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Courrier sts/climespace

V/REF. Cde du 31.12.1992                                                                  CLIMESPACE SA

N/REF. THZ                                                                                          73 Rue de Bercy

                                                                                                                75012 PARIS (12°)

TOULON, le 16 avril 2003

         

OBJET : Proposition de règlement          

                  partiel par voie amiable .

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2177 1148 1FR

A l’attention de Monsieur le Président du Conseil d’Administration

Messieurs,

En dépôt de bilan depuis le 07.01.2002, nous vous signalons que le 30.01.2003 le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu un jugement de Liquidation Judiciaire. Notre notification le 19.02.2003 nous a permis d’en interjeter appel le 21.02.2003 auprès de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence par notre avocat M°DELBOSC S.F.E.G..

CLIMESPACE n’est pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus.

L’urgence de notre situation nous oblige à vous donner connaissance de nos besoins et impératifs à titre de programme amiable. Nous vous faisons remarquer que le Code du Commerce stipule ART. L.621-II : " Le recours au Ministère Public est suspensif. " (NB: en fait  "Le recours du Ministère Public est suspensif.")

Aussi, vous voudrez bien nous communiquer :

- le règlement par chèque des créances dues à STS par CLIMESPACE ou les installateurs ayant opéré pour son compte.

- votre règlement par chèque des frais financiers avec pour date de départ notre première demande de paiement, pour terme la date de vos chèques de règlement, à taux d’agios bancaires maximum pratiqués connus, STS ayant constamment équilibré ses comptes avec difficulté, de par vos impayés.

- votre proposition d’indemnisation amiable des préjudices de notre cessation d’activité forcée, du fait du jugement du Tribunal de Commerce dans lequel votre créance a représenté un facteur financier prédominant.

Nous établirons notre proposition d’indemnisation amiable des préjudices de notre cessation d’activité forcée, prenant en compte la globalité de notre situation et la responsabilité de CLIMESPACE.

CLIMESPACE est redevable à STS, d’avoir pu établir puis conforter une position d’exploitant privilégié, les relations entre les sociétés remontent à plus d’une décennie et ont entre temps évoluées de commerciales et partenariales, à quasi exclusivement juridiques. Une commande source concrétisée en deux premières réalisations décalées dans le temps est concernée. Notre connaissance du différend entre les sociétés est non-exhaustive, des imprécisions sont possible de notre part, sans être nuisibles à notre propos.

CLIMESPACE et STS sont des sociétés aux situations contrastées. CLIMESPACE exploite une rente de situation comme concessionnaire de la ville de Paris pour un réseau de distribution d’eau glacée, en situation de monopole pour plusieurs décennies, et affiche son prestige au niveau international. STS est une petite et moyenne entreprise familiale, spécialiste réputée d’études thermiques industrielles souvent innovantes, soumise à la concurrence du marché, connue avant tout de ses clients tous des professionnels industriels, et quasi inconnue du grand public.

Pour CLIMESPACE, l’élaboration de ses projets devait aboutir au plus vite sans défaillance, devant les difficultés chaque constructeur pressenti avait auparavant reculé et décliné, d’où des blocages et du retard. Par ses études, analyses et intégrations de l’ensemble des besoins et contraintes, l’obtention des permis de construire facteur de blocage a été permis par STS, qui dans une relation de collaboration fructueuse bénéficiant à chaque société, avait recouru à la formule du modèle déposé, son antériorité avérée et incontestable devant conforter ses droits de propriété intellectuelle. Les clients captifs utilisateurs du réseau d’eau glacée allaient assurer la prospérité de CLIMESPACE, qui avait donc confirmé sa satisfaction, par une commande en délais bloqués et impératifs, pour des appareils suffisamment étudiés, compte tenu dans l’offre de STS d’un protocole d’évaluation de performances ad hoc. Pour sa part, outre le contrat en cours, STS bénéficierait de la possibilité d’élargir son réseau de clients, compte tenu de la visibilité médiatique de ses réalisations.

Toutefois la satisfaction sur la première réalisation s’est muée en récriminations, tandis que la seconde réalisation était enclenchée dans les mêmes conditions de commande en délais bloqués et impératifs, STS recevait ainsi une réassurance de satisfaction de CLIMESPACE quelque peu contradictoire.

STS s’est retrouvée lésée, avec des créances impayées, sans retombées médiatiques avantageuses, ayant en outre de la contre publicité aux conséquences impossibles à cerner précisément, etc... Puis CLIMESPACE, a communiqué vers les médias de sa satisfaction des performances de ses installations, atteintes grâce au concept original élaboré par STS, donc grâce aux TOURS DE REFROIDISSEMENT STS.

