V/REF. Dossier n°03/5849 Cour dAppel dAix-en-Provence
dossier N°2002L01117
N/REF. THZ 20 Place de Verdun
13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
TOULON, le 26 juin 2003
Tél: 04.42.33.80.00
OBJET : Conclusions pour Appel Fax: 04.42.33.80.66
Plainte
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2704 2443 5FR
A lattention de M. le Président de la Cour dAppel
Messieurs,
Veuillez recevoir ci-joint, notre Projet de Dire établis par nos soins, remis à notre avocat Maître DELBOSC S.F.E.G. à TOULON le 12.06.2003, et à notre cabinet davoués SCP LATIL le 14.06.2003, afin quils finalisent leurs conclusions en accord avec nos exigences et impératifs.
En labsence de retour dinformation de leur part nous devons envisager leur défaillance et vous envoyons ce document au titre de conclusions préliminaires. Nous demandons votre indulgence pour nos écarts probables aux normes des textes juridiques et sommes disposé, sur demande, à en fournir une version mieux conforme à des exigences dont vous voudrez nous faire part.
Notre appel a principalement pour but de faire requalifier le jugement du Tribunal de Commerce de TOULON : DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, à ORDONNANT LA CESSATION DACTIVITE, un tel jugement étant conforme au droit et à notre situation financière favorable.
Concernant notre plainte, celle-ci est dirigée à lencontre de la personne morale du Tribunal de Commerce de TOULON ou X au sein du Tribunal. cependant nous rencontrons au sein du Tribunal de Grande Instance et du SRPJ de TOULON une forme dentrave à lexercice de la justice relevant de larticle 434-7-1 du Code Pénal. Nous requérons de votre part par retour les coordonnées des juges dinstructions de la Cour dAix-en-Provence, afin que nous puissions en retenir un et lui diffuser un projet de mémoire, version étendue de notre Projet de Dire aux aspects qui nous semblent relever du pénal.
En outre nous requérons que le Tribunal de Commerce de Toulon soit informé par vos soins sur leffet suspensif de lappel et de la nullité des actes et décisions de toute natures pris durant cette période.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
PJ : Projet de Dire THZ pour cour dAppel
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V/REF. Dossier n°03/5849 Cour dAppel dAix-en-Provence
Dossier N°2002L01117
N/REF. THZ 20 Place de Verdun
13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
TOULON, le 9 juillet 2003
Tél: 04.42.33.80.00
OBJET : Demande de retour dinformations Fax: 04.42.33.80.66
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2704 2449 7FR
A lattention de M. le Président de la Cour dAppel
Messieurs,
Suite à notre courrier du 26.06.2003 n°RA2704 2443 5FR, reçu le 30.06.2003 par vos services, nous vous demandons de nous confirmer le numéro denregistrement de notre plainte auprès de vos services, ainsi que la bonne prise en compte de nos conclusions préliminaires pour linterjeté appel en cour ainsi que le dépôt des conclusions du cabinet davoués SCP LATIL et de notre avocat Maître DELBOSC S.F.E.G. à TOULON le 12.06.2003, finalisées en accord avec nos exigences et impératifs.
Nous attirons votre attention sur le fait quune liquidation judiciaire est pour une personne morale ce quest la peine capitale pour une personne privée, donc une condamnation à mort. La régularité de la communication par nos soins de documents à destination de la cour dAppel ou de tout tribunal, nous paraît incontestable au regard de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 :
" 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix "
Par défaut de réponse sous quinzaine ou en cas durgence ce que prévoyons fort probable, nous poursuivrons par dautre voies, Inspection Générale des Services Judiciaires, Conseil Supérieur de la Magistrature, et médiatisation, voire développements spécifiques en direction des divers mouvements politiques.
Nous vous remercions de votre réponse à adresser à M. THIERRY ZUBANOVIC, 387 Chemin des Roseaux, LE GRAND PLAN, 83190 OLLIOULES, Tel/Fax : 04.94.63.79.13.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie : Cour de Cassation
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V/REF. Dossier n°03/5849 Cour dAppel dAix-en-Provence
Dossier N°2002L01117
N/REF. THZ 20 Place de Verdun
13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
TOULON, le 28 juillet 2003
Tél: 04.42.33.80.00
OBJET : Complément à conclusions Fax: 04.42.33.80.66
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA7014 5703 4FR
A lattention de M. le Président de la Cour dAppel
Messieurs,
Suite à notre courrier du 26.06.2003 n°RA2704 2443 5FR, reçu le 30.06.2003 par vos services pour remise de conclusions préliminaires, et à notre courrier du 09.07.2003 n°RA2704 2449 7FR, reçu le 10.07.2003, nous vous demandons de nous confirmer la prise en considération de nos demandes et requêtes exprimées, de considérer le Tribunal de Commerce comme toute autre partie dans un litige, par le préalable de la régularisation de toutes ses obligations légales et réglementaires à notre égard, avant daccorder la recevabilité aux conclusions à déposer par son représentant, dont vous voudrez bien nous préciser lidentité pour les besoins de notre recours pour excès de pouvoir.
Nous rappelons la régularité de la communication par nos soins de documents à destination de la cour dAppel au regard de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et quen conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à votre attention sont à verser à notre dossier en apport à nos conclusions et attirons à nouveau votre attention sur les éléments suivants :
- Selon le Nouveau Code de Procédure Civile : " Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements. ", et " Art. 872 Dans tous les cas durgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie lexistence dun différend. ", préciser alors dans le Code des Procédures Collectives que lappel est suspensif ne présente a priori pas un intérêt majeur. A quoi bon suspendre ce qui ne saurait avoir de conséquences irréversibles ou sans contestation sérieuse.
- Les qualités dun appel à jugement ou ordonnance deviennent ipso facto pleinement celles du Nouveau Code de Procédure Civile Art. 539 " Le délai de recours par une voie ordinaire suspend lexécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ", dès quun juge du Tribunal de Commerce outrepasse ses compétences en faisant siennes les compétences du juge de Tribunal de Grande Instance, voie ordinaire de recours en tant que juridiction de droit commun.
- Le recours pour excès de pouvoir est lui aussi marqué par le droit civil ou pénal, donc sans ambiguïté par leffet suspensif de lappel, sur un plan de principe un appel ne peut quêtre suspensif lorsque avec conséquences irréversibles, comme celles dune liquidation judiciaire qui est une forme " dexécution capitale " dune personne morale.
- Le jugement dexécution provisoire dun juge du Tribunal de Grande Instance est dappel ou de recours suspensif par la " voie ordinaire " de la cour dappel, sans que nul ne sy attarde. En " court-circuitant " létape dun jugement finalisé par un juge du Tribunal de Grande Instance est également " court-circuité " la référence à NCPCiv. Art. 539, remplacée discrètement par CPColl. Art. L.623-1.II, et avec le dilemme, selon nous, du bénéfice de linattention active ou de lincompétence professionnelle du procureur de la République, il devient possible darguer de façon fallacieuse dun effet non suspensif dun appel au titre du Code des Procédures collectives au lieu dun appel au titre du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Le texte Lappel du Ministère Public est suspensif. devrait être retenu dans le sens favorable possible en accord avec les règles de droit, tel que " lappel auprès du Ministère Public de la cour dAppel est suspensif " ou encore tout aussi concis " le recours au Ministère Public est suspensif ", retenir le sens défavorable suivant :" Lappel du Ministère Public est suspensif, vous nêtes pas le Ministère Public donc votre appel nest pas suspensif. ", est une façon de procéder perverse.
