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La constitution de l'UE version 29/05/2005 conduit à la mise en place d'une dictature (version forte) en France et en Europe et à l'abolition de la CESDH et de ses droits fondamentaux.Démonstration... MaJ : La version traité de Lisbonne pour 2009 condui

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Recours cour d'appel

 

 

 

 

V/REF. Dossier n°03/5849                                      Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

              dossier N°2002L01117

N/REF. THZ                                                              20 Place de Verdun

                                                                                     13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

TOULON, le 26 juin 2003

                                                                                    Tél: 04.42.33.80.00

OBJET : Conclusions pour Appel                        Fax: 04.42.33.80.66

                  Plainte

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2704 2443 5FR

A l’attention de M. le Président de la Cour d’Appel

Messieurs,

Veuillez recevoir ci-joint, notre Projet de Dire établis par nos soins, remis à notre avocat Maître DELBOSC S.F.E.G. à TOULON le 12.06.2003, et à notre cabinet d’avoués SCP LATIL le 14.06.2003, afin qu’ils finalisent leurs conclusions en accord avec nos exigences et impératifs.

En l’absence de retour d’information de leur part nous devons envisager leur défaillance et vous envoyons ce document au titre de conclusions préliminaires. Nous demandons votre indulgence pour nos écarts probables aux normes des textes juridiques et sommes disposé, sur demande, à en fournir une version mieux conforme à des exigences dont vous voudrez nous faire part.

Notre appel a principalement pour but de faire requalifier le jugement du Tribunal de Commerce de TOULON : DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, à ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE, un tel jugement étant conforme au droit et à notre situation financière favorable.

 

Concernant notre plainte, celle-ci est dirigée à l’encontre de la personne morale du Tribunal de Commerce de TOULON ou X au sein du Tribunal. cependant nous rencontrons au sein du Tribunal de Grande Instance et du SRPJ de TOULON une forme d’entrave à l’exercice de la justice relevant de l’article 434-7-1 du Code Pénal. Nous requérons de votre part par retour les coordonnées des juges d’instructions de la Cour d’Aix-en-Provence, afin que nous puissions en retenir un et lui diffuser un projet de mémoire, version étendue de notre Projet de Dire aux aspects qui nous semblent relever du pénal.

En outre nous requérons que le Tribunal de Commerce de Toulon soit informé par vos soins sur l’effet suspensif de l’appel et de la nullité des actes et décisions de toute natures pris durant cette période.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

PJ : Projet de Dire THZ pour cour d’Appel

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V/REF. Dossier n°03/5849                                     Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

              Dossier N°2002L01117

N/REF. THZ                                                            20 Place de Verdun

                                                                                   13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

TOULON, le 9 juillet 2003

                                                                                   Tél: 04.42.33.80.00

OBJET : Demande de retour d’informations     Fax: 04.42.33.80.66

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2704 2449 7FR

A l’attention de M. le Président de la Cour d’Appel

Messieurs,

Suite à notre courrier du 26.06.2003 n°RA2704 2443 5FR, reçu le 30.06.2003 par vos services, nous vous demandons de nous confirmer le numéro d’enregistrement de notre plainte auprès de vos services, ainsi que la bonne prise en compte de nos conclusions préliminaires pour l’interjeté appel en cour ainsi que le dépôt des conclusions du cabinet d’avoués SCP LATIL et de notre avocat Maître DELBOSC S.F.E.G. à TOULON le 12.06.2003, finalisées en accord avec nos exigences et impératifs.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une liquidation judiciaire est pour une personne morale ce qu’est la peine capitale pour une personne privée, donc une condamnation à mort. La régularité de la communication par nos soins de documents à destination de la cour d’Appel ou de tout tribunal, nous paraît incontestable au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 :

" 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… "

Par défaut de réponse sous quinzaine ou en cas d’urgence ce que prévoyons fort probable, nous poursuivrons par d’autre voies, Inspection Générale des Services Judiciaires, Conseil Supérieur de la Magistrature, et médiatisation, voire développements spécifiques en direction des divers mouvements politiques.

Nous vous remercions de votre réponse à adresser à M. THIERRY ZUBANOVIC, 387 Chemin des Roseaux, LE GRAND PLAN, 83190 OLLIOULES, Tel/Fax : 04.94.63.79.13.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

 

 

Copie : Cour de Cassation

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V/REF. Dossier n°03/5849                                     Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

              Dossier N°2002L01117

N/REF. THZ                                                             20 Place de Verdun

                                                                                   13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

TOULON, le 28 juillet 2003

                                                                                    Tél: 04.42.33.80.00

OBJET : Complément à conclusions                   Fax: 04.42.33.80.66

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA7014 5703 4FR

 

A l’attention de M. le Président de la Cour d’Appel

 

Messieurs,

Suite à notre courrier du 26.06.2003 n°RA2704 2443 5FR, reçu le 30.06.2003 par vos services pour remise de conclusions préliminaires, et à notre courrier du 09.07.2003 n°RA2704 2449 7FR, reçu le 10.07.2003, nous vous demandons de nous confirmer la prise en considération de nos demandes et requêtes exprimées, de considérer le Tribunal de Commerce comme toute autre partie dans un litige, par le préalable de la régularisation de toutes ses obligations légales et réglementaires à notre égard, avant d’accorder la recevabilité aux conclusions à déposer par son représentant, dont vous voudrez bien nous préciser l’identité pour les besoins de notre recours pour excès de pouvoir.

Nous rappelons la régularité de la communication par nos soins de documents à destination de la cour d’Appel au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et qu’en conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à votre attention sont à verser à notre dossier en apport à nos conclusions et attirons à nouveau votre attention sur les éléments suivants :

- Selon le Nouveau Code de Procédure Civile : " Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. ", et " Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ", préciser alors dans le Code des Procédures Collectives que l’appel est suspensif ne présente a priori pas un intérêt majeur. A quoi bon suspendre ce qui ne saurait avoir de conséquences irréversibles ou sans contestation sérieuse.

- Les qualités d’un appel à jugement ou ordonnance deviennent ipso facto pleinement celles du Nouveau Code de Procédure Civile Art. 539 " Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ", dès qu’un juge du Tribunal de Commerce outrepasse ses compétences en faisant siennes les compétences du juge de Tribunal de Grande Instance, voie ordinaire de recours en tant que juridiction de droit commun.

 

- Le recours pour excès de pouvoir est lui aussi marqué par le droit civil ou pénal, donc sans ambiguïté par l’effet suspensif de l’appel, sur un plan de principe un appel ne peut qu’être suspensif lorsque avec conséquences irréversibles, comme celles d’une liquidation judiciaire qui est une forme " d’exécution capitale " d’une personne morale.

- Le jugement d’exécution provisoire d’un juge du Tribunal de Grande Instance est d’appel ou de recours suspensif par la " voie ordinaire " de la cour d’appel, sans que nul ne s’y attarde. En " court-circuitant " l’étape d’un jugement finalisé par un juge du Tribunal de Grande Instance est également " court-circuité " la référence à NCPCiv. Art. 539, remplacée discrètement par CPColl. Art. L.623-1.II, et avec le dilemme, selon nous, du bénéfice de l’inattention active ou de l’incompétence professionnelle du procureur de la République, il devient possible d’arguer de façon fallacieuse d’un effet non suspensif d’un appel au titre du Code des Procédures collectives au lieu d’un appel au titre du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Le texte  L’appel du Ministère Public est suspensif.  devrait être retenu dans le sens favorable possible en accord avec les règles de droit, tel que " l’appel auprès du Ministère Public de la cour d’Appel est suspensif " ou encore tout aussi concis " le recours au Ministère Public est suspensif ", retenir le sens défavorable suivant :" L’appel du Ministère Public est suspensif, vous n’êtes pas le Ministère Public donc votre appel n’est pas suspensif. ", est une façon de procéder perverse.

