V/REF. COUR DE CASSATION
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 5, quai de l'Horloge
T.C. Toulon n°2002L01117
75055 Paris RP
TOULON, le 9 juillet 2003
OBJET : Demande dactions disciplinaires
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2704 2450 6FR
A lattention de M. le Président de la Cour de Cassation
Messieurs,
M. le Président de la Cour de Cassation et Président de la commission nationale de discipline prévue par le Code de lOrganisation Judiciaire, articles L.414-1 à 7 et R.414-1 à 21, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, les copies des courriers adressés à :
- cour dAppel de PARIS le 16.04.2003 N° RA 2178 5123 7 FR,
y compris Courrier à CLIMESPACE.
et ceux adressés à
- cour dAppel dAix-en-Provence le 08.07.2003 N° RA 2704 5480 6FR,
- cour dAppel dAix-en-Provence le 26.06.2003 N° RA 2704 2443 5 FR,
y compris notre de Projet de Dire pour appel (24p).
Nous joignons à ces documents un EXPOSE (34p) réservé à votre usage, version complète de notre projet de dire pour appel, dont nous avons ôté les éléments ne nous semblant pas concerner la cour dAppel, notamment lorsque incriminant M. le Procureur de la République de Toulon. Notre " mémoire " en préparation sera essentiellement basé soit sur notre Projet de Dire soit sur notre EXPOSE. Cet exposé est suffisamment élaboré pour vous permettre de prendre connaissance de lévolution de notre situation dune manière assez fidèle à ce jour.
Nous vous remercions par avance de vos actions disciplinaires, afin de nous permettre de rester dans un cadre le plus " juridique " possible, par défaut de retour dinformation nous poursuivrons nos démarches. Nous vous remercions des informations que vous voudrez bien nous communiquer et à adresser à M. THIERRY ZUBANOVIC, 387 Chemin des Roseaux, LE GRAND PLAN, 83190 OLLIOULES, Tel/Fax : 04.94.63.79.13.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie : Cour dAppel
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V/REF. COUR DE CASSATION
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 5, quai de l'Horloge
T.C. Toulon n°2002L01117
75055 Paris RP
TOULON, le 28 juillet 2003
Tél : 01 44 32 50 50
OBJET : Pour information Fax : 01 44 32 78 28
A lattention de M. le Président de la Cour de Cassation
Messieurs,
M. le Président de la Cour de Cassation et Président de la commission nationale de discipline prévue par le Code de lOrganisation Judiciaire, articles L.414-1 à 7 et R.414-1 à 21, suite à notre courrier du 9.07.2003 N°RA 2704 2450 6FR comportant une demande dactions disciplinaires, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, copie de nos courriers adressés à :
- cour dAppel dAix en Provence le 28.07.2003 N°RA7014 5703 4FR,
- Inspection Générale des Services Judiciaires le 28.07.2003,
Nous signalons si besoin était la régularité de la communication de documents à votre attention par nos soins au regard de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ",
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Inspection Générale des Services Judiciaires
Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78
Renseignements Généraux
Tél :04 42 11 40 40 Fax:04 42 11 40 36
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V/REF. COUR DE CASSATION
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 5, quai de l'Horloge
T.C. Toulon n°2002L01117
75055 Paris RP
TOULON, le 4 août 2003
Tél : 01 44 32 50 50
OBJET : Observations et demandes Fax : 01 44 32 78 28
A lattention de M. le Président de la Cour de Cassation
Messieurs,
Compte tenu de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et suite à notre courrier du 9.07.2003 N°RA 2704 2450 6FR avec une demande dactions disciplinaires au Président de la Commission Nationale de Discipline, nous vous faisons part des éléments suivants.
Après plusieurs mois dattente afin que soit enregistrée notre plainte vis à vis du Tribunal de Commerce de Toulon, nous attirons votre attention sur les éléments suivants à savoir, que M. le Procureur de la République de Toulon et ses substituts font partie intégrante de ce tribunal en y représentant le Ministère Public, que linertie à diligenter une enquête ne serait-elle que préliminaire est manifestement la confirmation que M. le Procureur de la République est plus rattaché au Tribunal de Commerce de Toulon qu'il ne l'est au Ministère de l'Intérieur ou au Ministère de la Justice, et que finalement et de fait que M. le Procureur de la République est co-acteur des excès de pouvoirs sur lesquels nous voulons porter plainte, donc quen conséquence nous navons plus lieu de nous étonner des dysfonctionnements juridiques associés.
Sous toute réserve, le SRPJ antenne de Toulon na pas enregistré notre plainte concernant M. le Procureur de la République consécutive à son inertie à enregistrer notre plainte sur le Tribunal de Commerce, aucune prise de contact nétant concrétisée avec nous par une autorité compétente.
Selon les apparences, en labsence de tout retour dinformation, aucune de nos deux plaintes portées localement devant les instances responsables, ne semblent pouvoir recevoir un semblant de prise en compte à Toulon, voire même à Aix-en-Provence qui se déclare incompétente à recevoir une plainte en dépit de notre référence au Code Pénal article 434-7-1.
Nous rappelons que notre plainte porte avant tout sur le jugement par lui-même, avec recours pour excès de pouvoir dans le jugement tant sur les motifs entachés dirrégularités grossières, que sur ses conclusions avec au lieu dun jugement ordonnant la cessation dactivité, un jugement de liquidation judiciaire assorti dune exécution provisoire apposée en toute illégalité par le juge du Tribunal de Commerce juridiquement incompétent pour cela. A cette base nous avons associé notre recours pour les excès de pouvoirs postérieurs au jugement, et notre plainte pour carences de lEtat. Ces plaintes et recours sont structurellement imbriqués, et forment un ensemble indissociable.
La cour dAppel étant compétente à juger sur notre interjeté appel, auriez-vous lobligeance de nous faire savoir quelle est la juridiction habilitée à enregistrer nos plaintes, pour faire enquête si nécessaire, puis compétente à en juger, compte tenu semble-t-il du principe de droit selon lequel les mêmes faits ne puissent être traités simultanément par deux juridictions distinctes alors quapparemment rien ne soppose à ce quune même juridiction traite successivement de certains faits tout dabord au civil puis au pénal en les complétant déléments dordre pénal qui par définition ne pouvaient être traités au civil, et compte tenu dun jugement au pénal dépendant des termes du jugement civil.
Saisie pour traiter de notre interjeter appel, la juridiction du Tribunal de Grande Instance de Toulon sétait désistée au profit de la cour dAppel dAix-en-Provence au motif de lantériorité de la saisie de celle-ci par nos soins, sans toutefois en avoir justifié sur la base dun des articles 100 à 107 du Nouveau Code de Procédure Civile, et bien évidemment avant que nous ayons réalisé la situation de co-acteur du TGI Toulon des excès de pouvoir sur lesquels nous avons porté plainte, auquel cas nous aurions directement porté notre plainte vers la cour dAppel.
La juridiction du Tribunal de Grande Instance de Toulon était initialement compétente, cependant par son inertie à enregistrer toute plainte contre la personne morale du Tribunal de Commerce de Toulon ou X au sein de ce Tribunal celle-ci savère finalement elle même être partie prenante aux faits de façon active et non pas de façon accidentelle, cela la rend en principe incompétente tant au civil quau pénal.
Il nous est apparu clair quun jugement du Tribunal de Commerce ne peut avoir son jugement tenu pour confirmé tant sur le fond que sur la forme sil est fait appel, ce qui serait préjuger du jugement ou arrêt de la cour dAppel. Lappel émis par celui à qui la loi en a attribué la compétence est obligatoirement suspensif. Or cet effet suspensif de lappel nous a été contesté à plusieurs reprise, sans éléments de démonstration fondés sur des arguments de droit, autant par le Tribunal de Commerce, que par notre banque, que par la succursale de la Banque de France de Toulon.
Tribunal de Grande Instance et Cour dAppel nont successivement pas répondu à notre demande de confirmer par leurs soin au Tribunal de Commerce que lappel est suspensif et quordonnances et jugements rendu sur ordonnances ne prenant pas en compter les motifs de lopposition sont deffets nul et sont non avenus.
Compte tenu de lurgence en ce qui nous concerne, nous avons développé par nous même et vous demandons de nous faire part de toute erreur, et de confirmer aux Tribunaux de Toulon et à la Cour dAppel dAix en Provence la réalité de leffet suspensif de lappel.
