EXPOSE POUR LA COUR DAPPEL DAIX EN PROVENCE
APPEL A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS ET PLAINTES SUR CARENCES
Société SA S.T.S. sis 215 route de Marseille 83200 TOULON, et SARL SAS, STM et STT.
M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM
et pour STT.
Sommaire du document p 1/34
Documents cités Nota Bene p 3/34
1. Présentation de notre dossier p 4/34
1.1. - 1° avant le jugement,
1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement,
1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.
1.4. Nos requêtes à la cour dAppel, au civil, au pénal.
2. Situation antérieure au jugement p 5/34
2.1. Historique et observations
2.2. - 1° avant le jugement, p 6/34
2.2.1. Excès de pouvoirs période du 07.01.2002 au 19.12.2002 :
2.2.2. Obligations légales de ladministrateur judiciaire non remplies
2.2.3. Largumentation de la requête ne peut pas être critère de liquidation judiciaire p 7/34
2.2.4. Nos raisons de demander une prolongation exceptionnelle dactivité
2.2.5. Incurie de ladministrateur judiciaire - Irrégularités grossières p 8/34
2.2.6. Excès de pouvoirs avant le jugement Gravité et conséquences
2.2.7. Pourquoi faire appel pour gérer la cessation dactivité et non pas la continuer : p 10/34
2.2.7.1. Nos objectifs et principe de plan de continuation
2.2.7.2. Audience du 19.12.2003 - Observations
2.2.7.3. Excès de pouvoirs délibérés - p 11/34
2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République p 12/34
3. Présentation du jugement p 13/34
3.1. Dans le jugement motifs de la décision
3.2. Par ces motifs
3.3. Pour linvalidation du jugement de liquidation judiciaire : p 14/34
3.3.1. - les motifs du jugement dont la question du passif
3.3.2. - les carences et dépassement dattribution du Jugement
3.3.2.1 non respect du principe de tentative de conciliation
3.3.2.2 non respect du principe de jugement contradictoire
3.3.2.3. dépassement de compétence du Juge du Tribunal de Commerce p 15/34
3.3.3. Notre programme sur la question du passif au moment du jugement
3.4. - 2° du jugement et sa publicité à notre interjeté appel du jugement,
3.4.1. Motivation de notre interjeter appel
3.4.2. Excès de pouvoir du Jugement du 30.01.2003 p 16/34
3.4.2.1. Motivations erronées du jugement
3.4.2.2. Faute grave de ladministrateur judiciaire et du Tribunal de Commerce
3.4.3 Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement p 17/34
4. Présentation des événements postérieurs au jugement p 18/34
4.1. Excès de pouvoir post jugement du 30.01.2003
4.1.1. Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON
4.1.2. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. p 19/34
4.1.2.1 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire: Concussion, Vol, Recel
4.1.2.2 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire : Entrave à libre communication
4.1.2.3. Responsabilité du procureur de la République p 20/34
4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE
4.1.3. Jugements de Tribunal de Commerce : p 21/34
4.1.3.1. jugement réservé aux prudhommes sur rémunérations de dirigeant salarié
4.1.3.2. non régularité dans linformation sur les jugements suite à opposition
4.1.3.3. non recours au juge de lexécution afin de validation de jugement
4.2. Effet suspensif dun appel prévu par la loi
4.2.1. principe deffet suspensif de lappel
4.2.2. mise en application de l effet suspensif de lappel p 23/34
4.2.3. non-respect de leffet suspensif de lappel p 24/34
4.2.4. requête sur linterprétation la plus favorable de leffet suspensif de lappel
4.3. Le ministère public
4.4. Contact avec le Procureur de la République p 25/34
4.5. Responsabilité de la personne morale du Tribunal de Commerce p 26/34
4.6. Médiatisation
4.7. Contact avec le Président de Tribunal de Grande Instance p 27/34
5. Conclusions p 27/34
5.1. Conclusions pour notre appel au civil
5.1.1. Conformité au droit dun jugement ordonnant la cessation dactivité
5.1.2. Requête de requalification et de révision du jugement
5.1.2.1. Cas de jugement de cour dappel en faveur de nos requêtes p 28/34
5.1.2.2. Cas de jugement de cour dappel en contradiction avec nos requêtes
5.2. Conclusions de principe pour nos plaintes au pénal p 29/34
6. Carences institutionnelles
6.1. situation de carence de lEtat- réparation intégrale - dommages intérêts
6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de lEtat
6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce
7. Informations diverses
7.1. Récapitulatif de nos REQUÊTES dans notre exposé. p 31/34
7.2. Le passif
7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif
7.2.2. Prévisionnel dactions à notre proposition dapurement du passif p 32/34
7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de lentreprise
7.3. Nos conseils et avis à nos collaborateurs p 33/34
7.4. Présentation de courrier du 11.03.2003 de M. le substitut p 34/34
Documents cités p 3/34
Textes Réglementaires :
CC : Code Civil
NCPColl. : Nouveau Code de Procédure Collective
NCPCiv. : Nouveau Code de Procédure Civile
COJ : Code de lOrganisation Juridique (dans le Nouveau de Procédure Civile)
NCCom. : Nouveau Code de Commerce
CSMF : Code des Sociétés et des Marchés Financiers
DDHC : Déclaration des droits de lHomme et du citoyen de 1789.
Article II et XVI
Annexe de Textes Réglementaires de Références
extraits des codes ci-dessus
Documents joints :
Documents cités :
- Banque de STS.
- M. le juge-commissaire des 5 et 6.03.2002
- M. le procureur de la République de Toulon
- M. le président du Tribunal de Grande Instance de Toulon
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce (oppositions et requêtes)
- Banque de STS.
- Greffes du Tribunal (ordonnances / jugements)
- M. le Procureur de la République de Toulon
Nota Bene :
Outre ce document et ceux joints ou cités font implicitement partie intégrante de notre dossier tous documents pouvant apporter précisions ou compléments dinformations qui peuvent être communiqués à notre initiative ou sur demande motivée moyennant délais ad hoc.
Un document de notre dossier communiqué à une juridiction devient de facto susceptible de diffusion médiatique. La citation directe des noms des personnes privées est volontairement ôtée de notre rédaction dans ce document, seuls demeurent ceux liés à notre extrait du jugement en 3.2. Par ces motifs page 13/34, et 3.3. Pour linvalidation du jugement de liquidation judiciaire p 14/34., condition sine qua non du respect de lintégrité du texte original.
Par ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE, ont contribué à la cessation dactivité forcée de STS, la société CLIMESPACE, puis le CEA, nommément cités en tant que personnes morales.
1. Présentation de notre dossier p 4/34
1.1. - 1° avant le jugement,
Nous avons relevé du 07.01.2002 au 30.01.2002 des actions de notre administrateur judiciaire allant contre toutes dispositions légales que M. le juge-commissaire a laissé faire, ainsi que dailleurs, en dépit de notre insistance à leur égard, ceux ayant délégation à titre privé à veiller sur nos intérêts auprès du Tribunal de Commerce. Ces excès de pouvoir ne nous semblent relever du pénal quen cas de carence de la Commission nationale de discipline siégeant à la Cour de Cassation prévue par le Code de lorganisation judiciaire, articles L. 414-1 à -7 et R. 414-1 à -21, alors que saisie par qui de droit, a priori par M. le procureur de la République de TOULON ou par M. le procureur général de la cour dAppel.
1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement, p 4/34
Aucunes preuves littérales des faits allégués nont été établies par ladministrateur judiciaire tant pour laudience supposée contradictoire du 19.12.2002, que pour le jugement du 30.01.2003 qui a été rendu sur la base de vices de formes et de procédures préalables au jugement. En soi cela constitue une irrégularité grossière et un excès de pouvoir, ceux-ci ont été suivis du licenciement dès le 07.02.2003 de lintégralité de nos collaborateurs, avant un rendez-vous avec nous reçu le 09.02 pour le 13.02.2003, avant notre notification le 19.02.2003, et notre interjeté appel du 21.02.2003.
1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.
Depuis le 21.02.2003 dautres excès de pouvoir continuent, qui nous semblent directement et essentiellement de nature pénale, tout semble indiquer des intentions spoliatrices, ce qui nous motive à requérir à la cour dAppel un traitement des faits en premier lieu au civil et aussi en second lieu au pénal, cependant le degré de gravité à apprécier au pénal dépendra de lissue du jugement au civil.
1.4. Nos requêtes à la cour dAppel, au civil, au pénal.
M. le procureur de la République pour le Tribunal de Grande Instance, a soutenu la compétence de la cour dAppel dAix-en-Provence pour notre interjeté Appel, ce qui est un transfert et une attribution des compétences du Tribunal de Grande Instance au profit de la cour dAppel dAix-en-Provence, les mêmes aspects de notre dossier sont à traiter pour le pénal . (voir 7.4. infra p 34/34)
Nous requérons que les faits que nous présentons au civil pour notre interjeté appel soient traités ensuite au pénal pour notre recours pour excès de pouvoir et nos plaintes sur carences observés, avec audiences et magistrats distincts, les conclusions au civil permettent celles au pénal, non le contraire. Au civil concernant notre interjeté appel, notre requête est la requalification du jugement de liquidation judiciaire à un jugement ordonnant la cessation dactivité, en conservant à lidentique les contraintes du jugement prononcé, cest à dire labsence de conditions impératives ce qui correspond à notre situation en trésorerie permettant une approche hors de toute urgence pour de gérer la cessation dactivité par nous même dans lintérêt de nos créanciers.
Laspect civil seul nous importe directement et immédiatement. Pour les suites à donner au pénal, nous requérons des autorités compétentes de la cour dAppel dAix-en-Provence des décisions selon la gravité des faits mise en évidence par le jugement de la chambre au civil, deux cas se présentent :
- en nous accordant la requalification du jugement au civil, et en écartant la juridiction du Tribunal de Commerce de la charge de notre dossier en nommant un juge du Tribunal de Grande Instance en lieu et place, les juges au pénal disposeront sans attendre de suffisamment déléments pour se prononcer,
- en ne nous accordant pas la requalification du jugement au civil, les excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON perdureront, lissue de notre situation demeurera très incertaine, et les juges au pénal ne disposeront pas des éléments suffisant pour apprécier et juger.
2. Situation antérieure au jugement p 5/34
2.1. Historique et observations
Notre prise de contrôle somme toute récente des moyens dune direction (2001), la conjoncture économique particulièrement désastreuse, une dette exigible liée à une injonction de payer sans conciliation préalable sur un dossier de plus de 10 ans (dossier CLIMESPACE) toujours en cours, un client devenu mauvais payeur (dossier CEA), sans parler de difficultés entre associés, ces faits considérés dans leur ensemble nous ont placés en situation de procéder au dépôt de bilan sans préparation particulière.
Nous avons présenté de bonne foi devant le Tribunal de Commerce de TOULON une demande de redressement judiciaire en vue de continuation après restructuration de lentreprise, et pour difficulté majeure à résoudre, une quasi inévitable disparition de lactivité en cas de succession.
Antérieurement à la période de redressement judiciaire, en difficulté, lentreprise avait été sous administration provisoire du fait de la direction précédente et nous avions fait lobjet dune campagne de dénigrement. Prendre connaissance du rapport dadministration provisoire ou juste de sa teneur, sest avéré impossible. Le recouvrement dinformation par notre conseiller juridique a été inefficace, et en principe, sauf demande expresse, nous ne nous substituons pas à nos collaborateurs.
Ladministrateur judiciaire ex administrateur provisoire influencé par la période antérieure pouvait avoir du parti pris à notre égard, sa révocation devait être envisagée. En tout état de cause, ladministrateur judiciaire est allé non seulement au-delà de sa mission de surveillance et "également dune mission dassistance. La maîtrise de nos finances nous a été ôtée de facto par ses instructions restrictives hors la loi à notre banque.
Nous précisons à toutes fins utiles que tout propos que nous évoquons et dont nous rapportons la teneur et non pas le terme à terme, lont été de lors de réunions ou audiences, ou dans des textes issus du Tribunal de Commerce, libre à qui voudrait ou surtout qui peut dapprofondir, cependant nous sommes a minima notre propre témoin, et nous ne souhaitons pas faire de ces propos lobjet de plaintes.
Nous avons relevé de ladministrateur judiciaire certains propos :
- " ...dans notre métier nous voyons des chefs dentreprise partir avec la caisse... ".
Des faits réels ou supposés de quelques indélicats doivent-ils porter atteinte aux droits de tous et servir de prétexte à ladministrateur judiciaire ou à dautres pour exercer des excès de pouvoir inutiles et néfastes.
Cette période nous fait paraphraser Coluche comique ayant caricaturé un certain doyen de Faculté, qui navait dailleurs plus toutes ses facultés, vendait de lintelligence et nen avait même pas un échantillon à présenter. De fait nous avons, jusquà présent, affaire à des " gens " nous vendant du juridique et nayant même pas un échantillon à nous proposer.