Concernant la procédure de redressement judiciaire celle-ci a été menée avec la communication régulière par nos soins de documents avec les informations financières sur la situation de l’entreprise pour sur lesquelles nous nous sommes engagé avec des formules du type " certifié conforme et véritable " plus " signature ", en clair la notion de ce qui est manifeste ou ne l’est pas a toujours été basé fondé sur une notion de " preuves littérales ", exactement au sens de l’article 1316 du Code Civil.

Nous avions décider de nous en tenir à ce que compte tenu d’un minimum de plausibilité et sauf preuve du contraire à l’appui, les anomalies des procédures du Tribunal de Commerce étaient le signe d’un principe de précaution poussé à l’extrême. C’est à partir de l’audience du 19.12.2002 suivi du jugement du 30.01.2003, avec notre prise de connaissance progressive par nous même de l’ensemble des textes réglementaires que nous avons été en mesure de réévaluer entièrement notre appréciation et que nous sommes désormais dans l’obligation de considérer que les " anomalies " observés par nos soins en cour de redressement judiciaire était de fait des excès de pouvoirs intentionnellement conçus en tant que tels, le jugement par lui même dans sa globalité et voir notre Projet de Dire (24p) sous tous rapport nous vaut " preuves littérales avérées " de notre propos.

Une dernière anomalie avant constat par nos soins d’excès de pouvoirs généralisés et indubitables, a été l’adoption brutale d’un mode d’appréciation de type " intime conviction ", en lieu et place de celui antérieurement en vigueur basé sur des preuves littérales. Ce type d’à coup dans la gestion d’un dossier est pourtant prohibé par le Code de Commerce Art.11 (L. n°83-353 du 30avril 1983) A moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale la présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercices à l’autre. Si des modifications interviennent elles sont décrites et justifiées dans l’annexe. ". C’est en définitive de cette façon que le Tribunal de Commerce de Toulon prolongée et généralisée dans son jugement que nous avons pu faire l’objet d’un jugement excès de pouvoirs.

Un minimum de déontologie voudrait que le Tribunal de Commerce pratique pour lui même les lois et règlements, avant même de veiller à leurs applications par autrui, cependant à cette évidence pourrait être opposé la controverse selon laquelle il revient au procureur de la République de s’en assurer et de surveiller l’application des lois, puisque c’est son rôle selon COJ L.751-2 " … . Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. … ".

En fait, les juges du Tribunal de Commerce dans l’exercice de leurs fonctions ont l’immunité de l’incompétence en plus de celle de la jurisprudence, de la même façon que le Chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions bénéficie de l’irresponsabilité politique.

 

De façon assez prévisible, le Tribunal de Commerce peut faire valoir que si il revient au Ministère Public de surveiller l’exécution des lois, c’est que nul autre hormis le Procureur de la République ou ses substituts ne peut être tenu pour responsable de ne y avoir veiller, et qui plus est s’appuyer pour cela sur la jurisprudence qui semble-t-il décharge régulièrement les juges, toutes juridictions confondues, de relever vices de forme ou de procédure, porter plainte vis à vis du Tribunal de Commerce ou X au sein du Tribunal, revenait à demander à M. le Procureur de la République de diligenter une enquête sur sa propre implication aux faits alors qu’au final lui-même serait incriminé de façon quasi exclusive.

Ceci nous éclaire également sur l’aspect d’entrave à l’exercice de la justice relevant de l’article 434-7-1 du Code Pénal, que nous rencontrons à Toulon, car même solliciter le Président du Tribunal de Grande Instance en tant que supérieur hiérarchique est sans résultat, et comme les substituts ne font a priori qu’appliquer les instructions du Procureur de la République, un critère de suspicion légitime s’étend désormais à l’ensemble des instances dirigeantes du Tribunal de Grande Instance de Toulon, qui par son implication n’a pas ou plus compétence à traiter de notre dossier, en tout cas pas avant renouvellement de sa direction par qui de droit.

A titre de remarque générale, la situation de la République Française a été rapprochée de celle de l’ancien régime de royauté monarchique, en évoquant une République monarchique, compte tenu du régime présidentiel marqué. Notre position et situation juridique nous fait plutôt entrevoir une République féodale avec des baronnies toutes puissantes ; certains semblent, s’être inquiétés d’une possible République des Juges et mobilisent à contrer des dispositions éventuelles à venir, toutefois il se pourrait qu’ils aient manqué de vigilance, il est plus simple pour nous d’observer par une énumération donnée à titre purement indicatif et ne prétendant pas à exhaustivité des énoncés de la loi en opposition aux règles de droit :

- oublier dans nombre de dispositions qu’une juridiction ne peut se saisir elle-même,

- confier au Ministère Public de s’auto-saisir entre juridictions du premier et ,second degré,

- confier aux Tribunaux de Commerce compétence à s’auto-saisir, même ponctuellement,

- faire juger par le Tribunal de Commerce des oppositions à ses propres ordonnances,

- réserver des appels ou recours au Ministère Public alors que celui-ci contribue aux jugements,

- supprimer ou interdire le droit d’appel sur certains jugements,

- interpréter la représentation obligatoire comme interdire à se défendre par soi-même,

- priver d’effet suspensif l’appel par la publicité du jugement en appel en préjugeant de l’arrêt ou jugement de la cour d’appel, et donc mépriser le droit au respect de la vie privée,

- confier aux greffes de Tribunaux dépositaires de documents de faire commerce de droits de reprographie sans l’accord des titulaires les ayant remis,

- méconnaître les droits de propriété intellectuelle des auteurs des co-auteurs sur tout sujet.

Dans l’attente, dans un délai raisonnable,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

 

 

Copie :

Président de la Commission Nationale de Discipline

Tél : 01 44 32 50 50 Fax : 01 44 32 78 28

Inspection Générale des Services Judiciaires

Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78

Renseignements Généraux

Tél :04 42 11 40 40 Fax:04 42 11 40 36

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V/REF. Dossier n° N°005088                                C.A.Aix-en P. Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

Dossier N°2002L00348 T.C.Toulon

N/REF. THZ                                                              20 Place de Verdun

                                                                                     13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

TOULON, le 28 août 2003

                                                                                     Tél: 04.42.33.80.00

OBJET : Conclusions préliminaires                    Fax: 04.42.33.80.66

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA3143 7331 0FR

A l’attention de M. le Président de la Cour d’Appel

Messieurs,

Nous rappelons la régularité de la communication par nos soins de documents à destination de la cour d’Appel au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et qu’en conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour d’Appel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions, idem en cour de Cassation. Le présent courrier vaut conclusions préliminaires de notre part. Nous vous demandons :

- Copie des conclusions déposées par Maître BOR, pour nous permettre d’y préparer nos conclusions contradictoires.(NCPC Art. 15), à nous adresser à notre domicile en référence.

