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La constitution de l'UE version 29/05/2005 conduit à la mise en place d'une dictature (version forte) en France et en Europe et à l'abolition de la CESDH et de ses droits fondamentaux.Démonstration... MaJ : La version traité de Lisbonne pour 2009 condui

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Recours cour de cassation

8 avril 2003

 

 

 

 

V/REF.                                                                        COUR DE CASSATION

N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849              5, quai de l'Horloge

T.C. Toulon n°2002L01117

                                                                                     75055 Paris RP

TOULON, le 9 juillet 2003

OBJET : Demande d’actions disciplinaires

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2704 2450 6FR

A l’attention de M. le Président de la Cour de Cassation

Messieurs,

M. le Président de la Cour de Cassation et Président de la commission nationale de discipline prévue par le Code de l’Organisation Judiciaire, articles L.414-1 à 7 et R.414-1 à 21, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, les copies des courriers adressés à :

- cour d’Appel de PARIS le 16.04.2003 N° RA 2178 5123 7 FR,

y compris Courrier à CLIMESPACE.

et ceux adressés à

                                        - cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 08.07.2003 N° RA 2704 5480 6FR,

- cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 26.06.2003 N° RA 2704 2443 5 FR,

y compris notre de Projet de Dire pour appel (24p).

Nous joignons à ces documents un EXPOSE (34p) réservé à votre usage, version complète de notre projet de dire pour appel, dont nous avons ôté les éléments ne nous semblant pas concerner la cour d’Appel, notamment lorsque incriminant M. le Procureur de la République de Toulon. Notre " mémoire " en préparation sera essentiellement basé soit sur notre Projet de Dire soit sur notre EXPOSE. Cet exposé est suffisamment élaboré pour vous permettre de prendre connaissance de l’évolution de notre situation d’une manière assez fidèle à ce jour.

Nous vous remercions par avance de vos actions disciplinaires, afin de nous permettre de rester dans un cadre le plus " juridique " possible, par défaut de retour d’information nous poursuivrons nos démarches. Nous vous remercions des informations que vous voudrez bien nous communiquer et à adresser à M. THIERRY ZUBANOVIC, 387 Chemin des Roseaux, LE GRAND PLAN, 83190 OLLIOULES, Tel/Fax : 04.94.63.79.13.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

Copie : Cour d’Appel

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V/REF.                                                                       COUR DE CASSATION

N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849               5, quai de l'Horloge

T.C. Toulon n°2002L01117

                                                                                   75055 Paris RP

TOULON, le 28 juillet 2003

                                                                                   Tél : 01 44 32 50 50

OBJET : Pour information                                  Fax : 01 44 32 78 28

A l’attention de M. le Président de la Cour de Cassation

 

Messieurs,

M. le Président de la Cour de Cassation et Président de la commission nationale de discipline prévue par le Code de l’Organisation Judiciaire, articles L.414-1 à 7 et R.414-1 à 21, suite à notre courrier du 9.07.2003 N°RA 2704 2450 6FR comportant une demande d’actions disciplinaires, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, copie de nos courriers adressés à :

- cour d’Appel d’Aix en Provence le 28.07.2003 N°RA7014 5703 4FR,

- Inspection Générale des Services Judiciaires le 28.07.2003,

Nous signalons si besoin était la régularité de la communication de documents à votre attention par nos soins au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ",

 

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

 

 

 

 

 

Copie :

Inspection Générale des Services Judiciaires

Tél: 01 44 77 60 60 Fax: 01 44 77 78 78

Renseignements Généraux

Tél :04 42 11 40 40 Fax:04 42 11 40 36

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V/REF.                                                                       COUR DE CASSATION

N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849                5, quai de l'Horloge

T.C. Toulon n°2002L01117

                                                                                     75055 Paris RP

TOULON, le 4 août 2003

                                                                                    Tél : 01 44 32 50 50

OBJET : Observations et demandes                    Fax : 01 44 32 78 28

 

 

A l’attention de M. le Président de la Cour de Cassation

 

Messieurs,

 

Compte tenu de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et suite à notre courrier du 9.07.2003 N°RA 2704 2450 6FR avec une demande d’actions disciplinaires au Président de la Commission Nationale de Discipline, nous vous faisons part des éléments suivants.

Après plusieurs mois d’attente afin que soit enregistrée notre plainte vis à vis du Tribunal de Commerce de Toulon, nous attirons votre attention sur les éléments suivants à savoir, que M. le Procureur de la République de Toulon et ses substituts font partie intégrante de ce tribunal en y représentant le Ministère Public, que l’inertie à diligenter une enquête ne serait-elle que préliminaire est manifestement la confirmation que M. le Procureur de la République est plus rattaché au Tribunal de Commerce de Toulon qu'il ne l'est au Ministère de l'Intérieur ou au Ministère de la Justice, et que finalement et de fait que M. le Procureur de la République est co-acteur des excès de pouvoirs sur lesquels nous voulons porter plainte, donc qu’en conséquence nous n’avons plus lieu de nous étonner des dysfonctionnements juridiques associés.

Sous toute réserve, le SRPJ antenne de Toulon n’a pas enregistré notre plainte concernant M. le Procureur de la République consécutive à son inertie à enregistrer notre plainte sur le Tribunal de Commerce, aucune prise de contact n’étant concrétisée avec nous par une autorité compétente.

Selon les apparences, en l’absence de tout retour d’information, aucune de nos deux plaintes portées localement devant les instances responsables, ne semblent pouvoir recevoir un semblant de prise en compte à Toulon, voire même à Aix-en-Provence qui se déclare incompétente à recevoir une plainte en dépit de notre référence au Code Pénal article 434-7-1.

Nous rappelons que notre plainte porte avant tout sur le jugement par lui-même, avec recours pour excès de pouvoir dans le jugement tant sur les motifs entachés d’irrégularités grossières, que sur ses conclusions avec au lieu d’un jugement ordonnant la cessation d’activité, un jugement de liquidation judiciaire assorti d’une exécution provisoire apposée en toute illégalité par le juge du Tribunal de Commerce juridiquement incompétent pour cela. A cette base nous avons associé notre recours pour les excès de pouvoirs postérieurs au jugement, et notre plainte pour carences de l’Etat. Ces plaintes et recours sont structurellement imbriqués, et forment un ensemble indissociable.

 

 

 

La cour d’Appel étant compétente à juger sur notre interjeté appel, auriez-vous l’obligeance de nous faire savoir quelle est la juridiction habilitée à enregistrer nos plaintes, pour faire enquête si nécessaire, puis compétente à en juger, compte tenu semble-t-il du principe de droit selon lequel les mêmes faits ne puissent être traités simultanément par deux juridictions distinctes alors qu’apparemment rien ne s’oppose à ce qu’une même juridiction traite successivement de certains faits tout d’abord au civil puis au pénal en les complétant d’éléments d’ordre pénal qui par définition ne pouvaient être traités au civil, et compte tenu d’un jugement au pénal dépendant des termes du jugement civil.

Saisie pour traiter de notre interjeter appel, la juridiction du Tribunal de Grande Instance de Toulon s’était désistée au profit de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence au motif de l’antériorité de la saisie de celle-ci par nos soins, sans toutefois en avoir justifié sur la base d’un des articles 100 à 107 du Nouveau Code de Procédure Civile, et bien évidemment avant que nous ayons réalisé la situation de co-acteur du TGI Toulon des excès de pouvoir sur lesquels nous avons porté plainte, auquel cas nous aurions directement porté notre plainte vers la cour d’Appel.

La juridiction du Tribunal de Grande Instance de Toulon était initialement compétente, cependant par son inertie à enregistrer toute plainte contre la personne morale du Tribunal de Commerce de Toulon ou X au sein de ce Tribunal celle-ci s’avère finalement elle même être partie prenante aux faits de façon active et non pas de façon accidentelle, cela la rend en principe incompétente tant au civil qu’au pénal.

 

Il nous est apparu clair qu’un jugement du Tribunal de Commerce ne peut avoir son jugement tenu pour confirmé tant sur le fond que sur la forme s’il est fait appel, ce qui serait préjuger du jugement ou arrêt de la cour d’Appel. L’appel émis par celui à qui la loi en a attribué la compétence est obligatoirement suspensif. Or cet effet suspensif de l’appel nous a été contesté à plusieurs reprise, sans éléments de démonstration fondés sur des arguments de droit, autant par le Tribunal de Commerce, que par notre banque, que par la succursale de la Banque de France de Toulon.