- " depuis le début du redressement judiciaire ce dirigeant na pas recouvré la créance ..., il ne la pas fait, cest quil ne le fera pas, je nattends rien de cette direction...une prolongation exceptionnelle dactivité ne servira à rien... "
Reçu comme argumentation valable lors de laudience du 19.12.2003 a contribué à la proposition de cessation forcée de lactivité par M. le substitut du procureur de la République, a été éliminé du compte rendu de jugement.
Notre demande à être entendu sur des restructurations en cours à finaliser en vue de transmission dentreprise na jamais eu de suite de la part de M. le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON, ni proposition de coopération, ni simple réponse directe ou indirecte.
En revanche les services de lentreprise ont été sollicités pour répondre tout à fait régulièrement aux prises de renseignements nécessaires à notre situation.
Nous avons pris note que les termes excessifs ou inappropriés ne sont pas repris par le magistrat en charge de lexamen de recevabilité dappel ou de plaintes, celui-ci de par sa compétence et ses obligations supporte finalement seul la responsabilité des qualificatifs termes officiellement retenus dans un jugement. Dans les conclusions des avocats et avoués déposés avant le jugement les termes jugés inconvenants sont supprimés du compte rendu du jugement.
Les seules personnes qui liront ce texte sont celles qualifiées pour qui il est rédigé, du fait de la cohérence rigoureuse entre règles de confidentialité et droit à linformation. Les règles et usages des milieux juridiques nous sont actuellement imposés, et nous en tenons compte et nous y adaptons, cest à dire que nous respectons les usages et habitudes, en éliminant néanmoins ce qui ne nous convient pas du tout. Compte tenu de lexcès de points communs avec certaines méthodes juridiques que nous avons observées, nous avons expurgé ce document des remarques dun avant-projet, que nous pouvions présupposer réalistes et qui toutefois ne nous apportent rien dindispensable quant à nos objectifs.
2.2. - 1° avant le jugement, p 6/34
2.2.1. Excès de pouvoirs période du 07.01.2002 au 19.12.2002 :
M. le juge commissaire notre seul correspondant au sein du Tribunal de Commerce pour cette période est seul responsable de tous excès de pouvoir dont ladministrateur judiciaire a été lagent, ceux-ci consistant principalement à donner des instructions à notre banque hors de tout cadre juridique motivé, ont été lourds de conséquences en nous ont ôtés la maîtrise de la gestion financière et bancaire de lentreprise et donc de notre propre activité.
Par courriers des 5 et 6 mars 2002 N° RA 2607 3557 4FR nous avons fait demande amiable à M. le juge-commissaire " Toutes initiatives ou démarches de lAdministrateur Judiciaire relevant des compétences de la direction peuvent-elles nous être soumises au préalable, pour être confirmées ou infirmées par nos soins ? Naturellement dans un contexte de droit et de loi clairement défini nous ne pourrons en principe que confirmer. Peut-il y avoir application rétroactive à tout ce qui à déjà été mis en place sans notre accord formel ? "
Ces excès de pouvoir sont avérés, peuvent être consultés le courrier de ladministrateur judiciaire à notre banque du 31.01.2002 et les courriers et télécopies que nous avons échangé avec notre banque jusquau 25.02.2002.
2.2.2. Obligations légales de ladministrateur judiciaire non remplies
Être administrateur judiciaire dune société en situation de redressement judiciaire, donne droit et obligation à obtenir tous renseignements sur la gestion, et impose également des obligations qui sont celles de tout administrateur à un Président de Conseil dAdministration, dont au besoin un compte rendu de ses actions. Le Nouveau Code de Commerce Article L. 621-61 prévoit pour ladministrateur judiciaire un tel rapport à diffuser également aux délégués du personnel. Ces obligations légales nont pas été remplies.
Nous observons que dune part ladministrateur judiciaire a constamment outrepassé de sa mission au titre dun douteux principe de précaution en loccurrence, et dautre part quil a présenté une requête de liquidation judiciaire en lieu et place de son rapport et quil ne remplit pas sa mission selon les termes de loi. Comment donner du sens à ces contradictions? A posteriori, cette constatation nous oblige à en déduire une pratique délibérée dexcès de pouvoir.
2.2.3. Largumentation de la requête ne peut pas être critère de liquidation judiciaire p 7/34
1°- que des pertes générées sur la période dobservation,
Les pertes donnant motif à liquidation judiciaire sont celles relevant de larticle 40 du Code de Commerce, or ce sont justement de telles pertes que nous navons pas générées. Les pertes mentionnées se rapportent à la période de recherche dajustement entre niveau dactivité et effectifs de nos collaborateurs soit aux neufs premier mois de la période dobservation, lactivité étant stabilisée et profitable les trois derniers mois.
2°-ralentissement de lactivité de sorte que les salariés se trouvent quasiment en cessation dactivité,
Un ralentissement ponctuel dactivité nest en rien représentatif de lactivité globale de lentreprise, de la même manière quune photographie diffère dun film cinématographique. De plus le jour même ou ladministrateur judiciaire faisait son constat, celui-ci nous confirmait laccord du juge-commissaire pour la demande dautorisation de licenciements que nous avions posé. Nous avons également annoncé à ladministrateur judiciaire en présence de notre conseiller juridique, la reprise de dactivité les mois à venir, la principale reprise dactivité intervenant début 2003.
3°-absence doffre de reprise,
Primo nous nen étions pas demandeur, et donc secundo cela ne peut au mieux que faire démonstration de la faible efficacité des démarches de ladministrateur judiciaire en la matière.
4°-aucun plan de continuation.
Notre plan de continuation a été présenté le 5 mars 2002 à ladministrateur judiciaire et le 12 mars 2002 à M. le juge-commissaire complété dune note requise par ordonnance. Nous reprocher labsence de présentation par nos soins de plan de redressement plan est équivalant pour le Tribunal de Commerce de TOULON de se reprocher à lui-même de ne pas avoir répondu à nos demandes amiables concernant la préalable et nécessaire restructuration de lentreprise présentée dans notre projet de mars 2002. Nous rappelons en outre que " Selon Art. L621-139 du Code de Commerce, présenter un plan de redressement dentreprise est le rôle de ladministrateur judiciaire... ".
2.2.4. Nos raisons de demander une prolongation exceptionnelle dactivité p 7/34
Quelques mois ne serais-ce que pour apprécier de la viabilité de lactivité par elle même hors toutes questions de pérennité, le recouvrement en cours des créances en sus de la reprise dactivité que nous annoncions, nous avait paru suffisant pour obtenir cette prolongation exceptionnelle dactivité ceci avant dinsister par principe auprès du Tribunal de Commerce pour ses réponses à nos demandes de mars 2002.
En outre arrêter notre activité industrielle nétait pas à improviser selon nous et si nous devions cesser, nous comptions et entendions bien préparer, organiser et gérer nous même les actions correspondantes.
2.2.5. Incurie de ladministrateur judiciaire - Irrégularités grossières p 8/34
Nous trouvons curieux de ladministrateur judiciaire :
- quil mette en avant des arguments hors propos car ne faisant pas parti des critères à prendre en compte pour juger dune liquidation judiciaire,
- quil insiste tant sur le fait davoir tout à la fois mal rempli sa mission de recherche de repreneur, et négligé davoir cherché à établir un plan de redressement ne serais-ce quà titre de projet, dautant que nous en avions déjà fourni une base,
- quil ait fauté à accomplir sa tache légale de diffusion au chef dentreprise et au représentant du personnel de son rapport prévu article L.621-61 du Code de Commerce,
- quil prétende en résumé à ce que sa propre incurie soit argument valable à fonder sa requête de liquidation judiciaire.
Tout semble faire preuve dune volonté à précipiter la disparition de lentreprise à tout prix, comment sexpliquer le filtre grossier placé sur les faits. Lirrégularité grossière que nous dénonçons est bien que la requête sappuie sur la propre incurie de ladministrateur judiciaire et au delà de celle du Tribunal de Commerce, pour demander notre liquidation judiciaire alors même que cette demande navait pas lieu dêtre en létat de la connaissance de notre situation, ni confirmée, ni prouvée.
2.2.6. Excès de pouvoirs avant le jugement Gravité et conséquences p 8/34
Ladministrateur judiciaire avait exprimé que les créances recouvrées antérieures au redressement judiciaire seraient bloquées sur un compte bancaire spécial auquel nous naurions pas accès, ces fonds ne devant en aucun cas servir à lactivité, et être entièrement destinés au remboursement. Aucun doute ne nous était permis, le maintien des mesures hors textes précédentes était, là bien en place et confirmait les nouvelles annonces.
Nous avions pourtant eu linsistance nécessaire et suffisance, conforme à notre mode de direction, pour que soient annulées toutes actions hors cadre de droit et de loi, de vive voix auprès ladministrateur judiciaire, par nos soins en courrier recommandé courtois, avec demandes amiables sous forme de question à M. le juge commissaire.
En dépit des dispositions du Code de Commerce, nos actions de chef dentreprise ont été dans la pratique amputées de toutes possibilités dinvestissements, quel que soit létat réel de nos finances, telles, actions commerciales, recours éventuel à des ressources extérieures en études basiques ou embauche en contrat à durée déterminée, mise à niveaux réglementaires de machines-outils, non indispensables, uniquement de par les dérogations admises dans par linspection du travail. Nous remercions dailleurs cette administration de son souci réel de préservation des emplois de nos collaborateurs.
Nous étions de la part des représentants du Tribunal de Commerce face à un chantage implicite simplement pressenti à lépoque et non encore formulé clairement, cétait avec du recul :
- soit nous nous consacrions au recouvrement de créances sans certitudes de résultats en létat de nos connaissances, du volet administratif du dossier CEA, des codes juridiques pour le dossier de la S.C.I., et pour cela devions nous détourner de lactivité professionnelle et prendre le risque de la voir se réduire encore plus au point de générer de nouvelles dettes (article 40).
- soit nous nous employions au travail assurant la continuation immédiate et prenions le risque dêtre faussement considéré comme nassumant pas nos responsabilités de chef dentreprise.
De fait restait ouvertement et uniquement dans nos attributions de demeurer, sur le compte bancaire de lactivité, hors dette à larticle 40, toute rupture de trésorerie ayant, en toute certitude, pour conséquence immédiate une demande de mise en liquidation par ladministrateur judiciaire sur ce motif.
Cétait uniquement en maintenant notre activité professionnelle au mieux de nos compétences que nous assumions également au mieux notre responsabilité de chef dentreprise. Nous avions et avons toujours lobligation dagir par ordre de priorité selon notre libre appréciation.
Des cycles économiques assez longs, parfois irréguliers pilotent les périodes de baisse et de reprise dont dépend notre activité. Dans notre situation le moyen dobtenir la stabilisation progressive de lactivité était donc avant tout par notre action professionnelle, et ensuite en procédant aux licenciements simposant le moment venu selon la situation économique. Cétait là le seul moyen disponible et efficace pour trouver progressivement un nouvel équilibre de fonctionnement au sein de lentreprise en ne provoquant pas de rupture de compétences ou de défaut majeur de transmission dexpérience professionnelle.
Fin 2002 lactivité est redevenue satisfaisante car conforme aux critères comptables en dépit dun contexte économique et réglementaire exceptionnellement difficile et chargé. Compte tenu dun minimum de disponibilité retrouvée, nous avons repris le recouvrement des créances celles de CEA et de la S.C.I.
Notre insistance auprès de notre conseil juridique nous a enfin donné confirmation de la faisabilité du recouvrement de la créance de la S.C.I., dont nous avions proposé le principe à nos avocats et conseils fin 2001, puis à ladministrateur judiciaire début 2002, à chaque fois sans prise en compte.
Notre proposition avait été de contrôler la S.C.I. par lapplication de larticle 1832-2 du code civil, méthode déjà pratiqué avec les SARL SAS, STM, STT, lors des Assemblées Générales Ordinaires annuelles, et disposant de ses finances de mettre à jour létat comptable du groupe de société SA STS et les SARL SAS, STM et STT préalable à la restructuration en une seule structure ce qui avait été notre premier objectif de direction en faisant intervenir notre expert comptable agréé courant 2001.
Fin 2001, début 2002, ne présupposant pas que ladministrateur judiciaire ou nos conseillers ne mettent pas en application le moyen le plus rapide, efficace et réaliste qui aurait pu leur être suggéré pour recouvrer une créance, nous avions envisagé des difficultés dordre juridique nous ayant échappé.
En fait, le chaînon manquant dans le processus était de requérir du Tribunal de Commerce la nomination dun mandataire de justice pour convoquer une Assemblée Générale avec un ordre du jour rédigé et préparé par une majorité de la S.C.I. ceci au cas ou cette même demande faite auprès du gérant par voie courrier recommandé serait restée sans effet.