- Communication par vos soins à notre attention des dispositions que vous envisagez pour mise en œuvre d’une conciliation véritable et sincère (Art. 16 et 21), voir en Annexe notre proposition de conciliation.

En remarque, les conclusions remises hors délai de radiation ne rendent l’appel non suspensif que " hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi. " (Art.915), ce qui est le cas lorsque le jugement duquel il est fait appel a été rendu par le juge du Tribunal de Commerce (Art. 872 et 877), même le juge de cour d’appel ne peut outrepasser la loi, et ce qui est le cas également lorsque le juge de la cour d’appel n’a pas été dans la situation d’organiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait a interdire au juge de pratiquer sa profession selon la loi, ce qui rendrait son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière. Même sans appel en cour d’Appel en cas d’opposition le jugement du Tribunal de Commerce n’est pas exécutoire ceci même si le jugement comporte la mention d’exécution provisoire, en raison de NCPCiv Art. 872 et 877.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie :

Commission Nationale de Discipline

Tél : 01 44 32 50 50 Fax : 01 44 32 78 28

 

Annexe au Courrier N°RA3149 7331 0FR du 28.08.2003

NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile

Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Art. 528 Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi.

Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. "

Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi.

NOTRE PROPOSITION DE CONCILIATION

En matière de conciliation nous envisageons le rattachement de ce dossier au dossier en cours d’appel de STS-SAS-STM-STT, Dossier n°03/5849 C.A.Aix-en P./ Dossier N°2002L01117 T.C.Toulon, ce que nous avions demandé à nos avocat et conseiller juridique de mettre en œuvre, dès la réactivation de son propre dossier par M°BOR après trois années de silence rigoureux. Cette proposition vaut dans la mesure où le jugement est écarté et tenu pour nul et non avenu, et qu’il soit remis à jour l’état des créances concernant :

- premièrement, en tant que gérant salarié minoritaire notre compte courant pour plus de 200 000,00FF sur le compte de l’entreprise était constitué par une épargne salariale depuis 1986 " de salaires jamais versés ou perçus par nos soins " qui à ce titre représentent la dette d’un employeur à un salarié pour laquelle M° BOR a omis de s’enquérir et de nous convoquer dans les conditions voulues par l’article NCC L. 621-125, le Tribunal de Commerce en omis de mentionner ce compte dans ses conclusions alors que nous y avions fait mention en audience au juge.

-deuxièmement, la dette a la CIC Lyonnaise de Banque de 192 978.75 F a été apurée par la société STS en février 2000, ne serais-ce qu’à ce titre les deux dossiers sont déjà techniquement liés.

 

N.B. : Pour information, première et dernière remarque de cet ordre par nos soins.

C’est ainsi que par la suite nous n’aurons pas à envisager un contentieux avec M° BOR, pour avoir négligé toute procédure de conciliation et autres incorrections, et avoir ainsi gravement porté atteinte à notre santé dans un contexte qui lui était connu et ou ses actions ont constitué une source de nuisance, que nous qualifions de méfait, voire de crime.

Seule une attitude conforme au droit de tous les intervenants dans nos deux dossiers à dater de ce courrier écartera toute démarches nominatives au pénal par nos soins, auxquelles nous serions dans l’obligation d’apporter le plus grand soin.

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V/REF. Dossier n°03/5849                                      Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

              Dossier N°2002L01117

N/REF. THZ                                                              20 Place de Verdun

                                                                                     13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

TOULON, le 5 novembre 2003

                                                                                     Tél: 04.42.33.80.00

OBJET : Complément à conclusions                    Fax: 04.42.33.80.66

                  et à Plaintes

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°2704 2498 2FR

A l’attention de M. le Président de la Cour d’Appel

Messieurs,

Nous rappelons nos courriers à votre attention :

- N°RA 2704 2443 5FR du 26 juin 2003 Conclusions pour Appel, Plainte

- N°RA 2704 2449 7FR du 9 juillet 2003 Demande de retour d’informations

- N°RA7014 5703 4FR du 28 juillet 2003 Complément à conclusions

- N°RA3143 7331 0FR du 28 août 2003 Conclusions préliminaires

du dossier N°005088 C.A.Aix-en P, N°2002L00348 T.C.Toulon, dont nous requérons le rattachement au dossier en référence, sous réserve expresse de prise en compte de nos demandes.

Suite à nos courriers en référence ci-dessus, pour lesquels aucune réponse motivée en droit ne nous est parvenu, nous attirons votre attention sur :

" La Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 :

 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… "

" Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981…..

Art. 2.3 Les Etats parties au présent pacte s’engagent à :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tous recours qui aura été reconnu justifié. "

Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. … "

 

La régularité de la communication par nos soins de documents à destination d’une juridiction est prévue et garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et par " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", d’une part pour interjeter appel et d’autre part pour faire enregistrer nos plaintes et recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ".

Veuillez nous assurer que la Cour d’Appel d’Aix en Provence s’abstient d’être concernée par l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10, en tenant compte au sein des lois de la République, de la primauté des Conventions Européennes ratifiées et décrets d’applications publiés et des Pactes Internationaux, de statut intermédiaire entre Constitution et Lois Organiques Constitution Art.46 et 55.

Nous rappelons notre plainte initialement sur le Tribunal de Commerce de Toulon ou X au sein de ce Tribunal et compte tenu de notre légitime suspicion son extension au Tribunal de Grande Instance de Toulon, dont le renouvellement de ses instances dirigeantes pourrait seul lui redonner compétence à traiter de nos dossiers. Cependant même ainsi, les critères de connexité et de litispendance NCPC Art.100 à 107, veulent que les mêmes faits, en tout ou partie, ne peuvent être traités en même temps devant deux juridictions différentes, aussi la Cour d’Appel d’Aix en Provence ne peut-elle être fondée à se désister de nos plaintes et recours, à moins de se désister également sur notre interjeté appel. Quoiqu’il en soit quelque soit la juridiction finalement compétente, tous nos courriers et pièces jointes communiqués à celle-ci peuvent être versés à notre dossier au titre de " conclusions " tout autant que de " mémoire ".

Nous rappelons de même notre plainte sur CARENCE DE L’ETAT, qui pourrait justifier d’un désistement de la Cour d’Appel en faveur d’une juridiction plus compétente en la matière. Le juge dans l’exercice de sa mission ne peut lui-même outrepasser la loi en toute connaissance de causes et d’effets sans être concerné par l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10, ce qui serait est le cas entre autre d’un juge n’ayant pas tenté, ou été en situation, d’organiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait au juge à s’interdire, ou à être interdit, de pratiquer sa profession selon la loi, NCPC Art. 21, et ce qui rendrait donc son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière.

Nous attirons l’attention sur nos griefs portant sur des faits, soit déjà réalisés, soit en cours de réalisation, et dont la gravité finale ne dépend que de l’aptitude des services publics de l’Etat a assumer leurs fonctions conformément au droit in extenso et non pas selon leurs habitudes, par services publics dans un cadre juridique nous entendons toutes juridictions et institutions d’Etat.

