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La constitution de l'UE version 29/05/2005 conduit à la mise en place d'une dictature (version forte) en France et en Europe et à l'abolition de la CESDH et de ses droits fondamentaux.Démonstration... MaJ : La version traité de Lisbonne pour 2009 condui

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Opposition à ordonnance - quelques courriers

 

 

 

 

 

                                                           GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

                                                           PALAIS LECLERC

                                                                                                                 B.P. 509

TOULON, le 5 mars 2003                                                                      140, boulevard Leclerc

Objet : Opposition à ordonnance                                                        83041 – TOULON CEDEX 9

          N° 2003M00788

RECOMMANDEE AVEC A.R. N° RA 2704 2483 2FR

A l’attention de Monsieur le Greffier du Tribunal

 

 

Messieurs,

Par ordonnance n° 2003M00788, reçue le 3 mars 2003 en recommandé, Monsieur le Juge Commissaire VERDIER fixe la rémunération de Monsieur Thierry ZUBANOVIC, pendant la période de redressement judiciaire à 1.524 Euros net, ceci au vu de l’article L621-21 du Code du Commerce et de l’article 53 du décret du 27.12.85.

Au vu de la 1re L. 25 janv. 1985, art. 30.2 bis du Code des Procédures Collectives, ces textes concernent exclusivement les dirigeants dans leurs fonctions de direction, et non pas les dirigeants salariés, ce qui est le cas de Monsieur Thierry ZUBANOVIC.

En effet, nous rappelons que :

- par ordonnance n° 2002M01044 du 26.02.02, Monsieur le Juge Commissaire fixait un acompte de 10.000 Francs net, soit 1.524,43 Euros, ce qui ne prêtait pas à réclamation.

- lors de l’audience du 12 mars 2002, il était proposé une rémunération mensuelle de 25.000 F net par l’administrateur judiciaire, un greffier du Tribunal représentant l’administrateur judiciaire.

- dans son contrat de salarié, la rémunération mensuelle était de 20.000 Francs brut, soit environ 16.000 Francs net.

- le Conseil d’Administration de la S.T.S., en date du 18 décembre 2001, tenant compte des difficultés de la SA S.T.S. et des SARL S.A.S. – S.T.M. et S.T.T. prises en gérance, avait maintenu la rémunération globale au niveau du salaire antérieur, les fonctions de direction de la SA S.T.S. et de gérant des SARL S.A.S. et S.T.M. et de S.T.T. par délégation, étant assumées à titre gracieux. Seule une prime était accordée afin de ne pas léser, outre mesure, ses droits de salarié.

 

 

 

- selon le droit du travail, léser les droits d’un salarié est illégal, même s’il cumule les fonctions de PDG et de gérant en sus.

- par ailleurs, le travail de salarié et les fonctions de direction ont toujours été pleinement assurés avec efficacité, l’entreprise n’a jamais généré de dettes à l’Article 40, et le recouvrement des créances restant dues par CEA à S.T.S. est à ce jour acquis en règlement par voie amiable.

- la proposition faite par l’administrateur et le représentant des créanciers, le 12.03.2002, était un minimum raisonnable comme point de départ car prenant en compte d’une part l’activité salariée et d’autre part, ne serait-ce qu’a minima, l’activité de direction.

Par ces motifs et, compte tenu qu’il ne nous a jamais été fait état d’autres propositions de rémunérations de la part de l’administrateur et du représentant des créanciers, nous demandons la régularisation de la rémunération sur la base de 25.000 F net par mois, soit 3.811,23 Euros, ceci conformément à l’article 53 du décret du 27.12.85.

Pour la période de redressement judiciaire, le versement du complément de rémunération est à effectuer en deux étapes :

- sur les fonds déjà disponibles, du montant de 1.524,49 Euros jusqu’au montant de la rémunération de salarié,

- sur les fonds disponibles après recouvrement de la créance de CEA, du montant de la rémunération de salarié jusqu’au montant de 3.811,23 Euros.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

 

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

Thierry ZUBANOVIC,

 

 

 

 

 

 

 

 

Courrier S.T.S du 5 mars 2003

Opposition à Ordonnance

N° 2003M00788

 

 

 

P.J. : Chèque CIC de M. ZUBANOVIC N° 2430449 de 71,95 Euros

 

 

 

 

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                                                           GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

                                                           PALAIS LECLERC

                                                                                                                B.P. 509

TOULON, le 5 mars 2003                                                                     140, boulevard Leclerc

Objet : Opposition à ordonnance                                                        83041 – TOULON CEDEX 9

          N° 2003M00848

RECOMMANDEE AVEC A.R. N° RA 2704 2484 6FR

A l’attention de Monsieur le Greffier du Tribunal

 

 

Messieurs,

Par ordonnance n° 2003M00848, reçue le 3 mars 2003 en recommandé, Monsieur le Juge Commissaire VERDIER désigne Monsieur DUBEC, Cabinet FGC, en qualité d’Expert qui aura pour mission d’établir un bilan comptable et fiscal arrêté au jugement de la liquidation judiciaire, soit le 27 janvier 2003.

Le bilan demandé par le Tribunal est celui de la clôture des comptes après cessation d’activité.

En date du 19.02.2003, par courrier recommandé n° RA 2704 2466 0FR, nous avons donné ordre à Monsieur DUBEC d’établir le bilan comptable arrêté au 31.12.2002, afin que nous puissions préparer, convoquer et tenir les Assemblées Générales Extraordinaires, en vue de présenter la cessation d’activité proposée par le Tribunal de Commerce et entérinée le 19 décembre 2002 par le conseil d’administration de la SA S.T.S. et les gérants des SARL S.A.S. – S.T.M. et S.T.T.

Nous faisons opposition à l’ordonnance du Tribunal car la réalisation du bilan arrêté au 31.12.2002 conforme à nos instructions ne peut être que préalable à celui demandé par le Tribunal.