Chef dentreprise nous étions le mieux à même de définir nos intérêts, nous avions eu recours à des professionnels ayant prêté serments, agréés, en exercice, qui sétant mis à notre service sétaient engagées à agir selon nos instructions et directives, leur rôle était le suivi des aspects de formalismes, soit administratif comme la convocation dAssemblées Générales de sociétés, soit juridique selon la nature de nos directives.
Comme les Codes juridiques nous étaient inaccoutumés, et que nous gérons relations privées et professionnelles par voie amiable, exception faite de ce qui ne devraient que dhypothétiques cas de force majeurs, nous navons donc pas conclus en hâte de ce que curieusement avocat, conseil juridique, expert-comptable, administrateur judiciaire, et même M. le juge-commissaire par son défaut de réponse, avaient considéré comme tout naturel que les rôles respectifs de chacun soient inversés.
A titre de remarque, le seul courrier rédigé début 2002 à notre demande par notre conseiller juridique avait exprimé un sens à lopposé de la teneur de nos entretiens, nous avons dû alors lui retirer la charge de nos écrits à en la matière afin déviter contresens et ambiguïtés.
2.2.7. Pourquoi faire appel pour gérer la cessation dactivité et non pas la continuer : p 10/34
2.2.7.1. Nos objectifs et principe de plan de continuation
Nos objectifs étaient une activité a minima stabilisée, avec pérennité et autonomie, tout en préservant au mieux les emplois de nos collaborateurs de longue date. La réponse du tribunal de commerce était importante pour que la période dobservation soit minimum, et pour déterminer quelle suite nous devions donner à notre action, continuation dactivité ou cessation dactivité.
Tout en maintenant une activité stabilisée ou en redéploiement, établir la pérennité exigeait, restructuration dassociés, du capital, changement complet de structure juridique, séparation entre activité et biens patrimoniaux, vente des terrains et bâtiments, pour réduire ou annuler le passif, en prévoyant et organisant la mise à disponibilité après déménagement et réinstallation de lactivité dans de nouveaux locaux, en temps que propriétaire ou locataire selon les possibilités des finances, de recouvrir les créances dues à lentreprise, pour finir dannuler le passif ou conforter lactivité rendant ainsi à lentreprise son autonomie.
Nous pouvions mener la continuation dactivité ce qui était sur le fond lobjet dopposition entre associés. Notre besoin daide du Tribunal de Commerce était celui dun concours volontaire offrant une réelle possibilité de réussite et non pas un concours contraint garantissant léchec. La cessation dactivité forcée issue dun défaut dobtention daide pouvait seul faire lunanimité relative des associés.
Nos lectures préliminaires du Code de Commerce nous avaient pourtant indiquées la réalité des compétences du Tribunal de Commerce pour favoriser des restructurations, dont il nous avait en outre été précisé que " les actions dune société en redressement judiciaire nont pas de valeur, pas même le franc symbolique ", et quil en serait dautant plus aisé de procéder aux restructurations que nous demandions.
Notre premier plan de continuation a été remis le 05.03.2002 à ladministrateur, et le 12.03.2002 à M. le juge-commissaire augmenté des notes exigées par Ordonnance du 26 février 2002 N°2002M001044 avec pour intitulé : " Projet dentreprise / PROJET COMMERCIAL RJ 2002/1 "
Courant décembre avec une activité stabilisée conforme aux critères comptables et plus de disponibilité, nous avons informé notre conseiller juridique de notre position favorable pour recouvrer toutes les créances dans les meilleurs délais, particulièrement celle de la S.C.I. au plus tard début 2003, alors que celle de CEA étant en cours par voie amiable.
Des informations en retour de la part du Tribunal de commerce dés mars 2002, nous auraient permis de réajuster lordre des priorité de notre action, pour continuer lactivité la stabiliser est le préalable évident aux recouvrements de créances, pour cesser lactivité recouvrer les créances passe avant tout et ne pas générer de pertes est suffisant.
Nous rappelons les conditions de notre redressement judiciaire, a notre initiative en vue de la continuation et non pour cesser lactivité ; Président Directeur Général dune société en activité avec un administrateur judiciaire en mission de surveillance nous navons pu obtenir la coopération et la collaboration amiable du Tribunal de Commerce.
Quelle sont les compétences et possibilités réelles de faire respecter sa mission pour un mandataire ad hoc dans une situation de liquidation judiciaire ?
2.2.7.2. Audience du 19.12.2003 - Observations p 11/34
Laudience du 19.12.2002 nous a fait constater les éléments suivants :
- ladministrateur judiciaire, disposant des dernières informations à jour a fourni celles dépassées du moment de son dépôt de requête avec quelques propos diffamants en sus,
- notre conseiller juridique a communiqué sur létat de santé de nos proches et gommé la présentation convenue de la stabilisation dactivité et les autres arguments positifs pour appuyer notre position de demande de continuation exceptionnelle de lactivité,
- nous navons pas eu douverture pour nous exprimer lors de laudience, cependant nous avions délégué la présentation de largumentation à notre conseiller juridique, ce point aurait dû être secondaire.
Nous avons pris note des arguments retenus comme valable pour M. le substitut du procureur de la République et lensemble du Tribunal de Commerce, donc nous faisons remarquer que de mars à décembre 2002, donc en 9 mois environ, le Tribunal de Commerce de TOULON ne nous avait apporté ni aide ni soutien, il ne ferait rien de plus en cas de prolongation exceptionnelle de lactivité. La prolongation exceptionnelle de continuation dactivité dont nous étions demandeur avait été entièrement vidée de son sens.
Dans lintérêt de nos créanciers, nous avons choisi en faveur de nos responsabilités de Président de Conseil dAdministration, nous avons donc entériné le jour même la proposition de cessation dactivité, permise par notre trésorerie favorable, proposée par Monsieur le substitut du procureur de la République pour et au nom du Tribunal de Commerce de TOULON.
Par conséquent nous devions réduire et interrompre lactivité, avant tout la notre dont dépendait quasi exclusivement lactivité de lentreprise et celle de nos collaborateurs, en cessant progressivement études commerciales et prises de commandes, conformément au desiderata du Tribunal.
Comme maintenir lactivité et exercer nos responsabilités de chef dentreprise sans intermédiaires était irréaliste, nous avons décidé de ne pas faire appel dun jugement ordonnant la cessation dactivité.
2.2.7.3. Excès de pouvoirs délibérés - p 11/34
Jusquau 19.12.2003 jour de laudience le prétexte pour maintenir les excès de pouvoir pratiqués par le Tribunal de Commerce avait un vague semblant de bonne foi, au titre dun principe de précaution souvent excessif et poussé à son extrême par le Tribunal de Commerce.
Ladministrateur judiciaire avait également été parfaitement informé quavec des créances en voies sérieuses de recouvrement et une activité rétablie notre situation avait évoluée favorablement, ceci au point quune prolongation dactivité sera par la suite nécessaire pour finir les affaires en cours ce même en ayant ralenti puis cessé lactivité dès le 20.12.2003.
Dans des conditions dénuées durgence un bilan comptable à jour et une Expertise Juridique Immobilière des terrains et bâtiments propriétés de la SA STS pour valider ou a minima estimer le passif final était une telle évidence que ladministrateur judiciaire nayant pas demandé ces renseignements pour le jour de laudience, nous attendions de bonne foi une position réajustée prenant en compte la nouvelle situation. En lieu et place ladministrateur judiciaire a fait une présentation partiale avant tout fondée sur sa propre incurie.
Concernant le jugement ayant eu lieu le 30.01.2003, nous faisons incidemment remarquer que ni nous ni notre représentant du personnel nont été informé de laudience publique du jugement, et encore moins informé selon la loi du jugement rendu, lactivité ayant repris notre représentant du personnel pouvait parfaitement envisager de faire appel, non notifié celui-ci na pas eu cette possibilité. A priori il sagit dun vice de forme et de procédure des greffes du Tribunal de Commerce avant même le jugement.
Nous même navons été notifié quune fois acquise lirréversibilité de notre cessation dactivité, en dehors des délais légaux impartis aux greffes.
Notre constat est que les excès de pouvoir par laisser faire au sein du Tribunal de Commerce sont délibérés et nont pas pour source de malheureux concours de circonstance ou uniquement lincompétence des membres du tribunal, rien nexplique quune requête ne se fondant que sur lincurie de ladministrateur judiciaire devienne le support effectif dun jugement par les membres du Tribunal de Commerce.
2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République p 12/34
Un argument nous a plusieurs fois été adressé selon lequel les magistrats du Tribunal de Commerce ne sont pas juristes de formation, ce qui ne devrait pas pouvoir sappliquer à M. le substitut du Procureur de la République présent le jour de laudience du 19.12.2002.
Compte tenu de sa compétence en raison de sa formation, si nous en référons aux objections faites à nos remarques, M. le substitut porte donc seul la responsabilité dexcès de pouvoirs quen droit effectivement lui seul a obligation de relever ceci en tant que représentant du pouvoir exécutif donc de représentant du Ministère de lIntérieur, puisque diligenter des enquêtes est de sa compétence, telle semble être la raison de sa présence dans une telle audience, avant même ses attributions selon le Code de Commerce. (COJ Art. L. 751-2).
COJ Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit doffice dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille lexécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit doffice cette exécution dans les dispositions qui intéressent lordre public.
Larticle de loi COJ L.751-2 enjoint le ministère public à surveiller en premier lieu lexécution des lois donc toutes sans exception , donc y compris celles applicables au sein des tribunaux et en second lieu les arrêts et jugements rendus aux justiciables. Nous rappelons le bon sens populaire " charité bien ordonnée commence par soi même ".
Nous remarquons que le Tribunal de Commerce comporte dans son dispositif au moins dun " bouc émissaire " tout trouvé au cas ou serait relevé par qui que ce soi des excès de pouvoir pratiqués par le tribunal.
Le fait que les juges nont aucune obligations à relever vices de formes et de procédures, ni même les excès de pouvoirs, rend dautant plus critiques les obligations professionnelles de Monsieur le procureur de la Républiques et de ses substituts qui sont des personnages tout puissants au plan juridique sauf à accepter de fermer ou détourner les yeux sur la non exécution des lois, en ne remplissant pas leurs fonctions au sein des Tribunaux ces personnages deviennent les plus parfaits des boucs émissaires.
Nous pouvons difficilement envisager quun procureur ou un substitut, compte tenu des responsabilités et des conséquences sur sa propre carrière, puisse en toute conscience laisser faire des excès de pouvoir qui ne manqueront pas dêtre tôt ou tard mis en évidence. Le corollaire selon nous ne pourrait quêtre un niveau dincompétence élevé, ou encore une participation intéressée ou contrainte aux intentions spoliatrices que nous récusons.
Nous laissons les développements à qui de droit, lactualité juridico-mondaine de la ville de TOULON rejoindra-t-elle celle de la ville de TOULOUSE ? Certaines méthodes policières sont axées sur la recherche de déviations aux " bonnes murs ". Par excès de professionnalisme de tels éléments seraient-ils étudiés et retenus pour critère avant même ladmission au sein de la magistrature, une telle remarque peut-elle être fondée, et dans quels sens seraient retenus les critères dadmission puis de progression professionnelle. Nous requérons à ce que soit nous soit confirmé linexistence de fichiers policiers de cette nature pouvant être appliqués presque tout un chacun.
3. Présentation du jugement p 13/34
3.1. Dans le jugement motifs de la décision
1° ATTENDU quil ressort des explications quil existe une totale inadéquation entre le passif actuel et les possibilités de redressement ;
2° ATTENDU que les critères pour relancer activité sont inexistants ;
3° ATTENDU quil ressort de la requête présentée par Maître EZAVIN administrateur judiciaire, et du rapport présenté par le juge-commissaire, quil nexiste aucune possibilité délaborer un plan de redressement.
4° QUil apparaît ainsi à lévidence au Tribunal quaucune solution de redressement nest possible.
5° ATTENDU quil y a donc lieu dès à présent de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE AUXILIAIRE SERVICE SAS, SA STS, SARL SOCIETE TOULON MACHINES PROCEDES PRVOMASJKA STM et la SARL SOCIETE TOULONNAISE DE TOLERIE STT en application des articles L. 622-5 et suivants du Nouveau Code de Commerce.
3.2. Par ces motifs
Le Tribunal, statuant en audience publique ;
Le Ministère Public représenté par Mr BOCOVITZ substitut du Procureur de la République présent à laudience ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE AUXILIAIRE SERVICE SAS 215 Rte De Marseille 83000 TOULON, la SARL SOCIETE TOULON MACHINES PROCEDES PRVOMASKJA STM 215 Rte de Marseille 83000 TOULON, la SARL SOCIETE TOULONNAISE DE TOLERIE STT 215 Rte de Marseille 83000 TOULON et la SA STS, 215 Rte de Marseille 83000 TOULON;
MAINTIENT M. VERDIER, en qualité de Juge-Commissaire, et Mr TRINGALI Juge Commissaire Suppléant.
NOMME Me Simon LAURE demeurant 5 rue Picot Le Carrousel A 83000 TOULON en qualité de liquidateur.