- Selon le Nouveau Code de Procédure Civile : " Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements. ", et " Art. 872 Dans tous les cas durgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie lexistence dun différend. ", préciser alors dans le Code des Procédures Collectives que lappel est suspensif ne présente a priori pas un intérêt majeur. A quoi bon suspendre ce qui ne saurait avoir de conséquences irréversibles ou sans contestation sérieuse, dans le cas contraire il pourrait sembler comme allant de soi que le juge du Tribunal de Commerce va préparer son jugement et sassurer de sa finalisation quant à lexécution provisoire en transmettant le dossier aux bons soins de son collègue juge du Tribunal de Grande Instance.
- Les qualités dun appel à jugement ou ordonnance deviennent ipso facto pleinement celles du Nouveau Code de Procédure Civile Art. 539 " Le délai de recours par une voie ordinaire suspend lexécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ", dès quun juge du Tribunal de Commerce outrepasse ses compétences en faisant siennes les compétences du juge de Tribunal de Grande Instance, juridiction de droit commun.
- Sur un plan de principe un appel ne peut quêtre suspensif lorsque avec conséquences irréversibles, comme celles dune liquidation judiciaire qui est une forme " dexécution capitale " dune personne morale.
- Le mention dexécution provisoire dun juge du Tribunal de Grande Instance est dappel ou de recours suspensif par la " voie ordinaire " de la cour dappel, sans que nul ne sy attarde. En " court-circuitant " létape dun jugement finalisé par un juge du Tribunal de Grande Instance est également " court-circuité " la référence à NCPCiv. Art. 539, remplacée discrètement par CPColl. Art. L.623-1.II, et avec le dilemme, selon nous, du bénéfice de linattention active ou de lincompétence professionnelle du procureur de la République, il devient possible darguer de façon fallacieuse dun effet non suspensif dun appel au titre du Code des Procédures collectives au lieu dun appel au titre du Nouveau Code de Procédure Civile.
- En accord avec les règles de droit, le texte CPColl. Art. L.623-1.II Lappel du Ministère Public est suspensif. devrait être retenu dans le sens favorable possible à lappelant, en retenant " lappel auprès du Ministère Public de la cour dAppel est suspensif " ou encore tout aussi concis " le recours au Ministère Public est suspensif ". Retenir le sens défavorable suivant :" Lappel du Ministère Public est suspensif, vous nêtes pas le Ministère Public donc votre appel nest pas suspensif. ", est une façon de procéder perverse, et hors du droit.
Pour résumer un jugement de Tribunal de Commerce en situation dappel est dans le meilleur des cas la preuve de lincompétence professionnelle réunie du juge du Tribunal de Commerce et de celle du Procureur de la République, puisque cest son rôle selon le Code de lOrganisation Judiciaire COJ L.751-2 " . Il surveille lexécution des lois, des arrêts et des jugements. ", à lextrême opposé cest une carence institutionnalisée de lEtat.
Le seul fait dun appel sur un jugement de Tribunal de Commerce témoigne dune opposition sérieuse, que le juge de lexécution quest le premier président du Tribunal de Grande Instance aurait compétence à dénouer incontestable si ce nest quayant été rendu par le Tribunal de Commerce le jugement échappe " à la compétence des juridictions de lordre judiciaire ". (COJ Art. L. 311-12-1)
Toujours est-il quun critère comme celui de lincompétence du juge a rendre un jugement avec la mention dexécution provisoire, peut, sous toutes réserves, avoir la nullité du jugement initial pour conséquence. La situation où le juge du Tribunal de Commerce juridiction dexception est compétent est celle où aucune contestation sur la décision quil prend na fait lobjet de contestation préalable, lappel est la preuve par labsurde de lillégalité des modalités dapplications du jugement abordées comme relevant du droit du Code des Procédures Collective, alors que compte tenu de lexcès de pouvoir, lappel relève alors du droit civil.
Après coup, dans le Code des Procédures Collectives nous avons découvert que les procédures applicables aux greffes avant le jugement ont été systématiquement négligées, et quà ces libéralités auto-attribuées a succédé plus tard une simili rigueur sen tenant à une interprétation du droit dappel le transformant en une fiction juridique signe de carence de lEtat. Cette rigueur nintervient toutefois quaprès concussion sur les finances de lentreprise, à peu de chose près du vol, avec la complicité de notre propre banquier calquant sa méthode de travail sur celle de la Banque de France, et après les licenciements de nos collaborateurs en dehors de toutes règles compréhensibles de procédure, tout cela dans la plus stricte indifférence apparente du procureur de la République, en dépit de toutes nos tentatives de recours pour excès de pouvoir.
Réussir à amener ses propres avocats à initier lappel dans le délai de recours nous a paru relever dune performante, faire ensuite déposer avocats et avoués leurs conclusions avant expiration du délai de radiation sest avéré mission impossible NCPC " Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) Lavoué de lappelant doit, dans les quatre mois de la déclaration dappel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.
A défaut, laffaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à lappelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive lappel de tout effet suspensif, hors les cas ou lexécution provisoire est interdite par la loi. "
Si daventure la cour dAppel se refusait à prendre en compte CEDH article 6 paragraphe 3 et les conclusions déposées par nos soins, même dans une situation ou avocats et avoués ont été défaillants, il reste un obstacle à franchir, pour rendre lexécution provisoire dapplication effective, à savoir que lexécution provisoire ne soit pas interdite par la loi, or cest très exactement la conséquence quont les article 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Tribunaux de Commerce nont pas ou plus cette compétence et ils auront à sy accoutumer, car cet obstacle est insurmontable en droit, cette situation existe de fait au moins depuis la parution du Nouveau Code de Procédure Civile, en tout état de cause elle est incontestable. Lintention du législateur est parfaitement nette et dépourvue dambiguïté, ce nest pas parce que le Code des Procédures Collectives nest pas encore mis à jour dans sa rédaction de détail quil peut y être outrepassé, le texte sur le droit dappel de ce code est de facto ainsi que de jure " caduque ", ses dispositions étant contrecarrées par un texte non seulement plus récent mais surtout mieux conforme aux règles de droit.
Pour information nous avons fait demande, dune part à lInspection Générale des Services Judiciaires de prendre contact avec nous, et dautre part au Ministre de lIntérieur de nous faire confirmer la prise en charge de notre dossier par ses services, la situation actuelle invraisemblable où aucune autorité compétente ne paraît ne vouloir se manifester, nous laisse perplexe, aussi nous requérons de votre part une réponse à ce courrier.
Selon les apparences, en labsence de tout retour dinformation de toute autorité compétente, , dont le Président de la Commission Nationale de Discipline, et des services sous contrôle du Gouvernement aucune de nos deux plaintes portées localement devant les instances responsables, ne semblent pouvoir recevoir un semblant de prise en compte en France au niveau des instances nationales.
Nous sommes amenés ipso facto et contre notre gré, au recours prévisible de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Conseil dEtat
Tél : 01 40 20 80 00 Fax : 01 42 61 69 95
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
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V/REF. COUR DE CASSATION
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 5, quai de l'Horloge
Arrêt du 18.02.2004 n° 45020
T.C. Toulon n°2002L01117 75055 Paris RP
TOULON, le 24 février 2004
Tél : 01 44 32 50 50
OBJET : Appel pour ANNULATION Fax : 01 44 32 78 28
dArrêt de Cour dAppel
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA5553 9884 1FR
A lattention de M. le Président de la Cour de Cassation
Messieurs,
Veuillez trouver ci-joint copie dun Arrêt de la Cour dAppel dAix en Provence, que nous recevons par tierce personne et dont nous dénions toute valeur légale puisque nayant pu nous défendre par nous même alors que nous le requérions au titre de lautorité supérieure de la Constitution Article 55, de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et du " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à légard de la France le 4 février 1981 Décret n°81-76 du 29 janvier 1981 .. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", recours sur excès de pouvoir commis " par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles ".
Nous avons bien saisi que la Cour de Cassation juge sur la forme et non sur le fond, or justement sur la forme pour un appel ou recours nécessitant de se défendre par soi-même le Nouveau Code de Procédure Civile omet les modalités à remplir, faire jurisprudence sur point est par excellence de votre compétence, en commençant par nous confirmer par retour votre reconnaissance de la saisie de votre juridiction directement par nos soins. La conséquence nécessaire sera ensuite dannuler lArrêt en référence.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
Service central de prévention de la corruption
tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72
Renseignements Généraux
tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36
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V/REF. M.R. COUR DE CASSATION
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 5, quai de l'Horloge
Arrêt du 18.02.2004 n° 45020
T.C. Toulon n°2002L01117 75055 Paris RP
TOULON, le 17 mars 2004
Tél : 01 44 32 50 50
OBJET : Pourvoi en Cassation Fax : 01 44 32 78 28
CEDH 6.3.c), 13, 14,
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA5553 9887 2FR
A lattention de M. le Président de la Cour de Cassation et à M. le Greffier en Chef
Messieurs,
Suite à notre " Appel pour ANNULATION dArrêt de Cour dAppel " avec en pièce jointe copie de larrêt de la Cour dAppel dAix-en-Provence en référence, par courrier N°5553 9887 2FR du 24.02.2004 expédié le 25.02.2004 et reçu par vos services le 27.02.2004, nous recevons votre courrier du 01.03.2004 N°RA8012 5722 5FR le 12.03.2004 dépourvu de référence denregistrement en Cassation.
