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Par thierryZ le 18 Mars 2007 à 00:50
V/REF. Cour de Justice de la République
N/REF. THZ 21, rue de Constantine
75007 Paris
TOULON, le 20 mars 2004
Tél : 00 33 1 44 11 31 00
OBJET : Requête à la C.J.R. Fax : 00 33 1 44 11 31 39
Exposé succinct de motifs E-mail/Mél :cour.de.justice@wanadoo.fr
A lattention de M. le Président de la Cour de Justice, M. Henri-Claude LE GALL
Messieurs,
En vue de saisine de la Cour de Justice de la République, et tout dabord de la Commission d'instruction, nous devons présenter au préalable notre situation dans son contexte juridique minimum.
Un manquement éventuel des obligations que donne la Constitution sinscrit dans le domaine du Droit Pénal, sous réserve que les faits soient qualifiés, concernant le Président de la République Constitution Art.68 de " manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ", ou concernant le Gouvernement Constitution Art.68-2 et 68-3 de "crimes ou délits ", " commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions ",
Code Pénal :
Art. 121-3 Il ny a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
(L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne dautrui. "
(L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas dimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sil est établi que lauteur des faits na pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. "
" Dans le cadre de lalinéa qui précède, les personnes physiques qui nont pas causé directement de dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui nont pas pris les mesures permettant de léviter, sont responsables pénalement sil est établi quelles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque dune particulière gravité quelles ne pouvaient ignorer. "
Art. 122-4 Nest pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
Nest pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par lautorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Dans le cadre dun recours pour excès de pouvoir, nous vous présentons des faits qui peuvent selon nous vous être soumis, ci-joint veuillez trouver notre courrier du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR :
" Lessentiel de ce sur quoi nous attirons lattention de M. le Premier Ministre est que les blocages institutionnels actuels observés par nos soins résultent de labsence dinstructions gouvernementales explicites et claires sur le respect de lautorité supérieure des traités internationaux vis à vis de toutes autres dispositions, légales, réglementaires ou administratives ; pratiquer par circulaires nous a paru la forme minimale possible. "
Dans une situation avec caractère durgence et sans réponse des services du Premier Ministre et, nous requérons de la Cour de Justice de la République de nous confirmer, si selon la Cour de Justice est qualifié crime ou délit de la part du gouvernement, le fait de ne pas rendre effectivement applicable la Convention Européenne, CEDH 6.3.C°: 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix , 10 Liberté dexpression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de lAbus de Droit-. , alors que requis par un citoyen pour remédier à des dysfonctionnements des institutions et contribuant ainsi à aider à la résolution générale et non spécifique des situations rendues difficiles, par le défaut ou la carence " dexercice du pouvoir réglementaire " gouvernemental au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des droits de lHomme.
Le Premier Ministre en exercice nest pas responsable des actes de ses prédécesseurs, il est au moins responsable de ce quil ne fait pas et devrait faire, compte tenu dun exposé suffisamment minutieux et référencé correctement aux textes de lois.
La Cour de Justice de la République, comme toute juridiction peut faire acte de jurisprudence, " dans le silence des lois " et donc aussi à plus forte raison dans la " cacophonie des lois ", et considérer que lacte consistant à ne pas exercer le pouvoir réglementaire alors que cest une obligation constitutionnelle, article 21, peut être qualifié de crime ou délit. La réponse de la Cour de Justice est dimportance, si la responsabilité nest pas celle du Premier Ministre, elle est celle du Président de la République, et préparerons le recours à la Haute Cour de Justice de la République.
Cest dans la perspective dun recours prochain de la Cour de Justice des Communauté Européenne, que nous avons établi ce document, présenté sous forme dun courrier, étant spécifié à larticle 35 de la Convention Européenne des droits de lHomme, que tous les recours judiciaires, nationaux devaient être épuisés, or Haute Cour et Cour de Justice de la République sont des recours judiciaires alternatifs.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance Dossier N °4806/04
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
Service central de prévention de la corruption
tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72
Renseignements Généraux
tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36
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V/REF. Cour de Justice de la République
N/REF. THZ 21, rue de Constantine
75007 Paris
TOULON, le 29 mars 2004
Tél : 00 33 1 44 11 31 00
OBJET : Requête à la C.J.R. Fax : 00 33 1 44 11 31 39
Exposé de motifs E-mail/Mél :cour.de.justice@wanadoo.fr
RECOMMANDEE A.R. N°RA5553 9216 3 FR
A lattention de M. le Président de la Cour de Justice, M. Henri-Claude LE GALL
Messieurs,
En vue de saisine de la Cour de Justice de la République, et tout dabord de la Commission d'instruction, nous devons présenter au préalable notre situation dans son contexte juridique au sens large, .
Un manquement éventuel des obligations que donne la Constitution sinscrit dans le domaine du Droit Pénal, sous réserve que les faits soient qualifiés, concernant le Président de la République Constitution Art.68 de " manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ", ou concernant le Gouvernement Constitution Art.68-2 et 68-3 de "crimes ou délits ", " commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions ",
Code Pénal :
Art. 121-3 Il ny a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
(L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne dautrui. "
(L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas dimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sil est établi que lauteur des faits na pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. "
" Dans le cadre de lalinéa qui précède, les personnes physiques qui nont pas causé directement de dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui nont pas pris les mesures permettant de léviter, sont responsables pénalement sil est établi quelles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque dune particulière gravité quelles ne pouvaient ignorer. "
Art. 122-4 Nest pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
Nest pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par lautorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
" Constitution Art. 68-1 La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. "
Selon la Constitution Article 1 " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. ", et selon la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789 DDHC " Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. ", " Article VI La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse . "
Art. 34 " La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; "
Art. 21 Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Par définition un citoyen devant la justice pour motif de droit pénal est réputé dans la situation la plus contraignante possible de procédure, conséquence directe pour une procédure juridique de droit commun, notamment celle de droit civil, la loi ou le règlement ne peuvent fixer de conditions supplémentaires plus contraignantes, introduisant une discrimination entre citoyens en réduisant arbitrairement pour certains les droits civiques et les garanties fondamentales cités Constitution Art.34.
Au constat dune transgression de cet ordre un citoyen est fondé à exercer son droit de concourir à la loi, au règlement ou à tout texte administratif, et de rappeler au Premier Ministre son devoir dexercer le pouvoir réglementaire par des mesures administratives ou réglementaires pour y pallier ou y remédier. Cette possibilité nest pas hypothétique, puisque nous avons dû adresser un tel courrier concernant un arrêt ou jugement de Cour dAppel rendu dans des conditions justifiant dun pourvoi en Cassation au civil avec recours pour excès de pouvoir, notre situation exige une défense par nos soins en Cour de Cassation, seule façon de garantir nos droits et libertés.
Assurer notre défense par nous même, nous avait été refusé par la Cour dAppel sans motivation de droit, par la suite la Cour de Cassation a réitéré avec la motivation insuffisante de droit que notre pourvoi serait de droit commun et que nous dépendions de la représentation obligatoire prévue au Nouveau Code de Procédure Civile, lequel par ailleurs Art. 100 à 107, prescrit que les mêmes faits ne peuvent être portés simultanément devant deux juridictions distinctes, aussi présenter à une juridiction unique lensemble de nos griefs de droit civil et de droit pénal qui forment un tout indissociable est une autre obligation de procédure du droit.
Entre différentes règles de droit laquelle doit primer, cela se détermine en fait par la règle de droit très générale selon laquelle, entre deux dispositions de droit, cest la plus favorable à lappelant que la juridiction doit retenir, pratiquer à lopposé serait un déni de droit. A plus forte raison, entre deux dispositions de droit dont lune est tout à la foi plus contraignante et illégale au regard de la Constitution, celle-ci est obligatoirement à invalider doffice par la juridiction.
Nous observons laberration de certaines pratiques non constitutionnelles commises par des juridictions de la République, en effet, nous serions sensé disposer de moins de droits que dautres citoyens, ce qui est une discrimination.
Une présomption de responsabilité pénale est substituée à la présomption dinnocence. Seul un présumé responsable dinfraction ou présumé coupable aurait lusage de ses droits constitutionnels, admettre un " innocent présumé " à lusage intégral de ses droits semble une gêne pour lautorité judiciaire de la République, serait-ce considéré comme reconnaître que des " présumés coupables " peuvent être parmi ses membres, autant quailleurs, et cesser dêtre une élite de la République au dessus de la loi et du droit commun avec et le risque de labolition de ses privilèges qui sont de fait si ce nest de droit.
Le droit de la procédure pénal semble conforme à la Constitution, en ce quil qui respecte le citoyen dans sa libre communication au moins avec lautorité judiciaire, tandis que la procédure du droit civil interdisant un droit constitutionnel de liberté individuelle, celui de libre communication, avec une juridiction, pour sa défense et celle de ses intérêts, est une aberration au regard de la Constitution.
Toute juridiction doit accorder à une partie en procès de se défendre par elle-même ce qui nest jamais plus quune variante de la liberté dexpression et de communication, agir à lopposé est faire actes de discrimination et de privation de liberté infractions de droit pénal et donc abus de droit, cependant considérant le Code Pénal :
- Livre II, Des crimes et délits contre les personnes, Titre Deuxième Des atteintes à la personne humaine, Chapitre V -Des atteintes à la dignité de la personne, Section première - Des discriminations Art. 225-1, la discrimination de la personne humaine par " abus de droit " de lautorité judiciaire napparaît pas.
- Livre IV Des crimes et délits contre la nation, lEtat et la paix publique, Titre III Des atteintes à lautorité de lEtat, Chapitre II Des atteintes à ladministration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, Section II Des abus dautorité commis contre les particuliers,
§1er Des atteintes à la liberté individuelle, Art. 432-4 à Art. 432-6, la privation de liberté illégale est prévue à larticle 432-5, la liberté dexpression est lune des formes de la liberté individuelle.
§2 Des discriminations Art.432-7, la discrimination correspondant à la privation de la liberté illégale, dont celle de sexprimer devant une autorité publique comme lautorité judiciaire est un exemple, napparaît pas nommément.
Art. 432-5 Le fait par une personne dépositaire de lautorité publique ou chargée dun mission de service public ayant eu connaissance, dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions ou de sa mission, dune privation de liberté illégale, de sabstenir volontairement soit dy mettre fin si elle en a le pouvoir, soit dans le cas contraire, de provoquer lintervention dune autorité compétente, est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 euros damende.
Le fait, par une personne visée à lalinéa précédent ayant eu connaissance, dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions ou de sa mission, dune privation de liberté dont lillégalité est alléguée, de sabstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, sest poursuivie.
Art. 432-7 La discrimination définie à larticle 225-1, commise à légard dune personne physique ou morale par une personne dépositaire de lautorité publique ou chargée dune mission de service publique, dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions, ou de sa mission, est punie de trois ans demprisonnement et de 45 000 euros damende lorsquelle consiste :
1° A refuser le bénéfice dun droit accordé par la loi ;
2° A entraver lexercice normal dune activité économique quelconque.
Larticle 225-1 du Code pénal énonce des discriminations, dont la démonstration est inutile en justice, seul importe de rapporter les faits, qui une fois validés ont alors par eux-mêmes valeur de preuve.
Art. 225-1 Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, (L.n°2001-1066 du 16 nov. 2001) " de leur apparence physique, de leur patronyme, " de leur état de santé, de leur handicap, (L.n°2002-203 du 4 mars 2002) " , de leur caractéristiques génétiques, " de leur murs, (L. n°2001-1066 du 16 nov. 2001) " de leur orientation sexuelle, de leur age, " de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de lorigine, du sexe, de la situation de famille, (L. n°2001-1066 du 16 nov. 2001) " de lapparence physique, du patronyme, " de létat de santé, du handicap, (L. n°2002-303 du 4 mars 2002) " des caractéristiques génétiques, " des murs, (L. n°2001-1066 du 16 nov. 2001) " de lorientation sexuelle, de lâge, " des opinions politiques, des activités syndicales, de lappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains de ces personnes morales.
Toute autre discrimination non répertoriée nest pas exclue du Code Pénal, la démarche à suivre est plus longue, les faits rapportés et validés ne sont pas preuve par eux-mêmes, une démonstration fondée en droit peut, seule, permettre de les faire reconnaître en tant que preuve dune discrimination.
Ce qui vaut pour une discrimination, vaut bien évidemment pour tout fait nétant pas obligatoirement classé et répertorié par avance dans les textes par le législateur, et malgré tout tenus comme étant une infraction par certains ayant a sen plaindre, cest a priori le domaine de la jurisprudence.
Pour le Code Pénal " Art. 111-4 La loi pénale est dinterprétation stricte. ", nous comprenons par là que la juridiction pénale ne peut recevoir déléments quétablit avec rigueur, et sans démonstrations par de vagues analogies, mais uniquement par des démonstrations rigoureuses fondées en droit, disons que la démonstration du droit pénal doit être strictement et au plus haut point de droit positif.
Toutefois nous considérons comme également probable que certains interprètent cet énoncé moins strictement, et donc pourraient retenir que lorsque lon traite une matière de droit pénal faire référence ou apporter léclairage comparatif des dispositions de droit pratiqué en droit civil ou autre est chose strictement interdite, et donc quinclure de tels éléments issus dune autre source de droit dans un argumentaire pénal le rendrait impropre par définition à un usage dans un procès pénal.