Par ailleurs, nos décisions sont antérieures à la notification par voie d’huissier d’une liquidation judiciaire de la SA S.T.S. et des SARL S.A.S. – S.T.M. et S.T.T., à laquelle nous avons fait interjeté APPEL le 21 février 2003.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

 

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

Thierry ZUBANOVIC,

 

 

 

P.J. : Chèque CIC de M. ZUBANOVIC N° 2430450 de 71,95 Euros

 

 

 

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                                                        GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

                                                         PALAIS LECLERC

                                                                                                               B.P. 509

TOULON, le 5 mars 2003                                                                    140, boulevard Leclerc

Objet : Opposition à ordonnance                                                      83041 – TOULON CEDEX 9

           N° 2003M00849

RECOMMANDEE AVEC A.R. N° RA 2704 2485 0FR

A l’attention de Monsieur le Greffier du Tribunal

Messieurs,

Par ordonnance n° 2003M00849, reçue le 3 mars 2003 en recommandé, M. le Juge Commissaire VERDIER désigne Madame S. BAIXE-RIVOLET, en qualité d’expert.

Nous nous opposons à cette expertise, compte tenu des éléments suivants :

- En date du 13.02.2003, par courrier RA N° 2704 2439 5FR, nous avons déjà donné ordre à notre avocat, Maître DELBOSC du Cabinet SFEG, d’entreprendre une expertise judiciaire immobilière, avec les critères que nous lui avons rappelés dans notre courrier recommandé du 21.02.2003 (RA N° 2704 2473 3FR), analyse de l’existant, analyse du foncier en vue de projets, absence d’urgence à la vente, compte tenu des rentrées financières en cours.

Le cœur de l’expertise judiciaire immobilière se doit de porter sur l’analyse du foncier en vue de projets en l’absence d’urgence à la vente, en raison notamment de la vétusté de l’existant et de la valeur modeste correspondante. Toute autre expertise aurait pour conséquence de léser les créanciers, ce qui est le cas de l’expertise actuellement ordonnée par le Tribunal de Commerce de TOULON.

Cette ordonnance du Tribunal ne correspond à notre demande auprès de Maître DELBOSC et multiplie inutilement les frais de procédures qui seront toujours à notre charge en dernier lieu.

Par ailleurs, nos décisions sont antérieures à la notification par voie d’huissier d’une liquidation judiciaire de la SA S.T.S. et des SARL S.A.S. – S.T.M. et S.T.T., à laquelle nous avons fait interjeté APPEL le 21 février 2003.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

Thierry ZUBANOVIC,

 

 

 

 

P.J. : Chèque CIC de M. ZUBANOVIC N° 2430451 de 71,95 Euros

 

 

 

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                                                         GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

                                                          PALAIS LECLERC

                                                                                                                B.P. 509

TOULON, le 12 mai 2003                                                                     140, boulevard Leclerc

                                                                                                                 83041 – TOULON CEDEX 9

Objet : Opposition à ordonnances

          N°2003M01973

RECOMMANDEE AVEC A.R. N° RA 2704 2442 1FR

 

Monsieur le Greffier du Tribunal,


Nous nous opposons à l’ordonnance N°2003M01973 du 08.04.2003 diffusée le 24.04.2003, reçue le 09.04.2003, par laquelle Monsieur le Juge Commissaire VERDIER autorise Maître Simon LAURE à vendre par voie d’enchères publiques l’actif mobilier appartenant à SA STS & SARL SAS - STM - STT et commet pour y procéder les Commissaires Priseurs de la Ville de Toulon, en ayant précisé " le débiteur non présent bien que régulièrement convoqué ".

Nous rappelons :

- notre notification le 19.02.2003 d’un jugement du 30.01.2003,

- notre interjeté appel suspensif du 21.02.2003 compte tenu de :

ART. L. 621-II du Code de Commerce " Le recours au Ministère Public est suspensif ". *

                (* incorrect voir exposé C-STS : Le recours du Ministère Public est suspensif 22.03.2007 )

Nos motifs principaux d’opposition sont les suivants :

1° - Nous sommes Président Directeur Général de la SA STS, et une telle décision ne peut être actuellement décidé que par nos soins, cependant même d’un Mandataire ad hoc, Maître Simon LAURE a l’obligation légale de suivre les instructions reçues des associés, y compris et surtout celle de notre demande de coopération et collaboration avec nous plusieurs fois renouvelée.

2° - Les attributions d’un liquidateur ne peuvent outrepasser celles que prévoit la loi, et celles spécifiques de la mission que lui délègue l’acte le nommant à cette fonction. Le décret n°78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 stipule " les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission ". Avec Maître Simon LAURE liquidateur sans prescriptions ni obligations de par le jugement l’ayant nommé, donc sans mission seuls les associés peuvent lui définir au fur et à mesure les instructions préalable à toute démarche, ceci est valable que nous ayons ou pas fait appel.

3° - Accessoirement la convocation à une audience du 08.04.2003 n’était pas régulière, ayant retiré le courrier de convocation régulièrement le 09.04.02003, et recevant le 05.05.2003 l’ordonnance en référence, pour vente par voie d’enchères publiques de l’actif mobilier de la société, en lieu et place d’une nouvelle convocation.

 

Nous précisons si nécessaire une partie du contexte général de nos oppositions :

Pour information :

Code des Sociétés et des Marchés financiers :

Décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

Relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 :

" Art.10 Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectués pendant l’années écoulée.

La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés et, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes ou si la consultation et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. "

Nouveau Code de Procédure Civile:

Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

 

Nous signalons que l’ordonnance en référence préconise l’effraction et le vol en nos locaux par commissaire priseur commis, voie malhonnête car hors attribution légale au Tribunal de Commerce en cas de contestation sérieuse ce qui est le cas, à laquelle il peut être fait appel, compte tenu de la déontologie propre au code de commerce, qu’au travers du Tribunal de Grande Instance après épuisement prouvé des voies amiables avec concertation.

Compte tenu de notre fonction de Président Général de la SA STS en exercice, en cas d’effraction et de vol constaté par nos soins, Maître Simon LAURE et Monsieur le juge-commissaire VERDIER feront l’objet de plainte nominative au pénal en tant que commanditaires et complices sur ce motif, les greffes du Tribunal étant en outre complices car parfaitement informés et responsables, idem pour les commissaires priseurs impliqués.