En remarque, des conclusions remises hors délai de radiation à une cour d’appel ne rendent l’appel non suspensif que " hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi. " NCPC Art.915, cependant même sans un appel régulier selon NCPC Art. 539 en cour d’Appel, en cas d’opposition qui nous concernant est très sérieuse, le jugement du Tribunal de Commerce n’est pas exécutoire, en raison de NCPC Art. 872 et 877, ceci même si le jugement comporte une mention d’exécution provisoire illégale portée sur le jugement par le juge du Tribunal de Commerce.

Un appel est par lui-même la preuve par l’absurde d’un juge du Tribunal de Commerce ayant outrepassé ses compétences alors que le procureur de la République ou son substitut était en situation " d’inattention active ". toutefois l’absence d’un appel n’est pas preuve d’absence d’opposition, notre propre situation en témoigne ce n’est qu’avec les plus grandes difficultés que nous avons pu amener des prestataires de services et conseils juridiques dont un avocat, tous sensés être à notre service auprès des juridictions, de mener l’appel du dossier n°03/5849 C.A.Aix-en P, N°2002L01117 T.C.Toulon, tandis que cela s’est avéré impossible pour le dossier n° N°005088 C.A.Aix-en P, N°2002L00348 T.C.Toulon.

Donc pour résumer selon une formule classique, " l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence ", cette approche semble juridiquement couramment mise en œuvre " à charge ", nous préférons la valoriser " à décharge ".

 

L’appel sur le jugement du dernier dossier est le fait d’un Mandataire de Justice faisant lui même fait appel, ayant examiné par nous même la procédure de ce dossier nous avons relevé vices de forme et de procédures du fait du mandataire, dont la prise en considération formelle aurait d’emblée rendue inacceptable a priori même pour un Tribunal de Commerce un jugement nous condamnant à tort. C’est tout particulièrement pour des raisons " défaillances " répétées des professionnels avocats et avoués à remplir leur mission conformément à leurs engagements que nous tenons impérativement à assurer par nous même l’action en justice.

Nous avons désormais lieu de considérer que notre relation avec les intermédiaires juridiques et les auxiliaires de justices est celle de dol selon article 1116 du code civil, la convention passée avec les uns, avocats et conseillers juridiques, était de défendre nos positions au mieux des possibilités du droit, ce qui n’a été absolument pas le cas, et avec les autres administrateurs judiciaires puis mandataires de justice de remplir leur mission conformément au droit, c’est à dire sans vice de forme et de procédure, sans excès de pouvoirs, sans abus de droit et de pouvoirs .

Cet état de fait n’a rien de présumé et est largement prouvé dans notre Projet de Dire. C’est pourquoi outre la restitution de nos fonds détournés nous requérons le remboursement des sommes indûment perçues par les uns et les autres, acteurs privés autant qu’institutionnels, afin en temps utile d’examiner et d’analyser point par point de leur justification, nous nous engageons par ailleurs à ce qu’ultérieurement chaque somme légitimement due sera in fine versée à qui de droit, parmi ces sommes figurent bien évidemment celles versées aux Greffes du Tribunal de Commerce de Toulon pour nos oppositions à des ordonnances faites sur requêtes du Liquidateur judiciaires avec pour tentative de forcer l’exécution du jugement du Tribunal de Commerce, alors que nous n’avons cessé de demander à être associé à la rédaction des documents en question.

Nos plaintes et recours pour excès de pouvoir ont pour vocation de contribuer à réduire à leur source les excès de pouvoirs dont nous faisons l’objet. Nous attirons par ailleurs votre attention sur ce qui nous semble être la principale caractéristique de notre interjeté appel, en effet nous ne demandons pas l’annulation du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon, notre demande en Cour d’Appel porte principalement sur la requalification de ce jugement d’un intitulé " de liquidation judiciaire " à celui " ordonnant la cessation d’activité ".

Cette demande de requalification du jugement en cessation d’activité tient compte de ce que :

- ayant nous même fait appel à la juridiction du Tribunal de Commerce, nous ne sommes pas fondé à refuser qu’elle ait jugé,

- l’intitulé de cessation d’activité correspondait à la fois à la description qui avait été faite de notre situation lors de l’audience contradictoire du 19.12.2002 et jusque au jugement non contradictoire du 30.01.2003 NCPC Art.16, cet intitulé est aussi conforme à une position médiane entre les parties suite à la conciliation qu’aurait dû mener le Tribunal de Commerce NCPC Art.15. Nous demandions à continuer l’activité et l’Administrateur Judiciaire demandait à ce que nous la cessions.

- aucun des motifs dans le jugement n’a de valeur juridique permettant de prononcer une liquidation judiciaire, la démonstration en étant faite dans notre Projet de Dire en 24 pages, remis à la Cour d’Appel en tant que conclusions préliminaires, courrier N°RA 2704 2443 5FR du 26 juin 2003.

- ayant entériné la cessation d’activité forcée dès le 19.12.2003, nous avons accepté le fait du jugement, dont toutefois nous ne pouvons accepter la qualification de liquidation judiciaire, à laquelle nous nous opposons sérieusement,

- la situation générée par la qualification de liquidation judiciaire a des conséquences impossibles a annuler donc irréversibles,

Puisque nous ne contestons pas le fait juridique du jugement, la Cour d’Appel ne peut en prononcer l’annulation et ainsi par exemple nous renvoyer dans le Tribunal de Grande Instance pour un nouveau jugement. La Cour d’Appel doit juger d’un dossier uniquement en tenant compte des moyens juridiques avancés et des demandes précises des parties selon NCPC Art.5, et se limiter à accorder et refuser au sein les limites de ce que demandent les parties à sa juridiction selon NCPC Art.7.

 

Le Tribunal de Commerce pour sa part peut effectuer toute demande à la Cour d’Appel, excepté d’ajouter à sa propre compétence, ce qui reviendrait à demander à la Cour d’Appel de se donner au préalable la compétence du législateur. Donc tout particulièrement la Cour d’Appel ne peut rendre exécutoire de plein droit le jugement du Tribunal de Commerce et ne peut que constater NCPC Art. 877 l’incompétence du Tribunal de Commerce a poursuivre l’exécution la procédure sous l’intitulé de liquidation judiciaire du jugement, source de contestation sur le jugement, et de relever par ailleurs s’il y a lieu, et il y a lieu, les vices de forme et de procédure ayant conduit le Tribunal de Commerce à apposer la mention d’exécution provisoire en lieu et place du juge compétent du Tribunal de Grande Instance.

Selon une logique toute juridique la Cour d’Appel ne peut qu’être amenée à donner droit à notre demande de requalification, toute autre option conduisant a un statu quo impossible à lever, et cet état de fait pouvant se maintenir indéfiniment au sens juridique. Seule la mise en conformité du jugement avec nos impératifs tous fondés en droits aura notre approbation. La responsabilité d’une telle situation, dont la caractéristique serait de durer voire de s’éterniser, ne nous incombe pas ayant cherché à éviter de telles circonstances préjudiciables à notre santé.

La Cour d’Appel elle-même ne peut rendre exécutoire ou annuler un jugement de Tribunal de Commerce dont l’annulation n’est pas demandée conjointement par les deux parties et à l’opposé extrême la Cour d’Appel ne peut annuler le jugement du Tribunal de Commerce même s’il en faisait la demande, auquel cas la Cour d’Appel serait dans l’obligation de donner droit à la partie se maintenant en procédure et donc dans le cas présent de répondre exclusivement à notre demande de requalification de jugement selon nos termes.