Nous dénions toute valeur légale à larrêt en référence, puisque nayant pu nous défendre par nous même alors que nous le requérions au titre de lautorité supérieure de la Constitution Article 55, de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment à : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et pour recours sur excès de pouvoir commis " par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles ". Nous indiquions aussi que " pour un appel ou recours nécessitant de se défendre par soi-même le Nouveau Code de Procédure Civile omet les modalités à remplir ", puis que " faire jurisprudence sur point est par excellence de votre compétence, en commençant par nous confirmer par retour votre reconnaissance de la saisie de votre juridiction directement par nos soins. La conséquence nécessaire sera ensuite dannuler lArrêt en référence ", votre réponse reprise en italiques et caractères gras par nos soins, ne correspond pas à notre appel :
" Monsieur,
Vous avez bien voulu me faire connaître, par votre lettre du 25.02.2004, votre intention de vous pourvoir en cassation.
Cependant, jai lhonneur de vous informer que sagissant, dune matière de droit commun, il vous appartient dans le délai légal :
-soit de vous pourvoir par ministère dun avocat au Conseil dEtat et à la Cour de Cassation (cf. liste ci-jointe),
-soit si vous désirez obtenir laide juridictionnelle, dadresser une demande en ce sens au Bureau daide juridictionnelle près la Cour de Cassation Quai de lHorloge TSA 39206 75001 PARIS SP.
Je vous pris dagréer, Monsieur, lexpression de mes salutations distinguées.
PARIS, LE 1 mars 2004
LE GREFFIER EN CHEF "
En effet, notre usage du terme " appel " était bien pris au sens minimum de " pourvoi " et non pas dans celui dune vague " intention ", et notre " recours sur excès de pouvoir " ne peut être en rien relié à la " matière du droit commun ", pour renvoyer aux procédures du Nouveau Code de Procédure Civile dont en plus nous avions justement mentionné les insuffisances, vis à vis de notre situation, la Cour de Cassation, soit na pas perçu laspect pénal, soit la écarté dautorité, sans motivation fondée en droit.
Nous fonderons donc notre propos en droit par nos soins, la Cour de Cassation juridiction respectueuse de la Constitution pourra par la suite établir un ajustement mieux fondé en droit, tout en, dans lattente, mettant en uvre la jurisprudence que nous lui avions demandé.
Selon la Constitution Article 1 " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. ", et selon la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789 DDHC " Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. ".
Devant une juridiction de la République, un citoyen " mis en examen " dit aussi accusé, même éventuellement privé de liberté daller et de venir, est respecté dans sa " libre communication " en pouvant se défendre lui-même, conformément au Code de Procédure pénale, présomption dinnocence oblige, à plus forte raison, un citoyen agissant de sa propre initiative peut aussi se défendre par lui-même sur un sujet quelconque.
De par lautorité supérieure de la Constitution, sauf à introduire une discrimination entre citoyens, aucun deux ne peut être exclu de ce droit et liberté fondamentale de sexprimer par lui-même, y compris devant une juridiction de quelque ordre quelle quelle soit, quant bien même des textes de lois secondaires et réglementations non constitutionnelles pourraient laisser envisager le contraire.
Les règles de procédures de droit civil omettent ou oublient le cas dune défense par soi-même, que ce fait soit interprété comme un interdit puis traité comme un tabou est aberrant, dautant plus quen droit pénal le citoyen accusé est sensé pouvoir se défendre par lui-même. Pourtant devant une juridiction, pour un citoyen qui agit à son initiative, se défendre par lui-même, lui est concrètement possible, tandis que pour un citoyen accusé souvent en restriction de liberté, se défendre par lui-même lui est concrètement quasi impossible.
Les règles de droits sont réputées faire toujours appliquer la disposition de loi la plus favorable au bénéfice de lappelant, autant sur la forme que sur le fond au pénal, et au moins sur la forme au civil donc en " droit commun ", un appel en Cour dAppel et un pourvoi en Cour de Cassation permet de plein droit constitutionnel de se défendre par soi-même, lorsque quintervient un aspect pénal ne serait-il que de pure forme, aucune démonstration nest nécessaire, le fait étant déjà acquis.
Du fait de notre recours pour excès de pouvoir vis à vis du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance, et en Cassation nous y ajoutons ceux de la Cour dAppel, notre appel comporte bien une référence au droit pénal aux règles avantageuses à une partie pour enregistrer son pourvoi en Cour de Cassation, laquelle au moins par principe de précaution aurait pu faire en sorte que notre pourvoi soit déjà enregistrée, notre cas pouvait toujours être soumis ensuite à qui de droit.
Nous joignons en Annexe des extraits de notre " Exposé pour la Cour dAppel dAix en Provence - Appel a jugement du tribunal de commerce de Toulon -Recours pour excès de pouvoirs et plaintes sur carences ", établissant que, nous sommes en état dassumer seul notre action en Cour de Cassation dans les limites de nos besoins donc sans obligatoirement de représentation laquelle pourrait nêtre avantageuse pour nous que dans le cas contraire. Par ailleurs, nous devient insupportable, que nos droits soient encore otages davocats et davoués alors que la déontologie semble nexister quentre collègues, et inexistante vis à vis de ceux quils sont sensés représenter.
A lorigine la raison dêtre de la représentation obligatoire semble bien avoir été dapporter secours et assistance à personne en difficulté, cependant dinstrument juridique au service des personnes et de leurs intérêts celui-ci sest transformé en instrument perverti, aux fins opposées doppression des personnes et de spoliation de leurs biens, au moins en ce qui nous concerne. Une question se pose à nous, sommes nous un cas isolé, ou un cas parmi tant dautres.
Auquel cas seul demeurera le recours à la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789 en son " Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de lHomme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à loppression. ". En ce qui nous concerne ce texte est plus que moderne, il est simplement dactualité.
Peu importe le motif pour lequel une juridiction traite du dossier dun citoyen, ce qui est acquis à un accusé lest à plus forte raison pour nimporte qui dautre, sauf à prétendre que lapplication effective des droits et libertés doit être en relation inverse à lhonnêteté présumée des personnes.
Le fondement de notre pourvoi pour un enregistrement sans représentation obligatoire est donc établi sans même en référer à la Convention Européenne des Droits de lHomme ou tout autre traité international.
Pour rappel nous avions mentionné la référence suivante :
" Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à légard de la France le 4 février 1981 Décret n°81-76 du 29 janvier 1981 .. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", recours sur excès de pouvoir commis " par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles ".
Nous pouvions tout autant nous baser sur la Convention Européenne des droits de lHomme " CEDH Article 13 Droit à un recours effectif. ... " qui relève obligatoirement du droit pénal. La mise en avant de la notion de " droit commun " est donc incongrue pour refuser, lapplication effective de la Convention Européenne des Droits de lHomme donc y compris en tenant compte des restrictions gouvernementales, et pour refuser sans motivation fondée en droit notre demande à la Cour de Cassation de faire jurisprudence, qui nous paraissait évidente du fait que droit pénal et droit commun sont combinés dans notre pourvoi.
Toutefois ainsi que nous lavons établi sur la base de la Constitution de la République française, la notion daccusé de la Convention Européenne des Droits de lHomme est obligatoirement à considérer dans un sens large, comme la manifestation dun cas extrême signifiant en fait que même dans une telle situation, les droits et libertés sont toujours effectivement applicables, et donc quà plus forte raison ces mêmes droits et libertés sont encore plus effectivement applicables hors du cas extrême considéré.
Cest dailleurs manifestement ainsi que la Convention Européenne des Droits de lHomme est rédigée, lorsque des divergences significatives avec leurs principes fondateurs sont mises à jour ou mises au grand jour dans des textes dapplication des Droits et Libertés ceux-ci sont à réviser. Donc même un pourvoi purement basé sur du droit commun, bénéficie de plein droit de la plus favorable des procédures, qui peut être de se défendre par soi-même. Une juridiction a alors obligation de faire jurisprudence et daccorder le pourvoi sans formalités inutiles, sous peine de fonctionnement défectueux de la justice.