Le jugement de liquidation judiciaire du 30.01.2003 par le Tribunal de Commerce de TOULON est sans motivations fondées en droit, la mission du liquidateur n’y est pas définie et encore moins n’y est précisé l’obligation de rendre compte aux associés conformément au décret n°78-704 du 3 juillet 1978 Article 10.

Nous avons fait appel pour obtenir un jugement ordonnant la cessation d’activité forcée, en lieu et place de jugement de liquidation judiciaire. Toutefois le délai moyen pour que la cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononce est supérieur à une année, et avons tenté d’agir plus rapidement par la voie du Tribunal de Grande Instance, cependant M. le Procureur de la République de TOULON s’est immédiatement désisté en faveur de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le Tribunal de Commerce de TOULON, service public chargé de s’assurer du respect de règlements et de lois par des sociétés commerciales, ne cesse d’agir ou de laisser agir en flagrante contradiction avec la partie des textes de lois le concernant, ceci est vérifié au moins depuis notre de demande de redressement judiciaire pour continuation d’activité le 07.01.2002.

Les manoeuvres dilatoires du Tribunal de Commerce de TOULON en nous présentant des ordonnances inadaptées d’expertise de bâtiments, et de bilan comptable semblent viser à nous détourner de nos priorités et nous empêcher de les réaliser par voie de spoliation, rembourser nos créanciers est notre première finalité, ceci cependant en respectant nos obligations légales de représentant des associés.

Pour mémoire nous rappelons notre situation avec absence d’urgence à la vente de quelque biens que ce soit en raison d’une situation financière favorable sous redressement judiciaire, schématiquement nos obligations de base à affiner au besoin sont :

- Expertise Judiciaire Immobilière des terrains et bâtiments ex outils de travail de STS

et désormais bien patrimoniaux à valoriser en situation dépourvue d’urgence.

- Bilan comptable de cessation d’activité arrêté au 31.12.2002

- Préparation, convocation d’une 1° Assemblée Générale Extraordinaire

- En AGE proposition d’entreprise et privées en comblement de passif

approbation du représentant des créanciers

vote des associés

- Mise en oeuvre des mesures à proposées, puis

- Préparation, convocation d’une 2° Assemblée Générale Extraordinaire

- En AGE analyse des résultats, validation de l’apurement du passif

approbation du représentant des créanciers

vote des associés

- Bilan comptable de cessation d’activité arrêté à la date de dernier encaissement.

- Réalisation des formalités de cessation d’activité.

Les greffes du Tribunal de Commerce de TOULON ont après le 30.01.2003 assez curieusement permuté l’ordre de priorité de deux opérations dans leurs attributions l’une ne pouvant que suivre l’autre, deux vices de formes et de procédures majeurs sont donc commis :

1° Notre notification par voie d’huissier le 19.02.2003, avec environ trois semaines de retard, alors que nous devions être informé dans les quinze jours, Code des Procédures Collectives; Art.21 al.6 Décr. n° 94-910 du 21 oct. 1994.

2° -L’inscription immédiate sur le site internet INFOGREFFE des informations sur le jugement, prématurée et illégales car que nous n’étions pas même notifié du jugement; et que nous n’avions pas même pu faire appel du jugement Code des Procédures Collectives Art.171 al.2 1ere L.janv. 1985.

Les informations indûment présentent sur INFOGREFFE ont induit en erreur notre banque et la banque de France sur notre situation, et ont permis à Maître Simon LAURE, liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Toulon, de faire virer nos finances sur son compte bancaire.

Depuis le jugement du 30.01.2003, tous les excès de pouvoirs des magistrats et auxiliaires de justice, juge-commissaire et liquidateur, avec appui de M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON trouvent leur source dans les actions et inactions de Greffes du Tribunal de Toulon, et à moins d’instructions rédigées en bonne et due forme vers qui réorienter précisément nos griefs, nous tenons M. le Président du Tribunal de Commerce et M. le Greffier du Tribunal comme nominativement et personnellement co-responsables dans notre plainte en cours d’élaboration sur la période post jugement.

Nous avons en outre eu confirmation par les services postaux que Maître Simon LAURE et M. le juge-commissaire VERDIER. détournent notre courrier d’entreprise, alors que nous n’avons pas même pu nous opposer à quelque ordonnance que ce soit.

Ceci nuit à nos actions en cours de tentative de recouvrement de créances par voie amiable, nous n’aurons pas accès aux courriers de retour que nous attendons, et ne pouvons compter jusqu’à présent sur quelque signe de collaboration que ce soit de ce Tribunal.

D’ores et déjà le Tribunal de Commerce de TOULON porte la responsabilité d’un échec éventuel de nos démarches, auquel cas nous compléterons notre plainte en élaboration de ce motif. L’échec de nos démarches à l’amiable imposera la coûteuse voie juridique dont nous prévenons que l’intégralité des frais occasionnés sera supportée par le Tribunal de Commerce de Toulon.

Cette situation portant gravement atteinte à notre droit à communiquer, par principe nous communiquons vers le public, ceci d’autant plus que nos plaintes n’ont pas franchies le seuil de l’examen de recevabilité de quelque institution juridique que ce soit, aucune obligation de réserve ne s’exerce et a contrario nous nous appuyons sur le droit à l’information dû à tout citoyen sur le fonctionnement ou les dysfonctionnement des institutions le concernant.

Les ordonnances de M. le juge-commissaire VERDIER rendent inacceptable les requêtes déjà contestables de Maître Simon LAURE liquidateur désigné par le Tribunal, auquel en outre concernant nos finances, nous avons demandé par courrier recommandé N° RA 9252 3223 0FR du 02.04.2003, de nous restituer les fonds indûment transférés à sa demande sur son compte bancaire par notre propre banque alors que notre appel avait pris effet, c’est en toute connaissance de cause et d’effet, que Maître Simon LAURE ne donne pas suite à notre demande légitime et légale.

Ces fonds initiaux et les sommes perçues depuis lors en lieu et place de STS peuvent être :

1° - déjà transférés sur le compte de la Caisse des dépôts et Consignations; cette situation est de CONCUSSION, son propre rôle est de RECEL TRANSITOIRE,

- ou encore présents sur son propre compte; auquel cas la situation est de DELIT DE VOL CARACTERISE à son profit exclusif et/ou au profit de tiers à identifier.