Concernant la procédure de redressement judiciaire celle-ci a été menée avec la communication régulière par nos soins de documents avec les informations financières sur la situation de lentreprise pour sur lesquelles nous nous sommes engagé avec des formules du type " certifié conforme et véritable " plus " signature ", en clair la notion de ce qui est manifeste ou ne lest pas a toujours été basé fondé sur une notion de " preuves littérales ", exactement au sens de larticle 1316 du Code Civil.
Nous avions décider de nous en tenir à ce que compte tenu dun minimum de plausibilité et sauf preuve du contraire à lappui, les anomalies des procédures du Tribunal de Commerce étaient le signe dun principe de précaution poussé à lextrême. Cest à partir de laudience du 19.12.2002 suivi du jugement du 30.01.2003, avec notre prise de connaissance progressive par nous même de lensemble des textes réglementaires que nous avons été en mesure de réévaluer entièrement notre appréciation et que nous sommes désormais dans lobligation de considérer que les " anomalies " observés par nos soins en cour de redressement judiciaire était de fait des excès de pouvoirs intentionnellement conçus en tant que tels, le jugement par lui même dans sa globalité et voir notre Projet de Dire (24p) sous tous rapport nous vaut " preuves littérales avérées " de notre propos.
Une dernière anomalie avant constat par nos soins dexcès de pouvoirs généralisés et indubitables, a été ladoption brutale dun mode dappréciation de type " intime conviction ", en lieu et place de celui antérieurement en vigueur basé sur des preuves littérales. Ce type dà coup dans la gestion dun dossier est pourtant prohibé par le Code de Commerce Art.11 (L. n°83-353 du 30avril 1983) A moins quun changement exceptionnel nintervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale la présentation des comptes annuels comme les méthodes dévaluation retenues ne peuvent être modifiées dun exercices à lautre. Si des modifications interviennent elles sont décrites et justifiées dans lannexe. ". Cest en définitive de cette façon que le Tribunal de Commerce de Toulon prolongée et généralisée dans son jugement que nous avons pu faire lobjet dun jugement excès de pouvoirs.
Un minimum de déontologie voudrait que le Tribunal de Commerce pratique pour lui même les lois et règlements, avant même de veiller à leurs applications par autrui, cependant à cette évidence pourrait être opposé la controverse selon laquelle il revient au procureur de la République de sen assurer et de surveiller lapplication des lois, puisque cest son rôle selon COJ L.751-2 " . Il surveille lexécution des lois, des arrêts et des jugements. ".
En fait, les juges du Tribunal de Commerce dans lexercice de leurs fonctions ont limmunité de lincompétence en plus de celle de la jurisprudence, de la même façon que le Chef de lEtat dans lexercice de ses fonctions bénéficie de lirresponsabilité politique.
De façon assez prévisible, le Tribunal de Commerce peut faire valoir que si il revient au Ministère Public de surveiller lexécution des lois, cest que nul autre hormis le Procureur de la République ou ses substituts ne peut être tenu pour responsable de ne y avoir veiller, et qui plus est sappuyer pour cela sur la jurisprudence qui semble-t-il décharge régulièrement les juges, toutes juridictions confondues, de relever vices de forme ou de procédure, porter plainte vis à vis du Tribunal de Commerce ou X au sein du Tribunal, revenait à demander à M. le Procureur de la République de diligenter une enquête sur sa propre implication aux faits alors quau final lui-même serait incriminé de façon quasi exclusive.
Ceci nous éclaire également sur laspect dentrave à lexercice de la justice relevant de larticle 434-7-1 du Code Pénal, que nous rencontrons à Toulon, car même solliciter le Président du Tribunal de Grande Instance en tant que supérieur hiérarchique est sans résultat, et comme les substituts ne font a priori quappliquer les instructions du Procureur de la République, un critère de suspicion légitime sétend désormais à lensemble des instances dirigeantes du Tribunal de Grande Instance de Toulon, qui par son implication na pas ou plus compétence à traiter de notre dossier, en tout cas pas avant renouvellement de sa direction par qui de droit.
A titre de remarque générale, la situation de la République Française a été rapprochée de celle de lancien régime de royauté monarchique, en évoquant une République monarchique, compte tenu du régime présidentiel marqué. Notre position et situation juridique nous fait plutôt entrevoir une République féodale avec des baronnies toutes puissantes ; certains semblent, sêtre inquiétés dune possible République des Juges et mobilisent à contrer des dispositions éventuelles à venir, toutefois il se pourrait quils aient manqué de vigilance, il est plus simple pour nous dobserver par une énumération donnée à titre purement indicatif et ne prétendant pas à exhaustivité des énoncés de la loi en opposition aux règles de droit :
- oublier dans nombre de dispositions quune juridiction ne peut se saisir elle-même,
- confier au Ministère Public de sauto-saisir entre juridictions du premier et ,second degré,
- confier aux Tribunaux de Commerce compétence à sauto-saisir, même ponctuellement,
- faire juger par le Tribunal de Commerce des oppositions à ses propres ordonnances,
- réserver des appels ou recours au Ministère Public alors que celui-ci contribue aux jugements,
- supprimer ou interdire le droit dappel sur certains jugements,
- interpréter la représentation obligatoire comme interdire à se défendre par soi-même,
- priver deffet suspensif lappel par la publicité du jugement en appel en préjugeant de larrêt ou jugement de la cour dappel, et donc mépriser le droit au respect de la vie privée,
- confier aux greffes de Tribunaux dépositaires de documents de faire commerce de droits de reprographie sans laccord des titulaires les ayant remis,
- méconnaître les droits de propriété intellectuelle des auteurs des co-auteurs sur tout sujet.
Dans lattente, dans un délai raisonnable,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Président de la Commission Nationale de Discipline
Tél : 01 44 32 50 50 Fax : 01 44 32 78 28
Inspection Générale des Services Judiciaires
Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78
Renseignements Généraux
Tél :04 42 11 40 40 Fax:04 42 11 40 36
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V/REF. Dossier n° N°005088 C.A.Aix-en P. Cour dAppel dAix-en-Provence
Dossier N°2002L00348 T.C.Toulon
N/REF. THZ 20 Place de Verdun
13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
TOULON, le 28 août 2003
Tél: 04.42.33.80.00
OBJET : Conclusions préliminaires Fax: 04.42.33.80.66
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA3143 7331 0FR
A lattention de M. le Président de la Cour dAppel
Messieurs,
Nous rappelons la régularité de la communication par nos soins de documents à destination de la cour dAppel au regard de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et quen conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour dAppel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions, idem en cour de Cassation. Le présent courrier vaut conclusions préliminaires de notre part. Nous vous demandons :
- Copie des conclusions déposées par Maître BOR, pour nous permettre dy préparer nos conclusions contradictoires.(NCPC Art. 15), à nous adresser à notre domicile en référence.
- Communication par vos soins à notre attention des dispositions que vous envisagez pour mise en uvre dune conciliation véritable et sincère (Art. 16 et 21), voir en Annexe notre proposition de conciliation.