Par ailleurs la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 est objet de réserves du Gouvernement de la République limitées à certains points en matière militaire, notamment nen sont pas exclues la " matière de droit commun ", ce qui irait contre la Constitution, et le viderait de sens.
A ce stade de notre présent courrier nous pouvons légitimement et légalement faire REQUETE à la Cour de Cassation de réviser sa position illégale au regard de la Convention Européenne des Droits de lHomme Article 6.3.c) ou CEDH 6.3.c), formalisant la garantie constitutionnelle à défendre par soi-même.
Nous demandons que nous soit communiqué par retour et sans délai lenregistrement de notre pourvoi à la date de réception de notre précédent courrier.
Pour mémoire de la Convention Européenne des Droits de lHomme (CEDH) comportant les principales modalités et conditions dapplications :
" Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de lEurope,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de lHomme, proclamée par lAssemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette Déclaration tend à assurer la reconnaissance et lapplication universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de lEurope est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, et que lun des moyens datteindre ce but est la sauvegarde et le développement des Droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, dune part, et, dautre part, sur un conception commune et un commun respect des Droits de l'homme dont ils se réclament ;
Résolus en tant que gouvernements dEtats européens animés dun même esprit et possédant un patrimoine commun didéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ;
Sont convenus ce qui suit :
Art. 1er (Protocole n°11 du 11 mai 1994) Obligation de respecter les Droits de lhomme. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.
TITRE PREMIER Droits et libertés Articles 2 à 18
TITRE II Cour européenne des droits de lhomme Articles 19 à 51
TITRE III Dispositions diverses Articles 52 à 58 "
Nous signalons également et particulièrement :
CEDH Article 13 Droit à un recours effectif. Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles.
CEDH Article 14 Interdiction de discrimination. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politique ou toute autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune ou toute autre situation.
Constitution Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ",
CEDH 6.3.C°: " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix "
Nous apportons sur létat de notre situation, sans en évoquer le fond, des éléments de pure forme qui par définition concernent la Cour de Cassation, notamment, en relation avec notre de recours pour excès de pouvoir par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles.
A ce propos et à titre de remarque, avocats et avoués dans la situation de représentation obligatoire et dans les conditions de procédure aberrantes actuelles sont assimilable intégralement à une autorité officielle, et en cas de manquement à leur obligations, sexposent aux mêmes législations répressives que les magistrats de la fonction publique.
Suite à constat de prestations juridiques antérieures défectueuses, notre relation contractuelle avec avocat et avoué a évoluée dune mission par délégation, à une mission sous cahier des charges impératif impliquant présentation et approbation préalable par nos soins avant dépôt des conclusions, donc des moyens de droit et des documents.
Fait exceptionnel ou commun, lavoué de cour dappel après quelques contact irréprochables sest avérer refuser ensuite toute relation directe avec nous, les éléments de dossier devant lui parvenir par lintermédiaire de lavocat, et lui-même confirmant navoir aucune obligation à notre égard, présentation et approbation préalable de conclusion nous paraissait évident pour des éléments réputés présentés en notre nom et dans notre intérêt, pourtant avocat et avoué réputés à notre service sy sont absolument refusés.
Dans la mesure où le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) propose un mode de renouvellement davocats et davoués représentants dune partie à une procédure, nous avons tenté de la mettre en uvre. Tout en étant parfaitement informée de notre action, la Cour dAppel a formé son arrêt délibérément de façon prématurée, selon NCPC Art.412 le représentant dune partie na pas lobliger, ce cas de figure est résolu par NCPC Art.419, le Bâtonnier de lOrdre des Avocats du Barreau ou le président de la chambre de discipline, pouvaient commettre avocat et avoué pourvu dune déontologie suffisante pour ne pas nous obliger, sous la réserve que cette qualité de personne assermentée existe dans ces professions, auquel cas la seule issue demeure la défense par soi-même.
Ce fait formalisé par nos seuls écrits crée une situation insoluble pour aborder dans le cadre des règles usuelles présentées actuellement dans le Nouveau Code de Procédure Civile et aveuglément suivies à ce jour par la Cour de Cassation et les autres juridictions. Aux excès de pouvoir du Tribunal de Commerce, du Ministère Public du Tribunal de Grande Instance, de la Cour dAppel, devrait-il sy ajouter, et s ajoutera-t-il ceux de la Cour de Cassation.
Les circonstances dans lesquelles nous faisons notre pourvoi indiquent clairement linsuffisance actuelle du Nouveau Code de Procédure Civile et autres Codes de Procédure, le cas sans représentation est totalement omis, et le cas avec représentation obligatoire ne rempli aucune garantie permettant denvisager que la partie en procédure est réellement défendue et non pas obligée contre ses intérêts, tant sont notamment absentes et inexistantes des dispositions simposant, dune part aux défenseurs, dautre part aux juridictions, donc aux avocats et avoués et aux Tribunaux et Cours, pour que les uns présentent et pour que les autres reçoivent, des documents validés par la partie concernée.
La Cour de Cassation juge sur la forme dune procédure et non sur le fond, or justement sur la forme pour un appel ou recours nécessitant de se défendre par soi-même le Nouveau Code de Procédure Civile omet totalement les modalités à remplir de la part des intervenant juridiques pour valider la conformité des documents du point de vue de la partie.
Sur le fond que nous navons pas abordé autant que sur la forme nous sommes dans notre bon droit, cependant quimporterait à la Cour de Cassation, si seuls comptent pour elle les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile.
Auquel cas seuls les documents retenus par la Cour dAppel pour former son arrêt ont une existence juridique, la totalité de nos propres courriers et documents sont considérés comme nuls et non avenus et dépourvus de la valeur juridique de " conclusions "et sont réputés navoir pas contribué à former larrêt, aux motifs que nous exposons ci-après.
En tout état de cause tous documents présentés à une juridiction devraient avoir été préalablement validés par la partie elle-même, et présentés si possible par elle-même, ou par un représentant ayant pouvoir nominatif et limité, de telles situations ne sont pas de moindre importances, que peuvent lêtre celles qui se rencontrent dans la société civile, notamment dans les sociétés de forme commerciales.
Par défaut de telles mesures, les documents utilisés pour former un arrêt ne peuvent être ni réputés approuvés par la partie concernée, ni conforme à ses intérêts, et encore le respect de telle mesures ne peut former que la présomption dune telle conformité, seule la partie elle-même pouvant confirmer ou infirmer que les moyens de droits lui ont été présentés, et que les faits exposés sont bien conforme à ceux dont elle a connaissance.
Pour pallier linsuffisance des Codes Juridiques de la République, sans avoir à faire uvre de juriste et donner un sens à la formule selon laquelle nul nest sensé ignorer la loi, la référence la plus commode actuellement est la Convention Européenne de Droits de lHomme, articles 6.3.c), 13 et 14.
Comment faire valablement un pourvoi en Cassation, selon le Nouveau Code de Procédure Civile en étant dépourvu, des documents déposés en son nom en Cour dAppel et des documents déposés par la partie adverse, et alors le seul document dont lon dispose est larrêt de Cour dAppel et dautant plus que ce document a été communiqué sans caractère officiel par " tierce personne ".
Nous ne disposons donc daucun document à remettre à un avocat auprès du Conseil dEtat et de la Cour de Cassation, autre que larrêt de Cour dAppel nous avons déjà communiqué, et devons nous préciser sous réserve de son authenticité en tout ou partie, compte tenu de son acheminement jusquà nous.
Compte tenu de notre expérience en matière davoué de cour dappel, et jusquà preuve du contraire, nous avons tout lieu denvisager que tout Avocat au Conseil dEtat et à la Cour de Cassation refusera au même titre quun avoué de Cour dAppel à ce que les éléments de dossier lui parviennent autrement que par lintermédiaire dun avocat auprès dun Tribunal de Grande Instance, et de lavoué intervenant en Cour dAppel.
Ces règles pratiques, non écrites, sont pourtant bien réelles. Dans le monde de lIndustrie et du Commerce cela sappelle refus de vente, abus de position commerciale dominante, et fait lobjet dune répression par la loi, pourtant nul ne semble trouver cela illégal dans les professions juridiques dordre privé et institutionnelles, pourtant ces professions comme dautres au Registre du Commerce et des Sociétés.
