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La constitution de l'UE version 29/05/2005 conduit à la mise en place d'une dictature (version forte) en France et en Europe et à l'abolition de la CESDH et de ses droits fondamentaux.Démonstration... MaJ : La version traité de Lisbonne pour 2009 condui

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Cour d'appel paris

V/REF.                                                                                                    COUR D’APPEL DE PARIS

N/REF. THZ                                                                                          7, bd Palais

M°HOULLIOT EH/VP - 990602

                                                                                                                  75004 - PARIS

TOULON, le 16 avril 2003

                                                                                                                  Tel : 01.44.32.52.52

OBJET : Dossier STS/CLIMESPACE

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2178 5123 7FR

 

A l’attention de Monsieur le Président de la Cour d’Appel,

Veuillez trouver ci-joint copie du courrier que nous adressons à Maître HOULLIOT, compte tenu dans notre situation de société sous jugement de liquidation judiciaire et effet suspensif d’interjeté Appel en Cours d’Appel d’Aix-en-Provence.

La suppression de la Chambre D de la Cour d’Appel de PARIS en début d’année 2003 est de facto contraire aux intérêts de la SA STS, car survenue par extraordinaire en conjonction avec la fin de notre période d’observation ainsi que de l’audience sur notre dossier prévue en janvier 2003 au sein de cette chambre avec un report en octobre 2003.

Un jugement définitif en janvier 2003 devait nous permettre de décider continuation ou cessation de notre activité en toute connaissance de cause. Averti de cette restructuration nous aurions fait demander le transfert de notre dossier à une chambre de la cour d’Appel de Paris à l’avenir moins incertain.

Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour d’Appel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, M. le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

P.J. Courrier STS à CLIMESPACE

du 16.04.03 N°RA 2177 1148 1FR

P.J. Courrier STS à M°HOULLIOT

Copie : Renseignements Généraux

tel:04.42.11.40.40 fax:04.42.11.40.36

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V/REF.                                                                                                    COUR D’APPEL DE PARIS

N/REF. THZ - Courrier du 16 avril 2003                                            7, bd Palais

         RA N°2178 5125 7FR

                                                                                                                  75004 - PARIS

TOULON, le 22 septembre 2003

                                                                                                                 Tel : 01.44.32.52.52

OBJET : Dossier STS/XXXXXXXXXX " = "          

" concessionnaire de service public de la ville de Paris "

 

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA3143 7332 3FR

 

A l’attention de Monsieur le Président de la Cour d’Appel

 

Messieurs,

 

Suite à notre courrier en référence, pour lequel votre réponse ne nous est pas parvenu, nous attirons votre attention sur la régularité de la communication par nos soins de documents à destination d’une cour d’Appel au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 :  " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et qu’en conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour d’Appel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions.

Nous rappelons l’essentiel de notre demande du 16 avril 2003 :

" La suppression de la Chambre D de la Cour d’Appel de PARIS en début d’année 2003 est de facto contraire aux intérêts de la SA STS, car survenue par extraordinaire en conjonction avec la fin de notre période d’observation ainsi que de l’audience sur notre dossier prévue en janvier 2003 au sein de cette chambre avec un report en octobre 2003.

Un jugement définitif en janvier 2003 devait nous permettre de décider continuation ou cessation de notre activité en toute connaissance de cause. Averti de cette restructuration nous aurions fait demander le transfert de notre dossier à une chambre de la cour d’Appel de Paris à l’avenir moins incertain.

Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour d’Appel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services. "

Nous avons lieu de nous assurer que la Cour d’Appel de Paris prend en considération la primauté des Conventions Européennes ratifiées et décrets d’applications publiés dans l’ensemble des lois nationales, compte tenu de leur statut intermédiaire entre Constitution et Lois Organiques (Constitution Art.46 et 55), et s’abstient d’être concernée par l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10. Tous points que vous voudrez bien nous faire confirmer, dans les meilleurs délais.