Tribunal de Grande Instance et Cour d’Appel n’ont successivement pas répondu à notre demande de confirmer par leurs soin au Tribunal de Commerce que l’appel est suspensif et qu’ordonnances et jugements rendu sur ordonnances ne prenant pas en compter les motifs de l’opposition sont d’effets nul et sont non avenus.

Compte tenu de l’urgence en ce qui nous concerne, nous avons développé par nous même et vous demandons de nous faire part de toute erreur, et de confirmer aux Tribunaux de Toulon et à la Cour d’Appel d’Aix en Provence la réalité de l’effet suspensif de l’appel.

- Selon le Nouveau Code de Procédure Civile : " Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. ", et " Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ", préciser alors dans le Code des Procédures Collectives que l’appel est suspensif ne présente a priori pas un intérêt majeur. A quoi bon suspendre ce qui ne saurait avoir de conséquences irréversibles ou sans contestation sérieuse, dans le cas contraire il pourrait sembler comme allant de soi que le juge du Tribunal de Commerce va préparer son jugement et s’assurer de sa finalisation quant à l’exécution provisoire en transmettant le dossier aux bons soins de son collègue juge du Tribunal de Grande Instance.

- Les qualités d’un appel à jugement ou ordonnance deviennent ipso facto pleinement celles du Nouveau Code de Procédure Civile Art. 539 " Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ", dès qu’un juge du Tribunal de Commerce outrepasse ses compétences en faisant siennes les compétences du juge de Tribunal de Grande Instance, juridiction de droit commun.

 

 

 

- Sur un plan de principe un appel ne peut qu’être suspensif lorsque avec conséquences irréversibles, comme celles d’une liquidation judiciaire qui est une forme " d’exécution capitale " d’une personne morale.

- Le mention d’exécution provisoire d’un juge du Tribunal de Grande Instance est d’appel ou de recours suspensif par la " voie ordinaire " de la cour d’appel, sans que nul ne s’y attarde. En " court-circuitant " l’étape d’un jugement finalisé par un juge du Tribunal de Grande Instance est également " court-circuité " la référence à NCPCiv. Art. 539, remplacée discrètement par CPColl. Art. L.623-1.II, et avec le dilemme, selon nous, du bénéfice de l’inattention active ou de l’incompétence professionnelle du procureur de la République, il devient possible d’arguer de façon fallacieuse d’un effet non suspensif d’un appel au titre du Code des Procédures collectives au lieu d’un appel au titre du Nouveau Code de Procédure Civile.

- En accord avec les règles de droit, le texte CPColl. Art. L.623-1.II L’appel du Ministère Public est suspensif.  devrait être retenu dans le sens favorable possible à l’appelant, en retenant " l’appel auprès du Ministère Public de la cour d’Appel est suspensif " ou encore tout aussi concis " le recours au Ministère Public est suspensif ". Retenir le sens défavorable suivant :" L’appel du Ministère Public est suspensif, vous n’êtes pas le Ministère Public donc votre appel n’est pas suspensif. ", est une façon de procéder perverse, et hors du droit.

Pour résumer un jugement de Tribunal de Commerce en situation d’appel est dans le meilleur des cas la preuve de l’incompétence professionnelle réunie du juge du Tribunal de Commerce et de celle du Procureur de la République, puisque c’est son rôle selon le Code de l’Organisation Judiciaire COJ L.751-2 " … . Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. … ", à l’extrême opposé c’est une carence institutionnalisée de l’Etat.

Le seul fait d’un appel sur un jugement de Tribunal de Commerce témoigne d’une opposition sérieuse, que le juge de l’exécution qu’est le premier président du Tribunal de Grande Instance aurait compétence à dénouer incontestable si ce n’est qu’ayant été rendu par le Tribunal de Commerce le jugement échappe " à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ". (COJ Art. L. 311-12-1)

Toujours est-il qu’un critère comme celui de l’incompétence du juge a rendre un jugement avec la mention d’exécution provisoire, peut, sous toutes réserves, avoir la nullité du jugement initial pour conséquence. La situation où le juge du Tribunal de Commerce juridiction d’exception est compétent est celle où aucune contestation sur la décision qu’il prend n’a fait l’objet de contestation préalable, l’appel est la preuve par l’absurde de l’illégalité des modalités d’applications du jugement abordées comme relevant du droit du Code des Procédures Collective, alors que compte tenu de l’excès de pouvoir, l’appel relève alors du droit civil.

Après coup, dans le Code des Procédures Collectives nous avons découvert que les procédures applicables aux greffes avant le jugement ont été systématiquement négligées, et qu’à ces libéralités auto-attribuées a succédé plus tard une simili rigueur s’en tenant à une interprétation du droit d’appel le transformant en une fiction juridique signe de carence de l’Etat. Cette rigueur n’intervient toutefois qu’après concussion sur les finances de l’entreprise, à peu de chose près du vol, avec la complicité de notre propre banquier calquant sa méthode de travail sur celle de la Banque de France, et après les licenciements de nos collaborateurs en dehors de toutes règles compréhensibles de procédure, tout cela dans la plus stricte indifférence apparente du procureur de la République, en dépit de toutes nos tentatives de recours pour excès de pouvoir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Réussir à amener ses propres avocats à initier l’appel dans le délai de recours nous a paru relever d’une performante, faire ensuite déposer avocats et avoués leurs conclusions avant expiration du délai de radiation s’est avéré mission impossible NCPC " Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.

A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi. "

Si d’aventure la cour d’Appel se refusait à prendre en compte CEDH article 6 paragraphe 3 et les conclusions déposées par nos soins, même dans une situation ou avocats et avoués ont été défaillants, il reste un obstacle à franchir, pour rendre l’exécution provisoire d’application effective, à savoir que l’exécution provisoire ne soit pas interdite par la loi, or c’est très exactement la conséquence qu’ont les article 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Tribunaux de Commerce n’ont pas ou plus cette compétence et ils auront à s’y accoutumer, car cet obstacle est insurmontable en droit, cette situation existe de fait au moins depuis la parution du Nouveau Code de Procédure Civile, en tout état de cause elle est incontestable. L’intention du législateur est parfaitement nette et dépourvue d’ambiguïté, ce n’est pas parce que le Code des Procédures Collectives n’est pas encore mis à jour dans sa rédaction de détail qu’il peut y être outrepassé, le texte sur le droit d’appel de ce code est de facto ainsi que de jure " caduque ", ses dispositions étant contrecarrées par un texte non seulement plus récent mais surtout mieux conforme aux règles de droit.

Pour information nous avons fait demande, d’une part à l’Inspection Générale des Services Judiciaires de prendre contact avec nous, et d’autre part au Ministre de l’Intérieur de nous faire confirmer la prise en charge de notre dossier par ses services, la situation actuelle invraisemblable où aucune autorité compétente ne paraît ne vouloir se manifester, nous laisse perplexe, aussi nous requérons de votre part une réponse à ce courrier.

Selon les apparences, en l’absence de tout retour d’information de toute autorité compétente, , dont le Président de la Commission Nationale de Discipline, et des services sous contrôle du Gouvernement aucune de nos deux plaintes portées localement devant les instances responsables, ne semblent pouvoir recevoir un semblant de prise en compte en France au niveau des instances nationales.

Nous sommes amenés ipso facto et contre notre gré, au recours prévisible de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

 

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

 

 

 

 

Copie :

Conseil d’Etat

Tél : 01 40 20 80 00 Fax : 01 42 61 69 95

Cour de Justice des Communautés Européennes.

Greffe du Tribunal de première instance

Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

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V/REF.                                                                       COUR DE CASSATION

N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849               5, quai de l'Horloge

              Arrêt du 18.02.2004 n° 45020

              T.C. Toulon n°2002L01117                       75055 Paris RP

TOULON, le 24 février 2004

                                                                                   Tél : 01 44 32 50 50

OBJET : Appel pour ANNULATION                 Fax : 01 44 32 78 28

                 d’Arrêt de Cour d’Appel

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA5553 9884 1FR

A l’attention de M. le Président de la Cour de Cassation

Messieurs,

Veuillez trouver ci-joint copie d’un Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, que nous recevons par tierce personne et dont nous dénions toute valeur légale puisque n’ayant pu nous défendre par nous même alors que nous le requérions au titre de l’autorité supérieure de la Constitution Article 55, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et du " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ".

Nous avons bien saisi que la Cour de Cassation juge sur la forme et non sur le fond, or justement sur la forme pour un appel ou recours nécessitant de se défendre par soi-même le Nouveau Code de Procédure Civile omet les modalités à remplir, faire jurisprudence sur point est par excellence de votre compétence, en commençant par nous confirmer par retour votre reconnaissance de la saisie de votre juridiction directement par nos soins. La conséquence nécessaire sera ensuite d’annuler l’Arrêt en référence.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie :

Cour de Justice des Communautés Européennes.

