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Analyse d'arrêt de Cour d'appel de paris

EXAMEN JURIDIQUE DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS

EXAMEN JURIDIQUE DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS

3è chambre, section B

ARRET DU 12 DECEMBRE 2003

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/09047, en 16 pages

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18/02/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10ème Chambre RG : 1998/89128

SOMMAIRE DE L’EXAMEN JURIDIQUE DE L’ARRET p 1/12

SOMMAIRE (reconstitué du jugement) p 2/12

0. Préalable à examen juridique complet p 3/12

1. Les faits p 4/12

1.1. Avant – propos

1.2. Insuffisance de la présentation des faits dans le jugement.

1.3. La demande de pénalités de CLIMESPACE la positionne en créancier de STS.

1.4. CLIMESPACE établit la réalité de son Contrat commercial avec STS p 5/12

1.5. Mauvaise foi de CLIMESPACE

1.6. Réalité du Contrat commercial reconnue par le Tribunal.

1.7. Le Tribunal de Commerce de Paris a été inconséquent dans son jugement.

2. La Procédure p 6/12

2.1. Jugement du 18.02.2000 vicié

2.2. Rappel de Conditions Générales de Vente de STS p 7/12

2.3. Juge et Partie - Vices de formes et de procédures

2.4. Exécution provisoire prononcée par une juridiction incompétente

2.5. Récusation de la présentation des frais de CLIMESPACE p 8/12

2.6. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000

2.7. Responsabilité du Tribunal de Commerce de Paris et de l’Etat

3. Demandes et moyens des parties p 9/12

3.1 Sur la forme p10/12

3.2 Sur la demande d’annulation du rapport Bonnaure :

3.3 Au fond p11/12

3.3.1 sur les désordres invoqués : p11/12

3.3.2 Sur la demande d’annulation du contrat prétendument conclu entre

         la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " :

3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à l’égard

         de la société " Thermodynamique Services " :

3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:

         et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre " p12/12

3.3.5 Sur les demandes accessoires :

4. PAR CES MOTIFS :

 

SOMMAIRE (reconstitué du jugement)

1. Les faits p3/16

2. La Procédure p 4/16

3. Demandes et moyens des parties p 5/16

3.1 Sur la forme p 8/16

3.2 Sur la demande d’annulation du rapport Bonnaure : p 8/16

3.3 Au fond p10/16

3.3.1 sur les désordres invoqués : p10/16

3.3.2 Sur la demande d’annulation du contrat prétendument conclu entre

         la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " : p11/16

3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à l’égard

         de la société " Thermodynamique Services " : p11/16

3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:

         et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre " p13/16

3.3.5 Sur les demandes accessoires : p14/16

4. PAR CES MOTIFS : p14/16

La Cour

 

 

 

 

 

0. Préalable à examen juridique

Il convient de disposer des éléments suivants :

- copie du jugement du Tribunal ayant reconnu la réalité du contrat entre STS et CLIMESPACE,

- concernant les frais présentés ayant permis la condamnation de STS pour plus de 2M de Francs,

  détail de ces frais et confirmation de disponibilité de copie des factures correspondantes,

Remarque : des factures de ABP ou de GTCM à CLIMESPACES seraient douteuses,

sauf à être extrêmement détaillées (présomption de facturation de complaisance éventuelle)

- extraits K-Bis de  :  CLIMESPACE SA

ABP ARIZZOLI BERNARD et PERE SA

GTCM

- structure en capital de ces sociétés,

   total et répartition des actions ou parts avec identité des détenteurs,

Remarque : un actionnariat en commun et des membres de conseil d’administration impliquerait

une présomption de calcul de mise en liquidation de ABP et GTCM en vue de laisser un passif

- dates et motifs des jugements de liquidation judiciaire pour ABP et GTCM :

- nature du passif, liste des créanciers et destinataire final des matériels et services fournis,

Remarque : au cas ou d’autres fournisseurs seraient dans la même situation que STS,

à savoir destinataire final quasi exclusif CLIMESPACE, et intermédiaires ABP et/ou GTCM,

ce serait la mise en évidence éventuelle d’un système d’escroquerie à grande échelle

Sur un plan formel un appel en cour de cassation à été rendue possible et recevable de façon certaine du fait de nos courriers non pris en compte par la Cour d’Appel de PARIS, pour vices de forme et de procédure, les renseignements ci-dessus nous permettront d’apprécier la portée d’un appel sur le fond.