 

Nous ne nommons pas ci-après le concessionnaire de service public de la ville de Paris de la gestion d’un réseau d’eau glacée, dont M. le Président du Conseil d’Administration assume en toute connaissance de cause la responsabilité des conséquences des actions de ses délégataires d’actions juridiques, en ne donnant pas suite à notre Proposition de règlement partiel par voie amiable. Nous vous rappelons des extraits significatifs de notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16.04.2003 :

" En dépôt de bilan depuis le 07.01.2002, nous vous signalons que le 30.01.2003 le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu un jugement de Liquidation Judiciaire. Notre notification le 19.02.2003 nous a permis d’en interjeter appel le 21.02.2003 auprès de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence par notre avocat.

……

L’urgence de notre situation nous oblige à vous donner connaissance de nos besoins et impératifs à titre de programme amiable. …  Aussi, vous voudrez bien nous communiquer :

- le règlement par chèque des créances dues à STS par XXXXXXXXXX ou les installateurs ayant opéré pour son compte.

- votre règlement par chèque des frais financiers avec pour date de départ notre première demande de paiement, pour terme la date de vos chèques de règlement, à taux d’agios bancaires maximum pratiqués connus, STS ayant constamment équilibré ses comptes avec difficulté, de par vos impayés.

- votre proposition d’indemnisation amiable des préjudices de notre cessation d’activité forcée, du fait du jugement du Tribunal de Commerce dans lequel votre créance a représenté un facteur financier prédominant.

……………..

Avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable :

" ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE ",

aux motifs de griefs établis, avec des préjudices avérés et prévisibles d’une extrême gravité, ce qui rend, dès à présent, légitime notre démarche et justifie sa recevabilité par les instances juridiques compétentes.

GRIEF :

XXXXXXXXXX était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 13 avril 2003 (RA     N° FR), en ces termes :

" XXXXXXXXXX n’est pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "

" Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de l’audience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre d’appel devant statuer, à octobre 2003. "

POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons :

Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés, et suivi par la suite de plainte au pénal en sus. "

Les éléments de cet avant-projet de plainte sont révisables en fonction de l’évolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions en cours auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON. "

 

Nous requérons, de la Cour d’Appel de PARIS conformément au Nouveau Code de Procédure Civile articles 10 et 11, qu’une société concessionnaire de service public de la ville de PARIS soit traitée comme toute autre société, et donc que lui soit expressément confirmé la requête de STS sur la non recevabilité de ses conclusions, aussi longtemps que durera son défaut de mise en règle des ses obligations légales et réglementaires vis à vis de STS. En outre selon NCPC Art . 21 la conciliation entre dans la mission du juge, la cour d’Appel de Paris peut et doit s’acquitter de cette obligation légale.

Lors d’une procédure juridique qu’une partie en tenant une autre pour adverse soit, au préalable en règle de ses obligations légales et réglementaires, hors cas particulier d’excès de pouvoir à son égard, vis à vis de ladite partie adverse est toujours exigible, chaque partie ayant respectivement à démontrer ses démarches en matière de conciliation et la concertation contradictoire avérée correspondante. De plus cette formalité en étant expressément requise par l’une des parties devient un moyen de droit au sein de la procédure auquel il ne peut être dérogé sauf à déni de droit par la juridiction.

Nous demandons donc clairement et sans ambiguïté que tel soit le cas dans la procédure en cours et que la cour d’Appel de Paris fasse le nécessaire à cet effet, éventuellement comme suit :

" J’ai l’honneur de vous informer qu’il ne peut être fait droit à vos conclusions avant la mise en règle de vos obligations légales, réglementaires et contractuelles vis à vis de STS et donc le règlement des sommes contractuelles en suspens dues à STS est en l’espèce obligatoire devant la Cour d’Appel. Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "

" Par ailleurs à la requête de STS, la Cour d’Appel requière de votre part les éléments établissant la réalité de vos démarches de conciliation menées en concertation avérée avec STS et qui auront été réalisées avant le dépôt de vos conclusions finales. (NCPC Art. 16 et 21). Pour information STS a pour sa part fourni des éléments attestant la réalité de sa démarche de conciliation. "

Une éventuelle omission des critères de recevabilité expressément requis par STS de la part de la Cour d’Appel de Paris serait tenu par STS, au delà d’un vice de forme et de procédure pour une irrégularité grossière, et en outre le jugement postérieur lui-même serait entaché alors de légitime suspicion s’il advenait à être contraire aux intérêts de STS.

 

Nous soulevons dès à présent une double présomption tout d’abord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite d’exception d’incompétence NCPC Art. 75, de la Cour d’Appel de Paris au cas ou les règles de procédures demeureraient inappliquées avant même le jugement tout en ayant été requises, la juridiction compétente deviendrait la Cour de Justice de la République. Le NCPC Art.75 impose de motiver et de faire connaître la juridiction compétente suite à exception d’incompétence, nous motivons donc que le refus même implicite d’appliquer la loi par une juridiction n’est pas une position juridique et ne peut relever que d’une position politique, nous rappelons l’article 10 ordonnance du 22 octobre 1958.

Nous concernant le grief d’intentions dilatoires ne peut nous être reproché car invoquant exceptions d’incompétence et nullité prévisible du jugement avant même le jugement, NCPC Art. 118 et Art. 119, le juge de la Cour d’Appel en cas de défaut de concours aura à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus selon NCPC Art. 11, d’où la formulation " Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "

Nous exposons à titre complémentaires que dans le cadre d’une relation commerciale les avocats d’une société concessionnaire de service public de la ville de PARIS ont procédé par voie forcée d’huissier sans conciliation et concertation préalable pour recouvrer par saisie une somme qui lui avait été accordée par jugement ce qui est contraire au droit comme nous le faisons valoir ci-après et alors que d’autres procédures juridique étaient en cours entre les parties. Au lieu de tentative d’accord amiable a été tenté en l’espèce d’obtenir la cessation d’activité forcée ou plus encore la liquidation judiciaire de STS, les sommes concernées étant considérables pour STS tout en demeurant de peu d’importance pour notre contradicteur.

 

 

Depuis le jugement ayant confirmé en droit la réalité juridique du contrat commercial entre les parties, soit depuis plusieurs années, la date précise nous important peu dans ce courrier, les créances dues à STS ne sont toujours pas payées. Dans le même temps des procédures juridiques contraires à nos intérêts continuaient auprès de juridiction et que manifestement nul n’a plus examiné les critères de recevabilité des procédures en cours ou relancées à l’encontre de STS, qui en tout état de cause sont hors la loi de longue date, plus précisément juridiquement en défaut, du fait des obligations légales et contractuelles non soldées de règlement des créances dues à STS.

Nous confirmons qu’en tout état de cause nous nous serions opposé à une saisie de nos finances, qui de fait n’a pas pu être concrétisée, ironiquement, que du fait d’une situation financière très difficile de STS relevant pour une bonne part du fait d’impayés d’une certaine société concessionnaire de service public de la ville de PARIS, laquelle s’était fait juge et partie de longue date, ce qui à ce jour n’a pas été tenu pour rédhibitoire pour la Cour d’Appel de Paris, en matière de dépôt de conclusions.

Le jugement de nomination d’un huissier pour saisir STS constitue un fait de notre dossier, pour lequel nous soulevons un double constat tout d’abord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite d’exception d’incompétence NCPC Art. 75.