En remarque, les conclusions remises hors délai de radiation ne rendent lappel non suspensif que " hors les cas ou lexécution provisoire est interdite par la loi. " (Art.915), ce qui est le cas lorsque le jugement duquel il est fait appel a été rendu par le juge du Tribunal de Commerce (Art. 872 et 877), même le juge de cour dappel ne peut outrepasser la loi, et ce qui est le cas également lorsque le juge de la cour dappel na pas été dans la situation dorganiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait a interdire au juge de pratiquer sa profession selon la loi, ce qui rendrait son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière. Même sans appel en cour dAppel en cas dopposition le jugement du Tribunal de Commerce nest pas exécutoire ceci même si le jugement comporte la mention dexécution provisoire, en raison de NCPCiv Art. 872 et 877.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Commission Nationale de Discipline
Tél : 01 44 32 50 50 Fax : 01 44 32 78 28
Annexe au Courrier N°RA3149 7331 0FR du 28.08.2003
NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile
Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve quelles produisent et les moyens de droit quelles invoquent, afin que chacune soit à même dorganiser sa défense.
Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même den débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit quil a relevés doffice sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Art. 528 Le délai dexpiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai nait commencé à courir en vertu de la loi.
Le délai court même à lencontre de celui qui notifie.
Art. 872 Dans tous les cas durgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie lexistence dun différend.
Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements. "
Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) Lavoué de lappelant doit, dans les quatre mois de la déclaration dappel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, laffaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à lappelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive lappel de tout effet suspensif, hors les cas ou lexécution provisoire est interdite par la loi.
NOTRE PROPOSITION DE CONCILIATION
En matière de conciliation nous envisageons le rattachement de ce dossier au dossier en cours dappel de STS-SAS-STM-STT, Dossier n°03/5849 C.A.Aix-en P./ Dossier N°2002L01117 T.C.Toulon, ce que nous avions demandé à nos avocat et conseiller juridique de mettre en uvre, dès la réactivation de son propre dossier par M°BOR après trois années de silence rigoureux. Cette proposition vaut dans la mesure où le jugement est écarté et tenu pour nul et non avenu, et quil soit remis à jour létat des créances concernant :
- premièrement, en tant que gérant salarié minoritaire notre compte courant pour plus de 200 000,00FF sur le compte de lentreprise était constitué par une épargne salariale depuis 1986 " de salaires jamais versés ou perçus par nos soins " qui à ce titre représentent la dette dun employeur à un salarié pour laquelle M° BOR a omis de senquérir et de nous convoquer dans les conditions voulues par larticle NCC L. 621-125, le Tribunal de Commerce en omis de mentionner ce compte dans ses conclusions alors que nous y avions fait mention en audience au juge.
-deuxièmement, la dette a la CIC Lyonnaise de Banque de 192 978.75 F a été apurée par la société STS en février 2000, ne serais-ce quà ce titre les deux dossiers sont déjà techniquement liés.
N.B. : Pour information, première et dernière remarque de cet ordre par nos soins.
Cest ainsi que par la suite nous naurons pas à envisager un contentieux avec M° BOR, pour avoir négligé toute procédure de conciliation et autres incorrections, et avoir ainsi gravement porté atteinte à notre santé dans un contexte qui lui était connu et ou ses actions ont constitué une source de nuisance, que nous qualifions de méfait, voire de crime.
Seule une attitude conforme au droit de tous les intervenants dans nos deux dossiers à dater de ce courrier écartera toute démarches nominatives au pénal par nos soins, auxquelles nous serions dans lobligation dapporter le plus grand soin.
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V/REF. Dossier n°03/5849 Cour dAppel dAix-en-Provence
Dossier N°2002L01117
N/REF. THZ 20 Place de Verdun
13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
TOULON, le 5 novembre 2003
Tél: 04.42.33.80.00
OBJET : Complément à conclusions Fax: 04.42.33.80.66
et à Plaintes
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°2704 2498 2FR
A lattention de M. le Président de la Cour dAppel
Messieurs,
Nous rappelons nos courriers à votre attention :
- N°RA 2704 2443 5FR du 26 juin 2003 Conclusions pour Appel, Plainte
- N°RA 2704 2449 7FR du 9 juillet 2003 Demande de retour dinformations
- N°RA7014 5703 4FR du 28 juillet 2003 Complément à conclusions
- N°RA3143 7331 0FR du 28 août 2003 Conclusions préliminaires
du dossier n° N°005088 C.A.Aix-en P, N°2002L00348 T.C.Toulon, dont nous requérons le rattachement au dossier en référence, sous réserve expresse de prise en compte de nos demandes.
Suite à nos courriers en référence ci-dessus, pour lesquels aucune réponse motivée en droit ne nous est parvenu, nous attirons votre attention sur :
" La Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 :
6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix "
" Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à légard de la France le 4 février 1981 Décret n°81-76 du 29 janvier 1981 ..
Art. 2.3 Les Etats parties au présent pacte sengagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera dun recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles ;
b) Garantir que lautorité compétente, judiciaire ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de lEtat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tous recours qui aura été reconnu justifié. "
Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. "
La régularité de la communication par nos soins de documents à destination dune juridiction est prévue et garantie par la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et par " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à légard de la France le 4 février 1981 Décret n°81-76 du 29 janvier 1981 .. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", dune part pour interjeter appel et dautre part pour faire enregistrer nos plaintes et recours sur excès de pouvoir commis " par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles ".
Veuillez nous assurer que la Cour dAppel dAix en Provence sabstient dêtre concernée par lordonnance du 22 octobre 1958 article 10, en tenant compte au sein des lois de la République, de la primauté des Conventions Européennes ratifiées et décrets dapplications publiés et des Pactes Internationaux, de statut intermédiaire entre Constitution et Lois Organiques Constitution Art.46 et 55.
Nous rappelons notre plainte initialement sur le Tribunal de Commerce de Toulon ou X au sein de ce Tribunal et compte tenu de notre légitime suspicion son extension au Tribunal de Grande Instance de Toulon, dont le renouvellement de ses instances dirigeantes pourrait seul lui redonner compétence à traiter de nos dossiers. Cependant même ainsi, les critères de connexité et de litispendance NCPC Art.100 à 107, veulent que les mêmes faits, en tout ou partie, ne peuvent être traités en même temps devant deux juridictions différentes, aussi la Cour dAppel dAix en Provence ne peut-elle être fondée à se désister de nos plaintes et recours, à moins de se désister également sur notre interjeté appel. Quoiquil en soit quelque soit la juridiction finalement compétente, tous nos courriers et pièces jointes communiqués à celle-ci peuvent être versés à notre dossier au titre de " conclusions " tout autant que de " mémoire ".
Nous rappelons de même notre plainte sur CARENCE DE LETAT, qui pourrait justifier dun désistement de la Cour dAppel en faveur dune juridiction plus compétente en la matière. Le juge dans lexercice de sa mission ne peut lui-même outrepasser la loi en toute connaissance de causes et deffets sans être concerné par lordonnance du 22 octobre 1958 article 10, ce qui serait est le cas entre autre dun juge nayant pas tenté, ou été en situation, dorganiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait au juge à sinterdire, ou à être interdit, de pratiquer sa profession selon la loi, NCPC Art. 21, et ce qui rendrait donc son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière.
Nous attirons lattention sur nos griefs portant sur des faits, soit déjà réalisés, soit en cours de réalisation, et dont la gravité finale ne dépend que de laptitude des services publics de lEtat a assumer leurs fonctions conformément au droit in extenso et non pas selon leurs habitudes, par services publics dans un cadre juridique nous entendons toutes juridictions et institutions dEtat.
En remarque, des conclusions remises hors délai de radiation à une cour dappel ne rendent lappel non suspensif que " hors les cas ou lexécution provisoire est interdite par la loi. " NCPC Art.915, cependant même sans un appel régulier selon NCPC Art. 539 en cour dAppel, en cas dopposition qui nous concernant est très sérieuse, le jugement du Tribunal de Commerce nest pas exécutoire, en raison de NCPC Art. 872 et 877, ceci même si le jugement comporte une mention dexécution provisoire illégale portée sur le jugement par le juge du Tribunal de Commerce.