MET fin à la mission de Maître EZAVIN administrateur judiciaire ;
PREND ACTE, en application de articles 1844 alinéa 7 du Code Civil et Article L 237-15 du Nouveau Code de Commerce, de la fin des fonctions de Monsieur ZUBANOVIC THIERRY représentant légal des SARL SOCIETE AUXILIAIRE SERVICE SAS, SA STS, SARL SOCIETE TOULON MACHINES PROCEDES PRVOMAJSKA STM et Monsieur ZUBANOVIC Jean-Marc gérant de la SARL SOCIETE TOULONNAISE DE TOLERIE STT et les nomment en qualité de Mandataires Ad Hoc à leffet de représenter lesdites sociétés pour la défense de ses intérêts en justice.
ORDONNE lexécution provisoire du jugement.
DIT que le présent jugement sera publié conformément à la Loi.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Commis-Greffier
3.3. Pour linvalidation du jugement de liquidation judiciaire : p 14/34
3.3.1. - les motifs du jugement dont la question du passif
1° ATTENDU quil ressort des explications quil existe une totale inadéquation entre le passif actuel et les possibilités de redressement ;
Lassertion ci-dessus est totalement irréaliste car non prouvable en labsence dune part de lExpertise Judiciaire Immobilière et dautre part en labsence du Bilan comptable de cessation dactivité arrêté au 31.12.2003 sous notre responsabilité..
2° ATTENDU que les critères pour relancer activité sont inexistants ;
Cette assertion suppose la véracité des éléments présentés par ladministrateur judiciaire, en tout état de cause, lactivité était forte par rapport aux effectifs le 19.12.2003 et encore soutenue le jour du jugement.
3° ATTENDU quil ressort de la requête présentée par Maître EZAVIN administrateur judiciaire, et du rapport présenté par le juge-commissaire, quil nexiste aucune possibilité délaborer un plan de redressement.
Idem que pour 1° impossibilité de prouver sans lExpertise Juridique Immobilière et le Bilan comptable arrêté au 31.12.2003.
4° QUil apparaît ainsi à lévidence au Tribunal quaucune solution de redressement nest possible.
Idem que pour 1° et 3° impossible à prouver sans lExpertise Juridique Immobilière et le Bilan comptable arrêté au 31.12.2003.
5° ATTENDU quil y a donc lieu dès à présent de prononcer la liquidation judiciaire.........
Nous avons établissons (3.4.2.1) quun jugement ORDONNANT LA CESSATION DACTIVITE est entièrement conforme et au droit et à la description faite de notre situation. ( Nous avons numéroté.).
3.3.2. - les carences et dépassement dattribution du Jugement p 14/34
3.3.2.1 non respect du principe de tentative de conciliation
Notre position était de continuer lactivité, celle de ladministrateur était de nous entraîner dans une liquidation judiciaire, dou une opposition entre nous voire un conflit, il était de lobligation du ou des juges de vérifier si les démarches de conciliation avaient été respectées et menées à terme. Une telle démarche conforme à NCPCiv. Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) aurait obligatoirement mis en évidence loption de la cessation dactivité prévue à larticle L621-27 du Code de Commerce et pouvant correspondre à une position médiane entre nous.
3.3.2.2 non respect du principe de jugement contradictoire
Dans lhypothèse ou aucun accord médian ne soit survenu dans une tentative de conciliation, le ou les juges devaient vérifier que chacun avait été en mesure de présenter ses arguments, et les avaient échangées. Nous avons été écarté du jugement alors même quil sest opéré en séance publique daprès le compte rendu du jugement, et que le rapport prévu par larticle L. 621-61 du Nouveau Code de Commerce ne nous a pas été présenté, en fait existe-t-il ce rapport ? Ci-dessous articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile à lappui.
Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve quelles produisent et les moyens de droit quelles invoquent, afin que chacune soit à même dorganiser sa défense.(NCPCiv.)
Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même den débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit quil a relevés doffice sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. (NCPCiv.)
3.3.2.3. dépassement de compétence du Juge du Tribunal de Commerce p 15/34
Le jugement ORDONNE lexécution provisoire du jugement. Nous navons pas connaissance que le juge du Tribunal de Commerce ait compétence a se substituer au juge dexécution soit à M. le Président du Tribunal de Grande Instance ou lun des juges ayant délégation.
(Art. L. 311-12 et Art. L. 311-12-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.)
Le jugement ne pouvait que sen remettre au juge dexécution pour la mise en oeuvre du jugement. Lidentité entre juge dexécution et Président du Tribunal de Grande Instance nous aurait permis de faire valoir notre position par rapport au jugement, et leffet suspensif ou non dun jugement naurait pas eu la place que nous lui accordons ci-après.
3.3.3. Notre programme sur la question du passif au moment du jugement
Demandeur dune continuation exceptionnelle dactivité réaliste selon nous au moins en raison de nos finances favorables, notre proposition pour apurer le passif était programmée à lissue de la prolongation exceptionnelle dactivité, après Expertise Judiciaire Immobilière, bilan comptable arrêté au 31.12.2003, Assemblées Générales, etc..., nous développons par ailleurs, ceci après réponse à nos questions et demandes en suspens, par voie de requête auprès de M. le juge-commissaire, puisque seul moyen nous restant après nos interventions faites sans succès sur mode amiable et courtois.
3.4. - 2° du jugement et sa publicité à notre interjeté appel du jugement,
3.4.1. Motivation de notre interjeter appel
Le jugement de Liquidation Judiciaire du Tribunal de Commerce est en soi un excès de pouvoir à part entière, car rendu sur la base dirrégularités grossières, et de vices de formes et de procédures antérieures au jugement, tout particulièrement compte tenu de ce que dimportants arguments ont été omis lors de laudience du 19.12.2002, ayant servi de support au jugement du 30.01.2002.
- dimportantes créances dues à S.T.S. étaient en cours de recouvrement le jour de laudience du 19.12.2002, et nétaient déjà a priori plus douteuses, ces créances sont le dossier S.C.I. 274.000 Euros pour lequel notre conseiller a validé fin 2002 la simplicité du recouvrement, lequel sest conclu le 02.04.2003 par voie amiable et le dossier CEA de lordre de 396.000 Euros par voie amiable avec une première confirmation écrite de CEA du 16.01.2003,
- en outre, nous avons décidé dentériner le 19.12.2002 la proposition de cessation dactivité du Tribunal de Commerce, terrains et bâtiments de S.T.S. (215, route de Marseille 83200 TOULON) ne sont plus un outil de travail, mais des biens patrimoniaux à valoriser par Expertise Judiciaire Immobilière.
- demandeur dune prolongation dactivité exceptionnelle raisonnable faire précipitamment établir le bilan comptable était envisagé pour lAssemblée Générale Ordinaire se tenant quelques mois plus tard.
En prenant en compte la cessation dactivité pour nous permettre de déterminer ou au minimum destimer le passif final dans lintérêt des créanciers, le bilan comptable arrêté au 31.12.2002 est à établir dans le strict respect des règles comptables et juridiques jusque là rigoureusement appliquées :
- valorisation des biens patrimoniaux que sont terrains et bâtiments,
- prise en compte du classement des créances en certaines et douteuses,
- échéancier des dettes exigibles sous et hors redressement judiciaire,
Compte tenu de nos responsabilités de chef dentreprise, ce bilan comptable est à mener selon nos instructions et sous notre contrôle, pour nous permettre de présenter notre cessation dactivité au Tribunal de Commerce, le moment venu et dans les meilleurs délais.
Les anomalies de procédures et excès de pouvoir dans le traitement de notre dossier, par le Tribunal de Commerce de TOULON et les auxiliaires de justice, ont largement contribués à notre décision dentériner la proposition de cessation dactivité qui nous a été faite le 19.12.2002 par le Tribunal de Commerce, en la personne de M. le Substitut du Procureur de la République présent ce jour là.
Pour une cessation dactivité une Expertise Judiciaire Immobilière est évidente, sans même aborder la situation dune liquidation judiciaire éventuelle, cependant une telle omission nétait pas même vraisemblable de la part dun administrateur judiciaire revendiqué comme étant des précautions habituelles vis à vis des risques de sa profession ce qui juridiquement se nomme excès de pouvoirs.
Même éventuellement incomprise du Tribunal de Commerce de TOULON, notre gestion dentreprise a toujours pris en compte au fur et à mesure les contraintes se présentant, gravité économique sans précédent récent, excès de pouvoir non maîtrisé par qui de droit, etc...
3.4.2. Excès de pouvoir du Jugement du 30.01.2003 p 16/34
3.4.2.1. Motivations erronées du jugement
Le 19.12.2002 à lissue de laudience, telle que présentée, notre situation ne relevait ni dune société à liquider stricto sensu, ni dune société pouvant continuer son activité. Ce pourquoi la qualification du jugement est erronée, celle qui correspond à la description de notre situation le jour de laudience du 19.12.2003 est : JUGEMENT ORDONNANT LA CESSATION DACTIVITE,en effet :
- Une cessation des paiements, ne serait-elle quapparente et artificielle sous redressement judiciaire permet au Tribunal de Commerce la mise en liquidation dune société doffice. Nous ne répondions pas à ce critère ce qui signifie que nous navions pas généré de dette à larticle 40 du Code de Commerce.
- La consistance du passif final nétait pas établie par un bilan comptable à jour dans le cas de continuation dactivité et absolument pas dans le cas de cessation dactivité ou une expertise judiciaire immobilière du terrain de lentreprise est impérative.
- M. le procureur de la République ou son substitut avait la compétence juridique exclusive accordée par le Code de Commerce NCC L.621-6, pour prononcer une prolongation exceptionnelle de continuation dactivité ce que contre notre avis lors de laudience il na finalement pas accordé, le Nouveau Code de Procédure Collective 2000, prévoyait la possibilité dune prolongation exceptionnelle théorique de 8 mois en sus des deux périodes dobservation de 2 fois 6 mois
- La décision sur la prolongation prise le 19.12.2002 avait été annoncée comme prise principalement au motif que cela napporterait rien de prolonger, particulièrement compte tenu du rien que ne pouvaient quêtre nos actions futures, cette motivation à disparue du compte rendu de jugement.
Compte tenu des excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce qui semblent être la règle plutôt que lexception, un jugement basé sur des motivations erronées est un excès de pouvoir, indépendamment de tout caractère accidentel ou intentionnel.
3.4.2.2. Faute grave de ladministrateur judiciaire et du Tribunal de Commerce p 17/34
Selon Art. L621-139 du Code de Commerce, présenter un plan de redressement dentreprise est le rôle de ladministrateur judiciaire et donc a minima faire réaliser au préalable dune part lExpertise Judiciaire Immobilière des terrains et bâtiments et dautre part un bilan comptable à jour, seules ces opérations permettent lévaluation ou lestimation du passif final, le moins compétent des magistrats en est averti.
En labsence de ces informations affirmer limpossibilité dun plan de redressement et proposer la liquidation judiciaire est une faute grave sur le fond de ladministrateur judiciaire, dautant plus que le chef dentreprise était demandeur dune continuation exceptionnelle de lactivité, et avait donc programmé ces actions pour la période de prolongation exceptionnelle dactivité. La recevabilité de conclusions pour un jugement de liquidation judiciaire nétant pas établie, le Tribunal de Commerce de TOULON à commis la faute grave de juger sur une situation non établie et qui plus est par un jugement sans nuance.
Le Tribunal de Commerce daprès les documents présentés et létat de nos finances se devait a minima selon les éléments présentés le 30.01.2003, soit de reporter son jugement, soit juger dordonner une cessation dactivité forcée.
3.4.3. Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement p 17/34
Code des Sociétés et des Marchés financiers :
Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Relatif à lapplication de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978
......
Art. 10 Quelle que soit la nature de lacte qui les nomment, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de laccomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par lacte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme dun rapport écrit décrivant les diligences quils ont effectués pendant lannées écoulée.
La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés et, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut dapprobation des comptes ou si la consultation des associés savère impossible, il est statué sur les comptes ou si la consultation et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Les comptes définitifs, la décision des associés et, sil y a lieu, la décision judiciaire prévue à lalinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.
......
En présence dune mission non définie et dans lattente du jugement de cour la dappel nous requérons non seulement coopération et collaboration, mais aussi à ce que nous soit rendu compte au préalable des projets dactions du liquidateur, ceci afin de permettre une procédure plus rapide, nous naurions pas a nous opposer à des ordonnances aberrantes du point de vue de lintérêts des créanciers.
Le jugement devait préciser les obligations du liquidateur judiciaire au minimum celles prévues réglementairement par le texte cité ci-dessus et par les articles L. 237-1 à L. 237-31 (p 614). Actuellement, lex-représentant des créanciers devenu liquidateur a très clairement exprimé son point de vue quen raison de sa nouvelle mission, le jugement ne prévoyait plus de cette fonction, et que par ailleurs un mandataire ad hoc navait aucun droit, selon cette interprétation du jugement lintérêt de nos créanciers nest pas pris en compte, des critères autres peuvent suivis, cette simple possibilité a elle seule justifie de nos requêtes.