Dans le premier cas, Maître Simon LAURE est au plus irresponsable ou co-responsable avec peut-être circonstances atténuantes d’une situation de CONCUSSION avec RECEL TRANSITOIRE ou de DELIT DE VOL CARACTERISE.

Dans ce second cas, Maître Simon LAURE est pleinement et exclusivement responsable d’une situation de CONCUSSION, RECEL et DELIT DE VOL CARACTERISE. A moins évidemment de pouvoir prouver, donc attester sous forme d’un document visé ou signé par qui de droit d’instructions formelles reçues.

 

Pour la mise à jour des informations sur INFOGREFFE, nous comptons sur votre diligence.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

Thierry ZUBANOVIC

 

 

Copie :

Média dont journal Var-Matin TOULON

tel: 04.94.93.31.00 fax:04.94.93.31.21

P.J. : Chèque CIC de M. ZUBANOVIC N° 2430455 de 71,95 Euros

 

 

 

 

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                                                            GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

                                                            PALAIS LECLERC

                                                                                                                  B.P. 509

TOULON, le 16 juin 2003                                                                      140, boulevard Leclerc

                                                                                                                  83041 – TOULON CEDEX 9

Objet : Opposition à ordonnances

N°2003M02749

RECOMMANDEE AVEC A.R. N° RA 2704 2451 0FR

 

Monsieur le Greffier du Tribunal,

Par l’ordonnance N°2003M01973 du 13.05.2003 diffusée le 22.05.2003, reçue le 10.06.2003, Monsieur le Juge Commissaire VERDIER autorise Maître Simon LAURE à rémunérer M° DELBOSC SFEG notre avocat pour un montant 2583,36 € dans un procès contre CEA pour un montant de 91 120,80 € .

Le montant de 91 120,80 € ne correspond pas à la dette de 396 120,80 € restant due à STS, hors intérêts financiers et hors indemnisation pour notre cessation d’activité forcée. Le 04.04.2003 nous avons fait la proposition amiable suivante à CEA à laquelle nous n’avons pas encore de réponse :

………..

" Aussi, vous voudrez bien nous communiquer :

- le règlement des créances dues à S.T.S. par CEA, par chèque car le mode de règlement contractuel est contraire à la loi qui, en situation de redressement judiciaire, nous interdit de rembourser une dette antérieure à notre dépôt de bilan.

- votre proposition de règlement des frais financiers avec, pour date de départ notre demande initiale de validation de procès-verbal de réception provisoire du 20.09.2001 et pour terme la date de vos chèques de règlement. Sous réserve que cette proposition nous convienne au préalable, nous la soumettrons au Tribunal de Commerce de TOULON.

- votre proposition d’indemnisation amiable des préjudices de notre cessation d’activité forcée, du fait du jugement du Tribunal de Commerce dans lequel votre créance a représenté un facteur financier prédominant. "

………….

Nous nous opposons à l’action immédiate en justice pour les motifs suivants, celle-ci est prématurée, en l’absence de certitude quant à la position de CEA et le montant à réclamer ne correspond pas, ce point sera à préciser avant toute concrétisation de l’action en justice, cependant nous ne nous opposons pas au règlement de M° DELBOSC pour ses dispositions préparatoires à la nécessaire action en justice au cas où CEA ne concrétise pas sa position de règlement à l’amiable.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

Thierry ZUBANOVIC

 

 

P.J. : Chèque CIC de M. ZUBANOVIC N° 2430456 de 71,95 Euros

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V/REF. Dossier d’Appel n°03/5849 Aix-en-P.                                  Greffe du Tribunal de Commerce

Dossier N°2002L01117                                                                         T.C. Toulon PALAIS LECLERC

N/REF. THZ                                                                                          B.P. 509

                                                                                                                140, boulevard Leclerc

                                                                                                                83041 – TOULON CEDEX 9

TOULON, le 27 novembre 2003

OBJET : Opposition à ordonnances

                 N°2003M06256

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°6537 0874 7FR

 

A l’attention de Monsieur le Greffier du Tribunal

 

Messieurs,

Par l’ordonnance N°2003M06256 du 04.11.2003 diffusée le 05.11.2003, reçue le 21.11.2003, Monsieur le Juge Commissaire VERDIER autorise Maître Simon LAURE à rémunérer M° HOULLIOT notre avocat dans un litige opposant STS à CLIMESPACE, ABP et M° ZACK ès qualité de liquidateur amiable de la société GTCM devant la Cour d’Appel de Paris.

Les honoraires que M° HOUILLOT propose de fixer sont :

- honoraires de base 3 811,23 € HT

- paiement des frais de déplacement sur justificatifs

- honoraires de résultat 10% HT des sommes allouées à la procédure collective toutes causes confondues.

Veuillez trouver ci-joint copie de nos courriers adressés à M° HOULLIOT du 16 avril.2003, et celui à la cour d’appel de PARIS du 22 septembre 2003 N° RA3143 7332 3FR.

Nous demeurons dans l’attente d’une réponse de la Cour d’Appel de PARIS à nos demandes. Par défaut de cette réponse à notre attention nous mettons en œuvre l’article 75 NCPC d’exception d’incompétence, et nous poursuivrons notre action juridique par nous même ou par un autre avocat sous nos instructions à qui M° HOULLIOT aurait alors à transmettre le dossier correspondant.

Compte tenu de notre examen personnel du dossier, nous avons pu établir :

- que M° HOULLIOT n’a pas mis en œuvre l’ensemble des moyens de droits qui auraient pu nous soustraire à un redressement judiciaire dans des conditions difficiles ou de nous permettre de l’éviter, avec sa conséquence d’un jugement de liquidation judiciaire sérieusement contesté par nos soins,

- que sa collaboration à notre égard s’est manifestée de manière fugace, dans ces conditions nous mettons en suspens la collaboration de M° HOULLIOT sur ce dossier jusqu’à clarification de sa position de droit en tant qu’avocat,

 

 

 

En tout état de cause, M°HOULLIOT est pour partie coresponsable avec X au sein du Tribunal de Commerce, des abus de droits et de pouvoir que nous rencontrons avec les juridictions du Tribunal de Commerce de Toulon et du Tribunal de Grande Instance de Toulon, en s’étant soustrait à notre collaboration alors que nous recherchions une manière de faire évoluer la situation selon un mode amiable, avec le minimum d’inconvénients pour tous.