Manifestement, le fait dêtre assermenté na pas grande importance dans les milieux juridiques, tout au plus cela est utilisé comme moyen de tromperie complémentaire, auprès des personnes de bonne foi et dépourvues de notions précises des Codes de Lois en tout genre, catégorie dont nous étions avant dêtre amené à examiner par nous-même un à un chacun des aspects de droit concernant notre situation.
Auparavant nous avions eu lobligation de nous concentrer sur nos compétences de chef dentreprise et de déléguer aux personnes selon leurs compétences, force nous est de constater que les circonstances nous ont mis en présences de personnes assermentées ou agrées, soit incompétentes, soit malhonnêtes et ayant donc obtenus de nous délégation par dol soit consentement frauduleux.
Sans attenter à la moindre réputation individuelle, il nous est désormais difficile de considérer quau sein des autres institutions en situation de dysfonctionnement, la Cour de Cassation de la République en tant que personne morale, soit plus ou moins vertueuse que les autres juridictions de la République. Dans notre situation le respect strict de la Convention Européenne de Droits de lHomme 6.3.c) est la seule issue valable en droit, surtout de la part de la Cour de Cassation dont cest le rôle institutionnel.
Depuis le 10 mars 2003 date de notre première plainte sur le Tribunal de Commerce de Toulon, puis du 08 avril 2003 date du renouvellement de notre plainte en y incluant le Ministère public du Tribunal de Grande Instance de Toulon, et désormais en y incluant toutes les instances dirigeantes de ce Tribunal, force nous est de constater que CEDH Art. 13 na pas dapplication effective au sein de la République.
Ce constat intègre linstance du Gouvernement qui, sans compromettre lindépendance de la justice, a compétence au moins par circulaires administratives, à éviter aux magistrats, toutes juridictions confondues, de se fourvoyer dans des prises de position illégales de toute nature, mêmes celles politiques.
La Commission Nationale de Discipline est issue et composée de membres des Conseil dEtat, Cour de Cassation, Cour dAppel et Tribunaux de Commerce, nos recours sur excès de pouvoir du Tribunal de Commerce dont le Ministère Public de Toulon, sont tous restés sans aucune suite, or siégeant en Cour de Cassation et ne pouvant avoir ignoré ces recours, nous sommes amené à faire part de notre suspicion légitime, qui est virtuelle jusquà présent sur la Cour de Cassation vis à vis de notre cas particulier.
La Cour de Cassation peut soit rejeter purement et simplement le pourvoi par nos soins en Cassation, de virtuelle, notre suspicion légitime sera fondée en droit, soit accepter de faire jurisprudence selon nos termes, enregistrer notre pourvoi en Cassation direct par nos soins sans représentation obligatoire non constitutionnelle, notre suspicion légitime sera pleinement levée dès lors quaura été assumée la conséquence nécessaire et quasi immédiate dannuler lArrêt de la Cour dAppel dAix en Provence, soit encore peut accepter notre pourvoi en Cassation, en faisant jurisprudence de façon ambiguë, notre suspicion légitime ne trouverait de résolution que par la suite selon son arrêt.
La Constitution " article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. ", ne va pas jusquà prescrire que lautorité judiciaire soit indépendante y compris de la Constitution et des lois, ce qui semble être la définition actuellement retenue par lensemble des juridictions et de leurs greffes.
Nous signalons à M. le Président de la Cour de Cassation , que notre recours auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes sera modulé en fonction du degré daction ou dinaction gouvernementale, sur des faits précis et circonstanciés déjà exposés par nos soins dans divers courriers, avec motivation de violations de la Convention Européenne des Droits de lHomme par les Institutions de la République Française, basées sur CEDH articles 6.3.c), 10 Liberté dexpression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de lAbus de Droit-.
CEDH article 10 Liberté dexpression est mettre en relation avec DDHC article XI La libre communication parler, écrire, imprimer librement, . CEDH article 17 Interdiction de lAbus de Droit-. est à mettre en relation avec DDHC Article II droits naturels et imprescriptibles résistance à loppression. La notion dInterdiction de lAbus de Droit est une formulation moderne dont la violation implique pour tout citoyen le recours à la notion de Résistance à loppression.
Faire appel ou évoquer lune de ces notions cest impliquer réciproquement lautre, or cest précisément à ce point que nous en sommes, dans lintérêt bien compris de la République, notre recours aux instances officielles européennes et aux media internationaux est acquise, nos restrictions et réticences personnelles à donner sa pleine portée à notre opération dinformation privée et personnelle sur les " dysfonctionnements " des Institutions française seffacent lentement, mais cependant sûrement.
Toujours sur des questions de pure forme toutefois sur les excès de pouvoir antérieurs à ceux de la Cour dAppel, donc ceux du Tribunal de Commerce, dont son jugement par lui-même sur le fond, ce que nous naborderons pas absolument pas.
Le jugement dun Tribunal de Commerce ne peut être pas exécutoire dès lors quune opposition est manifestée, selon le Nouveau Code de Procédure Civile " Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements. ".
Notre appel en Cour dAppel visait pour lessentiel la réforme du jugement par la requalification en CESSATION DACTIVITE FORCEE en lieu et place de LIQUIDATION JUDICIAIRE, nous reconnaissons le fait juridique du jugement, et notre demande de réforme nest pas assimilable à une demande dannulation.
Compte tenu de la Constitution, les compétences de la Cour dAppel sont clairement distinctes de celle du législateur, la Cour dappel ne peut rendre jugement exécutoire le jugement dun Tribunal de Commerce, à moins de notre accord exprimé par nous même sans contrainte.
La Cour dAppel ne pouvait, ni confirmer le jugement du Tribunal de Commerce avec son intitulé puisque cest ce à quoi nous nous opposons, ni annuler le jugement puisque ce nétait pas notre demande et donc, soit y substituer un autre jugement qui serait le sien propre, soit renvoyer à une juridiction compétente de premier degré pour un nouveau jugement, tous jugements qui aurait pu alors être exécutoire.
La seule option de droit restant disponible pour la Cour dAppel était de nous accorder pleinement satisfaction à lensemble de nos demandes toutes fondées en droit et raisonnables. Cette situation est évidemment aberrante ou déraisonnable en droit, toutefois elle est la conséquence directe des vices de formes et de procédure et excès de pouvoirs commis par le Tribunal de Commerce de Toulon, Ministère Public inclus.
Soit le Code Pénal :
Art. 121-3 Il ny a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
(L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne dautrui. "
(L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas dimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sil est établi
Art. 121-4 Est auteur de linfraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Art. 121-5 La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement dexécution, elle na été suspendue ou na manquée son effet quen raison de circonstances indépendantes de son auteur.
Art. 121-6 Sera puni comme auteur de linfraction, au sens de larticle 121-7.
Art. 121-7 Est complice dun crime ou dun délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. - Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus dautorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.
De par larticle 121-7, labus dautorité ou de pouvoir donc labus dautorité et labus de pouvoir sont uniquement des facteurs pouvant contribuer ou mis au service dun crime ou dun délit sans toutefois pouvoir être en eux-mêmes considérés comme crime ou délit, car de plus apparaissant dans une énumération dont aucun des autres termes nest en soi crime ou délit. Cette interprétation stricte est la conséquence résultant de " Art. 111-4 La loi pénale est dinterprétation stricte. ".
Cest dailleurs bien ainsi que lautorité judiciaire en dispose, nous avons relevé quun " acte hors la loi " ou infraction nommée " excès de pouvoir " ou " vice de forme " commis par des citoyens de professions juridiques nest en définitive juridiquement qualifié quen fonction de la gravité des conséquences et de leur caractère irréversible ou non.
Le cas particulier dune infraction aux conséquences essentiellement réversibles est traité quasiment comme nayant pas eu lieu et bénéficie donc de la qualification la moins grave, nous présentons un exemple issu de " Nos conseils et avis à nos collaborateurs " du 31.03.2003 suite à examen du Code des Procédures Collectives.
De par la réglementation, le représentant du personnel dune société peut faire appel dun jugement de liquidation, cependant compte tenu des circonstances, plusieurs possibilités se présentent.
Soit il en était normalement et officiellement informé dans les formes légales par le Tribunal de Commerce, auquel cas sil ne fait pas appel cest en pleine connaissance de causes et deffets.
Soit il en est informé par accident, la qualification de la situation dépend du degré davancement de la procédure selon les conséquences, réversibles cest un vice de forme et de procédures, irréversibles cest un excès de pouvoir.
Les conséquences du Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON sont irréversibles.
