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La constitution de l'UE version 29/05/2005 conduit à la mise en place d'une dictature (version forte) en France et en Europe et à l'abolition de la CESDH et de ses droits fondamentaux.Démonstration... MaJ : La version traité de Lisbonne pour 2009 condui

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Mairies

8 avril 2003

V/REF.                                                                                                    Mairies

N/REF. THZ

TOULON, le 8 septembre 2004

OBJET : Projet de Constitution de l’Union européenne

A l’attention des Maires, des Conseillers municipaux, et de leurs collaborateurs

Le Projet de Constitution de l’Union Européenne s’avère très différent de la présentation publique qui en a été faite par battage médiatique, nous disons plus volontiers par tapage médiatique, … Après examen par nos soins, ce projet est totalement opposé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite plus couramment Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

La notion de sauvegarde implique sans ambiguïté que les droits et libertés qui constituent cette Convention sont un minimum, rendant ainsi injustifiable un renouvellement de rédaction avec réduction des cas prévus de droits et libertés, la refonte de ce texte a en effet été justifiée par la seule nécessité d’organiser entre l’Union et les Etats membres la répartition de la prise en charge des droits et libertés.

Le Projet dénature la Convention CEDH altérée notamment sur trois points par l’élimination pure et simple de droits et libertés qui en fait sont ceux garantissant tous les autres :

1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et article 52,

2° se défendre par soi même dans une procédure juridique, CEDH 6.3.c),

3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes même dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13.

La répartition à personne ou au gré de la fantaisie de l’on ne sait qui, de la prise en charge de ces droits et libertés est contraire à la Constitution article 2 (La République) Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ". D’autres aspects du Projet étant aberrants au plus haut point*, sans mise en conformité constitutionnelle préalable et complète, le soumettre à un vote par le Parlement ou par référendum serait un cas de haute trahison envers le peuple et faire saisine de la Haute Cours de Justice de la République sur le Président de la République une obligation. Cependant le motif de gabegie* institutionnelle, autorité judiciaire et autorités administratives indépendantes ou non, Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour des Comptes y compris, semble permettre une telle saisine sans même s’appuyer sur ce Projet.

Dans l’attente,

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,


 

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V/REF.                                                                                                    Mairies

N/REF. THZ

TOULON, le 13 septembre 2004

OBJET : Projet de Constitution de l’Union européenne

A l’attention des Maires, des Conseillers municipaux, et de leurs collaborateurs

Le Projet de Constitution de l’Union Européenne est réputé organiser entre Union et Etats membres la répartition des obligations prévues par les actes et traités antérieurs. Pour la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ou Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la notion de sauvegarde interdit d’en réduire la portée et donc les cas prévus, or ont notamment été éliminés du Projet :

1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et art. 52,

2° se défendre par soi même dans une procédure, CEDH 6.3.c),

3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes même dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13,

Ces droits et libertés sont ceux garantissant tous les autres, or non répartis entre Etats membres et Union, leur respect déjà très faible devant et même par les juridictions deviendrait ou redeviendrait nul.

Du fait que le Projet comporte, apparemment en partie et en réalité en tout, une réduction des droits et libertés prévus par la Convention, le vote du Projet dans sa rédaction actuelle, donc non révisé au préalable, est impossible sur un plan constitutionnel, à moins de l’abrogation de son décret d’application et d’un vote parlementaire annulant l’adhésion de la souveraineté nationale parlementaire.

Le Projet peut faire illusion de programme politique de continuité à la Convention, en fait il en est l’exact contraire politique, manifestement créer des conditions légales et réglementaires autant que politiques compatibles à son adoption est impossible, le soumettre à un vote est qualifiable d’acte de haute trahison.

Saisir la Haute Cours de Justice de la République contre le Président de la République sera une obligation citoyenne en cas de persistance à vouloir faire adopter ce Projet sur lequel les votants ne pourraient être favorables en étant effectivement informé sur sa réalité.