Le peu de collaboration de M° HOULLIOT ayant cependant été significatif nous souhaitons rester dans les meilleurs termes avec celui-ci, en cas de divergence d’opinion avec nous, M° HOULLIOT est pleinement libre de se retirer de ce dossier et des autres encore en cours. Nous aurons néanmoins à tenir compte d’une déontologie insuffisante pour nos besoins et les démarches juridiques consécutives ad hoc suivraient en temps utile.

Sous réserve de la réponse favorable à nos demandes et requêtes de la Cour d’Appel de PARIS, et de la poursuite de notre collaboration, nous acceptons les honoraires suivants :

- honoraires de base 3 811,23 € HT

- paiement des frais de déplacement sur justificatifs

Nos demandes à la Cour d’Appel de PARIS comportent entre autre comme préalable à la recevabilité des conclusions de la partie adverse, le paiement des sommes dues en droit à STS depuis le jugement ayant reconnu la réalité du contrat existant entre STS et CLIMESPACE. Ces sommes et les intérêts correspondants sont hors commission vis à vis de M° HOULLIOT à titre de dédommagement de principe vis à vis de STS.

Nous fixons sous réserve de pleine et entière collaboration.

- honoraires de résultat 10% HT des sommes allouées à STS, après le jugement ou arrêt de la cours d’Appel de PARIS.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, M. le Greffier, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 


P.J. : courriers cités (1p + 7p)

P.J. : Chèque CIC de M. ZUBANOVIC N° 2430457 de 71,95 Euros

 

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V/REF.                                                                                                    Greffe du Tribunal de Commerce

               Dossier N°2002L01117 T.C. Toulon                                    PALAIS LECLERC

N/REF. THZ                                                                                           B.P. 509

                                                                                                                 140, boulevard Leclerc

                                                                                                                 83041 – TOULON CEDEX 9

TOULON, le 20 août 2004

OBJET : Opposition à ordonnance

                 N°2002M04484 du 21.06.2004

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA1911 4068 8FR

A l’attention de Monsieur le Greffier du Tribunal

Messieurs,

Par l’Ordonnance N°2002M04484 du 21 juin 2004 M. le Juge Commissaire VERDIER inscrit à titre chirographaire la somme de 160414,45 euros € après compensation, en cela en conformité avec :

- LA COUR D’APPEL DE PARIS, 3è chambre, section B, ARRET DU 12 DECEMBRE 2003

- Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/09047, en 16 pages

Nous nous opposons sérieusement à toute inscription de créance au passif de STS en relation avec le dossier CLIMESPACE compte tenu des procédures hors la loi pratiquées tant par le Tribunal de Commerce de Paris qu’ensuite par la Cour d’Appel de Paris.

Autant le Tribunal de Commerce de Paris a rendu son jugement en l’an 2000 a une époque où nous n’étions pas en charge du dossier, autant c’est en toute connaissance de cause que la Cour d’Appel de Paris à rendu son Arrêt du 12.12.2003, compte tenu de notre courrier à son attention N° RA3143 7332 3FR. du 22 septembre 2003,et transmis au Tribunal de Commerce de Toulon avec notre courrier N°RA6537 0875 5FR du 27.11.2003 d’opposition à l’ordonnance N°2003M06256 du 04.11.2003.

Monsieur le Juge Commissaire VERDIER autorisait alors Maître Simon LAURE à rémunérer M° HOULLIOT notre avocat dans un litige opposant STS à CLIMESPACE, ABP et M° ZACK ès qualité de liquidateur amiable de la société GTCM devant la Cour d’Appel de Paris.

Pour rappel, nos demandes à la Cour d’Appel de PARIS comportent entre autre comme préalable à la recevabilité des conclusions de la partie adverse, le paiement des sommes dues en droit à STS depuis le jugement ayant reconnu la réalité du contrat existant entre STS et CLIMESPACE.

Le Tribunal de Commerce de Paris puis la Cour d’Appel de Paris ont successivement jugé contre la loi notamment articles 1147, 1162 et 1612 du Code Civil et encore contre le 1135.

Pour notre part nous rappelons les articles 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civil.

Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

 

Nous rappelons également notre opposition à la qualification de jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Toulon, et nos pleines compétences à assumer nos responsabilité de chef d’entreprise, pour information la première loi du 25 Janvier 1985 dispose :

Article 7 Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. S’il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent.

Un décret en conseil d’Etat détermine dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au troisième alinéa de l’article 2, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues.

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d’appel saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du ministère public, peut décider de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l’alinéa précédent.(L. n°94-475 du 10 juin 1994) " La Cour de cassation saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l’affaire devant une juridiction du ressort d’une autre cour d’appel.

Cette loi valait pour les deux juridictions, dans ces conditions les dispositions sur les droits d’appel réservé au ministère public ou d’appel non suspensif (non constitutionnel) prévu à son article 171.3 et à l’article 155 du 1er Décret 27 décembre 1985, ne peuvent valoir que pour les tribunaux de Grande Instance, le cas des tribunaux de commerce étant lui traité à l’article 877 du Nouveau cde de Procédure Civile.

Nous profitons de la présente pour exprimer la nécessité d’une plainte complémentaire sur l’équipe rédactionnelle ayant transcrit la loi et le décret de 1985 dans le Nouveau Code de Commerce à l’article 621-5, sans en tirer les conséquences aux article 623-1 et suivant.

Les modalités d’appel citées valent seulement sous réserve du Nouveau Code de Procédure Civile pour les jugements des Tribunaux de Grande Instance article 539, et article 877 pour ceux des Tribunaux de Commerce, pour rappel la règle de droit accordant toujours le bénéfice de la loi la plus favorable est à pratiquer d’office et non accessoirement, en oubliant " ce détail " la logique contractuelle, amiable et consensuelle valant en matière de commerce y est remplacée au sein des Tribunaux de Grande Instance et de Commerce par une logique de rapport de force favorisant que soient activement violées toutes les règles de bonnes procédures sous le couvert que c’est ainsi que serait la loi, ceci est un détournement caractérisé de la loi, le respect d’un texte mal ou insuffisamment bien rédigé n’est en rien respecter la loi.