4. Présentation des événements postérieurs au jugement p 18/34
4.1. Excès de pouvoir post jugement du 30.01.2003
4.1.1 Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON
Les greffes du Tribunal de Commerce de TOULON ont après le 30.01.2003 assez curieusement permuté lordre de priorité de deux opérations dans leurs attributions lune ne pouvant que suivre lautre, deux vices de formes et de procédures majeurs sont donc commis :
1° Notre notification par voie dhuissier le 19.02.2003, avec environ trois semaines de retard, alors que nous devions être informé immédiatement ou dans les quinze jours, Code des Procédures Collectives; Art. 21 al. 6 Décr. n° 94-910 du 21 oct. 1994.
2° - Linscription immédiate sur le site internet INFOGREFFE des informations sur le jugement, prématurée et illégale, car nétant pas notifié nous navions pas pu faire appel du jugement, conformément au Code des Procédures Collectives Art. 171 al. 2 1ere L. janv. 1985.
Les informations indûment présentent sur INFOGREFFE ont induit en erreur notre banque et la banque de France sur notre situation, et ont permis au liquidateur désigné par le tribunal de commerce de TOULON, de faire opérer le virement de nos finances sur son compte bancaire.
Depuis le jugement du 30.01.2003, tous les excès de pouvoirs des magistrats et auxiliaires de justice, juge-commissaire et liquidateur, avec appui de M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON trouvent source et possibilités dans les actions et inactions des Greffes du Tribunal de TOULON, et à moins dinstructions rédigées en bonne et due forme vers qui réorienter précisément nos griefs, nous tenons M. le Président du Tribunal de Commerce et M. le Greffier en Chef du Tribunal comme nominativement et personnellement co-responsables de la situation aberrante ou nous sommes placé, avec la totalité de nos collaborateurs licenciés, sans aucunes dispositions pour faire face aux questions de garantie sur des appareils produits dans lannée passée, etc..
En sabstenant de mettre à jour le site internet INFOGREFFE avec les informations pouvant légalement y être présentées, les Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON commettent bien un voire plusieurs excès de pouvoir et non plus de " simples " vices de forme et de procédures.
Dans un tribunal particulièrement de commerce, nul magistrat ou responsable dun service nest sans savoir quun appel est suspensif dune exécution provisoire a fortiori pour des décisions irréversibles dans leurs conséquences, et que les " publicités " missions des Greffes à remplir par le greffier du tribunal, ne sont à effectuer quau vu de larrêt de la cour dappel qui lui est transmis par le greffier de la cour dappel dans les huit jours de son prononcé.
Code des Procédures Collectives : 1er Décret 27 décembre 1985 Articles .21 et 155
(En sus note Dalloz 3. Identité du délai dappel du ministère public et du délai de publication imparti au greffier. V.: Rép. min.n°22472: JOAN Q, 11sept. 1995, p 3883)
Le site internet des Greffes du Tribunal de Commerce INFOGREFFE nest pas actuellement support légal de transmission ou communication dinformations. Les informations du site doivent être vérifiées auprès de qui de droit, toutefois les informations sont considérées comme légales par des utilisateurs a priori de bonne foi. Nous recommandons dexaminer la NOTICE LEGALE DU SITE WEB rubrique " Conditions légales dutilisations " du site internet www.greffe-tc-paris.fr.
4.1.2. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. p 19/34
4.1.2.1 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire: Concussion, Vol, Recel
Les ordonnances de M. le juge-commissaire rendent inacceptable les requêtes déjà contestables du liquidateur désigné par le Tribunal, auquel en outre concernant nos finances, nous avons demandé par courrier recommandé N° RA 9252 3223 0FR du 02.04.2003, de nous restituer les fonds indûment transférés à sa demande sur son compte bancaire par notre propre banque alors que notre appel avait pris effet, cest en toute connaissance de cause et deffet, que M. le liquidateur ne donne pas suite à notre demande légitime et légale.
Ces fonds initiaux et les sommes perçues depuis lors en lieu et place de STS peuvent être :
1° - déjà transférés sur le compte de la Caisse des dépôts et Consignations; cette situation est de CONCUSSION, son propre rôle est de RECEL TRANSITOIRE,
2° - ou encore présents sur son propre compte; auquel cas la situation est de DELIT DE VOL CARACTERISE à son profit exclusif au profit de tiers à identifier.
Dans le premier cas, M. le liquidateur est au plus irresponsable ou co-responsable avec peut-être circonstances atténuantes dune situation de CONCUSSION avec RECEL TRANSITOIRE ou de DELIT DE VOL CARACTERISE.
Dans le second cas, M. le liquidateur est pleinement et exclusivement responsable dune situation de CONCUSSION, RECEL et DELIT DE VOL CARACTERISE. A moins évidemment de pouvoir prouver, donc attester sous forme dun document visé ou signé par qui de droit dinstructions formelles reçues.
Nous navons sur la question du détournement de nos finances reçu aucune ordonnance à laquelle nous nous serions bien évidemment opposée.
4.1.2.2 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire : Entrave à libre communication
Nous avons en outre eu confirmation par les services postaux que M. le liquidateur et M. le juge-commissaire détournent notre courrier dentreprise, alors que nous navons pas même pu nous opposer à quelque ordonnance que ce soit.
Cette situation porte gravement atteinte à notre droit à communiquer en tant quentreprise, par principe nous communiquons vers les medias et le public, et nuit à nos actions en cours de tentative de recouvrement de créances par voie amiable, nous naurons pas accès aux courriers de retour que nous attendons, et ne pouvons compter jusquà présent sur quelque signe de collaboration que ce soit de ce Tribunal.
Dores et déjà le Tribunal de Commerce de TOULON porte la responsabilité dun échec éventuel de nos démarches. Léchec de nos démarches à lamiable imposera la coûteuse voie juridique dont nous avons prévenu que lintégralité des frais occasionnés sera supportée par le Tribunal de Commerce de TOULON.
Nous avons décidé la cessation dactivité pour faire obstacle aux excès de pouvoir que nous avons constaté et qui dailleurs perdurent encore ceci afin nous nous y consacrer au mieux de nos possibilités. Par souci defficacité des notions plus précises de Code Civil, Code de Commerce, Code de Procédure Collective et Code de Procédure Civile nous étaient indispensables, depuis nous avons, en outre, découverts des éléments dinformations capitales dans le Code des Sociétés et des Marchés Financiers, sur la mission dun liquidateur.
4.1.2.3. Responsabilité du procureur de la République p 20/34
Confronté à un déficit de conseils et avis pertinents et compétents de la part de nos avocats et conseillers pour notre redressement judiciaire, nous avons entrepris de porter plainte par nos propre moyens et compétences par courrier n° RA 2704 2494 8FR du 10.03.2003, pour excès de pouvoir du Tribunal de Commerce et avons demandé à Monsieur le Procureur de la République de qualifier notre plainte selon les termes juridiques ad hoc, et surtout nous avons demandé rendez-vous.
Nous avons certes eu un courrier de réponse de Monsieur le substitut du procureur de la République daté du 11.03.2003 jour de réception de notre courrier, et reçu en retour le 17.03.2003, cependant nous sommes toujours sans proposition de rendez-vous bientôt trois mois après notre demande initiale, cest une fin de non recevoir de la part du ministère public de TOULON.
Le Tribunal de Grande Instance en ne remplissant pas sa fonction et en ne signifiant pas au Tribunal de Commerce que le juge dexécution ne sengageait pas sur notre dossier, devient partie prenante des excès de pouvoir en cours de développement. Aucune obligation de réserve ne peut plus sexercer, a contrario, nous nous appuyons sur le droit à linformation dû à tout citoyen sur le fonctionnement ou les dysfonctionnement des institutions le concernant.
Le jugement rendu de liquidation judiciaire ne pouvant être rendu par manque de motivations fondées en droit. Quun un administrateur judiciaire incompétent se soit infiltré dans les rouages du système juridique par un concours de circonstance était toujours une possibilité, cependant que ce soit également tous les membres du Tribunal de Commerce le soient également est invraisemblable. Le comble pour nous est dêtre dans lobligation détendre ces remarques au Tribunal de Grande Instance.
En fait eux options nettes sont ouvertes, aucune delle ne nous satisfait, les représentants du monde juridique auxquels nous avons eu affaire sont soit incompétents, soit malhonnêtes, dans les deux leur place nest pas au sein des institutions judiciaire de la République Française.
4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE
Ayant mis en oeuvre tous les moyens raisonnables que nous pouvions envisager, et observateur de ce que force nous a été de désigner comme " dysfonctionnement " des institutions, nous signalons que nous aurons lobligation, au delà des textes de loi " ordinaires " de nous en référer à la constitution à la fois dans lesprit et dans la lettre.
Actuellement tout nous porte à constater que la garantie de nos droits nest pas assurée voir Article XVI DDHC et à moins que les juges de la cour dAppel ny remédie nous serons amené à nous positionner sans hésitation selon le critère de résistance à loppression voir Article II DDHC. Souhaitant pouvoir rester sur une ligne de conduite " raisonnable " nous requérons à ce que nos requêtes à la cour dAppel soient prises en compte..
Nous certifions avoir usé du maximum de patience possible à légard de tous les intervenants et face à tous les excès de pouvoirs rencontrés. La conséquence dune spoliation des biens patrimoniaux de lentreprise est telle, que cependant dorénavant nous prendrons toutes mesures utiles selon la poursuite ou non dexcès de pouvoir, en tenant compte de nos remarques ci-dessus.
4.1.3. Jugements de Tribunal de Commerce : p 21/34
4.1.3.1. jugement réservé aux prudhommes sur rémunérations de dirigeant salarié
Donc jugement hors attribution sur rémunérations de dirigeant salarié
Suite à ordonnances n° 2002M01044 du 26.02.02 non soumise à notre approbation, et à ordonnance n° 2003M00788 reçue le 3 mars 2003 en réponse à requête de notre part, et finalement par jugement N°2003L00245, le Tribunal de Commerce statue en dehors de ses compétences en matière de rémunérations pour les activités de salariés du chef dentreprise. Le recours au Conseil des Prudhommes est prévue par loi, ceci au vu de larticle L621-21 du Code du Commerce et à larticle 53 du décret du 27.12.85.
En outre le recours à une juridiction de droit commun est prévue par les textes en cas dexcès de pouvoirs exercés par un jugement de Tribunal de Commerce.
4.1.3.2. non régularité dans linformation sur les jugements suite à opposition
Compte tenu des considérations ci-dessus, nos compétences et possibilités dagir en tant que mandataire ad hoc dans notre situation de liquidation judiciaire à TOULON, et face AUX EXCES DE POUVOIR du Tribunal de Commerce sont quasi nulle, dautant que nos oppositions aux ordonnances sont adressées en retour aux greffes du même tribunal qui passe outre à toutes nos oppositions et contestations sans même respecter le principe de contradiction. Quoique contestable cette procédure est pourtant celle du Code de Commerce.
Aucun document remis au titre de dordonnance ou de jugement ne fait apparaître le motif dEXCES DE POUVOIR comme raison valable dopposition ou dappel, alors même que cette notion apparaît clairement dans le Nouveau Code de Commerce, avec le recours prévu, par le Code de Commerce, à une juridiction de droit commun. Le document établi par les Greffes du Tribunal et accompagnant une ordonnance du Tribunal de Commerce est dans cette situation dinformation déficiente, idem pour le document de signification dun jugement accompagnant le jugement.
En cas dexcès de pouvoir du Tribunal de Commerce, le Nouveau Code de Commerce prévoit la possibilité dun recours à une juridiction de droit commun compétente, deux voies sont possibles, le Tribunal de Grande Instance de TOULON par voie de référé et dheure en heure pour une situation durgence, et la cour dAPPEL dAix-en-Provence comme voie de recours dans le cas général.
Ces deux tribunaux du Ministère public sont de recours suspensif, Art. L623-1-II.
4.1.3.3. non recours au juge de lexécution afin de validation de jugement
Tous les jugements du Tribunal de Commerce suite à nos oppositions à ordonnance sont entachés dirrégularité car pris abusivement, sans respect du principe de la contradiction de jugement et sans le recours au juge de lexécution, doù limportance que nous attachons à faire valoir que notre appel du ministère public est suspensif. (COJ Art. L. 751-2).
4.2. Effet suspensif dun appel prévu par la loi p 21/34
4.2.1. principe deffet suspensif de lappel
Nouveau Code de Procédure Civile :
CONDITIONS GENERALES DE LEXECUTION
Art. 500 A force de chose jugée le jugement qui nest susceptible daucun recours suspensif dexécution.
Le jugement susceptible dun tel recours acquiert la même force à lexpiration du délai de recours, si ce dernier na pas été exercé dans le délai.
VOIES ORDINAIRE DE RECOURS
Art. 539 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend lexécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Code des Procédures Collectives :
1er Décret 27 décembre 1985 (CPColl.)