Greffe du Tribunal de première instance

Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

Service central de prévention de la corruption

tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

Renseignements Généraux

tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36



 

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V/REF. M.R. COUR DE CASSATION

N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 5, quai de l'Horloge

Arrêt du 18.02.2004 n° 45020

T.C. Toulon n°2002L01117 75055 Paris RP

TOULON, le 17 mars 2004

Tél : 01 44 32 50 50

OBJET : Pourvoi en Cassation Fax : 01 44 32 78 28

CEDH 6.3.c), 13, 14, …

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA5553 9887 2FR

A l’attention de M. le Président de la Cour de Cassation et à M. le Greffier en Chef

Messieurs,

Suite à notre Appel pour ANNULATION d’Arrêt de Cour d’Appel " avec en pièce jointe copie de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en référence, par courrier N°5553 9887 2FR du 24.02.2004 expédié le 25.02.2004 et reçu par vos services le 27.02.2004, nous recevons votre courrier du 01.03.2004 N°RA8012 5722 5FR le 12.03.2004 dépourvu de référence d’enregistrement en Cassation.

Nous dénions toute valeur légale à l’arrêt en référence, puisque n’ayant pu nous défendre par nous même alors que nous le requérions au titre de l’autorité supérieure de la Constitution Article 55, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment à : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et pour recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ". Nous indiquions aussi que " pour un appel ou recours nécessitant de se défendre par soi-même le Nouveau Code de Procédure Civile omet les modalités à remplir ", puis que " faire jurisprudence sur point est par excellence de votre compétence, en commençant par nous confirmer par retour votre reconnaissance de la saisie de votre juridiction directement par nos soins. La conséquence nécessaire sera ensuite d’annuler l’Arrêt en référence ", votre réponse reprise en italiques et caractères gras par nos soins, ne correspond pas à notre appel :

" Monsieur,

Vous avez bien voulu me faire connaître, par votre lettre du 25.02.2004, votre intention de vous pourvoir en cassation.

Cependant, j’ai l’honneur de vous informer que s’agissant, d’une matière de droit commun, il vous appartient dans le délai légal :

-soit de vous pourvoir par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (cf. liste ci-jointe),

-soit si vous désirez obtenir l’aide juridictionnelle, d’adresser une demande en ce sens au Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de Cassation – Quai de l’Horloge – TSA 39206 – 75001 PARIS SP.

Je vous pris d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

PARIS, LE 1 mars 2004

LE GREFFIER EN CHEF "

 

 

En effet, notre usage du terme " appel " était bien pris au sens minimum de " pourvoi " et non pas dans celui d’une vague " intention ", et notre " recours sur excès de pouvoir " ne peut être en rien relié à la " matière du droit commun ", pour renvoyer aux procédures du Nouveau Code de Procédure Civile dont en plus nous avions justement mentionné les insuffisances, vis à vis de notre situation, la Cour de Cassation, soit n’a pas perçu l’aspect pénal, soit l’a écarté d’autorité, sans motivation fondée en droit.

Nous fonderons donc notre propos en droit par nos soins, la Cour de Cassation juridiction respectueuse de la Constitution pourra par la suite établir un ajustement mieux fondé en droit, tout en, dans l’attente, mettant en œuvre la jurisprudence que nous lui avions demandé.

Selon la Constitution  Article 1 "  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. … ", et selon la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 DDHCArticle XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. ".

Devant une juridiction de la République, un citoyen mis en examen " dit aussi accusé, même éventuellement privé de liberté d’aller et de venir, est respecté dans sa " libre communication " en pouvant se défendre lui-même, conformément au Code de Procédure pénale, présomption d’innocence oblige, à plus forte raison, un citoyen agissant de sa propre initiative peut aussi se défendre par lui-même sur un sujet quelconque.

De par l’autorité supérieure de la Constitution, sauf à introduire une discrimination entre citoyens, aucun d’eux ne peut être exclu de ce droit et liberté fondamentale de s’exprimer par lui-même, y compris devant une juridiction de quelque ordre quelle qu’elle soit, quant bien même des textes de lois secondaires et réglementations non constitutionnelles pourraient laisser envisager le contraire.

Les règles de procédures de droit civil omettent ou oublient le cas d’une défense par soi-même, que ce fait soit interprété comme un interdit puis traité comme un tabou est aberrant, d’autant plus qu’en droit pénal le citoyen accusé est sensé pouvoir se défendre par lui-même. Pourtant devant une juridiction, pour un citoyen qui agit à son initiative, se défendre par lui-même, lui est concrètement possible, tandis que pour un citoyen accusé souvent en restriction de liberté, se défendre par lui-même lui est concrètement quasi impossible.

Les règles de droits sont réputées faire toujours appliquer la disposition de loi la plus favorable au bénéfice de l’appelant, autant sur la forme que sur le fond au pénal, et au moins sur la forme au civil donc en " droit commun ", un appel en Cour d’Appel et un pourvoi en Cour de Cassation permet de plein droit constitutionnel de se défendre par soi-même, lorsque qu’intervient un aspect pénal ne serait-il que de pure forme, aucune démonstration n’est nécessaire, le fait étant déjà acquis.

Du fait de notre recours pour excès de pouvoir vis à vis du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance, et en Cassation nous y ajoutons ceux de la Cour d’Appel, notre appel comporte bien une référence au droit pénal aux règles avantageuses à une partie pour enregistrer son pourvoi en Cour de Cassation, laquelle au moins par principe de précaution aurait pu faire en sorte que notre pourvoi soit déjà enregistrée, notre cas pouvait toujours être soumis ensuite à qui de droit.

Nous joignons en Annexe des extraits de notre " Exposé pour la Cour d’Appel d’Aix en Provence - Appel a jugement du tribunal de commerce de Toulon -Recours pour excès de pouvoirs et plaintes sur carences ", établissant que, nous sommes en état d’assumer seul notre action en Cour de Cassation dans les limites de nos besoins donc sans obligatoirement de représentation laquelle pourrait n’être avantageuse pour nous que dans le cas contraire. Par ailleurs, nous devient insupportable, que nos droits soient encore otages d’avocats et d’avoués alors que la déontologie semble n’exister qu’entre collègues, et inexistante vis à vis de ceux qu’ils sont sensés représenter.

 

A l’origine la raison d’être de la représentation obligatoire semble bien avoir été d’apporter secours et assistance à personne en difficulté, cependant d’instrument juridique au service des personnes et de leurs intérêts celui-ci s’est transformé en instrument perverti, aux fins opposées d’oppression des personnes et de spoliation de leurs biens, au moins en ce qui nous concerne. Une question se pose à nous, sommes nous un cas isolé, ou un cas parmi tant d’autres.

Auquel cas seul demeurera le recours à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son " Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. ". En ce qui nous concerne ce texte est plus que moderne, il est simplement d’actualité.

Peu importe le motif pour lequel une juridiction traite du dossier d’un citoyen, ce qui est acquis à un accusé l’est à plus forte raison pour n’importe qui d’autre, sauf à prétendre que l’application effective des droits et libertés doit être en relation inverse à l’honnêteté présumée des personnes.

Le fondement de notre pourvoi pour un enregistrement sans représentation obligatoire est donc établi sans même en référer à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ou tout autre traité international.

Pour rappel nous avions mentionné la référence suivante :

" Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ".

Nous pouvions tout autant nous baser sur la Convention Européenne des droits de l’Homme " CEDH Article 13 Droit à un recours effectif. ... " qui relève obligatoirement du droit pénal. La mise en avant de la notion de droit commun " est donc incongrue pour refuser, l’application effective de la Convention Européenne des Droits de l’Homme donc y compris en tenant compte des restrictions gouvernementales, et pour refuser sans motivation fondée en droit notre demande à la Cour de Cassation de faire jurisprudence, qui nous paraissait évidente du fait que droit pénal et droit commun sont combinés dans notre pourvoi.

Toutefois ainsi que nous l’avons établi sur la base de la Constitution de la République française, la notion d’accusé de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est obligatoirement à considérer dans un sens large, comme la manifestation d’un cas extrême signifiant en fait que même dans une telle situation, les droits et libertés sont toujours effectivement applicables, et donc qu’à plus forte raison ces mêmes droits et libertés sont encore plus effectivement applicables hors du cas extrême considéré.

C’est d’ailleurs manifestement ainsi que la Convention Européenne des Droits de l’Homme est rédigée, lorsque des divergences significatives avec leurs principes fondateurs sont mises à jour ou mises au grand jour dans des textes d’application des Droits et Libertés ceux-ci sont à réviser. Donc même un pourvoi purement basé sur du droit commun, bénéficie de plein droit de la plus favorable des procédures, qui peut être de se défendre par soi-même. Une juridiction a alors obligation de faire jurisprudence et d’accorder le pourvoi sans formalités inutiles, sous peine de fonctionnement défectueux de la justice.