Dans l’attente,

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

N.B. : * documents étudiés plus complets
transmission possible par courriel à nous communiquer

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V/REF.                                                                                                     Mairies

N/REF. THZ

TOULON, le 29 septembre 2004

OBJET : Projet de Constitution de l’Union européenne

A l’attention des Maires, des Conseillers municipaux, et de leurs collaborateurs

 

Le Projet de Constitution de l’Union Européenne est réputé organiser entre Union et Etats membres la répartition des obligations prévues par les actes et traités antérieurs. Pour la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ou Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la notion de sauvegarde interdit d’en réduire la portée et donc les cas prévus, or ont notamment été éliminés du Projet :

1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et art. 52,

2° se défendre par soi même dans une procédure, CEDH 6.3.c),

3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13,

Ces droits et libertés ne sont pas répartis entre Etats membres et Union alors qu'ils sont ceux garantissant tous les autres droits et libertés de la Convention.

Du fait que le Projet comporte l'annulation quasi totale de la pratique juridique des droits et libertés prévus par la Convention, le vote du Projet dans sa rédaction actuelle, donc non révisé au préalable, est impossible au plan constitutionnel, sauf à violer la Constitution ou à moins au préalable de l’abrogation du décret d’application de la Convention et d’un vote parlementaire annulant l’adhésion de la souveraineté nationale parlementaire.

Le Projet peut faire illusion de programme politique de continuité à la Convention, en fait il en est l’exact contraire politique, manifestement créer des conditions légales et réglementaires autant que politiques compatibles à son adoption est impossible, le soumettre à un vote est qualifiable d’acte de haute trahison.

Saisir la Haute Cours de Justice de la République contre le Président de la République sera une obligation citoyenne en cas de persistance à vouloir faire adopter ce Projet sur lequel les votants ne pourraient être favorables en étant effectivement informé sur sa réalité.

Les considérations suivantes interviennent notamment dans l’importance que l’on accorde ou pas à ces questions de rédaction :

Le respect de ces droits et libertés qui ont été éliminés de la rédaction du Projet est déjà très faible par les juridictions et autres institutions de la République alors qu'au plan juridique celles-ci ont actuellement l'obligation d'en tenir compte.

Outre les questions de respect de la Constitution que nous venons de préciser, la question principale qui se dégage peut se résumer ainsi :

 

Puisque des droits et libertés garantis par la Constitution de la République et formalisés à ce jour surtout au travers de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne sont pas actuellement respectées par les membres des institutions judiciaires et administratives de l’Etat, qu'adviendrait-il si ces dispositions n’était plus une obligation légale pour ces mêmes institutions.

La Charte européenne des Droits de l'Homme avait déjà dénaturée la Convention Européenne de Droits de l’Homme avant même que cette dénaturation ne soit reprise et amplifiée par le Projet de Constitution de l'Union européenne qui n'en est jamais qu’un prolongement.

La justice et l’espace de liberté font parti du domaine de droit partagé entre Union et Etats membres, or selon le statut fédéral ou confédéral du Projet, les juridictions nationales ont vocation à être absorbée ou non sous forme de juridictions régionales de l’Union, en conséquence le statut de la magistrature de la Cour de Justice européenne, constitue le projet naturel et prévisible du statut de chacune des magistratures des Etats membres.

Pour un texte confédéral c’est la Constitution nationale ou la loi fondamentale nationale qui l’emporte, pour un texte fédéral c’est le texte du Projet de l’Union qui l’emporte, or les magistrats de l’Union sont selon le Projet actuel dotés d’une immunité de droit absolue, aucune disposition n’est prévue pour y mettre fin s’y besoin était, alors que jusqu’à preuve du contraire aucun élu européen exerçant ou non la souveraineté nationale ne dispose plus depuis longtemps d’une telle protection.

L’Union européenne est constituée de qui lui apportent les Etats membres, son déficit de fonctionnement démocratique est avant tout celui des Etats membres eux-mêmes, à commencer par la République française dans son mode de fonctionnement actuel.