155 ...(Décr. n°94-910 du 21 oct. 1994) " En cas dappel du ministère public dun jugement mentionné aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, lexécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour dappel peut, sur requête du procureur général, prendre toutes mesure conservatoire pour la durée de lappel. "
1re L. 25 janv. 1985 _ Loi n°85-98 du 25 janvier 1985
171 Sont susceptibles dappel ou de pourvoi en cassation :
...2. Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de lentreprise de la part du débiteur, de ladministrateur, du représentant des créanciers, du comité dentreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que le ministère public même sil na pas agi comme partie principale ; ...
3. (L. n°94-679 du 8 août 1994) " LAppel " (L. n°94-475 du 10 juin 1994) " du ministère public est suspensif " - V. Décr. n°85-1388 du 27 déc. 1985, art. 21, dernier al., et 155 s. (CPColl.)
Art. 542 Lappel tend a faire réformer ou annuler par la cour dappel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. (NCPCiv.)
Art. 543 La voie de lappel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance sil nen est disposé autrement. (NCPCiv.)
Art. L.623-1.II. Lappel du Ministère Public est suspensif. (NCCom.)
Un jugement, a fortiori celui dune juridiction de première instance, na pas force de chose jugée, encore plus et dès lors que le recours suspensif dexécution a été exercé dans le délai, telle est bien notre situation. Lappel du ministère public donc de la cour dappel par nos soins est suspensif. (Art.500 et 539 NCPCiv. Nous ne pensons pas être démenti sur le point que faire appel à la cour dAppel est une voie de recours ordinaire, larticle 539, du nouveau de Code de Procédure Civile est donc pleinement applicable.
Nous remarquons que les textes ne stipulent pas que notre appel du ministère public de la cour dAppel nest pas suspensif, ce serait antinomique, par définition un appel est suspensif, cest par exception sous certaines réserves de situations au caractère réversible que lappel peut ou pourrait ne pas être suspensif. Toute autre approche est équivalente à la formule pratiquée dans lex-Union Soviétique selon laquelle " tout ce qui nest pas autorisé est interdit ". En cas de doute sur leffet suspensif de lappel celui-ci dépend obligatoirement des conséquences du jugement, réversibles ou irréversibles. Lappel dun jugement aux conséquences irréversibles ne peut être que suspensif, cest typiquement le cas dun jugement de liquidation judiciaire, donc notre situation.
En outre un jugement ordonnant sa propre exécution provisoire sans préciser que le juge de lexécution doit encore valider cette exécution provisoire ou a donné une délégation de ses compétences, est un excès de pouvoir. Nous navons pas connaissance que le juge du Tribunal de Commerce dispose dune telle délégation. Nous navons jamais été consulté par le juge de lexécution sur aucun jugement rendu par le juge du Tribunal de Commerce.
Nous insistons, tout appel est suspensif doffice sauf à déni de droit pour un jugement dont il est fait appel au motif davoir été rendu sur la base de graves vices de forme et de procédures et plus encore pour excès de pouvoirs. Nous napprécions guère de cumuler la quasi totalité des critères envisageables.
Les seuls membres du Tribunal de Grande Instance selon article 524 du Nouveau Code de Procédure civile, pouvant nous renseigner et agir sur notre situation sont de facto inaccessibles. Qui plus est le Président de Tribunal de Grande Instance, le juge de lexécution, et " le premier président " sont une seule et même personne physique.
Le blocage a pour source soit M. le Procureur de la République seul, soit une action concertée. Sobstiner à faire respecter le droit devrait à notre sens commencer au sein des tribunaux, à ce propos nous avons remarqué lordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :
" 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation dhostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "
Plusieurs fois nous été avancé que nous même nétant pas le ministère public notre appel nest donc pas suspensif, ce qui est proprement aberrant sous le rapport du principe de droit selon lequel une juridiction ne peut sappeler elle-même. Considéré comme un tout, le ministère public appelant le ministère public est une aberration de droit. Le Code de lOrganisation judiciaire spécifie que le ministère public concerne a minima le tribunal de grande instance, la cour dappel et la cour de cassation.
En effet Code de lOrganisation Judiciaire : ( dans Nouveau Code de Procédure Civile :)
COJ Art. L. 311-14 Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de Grande Instance.
COJ Art. L.311-15 Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
M. le Procureur de la République de la juridiction du Tribunal de Grande Instance, donc juridiction de premier degré na pas compétence selon L.311-15 ci-dessus, en tant que ministère public, à faire appel du ministère public de la cour dappel, juridiction de second degré. Nous remarquons la contradiction avec le code des procédures collectives qui en contradiction à toutes les règles de droit, réserve certains appel au procureur, 1re L. 25 janv. 1985 _ Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 Article 174, alors même que le Code de lOrganisation judiciaire consacre son incompétence à faire tout appel puisque ne pouvant agir quau sein des juridictions du premier degré.
4.2.2. mise en application de leffet suspensif de lappel p 23/34
En droit, leffet suspensif ne peut que sappliquer en amont du jugement et nous pouvons tant légitimement que légalement revendiquer nos compétences de Président Directeur Général et de Gérants, ainsi que les prérogatives correspondantes, ceci indépendamment de ce que la juridiction de droit commun saisie en appel se soit prononcée ou pas.
En effet, un effet suspensif opérationnel en aval du jugement, cest à dire gelant les compétences du liquidateur en sus de notre propre privation de compétences, créerait un espace de non-droit où nul ne serait compétent à exercer les responsabilités, ce qui nous paraît parfaitement aberrant et ne peut être ni prévu, ni voulu par la loi.
Enfin un effet suspensif qui ne serait opérationnel quaprès que la juridiction saisie se soit prononcée, viderait la notion de son sens et en ferait une fiction, tout particulièrement dans le cas de délai effectif supérieur à une année avant que la juridiction ne rende son propre jugement, alors que la procédure du Tribunal de Commerce suit son cours à un rythme soutenu et aboutit bien avant. En fait dans le principe même un court instant est encore trop long.
4.2.3. non-respect de leffet suspensif de lappel p 24/34
M. le Procureur de la République de TOULON sest désisté en faveur de la Cour dAppel dAix en Provence pour notre appel du jugement ce qui équivaut de facto à un appel du ministère public de Toulon au ministère public dAix-en-Provence si cela avait un sens en droit. Quoique hors principe du droit ceux qui se référeraient à une définition du ministère public différente de celle du Code de lOrganisation judiciaire nous semblent pouvoir ainsi être satisfaits.
Suite à ordonnance n° 2003M00849 et à notre opposition, dans le jugement N°2003L000243, le Tribunal de Commerce de TOULON revendique en contradiction avec tous les textes de loi que lappel du ministère public nest pas suspensif, et prétend continuer à agir en opposition avec la loi concernant une expertise judiciaire immobilière à laquelle nous nous sommes opposé car rédigée de telle sorte que prise en compte par lexpert elle aura pour conséquence de permettre une spoliation majeure et est aussi surtout ipso facto contraire aux intérêts de nos créanciers.
4.2.4. requête sur linterprétation la plus favorable de leffet suspensif de lappel p 24/34
Nous sommes demandeur de toutes informations complémentaires sur le principe suspensif de lappel, toutefois nous récusons par avance tout élément dinformation qui serait fondé sur les " habitudes " des milieux juridiques institutionnels ou privés, qui iraient à lencontre des textes dont prendre connaissance nous a été possible.
Nous avons remarqué une nette tendance à habiller de la notion " dhabitude " les abus de et excès de pouvoir, des milieux juridiques Toulonnais avec lesquels nous avons eu contact jusquà présent. Nous acceptons les habitudes que sont les règles de droit, et requérons que dans le doute linterprétation la plus favorable pour nous de leffet suspensif nous soit accordée.
4.3. Le ministère public p 24/34
Le Code de lOrganisation judiciaire est le seul texte juridique officiel à notre disposition indiquant ce quest le ministère public, y sont spécifiés, tribunal de grande instance, cour dappel et cour de cassation, rien ny dément la définition donnée par le dictionnaire et les lexiques juridiques.
Au sein du ministère public donc dun tribunal M. le Procureur de la République a la charge de soutenir " laccusation " quest une plainte, den examiner la recevabilité, et a priori den poser ou redéfinir les termes juridiquement et politiquement corrects, et de transmettre à qui de droit au parquet du tribunal.
Faire appel dun jugement ou opposition à une ordonnance est une forme particulière de plainte, contre une instance juridique, elle ne peut quêtre traitée par une autre juridiction. Par exception à toutes les règles de droit le Code du Commerce fait faire appel dune ordonnance dun Tribunal de Commerce auprès des greffes de ce même Tribunal de Commerce, toutefois le Nouveau Code de Procédure civile prévoit quen cas dexcès de pouvoir, il doit être recouru à une juridiction de droit commun comme le Tribunal de Grande Instance.
Toutes vérifications sont possibles auprès dautorités compétentes " supérieures ", Conseil dEtat, Conseil Constitutionnel, ou encore Conseil supérieur de la Magistrature, du Siège ou du Parquet, cependant peuvent et doivent absolument être suffisantes les éditions des textes disponibles au public, Code Civil, Code du commerce, Code des Procédures Collectives, Nouveau Code de Procédure Civile, Code des Sociétés et des Marchés Financiers. Nous présentons à lappui larticle suivant à étendre géographiquement.
CC Art. 1316. (L. n°2000-230 du 13.3.2000). La preuve littérale, ou preuve par lécrit, résulte dune suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés dune signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission(1).
(1) Ces dispositions sont valables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
4.4. Contact avec le Procureur de la République p 25/34
Nous signalons ou rappelons quun soutien efficace de nos propres avocats et conseillers juridiques nous fait défaut, cest par nous-mêmes que nous devons examiner les textes de droits sappliquant à notre situation, et avons cherché à contacter le procureur de la République pour porter plainte. Après renouvellement au moins par deux fois dune demande de rendez-vous, sans réponse qui nous soit parvenue à ce sujet, nous avons été dans lobligation de considérer que la situation était de facto celle de la non prise en compte de notre plainte.
Nous étions donc face à dysfonctionnement des services de létat dans lune de ses fonctions régaliennes et nous avons porté plainte contre Monsieur le Procureur de la République par télécopie auprès de lantenne Toulonnaise du SRPJ Marseille, afin que ce service retransmette cette plainte auprès de qui de droit des supérieurs hiérarchiques du SRPJ et juridictions ad hoc et en demandant rendez-vous au SRPJ,. Même ceci a été vain nayant reçu aucune demande de renseignements complémentaires de quelque service de police ou de juridiction ad hoc.
Sans retour dinformation sur notre demande de rendez-vous, nous ne pouvons que constater que nos plaintes ne sont pas enregistrées et que nous sommes à labandon soumis aux excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON, de par linaction de M. le procureur de la République de TOULON pourtant représentant de la juridiction compétente de droit commun pour diligenter une enquête ne serait-elle que préliminaire, dont nous attendions a minima de stopper les tentatives spoliatrices en cours.
Cette inertie nous a surpris dans un premier temps, car avait notamment été demandé, afin de pouvoir instruire utilement, de fournir des éléments précis et nominatif.
Nous sommes ipso facto dégagés de toute obligation de réserve sur notre première tentative de procédure juridique, laquelle est achevée avant même davoir commencé, le niveau de dysfonctionnement des services de lEtat nous paraît grave.
Avec du recul, compte tenu que le Tribunal de Commerce a un fonctionnement qui nous est opaque, nous avancer à nommer une ou des personnes sources exclusives de dysfonctionnements ou de fautes, revient à effectuer le travail des services de polices en leur lieu et place, or après réflexion, le principe même de porter plainte contre X consiste à laisser aux services de police le soin détablir qui est concerné de façon précise par une plainte.
Recourir à M. le procureur de la République nous a laissé tout autant démuni face aux excès de pouvoir du Tribunal de Commerce, que si nous ny avions pas eu recours. Nous avons également été amené à remarquer la totale inaccessibilité à tout rendez-vous de M. le procureur de la République, et la totale imprévoyance du service public quest le Tribunal de Grande Instance pour un guichet ou un standard compétent et habilité à enregistrer une simple demande de rendez-vous.
A titre privé nous disposons de nos capacités personnelles pour faire face à des situations inédites, celles-ci ne vont pas jusquà pouvoir nous substituer aux services de polices et à léquipe denquêteurs spécialistes nécessaires pour simplement établir des faits entièrement recevables.
Cest entre autre compte tenu de ces éléments danalyse encore diffus que nous avons la suspicion denvisager un phénomène de collusion totalement inattendu pour nous entre Tribunal de Commerce et Tribunal de Grande Instance, au sein de la ville de TOULON, ce qui nous ont conduit a porter plainte vis à vis M. le procureur de la République auprès de lantenne de la SRPJ de TOULON, avec charge den diffuser aux autorités compétentes ad hoc, entre temps nous avons prolongé notre examen des codes applicables.