Ou encore que toute infraction qui ne serait pas strictement nommée dans et par le Code Pénal, serait réputée ne pas être une infraction quant bien même une démonstration rigoureuse par des arguments dordre pénal serait présenté à la juridiction, avec par exemple pour conséquence quune infraction qui serait citée dans la Convention Européenne des Droits de lHomme ou autre traité international naurait pas droit de cité puisque les termes mots à mots ne correspondraient pas avec le Code Pénal. Ce qui les excluraient doffice de toute sanction par une juridiction de la République.
Considérons donc le Code de Procédure Pénale :
Art. 485 Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
(L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) " Les motifs constituent la base de la décision. "
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
(L.n°85-1407 du 30 déc. 1985) " Il est donné lecture du jugement par le président ou par lun des juges ; cette lecture peut-être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par lalinéa premier de larticle 398, elle peut être faite même en labsence des autres magistrats du siège. "
Art. 398 alinéa 1 (L. n° 75-701 du 6 août 1975) " Le tribunal correctionnel est composé dun président et de deux juges.
Art. 486 La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui lont rendu ; la présence du ministère public à laudience du ministère public à laudience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu à cet effet.
(L. n°89-461 du 6 juillet. 1989) " En cas dempêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement. "
Puis le Nouveau Code de Procédure Civile :
Art. 451 Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses sont prononcées publiquement hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
Art.452 Le jugement est prononcé par lun des juges qui lont rendu même en labsence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Art. 453 La date du jugement est celle ou il est prononcé.
Art. 454 Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient lindication ;
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date
- du nom du représentant du ministère public sil a assisté aux débats ;
- du nom du secrétaire ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Adoptons et testons la démarche du droit positif :
Un jugement de droit pénal :
- nest pas rendu au nom du peuple français.
Ne contient pas lindication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Et sa date na rien à voir avec celle du prononcé du jugement.
Un jugement de droit civil
Ne contient pas lindication :
- mention des textes de loi appliqués
- des motifs,
Et les motifs ne constituent pas la base de la décision.
La minute du jugement de droit civil
- nest pas signée par le président et le greffier,
- nest pas déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard
du prononcé du jugement.
Et aucun registre nest spécialement tenu pour en mentionner le dépôt hypothétique.
Ce test élémentaire indique à qui sait lire limpossibilité à une juridiction pénale ou civile de faire abstraction lune de lautre, et prétendre à se dispenser du recours lune à lautre. Manifestement aucune na vocation a être autonome, elles ne sont chacune ainsi que dautres juridictions que les composantes dune unique structure de droit, et tout aussi manifestement, les Codes de Procédures des divers droits ont vocation a fusionner dans une forme unique valable pour tous.
Les difficultés qui se posent en droit pour associer les magistrats à la légalité de la souveraineté nationale sont majeures pour donner une véritable substance à la formule du jugement rendu au nom du peuple français, et lorsque la Constitution unique source de légitimité puis de légalité des jugements nest pas mentionnée, tout jugement rendu dans ce contexte de droit mutilé est juridiquement nul et non avenu.
La nomination dun magistrat à sa fonction est une formalité administrative, ce nest pas le moyen de droit par lequel un magistrat devient juridiquement compétent pour juger ses concitoyens, celui-ci est manquant. La mention des institutions juridiques et de celle de lautorité judiciaire dans la Constitution est le seul moyen de droit rendant lautorité judiciaire dépositaire dun minimum de légitimité nécessaire à sa fonction constitutionnelle.
Pour un magistrat, le fait davoir été nommé par le pouvoir exécutif comme membre de lautorité judiciaire voulue indépendante par la Constitution, y compris du pouvoir exécutif, napporte aucune légitimité supplémentaire. la seule et exclusive source de légitimité est de mentionner la Constitution, puis la seule et exclusive source de légalité est de la respecter scrupuleusement.
La référence à la Constitution doit donc impérativement et expressément être inscrite sur la " minute " du jugement, un moyen de sen dispenser serait de disposer que le système juridique de la République nest pas établi et na pas vocation être établi sur la base du droit positif.
Sans référence à la Constitution, jugement de droit civil et jugement de droit pénal, nont actuellement aucune légitimité. Seul le droit civil dispose dun minimum de légitimité et encore nest-elle pas inscrite sur le jugement, à savoir que le jugement est rendu au nom du peuple français.
Le jugement de droit pénal est un summum ne disposant ni de légitimité, ni de légalité, comme de moyen de droit, aussi dun point de vue purement légaliste quasi outrancier, toute personne mise en prison par le moyen dun tel jugements na rien à y faire, en létat cest de la discrimination à létat pur, de quelle autorité un " simple " citoyen peut-il en condamner un autre et qui plus est le faire emprisonner.
Lune des conséquences de mentionner la Constitution est que dès lors, les traités internationaux ratifiés comme les Conventions Européennes ne peuvent être écartés lors dun jugement, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, et toute incohérence entre différents textes de lois, ne peut être écartée quau bénéfice, de linterprétation la plus constitutionnelle possible, celle qui ferait des différentes branches du droit des domaines distincts, tout comme celle qui consisterait à appliquer une technique dinterprétation au mot à mot, ne sont manifestement pas constitutionnelles.
En fait tous les niveaux de la procédure juridique sont atteints, et doivent impérativement être mis à jour vis à vis de ces textes internationaux, sous peine de générer quasi automatiquement motif à annulation de jugement au moins sur la base de lirrégularité grossière qui consiste à user du moyen de droit de la Constitution pour disposer de la compétence de juger, tout en violant lune de ses dispositions impérieuses selon laquelle :
Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Jusquà preuve du contraire, la Constitution est une loi qui forme un tout indivisible tout autant que la République quelle définit, lautorité judiciaire ne peut écarter la Constitution sous aucun rapport ou prétexte, la seule légalité dun jugement dune de ses juridiction résidant dans son respect intégral du texte de la Constitution et de celui des règles de droits correspondantes, donc de la façon voulue par le législateur constitutionnel, et sur nulle autre base.
Nous considérons avoir suffisamment fondé en droit la nécessaire et indispensable mention de la Constitution sur tout jugement produit par les membres de lautorité judiciaire service publique de la République. Un jugement pour lequel une seule prescription constitutionnelle est violée, est de plein droit dépourvu de légalité et donc nul et non avenu.
La liberté individuelle semble considérée par lautorité judiciaire comme uniquement limitée à la seule liberté de mouvement, notre situation lillustre, nous avons :
- Fait appel dun jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Toulon devant la Cour dAppel dAix en Provence, suivant pour cela les indications de la notification du jugement, elle-même délivrée hors délai de notification.
- Tenté de faire respecter la LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par les Greffes du Tribunal de Commerce de Toulon, et par ailleurs tenté de recouvrer nos finances indûment transférées par notre banque au profit du Mandataire de justice nommé.
- Puis fait appel du jugement et recours sur excès de pouvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.
- Le Tribunal de Grande Instance a de fait ignoré notre recours pour excès de pouvoir, et nous a confié plutôt laissé pour notre appel, au soin de la Cour dAppel, où des délais moyens de plus dun an et demi sont chose courante avant examen dun dossier.
- Nous avons porté plainte par courrier en direction de lHôtel de Police, sur le Procureur de la République, sans la moindre réponse ou convocation, seul résultat, plus tard, un suivi policier manifeste.
- Nous avons donc alors seulement opté de reporter également vers la Cour dAppel, notre recours sur excès de pouvoir et notre plainte sur carence de lEtat, en plus de notre appel du jugement.
- Constatant la défaillance de notre avocat et de " notre " avoué, nous avons présenté nous même les éléments de notre défense à la Cour dAppel, qui nous a orienté vers la possibilité de laide juridictionnelle, alors que déjà nous nous orientions vers la Convention Européenne des Droits de lHomme 6.3.c) garantissant de se défendre par soi-même en justice.
- La Cour dAppel nous a alors signifié que notre plainte donc recours sur excès de pouvoir nétait pas de sa compétence, nous recommandant de nous adresser au Doyen des Juges dInstructions, cependant à ce moment où le trouver, plus tard nous devions réaliser que cétait au Tribunal de Grande Instance.
- Nous nous sommes adressé à la Commission Nationale de Discipline, siégeant en Cour de Cassation, a priori compétente et apparemment suffisamment éloignée de la source de nos difficulté, sans aucune suite.
- Informé par voie davocat dune audience en Cour dAppel, soit moins dun an après le jugement initial, délai dune brièveté rare semble-t-il, lélémentaire et préalable approbation par nos soins des moyens de droit et des documents dits " conclusions na pas été concrétisé par " nos " avocat et avoué.
- Par principe, nous avons tenté la mise en uvre du Nouveau Code de Procédure civil article 419, pour renouveler les prestataires de services juridiques ayant manifestement tenté de nous obliger, cela leur est pourtant formellement interdit à larticle 412 NCPC, des remplaçants pouvaient être commis par le Bâtonnier de lOrdre des Avocats ou par le président de la chambre de discipline.
- La Cour dAppel informée notre intention de remplacement davocat et davoué, na pas permis notre vérification du fonctionnement éventuel de cette procédure, prononçant son arrêt le 12.02.2004 sur des bases inconnues, autant celles réputées nôtres que celles de la partie adverse, et cest finalement informé par la partie adverse de lexistence dun arrêt de Cour dAppel que nous avons entrepris notre pourvoi en Cassation incluant un recours sur excès de pouvoir commis par la Cour dAppel.
- Réponse de la Cour de Cassation, notre pourvoi serait matière de droit commun, dépendre dun Avocat au Conseil dEtat et à la Cour de Cassation est une obligation, que ce soit par relation directe par nos soins ou par aide juridictionnelle.
Là encore se défendre par soi-même semble hors de portée, et répéter le même cas de figure quen cours dAppel nous est impossible, ce qui nous conduit directement à préparer le recours à la Cour de Justice des Communautés Européenne dont les critères de recevabilité selon CEDH Art. 35 prévoient que tous les recours nationaux de lordre judiciaire doivent être épuisés auparavant. Que certains textes de loi ne soit pas à jour ne change rien au fait que la Cour de Justice de la République a mission de rendre des jugements de droit pénal et fait donc parti des juridictions de lordre judiciaire.
Nous reprenons à la base certains aspects qui nous avaient parus tellement évident que nous les avons exprimés sans les mettre peut-être particulièrement mis en reliefs dans nos écrits, donc, pour une personne morale, un jugement de liquidation judiciaire, correspond très exactement pour une personne physique à un jugement de peine capitale, de fait peine de nature pénale régie par le droit pénal.
Quun jugement de liquidation judiciaire puisse être sous la responsabilité exclusive dun Tribunal de Commerce, juridiction dexception, constituée de magistrats, réputés non professionnels est invraisemblable, pourtant ce fait a servi à justifier et décliner ou atténuer auprès de nous toute responsabilité de ces magistrats sur les vices de forme et de procédure commis par leur soins.
Un Tribunal de Commerce est compétent à prononcer un jugement, cependant selon le Nouveau Code de Procédure Civile lorsque quune opposition se manifeste, lexécution provisoire ne peut pas exister, seule la cessation non contrainte de lopposition peut la permettre.
Art. 872 Dans tous les cas durgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie lexistence dun différend.
Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements.
Lorsque lopposition sest manifestée très tôt en amont du jugement, ce nest pas un concours de circonstance inopportun pour le juge de Tribunal de Commerce, où une opposition apparaît par brutal changement dopinion davis après jugement, prenant la juridiction à revers. Ce nest pas par cas de force majeur que le juge du Tribunal de Commerce a prononcé un jugement avec une mention dexécution provisoire sur son jugement, que seul un juge du Tribunal de Grande Instance habilité peut apposer.
Après le jugement autant quavant, le Tribunal de Commerce de Toulon a passé outre à notre opposition. Le procureur du Tribunal de Grande Instance de Toulon a tout à la fois, ignoré notre recours pour excès de pouvoir et laissé notre appel sous la responsabilité de la Cour dAppel, semblant ignorer que les mêmes faits sont sensés ne pouvoir être en procédure devant deux juridictions en même temps.
En fait, ainsi que nous nous en sommes rendu compte par la suite, dune part le ministère public était lui-même déjà trop impliqué dans le jugement et dautre part la Cour dAppel sest déclaré incompétente en matière de plainte. Aucune ambiguïté nest possible lexcès de pouvoir trouve lessentiel de son origine dans le Tribunal de Grande Instance, en nassumant pas sa propre fonction.
Un Tribunal de Commerce ne devrait pas être en situation de prononcer un jugement de liquidation judiciaire en cas dopposition annoncée. En fait il ne lest pas vraiment le ministère public contribuant au jugement. Cest bien le Tribunal de Grande Instance qui en contradiction avec la loi laisse accomplir cette mission au Tribunal de Commerce, en dépit dune opposition sétant manifestée en temps utile, soit dès laudience destinée à préparer le jugement.
La nature civile ou pénale dun jugement ne peut dépendre de la juridiction qui jugera, elle dépend avant tout des faits concernés, même prononcé par un Tribunal de Commerce, un jugement prononçant une liquidation judiciaire nen reste pas moins intrinsèquement pénal.
La Cour dAppel tout dabord puis ensuite la Cour de Cassation, passent outre la réalité du jugement du Tribunal de Commerce, le tenant pour civil et non pour pénal, ce qui au demeurant montre clairement par une autre approche que cette juridiction navait pas compétence à le prononcer.