Par ailleurs la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 est objet de réserves du Gouvernement de la République limitées à certains points en matière militaire, notamment n’en sont pas exclues la " matière de droit commun ", ce qui irait contre la Constitution, et le viderait de sens.

A ce stade de notre présent courrier nous pouvons légitimement et légalement faire REQUETE à la Cour de Cassation de réviser sa position illégale au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme Article 6.3.c) ou CEDH 6.3.c), formalisant la garantie constitutionnelle à défendre par soi-même.

 

Nous demandons que nous soit communiqué par retour et sans délai l’enregistrement de notre pourvoi à la date de réception de notre précédent courrier.

Pour mémoire de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) comportant les principales modalités et conditions d’applications :

" Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;

Considérant que cette Déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des Droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur un conception commune et un commun respect des Droits de l'homme dont ils se réclament ;

Résolus en tant que gouvernements d’Etats européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ;

Sont convenus ce qui suit :

Art. 1er (Protocole n°11 du 11 mai 1994) Obligation de respecter les Droits de l’homme. – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.

TITRE PREMIER Droits et libertés Articles 2 à 18

TITRE II Cour européenne des droits de l’homme Articles 19 à 51

TITRE III Dispositions diverses Articles 52 à 58 "

Nous signalons également et particulièrement  :

CEDH Article 13 Droit à un recours effectif. – Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

CEDH Article 14 Interdiction de discrimination. – La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politique ou toute autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune ou toute autre situation.

Constitution Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ",

 

CEDH 6.3.C°: " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… "

Nous apportons sur l’état de notre situation, sans en évoquer le fond, des éléments de pure forme qui par définition concernent la Cour de Cassation, notamment, en relation avec notre de recours pour excès de pouvoir par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

A ce propos et à titre de remarque, avocats et avoués dans la situation de représentation obligatoire et dans les conditions de procédure aberrantes actuelles sont assimilable intégralement à une autorité officielle, et en cas de manquement à leur obligations, s’exposent aux mêmes législations répressives que les magistrats de la fonction publique.

Suite à constat de prestations juridiques antérieures défectueuses, notre relation contractuelle avec avocat et avoué a évoluée d’une mission par délégation, à une mission sous cahier des charges impératif impliquant présentation et approbation préalable par nos soins avant dépôt des conclusions, donc des moyens de droit et des documents.

Fait exceptionnel ou commun, l’avoué de cour d’appel après quelques contact irréprochables s’est avérer refuser ensuite toute relation directe avec nous, les éléments de dossier devant lui parvenir par l’intermédiaire de l’avocat, et lui-même confirmant n’avoir aucune obligation à notre égard, présentation et approbation préalable de conclusion nous paraissait évident pour des éléments réputés présentés en notre nom et dans notre intérêt, pourtant avocat et avoué réputés à notre service s’y sont absolument refusés.

Dans la mesure où le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) propose un mode de renouvellement d’avocats et d’avoués représentants d’une partie à une procédure, nous avons tenté de la mettre en œuvre. Tout en étant parfaitement informée de notre action, la Cour d’Appel a formé son arrêt délibérément de façon prématurée, selon NCPC Art.412 le représentant d’une partie n’a pas l’obliger, ce cas de figure est résolu par NCPC Art.419, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau ou le président de la chambre de discipline, pouvaient commettre avocat et avoué pourvu d’une déontologie suffisante pour ne pas nous obliger, sous la réserve que cette qualité de personne assermentée existe dans ces professions, auquel cas la seule issue demeure la défense par soi-même.

Ce fait formalisé par nos seuls écrits crée une situation insoluble pour aborder dans le cadre des règles usuelles présentées actuellement dans le Nouveau Code de Procédure Civile et aveuglément suivies à ce jour par la Cour de Cassation et les autres juridictions. Aux excès de pouvoir du Tribunal de Commerce, du Ministère Public du Tribunal de Grande Instance, de la Cour d’Appel, devrait-il s’y ajouter, et s’ ajoutera-t-il ceux de la Cour de Cassation.

Les circonstances dans lesquelles nous faisons notre pourvoi indiquent clairement l’insuffisance actuelle du Nouveau Code de Procédure Civile et autres Codes de Procédure, le cas sans représentation est totalement omis, et le cas avec représentation obligatoire ne rempli aucune garantie permettant d’envisager que la partie en procédure est réellement défendue et non pas obligée contre ses intérêts, tant sont notamment absentes et inexistantes des dispositions s’imposant, d’une part aux défenseurs, d’autre part aux juridictions, donc aux avocats et avoués et aux Tribunaux et Cours, pour que les uns présentent et pour que les autres reçoivent, des documents validés par la partie concernée.

La Cour de Cassation juge sur la forme d’une procédure et non sur le fond, or justement sur la forme pour un appel ou recours nécessitant de se défendre par soi-même le Nouveau Code de Procédure Civile omet totalement les modalités à remplir de la part des intervenant juridiques pour valider la conformité des documents du point de vue de la partie.

Sur le fond que nous n’avons pas abordé autant que sur la forme nous sommes dans notre bon droit, cependant qu’importerait à la Cour de Cassation, si seuls comptent pour elle les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Auquel cas seuls les documents retenus par la Cour d’Appel pour former son arrêt ont une existence juridique, la totalité de nos propres courriers et documents sont considérés comme nuls et non avenus et dépourvus de la valeur juridique de " conclusions "et sont réputés n’avoir pas contribué à former l’arrêt, aux motifs que nous exposons ci-après.

En tout état de cause tous documents présentés à une juridiction devraient avoir été préalablement validés par la partie elle-même, et présentés si possible par elle-même, ou par un représentant ayant pouvoir nominatif et limité, de telles situations ne sont pas de moindre importances, que peuvent l’être celles qui se rencontrent dans la société civile, notamment dans les sociétés de forme commerciales.

Par défaut de telles mesures, les documents utilisés pour former un arrêt ne peuvent être ni réputés approuvés par la partie concernée, ni conforme à ses intérêts, et encore le respect de telle mesures ne peut former que la présomption d’une telle conformité, seule la partie elle-même pouvant confirmer ou infirmer que les moyens de droits lui ont été présentés, et que les faits exposés sont bien conforme à ceux dont elle a connaissance.

Pour pallier l’insuffisance des Codes Juridiques de la République, sans avoir à faire œuvre de juriste et donner un sens à la formule selon laquelle nul n’est sensé ignorer la loi, la référence la plus commode actuellement est la Convention Européenne de Droits de l’Homme, articles 6.3.c), 13 et 14.

Comment faire valablement un pourvoi en Cassation, selon le Nouveau Code de Procédure Civile en étant dépourvu, des documents déposés en son nom en Cour d’Appel et des documents déposés par la partie adverse, et alors le seul document dont l’on dispose est l’arrêt de Cour d’Appel et d’autant plus que ce document a été communiqué sans caractère officiel par " tierce personne ".

Nous ne disposons donc d’aucun document à remettre à un avocat auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, autre que l’arrêt de Cour d’Appel nous avons déjà communiqué, et devons nous préciser sous réserve de son authenticité en tout ou partie, compte tenu de son acheminement jusqu’à nous.

Compte tenu de notre expérience en matière d’avoué de cour d’appel, et jusqu’à preuve du contraire, nous avons tout lieu d’envisager que tout Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation refusera au même titre qu’un avoué de Cour d’Appel à ce que les éléments de dossier lui parviennent autrement que par l’intermédiaire d’un avocat auprès d’un Tribunal de Grande Instance, et de l’avoué intervenant en Cour d’Appel.

Ces règles pratiques, non écrites, sont pourtant bien réelles. Dans le monde de l’Industrie et du Commerce cela s’appelle refus de vente, abus de position commerciale dominante, et fait l’objet d’une répression par la loi, pourtant nul ne semble trouver cela illégal dans les professions juridiques d’ordre privé et institutionnelles, pourtant ces professions comme d’autres au Registre du Commerce et des Sociétés.

Manifestement, le fait d’être assermenté n’a pas grande importance dans les milieux juridiques, tout au plus cela est utilisé comme moyen de tromperie complémentaire, auprès des personnes de bonne foi et dépourvues de notions précises des Codes de Lois en tout genre, catégorie dont nous étions avant d’être amené à examiner par nous-même un à un chacun des aspects de droit concernant notre situation.