La Cour d’Appel de Paris et celles d’Aix en Provence ont jugés en violant toutes les règles de procédures voulues par la Constitution et les traités internationaux, Convention Européenne des droits de l’Homme et Pacte International. Les juridictions et autorités administratives ayant agi contre la loi dans le cadre de nos dossiers sont sujets d’une plainte auprès de M. le Premier Ministre, et par delà, si nécessaire, auprès de la Cour de Justice de la République et auprès de la Haute Cour de Justice de la République.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, M. le Greffier, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie pour information :

M. le Président de la République

M. le Premier Ministre

P.J. : Chèque CIC de M. ZUBANOVIC N° 2430459 de 71,95 Euros


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V/REF.                                                                                                    Greffe du Tribunal de Commerce

Dossier N°2002L01117 T.C. Toulon                                                   PALAIS LECLERC

N/REF. THZ                                                                                           B.P. 509

                                                                                                                 140, boulevard Leclerc

                                                                                                                 83041 – TOULON CEDEX 9

TOULON, le 26 septembre 2005

OBJET : Opposition à ordonnance

                 N°2005M05694 du 05.09.2005

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA6638 2494 6FR

A l’attention de Monsieur le Greffier du Tribunal

Messieurs,

Nous nous opposons à l'Ordonnance N°2005M05694 du 05 septembre 2005 M. le Juge Commissaire VERDIER, qui dispose que :

Vu la requête qui précède et les faits y exposés :

Vu les articles L.622-16 du Code de Commerce et 138 du décret du 27-12-1985

DESIGNONS : Madame BAIXE RIVOLET

demeurant 20 Rue Gimelli 83000 TOULON

en qualité d'expert qui aura pour mission après avoir pénétrer au sein de l'entreprise:

- de déterminer la consistance du bien immeuble

- d'évaluer ce bien

- d'établir les attestations nécessaires pour effectuer une vente (Carrez, saturnisme, état parasitaire, plomb, …)

- d'établir les attestations relatives à l'amiante et à la pollution des sols

- de faire état des possibilités relatives à des constructions

DISONS que l'expert pourra solliciter l'aide d'un technicien

DISONS que les frais et émoluments de l'experts sus-nommés auront le caractère de frais privilégiés de la procédure et qu'ils seront réglés comme tels par l'exposant sur l'actif existant,

DISONS que l'exposant devra nous soumettre la note de frais et débours de l'expert si celle-ci dépasse la somme de 3000 €,

DISONS que la présente sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Toulon à:

Monsieur Thierry ZUBANOVIC 387 Chemin des Roseaux Le Grand Plan 83190 OLLIOULES.

L'expert désigné

TOULON, LE 5 septembre 2005

(signature)

 

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE l'OPPOSITION

Motifs de forme:

Nous rappelons les articles 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civil.

Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

Nous rappelons également notre opposition à la qualification de jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Toulon, et nos pleines compétences à assumer nos responsabilité de chef d’entreprise.

Que la Cour d'Appel d'Aix en Provence ait confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en terme de LIQUIDATION JUDICIAIRE et ne nous ait pas accordé que le jugement était à établir sous le terme de CESSATION D'ACTIVITE FORCEE, ne modifie en rien l'obligation qui est faite à un Tribunal de Commerce de respecter l'article 877 du Nouveau Code de Procédure Civil. La seule autre option semble être de transférer le dossier à la juridiction du Tribunal de Grande Instance, à l'initiative du Tribunal de Commerce lui-même.

La requête et l'ordonnance en référence elle-même ont été établies sans que nous y soyons associé, alors que c'est une demande que nous avons été obligé de renouveler à chacune des oppositions à ordonnance ayant fait suite à notre notification le 19.02.2003 du jugement du 30.01.2003.

Selon la requête de M° Simon LAURE il semble que la Cour de Cassation aurait rejeté le pourvoi le 7 juin 2005 de l'arrêt du 18.12.2004, or nous ne disposons d'aucune information à ce sujet, ni officieuse, ni officielle, cette affirmation gratuite nous a été transmise courant septembre 2005 en servant de prétexte pour une mise en vente de biens.

Motifs de fonds :

L'ordonnance fait référence à l'article L622-16 du Code de Commerce et 138 du décret du 27-12-1985, selon lequel le juge commissaire fixe les modalités de cession des biens immeubles.

Or Article L622-16 Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité. …

L'ordonnance a pour motivation une vente immédiate suite à expertise, alors que le passif éventuel n'est même pas connu sur la base d'un bilan comptable juridiquement valable, ceci compte tenu des conditions inacceptables dans lesquelles le jugement de liquidation judiciaire a été rendu.

En l'état de la procédure la seule motivation valable à une expertise immobilière est le but d'établir le bilan de cessation d'activité forcée qu'à pratiqué de fait le Tribunal de Commerce sans attendre la cessation d'activité effective à l'initiative de la direction de STS en réponse à la décision du Tribunal de Commerce, ceci puisque les finances de l'entreprise le permettait.

L'ordonnance (ré)introduit une confusion entre la vérification de la valeur vénale du patrimoine immobilier, et le fait d'une vente éventuelle de ce patrimoine, alors le bilan de cessation d'activité de STS n'est à ce jour ni établi, ni validé à ce jour, pas même sous une forme prévisionnelle validée légalement.

 

 

 

Et pour cause M° Simon LAURE n'a jamais convoqué les Assemblées Générales Ordinaires ou extraordinaires, mission qu'il s'est lui-même auto-attribué en ayant soustrait à la direction de STS les moyens concrets de procéder par elle-même. Il est donc utile de rappeler le détournement des fonds de la STS que M. le juge-commissaire à laisser perpétrer, à moins d'en avoir lui-même donné instruction, ce qui le rend co-auteur de cette action. Depuis février 2003 la procédure du Tribunal de Commerce n'a toujours pas rempli la modalité élémentaire de mise en conformité aux lois et règles de droit.

A ce propos mes plaintes auprès de M. le procureur de la République restent et resteront valables aussi longtemps que nécessaire, sans compter celle qui concerne ce personnage lui-même, pour avoir laissé ses subordonnés du ministère public créer une situation de non-droit invraisemblable.