Nous rappelons lun de nos propos précédent ci-dessus, nous avons :
- " Tenté de faire respecter la LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par les Greffes du Tribunal de Commerce de Toulon, et par ailleurs tenté de recouvrer nos finances indûment transférées par notre banque au profit du Mandataire de justice. "
La loi N°78-17 du 06.01.1978, ne pose un régime spécial de dispense de ses modalités de droit daccès et de rectification, que pour une seule éventualité lorsque quun jugement concerne une infraction, encore faudrait-il quil ait force de la chose jugé, cest à dire que celui-ci soit exécutoire de plein droit, ce qui nest pas le cas " NCPC Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements. ", cest délibérément que le Tribunal de Commerce et ses greffes ne respectent pas la loi.
Puisque les dispositions de la loi N°78-17 du 06.01.1978 sont totalement sans application effective, cela établit le fait que tout citoyen y est traité comme jugé au motif dinfraction matière de droit pénal, et le fait est que tout jugement du Tribunal de Commerce est traité en pratique par les Greffes de ce Tribunal comme jugement de droit pénal ayant force de la chose jugée, même disposant de linformation dun appel effectif en Cour dAppel, tout appel éventuel est considéré comme deffet non-suspensif.
Le Tribunal de Commerce est qualifiée de juridiction dexception, et fonctionne en tant que juridiction pénale en considérant que son jugement vaut réuni, tout à la fois celui du Tribunal de Grande Instance et de la Cour dAppel, ceci est certain en matière de liquidation judiciaire dentreprises.
Devant le Tribunal de Commerce, toute personne physique ou morale peut se défendre effectivement se défendre par elle-même, et alors que dans le cas général les règles de procédures dune juridiction de premier degré restent valables devant une juridiction du second degré, lappel au jugement du Tribunal de Commerce fait figure dexception, en appel se défendre par soi-même devient impossible, même si à ce moment là cette possibilité devient indispensable.
Par quelle aberration, lappel a un jugement du Tribunal de Commerce peut-il être tenu doffice par la Cour dAppel comme étant un jugement de droit commun ou civil, alors que le Tribunal de Commerce lui-même le tient pour jugement pénal, avec pour effet jusquà nouvel ordre, décarter illégalement le droit constitutionnel à se défendre par soi-même.
Le Tribunal de Commerce, juridiction dexception, produit donc, des jugement de nature pénale rendu par des juges qui sont des personnes privées au service de cette juridiction, souvent incompétentes en matière de droit, point de vue communément admis et avancé, daprès les propos ayant servi à justifier les vices de forme et de procédure relevés par nos soins. Lincompétence présumée des personnes devait justifier que la juridiction soit en situation de dysfonctionnement jusquà labus de droit, nous avions juste à laisser faire et à nous laisser faire.
En létat de nos constats nous ne pouvons nier que le Tribunal de Commerce est une juridiction dexception, tellement exceptionnelle même que ce nen est plus une juridiction en dépit de son nom, en symbiose avec le ministère public, jusquà preuve du contraire, cest une force de police économique quasi privée hors de tout contrôle effectif des pouvoirs exécutif et législatif.
Or nous navons pas connaissance que lEtat ait entrepris la privatisation des fonctions régaliennes dautorité judiciaire et de police dEtat,. Cette situation est-elle un fait délibéré ou un concours de circonstance durant depuis plusieurs décennies, dans un sens ou un autre, cela ferait augure de faillite de lEtat Républicain.
Avec nos moyens, les faits sont inextricables sur le plan de leur réalité, toutefois juridiquement, cest le ministère public donc lEtat qui supporte la responsabilité des abus de droits du Tribunal de Commerce et du ministère public réunis, du fait notamment du Code de Commerce : Art. L.621-17 Le ministère public peut requérir tout document de ladministrateur judiciaire ou du liquidateur.
Préciser, qui est véritablement au service de qui, nous est impossible, le ministère public est-il au service du Tribunal de Commerce, ou le Tribunal de Commerce est-il au service du ministère public. Lautorité judiciaire semblant privilégier sa haute estime delle-même se refuse à agir en action correctrice et rectificative, en terme juridique, elle a renoncé à la mise en uvre des moyens de discipline dont elle dispose, compromettant ce faisant linstitution judiciaire par perte de crédit moral ou éthique.
Quune juridiction juge à en lieu et place dune autre, par cause fortuite avec qualification erronée, et le système juridique de la République est en état de faillite totale, au prétexte ridicule quun Code de Procédure est rédigé en oubliant que la liberté de sexprimer, y compris devant une juridiction pour se défendre soi-même et ses intérêts, est un droit constitutionnel fondamental.
Quelle est lerreur si grave et irréversible commise par le citoyen en Procédure civile, objet de la discrimination dune interdiction à se défendre par lui-même, jusquà preuve du contraire, cet état de fait, nest et ne peut être, ni prévu ni voulu par la Constitution, alors quun citoyen en Procédure Pénale est réputé bénéficier dune présomption dinnocence, ses droits et libertés sont respectés, au moins est-ce une intention déclarée, il semble bénéficier en fait dune réelle présomption de responsabilité pénale.
Au début dun procédure juridique, une règle de droit consiste à faire le choix de lentreprendre soit en droit civil, soit en droit pénal. Cette règle ne peut concerner quune situation achevée aux faits avérés, dont les tenants et aboutissants sont tous fixés. La qualification civile ou pénale dune procédure est le fait des circonstances par le choix voulu par la ou les parties impliquées en toute connaissance de cause.
Dans notre cas, les faits que nous incriminons sont achevés ou inachevés donc en évolution. Certains des tenants et aboutissants nous sont connus, toutefois de nouveaux abus de droit de lautorité judiciaire surviennent. Les aboutissants définitifs ne peuvent nous être tous connus, et sous peine darbitraire et dincohérence, établir un choix réductif de procédure soit au civil, soit au pénal, nous est impossible. Qui plus est, un tel choix ne nous a jamais été soumis.
Une discrimination, même par le moyen dune loi ou par le défaut dune loi, est violation de légalité de tous les citoyens devant la loi. Linfraction pénale dabus de droit de lautorité judiciaire qui devrait figurer au Code Pénal sy trouve manquer. Quune qualification juridique dune procédure empêche de sexprimer est une discrimination pénale comme dautres.
La seule solution efficace et juste est lunicité dun Code de Procédure Juridique, toutes juridictions confondues, avec un tronc commun et des modulations spécifiques si nécessaire, ce qui permettra quen cours de procédure celle-ci reste valable quasi indépendamment des aléas et circonstances, en cas derreur de qualification, ou de requalification des faits, en outre nous insistons sur laspect de léconomie effectuée par lEtat et donc par tous les Citoyens versant des Impôts.
Le législateur de la République a ratifié la Convention Européenne des Droits de lHomme, celle-ci à valeur de loi de la République, au même titre que la Constitution et au moins de même rang que les lois Organiques, le recours pour excès de pouvoir y figure comme garantie des droits de lHomme, indépendamment de toutes autres considérations. Notre situation na rien dun imprévu législatif, elle est le résultat dun succession et cumul dabus de droit, tous effectués contre la Constitution.
Dans létat actuel du droit, une partie à une procédure juridique qui fait appel ou pourvoi à double titre, civil et pénal, soit appel et recours pour excès de pouvoir, peut requérir et doit obtenir de la juridiction de recours le bénéficie de la plus favorable des règles de droit existantes ou même légitimement concevables, dans le strict respect de la Constitution, lorsque se manifeste la nécessité de faire jurisprudence.
Nous concernant, la représentation par nous-même est adaptée et devenue seule réaliste par la force des choses, sauf déni de justice et fonctionnement défectueux de la justice , la Cour de Cassation doit faire jurisprudence ainsi que nous le lui demandons, ce qui nest en rien se substituer au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif.
Considérant à nouveau le Code Pénal :
Art. 111-1 Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Art. 111-4 La loi pénale est dinterprétation stricte.
Art. 121-1 Nul nest responsable pénalement que de son propre fait.
Art. 121-2 Les personnes morales, à lexclusion de lEtat, sont responsables pénalement, selon les dispositions de larticle 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organismes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leur groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans lexercice dactivités susceptibles de faire lobjet de conventions de délégation de service public.
(L. n°2000-647 du 10 juill. 2000) " La responsabilité pénale des personnes morales nexclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de larticle 121-3. "
Art. 121-3 Il ny a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
(L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne dautrui. "
(L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas dimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sil est établi
Art. 121-4 Est auteur de linfraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Art. 121-5 La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement dexécution, elle na été suspendue ou na manquée son effet quen raison de circonstances indépendantes de son auteur.
Art. 121-6 Sera puni comme auteur de linfraction, au sens de larticle 121-7.
Art. 121-7 Est complice dun crime ou dun délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. - Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus dautorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.
Et considérant le Code de lOrganisation Judiciaire :
Art. L. 781-1 LEtat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité nest engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions dattributions.
Toutefois les règles de larticle 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusquà lentrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.
Une référence à larticle L. 781-1 du Code de lOrganisation Judiciaire, introduite dans le Code Pénal permettrait une clarification sur le fait quune lourde faute ou un déni de justice sont effectivement des infractions crimes et délits, et aiderait à lever lambiguïté quintroduit " Art. 121-2 Les personnes morales, à lexclusion de lEtat, sont responsables pénalement,.. et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organismes ou représentants ".,
Par définition les membres de lautorité judiciaire, même indépendante, agissent pour le compte de lEtat et non pour eux-mêmes, or ils paraissent superficiellement hors droit pénal cela pourrait être tenu pour une incitation à labus de droit, et cause éventuelle dune force irrésistible à en commettre. Quels quen soit les motifs, même en agissant au bénéfice de tiers inconnus à une procédure et donc non directement pour eux-mêmes , les membres de lautorité judiciaire, engagent lEtat en responsabilité du fait dun fonctionnement défectueux de la justice, et quant bien même la défectuosité proviendrait de carences ou quasi carences de lEtat.
Selon la Constitution :
Art. 1er " République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction dorigine, de race de religion. ", et :
Art. 68-1 Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.- Ils sont jugés par la Cour de justice de la République., et Art. 68-2 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes
Un rapprochement de lArticle 68-1 de la Constitution avec le Code Pénal aux articles 111-1, 111-4, 121-3, 121-4 permet de se rendre compte que cest lui, qui compte tenu du critère dinterprétation stricte de la loi pénale Art.111-4 paraît officiellement qualifier et ceci bien apparemment exclusivement, crimes, délits et contraventions, ainsi la Constitution serait liée par le Code Pénal et non pas le contraire, et la relation entre les textes serait à linverse de ce qui est sensé être, puisque cest au texte du Code pénal dêtre en conformité à la Constitution.
Ce ne peut être acceptable quau cas où les termes employés dans les lois et règlements soient intégralement et strictement "qualifiés" en crimes et délits avec garantie de lexhaustivité de la qualification, cela nous paraît toutefois irréaliste, et nous navons pas connaissance quune telle tâche ait seulement débuté.
Donc dune part le Code Pénal aux articles Art. 432-7 et 225-1 est en défaut, il y manque une référence aux traités internationaux, ou au moins à la Convention Européenne des droits de lhomme, et dautre part la Constitution, présente une formulation insuffisante, ainsi " qualifiés crimes et délits ", sy trouve au lieu de " qualifiés de crimes et délits, ou qualifiables crimes et délits pour les accords ou traités internationaux ratifiés selon article 55 de la Constitution, en Garantie des Droits de lHomme"
Cette proposition ou toute autre équivalent permettrait de lever lincohérence consistant à ratifier des traités internationaux sur les droits de lHomme, tout en créant ou maintenant une impossibilité à les rendre dapplication effective, ou de les lier à un arbitraire selon linterprétation dun magistrat.
Nos principaux griefs portent dans lordre où nous avons eu à les consulter, sur le Code des Procédures Collectives, le Code de Procédure Civile, et le Code de Procédure Pénale, tous trois défectueux, en rapport à la Constitution, et par conséquent à la Convention Européenne des Droits de lHomme, CEDH 6.3.c)°: " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", 10 Liberté dexpression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de labus de droit-. .
Ces articles CEDH 6.3.c), 10, 13, 14, et 17 ne sont pas ou peu respecté par les Codes de Procédures qui supposent lautorité judiciaire comme quasi infaillible, et aucun ne prévoit de mesures permettant déviter ou de limiter, des erreurs de fonctionnement des différentes juridictions, un défaut initial de procédure perdure au lieu dêtre atténué, voire même est amplifié.
Pour déventuels dévoyés qui nexcluraient pas de commettre des excès de pouvoirs délibérés et non pas fortuits, la situation est propice ; avec des vices de forme et les abus de droit et de pouvoir correspondant de lautorité judiciaire et affiliés placés hors domaine pénal par omission de la loi pénale.
Le vice de forme, est dors et déjà qualifiable de délit selon " Art. 121-3 (L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas dimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ", agir sur loutil générateur de labus de droit, donc le vice de forme, serait un moyen de réduire limpunité à commettre linfraction pénale dabus de droit de et par lautorité judiciaire Constitution Art. 64, et par ses affiliés juridiques, avant mise en uvre de mesures législatives plus complètes.
Le Premier Ministre peut, donc sans établir de projet de loi à soumettre au parlement, en tenant compte de la nature pénale selon la Constitution de labus de droit de lautorité judiciaire, agir efficacement sur les dysfonctionnements institutionnels que nous avons relevés.