Auparavant nous avions eu l’obligation de nous concentrer sur nos compétences de chef d’entreprise et de déléguer aux personnes selon leurs compétences, force nous est de constater que les circonstances nous ont mis en présences de personnes assermentées ou agrées, soit incompétentes, soit malhonnêtes et ayant donc obtenus de nous délégation par dol soit consentement frauduleux.

Sans attenter à la moindre réputation individuelle, il nous est désormais difficile de considérer qu’au sein des autres institutions en situation de dysfonctionnement, la Cour de Cassation de la République en tant que personne morale, soit plus ou moins vertueuse que les autres juridictions de la République. Dans notre situation le respect strict de la Convention Européenne de Droits de l’Homme 6.3.c) est la seule issue valable en droit, surtout de la part de la Cour de Cassation dont c’est le rôle institutionnel.

 

Depuis le 10 mars 2003 date de notre première plainte sur le Tribunal de Commerce de Toulon, puis du 08 avril 2003 date du renouvellement de notre plainte en y incluant le Ministère public du Tribunal de Grande Instance de Toulon, et désormais en y incluant toutes les instances dirigeantes de ce Tribunal, force nous est de constater que CEDH Art. 13 n’a pas d’application effective au sein de la République.

Ce constat intègre l’instance du Gouvernement qui, sans compromettre l’indépendance de la justice, a compétence au moins par circulaires administratives, à éviter aux magistrats, toutes juridictions confondues, de se fourvoyer dans des prises de position illégales de toute nature, mêmes celles politiques.

La Commission Nationale de Discipline est issue et composée de membres des Conseil d’Etat, Cour de Cassation, Cour d’Appel et Tribunaux de Commerce, nos recours sur excès de pouvoir du Tribunal de Commerce dont le Ministère Public de Toulon, sont tous restés sans aucune suite, or siégeant en Cour de Cassation et ne pouvant avoir ignoré ces recours, nous sommes amené à faire part de notre suspicion légitime, qui est virtuelle jusqu’à présent sur la Cour de Cassation vis à vis de notre cas particulier.

La Cour de Cassation peut soit rejeter purement et simplement le pourvoi par nos soins en Cassation, de virtuelle, notre suspicion légitime sera fondée en droit, soit accepter de faire jurisprudence selon nos termes, enregistrer notre pourvoi en Cassation direct par nos soins sans représentation obligatoire non constitutionnelle, notre suspicion légitime sera pleinement levée dès lors qu’aura été assumée la conséquence nécessaire et quasi immédiate d’annuler l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, soit encore peut accepter notre pourvoi en Cassation, en faisant jurisprudence de façon ambiguë, notre suspicion légitime ne trouverait de résolution que par la suite selon son arrêt.

La Constitution " article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.… ", ne va pas jusqu’à prescrire que l’autorité judiciaire soit indépendante y compris de la Constitution et des lois, ce qui semble être la définition actuellement retenue par l’ensemble des juridictions et de leurs greffes.

Nous signalons à M. le Président de la Cour de Cassation , que notre recours auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes sera modulé en fonction du degré d’action ou d’inaction gouvernementale, sur des faits précis et circonstanciés déjà exposés par nos soins dans divers courriers, avec motivation de violations de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par les Institutions de la République Française, basées sur CEDH articles 6.3.c), 10 Liberté d’expression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de l’Abus de Droit-. …

CEDH article 10 Liberté d’expression est mettre en relation avec DDHC article XI La libre communication … parler, écrire, imprimer librement, …. CEDH article 17 Interdiction de l’Abus de Droit-. est à mettre en relation avec DDHC Article II … droits naturels et imprescriptibles … résistance à l’oppression. La notion d’Interdiction de l’Abus de Droit est une formulation moderne dont la violation implique pour tout citoyen le recours à la notion de Résistance à l’oppression.

Faire appel ou évoquer l’une de ces notions c’est impliquer réciproquement l’autre, or c’est précisément à ce point que nous en sommes, dans l’intérêt bien compris de la République, notre recours aux instances officielles européennes et aux media internationaux est acquise, nos restrictions et réticences personnelles à donner sa pleine portée à notre opération d’information privée et personnelle sur les " dysfonctionnements " des Institutions française s’effacent lentement, mais cependant sûrement.

Toujours sur des questions de pure forme toutefois sur les excès de pouvoir antérieurs à ceux de la Cour d’Appel, donc ceux du Tribunal de Commerce, dont son jugement par lui-même sur le fond, ce que nous n’aborderons pas absolument pas.

Le jugement d’un Tribunal de Commerce ne peut être pas exécutoire dès lors qu’une opposition est manifestée, selon le Nouveau Code de Procédure Civile " Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. ".

 

Notre appel en Cour d’Appel visait pour l’essentiel la réforme du jugement par la requalification en CESSATION D’ACTIVITE FORCEE en lieu et place de LIQUIDATION JUDICIAIRE, nous reconnaissons le fait juridique du jugement, et notre demande de réforme n’est pas assimilable à une demande d’annulation.

Compte tenu de la Constitution, les compétences de la Cour d’Appel sont clairement distinctes de celle du législateur, la Cour d’appel ne peut rendre jugement exécutoire le jugement d’un Tribunal de Commerce, à moins de notre accord exprimé par nous même sans contrainte.

La Cour d’Appel ne pouvait, ni confirmer le jugement du Tribunal de Commerce avec son intitulé puisque c’est ce à quoi nous nous opposons, ni annuler le jugement puisque ce n’était pas notre demande et donc, soit y substituer un autre jugement qui serait le sien propre, soit renvoyer à une juridiction compétente de premier degré pour un nouveau jugement, tous jugements qui aurait pu alors être exécutoire.

La seule option de droit restant disponible pour la Cour d’Appel était de nous accorder pleinement satisfaction à l’ensemble de nos demandes toutes fondées en droit et raisonnables. Cette situation est évidemment aberrante ou déraisonnable en droit, toutefois elle est la conséquence directe des vices de formes et de procédure et excès de pouvoirs commis par le Tribunal de Commerce de Toulon, Ministère Public inclus.

Soit le Code Pénal :

Art. 121-3 Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

(L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne d’autrui. "

(L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi …

Art. 121-4 Est auteur de l’infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Art. 121-5 La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manquée son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de son auteur.

Art. 121-6 Sera puni comme auteur de l’infraction, au sens de l’article 121-7.

Art. 121-7 Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. - Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.

De par l’article 121-7, l’abus d’autorité ou de pouvoir donc l’abus d’autorité et l’abus de pouvoir sont uniquement des facteurs pouvant contribuer ou mis au service d’un crime ou d’un délit sans toutefois pouvoir être en eux-mêmes considérés comme crime ou délit, car de plus apparaissant dans une énumération dont aucun des autres termes n’est en soi crime ou délit. Cette interprétation stricte est la conséquence résultant de " Art. 111-4 La loi pénale est d’interprétation stricte. ".

C’est d’ailleurs bien ainsi que l’autorité judiciaire en dispose, nous avons relevé qu’un " acte hors la loi " ou infraction nommée " excès de pouvoir " ou " vice de forme " commis par des citoyens de professions juridiques n’est en définitive juridiquement qualifié qu’en fonction de la gravité des conséquences et de leur caractère irréversible ou non.

Le cas particulier d’une infraction aux conséquences essentiellement réversibles est traité quasiment comme n’ayant pas eu lieu et bénéficie donc de la qualification la moins grave, nous présentons un exemple issu de " Nos conseils et avis à nos collaborateurs " du 31.03.2003 suite à examen du Code des Procédures Collectives.

 

De par la réglementation, le représentant du personnel d’une société peut faire appel d’un jugement de liquidation, cependant compte tenu des circonstances, plusieurs possibilités se présentent.

Soit il en était normalement et officiellement informé dans les formes légales par le Tribunal de Commerce, auquel cas s’il ne fait pas appel c’est en pleine connaissance de causes et d’effets.

Soit il en est informé par accident, la qualification de la situation dépend du degré d’avancement de la procédure selon les conséquences, réversibles c’est un vice de forme et de procédures, irréversibles c’est un excès de pouvoir.

Les conséquences du Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON sont irréversibles.

Dans l’éventualité d’excès de pouvoir vis à vis du représentant du personnel, celui-ci peut porter plainte auprès du Tribunal de Grande Instance sur ce motif recevable de plein droit, faire procès au Tribunal de Commerce de TOULON des conséquences de cet excès de pouvoir, dont la privation de leur droit au maintien de leur emploi, ne serais-ce que de quelques mois alors que la situation de l’entreprise le permettait.