Lors d’une procédure juridique qu’une partie en tenant une autre pour adverse soit, au préalable en règle de ses obligations légales et réglementaires, hors cas particulier d’excès de pouvoir à son égard, vis à vis de ladite partie adverse est toujours exigible, chaque partie ayant respectivement à démontrer ses démarches en matière de conciliation et la concertation contradictoire avérée correspondante. De plus cette formalité en étant expressément requise par l’une des parties devient un moyen de droit au sein de la procédure auquel il ne peut être dérogé sauf à déni de droit par la juridiction.

Une conséquence spécifique de la situation est que ce que ne peut faire la Cour d’Appel, aucune personne morale, privée ou publique ne le peut non plus. Le Tribunal de Commerce tout autant que le Tribunal de Grande Instance ne peuvent intervenir sur le dossier en appel, pour cause de connexité et de litispendance Art. 100 à107 NCPC. Aucun créancier ne peut en droit faire rendre exécutoire le jugement ni procéder à quelque action que ce soit de recouvrement de créance, toute procédure en la matière n’étant qu’une facette ou composante du jugement en appel (litispendance).

Compte tenu de ces éléments nous attirons votre attention sur la procédure N°RG :2003F00489 en cours auprès du Tribunal de Commerce de Toulon à la demande de la CIC Lyonnaise de Banque, laquelle entend nous faire appliquer prématurément notre rôle de caution sur biens privés. Cette procédure est non fondée en l’état du dossier :

- Un créancier bénéficiant d’une créance même avec caution sur biens privés, faisant saisine au titre d’une créance incluse au sein d’une procédure en appel en Cour d’Appel n’est pas fondé à être reçu par la juridiction saisie, au titre de la litispendance, NCPC Art. 100 à107, ceci vaut autant pour le Tribunal de Grande Instance qui en plus n’a pas la primauté juridique à traiter des questions commerciales, que pour le Tribunal de Commerce qui lui est de plus partie prenante dans la procédure en cour d’Appel, alors que nul n’est sensé pouvoir être juge et partie dans une procédure, chacune de ces juridictions ne peut que se déclarer incompétente à recevoir une telle saisine, à moins de s’exposer aux arguments précédents.

- Cependant le comble est atteint du fait que STS n’est pas en mesure de remplir ses obligations légales du fait que CIC LYONNAISE DE BANQUE a bloqué nos comptes de sa propre initiative, puis a viré nos fonds d’entreprise sur le compte bancaire d’un liquidateur agissant pour le compte du Tribunal de Commerce de Toulon, en dépit de notre opposition à une telle mesure. Toutes opérations menées illégalement sans motivations juridiques, et sans motivation stricto sensu..

 

CIC LYONNAISE DE BANQUE :

- est donc la cause de la situation dont CIC LYONNAISE DE BANQUE se plaint auprès du Tribunal de Commerce de Toulon, institution elle-même co-auteur du détournement des finances de STS,

- n’a par la suite tenu aucun compte de nos courriers N° RA 2704 2495 1FR du 10 mars 2003, N° RA 9252 3215 5FR du 14 mars 2003, et N° 9252 3224 3FR du 2 avril 2003., en réponse au courrier d’information de Mme Isabelle Colle de l’Unité de Recouvrement Juridique du 18.02.2003, et de nos demandes et avis dont ceux-ci :

" Vous permettrez bien évidemment à la Cour d’Appel de statuer sur notre APPEL avant toute mise en recouvrement par voie juridique contraignante ; de toute évidence, les délais juridiques échappent à notre compétence, aussi nous recourrons au TGI en vue de faire casser le jugement de liquidation judiciaire. "(10 mars 2003)

" Par ailleurs, nous avons demandé à Madame Xxxxxxxx XXXXX du Service Unité Juridique Recouvrement VAR de permettre à la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE de statuer sur notre opposition au jugement, avant toute démarche de recouvrement de créances par voie juridique contraignante, sur la base de caution personnelle.

Veuillez nous confirmer, ou faire confirmer par votre service juridique ad hoc, les références des textes, lois, règlements, décrets, jurisprudence, enfin toute source de droit fondant d’une part leur initiative prématurée de recouvrement de créances, et d’autre part celles vous ayant permis de transférer entièrement les fonds de la Société S.T.S. pour un montant de 45.374,81 Euros le 25 FEVRIER 2003 sur le compte de Maître Xxxxx XXXXX, ceci contre notre avis, sans nous en avoir informé et à fortiori sans avoir motivé votre action. "(14 mars 2003)

" Notre courrier cité en références, demandant motivation de vos actions en réactions aux demandes des auxiliaires de justice, administrateur judiciaire courant 2002, puis mandataire de justice début 2003, est resté sans réponse de votre part. ….

Ces mesures sont indispensables et urgentes car nous sommes en cours de recouvrement de créances par notre action. Nous pensons qu’elles vont également dans l’intérêt de la banque, d’une part financier et d’autre part de tenue de comptes juridiquement conforme par vos soins, ceci également afin de nous éviter tout recours juridique sous forme de plainte. "(2 avril 2003)

Nous requérons, de la Cour d’Appel d’Aix en Provence conformément au Nouveau Code de Procédure Civile articles 10 et 11, que le Tribunal de Commerce de Toulon soit traité comme toute autre partie dans une procédure juridique, et que lui soit expressément confirmé la requête de STS sur la non recevabilité de ses conclusions aussi longtemps que durera son défaut de mise en règle des ses obligations légales et réglementaires vis à vis de STS, et donc y compris de nous même, nous rappelons notre situation de PDG salarié rémunéré exclusivement au titre de l’activité professionnelle et la position juridiquement en défaut du Tribunal de Commerce ayant statué hors de son domaine de compétence. En outre selon NCPC Art . 21 la conciliation entre dans la mission du juge, la cour d’Appel d’Aix en Provence peut et doit s’acquitter de cette obligation légale au moins sous forme de tentative.

Nous demandons donc clairement et sans ambiguïté que tel soit le cas dans la procédure en cours et que la cour d’Appel d’Aix en Provence fasse le nécessaire à cet effet, éventuellement comme suit :

" J’ai l’honneur de vous informer qu’il ne peut être fait droit à vos conclusions avant la mise en règle de vos obligations légales et réglementaires vis à vis de STS qui est en l’espèce obligatoire devant la Cour d’Appel. Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. Ceci implique d’établir une position conforme au droit du Tribunal de Commerce vis à vis de STS sur tout sujet, avec notamment la mise en suspens de la procédure N°RG :2003F00489 STS, la remise en situation " de tenue de comptes juridiquement conforme " par à le Tribunal de Commerce et qu’il soit enjoint à la CIC LYONNAISE DE BANQUE, de respecter les demandes de STS société cliente de longue date….

" Par ailleurs à la requête de STS, la Cour d’Appel requière de votre part les éléments établissant la réalité de vos démarches et de la mise en ordre de votre situation, qui auront été réalisées avant le dépôt de vos conclusions finales. (NCPC Art. 16 et 21). "

 

Une éventuelle omission des critères de recevabilité expressément requis par STS de la part de la Cour d’Appel d’Aix en Provence serait tenu par STS, au delà d’un vice de forme et de procédure pour une irrégularité grossière, et en outre le jugement postérieur lui-même serait entaché alors de légitime suspicion s’il advenait à être prononcé en toute illégalité contre nos droits et intérêts.