En tant qu’intervenant dans les faits du procès en tant qu’experts, il convient de préciser également concernant MM. BONNAURE et JEUNEHOMME :

- A quel titre sont-ils respectivement inscrits en tant qu’experts auprès des tribunaux, autrement dit quel est leur domaine de compétence légal et ont-ils été nommé à juste titre sur ce dossier,

- Ont-ils chacun d’autres activités que celle d’expert près les tribunaux, et auquel cas lesquelles, il s’agit de s’assurer de leur impartialité certaine dans le cadre juridique, aucune activité à titre onéreux en dehors du procès ne devrait les lier ni à CLIMESPACE, ni à ABP, ni à GTCM, pas plus après, qu’avant.

 

 

1.0  Les faits

1.1. Avant – propos

Concernant les faits manquants à la présentation du dossier nous demandons la consultation de notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16 avril 2003 à l’attention de M. le Président du Conseil d’Administration de CLIMESPACE, avec copie diffusée à la Cour d’Appel de Paris en tant que pièce jointe et demande de rattachement à notre dossier.

Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour d’Appel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services.

Dans les propos ci-après nul nouveau moyen de droit, uniquement des aspects du dossier explicitement posé par nos soins et toutefois écartés par la Cour d’Appel de Paris, et que semble-t-il M°HOULLIOT n’a repris que faiblement ou pas du tout dans ses conclusions déposées auprès de la Cour d’Appel de Paris.

Nous vous demandons de vous rapprocher des avocats de CLIMESPACE afin qu’ils conseillent et en bonne et due forme, dans leurs propres intérêts, à leur client de se mettre en règle vis à vis de leur obligations légales et contractuelles à l’égard de la société STS au titre du Code de Commerce, en commençant par remplir le programme amiable objet de notre courrier.

1.2. Insuffisance de la présentation des faits dans le jugement.

Les faits rapportés dans l’arrêt sont très insuffisants la phase d’études antérieures par STS pour parvenir à élaborer un matériel permettant l’obtention du permis de construire a été totalement évacuée et occultée, ainsi que le fait que les fournisseurs pressentis avant STS par CLIMESPACE avaient tous déclinés de proposer une solution technique aux difficultés posées, et que c’est en raison de ce contexte de difficultés techniques poussées que notamment avait été conçue la clause bonus malus du contrat entre STS et CLIMESPACE, il eût été déraisonnable de garantir dans l’absolu ce qui ne pouvait l’être, les performances pouvant s’avérer meilleures ou éventuellement moindre que visé.

1.3. La demande de pénalités de CLIMESPACE la positionne en créancier de STS.

L’exécution de la première commande n’a donné lieu à aucune contestation. (p3/16)

Les installateurs GTCM et GTCM/ABP ont alors décidé de ne pas régler le solde des sommes facturées par la société " Thermodynamique Services ", alors que la société CLIMESPACE sollicitait le règlement par celle-ci le règlement de pénalités. (p4/16)

Aucune dette en suspens ne peut ni ne doit être restée impayée sur la première affaire avec GTCM pour installateur, ceci au cas où les affaires sont clairement distinctes, le cas contraire qui est le cas réel signifie donc que le premier contrat a été expressément rattaché comme faisant parti d’un tout avec la seconde affaire avec le groupement GTCM/ABP pour installateur.

Ensuite CLIMESPACE se tourne directement vers STS pour exiger des pénalités, ce fait par lui même entérine que CLIMESPACE se reconnaît une relation contractuelle avec STS, dans le cas contraire, c’est vers GTCM/ABP qu’elle se devait de poursuivre en justice, pour quelque motif que ce soit, et ensuite ceux-ci se seraient mis contre STS en justice. De toute évidence STS étant tenu pour débiteur, CLIMESPACE de même ne peut être que tenu pour créancier de STS, et ceci obligatoirement de façon solidaire avec GTCM et ABP qui ont concrétisé les passations de marché.

 

 

1.4. CLIMESPACE établit la réalité de son Contrat commercial avec STS

Alors qu’en demandant des pénalités à STS, CLIMESPACE a établi de soi-même la réalité et validité du contrat commercial l’unissant à STS, le Tribunal de Commerce de Paris n’a tiré que partiellement les conséquences de ce contrat commercial pleinement valide.