Un appel est par lui-même la preuve par labsurde dun juge du Tribunal de Commerce ayant outrepassé ses compétences alors que le procureur de la République ou son substitut était en situation " dinattention active ". toutefois labsence dun appel nest pas preuve dabsence dopposition, notre propre situation en témoigne ce nest quavec les plus grandes difficultés que nous avons pu amener des prestataires de services et conseils juridiques dont un avocat, tous sensés être à notre service auprès des juridictions, de mener lappel du dossier n°03/5849 C.A.Aix-en P, N°2002L01117 T.C.Toulon, tandis que cela sest avéré impossible pour le dossier n° N°005088 C.A.Aix-en P, N°2002L00348 T.C.Toulon.
Donc pour résumer selon une formule classique, " labsence de preuve nest pas la preuve de labsence ", cette approche semble juridiquement couramment mise en uvre " à charge ", nous préférons la valoriser " à décharge ".
Lappel sur le jugement du dernier dossier est le fait dun Mandataire de Justice faisant lui même fait appel, ayant examiné par nous même la procédure de ce dossier nous avons relevé vices de forme et de procédures du fait du mandataire, dont la prise en considération formelle aurait demblée rendue inacceptable a priori même pour un Tribunal de Commerce un jugement nous condamnant à tort. Cest tout particulièrement pour des raisons " défaillances " répétées des professionnels avocats et avoués à remplir leur mission conformément à leurs engagements que nous tenons impérativement à assurer par nous même laction en justice.
Nous avons désormais lieu de considérer que notre relation avec les intermédiaires juridiques et les auxiliaires de justices est celle de dol selon article 1116 du code civil, la convention passée avec les uns, avocats et conseillers juridiques, était de défendre nos positions au mieux des possibilités du droit, ce qui na été absolument pas le cas, et avec les autres administrateurs judiciaires puis mandataires de justice de remplir leur mission conformément au droit, cest à dire sans vice de forme et de procédure, sans excès de pouvoirs, sans abus de droit et de pouvoirs .
Cet état de fait na rien de présumé et est largement prouvé dans notre Projet de Dire. Cest pourquoi outre la restitution de nos fonds détournés nous requérons le remboursement des sommes indûment perçues par les uns et les autres, acteurs privés autant quinstitutionnels, afin en temps utile dexaminer et danalyser point par point de leur justification, nous nous engageons par ailleurs à ce quultérieurement chaque somme légitimement due sera in fine versée à qui de droit, parmi ces sommes figurent bien évidemment celles versées aux Greffes du Tribunal de Commerce de Toulon pour nos oppositions à des ordonnances faites sur requêtes du Liquidateur judiciaires avec pour tentative de forcer lexécution du jugement du Tribunal de Commerce, alors que nous navons cessé de demander à être associé à la rédaction des documents en question.
Nos plaintes et recours pour excès de pouvoir ont pour vocation de contribuer à réduire à leur source les excès de pouvoirs dont nous faisons lobjet. Nous attirons par ailleurs votre attention sur ce qui nous semble être la principale caractéristique de notre interjeté appel, en effet nous ne demandons pas lannulation du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon, notre demande en Cour dAppel porte principalement sur la requalification de ce jugement dun intitulé " de liquidation judiciaire " à celui " ordonnant la cessation dactivité ".
Cette demande de requalification du jugement en cessation dactivité tient compte de ce que :
- ayant nous même fait appel à la juridiction du Tribunal de Commerce, nous ne sommes pas fondé à refuser quelle ait jugé,
- lintitulé de cessation dactivité correspondait à la fois à la description qui avait été faite de notre situation lors de laudience contradictoire du 19.12.2002 et jusque au jugement non contradictoire du 30.01.2003 NCPC Art.16, cet intitulé est aussi conforme à une position médiane entre les parties suite à la conciliation quaurait dû mener le Tribunal de Commerce NCPC Art.15. Nous demandions à continuer lactivité et lAdministrateur Judiciaire demandait à ce que nous la cessions.
- aucun des motifs dans le jugement na de valeur juridique permettant de prononcer une liquidation judiciaire, la démonstration en étant faite dans notre Projet de Dire en 24 pages, remis à la Cour dAppel en tant que conclusions préliminaires, courrier N°RA 2704 2443 5FR du 26 juin 2003.
- ayant entériné la cessation dactivité forcée dès le 19.12.2003, nous avons accepté le fait du jugement, dont toutefois nous ne pouvons accepter la qualification de liquidation judiciaire, à laquelle nous nous opposons sérieusement,
- la situation générée par la qualification de liquidation judiciaire a des conséquences impossibles a annuler donc irréversibles,
Puisque nous ne contestons pas le fait juridique du jugement, la Cour dAppel ne peut en prononcer lannulation et ainsi par exemple nous renvoyer dans le Tribunal de Grande Instance pour un nouveau jugement. La Cour dAppel doit juger dun dossier uniquement en tenant compte des moyens juridiques avancés et des demandes précises des parties selon NCPC Art.5, et se limiter à accorder et refuser au sein les limites de ce que demandent les parties à sa juridiction selon NCPC Art.7.
Le Tribunal de Commerce pour sa part peut effectuer toute demande à la Cour dAppel, excepté dajouter à sa propre compétence, ce qui reviendrait à demander à la Cour dAppel de se donner au préalable la compétence du législateur. Donc tout particulièrement la Cour dAppel ne peut rendre exécutoire de plein droit le jugement du Tribunal de Commerce et ne peut que constater NCPC Art. 877 lincompétence du Tribunal de Commerce a poursuivre lexécution la procédure sous lintitulé de liquidation judiciaire du jugement, source de contestation sur le jugement, et de relever par ailleurs sil y a lieu, et il y a lieu, les vices de forme et de procédure ayant conduit le Tribunal de Commerce à apposer la mention dexécution provisoire en lieu et place du juge compétent du Tribunal de Grande Instance.
Selon une logique toute juridique la Cour dAppel ne peut quêtre amenée à donner droit à notre demande de requalification, toute autre option conduisant a un statu quo impossible à lever, et cet état de fait pouvant se maintenir indéfiniment au sens juridique. Seule la mise en conformité du jugement avec nos impératifs tous fondés en droits aura notre approbation. La responsabilité dune telle situation, dont la caractéristique serait de durer voire de séterniser, ne nous incombe pas ayant cherché à éviter de telles circonstances préjudiciables à notre santé.
La Cour dAppel elle-même ne peut rendre exécutoire ou annuler un jugement de Tribunal de Commerce dont lannulation nest pas demandée conjointement par les deux parties et à lopposé extrême la Cour dAppel ne peut annuler le jugement du Tribunal de Commerce même sil en faisait la demande, auquel cas la Cour dAppel serait dans lobligation de donner droit à la partie se maintenant en procédure et donc dans le cas présent de répondre exclusivement à notre demande de requalification de jugement selon nos termes.
Lors dune procédure juridique quune partie en tenant une autre pour adverse soit, au préalable en règle de ses obligations légales et réglementaires, hors cas particulier dexcès de pouvoir à son égard, vis à vis de ladite partie adverse est toujours exigible, chaque partie ayant respectivement à démontrer ses démarches en matière de conciliation et la concertation contradictoire avérée correspondante. De plus cette formalité en étant expressément requise par lune des parties devient un moyen de droit au sein de la procédure auquel il ne peut être dérogé sauf à déni de droit par la juridiction.