Nous soulevons dès à présent une double présomption tout d’abord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite d’exception d’incompétence NCPC Art. 75, de la Cour d’Appel d’Aix en Provence au cas ou les règles de procédures demeureraient inappliquées avant même le jugement tout en ayant été requises, la juridiction compétente deviendrait la Cour de Justice de la République. Le NCPC Art.75 impose de motiver et de faire connaître la juridiction compétente suite à exception d’incompétence, nous motivons donc que le refus même implicite d’appliquer la loi par une juridiction n’est pas une position juridique et ne peut relever que d’une position politique, nous rappelons à nouveau l’article 10 ordonnance du 22 octobre 1958.

Nous concernant le grief d’intentions dilatoires ne peut nous être reproché car invoquant exceptions d’incompétence et nullité prévisible du jugement avant même le jugement, NCPC Art. 118 et Art. 119, le juge de la Cour d’Appel en cas de défaut de concours aura à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus selon NCPC Art. 11, d’où la formulation " Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "

Un Tribunal de Grande Instance a en effet lui même l’obligation de considérer un Tribunal de Commerce comme n’importe quelle partie engagée dans une procédure, et doit effectuer la vérification préalable que les obligations légales et réglementaires respectives des parties à une procédure commerciale ont été remplies et donc que même le Tribunal de Commerce, juridiction d’exception et ses greffes, ont rempli leur missions sans vices de formes et de procédures, ou autres excès de pouvoirs.

Nous ne pouvons apprécier l’efficacité de la Cour d’Appel d’Aix en Provence à obtenir une situation conforme au droit de la part du Tribunal de Commerce de Toulon, de ses Greffes, et de son Mandataire de Justice " Liquidateur " les représentant, alors que depuis plusieurs mois nous ne cessons de tenter d’en arriver à une telle situation par des voies amiables.

Aussi par nécessité et en conformité avec notre courrier du 02.04.2003, nous concrétisons notre plainte laissée en suspens vis à vis de CIC LYONNAISE DE BANQUE :

- au motif de grief global D’ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE

Nous requérons :

" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,

et portons plainte au pénal contre M. le Président du conseil d’administration de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, juridiquement responsable des actions illégales de sa succursale, dues manifestement à une absence totale de compétences juridiques au sein des services juridiques ad hoc de cette banque, ou Etablissement de Crédit.

 

Nous complétons notre recours pour excès de pouvoir du Tribunal de Commerce de Toulon

- au motif du grief global D’ABUS DE DROIT ET DE POUVOIR

Nous mettons à jour ce que nous requérons, compte tenu d’une persistance dans les abus :

" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,

et portons plainte nominativement au pénal contre M. Mandataire de Justice représentant le Tribunal de Commerce ainsi que X au sein des Tribunaux de Toulon, de Commerce et de Grande Instance,

 

Ces deux plaintes ont en commun des facteurs aggravant compte tenu de démarches volontaires et maintenues jusque in fine dans notre dossier, dont détournement de fond, fait avéré, immédiatement vérifiable par qui de droit, de plus toutes les violations ont été commises par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Nous complétons notre plainte sur la Carence de l’Etat

- au motif du grief D’INCOMPETENCE GOUVERNEMENTALE, n’assurant pas le fonctionnement des institutions conforme à l’esprit et au texte des lois de la République.

Nous requérons, compte tenu d’une persistance dans les abus de droit :

" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,

et portons plainte contre de M. le Ministre de la Justice, Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, et aurons obligation de saisir la Cour de Justice de la République .

Nos courriers étant sans réponses fondées en droit de la Cour d’Appel d’Aix en Provence nous finalisons notre constat de dysfonctionnements généralisés des institutions juridiques et judiciaires. Le refus de fait, par toutes les autorités juridiques compétentes confondues, de prendre en charge nos plaintes ou nos documents en Cour d’Appel relève selon l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10, d’une position politique et d’une entrave au fonctionnement de la justice par action concertée, le Conseil Supérieur de la Magistrature lui-même régulé par cette ordonnance devient incompétent dans nos dossiers.

L’avis de la Cour d’Appel d’Aix en Provence sur sa propre compétence a être saisie de plaintes en connexité ou litispendance avec un dossier en cours dans ses services doit être soit favorable soit renvoyer à une autre juridiction. La seule restant a priori compétente est la Cour de Justice de la République, celle-ci s’avérant incompétente quel qu’en soit le motif, nous serions fondé à recourir à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui ne peut être saisie qu’après épuisement des recours nationaux. En observation, nous devons modérer notre respect dû à la justice avec notre respect du droit à l’information des personnes concernées par notre constat, aussi nous médiatisons autant qu’utile et que nécessaire.

Nous attendons votre réponse sous quinzaine à réception de ce courrier, nous vous rappelons que la situation actuelle de déni de droit généralisé nuit à notre santé, et qu’ainsi nous ne pouvons indéfiniment reporter nos actions.

Dans l’attente de vous lire,

Veuillez agréer, M. le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie pour information : Medias-Presse

Conseil d’Etat tel 01.40.20.80.00 fax 01.42.61.69.95

Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28

Conseil de la Concurrence dossier N°2919

tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22

Inspection Générale des Services Judiciaires

Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78

Service central de prévention de la corruption

tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

Renseignements Généraux

tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36

 

 

Annexe au Courrier du N°RA2704 2489 2FR du 29.10.2003

Articles de lois pour information

NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile

Art.5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui demandé.

Art. 6 A l’appui de leur prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Art. 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Art. 10 Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Art. 11 Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instructions sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui en joindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des deux parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’en existe pas d’empêchement légitime.

Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Art. 75 S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Art. 100 à 107 voir NCPC

Art. 112 La nullité des actes de procédures peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement a l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intentions dilatoire, de les soulever plus tôt.

Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. "

Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi.

Ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :

" 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

Constitution Art. 46 et 55 : à consulter pour la primauté, d’un traité international ou d’une convention européenne, ratifiés avec décret d’application publié, sur lois organiques et " ordinaires "

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V/REF. Dossier n°03/5849                                      Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

              Dossier N°2002L01117

N/REF. THZ                                                              20 Place de Verdun

                                                                                    13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

TOULON, le 2 janvier 2004

                                                                                   Tél: 04.42.33.80.00

OBJET : Requêtes                                                  Fax: 04.42.33.80.66

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°7509 5732 3FR

A l’attention de M. le Président de la Cour d’Appel

Messieurs,

Veuillez recevoir ci joint copie de notre télécopie de ce jour au cabinet SFEG. Nous n’apprécions pas la situation créée conjointement par notre propre défenseur théorique et la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en vue de nous empêcher d’obtenir la garantie du respect de nos droits.