Nous rappelons que le bilan de cessation d'activité à établir est à valider par les associés avant d'envisager toute vente de patrimoine immobilier, doit tenir compte notamment:

- du dossier CEA,

- du dossier CLIMESPACE encore devant la Cour de Cassation,

- du dossier la SCI VAL laquelle voulait vendre son patrimoine immobilier, à ce jour aucun acte de vente conforme aux exigence de la forme authentique n'a été communiqué à son gérant, fait vérifié par nos soins, en fait la réalité de la vente son montant et la somme bloquée chez le Notaire M° SALPHATI sont juridiquement INCONNUS. S'il en est ainsi pour le gérant de la SCI VAL, comment le Tribunal de Commerce et M°Simon LAURE en ont-t-il connaissance, le ouï dire ne suffit, une preuve littérale valide au sens du Code civil est indispensable.

La confusion entretenue par cette ordonnance est telle que s'y opposer totalement et sous tout rapport est le seul moyen disponible pour garantir les intérêts de tous les créanciers de la STS.

Motifs accessoires :

En matière de vente de biens, nous attirons l'attention sur le fait que les demandes répétées pour disposer de courant électrique dans les locaux principaux de la STS au 215 route de Marseille 83200 TOULON, n'ont jamais eu gain de cause auprès de M°Simon LAURE ou de M° le Juge commissaire. Cette requête visait à assurer la sécurité des locaux et des biens de STS, nous avions insisté pour qu'une proposition de contrat soit établie par EDF pour une situation ou la production avait cessée, en vain.

Ma surveillance personnelle des locaux n'a pu avoir l'efficacité que je souhaitais. M° Simon est responsable et lui seul de la disparition des matières premières qui étaient entreposées, notamment celle du stock de plaques en "Cupro-Aluminium" du dossier KARL SCHREIBER.

Depuis qu'un officier du Commissariat de la Beaucaire a refusé d'enregistrer mes plaintes pour vol, je n'ai plus eu lieu de signaler ou d'informer M°Simon LAURE de mes constats, jusqu'à preuve du contraire, j'irai même jusqu'à envisager qu'il en a peut-être lui-même organisé la disparition des biens. …

Courant septembre 20005, la serrure du portillon d'accès au terrain a été changée sans mon accord, je présume à l'initiative de M° Simon LAURE. Depuis renouveler le remplacement des divers cadenas des locaux m'est impossible, ceux-ci à défaut d'empêcher strictement des vols, les freinaient et empêchaient le vandalisme.

Le terrain et les bâtiments sont depuis libre d'accès par le portail principal, il est pour nous hors de question d'avoir a placer des cadenas et de sortir en sautant le mur, il y là motif de plainte au libre accès à la propriété de STS pour son responsable légal et augmentation pour nous d'en assurer un minimum de sécurisation.

 

 

 

CONCLUSIONS ET REQUËTES

Compte tenu des éléments précédents, nous nous opposons dans l'immédiat à une expertise du bien immobilier 215 route de Marseille, car malhonnêtement associé à la notion de sa vente immédiate dont manifestement l'évidence est loin d'être acquise.

Selon les renseignements dont nous disposons, obtenir la moindre information sérieuse sur la somme que détient le notaire M°SALPHATI concernant la vente du bien immobilier de la SCI VAL sis 757, avenue I. et F. Joliot Curie 83130 LA GARDE, n'a pas été possible pour le gérant de la SCI VAL.

Nous faisons requête d'obtenir les dits renseignements par les moyens opportuns, toutefois dans l'immédiat pour pouvoir établir un bilan provisoire de cessation d'activité, il nous semble raisonnable d'effectuer une expertise immobilière du bien immobilier à LA GARDE permettant l'évaluation de la somme réellement détenue par le Notaire, ceci toujours dans l'intérêt des créanciers de STS.

C'est en vue de l'établissement du bilan de cessation d'activité que nous accepterons une future ordonnance d'expertise du patrimoine immobilier de STS. Le refus de coopération et collaboration qui nous est fait n'a pas permis que nous fournissions avis ou instructions auparavant. Pour le cas que nous espérons improbable où nos requêtes conforme au droit et à la loi ne serait pas prises en considérations, ceci vaudrait au moins complicité de tentative de spoliation.

Nous demandons au final la visite des locaux de STS par un huissier qui établira la liste des biens disparus, l'estimation de leur valeur vénale sera imputable de plein droit à M° Simon LAURE sur ses finances propres et celle de son activité.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, M. le Greffier, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie pour information :

M. le Procureur de la République TOULON

M. le Premier Ministre

Cours de Justice européenne des droits de l'homme


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.J. : Chèque CIC de M. ZUBANOVIC N° 2430460 de 111,53 Euros

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V/REF.                                                                                                     Greffe du Tribunal de Commerce

Dossier N°2002L01117 T.C. Toulon                                                    PALAIS LECLERC

N/REF. THZ                                                                                            B.P. 509

                                                                                                                  140, boulevard Leclerc

                                                                                                                  83041 – TOULON CEDEX 9

TOULON, le 4 décembre 2006

OBJET : Ordonnance de convocation

                 N°2006M5803 du 14.12.2006

REQUETES

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA1911 4088 1FR

A l’attention de Monsieur le Greffier du Tribunal

A l’attention de Monsieur le Juge-Commissaire Verdier

A l’attention de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce

Messieurs,

Compte tenu de l'Ordonnance N°2006M05803 du 14 novembre 2005 de M. le Juge Commissaire VERDIER, reçue le 01.12.2006, qui dispose que :

Vu la requête en date du 18 Octobre 2006,

Vu l'article L.622-16 (ancien) du Code de Commerce,

Vu qu'il dépend de cette affaire : un bien immobilier 215 Route de Marseille à Toulon Cadastré DM N°3

DISONS qu'il y a lieu de convoquer le débiteur et les contrôleurs de cette procédure pour qu'ils soient entendus sur la vente des biens immeubles,

FIXONS l'audience au 5 décembre 2006 à 15H

DISONS que la convocation sera faite sous pli recommandé avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Commerce de Toulon avec la requête présentée annexée à :

