V/REF. COUR DAPPEL DE PARIS
N/REF. THZ 7, bd Palais
M°HOULLIOT EH/VP - 990602
75004 - PARIS
TOULON, le 16 avril 2003
Tel : 01.44.32.52.52
OBJET : Dossier STS/CLIMESPACE
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2178 5123 7FR
A lattention de Monsieur le Président de la Cour dAppel,
Veuillez trouver ci-joint copie du courrier que nous adressons à Maître HOULLIOT, compte tenu dans notre situation de société sous jugement de liquidation judiciaire et effet suspensif dinterjeté Appel en Cours dAppel dAix-en-Provence.
La suppression de la Chambre D de la Cour dAppel de PARIS en début dannée 2003 est de facto contraire aux intérêts de la SA STS, car survenue par extraordinaire en conjonction avec la fin de notre période dobservation ainsi que de laudience sur notre dossier prévue en janvier 2003 au sein de cette chambre avec un report en octobre 2003.
Un jugement définitif en janvier 2003 devait nous permettre de décider continuation ou cessation de notre activité en toute connaissance de cause. Averti de cette restructuration nous aurions fait demander le transfert de notre dossier à une chambre de la cour dAppel de Paris à lavenir moins incertain.
Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour dAppel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services.
Dans lattente,
Veuillez agréer, M. le Président, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
P.J. Courrier STS à CLIMESPACE
du 16.04.03 N°RA 2177 1148 1FR
P.J. Courrier STS à M°HOULLIOT
Copie : Renseignements Généraux
tel:04.42.11.40.40 fax:04.42.11.40.36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/REF. COUR DAPPEL DE PARIS
N/REF. THZ - Courrier du 16 avril 2003 7, bd Palais
RA N°2178 5125 7FR
75004 - PARIS
TOULON, le 22 septembre 2003
Tel : 01.44.32.52.52
OBJET : Dossier STS/XXXXXXXXXX " = "
" concessionnaire de service public de la ville de Paris "
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA3143 7332 3FR
A lattention de Monsieur le Président de la Cour dAppel
Messieurs,
Suite à notre courrier en référence, pour lequel votre réponse ne nous est pas parvenu, nous attirons votre attention sur la régularité de la communication par nos soins de documents à destination dune cour dAppel au regard de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et quen conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour dAppel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions.
Nous rappelons lessentiel de notre demande du 16 avril 2003 :
" La suppression de la Chambre D de la Cour dAppel de PARIS en début dannée 2003 est de facto contraire aux intérêts de la SA STS, car survenue par extraordinaire en conjonction avec la fin de notre période dobservation ainsi que de laudience sur notre dossier prévue en janvier 2003 au sein de cette chambre avec un report en octobre 2003.
Un jugement définitif en janvier 2003 devait nous permettre de décider continuation ou cessation de notre activité en toute connaissance de cause. Averti de cette restructuration nous aurions fait demander le transfert de notre dossier à une chambre de la cour dAppel de Paris à lavenir moins incertain.
Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour dAppel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services. "
Nous avons lieu de nous assurer que la Cour dAppel de Paris prend en considération la primauté des Conventions Européennes ratifiées et décrets dapplications publiés dans lensemble des lois nationales, compte tenu de leur statut intermédiaire entre Constitution et Lois Organiques (Constitution Art.46 et 55), et sabstient dêtre concernée par lordonnance du 22 octobre 1958 article 10. Tous points que vous voudrez bien nous faire confirmer, dans les meilleurs délais.
Nous ne nommons pas ci-après le concessionnaire de service public de la ville de Paris de la gestion dun réseau deau glacée, dont M. le Président du Conseil dAdministration assume en toute connaissance de cause la responsabilité des conséquences des actions de ses délégataires dactions juridiques, en ne donnant pas suite à notre Proposition de règlement partiel par voie amiable. Nous vous rappelons des extraits significatifs de notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16.04.2003 :
" En dépôt de bilan depuis le 07.01.2002, nous vous signalons que le 30.01.2003 le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu un jugement de Liquidation Judiciaire. Notre notification le 19.02.2003 nous a permis den interjeter appel le 21.02.2003 auprès de la cour dAppel dAix-en-Provence par notre avocat.