Linscription expresse au Code pénal de labus de droit, est une obligation du législateur ainsi que de labus ou excès de pouvoir et autres termes dabus tels lourde faute, déni de justice, omise au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des Droits de lHomme, définir et établir le " barème " de sanction par les soins du législateur, est bien évidemment à ne pas oublier.
CEDH Article 13 Droit à un recours effectif. Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles.
CEDH Article 14 Interdiction de discrimination. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politique ou toute autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune ou toute autre situation.
Lautorité judiciaire nest pas un pouvoir au sens constitutionnel et son indépendance est garantie par la Constitution Art. 64, le terme dexcès de pouvoir commis par lautorité judiciaire est soit un terme incorrect, soit la reconnaissance de fait que en dépit de la Constitution, lautorité judiciaire fonctionne comme un pouvoir judiciaire, la mise en conformité avec la Constitution impliquerait de remplacer quand et sil y a lieu dans les différentes lois, le terme excès de pouvoir par celui dabus de droit, permettant alors de distinguer lexcès de pouvoir commis par des représentants du pouvoir exécutif comme des policiers ou le ministère public, de labus de pouvoir commis par des membres de lautorité judiciaire. Le recours pour " excès de pouvoir " est actuellement à adresser à des procureurs et substituts du ministère public, même si ce sont eux-mêmes qui sont en cause.
Pour le Code de lOrganisation Judiciaire, " Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit doffice dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille lexécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit doffice cette exécution dans les dispositions qui intéressent lordre public. ", et comme pour la Constitution " Art. 21 Le Premier Ministre assure l'exécution des lois Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. "., le ministère public dans sa fonction est lémanation directe du gouvernement, sa défaillance est celle du premier ministre et du ministre de la justice.
Du fait de la Constitution " Art. 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. ", celle-ci prise " au pied de la lettre ", a pour effet que cest le premier ministre qui a pour mission de sassurer aussi de lexécution de la loi quest la Constitution par le Président de la République, lequel doit aussi remplir ses missions constitutionnelles. Le Premier Ministre supporte la responsabilité effective de ce que le Président de la République fait ou ne fait pas, tandis que le Président de la République porte la responsabilité virtuelle de ce que le Premier Ministre fait ou ne fait pas.
Nous avons fait Requête au Premier Ministre de la République de faire établir par ses services des circulaires administratives imposant aux services de lEtat le respect strict des Conventions Européennes, agissant ainsi sur la discrimination portant sur légalité entre citoyens devant la loi.
La Cour de Cassation pour rejeter notre recours pour excès de pouvoir et notre droit à nous défendre par nous-même, devrait alors au préalable démontrer que la Convention Européenne na pas pour objectif de fixer des garanties minimum de droits et libertés au citoyen devant lautorité judiciaire pour tous les domaines du droit, et que ce faisant nest pas violé " CEDH Art. 18 Limitation de lusage des restrictions aux droits. ".
A partir de telles circulaires et avec un minimum de cohérence la Cour de Cassation ne devrait plus nous refuser de nous défendre par nous même, sauf à sexposer à des sanctions du Conseil Supérieur de la Magistrature. Nous aurions alors atteint lun de nos objectifs de droit, cependant le préalable est que le Premier Ministre, comme la Constitution lui en donne lobligation, " exerce le pouvoir réglementaire " suffisamment conformément à notre une requête entièrement fondée en droit, dont le droit constitutionnel.
Nous avons eu à poser le vice de forme comme outil majeur de formation de labus de lautorité judiciaire, soit abus de droit ou abus de pouvoir, en fait lexpression, excès de pouvoir est retenue dans les Codes juridiques, de telle sorte que abus de droit et excès de pouvoir sont au sens strict difficiles à relier en droit pénal, lorsque commis par lautorité judiciaire il sont un seul et même fait, toutefois nous lavons établi pour la Cour de Cassation.
Labus de droit est une infraction pénale disposant dune référence de droit positif dans la Convention Européenne de Droits de lHomme. Le principe général de la Convention Européenne des Droits de lHomme est en fait de garantir au moins un minimum de droits de lhomme et libertés fondamentales, ainsi quil en est attesté dans la Convention CEDH :
" Résolus en tant que gouvernements dEtats européens animés dun même esprit et possédant un patrimoine commun didéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ;
Sont convenus ce qui suit :
Art. 1er (Protocole n°11 du 11 mai 1994) Obligation de respecter les Droits de lhomme. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.
TITRE PREMIER Droits et libertés Articles 2 à 18 "
CEDH Art. 18 Limitation de lusage des restrictions aux droits. Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
De CEDH Art. 18 Limitation de lusage des restrictions aux droits., se dégage nettement le fait que puisque la possibilité de restreindre un droit est limitée, le corollaire de larticle 18 en formulation positive sexprime ainsi " Non-limitation des garanties des droits ".
Prétexter de la Convention Européenne des Droits de lhomme que les garanties quelle apporte en matière pénale cesse dêtre valable hors du domaine pénal est en opposition flagrante avec la Convention, une garantie apportée en matière de droit pénal vaut doffice dans les autres formes du droit donc y compris en droit commun dont le droit civil, et même pour le droit administratif.
CEDH Art. 17 Interdiction de labus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement où un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celle prévues à ladite Convention.
De CEDH Art. 17 Interdiction de labus de droit. se dégage nettement le fait que puisque labus de droit est interdit, le réprimer et le sanctionner est obligatoire, le corollaire de larticle 17 en formulation positive sexprime ainsi " Garantie de répression et de sanction de labus de droit ", avec pour conséquence quà la garantie de répression et de sanction doit sassocié et se rattacher un barème des peines correspondantes sous peine de demeurer vide dapplication effective.
La répression et la sanction de labus de droit est une obligation prévue par la Convention Européenne des Droits de lHomme, respecter " au pied de la lettre " ou au quasi mot à mot des Codes à la rédaction insuffisante ou erronée en droit, nest pas respecter la loi par exemple le Nouveau Code de Procédure Civil, les articles 18, 441, 751, 797, 813, 950, 959, 973, sont à mettre à jour pour cause de représentation obligatoire, donc en illégalité constitutionnelle :
Livre Premier Dispositions communes à toutes les juridictions, Titre Premier Dispositions liminaires, Chapitre Premier Les principes directeurs du procès Section VII La défense :
Art. 18 Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Nouv. Pr. civ. 441, 751, 797, 813, 950, 959, 973.
Livre Premier Dispositions communes à toutes les juridictions, Titre XIV Le jugement, Chapitre I Dispositions générales, Sous-section I Les débats,
Art. 441 Même dans le cas ou la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou linexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Livre Deuxième Dispositions particulières à chaque juridiction,
Titre Premier Dispositions particulières au Tribunal de Grande Instance,
Sous-titre Premier La procédure devant le tribunal,
Chapitre Premier La procédure en matière contentieuse,
Art. 751 Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
La constitution davocat emporte élection de domicile.
Chapitre II Procédure en matière gracieuse,
Art. 797 (L. n°76-714 du 29 juill. 1976) La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Sous-titre II Les pouvoirs du Président,
Chapitre II Les ordonnances sur requête
Art. 813 (Décr. N°76-714 du 29 juill. 1976) La requête est présentée par un avocat, ou par un officier ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à loccasion dune instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
Titre VI Dispositions particulières à la Cour dAppel
Sous-titre I La procédure devant la formation collégiale,
Section I La procédure avec représentation obligatoire
Chapitre II La procédure en matière gracieuse
Art. 950 Lappel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier ministériel dans les cas ou ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Sous-titre III Dispositions diverses
Chapitre Premier Constitution davoué et conclusions
Art. 959 La requête est présentée par un avoué dans le cas où linstance devant la cour implique la constitution davoué.
Titre VII Dispositions particulières à la Cour de Cassation,
Art. 973 Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil dEtat et à la Cour de Cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Lorsque des insuffisances rédactionnelles sont mises en évidence, et présentées comme moyen de droit, obligation est faite à toute juridiction de faire jurisprudence, dans lattente de laction rectificatrice du législateur, ce qui concerne très précisément la représentation obligatoire par autrui du Nouveau Code de Procédure Civile qui est illégale selon la Constitution, il est bien évident toutefois, que lon ne peut faire de procédure juridique sans au moins sen occuper soi-même et recourir à une assistance si utile et nécessaire.
Lautorité judiciaire est mentionnée en tant que telle dans la Constitution " article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. ", ce qui confirme sa légitimité.
Selon la Constitution Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret
Les remarques suivantes sont donc nécessaires, le Premier Ministre nest en aucun cas un représentant élu de la nation, compte tenu de larticle 23 de la Constitution qui sassure de cette situation.
Article 21" Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. . Il assure l'exécution des lois , il exerce le pouvoir réglementaire Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. "
Article 23 " Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, ",
Article 39 " L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. "
Dans ces conditions, nest représentant de la souveraineté nationale que lélu du peuple au suffrage universel et en exercice, or si le Premier Ministre en fonction est simple citoyen avec pour profession " Premier Ministre ", à plus forte raison, aucun membre daucune administration ou institution de lEtat na dautre qualité que celle de citoyen avec toutefois la qualité que leur confère leur métier ou profession au service de lEtat.
Excepté le Président de la République, tout membre de lEtat, à un titre ou à un autre, est représentant de lEtat sans être pour autant représentant de la souveraineté nationale élective.
La Constitution Art. 5 " Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il est le garant du respect des traités. " et " article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. " , ne va pas jusquà prescrire que lautorité judiciaire soit indépendante y compris de la Constitution et des autres lois, ce qui semble être la définition actuellement retenue par lautorité judiciaire.
Les dysfonctionnements relevés par nos soins sont tous liés à des juridictions et à leur greffes, ou encore à des autorités de discipline, manifestement le Président de la République ne veille pas suffisamment ou pas du tout au respect de la Constitution, au point davoir même permis ou laisser faire la nouvelle rédaction de son Article. 68.- Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour .
Le Premier Ministre et les autres ministres sont nommés par le président par le Président de la République, ce qui ne leur transfère en rien la moindre parcelle de représentation de souveraineté nationale, cest justement cette qualité de simple citoyen qui lui permet de participer autant de lexercice du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif, sans polémique sur la séparation des pouvoirs, il nest ni de lun ni de lautre, ceci est valable pour tous les autres ministres.
La Constitution " article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. ", mentionne donc lautorité judiciaire et ainsi lui confie des obligations constitutionnelles précises, dont celle de sa propre indépendance, en outre article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Toutefois rien ny prescrit une indépendance de lautorité judiciaire vis à vis de la Constitution, ce qui semble être la définition de leur mission actuellement retenue par lensemble des juridictions et de leurs greffes, la Constitution semble être un corps étranger à lensemble des lois que lautorité judiciaire devrait faire respecter, et au lieu de se faire gardienne de la liberté individuelle, sen fait loppresseur.
Les membres de lautorité judiciaire sont nommés à leurs fonctions par le Président de la République ou par le Premier Ministre, et pas plus que ce dernier les magistrats ou officiers ministériels, ne sont dépositaires de la souveraineté nationale élective.
Jusquà preuve du contraire, lautorité judiciaire met en uvre le droit puisque judiciaire et na dautre source dautorité que celle qui lui vient de la loi. La Constitution fixe les devoirs de ceux des citoyens et organisations de citoyens nommément désignés par leurs fonctions, les droits correspondants sont garantis à lensemble des citoyens et organisations de citoyens, ce qui correspond en langage modernisé, approximativement aux personnes physiques et personnes morales.
Lautorité judiciaire au sens de la Constitution nest pas un pouvoir, et na pas à rendre compte de son action au Parlement ou au Président de la Républiques, dépositaires de la souveraineté nationale élective, respectivement du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Le Président de la République ne peut par définition pas demander des comptes à cette autorité judiciaire, puisque son rôle est justement den garantir lindépendance, ce qui serait très exactement un " manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ", semblant indiquer que cette formulation de larticle 68 selon la dernière révision de la Constitution, est manifestement conçue avant tout pour cet finalité très précise.
Dans ces conditions, disposant déjà de lindépendance vis à vis du pouvoir législatif, lautorité judiciaire dispose aussi désormais dune garantie constitutionnelle absolue dindépendance vis à vis du pouvoir exécutif qui par définition est possession du Président de la République.
Article 9 Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 13 Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. - Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 20 Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. - Il dispose de l'administration et de la force armée. - Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21 Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. -Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. - Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. - Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
La constitution dispose que le Premier ministre est pourvu de pouvoirs, Art.21, pourtant au sens constitutionnel le terme est impropre, le Premier Ministre est hors souveraineté nationale, il peut, déterminer, conduire, disposer, être responsable, diriger, nommer, et sauf à sembler se contredire " Art. 3 Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice . ", le pouvoir réglementaire du Premier Ministre, nest ni pouvoir législatif, ni pouvoir exécutif, possession exclusive de la représentation nationale exerçant la souveraineté nationale élective.
Ceci pour exposer le lien entre membres de lautorité judiciaire et ministres du gouvernement, dans tous les cas de figure ce sont tous des citoyens, qui par définition ont tous les mêmes droits, et des devoirs distincts comme en dispose la Constitution et les lois organiques. Tous participent de lEtat et donc de son administration.