En application du Nouveau Code de Procédure Civile :

Art. L. 151-1 (L. n°91-491 du 15 mai 1991) Avant de statuer sur (Abrogé par L. org. N°2002-539 du 25 juin 2001) " une demande nouvelle soulevant " une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de Cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de Cassation ou à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises

L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

(Abrogé par L. org. N°2001-539 du 25 juin 2001) " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale. "

Nous requérons de la Cour d’Appel de faire saisine de la Cour de Cassation sur ce que nous énonçons ci-dessous et avons déjà présenté à plusieurs reprises , à savoir que les dispositions légales de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et autres traités sont à prendre en compte par toute juridiction de la République dès lors qu’il y est fait référence :

La régularité de la communication par nos soins de documents à destination d’une juridiction est prévue et garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et par " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", d’une part pour interjeter appel et d’autre part pour faire enregistrer nos plaintes et recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ".

 

 

Par défaut du respect des obligations légales de la CEDH, le Nouveau Code de Procédure civil dispose que Art. 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

Pour marquer notre bonne foi, nous acceptons d’être entendu sur la base de cet article 20, sous réserve d’être partie prenante aux audiences, le rôle de quasi spectateur nous ayant déjà prouvé que c’était là le meilleur moyen d’encourager aux vices de formes et de procédures. La représentation juridique de nos intérêts n’a pas été assurée lors du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 30.01.2003.

Nous requérons de nous communiquer personnellement et directement la réponse de la Cour de Cassation à cette saisine qui nous intéresse au plus haut point, et dans le but bien compris de réduire la durée de cette procédure, en fait nous envisageons que cette saisine à déjà été réalisée et la réponse ne nous a pas été communiquée.

Concernant SFEG nous refusons d’un prestataire de service juridique d’adopter une position visant à se donner la possibilité d’agir contre les intérêts de son client contre toute règle de droit et de déontologie. Nous rappelons qu’un jugement de Tribunal de Commerce n’est pas exécutoire dès qu’une opposition claire est manifestée article 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, que notre propre demande ne vise pas une annulation du jugement mais pour l’essentiel à sa réforme par la requalification en CESSATION D’ACTIVITE FORCEE en lieu et place de LIQUIDATION JUDICIAIRE. Les compétences de la Cour d’Appel étant clairement distinctes de celle du législateur, la Cour d’appel ne peut rendre ce jugement exécutoire, à moins de notre accord exprimé par nous même sans contrainte.

Nous rappelons nos courriers à votre attention comportant nos demandes et requêtes :

- N°RA 2704 2443 5FR du 26 juin 2003 Conclusions pour Appel, Plainte (1)

- N°RA 2704 2449 7FR du 9 juillet 2003 Demande de retour d’informations (2)

- N°RA7014 5703 4FR du 28 juillet 2003 Complément à conclusions (3)

- N°RA3143 7331 0FR du 28 août 2003 Conclusions préliminaires (4)

du dossier N°005088 C.A.Aix-en P, N°2002L00348 T.C.Toulon, dont nous requérons le rattachement au dossier en référence, sous réserve expresse de prise en compte de nos demandes.

- N°2704 2498 2FR du 5 novembre 2003 Complément à conclusions et à Plaintes (5)

Nos demandes et requêtes légalement déposées auprès de votre juridiction feraient foi en cas de divergences avec celles de qui que ce soit sensé nous représenter, nous ne pouvons être tenu pour responsable de la quasi carence de l’état qui ne vous permet pas un fonctionnement routinier, la formalisation de notre situation ayant été omises par l’état.

Dans l’attente de vous lire,

Veuillez agréer, M. le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie pour information :

Commission Nationale de Discipline

Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28

Conseil de la Concurrence dossier N°2919

tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22

Inspection Générale des Services Judiciaires

Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78

Service central de prévention de la corruption

tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

Renseignements Généraux

tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36



 

 

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V/REF. Dossier n°03/5849                                      Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

              Dossier N°2002L01117

N/REF. THZ                                                              20 Place de Verdun

                                                                                     13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

TOULON, le 17 février 2004

                                                                                     Tél: 04.42.33.80.00

OBJET : Complément à Requêtes                          Fax: 04.42.33.80.66

                 du 02.01.2004

 

 

A l’attention de M. le Président de la Cour d’Appel

Messieurs,

Suite à notre courrier du 02.01.2004 N°RA7809 5732 3FR reçu le 05.02.2004, nous restons sans retour d’information sur la bonne prise en compte de notre requête, de saisine de la Cour de Cassation en application du Nouveau Code de Procédure Civile :

Art. L. 151-1 (L. n°91-491 du 15 mai 1991) Avant de statuer sur (Abrogé par L. org. N°2002-539 du 25 juin 2001) " une demande nouvelle soulevant " une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de Cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de Cassation ou à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

(Abrogé par L. org. N°2001-539 du 25 juin 2001) " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale. "

Selon le Nouveau Code de Procédure Civile en vigueur une procédure juridique avec représentation obligatoire est conçue comme l’obligation pour une partie de se faire représenter par un représentant des professions qui sont celles d’avocats ou d’avoués pour l’accomplissement des actes des actes juridiques auprès de la juridiction concernée.

Cependant au moins un cas particulier rend cette définition impossible à appliquer en demeurant strictement dans cette définition, et où la représentation obligatoire peut et doit être remplacée par la représentation d’une partie par elle-même sans intermédiaire, ce cas est issu directement du nouveau Code de Procédure civile (NCPC), du fait de ses articles 411, 412, 413 et 419.

En effet, une partie en désaccord avec sa représentation obligatoire doit s’en référer à NCPC Art. 412 qui interdit à la représentation obligatoire d’obliger la partie, si toutefois en dépit du rappel de l’article 412 le désaccord se maintient et que de plus la partie n’est pas en mesure de remplacer sa représentation obligatoire par elle-même, il revient alors selon NCPC Art. 419 au Bâtonnier ou au président de la chambre de discipline de commettre un nouveau représentant.

Cependant à ce stade le Nouveau Code de Procédure Civile ne prévoit pas la situation où le désaccord entre la partie et la représentation obligatoire commise d’office se répète, éventuellement pour les mêmes causes, au sens de NCPC Art. 412.

Aucune issue n’est possible en demeurant dans le Nouveau Code de Procédure Civile actuel, une possibilité pour lever ce blocage, en conformité avec le droit, et peut-être même la seule possibilité est le retour aux textes essentiels du droit, et leur consultation dans l’ordre de leur légalité respective, Constitution, Traités internationaux, lois organiques, lois " ordinaires " et tous décrets d’application correspondant, dès lors s’impose notamment les références suivantes :

- CONSTITUTION Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

- Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ",

- " Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ".

En remarque, nous avons noté que le critère de réciprocité dans les traités n’est pas pertinent en matière de droit de l’Homme, il suffirait de l’adhésion ou de l’évolution d’un Etat dans un sens non démocratique pour convertir les autres Etats aux mêmes pratiques.

Dans ce cas la partie concernée a l’obligation d’assumer la représentation obligatoire par elle-même et non pas par personne interposée, comme en dispose sans nuance la rédaction actuelle du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction concernée à alors l’obligation d’accepter la levée de la représentation obligatoire, aucune jurisprudence contraire éventuelle aussi ancienne soit-elle ne peut être maintenue contre la constitution, en cas de doute des Magistrats quant à ce constat, faire saisine du Conseil Constitutionnel par leurs soins ou une juridiction réputée compétente s’impose à eux, ce qui est rendu possible au titre de l’article 61 de la Constitution qui ne l’interdit pas.