Volontaire ou involontaire, une infraction commise est traitée par sanction administrative éventuelle, un vice de forme est sans équivoque moins grave qu’un abus d’autorité ou de pouvoir qui lui-même n’est pas tenu comme relevant du droit pénal puisque est écarté l’Article 121-4.2° pour lequel commet une infraction pénale celui qui l’a, ne serais-ce que tentée, ce qui s’opposerait totalement à la démarche de qualifier le fait selon ses conséquences et non du seul fait d’avoir eu lieu. De la sorte le vice de forme ne peut en aucun cas être une infraction pénale.

Toutefois, nous avons relevé des éléments contradictoire a ce type de jurisprudence, compte tenu de CEDH Art.17 Interdiction de l’Abus de Droit, la notion d’Abus de Droit relève sans ambiguïté du droit pénal, selon la Constitution article 64 " Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.… ",

Un abus commis par l’autorité judiciaire est autant abus de droit, qu’abus d’autorité, par définition dans ce cas précis les deux notions se confondent. Par ailleurs un abus de pouvoir est au moins équivalent à un excès de pouvoir,

Jusqu’à preuve du contraire, la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sont la référence par à laquelle doivent s’ajuster les autres textes de droit. En conséquence un abus de droit ou excès de pouvoir de l’autorité judiciaire est bien une infraction de droit pénal.

Dans l’hypothèse ou un vice de forme n’est pas une infraction pénale, il n’en demeure pas que l’excès de pouvoir lui est bien une infraction pénale, aussi la pratique consistant à qualifier l’infraction à posteriori sur ses conséquences est illégale par rapport à l’Article 121-4.2°, et à pour conséquence de soustraire son ou ses auteurs à l’action de la justice.

 

Cependant Art. 121-1 Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait., alors qu’au sein de l’Autorité judiciaire, structurée en juridictions diverses, et en raison de nombreux intervenants, le cumul d’événements nommés vices de forme et vices de forme et de procédures, produit l’excès de pouvoir et ne peut être le fait d’un seul individu, que reprocher au juge qui se prononce sur la base d’éléments faux, si ce n’est de ne pas s’être assuré de l’absence de vices de formes et de procédures, unique moyen dont il dispose pour sous toute réserve s’assurer de ne pas concrétiser l’excès de pouvoir que lui ont préparés, sciemment ou non, les autres intervenant à une procédure.

 

Comme Art. 111-3 Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. - Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention., et que les vices de forme peuvent survenir même sans intention de les commettre et que Art. 121-3 Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Nous constatons donc que la catégorie d’infraction pénale de l’abus de droit en est totalement absente du Code Pénal, non mentionnée et non sanctionnée, et que son outil majeur de formation, le vice de forme, lui est déjà qualifiable expressément de délit selon " Art. 121-3 (L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,… "

Des infractions pénales sont envisagées de façon indirecte dans la Constitution au travers de la Déclaration des de l’Homme et du Citoyen, notamment par certaines de leurs conséquences, comme par l’Article II, avec la résistance à l’oppression, celles-ci ne peuvent rester indéfiniment hors du droit positif. L’inscription expresse au Code pénal de l’Abus de Droit, y compris sous ses diverses formes et appellations, tel excès de pouvoir, lourde faute, déni de justice, est une obligation du législateur, omise au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, établir le " barème " de sanction selon les critères, à définir par les soins du législateur, est bien évidemment à ne pas oublier.

Nous signalons la disposition suivante du Code de l’Organisation Judiciaire " Art. L. 781-1 L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice. … . Nous évoquons notre demande de Réparation intégrale et Dommages et intérêt, que nous revendiquons d’autant plus que depuis une année nous tentons en vain de porter nos plaintes devant la justice pour les voir enregistrées et traitées avec pour conséquence recherchée d’interrompre excès de pouvoir et dénis de justice, alors qu’en fait de nouveaux excès de pouvoir sont venus s’ajouter sans cesse aux précédents.

Au delà des cas particuliers, le fonctionnement de la justice est défectueux du fait de la carence de l’Etat ayant laissé se créer en faveur des citoyens des professions juridiques une impunité discriminatoire vis à vis des autres citoyens devant eux rendre compte de leurs erreurs, cette carence est en soi une lourde faute et un déni de justice de l’Etat, vis à vis de nous même personne privée et responsable d’entreprise, et aussi de tous ceux qui ont eu à en subir les conséquences.

Produit de lourdes fautes et de dénis de justice, des intervenants privés et institutionnels, la situation actuelle de déni de droit généralisé à notre égard comporte des faits encore réversibles et d’autres irréversibles, notre état de santé en subit de plus en plus des conséquences néfastes.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie :

Cour de Justice des Communautés Européennes.

Greffe du Tribunal de première instance

Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

Service central de prévention de la corruption

tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

Renseignements Généraux

tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36



 

 

 

 

 

ANNEXE - COURRIER N°RA5553 9887 2FR DU 15.03.2004

de STS/THZ à Cour de Cassation,

Extrait de :

EXPOSE POUR LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

APPEL A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS ET PLAINTES SUR CARENCES

Société SA S.T.S. sis 215 route de Marseille 83200 TOULON, et SARL SAS, STM et STT.

M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM

et pour STT.

M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM

et pour STT.

 

Sommaire du document p 11/34

Documents cités Nota Bene p 3/34

1. Présentation de notre dossier p 4/34

1.1. - 1° avant le jugement,

1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement,

1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.

1.4. Nos requêtes à la cour d’Appel, au civil, au pénal.

………………………………………………………

7.2.2. Prévisionnel d’actions à notre proposition d’apurement du passif p 11/34

………………………………………………………

7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de l’entreprise

………………………………………………………

 

 

 

Ce document déjà à votre disposition peut à nouveau être communiqué si nécessaire :

- conformément au Nota Bene p 3/34

 

 

 

Pied de Page du Document source de l’Annexe :

CONCLUSIONS POUR COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Page /

STS/THZ le05.06.2003

 

EXPOSE POUR LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

APPEL A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS ET PLAINTES SUR CARENCES

Société SA S.T.S. sis 215 route de Marseille 83200 TOULON, et SARL SAS, STM et STT.

M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM

et pour STT.

M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM

et pour STT.

Sommaire du document p 1/34

Documents cités Nota Bene p 3/34

1. Présentation de notre dossier p 4/34

1.1. - 1° avant le jugement,

1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement,

1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.

1.4. Nos requêtes à la cour d’Appel, au civil, au pénal.

2. Situation antérieure au jugement p 5/34

2.1. Historique et observations

2.2. - 1° avant le jugement, p 6/34

2.2.1. Excès de pouvoirs période du 07.01.2002 au 19.12.2002 :

2.2.2. Obligations légales de l’administrateur judiciaire non remplies

2.2.3. L’argumentation de la requête ne peut pas être critère de liquidation judiciaire p 7/34

2.2.4. Nos raisons de demander une prolongation exceptionnelle d’activité

2.2.5. Incurie de l’administrateur judiciaire - Irrégularités grossières p 8/34

2.2.6. Excès de pouvoirs avant le jugement Gravité et conséquences

2.2.7. Pourquoi faire appel pour gérer la cessation d’activité et non pas la continuer : p 10/34

2.2.7.1. Nos objectifs et principe de plan de continuation

2.2.7.2. Audience du 19.12.2003 - Observations

2.2.7.3. Excès de pouvoirs délibérés - p 11/34

2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République p 12/34

3. Présentation du jugement p 13/34

3.1. Dans le jugement motifs de la décision

3.2. Par ces motifs

3.3. Pour l’invalidation du jugement de liquidation judiciaire : p 14/34

3.3.1. - les motifs du jugement dont la question du passif

3.3.2. - les carences et dépassement d’attribution du Jugement

3.3.2.1 non respect du principe de tentative de conciliation

3.3.2.2 non respect du principe de jugement contradictoire

3.3.2.3. dépassement de compétence du Juge du Tribunal de Commerce p 15/34

3.3.3. Notre programme sur la question du passif au moment du jugement

3.4. - 2° du jugement et sa publicité à notre interjeté appel du jugement,

3.4.1. Motivation de notre interjeter appel

3.4.2. Excès de pouvoir du Jugement du 30.01.2003 p 16/34

3.4.2.1. Motivations erronées du jugement

3.4.2.2. Faute grave de l’administrateur judiciaire et du Tribunal de Commerce

3.4.3 Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement p 17/34

4. Présentation des événements postérieurs au jugement p 18/34

4.1. Excès de pouvoir post jugement du 30.01.2003

4.1.1. Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON

4.1.2. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. p 19/34

4.1.2.1 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire: Concussion, Vol, Recel

4.1.2.2 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire : Entrave à libre communication