Jusquà preuve du contraire, la notion de service de lEtat napporte aucune prérogative ou distinction de droit au bénéfice des membres des administrations, vis à vis des autres citoyens, " simples civils ", ce qui, sous toute réserve, serait contraire à la Constitution. Donc à plus forte raison entre citoyens membre de ladministration de lEtat, aucune discrimination ne peut être introduite.
Toutefois observons les faits, les membres du gouvernements, doivent au moins rendre compte de leur action devant le parlement, les membres de lautorité judiciaire sont juridiquement totalement indépendants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et nont donc de compte à rendre à personne. En théorie tous peuvent être jugé au pénal, cependant ce peut être faux en pratique, en létat des dispositions ou plutôt en létat dabsence de dispositions du Code Pénal et de la rédaction insuffisante de la Constitution, et selon la catégorie retenue dinterprétation de la notion du respect strict de la loi pénale.
En labsence, dinstructions réglementaires ou législatives plus précises que celles en vigueur tous pourraient disposer de limpunité pour le cas de linfraction qualifiée déni de justice, puisque est " oublié " le barème des sanctions correspondantes, or sans barème en droit pénal, lapplication effective de la sanction est une notion vide de sens.
Toutefois pour linfraction de privation de liberté aucune restriction de principe nexiste, il est nécessaire et suffisant de présenter une démonstration juridique constitutionnellement valable, et tous peuvent avoir à rendre compte de leur actions ou de leur inaction, bien évidemment létablissement de ladite démonstration est plus facile à recommander quà réaliser.
La privation de liberté illégale est une nettement une infraction, tandis que la discrimination qui lui est associée nest pas apparente, or a priori dans un cas général seule leur réunion semble permettre de qualifier le déni de justice, le principal différence entre ces qualifications dinfractions applicables à un même fait se situe au niveau des auteurs qui le commettent.
Un fait pénal observable nommé privation de liberté illégale, peut être un acte de la police, si ce fait trouve son origine dans une instruction illégale dun magistrat, il devrait en droit être nommé " discrimination par privation de liberté illégale, entre le magistrat donnant linstruction et le policier lexécutant, pour le fait global qualifiable de déni de justice, le policier aura des comptes à rendre à la justice, tandis que le magistrat lui bénéficiera de limpunité du hors Code Pénal.
Limpunité des membres du gouvernement et des force de police nest quéventuelle, et dépend du " bon vouloir " dun magistrat, tandis quen létat des textes limpunité des membres de lautorité judiciaire est effective, et ceux-ci sont à ce jour les seuls vrais bénéficiaires dune situation de droit ambiguë. La discrimination règne avant tout entre les membres de lEtat, selon leur ordre administratif.
La mission de lautorité judiciaire découle exclusivement de la loi quest la Constitution. Que dire alors de la loi, si ce nest quelle est la forme que prend le droit lorsque celui-ci doit être rendu explicable à tous, légitimé et légalisé, et que tous doivent pouvoir se référer à tout instant aux mêmes bases, la forme écrite est alors indispensable, tout ceci et plus est résumé dans la formule de droit positif.
Dans cette perspective, quest donc un vice de forme ou un vice de forme et de procédure commis au sein de lautorité judiciaire par ses membres ou par ses affiliés de toutes natures, ce nest ni plus ni moins quun déni du droit positif exprimé par les lois et le déni de droit est un déni de justice.
Le vice de forme étant un déni du droit positif, il est la négation de la loi donc de la Constitution, commis par lautorité judiciaire le vice de forme est à la base même du déni de justice, de labus de droit, et de labus ou excès de pouvoir. Le vice de forme commis par un membre de lautorité judiciaire est une violation de loi ou de règlement qui a pour conséquence de rendre aléatoire le résultat dune procédure juridique, ce qui est en opposition avec lobjectif dégalité devant la loi des citoyens, que le résultat dune procédure juridique soit suspendue à larbitraire dun vice de forme, même dune façon purement hypothétique ou virtuelle, nest pas acceptable, cest cela qui forme le déni de justice.
En conséquence de quoi, entre vice de forme et abus de droit issus ou tolérés de lautorité judiciaire, opérer une différence de nature lun étant de droit civil et lautre de droit pénal est un non sens, des circonstances peuvent se dégager une différence de degré, en aucun cas de nature, or labus de droit est déjà reconnu comme infraction pénale, puisque faisant lobjet dune interdiction dans la Convention Européenne des Droits de lHomme, Art.17.
La première garantie constitutionnelle est légalité devant la loi, force nous a été de constater, que les membres de ladministration de lEtat qui sont ceux de lautorité judiciaires, font lobjet dune discrimination positive objective en leur faveur, ces citoyens sont en situation dimpunité même au cas ou des faits délibérés dabus de droit par le moyen du vice forme étaient mis à jour, les auteurs nont pas de compte à rendre devant la loi, lautorité judiciaire se régule elle-même, sur un mode administratif qui est opaque par décision constitutionnelle de lindépendance de lautorité judiciaire.
Dans de telles conditions, le vice de forme issus ou tolérés de lautorité judiciaire, est acte de la violation de larticle premier de la Constitution, et est lui même une infraction de nature pénale, ceci mêmes si ses conséquences effectives devaient être dincidences faibles ou même nulles.
Ainsi que nous lavons exposé, les Codes de Procédures et le Code Pénal, sont fortuitement ou non, dépourvu et totalement vide de tous moyens efficaces de garantir à tout citoyen, que les membres de lautorité judiciaire respectent leurs obligations légales dont celles constitutionnelles et, sil ne les respectent pas, que les manquements même fortuits puissent être réprimés et sanctionnés sil y avait lieu.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature Art.65 est exclusivement un instance disciplinaire, et en tant que tel peut sanctionner administrativement abus de droit dont vice de forme qui sont des infractions pénales alors que commises par certains de ses membres. Les faits peuvent être fortuits auquel cas leur auteur ne peut faire lobjet de sanction, et au cas où labus de droit, fortuit ou délibéré, résulterait de la conjugaison de vices de forme chacun mineur par soi-même, alors que leur le cumul forme un tout qui est labus de droit inique, fait dun jugement contraire aux données réelles du procès, le Conseil Supérieur de la Magistrature devient un salon de réunion de Magistrats venant se congratuler les uns les autres.
Cette image est conçue et adoptée par nos soins pour exprimer linefficacité totale de cette institution, même le Conseil Supérieur de la Magistrature, incapable à sanctionner administrativement pour cause de faits structurés par émiettement, ne peut renvoyer, le cas ou la situation dun procès, devant la justice, du fait et tant que le vice de forme nest pas clairement intégré au droit positif en tant quinfraction.
La Constitution du 22 décembre 1958, telle que révisée à ce jour, ne forme pas une structure juridique respectueuse de son propre fondement de larticle premier, égalité de tous les citoyens devant la loi assurée par la République, donc par définition avant tout par la Constitution elle-même.
Lautorité judiciaire na pas montré de dispositions nette à la maîtrise de ses propres membres, et la sanction disciplinaire est aléatoire et incertaine pour cause de traitement administratif légalement opaque, aussi vice de forme et abus de droit ne peuvent en aucun cas ne demeurer quobjet de traitement administratif interne à lautorité judiciaire, le pouvoir réglementaire du premier ministre a obligation dêtre exercé efficacement, afin de pallier aux insuffisances de la législation et réglementation.
De par lindépendance de la justice Art. 64, aucun citoyen ne peut disposer de la moindre garantie de quelque nature que ce soit, comme au moins la prise de mesures administratives efficaces visant, à réduire et voire même à faire disparaître ce type dinfractions.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature nest pas compétent à juger dinfractions pénales, même si lordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, et la loi organique n°94-100du 5 février 1994, en disposait ainsi, comme pour toute autre juridiction, cela lui serait actuellement impossible pour cause dexclusion du Code Pénal de labus de droit et son outil délaboration le vice de procédure, particulièrement lorsque commises par lautorité judiciaire et ses affiliés.
Les membres de la magistrature peuvent faire lobjet de plaintes dabus de droit, qui ne peuvent en aucun cas aboutir par défaut dinscription au Code Pénal.
Dans lhypothèse ou un abus de droit ne serait pas fortuit, mais délibéré pour cause très hypothétique de trafic dinfluence ou dintérêts liés à de la corruption, par exemple lorsque lobjectif en serait la spoliation de personnes physiques ou morales, la dissuasion de la sanction administrative est totalement inadaptée, dautant plus que ne pouvant faire lobjet de renvoi éventuel devant la justice.
Cest quasiment une provocation de lEtat mettant un individu réputé ni meilleur ni pire quun autre, en dépit de son assermentation, dans la situation dune tentation irrésistible, cas de force majeur, ceci au motif exceptionnel et sans équivalent que le risque juridique est quasi nul ou statistiquement infime.
La collusion dans le monde juridique semble bien lié à ce mécanisme, seul le fait global est blâmable, et de toute façon même ce fait global échappe à la justice ainsi que chacune de ses composantes, ceci restera vrai tant que les textes de lois dont la Constitution et les textes de lois susceptibles dy mettre fin seront rédigés avec trop dincohérence, comme ceux que nous avons présenté dans ce courrier.
Par exemple, un membre du gouvernement participant à lélaboration dune prescription réglementaire, ne serait jamais responsable de la mettre en uvre ou de la faire mettre en uvre, puisque cest sa mission légale et réglementaire, quant bien même elle serait contraire à la Constitution, de la sorte et par définition aucun responsable gouvernemental naurait de responsabilité pénale sur un fait, dont il serait auteur ou coauteur.
La Constitution, en létat par la notion de " qualifiés crimes et délits ", semble se référer implicitement au Code Pénal, de cela certains concluraient par stricte interprétation à une référence exclusive au Code Pénal, les articles 122-4 et 111-1, permettent de capter lincohérence de la situation :
Art. 122-4 Nest pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
Art. 111-4 La loi pénale est dinterprétation stricte.
Labsurdité est levée lorsque, sans avoir à en faire démonstration, lon peut avoir recours :
- Au " Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à légard de la France le 4 février 1981 Décret n°81-76 du 29 janvier 1981 ..
Art. 5. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le Présent Pacte ou a des limitations plus amples que celles prévues audit pacte.
- à la " Convention Européenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des libertés fondamentales ", -Décret initial du n°74-360 du 3 mai 1974 pour une signature du 4 novembre 1950 , plus couramment nommée, Convention Européenne des Droits de lHomme : CEDH
Art. 17 Interdiction de labus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement où un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celle prévues à ladite Convention.
Les quelques aménagements que nous suggérons pour la Constitution et les autre lois, notamment en faisant apparaître la Convention Européenne des Droits de lHomme, ne serais-ce quimplicitement pour la Constitution et expressément pour les autres lois, pourraient contribuer à atténuer ce que nous nommons comme étant de la " gabegie des Institutions de la République ".
Manifestement, la condition constitutionnelle dégalité des citoyens devant la loi, fait usage de prétexte, " labus de droit " est une des formes de loppression, et de la part de lautorité judiciaire nétant pas un pouvoir constitutionnel, cest la forme de loppression, et le vice de forme devient la forme du vice.
Notre examen personnel ci-dessus de la situation juridique de la République française, nous fait envisager un échec éventuel dun recours à la Cour de Justice de la République, toutefois nous avons lobligation de ne pas présumer et tirer de conclusions sans lavoir consulté et fait sa saisine.
Selon le Nouveau Code de Procédure Civile " Art. 454 Le jugement est rendu au nom du peuple français. " Un jugement étant rendu au nom du peuple français, cet énoncé catégorique, nous pose une difficulté singulière en rapport à la Constitution.
Comme déjà évoqué par ailleurs, larticle 3 de la Constitution a pour effet, du moins est-ce habituellement interprété ainsi, de réserver la souveraineté nationale aux élus du peuple suivant le mode du scrutin universel. Cest ainsi que le Premier Ministre lui-même est " simple " citoyen, à plus forte raison cet état civil vaut pour tout " non élu " selon les critères constitutionnels, ce qui englobe la totalité des autres citoyens, donc y compris les membres de la fonction publique dont les magistrats membres de lautorité judiciaire qui sont autant que le premier ministre " simples citoyens ", leur appartenance à la fonction publique et à ladministration ne changeant rien à ce fait.
Lautorité judiciaire est au service de la souveraineté nationale tout en nen disposant pas, comment un jugement de cette autorité judiciaire peut-il alors être rendu " au nom du peuple français ", soit en termes constitutionnels " au nom de la souveraineté nationale exercée pour le peuple français ".
En létat des institutions prévues par la Constitution et sous réserve de révisions adaptatives, seules deux institutions pourraient actuellement juger au nom du peuple français, le Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République ou la Cour de Justice de la République essentiellement composée de parlementaires élus de la nation et élus par leurs pairs, cependant actuellement ces deux institutions nont pas cet objectif constitutionnel.
Selon linterprétation voulant que seuls les élus disposent de la souveraineté nationale, actuellement aucun jugement nest en fait réellement pris au nom du peuple français, ce qui en pratique supposerait que les magistrats, ne soient plus nommés mais élus comme les parlementaires, et lautorité judiciaire serait alors un pouvoir judiciaire.
Or dans le meilleur des cas un jugement est rendu actuellement au " nom du peuple français ", alors que la réalité juridique voulue par la Constitution est différente, dans ces conditions aucun jugement actuel ne saurait avoir " force de la chose jugée " ainsi quil lest prétendu, et toute mention dexécution provisoire est illégalement apposée, à moins par défaut de la mention de la Constitution de lavoir été par une autorité compétente exerçant la souveraineté nationale.