Le fait que dans le même temps CLIMESPACE dénonce l’existence d’un contrat commercial avec STS, prouve simplement l’inexistence d’une situation d’installateurs réellement indépendants et autonomes vis à vis de CLIMESPACE.

L’absence de procédure juridique de CLIMESPACE contre GTCM et GTCM/ABP est la démonstration la plus flagrante de la réalité du regroupement CLIMESPACE-GTCM-GTCM/ABP.

En outre nous n’avons pu prendre connaissance d’éventuels contrat rédigé entre CLIMESPACE et GTCM et CLIMESPACE et GTCM/ABP, alors que réclamé par notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16 avril 2003, apparemment les relations de ces parties étaient tellement étroites que toute confirmation écrite entre elles pour une réalisation était inutile. Dans ces conditions pourquoi aurait-il été nécessaire que CLIMESPACE signe le contrat la liant à STS, tous les éléments objectifs portant à tenir qu’une signature engagée par GTCM ou par GTCM/ABP valait pour CLIMESPACE.

1.5. Mauvaise foi de CLIMESPACE

La demande de pénalités de CLIMESPACE prouve donc son positionnement de créancier et donc de donneur d’ordre du contrat solidaire avec GTCM et ABP, alors que CLIMESPACE affirmait l’absence de relation contractuelle directe avec STS et qu’un contrat liant STS à GTCM ou ABP ne la concerne pas.

En adoptant simultanément deux positions contradictoires, CLIMESPACE ne prouve que sa mauvaise foi vis à vis de STS.

1.6. Réalité du Contrat commercial reconnue par le Tribunal.

Dans ces conditions la réalité du contrat liant est a juste titre reconnue par le Tribunal de Commerce de Paris par la référence expresse à l’article 1147 du Code Civil.

Art. 1147 Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’un cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1.7. Le Tribunal de Commerce de Paris a été inconséquent dans son jugement.

La reconnaissance du contrat avec CLIMESPACE étant aussi celle de la reconnaissance finale du groupement CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP en opposition à STS, c’est donc même vis à vis de CLIMESPACE et non seulement de GTCM et ABP, que STS a exigé d’être payé avant de poursuivre sa relation contractuelle avec le Groupement et c’est dans ces conditions contractuelles reconnues par le Tribunal que celui-ci en a tiré tire une conséquence impropre en condamnant STS, ci dessous articles 1162 et 1612 du Code Civil :

Art. 1162. – Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Art. 1612. – Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP est pourtant nettement la partie qui a stipulé, tandis que STS est la partie qui a contracté l’obligation de fournir un matériel, sous réserve d’être payé….(Art.1612)

 

Or ainsi que rapporté, par le moyen de non paiement ce sont bien GTCM et ABP qui se sont engagés dans une voie de rupture des relations contractuelle avec STS en y engageant CLIMESPACE avec eux, et ont alors clairement empêché STS de poursuivre pleinement l’accomplissement de ce qui devait être ses obligations contractuelles ultérieures.

Conformément à l’article 1147 du Code Civil STS en tant que débiteur était dans une situation pour laquelle, l’inexécution provient d’un cause étrangère qui ne peut lui être imputée, puisque provenant conjointement des membres du groupement CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP, la cause étrangère étant le moyen du non paiement utilisé par GTCM et GTCM/ABP, illégal au regard de CCiv. Art. 1612.

Au final CLIMESPACE a porté plainte d’une inexécution d’obligations suscitée par sa propre action conjointe avec GTCM et ABP, car nous n’avons aucunement connaissance que CLIMESPACE ait mis GTCM et ABP en demeure de s’exécuter de leurs obligations de paiement à STS pour ne pas générer de situation de rupture unilatérale des relations contractuelles.

Au titre de l’article 1147 du Code Civil, CLIMESPACE devait être débouté en bonne et due forme par le Tribunal, de plus en l’absence du paiement intégral du prix, le transfert de propriété n’est pas achevé, et toute intervention éventuelle sur le matériel fourni ne pouvait être mise en œuvre qu’avec l’accord expresse de STS propriétaire légal encore à ce jour, même si l’usufruit et de facto au bénéfice de CLIMESPACE.

 

2. La procédure

Le Tribunal de Commerce de Nanterre rendait le 12 mars 1996 une ordonnance de référé, à la demande de " CLIMESPACE ", qui désignait Bonnaure comme expert. Celui-ci remettait son rapport le 10 août 1998 , qui confirmait l’insuffisance des tours déjà constatée dans le cadre des investigations de l’APAVE.