4.1.2.3. Responsabilité du procureur de la République p 20/34

4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE

4.1.3. Jugements de Tribunal de Commerce : p 21/34

4.1.3.1. jugement réservé aux prud’hommes sur rémunérations de dirigeant salarié

4.1.3.2. non régularité dans l’information sur les jugements suite à opposition

4.1.3.3. non recours au juge de l’exécution afin de validation de jugement

4.2. Effet suspensif d’un appel prévu par la loi

4.2.1. principe d’effet suspensif de l’appel

4.2.2. mise en application de l’ effet suspensif de l’appel p 23/34

4.2.3. non-respect de l’effet suspensif de l’appel p 24/34

4.2.4. requête sur l’interprétation la plus favorable de l’effet suspensif de l’appel

4.3. Le ministère public

4.4. Contact avec le Procureur de la République p 25/34

4.5. Responsabilité de la personne morale du Tribunal de Commerce p 26/34

4.6. Médiatisation

4.7. Contact avec le Président de Tribunal de Grande Instance p 27/34

5. Conclusions p 27/34

5.1. Conclusions pour notre appel au civil

5.1.1. Conformité au droit d’un jugement ordonnant la cessation d’activité

5.1.2. Requête de requalification et de révision du jugement

5.1.2.1. Cas de jugement de cour d’appel en faveur de nos requêtes p 28/34

5.1.2.2. Cas de jugement de cour d’appel en contradiction avec nos requêtes

5.2. Conclusions de principe pour nos plaintes au pénal p 29/34

6. Carences institutionnelles

6.1. situation de carence de l’Etat- réparation intégrale - dommages intérêts

6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de l’Etat

6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce

7. Informations diverses

7.1. Récapitulatif de nos REQUÊTES dans notre exposé. p 31/34

7.2. Le passif

7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif

7.2.2. Prévisionnel d’actions à notre proposition d’apurement du passif p 32/34

7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de l’entreprise

7.3. Nos conseils et avis à nos collaborateurs p 33/34

7.4. Présentation de courrier du 11.03.2003 de M. le substitut p 34/34

 

Documents cités p 3/34

Textes Réglementaires :

CC : Code Civil

NCPColl. : Nouveau Code de Procédure Collective

NCPCiv. : Nouveau Code de Procédure Civile

COJ : Code de l’Organisation Juridique (dans le Nouveau de Procédure Civile)

NCCom. : Nouveau Code de Commerce

CSMF : Code des Sociétés et des Marchés Financiers

DDHC : Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

Article II et XVI

Annexe de Textes Réglementaires de Références

extraits des codes ci-dessus

Documents joints :

  • Projet d’entreprise / PROJET COMMERCIAL RJ 2002/1
  • note du 12 mars 2003 complémentaire au Projet d’entreprise

Documents cités :

  • jugement du 30.01.2003
  • courriers STS à :

- Banque de STS.

- M. le juge-commissaire des 5 et 6.03.2002

- M. le procureur de la République de Toulon

- M. le président du Tribunal de Grande Instance de Toulon

- M. le Greffier du Tribunal de Commerce (oppositions et requêtes)

……

  • courriers adressés à STS par :

- Banque de STS.

- Greffes du Tribunal (ordonnances / jugements)

- M. le Procureur de la République de Toulon

……

 

Nota Bene :

Outre ce document et ceux joints ou cités font implicitement partie intégrante de notre dossier tous documents pouvant apporter précisions ou compléments d’informations qui peuvent être communiqués à notre initiative ou sur demande motivée moyennant délais ad hoc.

Un document de notre dossier communiqué à une juridiction devient de facto susceptible de diffusion médiatique. La citation directe des noms des personnes privées est volontairement ôtée de notre rédaction dans ce document, seuls demeurent ceux liés à notre extrait du jugement en 3.2. Par ces motifs page 13/34, et 3.3. Pour l’invalidation du jugement de liquidation judiciaire p 14/34., condition sine qua non du respect de l’intégrité du texte original.

Par ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE, ont contribué à la cessation d’activité forcée de STS, la société CLIMESPACE, puis le CEA, nommément cités en tant que personnes morales.

1. Présentation de notre dossier p 15/34

1.1. - 1° avant le jugement,

Nous avons relevé du 07.01.2002 au 30.01.2002 des actions de notre administrateur judiciaire allant contre toutes dispositions légales que M. le juge-commissaire a laissé faire, ainsi que d’ailleurs, en dépit de notre insistance à leur égard, ceux ayant délégation à titre privé à veiller sur nos intérêts auprès du Tribunal de Commerce. Ces excès de pouvoir ne nous semblent relever du pénal qu’en cas de carence de la Commission nationale de discipline siégeant à la Cour de Cassation prévue par le Code de l’organisation judiciaire, articles L. 414-1 à -7 et R. 414-1 à -21, alors que saisie par qui de droit, a priori par M. le procureur de la République de TOULON ou par M. le procureur général de la cour d’Appel.

1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement, p 15/34

Aucunes preuves littérales des faits allégués n’ont été établies par l’administrateur judiciaire tant pour l’audience supposée contradictoire du 19.12.2002, que pour le jugement du 30.01.2003 qui a été rendu sur la base de vices de formes et de procédures préalables au jugement. En soi cela constitue une irrégularité grossière et un excès de pouvoir, ceux-ci ont été suivis du licenciement dès le 07.02.2003 de l’intégralité de nos collaborateurs, avant un rendez-vous avec nous reçu le 09.02 pour le 13.02.2003, avant notre notification le 19.02.2003, et notre interjeté appel du 21.02.2003.

1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.

Depuis le 21.02.2003 d’autres excès de pouvoir continuent, qui nous semblent directement et essentiellement de nature pénale, tout semble indiquer des intentions spoliatrices, ce qui nous motive à requérir à la cour d’Appel un traitement des faits en premier lieu au civil et aussi en second lieu au pénal, cependant le degré de gravité à apprécier au pénal dépendra de l’issue du jugement au civil.

1.4. Nos requêtes à la cour d’Appel, au civil, au pénal.

M. le procureur de la République pour le Tribunal de Grande Instance, a soutenu la compétence de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence pour notre interjeté Appel, ce qui est un transfert et une attribution des compétences du Tribunal de Grande Instance au profit de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, les mêmes aspects de notre dossier sont à traiter pour le pénal . (voir 7.4. infra p 34/34)

Nous requérons que les faits que nous présentons au civil pour notre interjeté appel soient traités ensuite au pénal pour notre recours pour excès de pouvoir et nos plaintes sur carences observés, avec audiences et magistrats distincts, les conclusions au civil permettent celles au pénal, non le contraire. Au civil concernant notre interjeté appel, notre requête est la requalification du jugement de liquidation judiciaire à un jugement ordonnant la cessation d’activité, en conservant à l’identique les contraintes du jugement prononcé, c’est à dire l’absence de conditions impératives ce qui correspond à notre situation en trésorerie permettant une approche hors de toute urgence pour de gérer la cessation d’activité par nous même dans l’intérêt de nos créanciers.

L’aspect civil seul nous importe directement et immédiatement. Pour les suites à donner au pénal, nous requérons des autorités compétentes de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence des décisions selon la gravité des faits mise en évidence par le jugement de la chambre au civil, deux cas se présentent :

- en nous accordant la requalification du jugement au civil, et en écartant la juridiction du Tribunal de Commerce de la charge de notre dossier en nommant un juge du Tribunal de Grande Instance en lieu et place, les juges au pénal disposeront sans attendre de suffisamment d’éléments pour se prononcer,

- en ne nous accordant pas la requalification du jugement au civil, les excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON perdureront, l’issue de notre situation demeurera très incertaine, et les juges au pénal ne disposeront pas des éléments suffisant pour apprécier et juger.

 

7.2.2. Prévisionnel d’actions à notre proposition d’apurement du passif p 16/34

Notre proposition d’apurement pourra être établie après notamment les actions prévisionnelles suivantes sous notre responsabilité :

- recouvrement des créances en suspens.

- Expertise Juridique Immobilière de valorisation les biens terrains et bâtiments.

- Bilan comptable arrêté au 31.12.2002

- Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation d’activité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON.

- Réunion du Conseil d’administration de la SA STS pour approbation de l’ordre du jour.

-Convocation de l’assemblée Générale Extraordinaire.

- 1° Assemblée Générale Extraordinaire des associés

- analyse du bilan comptable du 31.12.2002 de cessation d’activité

- en cas de passif propositions d’apurement:

-par vente des biens d’entreprise et complémentaires par voies privés si nécessaire

- approbation de principe sans réserve des Auxiliaires de justice désignés par juge du Tribunal de Grande Instance invités à l’Assemblée Générale

- vote des associés pour accepter les propositions.