L’état et la déficience de qualité du texte Projet de Constitution l’Union européenne atteste que la méthode d’élaboration de ces textes est dépassée, soumettre pour appréciation et avis en temps réel l’élaboration d’un texte national ou européen au public citoyen, au fur et à mesure de son avancement paraît une nécessité urgente, les moyens des réseaux et systèmes informatiques actuels le permettent, sans rien enlever aux attributions des membres du gouvernement et des parlementaires, qui auraient plutôt là l’occasion de " roder " leur rédaction de réglementation et de proposition et de projet avant d’arrêter le texte retenu avant de le soumettre au vote en tant que loi ou d’en faire une réglementation.

 

Dans l’attente,

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

 

 

 

 


 

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V/REF.                                                                                                     Mairies

N/REF. THZ

TOULON, le 29 septembre 2004 TEXTE COMPLETE EN ATTENTE :non diffusé, intégré plus tard à communication01

OBJET : Projet de Constitution de l’Union européenne

A l’attention des Maires, des Conseillers municipaux, et de leurs collaborateurs

 

Le Projet de Constitution de l’Union Européenne est réputé organiser entre Union et Etats membres la répartition des obligations prévues par les actes et traités antérieurs. Pour la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ou Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la notion de sauvegarde interdit d’en réduire la portée et donc les cas prévus, or ont notamment été éliminés du Projet :

1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et art. 52,

2° se défendre par soi même dans une procédure, CEDH 6.3.c),

3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13,

Ces droits et libertés ne sont pas répartis entre Etats membres et Union alors qu'ils sont ceux garantissant tous les autres droits et libertés de la Convention.

Du fait que le Projet comporte l'annulation quasi totale de la pratique juridique des droits et libertés prévus par la Convention, le vote du Projet dans sa rédaction actuelle, donc non révisé au préalable, est impossible au plan constitutionnel, sauf à violer la Constitution ou à moins au préalable de l’abrogation du décret d’application de la Convention et d’un vote parlementaire annulant l’adhésion de la souveraineté nationale parlementaire.

Le Projet peut faire illusion de programme politique de continuité à la Convention, en fait il en est l’exact contraire politique, manifestement créer des conditions légales et réglementaires autant que politiques compatibles à son adoption est impossible, le soumettre à un vote est qualifiable d’acte de haute trahison.

Saisir la Haute Cours de Justice de la République contre le Président de la République sera une obligation citoyenne en cas de persistance à vouloir faire adopter ce Projet sur lequel les votants ne pourraient être favorables en étant effectivement informé sur sa réalité.

Les considérations suivantes interviennent notamment dans l’importance que l’on accorde ou pas à ces questions de rédaction :

Le respect de ces droits et libertés qui ont été éliminés de la rédaction du Projet est déjà très faible par les juridictions et autres institutions de la République alors qu'au plan juridique celles-ci ont actuellement l'obligation d'en tenir compte.

Outre les questions de respect de la Constitution que nous venons de préciser, la question principale qui se dégage peut se résumer ainsi :

 

Puisque des droits et libertés garantis par la Constitution de la République et formalisés à ce jour surtout au travers de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne sont pas actuellement respectées par les membres des institutions judiciaires et administratives de l’Etat, qu'adviendrait-il si ces dispositions n’était plus une obligation légale pour ces mêmes institutions.

La Charte européenne des Droits de l'Homme avait déjà dénaturée la Convention Européenne de Droits de l’Homme avant même que cette dénaturation ne soit reprise et amplifiée par le Projet de Constitution de l'Union européenne qui n'en est jamais qu’un prolongement.

La justice et l’espace de liberté font parti du domaine de droit partagé entre Union et Etats membres, or selon le statut fédéral ou confédéral du Projet, les juridictions nationales ont vocation à être absorbée ou non sous forme de juridictions régionales de l’Union, en conséquence le statut de la magistrature de la Cour de Justice européenne, constitue le projet naturel et prévisible du statut de chacune des magistratures des Etats membres, selon le Projet de Constitution de l’Union européenne (PCUE) :

"III-237.-(1) Le Parlement européen nomme le médiateur européen. Le médiateur européen est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou agences de l'Union , à l'exclusion de la Cour de Justice dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. ... "

Par ailleurs la Convention Européenne des Droits de l'Homme est abrogée de fait car le Projet de Constitution s'y substitue, sans permettre d'y recourir en cas de divergence, et divergence il y a, la plus fondamentale étant que la Convention Européenne des Droits de l'Homme est aujourd'hui un moyen de droit direct devant toute juridiction tout article peut être cité comme moyen de droit.