……………… Tribunal de Commerce de Paris…

Par le jugement dont appel en date du 18 février 2000, ce Tribunal a rejeté la demande de la société " Thermodynamique Services " visant à l’annulation des contrats, ainsi que la demande de nullité de l’expertise BONNAURE. …

La société " Thermodynamique Service " a été condamnée à payer à la société " Climespace " la somme de 2 053 753 francs en application de l’article 1147 du Code Civil, et le Tribunal disait n’y avoir lieu d’appliquer la clause bonus malus du contrat cadre.

Quand aux sommes dues par les sociétés GTCM et Arizzoli Bernard et Pierre " à la société " Thermodynamique Services ", le Tribunal a sursis a statuer sur leur montant, désignant Monsieur JEUNEHOMME en qualité d’expert pour déterminer le solde de prix restant dû au constructeur.

L’exécution provisoire a été prononcée, et la société " Thermodynamique Services " a été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

2.1. Jugement du 18.02.2000 vicié

Le jugement du 18.02.2000 a été vicié par le fait paradoxal que tout la fois le Tribunal de Commerce de Paris acceptait une relation contractuelle directe entre CLIMESPACE et STS, fait prouvé par le recours à l’article 1147 du Code Civil, sans en tirer la conséquence de l’existence d’un groupement CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP et tout en en tirant une conclusion à l’opposé de ce qu’elle devait être puisque au final condamnant STS en pleine contradiction avec l’article 1162 du Code Civil.

- Le contrat n’existe pas : CLIMESPACE n’est donc pas créancier et STS n’est pas débiteur, comment condamner STS au nom d’une obligation inexistante, le jugement est alors inepte en condamnant STS, le Tribunal doit condamner GTCM-ABP débiteur de CLIMESPACE qui alors se mettent en procès avec STS débiteur de GTCM-ABP.

- Le contrat existe : CLIMESPACE est donc un co-créancier et STS le débiteur, toutefois les obligations du débiteur ont pour contrepartie que les obligations du créancier soient elles mêmes remplies, or STS n’est pas payé à ce moment là, en outre puisque le contrat existe c’est au sens de l’article 1135 du Code Civil qu’il convient de l’aborder, et en outre les conditions générales de vente de STS sont aussi valides.

 

Art. 1135. – Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

2.2. Rappel de Conditions Générales de Vente de STS

IV DELAIS DE LIVRAISON

4.4 S.T.S. est dégagée de plein droit de tout engagement de délai de livraison, dans le cas ou les délais de paiement ne sont pas respectés par l'acheteur, dans le cas ou l'acheteur n'a pas fourni en temps voulu les renseignements utiles et nécessaires à la commande, dans le cas de force majeure ou événements graves.

VI FACTURATION - PAIEMENT

6.2 Les termes de paiement ne peuvent être différés pour quelque cause que  ce soit. Si la livraison du matériel est retardée, du fait de l'acheteur, le paiement aura lieu à la date prévue. Les effets tirés par le vendeur sur l'acheteur devront être accepté par ce dernier dans le délai légal de la présentation.

6.5 Aucune retenue ou déduction ou compensation ne pourra être effectuée sur le montant de facturation. S.T.S. ne peut être liée par un accord intervenu entre l'acheteur et son client concernant une retenue de garantie ou autre.

VII – GARANTIES

7.4 Les frais de main-d’œuvre pour remplacement des pièces sous garantie ainsi que le coût du transport et les frais d’emballage du matériel ou des pièces défectueuses sont à la charge de l’acheteur.

7.12 La responsabilité de S.T.S. est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que S.T.S.  ne sera tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur pour tout préjudice subi tel que : accident de personne, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, et manque à gagner, à moins que les deux parties aient expressément stipulé et accepté la nature et l'étendue de ces garanties particulières.

7.13 La garantie est exclue dans le cas ou les termes de paiements du matériel ne seront pas respectés. En tout état de cause, une interruption de fonctionnement du matériel due à une cause fortuite ou à une cause prévue par la garantie, ne peut donner lieu à retenue ou à report de paiement, ni aux dommages et intérêts ou indemnité.