La seule autre issue est de considérer que le représentant de la souveraineté nationale est soit un élu, soit tout autre citoyen pourvu que ses compétences lappellent au service de la nation que ce soit par voie de nomination, délégation, ou tous autres moyens.
Selon la Constitution
Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
La continuité de lEtat prise au sens strict implique lexistence de représentants de lEtat, qui soient au service de lEtat dans la continuité de leurs propres fonctions individuelles, sous peine de quasi impossibilité de permettre au Président de la République respecter son devoir dassurer la continuité de lEtat, il en est dailleurs ainsi grâce à la fonction publique et aux administrations correspondantes.
Préambule de la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789 :
" Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, ",
" Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. "
" Article VI La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. "
Préambule De La Constitution Du 27 Octobre 1946
" le peuple français réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. "
Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958
" Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
La Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen apporte dans son préambule la notion dAssemblée nationale et de Représentants du Peuple Français, et à Article III celle de Souveraineté et de Nation, lexigence Article III à ce que " tous puisse concourir à la loi personnellement, ou par leur Représentants ", correspond à ce qui a conduit fort évidemment à lélection au suffrage universel, puisque que concrétiser le concours personnel de chacun a été chose difficile, toutefois les moyens modernes donnent de plus en plus de crédibilité à cette possibilité, cependant hors du strict concours à la loi, il nest donc pas écarté la possibilité que des Représentants du peuple ne soient pas des élus, dautant plus que la Souveraineté est essentiellement dans la Nation, donc non exclusivement
La Constitution Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret , permet de supposer que la Constitution envisage lélection au suffrage universel comme mode exclusif dattribution de la souveraineté nationale, toutefois ce qui ny est pas inscrit en toutes lettres reste donc une supposition.
Dans une approche constitutionnellement valide, les représentants de la souveraineté nationale sont les élus du peuple et peuvent être ceux qui en sont représentants du fait de décisions hors leur responsabilité propre, ce qui ne violerait en rien le texte même de la Constitution pour laquelle article 3 " Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice . ".
La rédaction du texte de la Constitution de 1958 ne stipule pas expressément pas que seuls les représentants élus exercent la souveraineté nationale, elle se borne à interdire lauto-attribution de lexercice de la souveraineté nationale, ce qui est fort différent, il nest en aucun cas écarté la possibilité que des Représentants du peuple ne soient pas des élus.
La Constitution de 1958 ninterdit pas dexercer la souveraineté nationale du fait de son attribution par autrui, et pourvu que cet autrui ait en revanche lui reçu lexercice de la souveraineté nationale par la voie de lélection au suffrage universel, rien ne sy oppose nettement, même si cette approche de la Constitution nest pas répandue, elle est conforme au texte constitutionnel.
La supposition de représentants du peuple non élus, donc porteur de la souveraineté nationale, est donc recevable au titre du texte de la Constitution de 1958, validé y compris dans sa base historique de la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789.
Cette démarche pourrait être qualifiée de cooptation, la pleine continuité de lEtat résidant dans le fait prioritaire de lexistence de représentants de la souveraineté nationale disposant de la continuité de leurs fonctions et des compétences suffisantes, alors quactuellement lélection confère la souveraineté nationale sans pour autant sassurer de la compétence préalable des élus, ce qui serait alors la vraie finalité du système électif, juste un moyen dassurer une vrai continuité efficace de lEtat, et non pas une fin en soi.
Un tel mécanisme de cooptation se concrétiserait par lacte de nomination aux fonctions de lEtat commis notamment par un ou des représentants élus de la nation disposant de la souveraineté nationale à part entière, au bénéfice de certains citoyens non élus, au motif de leurs situations au sein de lEtat pour assurer la continuité de lEtat.
Cest a priori ainsi que sans référence ou par défaut de référence à la Constitution un magistrat pourrait juger, au nom du peuple français, actuellement si les jugements civils disposent tant bien que mal dune légitimité constitutionnelle, en revanche la juridiction pénale nen a apparemment aucune, et ceci vaut bien évidemment aussi pour toutes les juridictions qui de même nannoncent pas le moyen de droit leur donnant compétence à juger, lequel ne peut résider directement ou indirectement que dans la souveraineté nationale quelle que soit sa forme.
En droit pénal, le moyen de droit donnant la compétence de juger nest pas exprimé ou inscrit, aucune référence à la Constitution, aucune au nom du peuple français donc à la souveraineté nationale élective. Ce serait sans cause apparente, du seul fait de sa fonction que le juge pénal rendrait son jugement, resteraient pour seules sources de légalité, soit une souveraineté nationale de cooptation, soit sa propre autorité judiciaire personnelle de citoyen. Toutefois quelle que soit la source de légalité, le système juridique de la République est réputé fonctionner en mode de droit positif, et la qualification de la source de légitimité doit figurer sur le jugement, la légalité provenant de lapplication effective de la Constitution.
Cependant conforme au texte de la Constitution, pris au pied de la lettre, cette " doctrine " néglige pourtant que la Constitution article premier assure légalité de tous les citoyens devant la loi, cest son premier impératif, pour la valider strictement, il faudrait être en mesure de démontrer que les citoyens intégrés à lappareil dEtat par " cooptation " donc par nomination en bénéficiant de la souveraineté nationale, le soient, Constitution Article premier, strictement " sans distinction d'origine, de race ou de religion ", ou DDHC " Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. " " Article VI Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. "
Former une éventuelle démonstration que des cooptés à la souveraineté nationale le seraient sans le moindre arbitraire, sur la base du strict texte de la Constitution ou même avec la référence à la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen qui en élargit louverture nous paraît strictement impossible sans rompre avec la rigueur du droit positif.
La difficulté réelle est, soit de faire la démonstration que les " cooptés " se distinguent à un point tel de leurs concitoyens, quils en soient tenus comme étant, non pas de certains de ceux à qui aurait pu, mais de ceux-là mêmes à qui devait, échoir une telle attribution dexercer la souveraineté nationale sans être élu, or en droit pénal une démonstration doit être absolument stricte au sens du droit positif, soit que létat de fait sur lexercice de la souveraineté ne soit pas objet dopposition ou de contestation, jusquà preuve du contraire, sil nen était auparavant, un cas de contestation au moins existe, le notre.
A moins douvrir concours à chacun sans quau préalable soit à produire le moindre certificat de capacité et vertus présumées, une telle garantie ne peut pas être apportée de façon concrète, car si le talent peut faire éventuellement lobjet de démonstrations, quen est-il des vertus.
Jusquà preuve du contraire, les méthodes dadmission à la fonction publique sont conçues sur la base de concours ouverts à ceux qui sont présumés disposer déjà et par avance dun certain type ou niveau de compétence, ce qui est admissible de ce point de vue, cesse de lêtre lorsquil sagit dexercer la souveraineté nationale, au sens strict, hormis être citoyen aucun pré-requis nest admissible.
Cest là que se distingue ladmissibilité à une fonction dutilité commune, de lexercice à la souveraineté nationale, et finalement ce pourquoi semble avoir été retenu le suffrage universel comme méthode de choix, larbitraire est toujours présent mais cependant a été reporté autant que possible en dehors des considérations du texte constitutionnel lui même, lélection est larbitraire conçu et accepté, lélu, de dieu, puis celui dentre ses pairs, ont fait place lélu du peuple au suffrage universel et secret.
Pour dautres moyens éventuels de disposer de lexercice la souveraineté nationale, la Constitution ninterdit rien, sous la seule et exclusive réserve de la présentation dau moins une preuve formelle dune distinction non arbitraire, autrement quélective ou quauto-attribuée. Au sens strict le droit positif y obligeant, quun seul non élu puisse disposer de la souveraineté nationale et tous devraient pouvoir en disposer, la qualité de citoyen emportant alors de son seul fait qualité à disposer de la souveraineté nationale, ceci à moins de nier le fondement même de la Constitution.
Seule labsence de contestation des autres citoyens justifie et permet au final que cette forme dattribution de la souveraineté nationale par cooptation existe dans les faits et non pas comme doctrine revendiquée en droit, une seule rectification du texte de la Constitution y mettrait fin, et nous semble-t-il aucune doctrine de type " droit administratif " ne pourrait plus se distinguer du droit commun. Au final ce ne sont pas des considérations très abstraites qui sopposent aux tenants dune procédure de cooptation, mais des modalités de sens pratique non encore intégrées à la Constitution elle-même.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont exclus de la qualité de représentants élus de la nation, or cette institution intervient dans le processus de lélection des élus, Constitution Articles 6, 56, 57, 58, 59, 60, ce que des citoyen élus ou non élus ont pour devoir de faire, les citoyens non élus ont eux pour droit de le faire. Légalité des citoyens devant la loi Constitution article 1, est à respecter, or la saisie directe par tous citoyens dune institution dEtat comme le Conseil Constitutionnel nest à ce jour toujours pas formalisé en sous forme de loi, afin den rendre la pratique aisée, limportance de pouvoir saisir toute une institution dEtat comme le Conseil Constitutionnel est nette, la Constitution Articles 61, 62, 63. A ce jour la discrimination et labus dautorité sont incrustés dans le fonctionnement de lEtat.
Selon la Constitution :
Article 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 62 Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63 Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Dans le cadre dun recours pour excès de pouvoir, nous vous présentons des faits qui peuvent selon nous vous être soumis, ci-joint veuillez trouver notre courrier du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR :
" Lessentiel de ce sur quoi nous attirons lattention de M. le Premier Ministre est que les blocages institutionnels actuels observés par nos soins résultent de labsence dinstructions gouvernementales explicites et claires sur le respect de lautorité supérieure des traités internationaux vis à vis de toutes autres dispositions, légales, réglementaires ou administratives ; pratiquer par circulaires nous a paru la forme minimale possible. "
Dans une situation avec caractère durgence et sans réponse des services du Premier Ministre et, nous requérons de la Cour de Justice de la République de nous confirmer, si selon la Cour de Justice est qualifié crime ou délit de la part du gouvernement, le fait de ne pas rendre effectivement applicable la Convention Européenne, CEDH 6.3.C°: 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix , 10 Liberté dexpression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de lAbus de Droit-. , alors que requis par un citoyen pour remédier à des dysfonctionnements des institutions et contribuant ainsi à aider à la résolution générale et non spécifique des situations rendues difficiles, par le défaut ou la carence " dexercice du pouvoir réglementaire " gouvernemental au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des droits de lHomme.
Le Premier Ministre en exercice nest pas responsable des actes de ses prédécesseurs, il est au moins responsable de ce quil ne fait pas et devrait faire, compte tenu dun exposé suffisamment minutieux et référencé correctement aux textes de lois.
La Cour de Justice de la République, comme toute juridiction peut faire acte de jurisprudence, " dans le silence des lois " et donc aussi à plus forte raison dans la " cacophonie des lois ", et considérer que lacte consistant à ne pas exercer le pouvoir réglementaire alors que cest une obligation constitutionnelle, article 21, peut être qualifié de crime ou délit. La réponse de la Cour de Justice est dimportance, si la responsabilité nest pas celle du Premier Ministre, elle est celle du Président de la République, et préparerons le recours à la Haute Cour de Justice de la République.
Cest dans la perspective dun recours prochain de la Cour de Justice des Communauté Européenne, que nous avons établi ce document, présenté sous forme dun courrier, étant spécifié à larticle 35 de la Convention Européenne des droits de lHomme, que tous les recours judiciaires, nationaux devaient être épuisés, or Haute Cour et Cour de Justice de la République sont des recours judiciaires alternatifs.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance Dossier N °4806/04
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
Premier Ministre
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V/REF. Cour de Justice de la République
N/REF. THZ 21, rue de Constantine
75007 Paris
TOULON, le 29 mars 2004
Tél : 00 33 1 44 11 31 00
OBJET : Saisine de la C.J.R. Fax : 00 33 1 44 11 31 39
Conclusions motivées E-mail/Mél :cour.de.justice@wanadoo.fr
RECOMMANDEE A.R. N°RA5553 9216 3 FR
A lattention de M. le Président de la Cour de Justice, M. Henri-Claude LE GALL
Messieurs,
Suite à notre courrier du 20.03.2004 Requête à la C.J.R. Exposé succinct de motifs avec copie jointe de notre courrier au Premier Ministre du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR, dans le cadre dun recours pour excès de pouvoir, nous vous avions présenté notre situation dans son contexte juridique minimum. Veuillez trouver ci-joint notre courrier, Requête à la C.J.R. Exposé de motifs du 29.03.2004, version étendu de celui du 20.03.2004, pour contexte juridique global. Ci-après nous vous présentons un complément au document précédent, valant ETABLISSEMENT DE NOS CONCLUSIONS , et conclurons par LOBJET DE NOTRE SAISINE.
Dans une situation avec caractère durgence et sans réponse des services du Premier Ministre, nous requérons de la Cour de Justice de la République de nous confirmer, si selon la Cour de Justice est qualifié crime ou délit de la part du gouvernement, le fait de ne pas rendre effectivement applicable la Convention Européenne, CEDH 6.3.C°: 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix , 10 Liberté dexpression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de lAbus de Droit-. , alors que requis par un citoyen pour remédier à des dysfonctionnements des institutions et contribuant ainsi à aider à la résolution générale et non spécifique des situations rendues difficiles, par le défaut ou la carence " dexercice du pouvoir réglementaire " gouvernemental au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des droits de lHomme.