Une conséquence spécifique de la situation est que ce que ne peut faire la Cour dAppel, aucune personne morale, privée ou publique ne le peut non plus. Le Tribunal de Commerce tout autant que le Tribunal de Grande Instance ne peuvent intervenir sur le dossier en appel, pour cause de connexité et de litispendance Art. 100 à107 NCPC. Aucun créancier ne peut en droit faire rendre exécutoire le jugement ni procéder à quelque action que ce soit de recouvrement de créance, toute procédure en la matière nétant quune facette ou composante du jugement en appel (litispendance).
Compte tenu de ces éléments nous attirons votre attention sur la procédure N°RG :2003F00489 en cours auprès du Tribunal de Commerce de Toulon à la demande de la CIC Lyonnaise de Banque, laquelle entend nous faire appliquer prématurément notre rôle de caution sur biens privés. Cette procédure est non fondée en létat du dossier :
- Un créancier bénéficiant dune créance même avec caution sur biens privés, faisant saisine au titre dune créance incluse au sein dune procédure en appel en Cour dAppel nest pas fondé à être reçu par la juridiction saisie, au titre de la litispendance, NCPC Art. 100 à107, ceci vaut autant pour le Tribunal de Grande Instance qui en plus na pas la primauté juridique à traiter des questions commerciales, que pour le Tribunal de Commerce qui lui est de plus partie prenante dans la procédure en cour dAppel, alors que nul nest sensé pouvoir être juge et partie dans une procédure, chacune de ces juridictions ne peut que se déclarer incompétente à recevoir une telle saisine, à moins de sexposer aux arguments précédents.
- Cependant le comble est atteint du fait que STS nest pas en mesure de remplir ses obligations légales du fait que CIC LYONNAISE DE BANQUE a bloqué nos comptes de sa propre initiative, puis a viré nos fonds dentreprise sur le compte bancaire dun liquidateur agissant pour le compte du Tribunal de Commerce de Toulon, en dépit de notre opposition à une telle mesure. Toutes opérations menées illégalement sans motivations juridiques, et sans motivation stricto sensu..
CIC LYONNAISE DE BANQUE :
- est donc la cause de la situation dont CIC LYONNAISE DE BANQUE se plaint auprès du Tribunal de Commerce de Toulon, institution elle-même co-auteur du détournement des finances de STS,
- na par la suite tenu aucun compte de nos courriers N° RA 2704 2495 1FR du 10 mars 2003, N° RA 9252 3215 5FR du 14 mars 2003, et N° 9252 3224 3FR du 2 avril 2003., en réponse au courrier dinformation de Mme Isabelle Colle de lUnité de Recouvrement Juridique du 18.02.2003, et de nos demandes et avis dont ceux-ci :
" Vous permettrez bien évidemment à la Cour dAppel de statuer sur notre APPEL avant toute mise en recouvrement par voie juridique contraignante ; de toute évidence, les délais juridiques échappent à notre compétence, aussi nous recourrons au TGI en vue de faire casser le jugement de liquidation judiciaire. "(10 mars 2003)
" Par ailleurs, nous avons demandé à Madame Xxxxxxxx XXXXX du Service Unité Juridique Recouvrement VAR de permettre à la Cour dAppel dAIX en PROVENCE de statuer sur notre opposition au jugement, avant toute démarche de recouvrement de créances par voie juridique contraignante, sur la base de caution personnelle.
Veuillez nous confirmer, ou faire confirmer par votre service juridique ad hoc, les références des textes, lois, règlements, décrets, jurisprudence, enfin toute source de droit fondant dune part leur initiative prématurée de recouvrement de créances, et dautre part celles vous ayant permis de transférer entièrement les fonds de la Société S.T.S. pour un montant de 45.374,81 Euros le 25 FEVRIER 2003 sur le compte de Maître Xxxxx XXXXX, ceci contre notre avis, sans nous en avoir informé et à fortiori sans avoir motivé votre action. "(14 mars 2003)
" Notre courrier cité en références, demandant motivation de vos actions en réactions aux demandes des auxiliaires de justice, administrateur judiciaire courant 2002, puis mandataire de justice début 2003, est resté sans réponse de votre part. .
Ces mesures sont indispensables et urgentes car nous sommes en cours de recouvrement de créances par notre action. Nous pensons quelles vont également dans lintérêt de la banque, dune part financier et dautre part de tenue de comptes juridiquement conforme par vos soins, ceci également afin de nous éviter tout recours juridique sous forme de plainte. "(2 avril 2003)
Nous requérons, de la Cour dAppel dAix en Provence conformément au Nouveau Code de Procédure Civile articles 10 et 11, que le Tribunal de Commerce de Toulon soit traité comme toute autre partie dans une procédure juridique, et que lui soit expressément confirmé la requête de STS sur la non recevabilité de ses conclusions aussi longtemps que durera son défaut de mise en règle des ses obligations légales et réglementaires vis à vis de STS, et donc y compris de nous même, nous rappelons notre situation de PDG salarié rémunéré exclusivement au titre de lactivité professionnelle et la position juridiquement en défaut du Tribunal de Commerce ayant statué hors de son domaine de compétence. En outre selon NCPC Art . 21 la conciliation entre dans la mission du juge, la cour dAppel dAix en Provence peut et doit sacquitter de cette obligation légale au moins sous forme de tentative.
Nous demandons donc clairement et sans ambiguïté que tel soit le cas dans la procédure en cours et que la cour dAppel dAix en Provence fasse le nécessaire à cet effet, éventuellement comme suit :
" Jai lhonneur de vous informer quil ne peut être fait droit à vos conclusions avant la mise en règle de vos obligations légales et réglementaires vis à vis de STS qui est en lespèce obligatoire devant la Cour dAppel. Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. Ceci implique détablir une position conforme au droit du Tribunal de Commerce vis à vis de STS sur tout sujet, avec notamment la mise en suspens de la procédure N°RG :2003F00489 STS, la remise en situation " de tenue de comptes juridiquement conforme " par à le Tribunal de Commerce et quil soit enjoint à la CIC LYONNAISE DE BANQUE, de respecter les demandes de STS société cliente de longue date .
" Par ailleurs à la requête de STS, la Cour dAppel requière de votre part les éléments établissant la réalité de vos démarches et de la mise en ordre de votre situation, qui auront été réalisées avant le dépôt de vos conclusions finales. (NCPC Art. 16 et 21). "
Une éventuelle omission des critères de recevabilité expressément requis par STS de la part de la Cour dAppel dAix en Provence serait tenu par STS, au delà dun vice de forme et de procédure pour une irrégularité grossière, et en outre le jugement postérieur lui-même serait entaché alors de légitime suspicion sil advenait à être prononcé en toute illégalité contre nos droits et intérêts.
Nous soulevons dès à présent une double présomption tout dabord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite dexception dincompétence NCPC Art. 75, de la Cour dAppel dAix en Provence au cas ou les règles de procédures demeureraient inappliquées avant même le jugement tout en ayant été requises, la juridiction compétente deviendrait la Cour de Justice de la République. Le NCPC Art.75 impose de motiver et de faire connaître la juridiction compétente suite à exception dincompétence, nous motivons donc que le refus même implicite dappliquer la loi par une juridiction nest pas une position juridique et ne peut relever que dune position politique, nous rappelons à nouveau larticle 10 ordonnance du 22 octobre 1958.