Par notre requête du 02.01.2004, nous avons requis de la Cour d’Appel la saisine de la Cour de Cassation concernant les dispositions légales de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et autres traités qui sont à prendre en compte d’office par toute juridiction de la République dès lors qu’il y est fait mention explicite.

Pour un Tribunal de Grande Instance, un jugement interjeté appel doublé d’un recours pour excès de pouvoir suspend en droit une procédure juridique au cas où l’enregistrement du recours pour excès de pouvoir et les investigations correspondantes n’ont pas été effectués au préalable, l’Arrêt de Cour d’Appel rendu sans tenir compte du recours pour excès de pouvoir, et la mise en œuvre de l’exécution provisoire serait une situation d’illégalité d’un degré suffisant pour en appeler au Code de l’Organisation Judiciaire :

Art. L. 781-1 L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions d’attributions.

Toutefois les règles de l’article 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.

 

Et en appeler à l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :

" 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

Quelle faute peut donc être plus lourde pour une juridiction que d’aller délibérément contre la loi en toute connaissance de causes et d’effets, et de plus en pratiquant un déni de justice. Comment ne pas réaliser que cela vaut acte politique alors que la simple délibération politique est proscrite aux magistrats et que par définition c’est faire entrave de façon concertée au fonctionnement des juridictions.

Nous rappelons à nouveau qu’un jugement de Tribunal de Commerce n’est pas exécutoire dès qu’une opposition claire est manifestée article 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, que notre propre appel vise non pas l’annulation du jugement mais pour l’essentiel à sa réforme par la requalification en CESSATION D’ACTIVITE FORCEE en lieu et place de LIQUIDATION JUDICIAIRE. Les compétences de la Cour d’Appel étant clairement distinctes de celle du législateur, la Cour d’appel ne peut rendre ce jugement exécutoire, à moins de notre accord exprimé par nous même sans contrainte.

Nous convenons que cet état de fait juridique peu sembler curieux, il n’est toutefois que la conséquence directe des vices de formes et de procédure et des excès de pouvoirs commis aux stades antérieurs de la procédure par le Tribunal de Commerce de Toulon, Ministère Public inclus.

 

Dans l’attente,

Veuillez agréer, M. le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

Copie pour information :

Commission Nationale de Discipline

Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28

Inspection Générale des Services Judiciaires

Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78

Service central de prévention de la corruption

tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

Renseignements Généraux

tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36

 

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V/REF. Dossier n° C.A.Aix-en P.                           Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

Dossier N°2004F00267 T.C.Toulon                    Bureau d’Aide Juridictionnelle

N/REF. THZ                                                              20 Place de Verdun

                                                                                    13 616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

TOULON, le 19 mai 2004

                                                                                    Tél: 04.42.33.80.00

OBJET : Appel en annulation de jugement de    Fax: 04.42.33.80.66

                 Tribunal de Commerce de Toulon

                  et Recours pour Abus de Droit

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA2106 7649 3FR

A l’attention M. le Greffier en Chef ,

Et à M. le Président de la Cour d’Appel et M. le Procureur Général,

Messieurs,

Veuillez recevoir et ci-joint en double exemplaire  :

- Copie de la décision attaquée du Tribunal de Commerce daté du 29.03.2004 :

N° RG 2003F00489 T.C.Toulon

2004F00267 T.C.Toulon

SA LYONNAISE DE BANQUE contre M. THIERRY ZUBANOVIC

avec copie de la signification de l’acte du 14.05.2004 ,

par SCP Patrick LAURE et Henri ALDEGUER Dossier : 100034653

Acte : 931233

Selon le nouveau Code de Procédure Civile, NCPC " Article 678 … Le délai pour exercer le recours part de la notification elle-même. " et " Article 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. ".

Notre initiative à faire appel du jugement en Cour d’Appel exprime très clairement notre opposition, nos conclusions la motiveront en droit, pour peu que celles-ci puissent être présentées.

Nous attirons l’attention sur NCPC Article 680, partiellement cité par la signification de la SCP,

Art. 680 L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; (Décr. n°81-500 du 12 mai 1980) " il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Les modalités selon lesquelles le recours peut être accompli sont incomplètes, la modalité de l’aide juridictionnelle n’apparaît pas, à ce titre cette signification comme d’autres antérieurement n’est pas conforme aux exigences réglementaires. Cela nous importe beaucoup, car nous n’avons à ce jour pas connaissance de l’existence d’avocat ou d’avoué capable de respecter le Nouveau Code de Procédure Civile article 412, en tout cas à notre égard.

A défaut d’être accepté par la Cour d’Appel comme notre propre représentant pour nous défendre par nous même comme le garanti la Convention Européenne des Droits de l’Homme, notamment Articles 6.3.c) et autres dont 13, il revient à la Cour d’Appel de nous commettre un représentant répondant à l’intitulé suivant : Avoué près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, respectant l’article 412 du Nouveau Code de Procédure Civile, ceci impliquant de ne pas nous obliger, et tout particulièrement de ne pas nous imposer avocat ou autre conseil juridique habilité devant une juridiction du premier degré.

Par ailleurs notre situation répond aux exigences de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de l’article 3 alinéa 3 et de l’article 20, nous faisons donc également demande d’aide juridictionnelle, en effet nous constatons que le jugement du Tribunal de Commerce ordonne l’exécution provisoire, aussi convient-il à ce que qui de droit y face opposition selon la forme juridique habituelle dans les plus meilleurs délais, indépendamment de l’enregistrement de notre appel auprès de toute partie ou instance concernée, ceci pour le respect de l’article 877 du Nouveau Code de Procédure .

L’urgence prévue par l’article 20 est liée, à notre expérience des abus de droit résultant du mixage pratiqué entre compétences du juge du Tribunal de Commerce et celles du juge Tribunal de Grande Instance, et de leur usage systématique ayant comme conséquence le contournement de loi.

Dans notre situation, à tort ou à raison, nous nous attendons et présumons d’un contournement prévisible de la loi par la voie du Tribunal de Grande Instance, sous un prétexte ou sous un autre celui le plus commode étant de toute évidence l’exploitation de la mention d’exécution provisoire du jugement. Alors que le respect de la loi voudrait que le délai d’appel lié à la signification du jugement à notre attention soit au moins respectée avant de poursuivre toute forme d’action en justice supplémentaire, notamment toute saisie-vente est illégale dans le contexte de notre OPPOSITION au jugement.

La nature des abus de droits en cours et leurs moyens est largement prévisible, même pour le débutant que nous sommes en matière juridique, l’urgence est manifeste. Nous tiendrions l’absence des actions impératives que nous requérons de l’avoué commis d’office et de la Cour de Cassation pour un fonctionnement défectueux de la justice.

Le procureur général de la Cour d’Appel d’Aix en Provence n’est pas réputé avoir pour mission de couvrir et de laisser faire les détournements et violation de la loi qui se déroulent dans le ressort des juridictions sous sa responsabilité, sauf à en devenir coauteur de fait et de droit lorsque parfaitement informé au préalable. Nous faisons remarquer qu’actuellement l’ordre public est en cause, nous signalons dans le Code de l’Organisation Judiciaire :

Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.

Art. L. 781-1 L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.

…………… "

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

 

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie :

Cour de Justice des Communautés Européennes.

Greffe du Tribunal de première instance

Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

Cour de Justice de la République

Tél : 01 44 11 31 00 Fax : 01 44 11 31 39



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