Lurgence de notre situation nous oblige à vous donner connaissance de nos besoins et impératifs à titre de programme amiable. Aussi, vous voudrez bien nous communiquer :
- le règlement par chèque des créances dues à STS par XXXXXXXXXX ou les installateurs ayant opéré pour son compte.
- votre règlement par chèque des frais financiers avec pour date de départ notre première demande de paiement, pour terme la date de vos chèques de règlement, à taux dagios bancaires maximum pratiqués connus, STS ayant constamment équilibré ses comptes avec difficulté, de par vos impayés.
- votre proposition dindemnisation amiable des préjudices de notre cessation dactivité forcée, du fait du jugement du Tribunal de Commerce dans lequel votre créance a représenté un facteur financier prédominant.
..
Avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable :
" ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE ",
aux motifs de griefs établis, avec des préjudices avérés et prévisibles dune extrême gravité, ce qui rend, dès à présent, légitime notre démarche et justifie sa recevabilité par les instances juridiques compétentes.
GRIEF :
XXXXXXXXXX était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 13 avril 2003 (RA N° FR), en ces termes :
" XXXXXXXXXX nest pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "
" Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de laudience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre dappel devant statuer, à octobre 2003. "
POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons :
" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés, et suivi par la suite de plainte au pénal en sus. "
Les éléments de cet avant-projet de plainte sont révisables en fonction de lévolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions en cours auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON. "
Nous requérons, de la Cour dAppel de PARIS conformément au Nouveau Code de Procédure Civile articles 10 et 11, quune société concessionnaire de service public de la ville de PARIS soit traitée comme toute autre société, et donc que lui soit expressément confirmé la requête de STS sur la non recevabilité de ses conclusions, aussi longtemps que durera son défaut de mise en règle des ses obligations légales et réglementaires vis à vis de STS. En outre selon NCPC Art . 21 la conciliation entre dans la mission du juge, la cour dAppel de Paris peut et doit sacquitter de cette obligation légale.
Lors dune procédure juridique quune partie en tenant une autre pour adverse soit, au préalable en règle de ses obligations légales et réglementaires, hors cas particulier dexcès de pouvoir à son égard, vis à vis de ladite partie adverse est toujours exigible, chaque partie ayant respectivement à démontrer ses démarches en matière de conciliation et la concertation contradictoire avérée correspondante. De plus cette formalité en étant expressément requise par lune des parties devient un moyen de droit au sein de la procédure auquel il ne peut être dérogé sauf à déni de droit par la juridiction.
Nous demandons donc clairement et sans ambiguïté que tel soit le cas dans la procédure en cours et que la cour dAppel de Paris fasse le nécessaire à cet effet, éventuellement comme suit :
" Jai lhonneur de vous informer quil ne peut être fait droit à vos conclusions avant la mise en règle de vos obligations légales, réglementaires et contractuelles vis à vis de STS et donc le règlement des sommes contractuelles en suspens dues à STS est en lespèce obligatoire devant la Cour dAppel. Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "
" Par ailleurs à la requête de STS, la Cour dAppel requière de votre part les éléments établissant la réalité de vos démarches de conciliation menées en concertation avérée avec STS et qui auront été réalisées avant le dépôt de vos conclusions finales. (NCPC Art. 16 et 21). Pour information STS a pour sa part fourni des éléments attestant la réalité de sa démarche de conciliation. "
Une éventuelle omission des critères de recevabilité expressément requis par STS de la part de la Cour dAppel de Paris serait tenu par STS, au delà dun vice de forme et de procédure pour une irrégularité grossière, et en outre le jugement postérieur lui-même serait entaché alors de légitime suspicion sil advenait à être contraire aux intérêts de STS.