Nous concernant le grief dintentions dilatoires ne peut nous être reproché car invoquant exceptions dincompétence et nullité prévisible du jugement avant même le jugement, NCPC Art. 118 et Art. 119, le juge de la Cour dAppel en cas de défaut de concours aura à tirer toutes conséquences dune abstention ou dun refus selon NCPC Art. 11, doù la formulation " Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "
Un Tribunal de Grande Instance a en effet lui même lobligation de considérer un Tribunal de Commerce comme nimporte quelle partie engagée dans une procédure, et doit effectuer la vérification préalable que les obligations légales et réglementaires respectives des parties à une procédure commerciale ont été remplies et donc que même le Tribunal de Commerce, juridiction dexception et ses greffes, ont rempli leur missions sans vices de formes et de procédures, ou autres excès de pouvoirs.
Nous ne pouvons apprécier lefficacité de la Cour dAppel dAix en Provence à obtenir une situation conforme au droit de la part du Tribunal de Commerce de Toulon, de ses Greffes, et de son Mandataire de Justice " Liquidateur " les représentant, alors que depuis plusieurs mois nous ne cessons de tenter den arriver à une telle situation par des voies amiables.
Aussi par nécessité et en conformité avec notre courrier du 02.04.2003, nous concrétisons notre plainte laissée en suspens vis à vis de CIC LYONNAISE DE BANQUE :
- au motif de grief global DABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE
Nous requérons :
" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,
et portons plainte au pénal contre M. le Président du conseil dadministration de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, juridiquement responsable des actions illégales de sa succursale, dues manifestement à une absence totale de compétences juridiques au sein des services juridiques ad hoc de cette banque, ou Etablissement de Crédit.
Nous complétons notre recours pour excès de pouvoir du Tribunal de Commerce de Toulon
- au motif du grief global DABUS DE DROIT ET DE POUVOIR
Nous mettons à jour ce que nous requérons, compte tenu dune persistance dans les abus :
" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,
et portons plainte nominativement au pénal contre M. Mandataire de Justice représentant le Tribunal de Commerce ainsi que X au sein des Tribunaux de Toulon, de Commerce et de Grande Instance,
Ces deux plaintes ont en commun des facteurs aggravant compte tenu de démarches volontaires et maintenues jusque in fine dans notre dossier, dont détournement de fond, fait avéré, immédiatement vérifiable par qui de droit, de plus toutes les violations ont été commises par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles.
Nous complétons notre plainte sur la Carence de lEtat
- au motif du grief DINCOMPETENCE GOUVERNEMENTALE, nassurant pas le fonctionnement des institutions conforme à lesprit et au texte des lois de la République.
Nous requérons, compte tenu dune persistance dans les abus de droit :
" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,
et portons plainte contre de M. le Ministre de la Justice, Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, et aurons obligation de saisir la Cour de Justice de la République .
Nos courriers étant sans réponses fondées en droit de la Cour dAppel dAix en Provence nous finalisons notre constat de dysfonctionnements généralisés des institutions juridiques et judiciaires. Le refus de fait, par toutes les autorités juridiques compétentes confondues, de prendre en charge nos plaintes ou nos documents en Cour dAppel relève selon lordonnance du 22 octobre 1958 article 10, dune position politique et dune entrave au fonctionnement de la justice par action concertée, le Conseil Supérieur de la Magistrature lui-même régulé par cette ordonnance devient incompétent dans nos dossiers.
Lavis de la Cour dAppel dAix en Provence sur sa propre compétence a être saisie de plaintes en connexité ou litispendance avec un dossier en cours dans ses services doit être soit favorable soit renvoyer à une autre juridiction. La seule restant a priori compétente est la Cour de Justice de la République, celle-ci savérant incompétente quel quen soit le motif, nous serions fondé à recourir à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui ne peut être saisie quaprès épuisement des recours nationaux. En observation, nous devons modérer notre respect dû à la justice avec notre respect du droit à linformation des personnes concernées par notre constat, aussi nous médiatisons autant quutile et que nécessaire.
Nous attendons votre réponse sous quinzaine à réception de ce courrier, nous vous rappelons que la situation actuelle de déni de droit généralisé nuit à notre santé, et quainsi nous ne pouvons indéfiniment reporter nos actions.
Dans lattente de vous lire,
Veuillez agréer, M. le Président, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie pour information : Medias-Presse
Conseil dEtat tel 01.40.20.80.00 fax 01.42.61.69.95
Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28
Conseil de la Concurrence dossier N°2919
tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22
Inspection Générale des Services Judiciaires
Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78
Service central de prévention de la corruption
tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72
Renseignements Généraux
tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36
Annexe au Courrier du N°RA2704 2489 2FR du 29.10.2003
Articles de lois pour information
NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile
Art.5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui demandé.
Art. 6 A lappui de leur prétentions, les parties ont la charge dalléguer les faits propres à les fonder.
Art. 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties nauraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Art. 10 Le juge a le pouvoir dordonner doffice toutes les mesures dinstruction légalement admissibles.
Art. 11 Les parties sont tenues dapporter leur concours aux mesures dinstructions sauf au juge à tirer toute conséquence dune abstention ou dun refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de lautre partie, lui en joindre de le produire, au besoin à peine dastreinte. Il peut, à la requête de lune des deux parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers sil nen existe pas dempêchement légitime.
Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve quelles produisent et les moyens de droit quelles invoquent, afin que chacune soit à même dorganiser sa défense.
Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même den débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit quil a relevés doffice sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Art. 75 Sil est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine dirrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que laffaire soit portée.
Art. 100 à 107 voir NCPC
Art. 112 La nullité des actes de procédures peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui linvoque a, postérieurement a lacte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur linobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intentions dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur linobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier dun grief et alors même que la nullité ne résulterait daucune disposition expresse.
Art. 872 Dans tous les cas durgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie lexistence dun différend.
Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements. "
Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) Lavoué de lappelant doit, dans les quatre mois de la déclaration dappel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, laffaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à lappelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive lappel de tout effet suspensif, hors les cas ou lexécution provisoire est interdite par la loi.
Ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :
" 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation dhostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "
Constitution Art. 46 et 55 : à consulter pour la primauté, dun traité international ou dune convention européenne, ratifiés avec décret dapplication publié, sur lois organiques et " ordinaires "
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V/REF. Dossier n°03/5849 Cour dAppel dAix-en-Provence
Dossier N°2002L01117
N/REF. THZ 20 Place de Verdun
13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
TOULON, le 2 janvier 2004
Tél: 04.42.33.80.00
OBJET : Requêtes Fax: 04.42.33.80.66
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°7509 5732 3FR
A lattention de M. le Président de la Cour dAppel
Messieurs,
Veuillez recevoir ci joint copie de notre télécopie de ce jour au cabinet SFEG. Nous napprécions pas la situation créée conjointement par notre propre défenseur théorique et la Cour dAppel dAix en Provence, en vue de nous empêcher dobtenir la garantie du respect de nos droits.