Dans léventualité dexcès de pouvoir vis à vis du représentant du personnel, celui-ci peut porter plainte auprès du Tribunal de Grande Instance sur ce motif recevable de plein droit, faire procès au Tribunal de Commerce de TOULON des conséquences de cet excès de pouvoir, dont la privation de leur droit au maintien de leur emploi, ne serais-ce que de quelques mois alors que la situation de lentreprise le permettait.
Volontaire ou involontaire, une infraction commise est traitée par sanction administrative éventuelle, un vice de forme est sans équivoque moins grave quun abus dautorité ou de pouvoir qui lui-même nest pas tenu comme relevant du droit pénal puisque est écarté lArticle 121-4.2° pour lequel commet une infraction pénale celui qui la, ne serais-ce que tentée, ce qui sopposerait totalement à la démarche de qualifier le fait selon ses conséquences et non du seul fait davoir eu lieu. De la sorte le vice de forme ne peut en aucun cas être une infraction pénale.
Toutefois, nous avons relevé des éléments contradictoire a ce type de jurisprudence, compte tenu de CEDH Art.17 Interdiction de lAbus de Droit, la notion dAbus de Droit relève sans ambiguïté du droit pénal, selon la Constitution article 64 " Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. ",
Un abus commis par lautorité judiciaire est autant abus de droit, quabus dautorité, par définition dans ce cas précis les deux notions se confondent. Par ailleurs un abus de pouvoir est au moins équivalent à un excès de pouvoir,
Jusquà preuve du contraire, la Constitution et la Convention Européenne des Droits de lHomme, sont la référence par à laquelle doivent sajuster les autres textes de droit. En conséquence un abus de droit ou excès de pouvoir de lautorité judiciaire est bien une infraction de droit pénal.
Dans lhypothèse ou un vice de forme nest pas une infraction pénale, il nen demeure pas que lexcès de pouvoir lui est bien une infraction pénale, aussi la pratique consistant à qualifier linfraction à posteriori sur ses conséquences est illégale par rapport à lArticle 121-4.2°, et à pour conséquence de soustraire son ou ses auteurs à laction de la justice.
Cependant Art. 121-1 Nul nest responsable pénalement que de son propre fait., alors quau sein de lAutorité judiciaire, structurée en juridictions diverses, et en raison de nombreux intervenants, le cumul dévénements nommés vices de forme et vices de forme et de procédures, produit lexcès de pouvoir et ne peut être le fait dun seul individu, que reprocher au juge qui se prononce sur la base déléments faux, si ce nest de ne pas sêtre assuré de labsence de vices de formes et de procédures, unique moyen dont il dispose pour sous toute réserve sassurer de ne pas concrétiser lexcès de pouvoir que lui ont préparés, sciemment ou non, les autres intervenant à une procédure.
Comme Art. 111-3 Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. - Nul ne peut être puni dune peine qui nest pas prévue par la loi, si linfraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si linfraction est une contravention., et que les vices de forme peuvent survenir même sans intention de les commettre et que Art. 121-3 Il ny a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Nous constatons donc que la catégorie dinfraction pénale de labus de droit en est totalement absente du Code Pénal, non mentionnée et non sanctionnée, et que son outil majeur de formation, le vice de forme, lui est déjà qualifiable expressément de délit selon " Art. 121-3 (L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas dimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, "
Des infractions pénales sont envisagées de façon indirecte dans la Constitution au travers de la Déclaration des de lHomme et du Citoyen, notamment par certaines de leurs conséquences, comme par lArticle II, avec la résistance à loppression, celles-ci ne peuvent rester indéfiniment hors du droit positif. Linscription expresse au Code pénal de lAbus de Droit, y compris sous ses diverses formes et appellations, tel excès de pouvoir, lourde faute, déni de justice, est une obligation du législateur, omise au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des Droits de lHomme, établir le " barème " de sanction selon les critères, à définir par les soins du législateur, est bien évidemment à ne pas oublier.
Nous signalons la disposition suivante du Code de lOrganisation Judiciaire " Art. L. 781-1 LEtat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité nest engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice. . Nous évoquons notre demande de Réparation intégrale et Dommages et intérêt, que nous revendiquons dautant plus que depuis une année nous tentons en vain de porter nos plaintes devant la justice pour les voir enregistrées et traitées avec pour conséquence recherchée dinterrompre excès de pouvoir et dénis de justice, alors quen fait de nouveaux excès de pouvoir sont venus sajouter sans cesse aux précédents.
Au delà des cas particuliers, le fonctionnement de la justice est défectueux du fait de la carence de lEtat ayant laissé se créer en faveur des citoyens des professions juridiques une impunité discriminatoire vis à vis des autres citoyens devant eux rendre compte de leurs erreurs, cette carence est en soi une lourde faute et un déni de justice de lEtat, vis à vis de nous même personne privée et responsable dentreprise, et aussi de tous ceux qui ont eu à en subir les conséquences.
Produit de lourdes fautes et de dénis de justice, des intervenants privés et institutionnels, la situation actuelle de déni de droit généralisé à notre égard comporte des faits encore réversibles et dautres irréversibles, notre état de santé en subit de plus en plus des conséquences néfastes.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
Service central de prévention de la corruption
tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72
Renseignements Généraux
tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36
ANNEXE - COURRIER N°RA5553 9887 2FR DU 15.03.2004
de STS/THZ à Cour de Cassation,
Extrait de :
EXPOSE POUR LA COUR DAPPEL DAIX EN PROVENCE
APPEL A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS ET PLAINTES SUR CARENCES
Société SA S.T.S. sis 215 route de Marseille 83200 TOULON, et SARL SAS, STM et STT.
M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM
et pour STT.
M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM
et pour STT.
Sommaire du document p 11/34
Documents cités Nota Bene p 3/34
1. Présentation de notre dossier p 4/34
1.1. - 1° avant le jugement,
1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement,
1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.
1.4. Nos requêtes à la cour dAppel, au civil, au pénal.
7.2.2. Prévisionnel dactions à notre proposition dapurement du passif p 11/34
7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de lentreprise
Ce document déjà à votre disposition peut à nouveau être communiqué si nécessaire :
- conformément au Nota Bene p 3/34
Pied de Page du Document source de lAnnexe :
CONCLUSIONS POUR COUR DAPPEL DAIX EN PROVENCE Page /
STS/THZ le05.06.2003
EXPOSE POUR LA COUR DAPPEL DAIX EN PROVENCE
APPEL A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS ET PLAINTES SUR CARENCES
Société SA S.T.S. sis 215 route de Marseille 83200 TOULON, et SARL SAS, STM et STT.
M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM
et pour STT.
M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM
et pour STT.
Sommaire du document p 1/34
Documents cités Nota Bene p 3/34
1. Présentation de notre dossier p 4/34
1.1. - 1° avant le jugement,
1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement,
1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.