Nous soulevons dès à présent une double présomption tout dabord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite dexception dincompétence NCPC Art. 75, de la Cour dAppel de Paris au cas ou les règles de procédures demeureraient inappliquées avant même le jugement tout en ayant été requises, la juridiction compétente deviendrait la Cour de Justice de la République. Le NCPC Art.75 impose de motiver et de faire connaître la juridiction compétente suite à exception dincompétence, nous motivons donc que le refus même implicite dappliquer la loi par une juridiction nest pas une position juridique et ne peut relever que dune position politique, nous rappelons larticle 10 ordonnance du 22 octobre 1958.
Nous concernant le grief dintentions dilatoires ne peut nous être reproché car invoquant exceptions dincompétence et nullité prévisible du jugement avant même le jugement, NCPC Art. 118 et Art. 119, le juge de la Cour dAppel en cas de défaut de concours aura à tirer toutes conséquences dune abstention ou dun refus selon NCPC Art. 11, doù la formulation " Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "
Nous exposons à titre complémentaires que dans le cadre dune relation commerciale les avocats dune société concessionnaire de service public de la ville de PARIS ont procédé par voie forcée dhuissier sans conciliation et concertation préalable pour recouvrer par saisie une somme qui lui avait été accordée par jugement ce qui est contraire au droit comme nous le faisons valoir ci-après et alors que dautres procédures juridique étaient en cours entre les parties. Au lieu de tentative daccord amiable a été tenté en lespèce dobtenir la cessation dactivité forcée ou plus encore la liquidation judiciaire de STS, les sommes concernées étant considérables pour STS tout en demeurant de peu dimportance pour notre contradicteur.
Depuis le jugement ayant confirmé en droit la réalité juridique du contrat commercial entre les parties, soit depuis plusieurs années, la date précise nous important peu dans ce courrier, les créances dues à STS ne sont toujours pas payées. Dans le même temps des procédures juridiques contraires à nos intérêts continuaient auprès de juridiction et que manifestement nul na plus examiné les critères de recevabilité des procédures en cours ou relancées à lencontre de STS, qui en tout état de cause sont hors la loi de longue date, plus précisément juridiquement en défaut, du fait des obligations légales et contractuelles non soldées de règlement des créances dues à STS.
Nous confirmons quen tout état de cause nous nous serions opposé à une saisie de nos finances, qui de fait na pas pu être concrétisée, ironiquement, que du fait dune situation financière très difficile de STS relevant pour une bonne part du fait dimpayés dune certaine société concessionnaire de service public de la ville de PARIS, laquelle sétait fait juge et partie de longue date, ce qui à ce jour na pas été tenu pour rédhibitoire pour la Cour dAppel de Paris, en matière de dépôt de conclusions.
Le jugement de nomination dun huissier pour saisir STS constitue un fait de notre dossier, pour lequel nous soulevons un double constat tout dabord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite dexception dincompétence NCPC Art. 75.
Quelle que soit la juridiction ayant eu à concrétiser un tel jugement celui-ci est entaché de nullité, rendu par un Tribunal de Commerce celui-ci nen aurait pas eu la compétence en raison de notre opposition, rendu par un Tribunal de Grande Instance cela naurait été possible quaprès la vérification par ses soins que les pré-requis légaux de conciliation et de concertation avaient été menés et échoués ou sans aboutissement probant, or nous confirmons labsence totale de telles démarches et nous rappelons que ces vérifications restent requises pour un dossier communiqué dune juridiction dexception à une juridiction de droit commun, ou encore communiqué dune juridiction à une autre. Nos observations valent également pleinement pour une cour dAppel.