7.16 Les travaux de réparation et d'entretien ne donnent en aucun cas lieu à une garantie.

IX CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

La société S.T.S. se réserve la Propriété des Marchandises livrées jusqu’au paiement intégral du prix. La Remise de lettre de change ne constitue pas un paiement au même titre que tout autre moyen créant une obligation de payer. (Loi 80.335 du 12/05/1980)

2.3. Juge et Partie - Vices de formes et de procédures

Nul ne peut contester que pour un fournisseur de matériel inscrit au registre du commerce être payé n’est pas un point secondaire d’une relation contractuelle, mais bien un fait grave qui met son existence même en péril, dès lors que les sommes sont d’importances pour sa comptabilité d’entreprise. En clair en acceptant le contrat en tant que tel, ce sont a minima les obligations exprimées dont celles des conditions générales de vente de STS, mais aussi celles d’usage qui s’appliquent, cela le Tribunal de Commerce de Paris ne pouvait l’ignorer.

Quelque soit les termes du contrat entre STS et CLIMESPACE, GTCM, GTCM/ABP en rapport avec les performances du matériel, ceux-ci se sont fait justice eux même et STS n’est pas réglé de son dû à ce jour, or comme nul ne peut être juge et partie à moins de remettre en cause les fondements du droit, l’ensemble de la procédure est entachée de vices de forme et de procédure, la demande directe de pénalité de CLIMESPACE vers STS ne pouvait qu’être directement rejetée et jugement rendu de payer STS.

2.4. Exécution provisoire prononcée par une juridiction incompétente

Ainsi que nous le mettons en évidence dans le notre courrier du 16.04.2003, l’exécution provisoire a été prononcée dans des conditions d’illégalité flagrante, dont tout particulièrement contre les articles 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors que STS n’était pas payée, le Tribunal acceptait de juger en faveur d’une partie CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP, qui s’était fait juge et partie quelques soient les artifices de procédure utilisés pour camoufler cette situation. La seule urgence était le paiement de STS.

Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

 

2.5. Récusation de la présentation des frais de CLIMESPACE

Le contrat signé par STS vis à vis de CLIMESPACE est le document comportant et définissant le fonctionnement recherché concernant le matériel fournit par STS et les conditions de réception, l’évacuer est impossible sauf à prétendre qu’aucune performance n’est attendue, et dans ce cas comment prétendre à un défaut de performances, et donc sous quel prétexte et pourquoi faire obstruction au paiement.

Le déni du contrat par CLIMESPACE a eu pour conséquences notamment, de soustraire à la clause bonus malus et la procédure de vérification des performances telle que prévue, et à la rupture des relations commerciales avec STS rendue possible par l’appel à d’autres fournisseurs invités à plagier et contrefaire les appareils originaux de STS.

Les frais qu’à pu avoir CLIMESPACE au titre de ses interventions réelles ou imaginaires sur le matériel ne sont en aucun cas imputable à STS, mais à GTCM-ABP et donc en retour à CLIMESPACE, et donc dus avant tout à sa propre responsabilité. Au demeurant seul l’expert Bonnaure a validé ces frais, nous n’avons pas eu communications des factures détaillées justifiant de ces frais.

En outre nous récusons toute facture produite par GTCM ou ABP en leur nom propre au bénéfice de CLIMESPACE, à ce stade la mauvaise foi de CLIMESPACE, et celle de GTCM ainsi que de ABP, est suffisamment établie pour poser la mauvaise foi de ce groupement en tant que tel dont les pratiques relèvent d’un mécanisme d’escroquerie.

2.6. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000

Dans un procès les règles de droit sont un usage à prendre en compte, et nul ne pouvant être juge et partie, le Tribunal se devait :

- d’imposer comme préalable à la poursuite de toute procédure juridique la mise en conformité contractuelle de règlement de prix au bénéfice de STS,

- et de débouter CLIMESPACE :

Cas de contrat existant  : en tant que membre du groupement avec GTCM et ABP, lequel groupement s’étant fait justice à lui-même n’était donc pas en droit de se prévaloir en justice à bénéficier d’être indemnisé des conséquences de ses propres comportements et de ceux de ses acolytes,

Cas de contrat n’existant pas : car STS n’étant pas débiteur, CLIMESPACE n’était pas non plus créancier, et sa demande de pénalité dirigée vers STS n’était donc pas recevable,

2.7. Responsabilité du Tribunal de Commerce de Paris et de l’Etat

En outre sur un plan pratique le tribunal même dans l’erreur sur les conséquences de ses analyses pouvait encore, voire même devait, imposer le payement préalable du principal des sommes dues à STS sans attendre que l’expertise de l’expert JEUNEHOMME ait fixé les montants dus au titre des intérêts, lequel pouvait alors étudier paisiblement les sommes complémentaires.