4.5. Responsabilité de la personne morale du Tribunal de Commerce p 26/34
Selon certains obtenir un appel suspensif est possible par le recours au " premier président ", nous avons relevé par nous-même que celui-ci est le Président du Tribunal de Grande Instance, communiquer notre dossier à ce magistrat afin que celui-ci nous donne une rendez-vous était une possibilité le Tribunal de Commerce.
Dans limpossibilité qui nous est faite de prendre connaissance des véritables responsabilité au sein du Tribunal de Commerce, nous mettons en cause principalement la personne morale du Tribunal de Commerce de TOULON qui donneur dordre exclusif des professions juridico-économiques est en situation néfaste de monopole, être soustrait à des influences pernicieuses nest pas envisageable.
En droit, la seule responsabilité réelle de chacun dans les professions en état de dépendance économique, vis à vis de ses propres faits et actes sur commandes formelles ou informelles dépend de son degré, soit dautonomie, lintérêt dun citoyen semble alors dassumer exclusivement sa propre responsabilité réelle et par conséquent daccomplir son travail en conformité au droit applicable, soit de servilité, chacun peut donc assumer en son nom en tant que con-citoyen les conséquences juridiques civiles et pénales dactions hors la loi, en lieu et place du ou des responsables réels au sein du Tribunal de Commerce, voire au delà ...?.
4.6. Médiatisation p 26/34
Compte tenu du rythme de chacune des procédures retenu par chacune des juridictions auxquelles nous avons contact, la seule ouverture qui nous reste ouverte consiste désormais à médiatiser à titre complémentaire et avant ou en même temps que le prolongement de notre appel de la cour dAppel dAix-en-Provence. Nous adoptons un principe de réciprocité, a un excès de pouvoir devrait correspondre une accentuation de nos démarches en vue de médiatisation, ce document est donc susceptible dune diffusion rapide à grande échelle, puisque les journaux
La règle de confidentialité juridique ou dobligation de réserve sapplique à des dossiers portés et reçus devant une juridiction et donc a minima en cours denquête, cependant nos plaintes ni ne sont reçues, ni ne font lobjet denquête, en tout cas sil est enquête ce nest pas sur lobjet de nos plaintes.
Aux excès de pouvoir administratifs du Tribunal de Commerce sen ajoutent à priori dautres de nature policière que nous signalons pour le principe, et dont le moindre début de preuve nous échappe totalement, il convient dadmettre que nous sommes a minima notre propre témoin.
Nous diffusons aux médias en mettant en avant conformément à nos annonces antérieures répétées le principe du droit à linformation, dautant plus que cest sur ce point que se sont portés les derniers excès de pouvoir en date du Tribunal de Commerce de TOULON.
Fonctionnement et plus encore dysfonctionnements des institutions de la République Française sont sujets dintérêt public et concernent tout citoyen, les observations que nous faisons actuellement ont valeurs dinformations publiques.
Même au cas ou nos plaintes devenaient soudain recevables à TOULON, par nous ne savons pas quel retournement juridico-administratif, en tout état de cause, elles ne le seraient quaprès et du fait de la mise en cause de dysfonctionnements graves des institutions locales de lEtat avec prise en compte uniquement suite à perspectives de communication par voie de médiatisation vers le public.
Le principe de droit à linformation limité à toutes personnes concernées et intéressées bénéficie de priorité et dantériorité dans notre action, de par la volonté expresse des institutions locales à ne pas bénéficier des règles de confidentialité exclusive à leur usage et bénéfice.
Dou lutilité dune mise à jour des règles de droit, combinaison de la règle de confidentialité dans les domaines juridique et administratifs, et du droit à linformation du public sur tout sujet dintérêt public.
" Tout citoyen concerné et intéressé peut être tenu informé du cours de toute procédure juridique ayant pour point de départ un dysfonctionnement des institutions de la République, sujet dintérêt public par excellence, si nécessaire avec recours privé à la voie médiatique en sus de la mission dinformation incombant à lEtat. "
Les règles de confidentialité ad hoc restreindront les informations au périmètre régional ou à celui de la France au moins autant que la radio-activité de Tchernobyl (1986) sest arrêtée aux frontières nationales.
4.7. Contact avec le Président de Tribunal de Grande Instance p 27/34
Nous avons opté pour une autre tentative pour approcher la juridiction Toulonnaise du Tribunal de Grande Instance, en demandant lintervention de M. le Président du Tribunal de Grande Instance, en tant que supérieur hiérarchique pour obtenir un rendez-vous à notre attention auprès de M. le Procureur de la République de TOULON.
5. Conclusions p 27/34
5.1 Conclusions pour notre appel au civil
5.1.1. Conformité au droit dun jugement ordonnant la cessation dactivité
Un jugement ORDONNANT LA CESSATION DACTIVITE, est totalement conforme au Code de Commerce Art.L.621-27, indépendamment de toute considération de vices de formes et de procédures, ne porte en rien atteinte à la décision du substitut du procureur la République le 19.12.2003 de ne pas accorder de prolongation exceptionnelle pour continuation de lactivité. La cessation dactivité est conforme aux possibilités de notre situation financière favorable en banque. Notre possibilité dassumer totalement ou non le passif ne sera elle connue au mieux quaprès établissement du bilan de cessation dactivité arrêté au 31.12.2002 sous notre contrôle.
La décision de liquidation judiciaire sans préjuger sur ses motivations est donc juridiquement un EXCES DE POUVOIR CARACTERISE du Tribunal de Commerce de TOULON.
5.1.2. Requête de requalification et de révision du jugement p 27/34
Nous demandons à la cour dAppel au civil de nous accorder en premier lieu la requalification du jugement de liquidation judiciaire EN JUGEMENT ORDONNANT LA CESSATION DACTIVITE.
En effet nous laccorder est entièrement conforme aux exigences du droit, comme le Tribunal de Commerce ne semble pas discerner de différence entre les deux procédures en cas de bonne foi, celui-ci ne peut pas à sopposer à nos requête ou en manifester du mécontentement. Sauf à démontrer que nos requêtes sont hors du droit pour des motifs hors des textes des codes et des règles de droit de notre dont nous avons pris connaissance, nous avons regroupé des extraits significatifs de texte si nécessaire dans une Annexe de Textes Réglementaires de Référence..
En outre nous requérons à ce que soient révoqués de notre dossier et Monsieur le juge-commissaire et le liquidateur nommé ainsi que le Tribunal de Commerce de TOULON en tant que juridiction compétente. Nous demandons à ce quy soit substitué un juge du Tribunal de Grande Instance, conformément à Art. L. 912-1 et en raison de Art. L.731-2, du Code de lOrganisation Judiciaire.
COJ Art. L. 912-1.... Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal dinstance du domicile du débiteur. COJ
COJ Art. L. 731-2 Comme il est dit à larticle 8-2 de lordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958,
" Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou sil existe des causes de récusation contre plusieurs juges. "
Bien évidemment nous requérons que ce juge ait le minimum de lien avec M. le Procureur de la République de TOULON et de ses substituts que nous tenons pour partie impliquée dans les excès de pouvoirs, abus de droits et déni de droit que nous récusons, de plus nous demandons que le jugement de la cour dAppel insiste sur le respect des procédures et sur le fait quordonnances et jugement du Tribunal de Commerce établis depuis le jugement hors règles de droit contre nos demandes, sont nuls et non avenus.
Lors de la cessation dactivité, lAssemblée Générale nommera au moins un liquidateur sur proposition du Conseil dAdministration de la SA STS.
Nous requérons que soit expressément rappelé que conformément aux droit les jugements prononcés par le Tribunal de Commerce depuis notre interjeté appel du 21.02.2003 sont nuls et non avenus dans tous leurs aspects. Nous rappelons certains de nos motifs, jugements pris, hors compétence et attribution, sans le recours au juge de lexécution, sans respect du principe de contradiction.
5.1.2.1. Cas de jugement de cour dappel en faveur de nos requêtes p 28/34
Le bénéfice évident pour tous est que le remboursement des créanciers, but commun, pourra être atteint dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible.
Nous obtenons satisfaction sur les questions de principe de droit que nous avons soulevé ainsi que le bénéfice de nous soustraire à plus dexcès de pouvoir, quant bien même auraient-ils pour source lincompétence des juges et auxiliaires du Tribunal de Commerce et non pas les visées spoliatrices que nous avons détecté au travers de laccumulation des vices de forme et de procédure, des excès de pouvoirs, des situations de carence a tout niveau.
En outre, un signe fort nous sera donné en nous montrant que lavenir envisagé par les élites républicaines de la nation est bien celui dune république doté dun régime de droit opérationnel, avec une constitution certes perfectible et à améliorer, et non celui de la magouille " généralisée " voire du crime organisé et institutionnalisé. Dans une telle hypothèse les tenants, sil en est, dun régime constitutionnel autre que la République, pourraient fort bien voir leurs souhaits se réaliser dans un avenir somme toute assez proche.
5.1.2.2. Cas de jugement de cour dappel en contradiction avec nos requêtes p 28/34
Dans le cas contraire, celui ou la requalification du jugement et nos requêtes ne nous sont pas accordée, quels que soient les arguments qui peuvent nous être présentés, nous signalons par avance notre volonté établie de faire appel à la Cour de Cassation, cela retarderait les échéances de remboursement ce qui est pourtant à lopposé de notre objectif de initial rapidité dans les procédures.
Que des instances juridiques ait des jugement contestés ou des dysfonctionnements est chose prévue par la loi par Art. L.623-1.II. Lappel du ministère public est suspensif.
Nous avons observé que le recours de plein droit à M. le Procureur du Tribunal de Grande Instance de TOULON, pour contrer des excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON nest pas chose aisée, même en annonçant ouvertement la proche médiatisation de son dossier.
Conformément à la constitution nous prendrons toutes mesures utiles et nécessaire pour faire face à ce qui à ce stade nest plus justice mais oppression et signalons que les conséquences aurons été voulues et préméditées par la Cour dAppel dAix-en-Provence qui avait devoir de rendre le droit conformément à la constitution, donc au droit naturel et au droit positif.
Le bon droit de notre demande est établi dans la forme et sur le fond, ne pas nous accorder la requalification du jugement en JUGEMENT ORDONNANT LA CESSATION DACTIVITE est un déni de droit caractérisé qui ne serait plus un acte juridique mais un acte POLITIQUE. Nous devons alors interroger Messieurs les juges de la Cour dAppel de la chambre civile: Sommes nous en République, dans un régime de droit et démocratique ?
5.2. Conclusions de principe pour nos plaintes au pénal p 29/34
Les excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON et les dysfonctionnements du Tribunal de Grande Instance de TOULON dépassent le cadre de notre propre situation. Nous demandons à la cour dAppel dAix-en-Provence dappliquer a minima règlements et lois existants à ces sujets, par défaut de retour dinformation quant au jugement, nous signalons prendre nos dispositions pour médiatiser au delà dun cadre purement local les aspects de notre relation avec le Tribunal de Commerce et le Tribunal de Grande Instance de la ville de TOULON.
6. Carences institutionnelles p 29/34
6.1. situation de carence de lEtat- réparation intégrale - dommages intérêts
6.1.1. Indices et caractéristiques dune carence préjudiciable :
- La non régularité de linformation venant des greffes du Tribunal concernant les voies de recours à un jugement de Tribunal de Commerce qui maintient lexcès de pouvoir dune ordonnance.
- Les avocats et conseillers juridiques, ne sont pas tenu de signaler lomission des greffes sur les voies de recours et la possibilité de faire appel au du Tribunal de Grande Instance à leurs clients dès lors entièrement dépendant de leurs prestations.
- Les juges dun tribunal quant à eux semblent dispensés de toute obligation à relever vice de forme, vice de procédure etc.., en tout cas il ne peut leur en être fait grief.
- Le non-respect du principe deffet suspensif de lappel, car ordonnances et jugements du Tribunal de Commerce se succèdent révélant des intentions spoliatrices, alors que notre droit naturel à être défendu dans des délais compatibles avec notre situation nest pas assuré.
Le défaut dinformation sur le recours au droit commun transforme ce qui paraîtrait être au premier abord un vice de forme quasi anodin en GRAVE CARENCE patente qui est de la responsabilité de lEtat de la République Française.
Aussi nous requérons à Messieurs les juges de la Cour dappel dassumer leurs responsabilités et de formuler un projet de plainte ad hoc contre lEtat sur ce motif qui dépasse notre cas spécifique en plus de notre propre plainte ci-dessous.
- En outre lissue dune situation avec excès de pouvoir nest pas réglée pour autant en faisant appel à la juridiction du Tribunal de Grande Instance à laquelle lon est censé recourir, juridiction régulière de droit commun du premier degré.