Un Tribunal de Grande Instance a en effet lui même lobligation de considérer un Tribunal de Commerce comme nimporte quelle partie engagée dans une procédure, et doit effectuer la vérification préalable que les obligations légales et réglementaires respectives des parties à une procédure commerciale ont été remplies et donc que même le Tribunal de Commerce, juridiction dexception et ses greffes, ont rempli leur missions sans vices de formes et de procédures, ou autres excès de pouvoirs, aussi donc en labsence durgence de quelque nature que ce soit, à lexception de celle pour STS a être réglée des sommes lui restant dues, et en raison de la situation juridique de vice de forme et de procédure découlant du non accomplissement a minima dune conciliation avec concertation avérées et autres aspects de procédures à préciser, aucune juridiction navait en fait simplement compétence à nommer cet huissier.
Labsence de cette vérification et le jugement de nomination de lhuissier constitue un excès de pouvoir quelque soit la juridiction layant nommé, et donc une cause de nullité du jugement avec irrégularités grossières et qui plus avec exception dincompétence.
Une procédure régulièrement menée nous aurait permis de faire valoir notre opposition sérieuse pour cette démarche par voie dhuissier non conforme à NCPC Art. 877, compte tenu de son impact sur la situation de STS. Il est manifeste que la disparition forcée de STS a été recherchée et en tout cas tentée, ce qui plus que tout est hors de toutes règles du droit commercial et du droit dun façon générale.
Par hypothèse, le non respect des procédures juridiques pourrait être considéré comme un vice de forme et de procédure mineur et donc sans gravité pour autant que les conséquences en soient de lordre dune simple difficulté financière passagère pour STS.
Cependant quand lexistence même de lentreprise est en cause, le simple jugement de nommer un huissier devient un acte grave jusquà pouvoir être tenu pour faute professionnelle en labsence de lexamen de recevabilité mené rigoureusement, qui devient une irrégularité grossière, de par ses conséquences extrêmes.
Ceci devrait en soi nous motiver à des démarches en justice au pénal, si ce nest que nous avons par ailleurs des procédures plus urgentes, une attitude conforme au droit de tous les intervenants dans notre dossier écartera toute démarches nominatives au pénal par nos soins, auxquelles nous serions dans lobligation dapporter le plus grand soin.
En remarque générale sur leffet suspensif de lappel, des conclusions remises hors délai de radiation ne rendent lappel non suspensif que " hors les cas ou lexécution provisoire est interdite par la loi. " NCPC Art. 915, ce qui est le cas lorsque le jugement duquel il est fait appel a été rendu par le juge du Tribunal de Commerce (NCPC Art. 872 et 877), lappel étant par lui-même la preuve par labsurde dun juge du Tribunal de Commerce ayant outrepassé ses compétences alors que le procureur de la République ou son substitut était en situation " dinattention active ".
Même sans un appel régulier en cour dAppel, en cas dopposition le jugement du Tribunal de Commerce nest pas exécutoire ceci même si le jugement comporte la mention dexécution provisoire, en raison de NCPC Art. 872 et 877.
Un juge ne peut lui-même outrepasser la loi, ce qui serait est le cas notamment dun juge nayant pas tenté, ou été en situation, dorganiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait au juge à sinterdire, ou à être interdit, de pratiquer sa profession selon la loi, NCPC Art. 21, et ce qui rendrait son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière.
Dans le cadre de notre présente remise de conclusions additionnelles par nos soins auprès de la Cour dAppel de Paris, qui sont à ajouter à celles déposées par notre avocat, nous requérons en sus dans les motifs et conclusions du jugement à venir :
- lannulation du jugement ayant nommé un huissier aux fins de saisir STS, pour les motifs présentés auparavant,
Et en conformité avec notre avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable qui est la situation que nous connaissons en létat :
- lajout du grief global DABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE
ceci compte tenu de motifs et de préjudices avérés et dautres prévisibles dune extrême gravité en cours daccomplissement.