Le Premier Ministre en exercice nest pas responsable des actes de ses prédécesseurs, il est au moins responsable de ce quil ne fait pas et devrait faire, compte tenu dun exposé suffisamment minutieux et référencé correctement aux textes de lois.
La Cour de Justice de la République, comme toute juridiction peut faire acte de jurisprudence, " dans le silence des lois " et donc aussi à plus forte raison dans la " cacophonie des lois ", et considérer que lacte consistant à ne pas exercer le pouvoir réglementaire alors que cest une obligation constitutionnelle, article 21, peut être qualifié de crime ou délit. La réponse de la Cour de Justice est dimportance, si la responsabilité nest pas celle du Premier Ministre, elle est celle du Président de la République, et préparerons le recours à la Haute Cour de Justice de la République.
Un manquement éventuel des obligations que donne la Constitution sinscrit dans le domaine du Droit Pénal, sous réserve que les faits soient qualifiés, concernant le Président de la République Constitution Art.68 de " manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ", ou concernant le Gouvernement Constitution Art.68-2 et 68-3 de "crimes ou délits ", " commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions ",
ETABLISSEMENT DE NOS CONCLUSIONS :
Notre recours pour excès de pouvoir sinscrit par définition dans le cadre de la notion de droit et la notion de loi avec pour cas singulier la Constitution, nous considérons pour acquis la notion de droit, et précisons le lien que nous concevons entre droit et loi.
Que dire alors de la loi, si ce nest quelle est la forme que prend le droit lorsque celui-ci doit être rendu explicable à tous, légitimé et légalisé, et que tous doivent pouvoir se référer à tout instant aux mêmes bases, la forme écrite est alors indispensable, tout ceci et plus est résumé dans la formule de droit positif.
Le droit est considéré, au moins en France, comme pouvant être compartimenté et cloisonné en domaines du droit indépendant les uns des autres, telle nest pas notre conception, toutefois afin de nous faire comprendre de notre mieux, nous prenons en considération cette optique restrictive.
Notre demande est donc matière de droit pénal or pour le Code Pénal Art. 111-4 La loi pénale est dinterprétation stricte. Le préalable est donc de savoir quelles lois sont " la loi pénale " et quelles lois nen sont pas.
Au moins tous textes votés par le Parlement et qui impliquent le recours à lautorité judiciaire définie ainsi par la Constitution Articles 64 et 65, sont des lois, la Constitution elle-même est une loi puisque votée par le Parlement.
La Constitution est la loi qui donne, légitimité à toute juridiction y compris à celle exerçant au pénal, et, légalité à tout jugement sous réserve dapplication effective et valable de la Constitution.
De même, la Constitution qualifie ce qui est du domaine de la loi en général, y compris pour la loi pénale définie comme étant lensemble de toutes les lois impliquant le recours à lautorité judiciaire devant une juridiction de lordre judiciaire avec motivation pénale.
Hors de la référence à la Constitution il nest nulle légitimité dune juridiction, et hors application valable de ses prescriptions, il nest nulle légalité du jugement dune juridiction.
Donc la Constitution, le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale sont de toute évidence du domaine de la loi pénale, mentionnée par le Code Pénal, par ailleurs toutes autres lois diverses et variées, sy rattachent dès lors que le besoin de recourir à une juridiction de lordre judiciaire, ce pourquoi nous tenons pour arbitraire le cloisonnement actuel du droit au sein du dispositif législatif.
De fait, la loi pénale nest pas strictement délimité à ce qui en est exprimé dans le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale.
La loi pénale est voulue dinterprétation stricte par le législateur, le respect strict de cette exigence conduit entre autres exigences, à ce que toutes prescriptions dordre pénal de la Constitution soient prioritaires sur les dispositions de tous autres textes, y compris sil y avait lieu de celles du Code Pénal lui-même.
Une autre raison pour laquelle la séparation du droit en domaines séparés ne tient pas ou plus, est que la loi pénale est par définition lexpression la plus contraignante que peut adopter le droit positif sous peine dincohérence la loi civile ne peut être plus contraignante.
Selon la Constitution, article 34, la loi fixe les règles pour les droits civiques, et les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques, et, article 66, L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Selon la Constitution, article 55, Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
Compte tenu de ce que la Constitution, votée et révisée par le Parlement, est elle-même une loi, et que par ailleurs aucun engagement international ne peut être ratifié ou approuvé sans mise an accord préalable avec la Constitution par une révision éventuelle de celle-ci votée par le Parlement.
Un engagement international est donc voté par le Parlement dans des conditions apportant une présomption de constitutionnalité, et acquiert un statut juridique intermédiaire entre Constitution et lois organiques, de ce fait aucune loi organique ne devrait en toute rigueur être adoptée ou révisée sans une vérification de conformité uniquement à la seule Constitution, mais également de sa conformité aux engagements internationaux de la République.
Un engagement international est lui aussi une loi, et ce qui valait pour la Constitution vaut de façon identique pour lui, dans la mesure où lengagement comporte des garanties concernant la liberté individuelle ou la liberté publique, il est tout comme la Constitution à respecter en priorité, toutes ses prescriptions soient prioritaires sur les dispositions de tous autres textes, y compris sil y avait lieu de celles du Code Pénal lui-même.
La Constitution dispose également que, article 34 La loi fixe les règles concernant - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale;
Le législateur a suivi et étendu la distinction consistant à traiter séparément les obligations qui sont, à appliquer à celui est jugé au pénal, à respecter par celui qui juge, doù à coté du Code Pénal lintroduction dun Code de Procédure Pénale.
Dans le domaine de droit commun le même type dapproche à été également introduite par le législateur, le Code Civil est accompagné du Code de Procédure Civile, et le Code du Commerce dun Code des Procédure Collectives.
Toutefois autant se justifie que la substance juridique de chaque domaine du droit fasse lobjet de Codes distincts, autant la fragmentation en Codes de Procédures séparés est aberrante, la dispersion entre différents textes est source dinefficacité législative et réglementaire, ces textes ont en commun lobjectif unique de gérer le fonctionnement des institutions juridiques elles-mêmes.
Après examen du Code de Procédure Civile et du Code de Procédure Pénale, manifestement aucun de ces Codes nest actuellement autonome lun de lautre.
Cependant, laspect de lefficacité institutionnel doit seffacer et passer au second plan du fait prioritaire quen pratiquant ainsi une discrimination entre justiciables a été introduite ou maintenue, le lien entre lautorité judiciaire et un citoyen ne peut dépendre des motifs juridiques et de la qualification de la juridiction.
Selon la Constitution article premier tous sont égaux devant la loi, même dans lhypothèse de Code de Procédures maintenus distincts, leur contenu respectif inéluctablement doit devenir strictement équivalent, dans une telle perspective quelle est lutilité à conserver des distinctions dintitulés obsolètes.
En quoi ces considérations concernent-elles notre recours pour excès de pouvoir, peut-on se demander à ce stade de notre propos, voici donc en quoi.
Tous étant égaux devant la loi, et le domaine pénal étant le plus contraignant de tous, en aucune façon et sous tous rapports, aucun citoyen ne peut ou ne plutôt devrait subir une contrainte que na pas à subir un citoyen justiciable au pénal, or cest justement dans cette situation que nous nous trouvons.
Les dispositions du Code de Procédure Civile savèrent plus contraignantes que celle du Code de Procédure Pénale, cette situation est aberrante au plus haut point.
La notion dengagement international intervient et concerne notamment la Convention Européenne des Droits de lHomme et sa prescription bien évidemment conforme à la Constitution d" Obligation de respecter les droits de lhomme ", qui y sont désignés par " Droits et libertés ".
Nous faisons lobjet dune discrimination sur notre liberté dexpression à nous exprimer par nous même devant les juridictions suivantes, dabord la Cour dAppel ensuite la Cour de Cassation, du fait dune qualification de jugement de droit civil sur un jugement de liquidation judiciaire, et de la notion inconstitutionnelle de représentation obligatoire inscrite dans le Code de Procédure Civile par voie réglementaire, seule la procédure pénale est expressément citée dans la Constitution comme devant être réglée par la loi.
CEDH article 10 :
Art. 10 Liberté dexpression. 1. Toute personne a droit a la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans quil puisse y avoir dingérence dautorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article nempêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime dautorisations.
2. Lexercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut-être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à lintégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de lordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits dautrui, pour empêcher la divulgation dinformations confidentielles ou pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire.
Manifestement la mesure du Code de Procédure Civile interdisant de sexprimer par soi-même est au moins contraire à larticle 10 de la Convention Européenne des Droits de lHomme, or lautorité judiciaire sest totalement dispensé de le signaler au pouvoir exécutif, tout comme au pouvoir législatif, ce qui pour lautorité judiciaire naurait pas été faire preuve dabsence dindépendance.
Cependant la ratification de la Convention Européenne des Droits de lHomme est effective depuis plus de trente années, comment cette situation a-t-elle pu perdurer dans un pays disposant dune Constitution réputée moderne. Après réexamen de la Constitution avec cette interrogation à lesprit nous finalement nettement identifié un paradoxe majeur selon nous.
En remarque dans la Constitution articles 68, 68-1, 68-2, 68-3, les membres des pouvoirs exécutifs et législatifs, exerçant la souveraineté nationale, puissent être sanctionnés en cas de manquement à leurs obligations constitutionnelles, sur la base de motifs juridiques prévus.
Concernant lautorité judiciaire, de telles dispositions napparaissent pas, seule la concerne un traitement administratif prévu à larticle 65 de la Constitution dont une loi organique doit déterminer ensuite les conditions d'application.
Est donc prévu, que le Conseil supérieur de la magistrature sous la présidence du président de la Cour de cassation se réunit en conseil de discipline concernant les magistrats du siège, et sous la présidence du procureur général près la Cour de cassation donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet.
Lordonnance du 22 décembre 1958 avait valeur de loi organique, et a été révisée par des lois organiques, nous y avons notamment relevé :
8 Lexercice des fonctions de magistrat est incompatible avec lexercice de toutes fonctions publiques et de toutes autres activités professionnelle ou salariée.
.
11-1 (L. org. N° 79-43 du 18 janv. 1979) Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.
Les responsabilités des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur laction récursoire de lEtat.
Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de Cassation.
43 Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à lhonneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Cette faute sapprécie pour un membre du parquet (L. org. n° 79-43 du 18 janv. 1979) " ou un magistrat du cadre de ladministration centrale du ministère de la justice " compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.
44 (L. org. n°67-130 du 20 févr. 1967) En dehors de toute action disciplinaire, linspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux, (L. org. n°92-189 du 25 f évr. 1992) " et les directeurs ou chefs de service à ladministration centrale " ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
50-2 (L. org. n° 2001-539 du 25 juin 2001) Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour dappel ou les présidents de tribunal supérieur dappel.
Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à linspection générale des services judiciaires.
51 (L. n° org. n°70-642 du 17 juill. 1970) Dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de lenquête préliminaire, sil y a été procédé.
Le premier président de la Cour de Cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge sil y a lieu, de procéder à une enquête.
(L. org. n° 92-189 du 25 f évr. 1992) " Le Conseil supérieur de la magistrature peut " interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, lexercice de ses fonctions jusquà la décision définitive. Cette décision ne peut être rendue publique.
Cet échantillon dextraits de lordonnance illustre la nature de laction disciplinaire, pour information larticle 45 précise " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats " de 1° à 7°, manifestement toute mesure dordre disciplinaire grave pour un magistrat est tenue secrète, cela vaut donc à plus forte raison aussi pour une mesure disciplinaire moins grave, la faute disciplinaire ne fait lobjet daucune définition précise ni dans le texte ni par renvoi à un règlement ou une loi.
De plus larticle 11-1 indique très clairement, par le recours à une chambre civile de la Cour de Cassation, pour une action récursoire de lEtat, quun magistrat responsable dune faute est traité selon un régime de droit hors norme liée à une faute personnelle qui lui non plus ne fait lobjet daucune définition ni dans le texte ni par renvoi à un règlement ou une loi.
Fautes disciplinaire ou personnelle peuvent être sanctionnées, cependant leur nature restent dordre très général, la faute disciplinaire est constituée de manquements aux devoirs de son état, à lhonneur, la délicatesse, la dignité, en revanche la faute personnelle est totalement indéterminée. Dans de telles conditions et avec au Code Pénal " Art. 111-4 La loi pénale est dinterprétation stricte ", un magistrat même effectivement responsable dune faute personnelle pénale est de la catégorie des justiciables sans peine pénale effectivement applicables, impossible sans barème des peines.
Au Code Pénal Art. 121-7 labus dautorité ou de pouvoir, sont tenus comme facteurs de complicité à un délit ou un crime, ainsi par eux-mêmes abus dautorité et abus de pouvoirs ne seraient pas des infractions puisque le législateur semblerait en avoir disposé ainsi. Ce type de considération est aisément démenti par le recours à la Convention Européenne des Droits de lHomme :
CEDH Art. 17 Interdiction de labus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement où un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celle prévues à ladite Convention.
Linterdiction de labus de droit confirme la qualité dinfraction de labus de droit, ceci sous toutes les dénominations quil peut recevoir, abus dautorité, abus de pouvoir, excès de pouvoir, etc.
Quune juridiction prétexte que des droits et libertés nauraient de garantie légale que dans la stricte et unique situation juridique ayant servi à les illustrer, est daprès CEDH 17 " une activité ou ..un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention ", avec pour conséquence que ladite juridiction est en opposition totale à la Constitution.