Le Tribunal de Commerce de Paris non seulement a jugé hors et contre le droit mais a aussi contribué à la fragilisation financière de STS, et au final du niveau des difficultés atteintes lors du redressement judiciaire qu’à du initier la direction de STS, dans une situation financière de crise début 2002. A ce stade nous devons considérer et faire appel au Code de l’Organisation judiciaire.

RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE LA JUSTICE (p 976)

Art. L. 781-1 L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions d’attributions.

Toutefois les règles de l’article 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.

 

Le défaut de l’application rigoureuse des banales règles d’examen de conditions de recevabilité d’une procédure est une lourde faute, car ayant masqué l’ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE DE CLIMESPACE, et ayant conduit le tribunal à un déni de justice en ne distinguant pas la réalité des responsabilités, en outre les sommes ayant fait défaut dans les finances de la STS ont finalement été cause du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de STS, aussi demandons nous réparation intégrale à l’Etat.

 

3. Demandes et moyens des parties

L’appelante

Comme le Tribunal de Commerce de Paris l’a de lui même et de fait, partiellement pris en compte, un contrat liait bien STS à CLIMESPACE – GTCM –GTCM/ABP, conformément à l’argumentation présentée par STS en vertu de l’article 1147.

CLIMESPACE

Les demandes de CLIMESPACES dirigées vers STS sont de fait et de plein droit nulles et non avenues, puisque CLIMESPACE étant à débouter ainsi que démontré en :

2.4. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000

Rapport Bonnaure

L’examen de l’acceptabilité éventuelle du rapport Bonnaure dépend des informations demandées en :

0. Préalable à examen juridique du présent document.

Sociétés ABP et GTCM

ABP

En soutenu une obligation de STS vis à vis de CLIMESPACE, ABP défend de facto la réalité d’un contrat entre STS et CLIMESPACE, ce qui rend indéfendable sa position selon laquelle priorité serait à donner au paiement par STS de sommes dues par voie de procès à CLIMESPACE donc sur une base non contractuelle, et alors même que ces sommes sont encore en litige, car contestée par STS.

Présenter ces sommes comme équivalentes sans tenir compte de la façon dont les dettes se sont constituées est inadmissible, c’est la mise en balance d’une somme due de façon certaine pour raison contractuelle, à une somme qui serait à devoir par la suite sous réserve d’un jugement donc de façon très incertaine, ceci sans tenir compte de sa propre responsabilité dans la constitution du montant concerné.

GTCM

La position de GTCM est identique à ABP en matière de relation contractuelle entre STS et CLIMESPACE.

 

 

 

3.1 Sur la forme

Dans la mesure où nous contestons la procédure de liquidation, nous constatons que pourtant il n’est pas fait mention de nos courriers N°RA 2178 5123 7FR du 16.04.2003 et N°RA3143 7332 3FR du 22.09.2003, ce dernier étant reçu le 24.09.2003. Nous rappelons le début de notre courrier :

" Suite à notre courrier en référence, pour lequel votre réponse ne nous est pas parvenu, nous attirons votre attention sur la régularité de la communication par nos soins de documents à destination d’une cour d’Appel au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 :  " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et qu’en conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour d’Appel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions. "

Ce qui est clairement un refus de prise en compte de nos conclusions par nos soins, et de l’absence de respect des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et du Nouveau Code de Procédure Civile article 877 par la Cour d’Appel de Paris.

Donc l’appréciation des irrégularités et vices de forme et de procédures reste à traiter par la Cour de Cassation. Toutefois, nous ne saisissons pas les motifs d’une Cour d’Appel établissant son arrêt en pleine connaissance de cause et d’effet sur l’ensemble des irrégularités de la procédure, tout particulièrement du défaut de réalisation de l’examen de recevabilité, non seulement par les juridictions dont elle examine les jugements, mais aussi de ses propres services.

Nous citons un passage se rapportant selon toute vraisemblance à notre dernier courrier.

Les demandes de rejet des débats formulées par les parties n’ont plus d’intérêt, parce qu’elles ont été formées avant la révocation d’une première ordonnance de clôture et le prononcé d’une seconde ordonnance de clôture.