- Actions de la direction pour mettre en oeuvre ses propositions

- Actions des associés pour mettre en oeuvre leurs propositions éventuelles.

- Bilan comptable arrêté avec prise en compte des résultats des actions précédentes.

- Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation d’activité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON.

- Réunion du Conseil d’administration de la SA STS pour approbation de l’ordre du jour.

-Convocation de l’assemblée Générale Extraordinaire.

- 2° Assemblée Générale Extraordinaire des associés

- analyse du bilan comptable final d’apurement du passif

- conclusions d’apurement du passif

- vote des associés pour accepter les conclusions.

-Déclaration de cessation d’activité auprès du Tribunal de commerce

Nos collaborateurs ayant tenus à achever les affaires en cours, le Tribunal de Commerce a régularisé une prolongation exceptionnelle d’activité sous liquidation judiciaire. Nous n’en attendons pas moins nous concernant en jugement ordonnant la cessation l’activité.

7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de l’entreprise

Brièvement, notre terrain est situé sur la commune de Toulon, limitrophe d’Ollioules et très proche de La Seyne-sur-Mer et se trouve entre la voie ferré et la voie du futur Tramway projet TCSP à leur croisement, et entre deux accès de l’autoroute très proches. La topologie exceptionnelle du site permet l’implantation d’une station type Train-Tramway-Metro centrée sur notre terrain, l’adjonction d’une gare Routière est envisageable, ce qui résout a priori les incohérences actuelles du projet TCSP de la Région Toulonnaise. Nos contacts avec la Mairie de TOULON sont actuellement interrompus par le piratage de notre courrier d’entreprise. Notre examen sommaire des conditions d’enquête publique indique le non respect de procédures administratives non relevées pas le Tribunal Administratif de Nice ; quid de la commission de conciliation (Code de l’Urbanisme Art. *R.121-1 à 12) et de la commission nationale du débat public (code de l’environnement loi n°2002-276 du 27 févr. 2002, art. 134).

 

 

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V/REF. A 0412988 P.I.R.                                          BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE

                                                                                     COUR DE CASSATION

N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849                  5, quai de l'Horloge

              Arrêt du 18.02.2004 n° 45020                       TSA 39206

              T.C. Toulon n°2002L01117                           75055 Paris 01 SP

TOULON, le 22 avril 2004

                                                                                      Tél : 01 44 32 50 50

OBJET : Pourvoi en Cassation                                Fax : 01 44 32 78 28

                  CEDH 6.3.c), 13, 14, …

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA6537 0871 6FR

A l’attention de M. le Greffier en Chef

Messieurs,

Suite à notre courrier N°5553 9887 2FR du 24.02.2004, expédié le 25.02.2004, reçu le 27.02.2004Appel pour ANNULATION d’Arrêt de Cour d’Appel " avec joint l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en référence, nous avons reçu votre courrier du 01.03.2004 N°RA8012 5722 5FR le 12.03.2004 sans référence. Depuis notre courrier N°RA5553 9887 2FR du 17.03.2004, reçu le 19.03.2004, votre courrier N°RA0047 6421 6FR du 06.04.2004 reçu le 22.04.2004, nous informe de votre référence N°Affaire : A 0412988

Nous demandons l’aide juridictionnelle prévue par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l’article 3 alinéa 3. Par ailleurs indépendamment de tout critère de ressources l’article 20 peut être pris en compte, nous tenons en effet la situation pour urgente et n’avons pas de contact préalable avec l’un des Avocats en Conseil d’Etat et Cour de Cassation dans la liste que vous nous communiquez, seul le respect strict de l’article 412 du Nouveau Code de Procédure Civile nous importe.

Par défaut, nous devrions cesser de faire abstraction de nos objections concernant la représentation obligatoire, notamment en terme de non-respect des articles 6.3.c) et 13) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Constitution article 55 donne une autorité supérieure aux traités internationaux sur toutes autres textes insuffisamment conformes ou, non conformes aux dispositions de ces lois. Jusqu’à preuve du contraire, le droit français est " moniste " et non pas " dualiste ".

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie :

Cour de Justice des Communautés Européennes.

Greffe du Tribunal de première instance

Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

 

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V/REF. A 0412988 P.I.R.                                         BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE

2004C02649 B.A.J.                                                   COUR DE CASSATION

N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/05849             5, quai de l'Horloge

              Arrêt du 18.02.2004 n° 45020                   TSA 39206

             T.C. Toulon n°2002L01117                        75055 Paris 01 SP

TOULON, le 10 mai 2004

                                                                                    Tél : 01 44 32 50 50

OBJET : Pourvoi en Cassation                             Fax : 01 44 32 78 28

CEDH 6.3.c), 13, 14, …

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA2106 7648 0FR

A l’attention de M. le Greffier en Chef

Messieurs,

Suite à notre courrier du 22.04.2004 N°RA6537 0871 6FR, reçu le 26.04.2003, votre courrier du 26.04.2004 reçu le 06.05.2004 nous fait demande de deux documents :

- Copie de la décision attaquée

- Acte de signification ou de notification de la décision attaquée

Selon NCPC Article 678 " … Le délai pour exercer le recours part de la notification elle-même. ", nous n’avons eu ni signification ni notification, M° Simon LAURE, Mandataire de justice nommé par le Tribunal de Commerce de Toulon nous a communiqué par courrier ordinaire l’Arrêt du 18.02.2004 n°45020 de la Cour d’Appel, cette décision attaquée a déjà été jointe à notre courrier du 24.02.2004 N°RA5553 9884 1FR, veuillez trouver ci-joint :

- Arrêt CA Aix en Provence 8°Chambre A, pages N°1, 2, 2bis, 3, 4, 5 6 p

- K-BIS original de la S.T.S. au 23 février 2004 3 p

Le K-BIS de S.T.S. est ajouté à notre initiative. La demande d’aide juridictionnelle de S.T.S. selon la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l’article 3 alinéa 3 et de l’article 20, est entre autre due au fait que nos fonds d’entreprise bien que positifs en banque, nous sont devenus inaccessibles depuis que notre propre banque s’est établie en juge, a bloqué notre compte puis transféré nos fonds sur le compte du Mandataire de Justice cité précédemment.

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie :

Cour de Justice des Communautés Européennes.

Greffe du Tribunal de première instance

Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

Cour de Justice de la République

Tél : 01 44 11 31 00 Fax : 01 44 11 31 39

 

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V/REF. N°2004C02649                                              COUR DE CASSATION

N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849                  5, quai de l'Horloge

              Arrêt du 18.02.2004 n° 45020

               T.C. Toulon n°2002L01117                         75055 Paris RP

TOULON, le 3 août 2006

                                                                                      Tél : 01 44 32 50 50

OBJET : Recours N°2004C02649                            Fax : 01 44 32 78 28

RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA1911 4084 7FR

A l’attention de M. le Premier Président de la Cour de Cassation

Messieurs,

Nous avons suivi la prescription de la Cour de Cassation d'agir avec la contrainte de la représentation obligatoire avec aide juridictionnelle. Le Bureau d'Aide Juridictionnelle nous a communiqué sa décision N°4031 / 2004 de refus au bénéfice de STS en sa qualité de personne morale à but lucratif. Bien que très contestable, nous n'avons pas mis en cause cette décision auprès de ce service.

Par ailleurs la Cour de Cassation n'a pas mis en cause par les fondements et modalités de droit de notre recours qui ainsi reste valide et actuel fondé sur les traités internationaux dûment ratifiés, Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et Pacte International. Même si contredites ou absentes des Codes de droit nationaux, leurs dispositions sont impératives pour les juridictions du premier et du second degré, et jusqu'à preuve du contraire aussi pour la Cour de Cassation.

Les dispositions nationales contraires à la CEDH, législatives, réglementaires, habitudes de toutes natures et positions politiques, ne sont pas opposables au requérant, comme celles s'opposant à la défense de nos intérêts par nos soins sans l'intermédiaire d'avocats, avoués et autres Avocats auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, ou encore à CEDH Art.17 Interdiction de l'abus de droit .

Selon M° Simon LAURE nommé liquidateur par le Tribunal de Commerce de TOULON, la Cour de Cassation a rejeté notre pourvoi, nous demandons communication de l'arrêt concerné, et l'espérons dûment motivé.

Nous attirons l'attention sur notre adresse postale, 407, rue du Gabon 83200 TOULON..

Dans l’attente,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

M. ZUBANOVIC Thierry,

Copie :

Cour européenne des droits de l'homme. N°4806/04




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