Les TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, étaient par définition conformes à la rédaction du contrat présenté par STS, car l’évaluation des performances était strictement planifiée et organisée quand aux conséquences contractuelles. Toutes allégations allant dans un sens contraire sont mensongères et diffamatoires. STS a été toujours de bonne foi, car à partir de son contrat clair conforme aux tractations commerciales. STS a par la suite reçu des document négligés car comportant des expressions dont l’ambiguïté allait se révéler permettant à CLIMESPACE et ses installateurs, d’arguer d’une inexistence de contrat, qui a permis ainsi de contrevenir un temps suffisant pour rendre impossible l’application des termes originaux du contrat.

Des griefs sont exprimés et maintenus contre STS, laquelle a réalisé les obligations contractuelles auxquelles elle s’était engagées, sauf celle des réalisations dont elle a été spoliée, les installateurs des TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, jonction technique entre STS et CLIMESPACE ont commis d’obligatoires négligences et fautes, une vérification de principe auprès de vous, sur les griefs et plaintes contre eux non portés devant une juridiction, nous est nécessaire. L’inexistance de la mise en oeuvre des évaluations de performances selon les dispositions strictes du protocole contractuel est un exemple évident de grief, aussi nous vous demandons de nous communiquer copie de vos courriers comportant vos instructions adressées aux installateurs au moment de la prise de décision de commande, ainsi que ceux comportant d’éventuelles réprimandes à leur égard. Cette demande de principe a pour but de nous assurer de l’impartialité de votre démarche juridique à notre encontre.

CLIMESPACE en ne réglant pas les créances restant dues à STS, a contrevenu a toutes les règles dont nous avons pouvons avoir connaissance en matière juridique, en s’érigeant juge et partie. Qu’un Tribunal puisse entériner par négligence une situation de non-droit est pour le moins curieux, comment une partie plaignante dans un procès, hors cas particulier d’excès de pouvoir à son égard, peut-elle simplement dépasser le stade procédural juridique de l’examen de recevabilité pour déposer ses conclusions, alors qu’il est lui même hors la loi vis à vis de la partie attaquée, ceci est en soi un vice de forme et de procédure, voire une irrégularité grossière, invraisemblable de la part de magistrats compétents. Par ailleurs obtenir d’un Tribunal une condamnation de STS, alors que le préalable de recevabilité des conclusions n’est pas rempli, sur critère de performances non atteintes avec le protocole contractuel non respecté pour cause de non application, avec une notion de non-conformité de TOURS DE REFROIDISSEMENT STS par nature ou définition hors contrat, est un autre type de performance, au point que nous nous interrogeons sur les moyens employés.

CLIMESPACE a usé et abusé des recours des procédures juridique, toutes démarches légales, et usuelles de la part de sociétés d’importance nationale, internationale ou multinationale. C’est compte tenu de ces éléments, donc par ces motifs, que nous considérons nombre de reports successifs dans notre dossier, bien que dilatoires comme tolérables, car pouvant relever autant de bonne foi que de mauvaise foi, selon le bon droit des parties. Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de l’audience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre d’appel devant statuer, à octobre 2003.

De par la responsabilité de CLIMESPACE, les appareils réalisés n’ont jamais été payés intégralement et STS a été spoliée de réalisations. Les TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, sont toujours propriété de STS qui n’en a jamais permis ou autorisé l’examen par des constructeurs auparavant incapables de résoudre les difficultés, et dont au moins un a plagié et contrefait les appareils de STS, n’ayant pu en changer le concept original. STS est de facto en pleine possession des droits de propriétés y compris de propriété intellectuelle, nul n’étant en mesure de fixer une limite arbitraire au nombre des réalisations dont STS est spoliée, de par leur constitution et origine virtuelle ces droits sont incessibles par acte de vente et inaliénables, STS en compensation dispose de facto de droits de propriété à exprimer par règle de prorata sur tous produits financiers de bénéfices d’exploitation, permis par l’exploitation du concept original des TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, en cas de disparition de STS, son Chef d’entreprise, par disposition patrimoniale, transfère légalement et intégralement ces droits, aux auteurs du concept original et à leurs ayant droits seuls habilités à en disposer, le taux  minimum sera ceux des agios bancaires maximum.

Avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable :

" ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE ",

aux motifs de griefs établis, avec des préjudices avérés et prévisibles d’une extrême gravité, ce qui rend, dès à présent, légitime notre démarche et justifie sa recevabilité par les instances juridiques compétentes.

GRIEF :

CLIMESPACE était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 13 avril 2003 (RA     N° FR), en ces termes :

" CLIMESPACE n’est pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "

" Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de l’audience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre d’appel devant statuer, à octobre 2003. "

POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons :

Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés, et suivi par la suite de plainte au pénal en sus. "

Les éléments de cet avant-projet de plainte sont révisables en fonction de l’évolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions en cours auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

 

Copie : M°HOULLIOT

              COUR D’APPEL PARIS

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