Ce qui nous semble signifier un refus de créer d’éventuels écarts mineurs à la procédure pour permettre le maintien de vices de forme et de procédures majeurs, qui de ce fait changent de statut et acquièrent celui d’excès de pouvoirs puisque maintenus en toute responsabilité par la Cour d’Appel de Paris.

 

3.2 Sur la demande d’annulation du rapport Bonnaure

Examen de détail en suspens pour attente d’informations demandées en :

0. Préalable à examen juridique

Remarque sur la non-contestation juridique de l’expert Bonnaure  en page  10/16 de l’arrêt N°2002/09047

" Il doit être relevé que la société " STS " qui s’est constamment plainte des décisions de l’expert n’a pas saisi le magistrat chargé de la surveillance de la mesure de l’instruction, ce qui donne à penser qu’elle tenait plus à la formulation des réclamations qu’à les voir suivies, et en tous cas, qu’à obtenir une décision de l’autorité chargée de les examiner. "

La Cour d’Appel est fondée à relever le fait de non-contestation juridique de l’expert, toutefois grief ne peut en être fait à STS ou à ses dirigeants.

Le recours à un avocat défendeur d’une société a pour fonction principale d’effectuer le relais sous forme juridique des actions initiées par l’entreprise, cette observation ne peut et ne devrait se traduire que par la constatation que l’avocat en charge des actions juridiques de la STS n’a pas rempli son rôle tout à fait comme il l’aurait dû, prétendre le contraire reviendrait à affirmer qu’un dirigeant d’entreprise se doit de maîtriser mieux les mécanismes et formalités juridiques que les spécialistes du droit auquel il fait appel. Autant imposer au dirigeant une formation en au moins équivalente à celle d’avocat tout domaine du droit confondu et éliminer les métiers d’avocat d’entreprise et de conseil juridique d’entreprise.

La Cour d’appel est donc infondée à s’appuyer sur ce fait pour écarter les demandes de STS de rejet du rapport BONNAURE.

 

L’expert a procédé à l’apurement des comptes entre les partie dans la limite de ses compétences propres et de sa spécialité technique.

Nous sommes dans l’attente justement de prendre connaissance de la spécialité technique de l’expert.

Les essais réalisés n’ont pas été précédés d’une révision : l’expert avait préconisé cette opération, mais renvoyé les parties à faire procéder à ces examens préalables : il n’apparaît pas que la société " Thermodynamique Services " ait procédé à ces vérifications, qui étaient à sa charge : elle ne peut arguer en sa faveur de sa défaillance dans sa collaboration aux opérations d’expertises, auxquelles elle est tenue de prêter.

Nous rappelons :

Art. 1612. – Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

STS n’était pas tenu de fournir la moindre assistance à un client qui ne paye pas la marchandise, et encore moins à une tierce partie où tout du moins qui se prétend comme telle.

Cette situation est caractéristique d’un mécanisme pervers, amener STS dans une situation non contractuelle, alors que les clauses de son contrat d’assurance n’auraient en aucun cas pu être prise en compte par son assurance, et laisser supporter à STS seule, des frais de toutes sortes ne lui incombant pas.

3.3 Au fond

3.3.1 sur les désordres invoqués :

Contrôles de l’APAVE : sans commentaire, informations non contractuelles,

Rapport d’Expertise : réalisé dans un cadre contentieux, nous tenons sa crédibilité pour faible, nous nous prononcerons sur ce rapport au vu de 0. Préalable à examen juridique

3.3.2 Sur la demande d’annulation du contrat prétendument conclu entre

         la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " :

Au vu de ce seul titre nous pouvons en conclure que la Cour d’Appel de Paris a avant même de rendre son arrêt pris fait et cause en faveur d’une interprétation de l’inexistence d’un contrat entre STS et CLIMESPACE, et reconnaît implicitement que de son point de vue il n’est point de contrat, mais tout autant que le Tribunal de Commerce de Paris, n’en tire pas la conséquence évidente que CLIMESPACE doit à ce moment là être débouté car n’ayant pas fait procès à ses fournisseurs GTCM et ABP, mais à une tierce partie ainsi qu’il l’est revendiqué.

3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à l’égard

         de la société " Thermodynamique Services " :

Ces frais de remise en état sont justifiés par des factures qui ont été remises à l’expert : un examen de la liste des factures contestées permet de constater qu’elles ont traits explicitement, à des travaux relatifs à la remise en état de bonne marche des tours, sauf deux factures CEGELEC dont la société " Climespace " expose qu’ailles sont relatives à des frais de raccordement électrique, qui apparaissent liés aux nécessité des mesures, comme il ressort de la composition des frais arrêtés par l’expert.