En application du Nouveau Code de Procédure Civile :
Art. L. 151-1 (L. n°91-491 du 15 mai 1991) Avant de statuer sur (Abrogé par L. org. N°2002-539 du 25 juin 2001) " une demande nouvelle soulevant " une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de lordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter lavis de la Cour de Cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de laffaire jusquà lavis de la Cour de Cassation ou à défaut, jusquà lexpiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures durgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises
Lavis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
(Abrogé par L. org. N°2001-539 du 25 juin 2001) " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale. "
Nous requérons de la Cour dAppel de faire saisine de la Cour de Cassation sur ce que nous énonçons ci-dessous et avons déjà présenté à plusieurs reprises , à savoir que les dispositions légales de la Convention Européenne des Droits de lHomme et autres traités sont à prendre en compte par toute juridiction de la République dès lors quil y est fait référence :
La régularité de la communication par nos soins de documents à destination dune juridiction est prévue et garantie par la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et par " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à légard de la France le 4 février 1981 Décret n°81-76 du 29 janvier 1981 .. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", dune part pour interjeter appel et dautre part pour faire enregistrer nos plaintes et recours sur excès de pouvoir commis " par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles ".
Par défaut du respect des obligations légales de la CEDH, le Nouveau Code de Procédure civil dispose que Art. 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
Pour marquer notre bonne foi, nous acceptons dêtre entendu sur la base de cet article 20, sous réserve dêtre partie prenante aux audiences, le rôle de quasi spectateur nous ayant déjà prouvé que cétait là le meilleur moyen dencourager aux vices de formes et de procédures. La représentation juridique de nos intérêts na pas été assurée lors du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 30.01.2003.
Nous requérons de nous communiquer personnellement et directement la réponse de la Cour de Cassation à cette saisine qui nous intéresse au plus haut point, et dans le but bien compris de réduire la durée de cette procédure, en fait nous envisageons que cette saisine à déjà été réalisée et la réponse ne nous a pas été communiquée.
Concernant SFEG nous refusons dun prestataire de service juridique dadopter une position visant à se donner la possibilité dagir contre les intérêts de son client contre toute règle de droit et de déontologie. Nous rappelons quun jugement de Tribunal de Commerce nest pas exécutoire dès quune opposition claire est manifestée article 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, que notre propre demande ne vise pas une annulation du jugement mais pour lessentiel à sa réforme par la requalification en CESSATION DACTIVITE FORCEE en lieu et place de LIQUIDATION JUDICIAIRE. Les compétences de la Cour dAppel étant clairement distinctes de celle du législateur, la Cour dappel ne peut rendre ce jugement exécutoire, à moins de notre accord exprimé par nous même sans contrainte.
Nous rappelons nos courriers à votre attention comportant nos demandes et requêtes :
- N°RA 2704 2443 5FR du 26 juin 2003 Conclusions pour Appel, Plainte (1)
- N°RA 2704 2449 7FR du 9 juillet 2003 Demande de retour dinformations (2)
- N°RA7014 5703 4FR du 28 juillet 2003 Complément à conclusions (3)
- N°RA3143 7331 0FR du 28 août 2003 Conclusions préliminaires (4)
du dossier n° N°005088 C.A.Aix-en P, N°2002L00348 T.C.Toulon, dont nous requérons le rattachement au dossier en référence, sous réserve expresse de prise en compte de nos demandes.
- N°2704 2498 2FR du 5 novembre 2003 Complément à conclusions et à Plaintes (5)
Nos demandes et requêtes légalement déposées auprès de votre juridiction feraient foi en cas de divergences avec celles de qui que ce soit sensé nous représenter, nous ne pouvons être tenu pour responsable de la quasi carence de létat qui ne vous permet pas un fonctionnement routinier, la formalisation de notre situation ayant été omises par létat.
Dans lattente de vous lire,
Veuillez agréer, M. le Président, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie pour information :
Commission Nationale de Discipline
Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28
Conseil de la Concurrence dossier N°2919
tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22
Inspection Générale des Services Judiciaires
Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78
Service central de prévention de la corruption
tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72
Renseignements Généraux
tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36
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V/REF. Dossier n°03/5849 Cour dAppel dAix-en-Provence
Dossier N°2002L01117
N/REF. THZ 20 Place de Verdun
13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
TOULON, le 17 février 2004
Tél: 04.42.33.80.00
OBJET : Complément à Requêtes Fax: 04.42.33.80.66
du 02.01.2004
A lattention de M. le Président de la Cour dAppel
Messieurs,
Suite à notre courrier du 02.01.2004 N°RA7809 5732 3FR reçu le 05.02.2004, nous restons sans retour dinformation sur la bonne prise en compte de notre requête, de saisine de la Cour de Cassation en application du Nouveau Code de Procédure Civile :
Art. L. 151-1 (L. n°91-491 du 15 mai 1991) Avant de statuer sur (Abrogé par L. org. N°2002-539 du 25 juin 2001) " une demande nouvelle soulevant " une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de lordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter lavis de la Cour de Cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de laffaire jusquà lavis de la Cour de Cassation ou à défaut, jusquà lexpiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures durgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
Lavis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
(Abrogé par L. org. N°2001-539 du 25 juin 2001) " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale. "
Selon le Nouveau Code de Procédure Civile en vigueur une procédure juridique avec représentation obligatoire est conçue comme lobligation pour une partie de se faire représenter par un représentant des professions qui sont celles davocats ou davoués pour laccomplissement des actes des actes juridiques auprès de la juridiction concernée.
Cependant au moins un cas particulier rend cette définition impossible à appliquer en demeurant strictement dans cette définition, et où la représentation obligatoire peut et doit être remplacée par la représentation dune partie par elle-même sans intermédiaire, ce cas est issu directement du nouveau Code de Procédure civile (NCPC), du fait de ses articles 411, 412, 413 et 419.
En effet, une partie en désaccord avec sa représentation obligatoire doit sen référer à NCPC Art. 412 qui interdit à la représentation obligatoire dobliger la partie, si toutefois en dépit du rappel de larticle 412 le désaccord se maintient et que de plus la partie nest pas en mesure de remplacer sa représentation obligatoire par elle-même, il revient alors selon NCPC Art. 419 au Bâtonnier ou au président de la chambre de discipline de commettre un nouveau représentant.
Cependant à ce stade le Nouveau Code de Procédure Civile ne prévoit pas la situation où le désaccord entre la partie et la représentation obligatoire commise doffice se répète, éventuellement pour les mêmes causes, au sens de NCPC Art. 412.
Aucune issue nest possible en demeurant dans le Nouveau Code de Procédure Civile actuel, une possibilité pour lever ce blocage, en conformité avec le droit, et peut-être même la seule possibilité est le retour aux textes essentiels du droit, et leur consultation dans lordre de leur légalité respective, Constitution, Traités internationaux, lois organiques, lois " ordinaires " et tous décrets dapplication correspondant, dès lors simpose notamment les références suivantes :
- CONSTITUTION Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
- Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ",
- " Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à légard de la France le 4 février 1981 Décret n°81-76 du 29 janvier 1981 .. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", recours sur excès de pouvoir commis " par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles ".
En remarque, nous avons noté que le critère de réciprocité dans les traités nest pas pertinent en matière de droit de lHomme, il suffirait de ladhésion ou de lévolution dun Etat dans un sens non démocratique pour convertir les autres Etats aux mêmes pratiques.
Dans ce cas la partie concernée a lobligation dassumer la représentation obligatoire par elle-même et non pas par personne interposée, comme en dispose sans nuance la rédaction actuelle du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction concernée à alors lobligation daccepter la levée de la représentation obligatoire, aucune jurisprudence contraire éventuelle aussi ancienne soit-elle ne peut être maintenue contre la constitution, en cas de doute des Magistrats quant à ce constat, faire saisine du Conseil Constitutionnel par leurs soins ou une juridiction réputée compétente simpose à eux, ce qui est rendu possible au titre de larticle 61 de la Constitution qui ne linterdit pas.