Quelle que soit la juridiction ayant eu à concrétiser un tel jugement celui-ci est entaché de nullité, rendu par un Tribunal de Commerce celui-ci n’en aurait pas eu la compétence en raison de notre opposition, rendu par un Tribunal de Grande Instance cela n’aurait été possible qu’après la vérification par ses soins que les pré-requis légaux de conciliation et de concertation avaient été menés et échoués ou sans aboutissement probant, or nous confirmons l’absence totale de telles démarches et nous rappelons que ces vérifications restent requises pour un dossier communiqué d’une juridiction d’exception à une juridiction de droit commun, ou encore communiqué d’une juridiction à une autre. Nos observations valent également pleinement pour une cour d’Appel.

Un Tribunal de Grande Instance a en effet lui même l’obligation de considérer un Tribunal de Commerce comme n’importe quelle partie engagée dans une procédure, et doit effectuer la vérification préalable que les obligations légales et réglementaires respectives des parties à une procédure commerciale ont été remplies et donc que même le Tribunal de Commerce, juridiction d’exception et ses greffes, ont rempli leur missions sans vices de formes et de procédures, ou autres excès de pouvoirs, aussi donc en l’absence d’urgence de quelque nature que ce soit, à l’exception de celle pour STS a être réglée des sommes lui restant dues, et en raison de la situation juridique de vice de forme et de procédure découlant du non accomplissement a minima d’une conciliation avec concertation avérées et autres aspects de procédures à préciser, aucune juridiction n’avait en fait simplement compétence à nommer cet huissier.

L’absence de cette vérification et le jugement de nomination de l’huissier constitue un excès de pouvoir quelque soit la juridiction l’ayant nommé, et donc une cause de nullité du jugement avec irrégularités grossières et qui plus avec exception d’incompétence.

Une procédure régulièrement menée nous aurait permis de faire valoir notre opposition sérieuse pour cette démarche par voie d’huissier non conforme à NCPC Art. 877, compte tenu de son impact sur la situation de STS. Il est manifeste que la disparition forcée de STS a été recherchée et en tout cas tentée, ce qui plus que tout est hors de toutes règles du droit commercial et du droit d’un façon générale.

Par hypothèse, le non respect des procédures juridiques pourrait être considéré comme un vice de forme et de procédure mineur et donc sans gravité pour autant que les conséquences en soient de l’ordre d’une simple difficulté financière passagère pour STS.

Cependant quand l’existence même de l’entreprise est en cause, le simple jugement de nommer un huissier devient un acte grave jusqu’à pouvoir être tenu pour faute professionnelle en l’absence de l’examen de recevabilité mené rigoureusement, qui devient une irrégularité grossière, de par ses conséquences extrêmes.

 

Ceci devrait en soi nous motiver à des démarches en justice au pénal, si ce n’est que nous avons par ailleurs des procédures plus urgentes, une attitude conforme au droit de tous les intervenants dans notre dossier écartera toute démarches nominatives au pénal par nos soins, auxquelles nous serions dans l’obligation d’apporter le plus grand soin.

En remarque générale sur l’effet suspensif de l’appel, des conclusions remises hors délai de radiation ne rendent l’appel non suspensif que " hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi. " NCPC Art. 915, ce qui est le cas lorsque le jugement duquel il est fait appel a été rendu par le juge du Tribunal de Commerce (NCPC Art. 872 et 877), l’appel étant par lui-même la preuve par l’absurde d’un juge du Tribunal de Commerce ayant outrepassé ses compétences alors que le procureur de la République ou son substitut était en situation " d’inattention active ".

Même sans un appel régulier en cour d’Appel, en cas d’opposition le jugement du Tribunal de Commerce n’est pas exécutoire ceci même si le jugement comporte la mention d’exécution provisoire, en raison de NCPC Art. 872 et 877.

Un juge ne peut lui-même outrepasser la loi, ce qui serait est le cas notamment d’un juge n’ayant pas tenté, ou été en situation, d’organiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait au juge à s’interdire, ou à être interdit, de pratiquer sa profession selon la loi, NCPC Art. 21, et ce qui rendrait son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière.