1.4. Nos requêtes à la cour dAppel, au civil, au pénal.
2. Situation antérieure au jugement p 5/34
2.1. Historique et observations
2.2. - 1° avant le jugement, p 6/34
2.2.1. Excès de pouvoirs période du 07.01.2002 au 19.12.2002 :
2.2.2. Obligations légales de ladministrateur judiciaire non remplies
2.2.3. Largumentation de la requête ne peut pas être critère de liquidation judiciaire p 7/34
2.2.4. Nos raisons de demander une prolongation exceptionnelle dactivité
2.2.5. Incurie de ladministrateur judiciaire - Irrégularités grossières p 8/34
2.2.6. Excès de pouvoirs avant le jugement Gravité et conséquences
2.2.7. Pourquoi faire appel pour gérer la cessation dactivité et non pas la continuer : p 10/34
2.2.7.1. Nos objectifs et principe de plan de continuation
2.2.7.2. Audience du 19.12.2003 - Observations
2.2.7.3. Excès de pouvoirs délibérés - p 11/34
2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République p 12/34
3. Présentation du jugement p 13/34
3.1. Dans le jugement motifs de la décision
3.2. Par ces motifs
3.3. Pour linvalidation du jugement de liquidation judiciaire : p 14/34
3.3.1. - les motifs du jugement dont la question du passif
3.3.2. - les carences et dépassement dattribution du Jugement
3.3.2.1 non respect du principe de tentative de conciliation
3.3.2.2 non respect du principe de jugement contradictoire
3.3.2.3. dépassement de compétence du Juge du Tribunal de Commerce p 15/34
3.3.3. Notre programme sur la question du passif au moment du jugement
3.4. - 2° du jugement et sa publicité à notre interjeté appel du jugement,
3.4.1. Motivation de notre interjeter appel
3.4.2. Excès de pouvoir du Jugement du 30.01.2003 p 16/34
3.4.2.1. Motivations erronées du jugement
3.4.2.2. Faute grave de ladministrateur judiciaire et du Tribunal de Commerce
3.4.3 Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement p 17/34
4. Présentation des événements postérieurs au jugement p 18/34
4.1. Excès de pouvoir post jugement du 30.01.2003
4.1.1. Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON
4.1.2. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. p 19/34
4.1.2.1 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire: Concussion, Vol, Recel
4.1.2.2 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire : Entrave à libre communication
4.1.2.3. Responsabilité du procureur de la République p 20/34
4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE
4.1.3. Jugements de Tribunal de Commerce : p 21/34
4.1.3.1. jugement réservé aux prudhommes sur rémunérations de dirigeant salarié
4.1.3.2. non régularité dans linformation sur les jugements suite à opposition
4.1.3.3. non recours au juge de lexécution afin de validation de jugement
4.2. Effet suspensif dun appel prévu par la loi
4.2.1. principe deffet suspensif de lappel
4.2.2. mise en application de l effet suspensif de lappel p 23/34
4.2.3. non-respect de leffet suspensif de lappel p 24/34
4.2.4. requête sur linterprétation la plus favorable de leffet suspensif de lappel
4.3. Le ministère public
4.4. Contact avec le Procureur de la République p 25/34
4.5. Responsabilité de la personne morale du Tribunal de Commerce p 26/34
4.6. Médiatisation
4.7. Contact avec le Président de Tribunal de Grande Instance p 27/34
5. Conclusions p 27/34
5.1. Conclusions pour notre appel au civil
5.1.1. Conformité au droit dun jugement ordonnant la cessation dactivité
5.1.2. Requête de requalification et de révision du jugement
5.1.2.1. Cas de jugement de cour dappel en faveur de nos requêtes p 28/34
5.1.2.2. Cas de jugement de cour dappel en contradiction avec nos requêtes
5.2. Conclusions de principe pour nos plaintes au pénal p 29/34
6. Carences institutionnelles
6.1. situation de carence de lEtat- réparation intégrale - dommages intérêts
6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de lEtat
6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce
7. Informations diverses
7.1. Récapitulatif de nos REQUÊTES dans notre exposé. p 31/34
7.2. Le passif
7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif
7.2.2. Prévisionnel dactions à notre proposition dapurement du passif p 32/34
7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de lentreprise
7.3. Nos conseils et avis à nos collaborateurs p 33/34
7.4. Présentation de courrier du 11.03.2003 de M. le substitut p 34/34
Documents cités p 3/34
Textes Réglementaires :
CC : Code Civil
NCPColl. : Nouveau Code de Procédure Collective
NCPCiv. : Nouveau Code de Procédure Civile
COJ : Code de lOrganisation Juridique (dans le Nouveau de Procédure Civile)
NCCom. : Nouveau Code de Commerce
CSMF : Code des Sociétés et des Marchés Financiers
DDHC : Déclaration des droits de lHomme et du citoyen de 1789.
Article II et XVI
Annexe de Textes Réglementaires de Références
extraits des codes ci-dessus
Documents joints :
Documents cités :
- Banque de STS.
- M. le juge-commissaire des 5 et 6.03.2002
- M. le procureur de la République de Toulon
- M. le président du Tribunal de Grande Instance de Toulon
- M. le Greffier du Tribunal de Commerce (oppositions et requêtes)
- Banque de STS.
- Greffes du Tribunal (ordonnances / jugements)
- M. le Procureur de la République de Toulon
Nota Bene :
Outre ce document et ceux joints ou cités font implicitement partie intégrante de notre dossier tous documents pouvant apporter précisions ou compléments dinformations qui peuvent être communiqués à notre initiative ou sur demande motivée moyennant délais ad hoc.
Un document de notre dossier communiqué à une juridiction devient de facto susceptible de diffusion médiatique. La citation directe des noms des personnes privées est volontairement ôtée de notre rédaction dans ce document, seuls demeurent ceux liés à notre extrait du jugement en 3.2. Par ces motifs page 13/34, et 3.3. Pour linvalidation du jugement de liquidation judiciaire p 14/34., condition sine qua non du respect de lintégrité du texte original.
Par ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE, ont contribué à la cessation dactivité forcée de STS, la société CLIMESPACE, puis le CEA, nommément cités en tant que personnes morales.
1. Présentation de notre dossier p 15/34
1.1. - 1° avant le jugement,
Nous avons relevé du 07.01.2002 au 30.01.2002 des actions de notre administrateur judiciaire allant contre toutes dispositions légales que M. le juge-commissaire a laissé faire, ainsi que dailleurs, en dépit de notre insistance à leur égard, ceux ayant délégation à titre privé à veiller sur nos intérêts auprès du Tribunal de Commerce. Ces excès de pouvoir ne nous semblent relever du pénal quen cas de carence de la Commission nationale de discipline siégeant à la Cour de Cassation prévue par le Code de lorganisation judiciaire, articles L. 414-1 à -7 et R. 414-1 à -21, alors que saisie par qui de droit, a priori par M. le procureur de la République de TOULON ou par M. le procureur général de la cour dAppel.
1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement, p 15/34
Aucunes preuves littérales des faits allégués nont été établies par ladministrateur judiciaire tant pour laudience supposée contradictoire du 19.12.2002, que pour le jugement du 30.01.2003 qui a été rendu sur la base de vices de formes et de procédures préalables au jugement. En soi cela constitue une irrégularité grossière et un excès de pouvoir, ceux-ci ont été suivis du licenciement dès le 07.02.2003 de lintégralité de nos collaborateurs, avant un rendez-vous avec nous reçu le 09.02 pour le 13.02.2003, avant notre notification le 19.02.2003, et notre interjeté appel du 21.02.2003.
1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.
Depuis le 21.02.2003 dautres excès de pouvoir continuent, qui nous semblent directement et essentiellement de nature pénale, tout semble indiquer des intentions spoliatrices, ce qui nous motive à requérir à la cour dAppel un traitement des faits en premier lieu au civil et aussi en second lieu au pénal, cependant le degré de gravité à apprécier au pénal dépendra de lissue du jugement au civil.
1.4. Nos requêtes à la cour dAppel, au civil, au pénal.
M. le procureur de la République pour le Tribunal de Grande Instance, a soutenu la compétence de la cour dAppel dAix-en-Provence pour notre interjeté Appel, ce qui est un transfert et une attribution des compétences du Tribunal de Grande Instance au profit de la cour dAppel dAix-en-Provence, les mêmes aspects de notre dossier sont à traiter pour le pénal . (voir 7.4. infra p 34/34)
Nous requérons que les faits que nous présentons au civil pour notre interjeté appel soient traités ensuite au pénal pour notre recours pour excès de pouvoir et nos plaintes sur carences observés, avec audiences et magistrats distincts, les conclusions au civil permettent celles au pénal, non le contraire. Au civil concernant notre interjeté appel, notre requête est la requalification du jugement de liquidation judiciaire à un jugement ordonnant la cessation dactivité, en conservant à lidentique les contraintes du jugement prononcé, cest à dire labsence de conditions impératives ce qui correspond à notre situation en trésorerie permettant une approche hors de toute urgence pour de gérer la cessation dactivité par nous même dans lintérêt de nos créanciers.
Laspect civil seul nous importe directement et immédiatement. Pour les suites à donner au pénal, nous requérons des autorités compétentes de la cour dAppel dAix-en-Provence des décisions selon la gravité des faits mise en évidence par le jugement de la chambre au civil, deux cas se présentent :
- en nous accordant la requalification du jugement au civil, et en écartant la juridiction du Tribunal de Commerce de la charge de notre dossier en nommant un juge du Tribunal de Grande Instance en lieu et place, les juges au pénal disposeront sans attendre de suffisamment déléments pour se prononcer,
- en ne nous accordant pas la requalification du jugement au civil, les excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON perdureront, lissue de notre situation demeurera très incertaine, et les juges au pénal ne disposeront pas des éléments suffisant pour apprécier et juger.
7.2.2. Prévisionnel dactions à notre proposition dapurement du passif p 16/34
Notre proposition dapurement pourra être établie après notamment les actions prévisionnelles suivantes sous notre responsabilité :
- recouvrement des créances en suspens.
- Expertise Juridique Immobilière de valorisation les biens terrains et bâtiments.
- Bilan comptable arrêté au 31.12.2002
- Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation dactivité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON.
- Réunion du Conseil dadministration de la SA STS pour approbation de lordre du jour.
-Convocation de lassemblée Générale Extraordinaire.
