Claude Zack ès qualités.
La cause est donc entendu pour la Cour dAppel cest STS qui est tenu pour globalement en tort dans son arrêt. Nous contestons sérieusement larrêt sur cet a priori.
4. PAR CES MOTIFS :
La Cour
- constate que les demandes de communication de pièces et de rejet de pièces sont devenues sans intérêt du fait de la révocation de lordonnance de clôture ;
La communication de toutes pièces paraît demeurer dimportance, car susceptible de fournir ou non matière à contestation et appel
- confirme le jugement en ce quil rejette les demandes dannulation du rapport dexpertise :
Larrêt est dans lerreur compte tenu de labsence de valeur juridique du rapport, celui-ci est obligatoirement à rejeter.
- au fond, confirme le jugement déféré, sauf à tenir compte de la procédure collective ouverte à légard de la société " Thermodynamique Services " ;
Donc jusquici, pour les besoins de larrêt le contrat cadre avait valeur juridique donc contractuelle, en 3.3.1 CONTRE, en 3.3.2 POUR, en 3.3.4 POUR, larrêt rendu pour être homogène avec sa propre utilisation de la notion de contrat cadre ayant valeur juridique, naurait pas sur le fond du jugement déféré, confirmer, mais bien infirmer ce jugement en constatant la rupture de Contrat cadre par CLIMESPACE, de par son déni de la réalité de ce contrat et le fait de ne pas avoir intimé à ses acolytes, de payer STS en temps et heure, régulièrement et légalement, tout ceci bien avant que STS, constatant la réalité de la situation, nentérine la réalité dannulation de contrat et de dommages et intérêts par son action en justice.