Dans le cadre de notre présente remise de conclusions additionnelles par nos soins auprès de la Cour d’Appel de Paris, qui sont à ajouter à celles déposées par notre avocat, nous requérons en sus dans les motifs et conclusions du jugement à venir :

- l’annulation du jugement ayant nommé un huissier aux fins de saisir STS, pour les motifs présentés auparavant,

Et en conformité avec notre avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable qui est la situation que nous connaissons en l’état :

- l’ajout du grief global D’ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE

ceci compte tenu de motifs et de préjudices avérés et d’autres prévisibles d’une extrême gravité en cours d’accomplissement.

GRIEF :

XXXXXXXXXX était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 16 avril 2003 (N°RA 2177 1148 1FR), en ces termes :

" XXXXXXXXXX n’est pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "

" Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de l’audience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre d’appel devant statuer, à octobre 2003. "

 

POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons, d’ajouter aux conclusions de notre avocat  :

Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,

et nous portons plainte au pénal contre M. le Président du conseil d’administration de ladite société de concession de service publics de la ville de Paris, pour les démarches volontaires et maintenues jusque in fine de notre dossier, les éléments principaux de démonstration étant présentés par ce courrier, la juridiction pouvant seule actuellement la prendre en charge est la Cour d’Appel de Paris, pour raisons de connexité et de litispendance, (NCPC Art. 100 à 107). "

La charge revient éventuellement à la Cour d’Appel de Paris de transférer notre plainte au pénal à une juridiction qu’elle apprécierait comme plus ou mieux compétente sous tous rapports.

Nous n’avons pas eu lieu de réviser notre avant projet de plainte de façon significative, l’évolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions depuis six mois auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON, se sont avérées sans réponse, tout autant que d’autres menées par la suite auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, de la Commission Nationale de Discipline, et de M. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Notre courrier du 16.04.2003 étant resté sans réponse de la Cour d’Appel de Paris nous finalisons notre constat de dysfonctionnements généralisés des institutions juridiques et judiciaires. Le refus de fait, par toutes les autorités juridiques compétentes confondues, de prendre en charge nos plaintes ou nos documents en Cour d’Appel relève selon l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10, d’une position politique et d’une entrave au fonctionnement de la justice par action concertée, le Conseil Supérieur de la Magistrature lui-même régulé par cette ordonnance devient incompétent dans nos dossiers.

L’avis de la Cour d’Appel de Paris sur sa propre compétence a être saisie d’une plainte en connexité ou litispendance avec un dossier en cours dans ses services doit être soit favorable soit renvoyer à une autre juridiction. La seule restant a priori compétente est la Cour de Justice de la République, celle-ci s’avérant incompétente quel qu’en soit le motif, nous serions fondé à recourir à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui ne peut être saisie qu’après épuisement des recours nationaux. En observation, nous devons modérer notre respect dû à la justice avec notre respect du droit à l’information des personnes concernées par notre constat, aussi nous médiatiserons autant qu’utile et que nécessaire.

Dans l’attente de vous lire,

Veuillez agréer, M. le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,


Copie pour information :

Assemblée Nationale / Presse A.N.

Conseil d’Etat        tel 01.40.20.80.00 fax 01.42.61.69.95

Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28

Conseil de la Concurrence dossier N°2919

tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22

Service central de prévention de la corruption

tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

Renseignements Généraux

tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36

 

Annexe au Courrier N°RA3143 7332 3FR du 18.09.2003

Majeure partie de articles de lois cités dans le courrier

NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile

Art. 10 Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Art. 11 Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instructions sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui en joindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des deux parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’en existe pas d’empêchement légitime.

Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Art. 75 S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Art. 100 à 107 voir NCPC

Art. 112 La nullité des actes de procédures peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement a l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intentions dilatoire, de les soulever plus tôt.

Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. "

Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi.

 

Ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :

" 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

 

 

 

Cités et non repris dans l’annexe: Art. 100 à 107 voir NCPC et Constitution Art. 46 et 55

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