- 1° Assemblée Générale Extraordinaire des associés
- analyse du bilan comptable du 31.12.2002 de cessation dactivité
- en cas de passif propositions dapurement:
-par vente des biens dentreprise et complémentaires par voies privés si nécessaire
- approbation de principe sans réserve des Auxiliaires de justice désignés par juge du Tribunal de Grande Instance invités à lAssemblée Générale
- vote des associés pour accepter les propositions.
- Actions de la direction pour mettre en oeuvre ses propositions
- Actions des associés pour mettre en oeuvre leurs propositions éventuelles.
- Bilan comptable arrêté avec prise en compte des résultats des actions précédentes.
- Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation dactivité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON.
- Réunion du Conseil dadministration de la SA STS pour approbation de lordre du jour.
-Convocation de lassemblée Générale Extraordinaire.
- 2° Assemblée Générale Extraordinaire des associés
- analyse du bilan comptable final dapurement du passif
- conclusions dapurement du passif
- vote des associés pour accepter les conclusions.
-Déclaration de cessation dactivité auprès du Tribunal de commerce
Nos collaborateurs ayant tenus à achever les affaires en cours, le Tribunal de Commerce a régularisé une prolongation exceptionnelle dactivité sous liquidation judiciaire. Nous nen attendons pas moins nous concernant en jugement ordonnant la cessation lactivité.
7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de lentreprise
Brièvement, notre terrain est situé sur la commune de Toulon, limitrophe dOllioules et très proche de La Seyne-sur-Mer et se trouve entre la voie ferré et la voie du futur Tramway projet TCSP à leur croisement, et entre deux accès de lautoroute très proches. La topologie exceptionnelle du site permet limplantation dune station type Train-Tramway-Metro centrée sur notre terrain, ladjonction dune gare Routière est envisageable, ce qui résout a priori les incohérences actuelles du projet TCSP de la Région Toulonnaise. Nos contacts avec la Mairie de TOULON sont actuellement interrompus par le piratage de notre courrier dentreprise. Notre examen sommaire des conditions denquête publique indique le non respect de procédures administratives non relevées pas le Tribunal Administratif de Nice ; quid de la commission de conciliation (Code de lUrbanisme Art. *R.121-1 à 12) et de la commission nationale du débat public (code de lenvironnement loi n°2002-276 du 27 févr. 2002, art. 134).
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V/REF. A 0412988 P.I.R. BUREAU DAIDE JURIDICTIONNELLE
COUR DE CASSATION
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 5, quai de l'Horloge
Arrêt du 18.02.2004 n° 45020 TSA 39206
T.C. Toulon n°2002L01117 75055 Paris 01 SP
TOULON, le 22 avril 2004
Tél : 01 44 32 50 50
OBJET : Pourvoi en Cassation Fax : 01 44 32 78 28
CEDH 6.3.c), 13, 14,
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA6537 0871 6FR
A lattention de M. le Greffier en Chef
Messieurs,
Suite à notre courrier N°5553 9887 2FR du 24.02.2004, expédié le 25.02.2004, reçu le 27.02.2004 " Appel pour ANNULATION dArrêt de Cour dAppel " avec joint lArrêt de la Cour dAppel dAix-en-Provence en référence, nous avons reçu votre courrier du 01.03.2004 N°RA8012 5722 5FR le 12.03.2004 sans référence. Depuis notre courrier N°RA5553 9887 2FR du 17.03.2004, reçu le 19.03.2004, votre courrier N°RA0047 6421 6FR du 06.04.2004 reçu le 22.04.2004, nous informe de votre référence N°Affaire : A 0412988
Nous demandons laide juridictionnelle prévue par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de larticle 3 alinéa 3. Par ailleurs indépendamment de tout critère de ressources larticle 20 peut être pris en compte, nous tenons en effet la situation pour urgente et navons pas de contact préalable avec lun des Avocats en Conseil dEtat et Cour de Cassation dans la liste que vous nous communiquez, seul le respect strict de larticle 412 du Nouveau Code de Procédure Civile nous importe.
Par défaut, nous devrions cesser de faire abstraction de nos objections concernant la représentation obligatoire, notamment en terme de non-respect des articles 6.3.c) et 13) de la Convention Européenne des Droits de lHomme. La Constitution article 55 donne une autorité supérieure aux traités internationaux sur toutes autres textes insuffisamment conformes ou, non conformes aux dispositions de ces lois. Jusquà preuve du contraire, le droit français est " moniste " et non pas " dualiste ".
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
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V/REF. A 0412988 P.I.R. BUREAU DAIDE JURIDICTIONNELLE
2004C02649 B.A.J. COUR DE CASSATION
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/05849 5, quai de l'Horloge
Arrêt du 18.02.2004 n° 45020 TSA 39206
T.C. Toulon n°2002L01117 75055 Paris 01 SP
TOULON, le 10 mai 2004
Tél : 01 44 32 50 50
OBJET : Pourvoi en Cassation Fax : 01 44 32 78 28
CEDH 6.3.c), 13, 14,
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA2106 7648 0FR
A lattention de M. le Greffier en Chef
Messieurs,
Suite à notre courrier du 22.04.2004 N°RA6537 0871 6FR, reçu le 26.04.2003, votre courrier du 26.04.2004 reçu le 06.05.2004 nous fait demande de deux documents :
- Copie de la décision attaquée
- Acte de signification ou de notification de la décision attaquée
Selon NCPC Article 678 " Le délai pour exercer le recours part de la notification elle-même. ", nous navons eu ni signification ni notification, M° Simon LAURE, Mandataire de justice nommé par le Tribunal de Commerce de Toulon nous a communiqué par courrier ordinaire lArrêt du 18.02.2004 n°45020 de la Cour dAppel, cette décision attaquée a déjà été jointe à notre courrier du 24.02.2004 N°RA5553 9884 1FR, veuillez trouver ci-joint :
- Arrêt CA Aix en Provence 8°Chambre A, pages N°1, 2, 2bis, 3, 4, 5 6 p
- K-BIS original de la S.T.S. au 23 février 2004 3 p
Le K-BIS de S.T.S. est ajouté à notre initiative. La demande daide juridictionnelle de S.T.S. selon la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de larticle 3 alinéa 3 et de larticle 20, est entre autre due au fait que nos fonds dentreprise bien que positifs en banque, nous sont devenus inaccessibles depuis que notre propre banque sest établie en juge, a bloqué notre compte puis transféré nos fonds sur le compte du Mandataire de Justice cité précédemment.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
Cour de Justice de la République
Tél : 01 44 11 31 00 Fax : 01 44 11 31 39
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V/REF. N°2004C02649 COUR DE CASSATION
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 5, quai de l'Horloge
Arrêt du 18.02.2004 n° 45020
T.C. Toulon n°2002L01117 75055 Paris RP
TOULON, le 3 août 2006
Tél : 01 44 32 50 50
OBJET : Recours N°2004C02649 Fax : 01 44 32 78 28
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA1911 4084 7FR
A lattention de M. le Premier Président de la Cour de Cassation
Messieurs,
Nous avons suivi la prescription de la Cour de Cassation d'agir avec la contrainte de la représentation obligatoire avec aide juridictionnelle. Le Bureau d'Aide Juridictionnelle nous a communiqué sa décision N°4031 / 2004 de refus au bénéfice de STS en sa qualité de personne morale à but lucratif. Bien que très contestable, nous n'avons pas mis en cause cette décision auprès de ce service.
Par ailleurs la Cour de Cassation n'a pas mis en cause par les fondements et modalités de droit de notre recours qui ainsi reste valide et actuel fondé sur les traités internationaux dûment ratifiés, Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et Pacte International. Même si contredites ou absentes des Codes de droit nationaux, leurs dispositions sont impératives pour les juridictions du premier et du second degré, et jusqu'à preuve du contraire aussi pour la Cour de Cassation.
Les dispositions nationales contraires à la CEDH, législatives, réglementaires, habitudes de toutes natures et positions politiques, ne sont pas opposables au requérant, comme celles s'opposant à la défense de nos intérêts par nos soins sans l'intermédiaire d'avocats, avoués et autres Avocats auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, ou encore à CEDH Art.17 Interdiction de l'abus de droit .
Selon M° Simon LAURE nommé liquidateur par le Tribunal de Commerce de TOULON, la Cour de Cassation a rejeté notre pourvoi, nous demandons communication de l'arrêt concerné, et l'espérons dûment motivé.
Nous attirons l'attention sur notre adresse postale, 407, rue du Gabon 83200 TOULON..
Dans lattente,
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour européenne des droits de l'homme. N°4806/04