Avec le Projet de Constitution la nature juridique de la Convention Européenne est changée, le texte et ses articles ne sont plus que des "principes généraux" (Partie I Article 7 (3)), or de façon concrète et pratique, devant la justice des principes généraux ne peuvent être mis en avant, autant devant la Cour de Justice de l'Union que celles des Etats membres.

A ce stade, il est convient de citer

PCUE Partie I Article 13. Les domaines de compétences partagées. ...(2) Les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants : le marché intérieur, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, ...

PCUE Partie II Article 52 Portée et interprétation des droits et principes.... (3) Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. ...

En clair la Convention est abrogée et la Constitution s'y substitue, en effet l'accès juridique à la Convention se fait au travers de la Constitution et non pas le contraire, ce qui ne serait admissible que si la Constitution avait intégralement et suffisamment bien "repris" les dispositions de la Convention, voire même les avaient élargies ou complétées, comme de fait le texte de la Constitution est réducteur de la Convention.

Il est possible de reformuler PCUE Partie II Article 52 (3) de façon plus explicite : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est abrogée, ce qui en est repris dans la partie III sera traité dans le même sens et avec la même portée.

 

Lu sommairement peut faire illusion, l'article II-53. Niveau de Protection. -Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les Constitutions des Etats membres.

Car le démenti est immédiat par l'article II-54. Interdiction de l'abus de droit.- Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celle qui sont prévues par la présente Charte.

Ces deux articles semblent construit sur ce que la Charte et le Projet constituent un élargissement de la Convention, ce qui est l’hypothèse naturelle induite auprès du lecteur, toutefois l’hypothèse est fausse, et le fait est que le Projet réduit les droits et libertés de la Convention, et les articles II-53 et II-54 ont dans cette situation l’effet inverse d’interdire de recourir aux droits et libertés éliminés du texte du Projet, le procédé est pervers, ce qui devant les juridictions demeure éventuellement valable de la Convention européenne se trouve dans le Projet article III-3, à la réserve près que les juridictions réputées autonome des pouvoirs exécutif et législatif sont tenues à juger sans considérations d’ordre politique.

Article III-3. – Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Pour un texte confédéral c’est la Constitution nationale ou la loi fondamentale nationale qui l’emporte, pour un texte fédéral c’est le texte du Projet de l’Union qui l’emporte, or les magistrats de l’Union sont selon le Projet actuel dotés d’une immunité de droit absolue, aucune disposition n’est prévue pour y mettre fin s’y besoin était, alors que jusqu’à preuve du contraire aucun élu européen exerçant ou non la souveraineté nationale ne dispose plus depuis longtemps d’une telle protection.

L’Union européenne est constituée de qui lui apportent les Etats membres, son déficit de fonctionnement démocratique est avant tout celui des Etats membres eux-mêmes, à commencer par la République française dans son mode de fonctionnement actuel.

L’état et la déficience de qualité du texte Projet de Constitution l’Union européenne atteste que la méthode d’élaboration de ces textes est dépassée, soumettre pour appréciation et avis en temps réel l’élaboration d’un texte national ou européen au public citoyen, au fur et à mesure de son avancement paraît une nécessité urgente, les moyens des réseaux et systèmes informatiques actuels le permettent, sans rien enlever aux attributions des membres du gouvernement et des parlementaires, qui auraient plutôt là l’occasion de " roder " leur rédaction de réglementation et de proposition et de projet avant d’arrêter le texte retenu avant de le soumettre au vote en tant que loi ou d’en faire une réglementation.

Dans l’attente,

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

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