Nous rappelons :

Art. 1612. – Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

Si le vendeur n’est pas tenu de délivrer il n’est a fortiori encore moins tenu à garantir la moindre qualité de fonctionnement, de son propre matériel, dont la livraison est réputée non achevée. Toutes les expertises ayant portée sur un matériel inachevé au sens juridique sont de valeur juridique nulle indépendamment de leurs qualités ou défauts techniques et méthodologiques, rien ne permet de présumer de ce qu’aurait fait ou n’aurait pas fait STS, dans le cadre d’un déroulement régulier du contrat, à défaut d’un déroulement harmonieux.

 

La société " Climespace " peut justement se prévaloir de la compensation entre sa créance à l’égard de la société " Thermodynamique Services " et la dette de cette dernière à son encontre, dès lors que la seconde est antérieure à la date d’ouverture de la procédure collective et que l’autre se trouvaient liquides et exigibles pour être fondées sur des titre judiciaire exécutoires.

La Cour d’appel de Paris procède de façon variable autant que le Tribunal de Commerce de Paris, ci-dessus en 3.3.2 le contrat entre STS et CLIMESPACE était un prétendu contrat, maintenant pour les besoins de la cause manifestement entendue à ce stade d’obtenir un arrêt le plus défavorable possible pour STS, Climespace est en situation de créance avec STS et une mesure compensatoire directe entre CLIMESPACE et STS est pratiquée, donc validation de la réalité du contrat précédemment démenti.

 

3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:

         et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre "

Le contrat signé entre la société " Thermodynamique Services " et le groupement société " Arrizoli Bernard et Pierre " et la société " GTCM " comportait une référence au contrat cadre conclu avec la société " Climespace " auquel il renvoyait. Les dispositions contractuelles prévoyaient que si les performances réelles thermiques et acoustiques étaient inférieures ou supérieures à celle contractuelles (hors tolérances définies par le contrat) le prix serait majoré ou minoré au pro rata sans limite exprimée par la formule suivante : P   = Pv.performances réelles –performances contractuelles/performances contractuelles "

L’avis de la Cour d’Appel semble, à ce stade, être en faveur pour la validité contractuelle du contrat cadre refusé par CLIMESPACE.

3.3.5 Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront supportés par le mandataire liquidateur de la société " Thermodynamique Service " ès qualité puisque c’est elle qui succombe pour l’essentiel dans l’instance, sauf pour ce qui concerne les frais de l’expertise Jeunehomme, qui seront supportés par la société " A.B.P. " et par Jean-Claude Zack ès qualités.

La cause est donc entendu pour la Cour d’Appel c’est STS qui est tenu pour globalement en tort dans son arrêt. Nous contestons sérieusement l’arrêt sur cet a priori.

 

4. PAR CES MOTIFS :

La Cour

- constate que les demandes de communication de pièces et de rejet de pièces sont devenues sans intérêt du fait de la révocation de l’ordonnance de clôture ;

La communication de toutes pièces paraît demeurer d’importance, car susceptible de fournir ou non matière à contestation et appel

- confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes d’annulation du rapport d’expertise :

L’arrêt est dans l’erreur compte tenu de l’absence de valeur juridique du rapport, celui-ci est obligatoirement à rejeter.

- au fond, confirme le jugement déféré, sauf à tenir compte de la procédure collective ouverte à l’égard de la société " Thermodynamique Services " ;

Donc jusqu’ici, pour les besoins de l’arrêt le contrat cadre avait valeur juridique donc contractuelle, en 3.3.1 CONTRE, en 3.3.2 POUR, en 3.3.4 POUR, l’arrêt rendu pour être homogène avec sa propre utilisation de la notion de contrat cadre ayant valeur juridique, n’aurait pas sur le fond du jugement déféré, confirmer, mais bien infirmer ce jugement en constatant la rupture de Contrat cadre par CLIMESPACE, de par son déni de la réalité de ce contrat et le fait de ne pas avoir intimé à ses acolytes, de payer STS en temps et heure, régulièrement et légalement, tout ceci bien avant que STS, constatant la réalité de la situation, n’entérine la réalité d’annulation de contrat et de dommages et intérêts par son action en justice.

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