GRIEF :
XXXXXXXXXX était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 16 avril 2003 (N°RA 2177 1148 1FR), en ces termes :
" XXXXXXXXXX nest pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "
" Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de laudience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre dappel devant statuer, à octobre 2003. "
POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons, dajouter aux conclusions de notre avocat :
" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,
et nous portons plainte au pénal contre M. le Président du conseil dadministration de ladite société de concession de service publics de la ville de Paris, pour les démarches volontaires et maintenues jusque in fine de notre dossier, les éléments principaux de démonstration étant présentés par ce courrier, la juridiction pouvant seule actuellement la prendre en charge est la Cour dAppel de Paris, pour raisons de connexité et de litispendance, (NCPC Art. 100 à 107). "
La charge revient éventuellement à la Cour dAppel de Paris de transférer notre plainte au pénal à une juridiction quelle apprécierait comme plus ou mieux compétente sous tous rapports.
Nous navons pas eu lieu de réviser notre avant projet de plainte de façon significative, lévolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions depuis six mois auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON, se sont avérées sans réponse, tout autant que dautres menées par la suite auprès de la Cour dAppel dAix-en-Provence, de la Commission Nationale de Discipline, et de M. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Notre courrier du 16.04.2003 étant resté sans réponse de la Cour dAppel de Paris nous finalisons notre constat de dysfonctionnements généralisés des institutions juridiques et judiciaires. Le refus de fait, par toutes les autorités juridiques compétentes confondues, de prendre en charge nos plaintes ou nos documents en Cour dAppel relève selon lordonnance du 22 octobre 1958 article 10, dune position politique et dune entrave au fonctionnement de la justice par action concertée, le Conseil Supérieur de la Magistrature lui-même régulé par cette ordonnance devient incompétent dans nos dossiers.
Lavis de la Cour dAppel de Paris sur sa propre compétence a être saisie dune plainte en connexité ou litispendance avec un dossier en cours dans ses services doit être soit favorable soit renvoyer à une autre juridiction. La seule restant a priori compétente est la Cour de Justice de la République, celle-ci savérant incompétente quel quen soit le motif, nous serions fondé à recourir à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui ne peut être saisie quaprès épuisement des recours nationaux. En observation, nous devons modérer notre respect dû à la justice avec notre respect du droit à linformation des personnes concernées par notre constat, aussi nous médiatiserons autant quutile et que nécessaire.
Dans lattente de vous lire,
Veuillez agréer, M. le Président, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie pour information :
Assemblée Nationale / Presse A.N.
Conseil dEtat tel 01.40.20.80.00 fax 01.42.61.69.95
Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28
Conseil de la Concurrence dossier N°2919
tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22
Service central de prévention de la corruption
tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72
Renseignements Généraux
tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36
Annexe au Courrier N°RA3143 7332 3FR du 18.09.2003
Majeure partie de articles de lois cités dans le courrier
NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile
Art. 10 Le juge a le pouvoir dordonner doffice toutes les mesures dinstruction légalement admissibles.
Art. 11 Les parties sont tenues dapporter leur concours aux mesures dinstructions sauf au juge à tirer toute conséquence dune abstention ou dun refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de lautre partie, lui en joindre de le produire, au besoin à peine dastreinte. Il peut, à la requête de lune des deux parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers sil nen existe pas dempêchement légitime.
Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve quelles produisent et les moyens de droit quelles invoquent, afin que chacune soit à même dorganiser sa défense.
Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même den débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit quil a relevés doffice sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Art. 75 Sil est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine dirrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que laffaire soit portée.
Art. 100 à 107 voir NCPC
Art. 112 La nullité des actes de procédures peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui linvoque a, postérieurement a lacte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur linobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intentions dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur linobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier dun grief et alors même que la nullité ne résulterait daucune disposition expresse.
Art. 872 Dans tous les cas durgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie lexistence dun différend.
Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements. "
Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) Lavoué de lappelant doit, dans les quatre mois de la déclaration dappel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, laffaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à lappelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive lappel de tout effet suspensif, hors les cas ou lexécution provisoire est interdite par la loi.
Ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :
" 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation dhostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "
Cités et non repris dans lannexe: Art. 100 à 107 voir NCPC et Constitution Art. 46 et 55