Ainsi pour le Tribunal de Grande Instance, cest une seule et même personne, Monsieur le substitut du Procureur de la République qui :
- a assisté à laudience de présentation de la situation de lentreprise du 19.12.2002, qui a
- a également participé au jugement du 30.01.2003 ou nous navons pas été convié,
- a répondu à notre courrier avec plainte sur le Tribunal de Commerce ou X au sein du Tribunal
en transférant sans motif de droit précis la compétence sur notre dossier à la cour dAppel
en ne nous accordant pas de rendez-vous pour nous permettre une finalisation de notre plainte.
6.1.2. Plainte pour carence de lEtat
Aucun texte nexplicite que la personne du même procureur ou substitut ne peut être partie prenante à trois niveaux dun dossier, dans létablissement dune situation, dans le jugement de cette situation, puis dans la ou les plaintes sur ce jugement, cette situation est de non droit structurel ou encore de CARENCE STRUCTURELLE, ce qui ne peut engager que la responsabilité de lEtat.
Notre cas particulier est une situation révélatrice dun cas général et nous portons plainte contre la CARENCE lEtat de la République Française compte tenu de son incapacité à faire respecter les droits fondamentaux des citoyens, tout particulièrement du droit à être défendu selon les règles de droits positif et selon le droit naturel, et du fait que les textes actuels correctement appliqués au pied de la lettre permettent excès de pouvoir et déni de droit.
Dans ces conditions de carence structurelle et non circonstancielle, cest à lEtat que nous aurons à requérir de réparation intégrale des préjudices subit autant prévisibles ainsi que les dommages et intérêts correspondants, toutefois comme les agents de létat ny mettent pas du leur pour faciliter un bon fonctionnement des juridictions, nous signalons lArticle L.781-1 du Nouveau Code de Commerce.
6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de lEtat p 30/34
Nous sommes demandeur de coopération et de collaboration à notre égard, comme nous lavons été nous même à tous égard avec la juridiction du Tribunal de Commerce et les auxiliaires de justice désignés, administrateur judiciaire et représentant des créanciers, jusquà ce que récemment des excès de pouvoirs sans le moindre semblant de légitimité, nous oblige à exiger la réciprocité stricte à notre égard.
Nous ne pouvons accepter un jugement laissant vierge de toute obligation et programme daction le liquidateur judiciaire, donc sans mission, puisse être considéré comme juridiquement valable, aussi nous sommes dans lobligation de dexiger dans lattente du jugement de la Cour dAppel que toutes requêtes et ordonnances nous soient soumises.
Afin de réduire de ce que nous pouvons qualifier de dysfonctionnement des services publics administratifs et juridiques de lEtat de la République Française au travers de ses représentants assermentés. Nous demandons à M. les juges de la Cour dAppel de bien vouloir rappeler en bonne et due forme dans leur conclusions du jugement de notre appel leur rôles et obligations légales de façon suffisamment détaillée à chacune des fonctions du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance.
6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce p 30/34
Nous requérons à ce que le site INFOGREFFE du Tribunal de Commerce soit mis à jour:
- nous concernant sur notre situation,
- avec un avis derreur et des excuses pour la désinformation pratiquée auprès des utilisateurs,
- et surtout que le site soit complété dune notice dutilisation exprimant clairement la possibilité et la manière de faire rectifier les informations présentées, en insistant systématiquement à laffichage de chaque page WEB sur le caractère non officiel des informations portées à lattention des utilisateurs, létat des techniques le permet.
7. Informations diverses p 31/34
7.1. Récapitulatif de nos REQUÊTES dans notre exposé.
1.4. Nos requêtes à la cour dAppel, au civil, au pénal.
2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République
3.4.3 Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement
4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE
4.2.4. requête dinformations complémentaires sur leffet suspensif de lappel
5.1.2. REQUÊTE DE REQUALIFICATION ET REVISION DE JUGEMENT
6.1.2. Plainte pour carence de lEtat
6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de lEtat
6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce
7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif
7.2. Le passif
7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif
Nos dispositions actuelles et propositions pour apurer le passif sont décrites ci-après cependant celles-ci nécessitent la disposition dinformation capitales qui nous sont à ce jour captée par le liquidateur qui opère un ABUS DE DROIT et sauf à déni de droit nous requérons de la Cour dAppel dAix-en-Provence quil soit exigé du Tribunal de Commerce de TOULON que nous soient communiqués tous documents et autres nous concernant et desquels élaboration et résultat ont été soustraits à notre connaissance.
Une telle requête a déjà été effectuée vainement par courrier N° RA 2704 2494 8FR du 10.03.2003, auprès de M. le Procureur de la République de TOULON, lequel ny a pas donné suite, pas plus quà notre plainte contre le Tribunal de commerce de TOULON ou X au sein du Tribunal.
Particulièrement sont dissimulés par le liquidateur les documents concernant la finalisation de laccord amiable avec notre client CEA dont avons obtenu le résultat par notre action de chef dentreprise, celui-ci nous avait été confirme courant janvier février 2003, depuis abusé par une publicité avec vice de forme et de procédure des greffes du Tribunal de Commerce de TOULON, notre propre client en méconnaissance nette des textes donne foi aveugle et ne répond plus a priori à nos courriers sauf réponse interceptée et captive. A moins de disposer des informations nous devrons considérer que le processus que nous avions engagé à lamiable est rompu et que nous devons procéder par voie juridique.
Nous avons été notifié le 19.02.2003, par voie dhuissier de la signification dun jugement, avec pour intitulé de jugement de LIQUIDATION JUDICIAIRE, en lieu et place dun jugement ORDONNANT CESSATION DACTIVITE. nous avons donné ordre dinterjeté appel le 21.02.2003 à par notre avocat le 21.02.2003.Nous rappelons les vices de procédure sur le respect de délai de délivrance de la notification, et de publicité dinformations sur le jugement de liquidation judiciaire par les Greffes du Tribunal, sur lesquels nous avons développé. (cf. 1er Décret 27 décembre 1985 art.19)
Fixer lordre du jour et convoquer les Assemblées Générales est de notre compétence exclusive de chef dentreprise en tant que Président Directeur Général, cependant ceci doit être explicitement reconnu par les instances des Tribunaux Toulonnais. Nous avons donné ordre dune Expertise Judiciaire Immobilière le 13.02.2003 à notre avocat, restée sans suite pour des motifs obscurs de compétences exclusives attribuées au liquidateur. Pour le Tribunal de Commerce et son liquidateur, un mandataire ad hoc, est supposé sans droit de regard et sans droit de proposition, devoir contrer les mesures erronées menées contre notre volonté, nous détourne de nos actions de recouvrement de créances.
7.2.2. Prévisionnel dactions à notre proposition dapurement du passif p 32/34
Notre proposition dapurement pourra être établie après notamment les actions prévisionnelles suivantes sous notre responsabilité :
- recouvrement des créances en suspens.
- Expertise Juridique Immobilière de valorisation les biens terrains et bâtiments.
- Bilan comptable arrêté au 31.12.2002
- Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation dactivité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON.
- Réunion du Conseil dadministration de la SA STS pour approbation de lordre du jour.
-Convocation de lassemblée Générale Extraordinaire.
- 1° Assemblée Générale Extraordinaire des associés
- analyse du bilan comptable du 31.12.2002 de cessation dactivité
- en cas de passif propositions dapurement:
-par vente des biens dentreprise et complémentaires par voies privés si nécessaire
- approbation de principe sans réserve des Auxiliaires de justice désignés par juge du Tribunal de Grande Instance invités à lAssemblée Générale
- vote des associés pour accepter les propositions.
- Actions de la direction pour mettre en oeuvre ses propositions
- Actions des associés pour mettre en oeuvre leurs propositions éventuelles.
- Bilan comptable arrêté avec prise en compte des résultats des actions précédentes.
- Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation dactivité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON.
- Réunion du Conseil dadministration de la SA STS pour approbation de lordre du jour.
-Convocation de lassemblée Générale Extraordinaire.
- 2° Assemblée Générale Extraordinaire des associés
- analyse du bilan comptable final dapurement du passif
- conclusions dapurement du passif
- vote des associés pour accepter les conclusions.
-Déclaration de cessation dactivité auprès du Tribunal de commerce
Nos collaborateurs ayant tenus à achever les affaires en cours, le Tribunal de Commerce a régularisé une prolongation exceptionnelle dactivité sous liquidation judiciaire. Nous nen attendons pas moins nous concernant en jugement ordonnant la cessation lactivité.
7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de lentreprise
Brièvement, notre terrain est situé sur la commune de Toulon, limitrophe dOllioules et très proche de La Seyne-sur-Mer et se trouve entre la voie ferré et la voie du futur Tramway projet TCSP à leur croisement, et entre deux accès de lautoroute très proches. La topologie exceptionnelle du site permet limplantation dune station type Train-Tramway-Metro centrée sur notre terrain, ladjonction dune gare Routière est envisageable, ce qui résout a priori les incohérences actuelles du projet TCSP de la Région Toulonnaise. Nos contacts avec la Mairie de TOULON sont actuellement interrompus par le piratage de notre courrier dentreprise. Notre examen sommaire des conditions denquête publique indique le non respect de procédures administratives non relevées pas le Tribunal Administratif de Nice ; quid de la commission de conciliation (Code de lUrbanisme Art. *R.121-1 à 12) et de la commission nationale du débat public (code de lenvironnement loi n°2002-276 du 27 févr. 2002, art. 134).
7.3. Nos conseils et avis à nos collaborateurs p 33/34
TOULON, le 31.03.2003
En dépit de la demande de continuation exceptionnelle dactivité encore possible par la société STS, le 19.12.2002, la cessation dactivité nous a été proposée par le Tribunal de Commerce de TOULON. Chef dentreprise, nous avons entériné cette cessation dactivité forcée.
Nous signalons que, dans notre situation de redressement judiciaire, cest en fait un jugement de liquidation judiciaire qui a été prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULON dont, lorsque notifié le 19.02.2003 nous avons interjeté appel le 21.02.2003, car de plein droit son intitulé doit être, jugement ordonnant la cessation dactivité, en tant que chef dentreprise nous faisons lobjet dexcès de pouvoir.
Pour avoir compulsé les codes, situation rendue possible par notre acceptation de la cessation dactivité, nos ressources et compétences étaient auparavant toutes orientées à la sauvegarde de lactivité et des emplois, les professionnels que sont avocats et conseils, soccupant des matières juridique, nous portons à votre connaissance, les éléments suivants.
De par la réglementation, le représentant du personnel dune société peut faire appel dun jugement de liquidation, cependant compte tenu des circonstances, plusieurs possibilités se présentent.
Soit il en était normalement et officiellement informé dans les formes légales par le Tribunal de Commerce, auquel cas sil ne fait pas appel cest en pleine connaissance de causes et deffets.
Soit il en est informé par accident, la qualification de la situation dépend du degré davancement de la procédure selon les conséquences, réversibles cest un vice de forme et de procédures, irréversibles cest un excès de pouvoir.
Les conséquences du Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON sont irréversibles.
Dans léventualité dexcès de pouvoir vis à vis du représentant du personnel, celui-ci peut porter plainte auprès du Tribunal de Grande Instance sur ce motif recevable de plein droit, faire procès au Tribunal de Commerce de TOULON des conséquences de cet excès de pouvoir, dont la privation de leur droit au maintien de leur emploi, ne serais-ce que de quelques mois alors que la situation de lentreprise le permettait.
Dans une telle éventualité, il est de la responsabilité de nos collaborateurs à faire valoir leurs droits et faire jurisprudence en recourant à une association ad hoc prenant en charge tous les frais davocats et de procédures et de demander réparation intégrale et dommages et intérêts.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Thierry ZUBANOVIC
7.4. Présentation de courrier du 11.03.2003 de M. le substitut p 34/34
Représentation du courrier unique contact que nous ayons pu obtenir du Tribunal de Grande Instance.
COUR DAPPEL DAIX EN PROVENCE | ||
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON |
Monsieur Thierry ZUBANOVIC | |
PARQUET DE TOULON | ||
DIVISION Section économique et financière | ||
Xxxxx XXXXXXXX Substitut du Procureur de la République | ||
TOULON, le 11 mars 2003 | ||
DOSSIER PARQUET N°8906/03 | ||
Monsieur,
Vous avez déposé plainte entre mes mains selon courrier du 10 mars 2003 à lencontre du Tribunal de Commerce de TOULON ou X.
Afin de me permettre dinstruire plus utilement notre plainte, vous voudrez bien la compléter en mindiquant les faits précis qui vous paraissent devoir être constitutifs dinfractions pénales et les personnes susceptibles dêtre concernées par de tels faits.
Par ailleurs lexamen attentif de la procédure collective dont fait lobjet la Société S.T.S. me révèle que vous avez interjeté appel dun décision de liquidation judiciaire devant la Cour dAppel dAix-en-Provence.
Je vous rappelle que cette juridiction demeure seule compétente pour statuer sur le mérite de votre recours dans le cadre de la procédure collective de la société S.T.S.
Je vous prie dagréer, Monsieur, lexpression de mes salutations distinguées.
X. XXXXXXXX Le Procureur de la République
Substitut "