Par notre requête du 02.01.2004, nous avons requis de la Cour dAppel la saisine de la Cour de Cassation concernant les dispositions légales de la Convention Européenne des Droits de lHomme et autres traités qui sont à prendre en compte doffice par toute juridiction de la République dès lors quil y est fait mention explicite.
Pour un Tribunal de Grande Instance, un jugement interjeté appel doublé dun recours pour excès de pouvoir suspend en droit une procédure juridique au cas où lenregistrement du recours pour excès de pouvoir et les investigations correspondantes nont pas été effectués au préalable, lArrêt de Cour dAppel rendu sans tenir compte du recours pour excès de pouvoir, et la mise en uvre de lexécution provisoire serait une situation dillégalité dun degré suffisant pour en appeler au Code de lOrganisation Judiciaire :
Art. L. 781-1 LEtat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité nest engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions dattributions.
Toutefois les règles de larticle 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusquà lentrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.
Et en appeler à lordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :
" 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation dhostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "
Quelle faute peut donc être plus lourde pour une juridiction que daller délibérément contre la loi en toute connaissance de causes et deffets, et de plus en pratiquant un déni de justice. Comment ne pas réaliser que cela vaut acte politique alors que la simple délibération politique est proscrite aux magistrats et que par définition cest faire entrave de façon concertée au fonctionnement des juridictions.
Nous rappelons à nouveau quun jugement de Tribunal de Commerce nest pas exécutoire dès quune opposition claire est manifestée article 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, que notre propre appel vise non pas lannulation du jugement mais pour lessentiel à sa réforme par la requalification en CESSATION DACTIVITE FORCEE en lieu et place de LIQUIDATION JUDICIAIRE. Les compétences de la Cour dAppel étant clairement distinctes de celle du législateur, la Cour dappel ne peut rendre ce jugement exécutoire, à moins de notre accord exprimé par nous même sans contrainte.
Nous convenons que cet état de fait juridique peu sembler curieux, il nest toutefois que la conséquence directe des vices de formes et de procédure et des excès de pouvoirs commis aux stades antérieurs de la procédure par le Tribunal de Commerce de Toulon, Ministère Public inclus.
Dans lattente,
Veuillez agréer, M. le Président, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie pour information :
Commission Nationale de Discipline
Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28
Inspection Générale des Services Judiciaires
Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78
Service central de prévention de la corruption
tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72
Renseignements Généraux
tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36
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V/REF. Dossier n° C.A.Aix-en P. Cour dAppel dAix-en-Provence
Dossier N°2004F00267 T.C.Toulon Bureau dAide Juridictionnelle
N/REF. THZ 20 Place de Verdun
13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
TOULON, le 19 mai 2004
Tél: 04.42.33.80.00
OBJET : Appel en annulation de jugement de Fax: 04.42.33.80.66
Tribunal de Commerce de Toulon
et Recours pour Abus de Droit
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA2106 7649 3FR
A lattention M. le Greffier en Chef ,
Et à M. le Président de la Cour dAppel et M. le Procureur Général,
Messieurs,
Veuillez recevoir et ci-joint en double exemplaire :
- Copie de la décision attaquée du Tribunal de Commerce daté du 29.03.2004 :
N° RG 2003F00489 T.C.Toulon
N° 2004F00267 T.C.Toulon
SA LYONNAISE DE BANQUE contre M. THIERRY ZUBANOVIC
avec copie de la signification de lacte du 14.05.2004 ,
par SCP Patrick LAURE et Henri ALDEGUER Dossier : 100034653
Acte : 931233
Selon le nouveau Code de Procédure Civile, NCPC " Article 678 Le délai pour exercer le recours part de la notification elle-même. " et " Article 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements. ".
Notre initiative à faire appel du jugement en Cour dAppel exprime très clairement notre opposition, nos conclusions la motiveront en droit, pour peu que celles-ci puissent être présentées.
Nous attirons lattention sur NCPC Article 680, partiellement cité par la signification de la SCP,
Art. 680 Lacte de notification dun jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai dopposition, dappel ou de pourvoi en cassation dans le cas où lune de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; (Décr. n°81-500 du 12 mai 1980) " il indique, en outre, que lauteur dun recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou et au paiement dune indemnité à lautre partie.
Les modalités selon lesquelles le recours peut être accompli sont incomplètes, la modalité de laide juridictionnelle napparaît pas, à ce titre cette signification comme dautres antérieurement nest pas conforme aux exigences réglementaires. Cela nous importe beaucoup, car nous navons à ce jour pas connaissance de lexistence davocat ou davoué capable de respecter le Nouveau Code de Procédure Civile article 412, en tout cas à notre égard.
A défaut dêtre accepté par la Cour dAppel comme notre propre représentant pour nous défendre par nous même comme le garanti la Convention Européenne des Droits de lHomme, notamment Articles 6.3.c) et autres dont 13, il revient à la Cour dAppel de nous commettre un représentant répondant à lintitulé suivant : Avoué près la Cour dAppel dAix-en-Provence, respectant larticle 412 du Nouveau Code de Procédure Civile, ceci impliquant de ne pas nous obliger, et tout particulièrement de ne pas nous imposer avocat ou autre conseil juridique habilité devant une juridiction du premier degré.
Par ailleurs notre situation répond aux exigences de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de larticle 3 alinéa 3 et de larticle 20, nous faisons donc également demande daide juridictionnelle, en effet nous constatons que le jugement du Tribunal de Commerce ordonne lexécution provisoire, aussi convient-il à ce que qui de droit y face opposition selon la forme juridique habituelle dans les plus meilleurs délais, indépendamment de lenregistrement de notre appel auprès de toute partie ou instance concernée, ceci pour le respect de larticle 877 du Nouveau Code de Procédure .
Lurgence prévue par larticle 20 est liée, à notre expérience des abus de droit résultant du mixage pratiqué entre compétences du juge du Tribunal de Commerce et celles du juge Tribunal de Grande Instance, et de leur usage systématique ayant comme conséquence le contournement de loi.
Dans notre situation, à tort ou à raison, nous nous attendons et présumons dun contournement prévisible de la loi par la voie du Tribunal de Grande Instance, sous un prétexte ou sous un autre celui le plus commode étant de toute évidence lexploitation de la mention dexécution provisoire du jugement. Alors que le respect de la loi voudrait que le délai dappel lié à la signification du jugement à notre attention soit au moins respectée avant de poursuivre toute forme daction en justice supplémentaire, notamment toute saisie-vente est illégale dans le contexte de notre OPPOSITION au jugement.
La nature des abus de droits en cours et leurs moyens est largement prévisible, même pour le débutant que nous sommes en matière juridique, lurgence est manifeste. Nous tiendrions labsence des actions impératives que nous requérons de lavoué commis doffice et de la Cour de Cassation pour un fonctionnement défectueux de la justice.
Le procureur général de la Cour dAppel dAix en Provence nest pas réputé avoir pour mission de couvrir et de laisser faire les détournements et violation de la loi qui se déroulent dans le ressort des juridictions sous sa responsabilité, sauf à en devenir coauteur de fait et de droit lorsque parfaitement informé au préalable. Nous faisons remarquer quactuellement lordre public est en cause, nous signalons dans le Code de lOrganisation Judiciaire :
Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit doffice dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille lexécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit doffice cette exécution dans les dispositions qui intéressent lordre public.
Art. L. 781-1 LEtat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité nest engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.
"
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
Cour de Justice de la République
Tél : 01 44 11 31 00 Fax : 01 44 11 31 39