Monsieur ZUBANOVIC Thierry 387 Chemin des Roseaux Le Grand Plan 83190 OLLIOULES

*********************************************************

TOULON, LE 14 Nov 2006

LE JUGE-COMMISSAIRE (signature)

Nos principales observations ont déjà été présentées dans notre opposition à ordonnance N°2005M05694 du 05.09.2005, par RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA6638 2494 6FR, cette opposition du 26.09.2005 avait été écartée de tout examen par vos services, sous motif ou plutôt prétexte de dépassement du délai de huit jours de présentation d'opposition. Ce strict respect d'un aspect secondaire du formalisme est d'ailleurs ridicule de la part de ceux qui l'ont violé sur des aspects fondamentaux avec pour finalité apparente de prononcer d'un jugement de liquidation judiciaire, en lieu et place du moyen terme d'une cessation d'activité forcée. Cependant, les motifs de cette opposition précédente, copie ci-jointe, restent entièrement d'actualité et valables, pour rappel notamment nécessité d'un bilan comptable de cessation d'activité validé par les associés, avant toute démarche prématurée de mise en vente.

Nous nous opposons à toute vente, ou mise en vente, qui outrepasserait les légitimes modalités de validation de l'expertise immobilière et du bilan comptable de cessation d'activité.

 

Nous rappelons les articles 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civil.

Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

Pour information dans son arrêt la Cour d'Appel d'Aix en Provence n'a pas rempli sa mission avec plus de sérieux que le Tribunal de Commerce de Toulon, et si la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi c'est sur la base d'un motif illégal au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte International.

En tout état de cause et pour rappel notre opposition est maintenue notamment du fait que si une Cour d'Appel a toute compétence à requalifier l'intitulé ou la portée d'un jugement d'une juridiction du premier degré donc y compris d'un tribunal de commerce, ce que nous lui demandions, par contre cette même Cour d'Appel n'a pas la compétence de changer la qualification juridique de ce jugement, qui en dépit d'usages abusifs ne dispose pas à ce jour des compétences du Tribunal de Grande Instance.

Nous sommes informé du dépôt du rapport d'expertise sur le bien immobilier situé 215 Route de Marseille, cadastré Section DM N°3, et que plusieurs acquéreurs potentiels se sont manifestés, ceci exclusivement au travers de la requête du 18 Octobre 2006 de M° Simon LAURE jointe à l'ordonnance de convocation. Aucun des renseignements utiles et nécessaires, y compris le dernier document d'expertise ne nous a été communiqué, toutes informations nous font défaut pour nous permettre de nous former une appréciation circonstanciée et fondée.

La convocation en référence est absurde dans son objectif prématuré de mise en vente, ceci va dans le droit fil des abus de droit précédents, du tribunal de Commerce dans son jugement de liquidation judiciaire, puis de ceux de son représentant Maître Simon LAURE en association à la propre banque de la STS. Tous les critères sont encore présents pour que STS continue de douter de la fiabilité et de l'honnêteté des actions menées en lieu et place de la direction de STS. Jusqu'à preuve du contraire, au moins depuis le jugement de "liquidation judiciaire", toutes les actions menées contre STS ont eu pour finalité sa spoliation et donc celle de ses associés.

Nous requérons une contre-expertise immobilière dans les conditions du Code Civil pour les cas de ventes immobilières dans des conditions de lésion sur vente, c'est à dire une expertise confirmée par trois experts devant fournir un compte rendu unanime.

Notamment en raison du décès de Mme Paule ZUBANOVIC du 26 octobre 2006, nous signalons que, pour confirmation de la valeur vénale de ces biens immobiliers dans une situation de succession, notamment les expertises immobilières sont à soumettre par nos soins à validation auprès d'un expert immobilier des services fiscaux, pour cela nous requérons d'ores et déjà une copie de l'expertise immobilière de Madame BAIXE RIVOLET.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, M. le Greffier, M. le Juge-Commissaire, M. le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie pour information :

Cour de Justice européenne des droits de l'homme


P.J. : courrier du 05.09.2005 N°RA6638 2494 6FR (4p)


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V/REF.                                                                                                    Greffe du Tribunal de Commerce

              Dossier N°2002L01117 T.C. Toulon                                      PALAIS LECLERC

N/REF. THZ

                                                                                                                  140, boulevard Leclerc, B.P. 509

                                                                                                                   83041 – TOULON CEDEX 9

TOULON, le 15 mars 2007

OBJET : Ordonnance de convocation

                 N°2006M5803 du 14.12.2006

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA1911 4094 9FR

A l’attention de Monsieur le Greffier du Tribunal, M. le J-C, M. le Président

Messieurs,

Suite à réception de l'Ordonnance de Convocation N°2006M05803 nous avons établi un courrier du 04.12.2006 A.R.N°RA1911 4088 1FR adressé à : " A l’attention de Monsieur le Greffier du Tribunal, A l’attention de Monsieur le Juge-Commissaire Verdier, A l’attention de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ",dont copie a été remis en main propre à M. le Juge-Commissaire VERDIER, action consignée par le Greffier présent dans le compte-rendu d'audience du 05.12.2006. Ce courrier comportait: ADRESSE POSTALE : chez M. Thierry ZUBANOVIC .*********************. (adresse voir Recours au Médiateur de la Républiqe )

Notre opposition à ordonnance N° N°2003M01973 du 12 mai 2003 N°RA2704 2442 1FR, reste valable et d'actualité sur le fond, notamment concernant le décret n°78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 qui stipule :

" Art.10 Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectués pendant l’années écoulée. …"

La demande de nos coordonnées nous arrive par des voies détournées, notre courrier du 04.12.2006 semble n'avoir été consulté et lu par aucun de ses destinataires du Tribunal de Commerce. Nous requérons par retour, contre-expertise immobilière réclamée, bilan comptable de cessation d'activité, et autres actions légalement requises, sans oublier la restitution de nos finances détournées dès 2003.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, M. le Greffier, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie :

P.J. : courrier du 04.12.2006 N°RA1911 4088 1FR (2p)

courrier du 05.09.2005 N°RA6638 2494 6FR (4p)

courrier du 12.05.2003 N°RA2704 2442 1FR (4p)


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