Le Président de la République est dans une situation de droit extrêmement inconfortable, selon la Constitution.
Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution en étant garant de lindépendance de lautorité judiciaire. Par définition ces deux responsabilités simultanées sont incompatibles. Tout vice de forme ou abus de droit par lautorité judiciaire est par définition une violation de la Constitution. Dès lors que les faits sont établis, comme cest le cas actuellement, le Président de la République assume soit une responsabilité, soit lautre. Donc quoi quil fasse ou ne fasse pas, il est constitutionnellement en tort, or larticle 68 de la Constitution est révisé depuis le 3 juillet 2003.
Art. 68.- Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
Le manquement principal à ses devoirs du Président de la République est davoir permis un affaiblissement de la fonction présidentielle. Compte tenu de la situation juridique réelle du pays, intervenir directement auprès de lautorité judiciaire en rappelant son rôle de veiller sur la Constitution, et de garant du respect des traités internationaux, lui est désormais interdit, ce serait manifestement incompatible avec lexercice de son mandat article 64 de la Constitution, cela alors même quil est assisté de Conseil supérieur de la magistrature.
Il peut aussi se dispenser dintervenir auprès de lautorité judiciaire, et ce serait tout aussi manifestement incompatible avec lexercice de son mandat article 5 de la Constitution. Le chef de lEtat est désormais et sans ambiguïté otage de la gabegie institutionnelle, qui plus est, cette responsabilité est exclusive la sienne, et encore nous navons nous pas cherché à envisager lensemble des cas de figures possibles.
Dans lattente et en dépit des insuffisances institutionnelles, la Cour de Cassation doit prendre en compte la Convention Européenne des Droits de lHomme strictement, et remplir sa mission en conformité à la Constitution Article 66 L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Concernant nous exemple, dans la mesure ou le Président de la République ne peut intervenir auprès de lautorité judiciaire, cest en fait à la Constitution ayant généré la difficulté de le prévoir explicitement, larticle 66 devrait être complétée dune formule du type :
" Lautorité judiciaire est respectueuse de lapplication effective de la Constitution. "
Jusquà présent pour des motifs indéterminés la Cour de Cassation sy refuse, ayant examiné les différents textes de lois et règlements concernés, il savère quen fait les membres de lautorité judiciaire disposent actuellement dune impunité juridique totale sur le motif dabus de droit, toutefois quelques sanctions disciplinaires peuvent être envisagée, ceci sous réserve dinstruction administratives claires du premier ministre qui dispose du pouvoir réglementaire Constitution article 21.
La Cour de Cassation est actuellement laissée à elle-même devant notre demande consistant à faire jurisprudence sur la notion de représentation obligatoire, en faveur de la Constitution et donc au détriment du Nouveau Code de Procédure Civile, cette situation ne lui convient manifestement pas.
Par ailleurs les sanctions disciplinaires sont de la Compétence du Président de la Cour de Cassation ou du procureur de la Cour de Cassation au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, aussi ceux qui sanctionnent et ceux qui sont est à sanctionner, sont les mêmes personnes.
Nous rencontrons là un type de situation que nous avons déjà rencontré avec lautorité de surveillance et de discipline bancaire, donc entre la Commission Bancaire et la Banque de France le responsable de lune et de lautre institution étant alors courant 2003, une seule et même personne, ceci à la différence près que le cas de lautorité judiciaire est voulu par la Constitution et que celui du système bancaire lest pas voie réglementaire, donc sous la responsabilité du gouvernement.
Dans une situation dextrême urgence, nous avons fait usage de notre droit constitutionnel de recours pour excès de pouvoir, ceci sans effet depuis un an révolu, finalement devant le dysfonctionnement généralisé du système juridique, nous avons retenu de mettre en uvre un autre droit constitutionnel consistant à concourir à la loi au sens de la Déclaration des droits de lHomme qui englobe ceux actuel de loi et règlement.
Force nous est dinformer ceux qui sont juridiquement les responsables de notre situation, et devant labsence totale des suite utiles et nécessaires à notre requête et de concrétiser les dispositions de la Convention Européenne des Droits de lHomme, afin que notre dossier devienne recevable devant cette juridiction, au cas où se maintiendrait linefficacité totale de notre recours pour excès de pouvoir auprès des autorités réputées compétentes.
Examiner le cas du Président de la République était donc indispensable, afin de démontrer quaucune action en justice, nest ni utile ni nécessaire de notre part, manifestement de tels projets sont en cours ailleurs pour renouveler le service public de lElysée, ce qui ne nous concerne pas.
Le gouvernement de façon générale est source de nos difficultés du fait dune réglementation inadaptée, non conforme à la Constitution, et aux traités internationaux sur les droits de lHomme, dont la Convention Européenne.
Si cela ne signifie pas que le gouvernement en place est responsable de ce que les gouvernements précédents ont maintenus comme dispositions obsolètes, provenant à priori de périodes antérieures à la ratification de la Convention Européennes des Droits de lHomme, par contre établir ou rétablir une situation conforme aux Droits de lHomme, dans le domaine réglementaire est de sa responsabilité exclusive.
Les faits sont posés étant dépourvus dambiguïté ou dinterprétation sans rigueur. Que ce soit en réponse à notre demande ou plus tard à celle du Conseil de lEurope, la mise à jour institutionnelle est incontournable, un gouvernement en exercice quel quil soit sera à la source de la solution à nos difficultés dabus de droit par lautorité judiciaire, et par toutes autres autorités de disciplines.
Compte tenu de la loi pénale à interpréter strictement et de la Convention Européenne des droits de lHomme, la Cour de justice de la République est placée devant la même situation que la Cour de Cassation, et doit recevoir ou rejeter notre présente saisine, qui sur le fond met en cause la responsabilité pénales de membres du gouvernement.
Sur les pratiques hors droit des juridictions ignorant lautorité supérieure de la Constitution, des traités et engagements internationaux, dont la Convention Européenne des Droits de lHomme (CEDH), sur les autres lois, et leur conséquence générale de faire bénéficier le citoyen de la règle de droit et de la loi la plus favorable, tout particulièrement lorsque dans une relation à lautorité judiciaire.
- priorité de CEDH 18 Limitation de lusage des restrictions aux droits. .
sur la pratique actuelle de la Cour de Cassation refusant le bénéfice de
la plus favorable des règles de procédure en faveur de lappelant.
- priorité de CEDH 17 Interdiction de labus de droit,
sur lensemble des pratiques, du Tribunal de Commerce, du Tribunal de Grande Instance,
de la Cour dappel, de toutes juridictions en général et de leurs secrétariats et greffes,
comme et dont, le non respect de la loi n°78-17 du 06.01.1978 Informatique et libertés,
entériné par la Commission Nationale de lInformatique et des Liberté,
apparemment par carence de compétence juridiques.
- priorité de CEDH Articles 10 Liberté dexpression, et 14 Interdiction de discrimination.
sur le Nouveau Code de Procédure Civile, pour la représentation obligatoire
aux articles 18, 441, 751, 797, 813, 950, 959, 973.
- priorité de CEDH Articles 10 Liberté dexpression, et 13 Droit à un recours effectif,
sur le Code Pénal, pour le recours pour abus de droit de lautorité judiciaire
à larticle 121-7 qui par manque de clarté semble le tenir hors domaine pénal.
- priorité de CEDH 6.3.c) 6 Droit à un procès équitable
sur la pratique autorisée par la Commission Bancaire, laissant à toutes Banques
à commencer par la Banque de France faire mise en exécution par leurs soins
de jugements en appel, ceci à plus forte raison que pour celui dun tribunal de Commerce
même selon le Nouveau Code de Procédure Civile et ses défauts,
Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements.
Si une juridiction ne peut faire exécuter son jugement de force comment des institutions
non juridiques le pourraient-elles, doù leur vient leur compétence.
- priorité de CEDH 5.b) 5 Droits à la liberté et à la sûreté
sur le Code Général des Impôts article 1771 pour sa mesure demprisonnement illégale.
- Priorité de la Convention Européenne dAarhus ratifiée en 2002
sur les pratiques des Tribunaux administratifs (valable sur la base de celui de Nice)
que la Cour Administrative dAppel entérine ainsi que le Conseil dEtat,
le Tribunal administratif sefface au bénéfice dune Commission de Conciliation.
en matière de grands projets, et reste une autorité consultative, ou dappel.
- priorité du Code de lenvironnement (Ord. N°2000-914 du 18 sept 2000)
Information et participation des citoyens, projets dintérêt national de lEtat
sur la pratique de la Commission Nationale du Débat Public qui ne remplit
sa mission, sur le suivi du projet de Tramway TCSP de la CA-TPM-PACA,
notre saisie directe de la CNDP soins pour quelle remplisse sa mission
est resté sans suite.
- priorité du Code des Collectivités Territoriales CGCT 1612-15
sur les pratiques de la Chambre Régionale des Comptes, et de la Cour des Comptes
pour qui un contribuable nest pas une personne ayant intérêt à faire saisine de ses services.
- priorité du Code Civil
Art. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce nest pour cause dutilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
sur le Code de lexpropriation L.13-2 En vue de la fixation des indemnités, lexpropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l avis douverture de lenquête, soit lacte déclarant lutilité publique, soit larrêté de cessibilité, soit lordonnance dexpropriation.
L.13-9 Si, dans le délai dun an à compter de la décision définitive, lindemnité na été ni versée ni consignée, lexproprié peut demander quil soit à nouveau statué sur son montant. [Ord. 23 oct. 1958, art. 26]
prévoyant réglementairement en toute illégalité des dispositions dindemnisation totalement non conforme au Code Civil.
Lobjet de notre requête au Premier Ministre est dobtenir de lautorité judiciaire dans tous ses ordres de juridictions, le nécessaire et utile fonctionnement digne dans son rôle au sein de lEtat et de la République, ceci par action gouvernementale administrative et réglementaire tout dabord, laction législatif ne pouvant que suivre par la suite.
Nous ne serons quun bénéficiaire de ces mesures parmi bien dautres, la portée générale de notre demande rend recevable notre démarche, que nous avons de plus pris le soin de fonder entièrement au moyen de la démarche du droit positif, jusquà preuve du contraire notre requête au Premier Ministre était rigoureuse en terme de droit Constitutionnel.
Cependant notre situation présente un caractère durgence, notre recours pour excès de pouvoir nest en rien une fantaisie, et nous ne pouvons rester trop longtemps sans être fixé sur le degré de compétence et de responsabilité du gouvernement.
LOBJET DE NOTRE SAISINE à la Cour de Justice de la République, porte en premier lieu sur les critères de recevabilité dune saisine par lautorité judiciaire et par les autorités de disciplines de toutes sortes.
Votre propre examen préalable de recevabilité de notre saisine et son résultat favorable, vaudra déjà confirmation par vos soins du bien fondé constitutionnel de notre requête au Premier Ministre, et par conséquent que son inaction à tenir compte de notre requête dans le cadre dun recours sur excès de pouvoir est bien un fait dordre pénal, Conformément au Code Pénal Article 121-3 et forme donc bien cas dimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation, prévu par la loi, cette loi étant la Constitution.
Art. 121-3 (L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas dimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sil est établi que lauteur des faits na pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. "
Si en dépit dune annonce de notre saisine de la Cour de Justice de la République, sa non diligence à rendre dapplication effective les dispositions de la Conventions Européennes, entre autre et notamment, sur le recours pour excès de pouvoir en commençant par lui-même, sera en outre une preuve irréfutable du fonctionnement défectueux de la justice.
Nous rappelons notre courrier au Premier Ministre :
" Code de lOrganisation Judiciaire :
Art. L. 781-1 LEtat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité nest engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions dattributions.
Toutefois les règles de larticle 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusquà lentrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.
Nous signalons avoir fait demande de réparation intégrale et de dommages et intérêt, que nous revendiquons dautant plus que depuis une année nous tentons en vain de porter nos plaintes devant la justice pour les voir enregistrées et traitées avec leur conséquence recherchée dinterrompre les excès de pouvoir correspondants. "
A moins que notre saisine valablement ou non reçue par la Cour de Justice de la République, nait leffet favorable que nous attendons et nous permette de nous en dispenser en tout ou partie., nous nous préparons quasi inévitablement à porter notre situation juridique auprès de la Cour de Justice des Communautés Européenne, dossier en référence ci-dessous.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance Dossier N °4806/04
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
Premier Ministre
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V/REF. N° 04/14 Cour de Justice de la République
Courrier du 19.04.2004 Greffe de la Commission des Requêtes
N/REF. THZ 21, rue de Constantine
75007 Paris
TOULON, 6 octobre 2004
Tél : 00 33 1 44 11 31 00
OBJET : Compléments à Requête et Fax : 00 33 1 44 11 31 39
à Saisine de la C.J.R. Mél : courdejustice.courdecassation@justice.fr
RECOMMANDEE A.R. N°RA 5985 5225 6FR
A lattention de M. le Président de la Cour de Justice
Messieurs,
Suite à notre courrier du 20.03.2004 Requête à la C.J.R. Exposé succinct de motifs avec copie jointe de notre courrier au Premier Ministre du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR dans le cadre dun recours pour excès de pouvoir, nous avons introduit la Cour de Justice de la République à notre situation dans son contexte juridique minimum, puis par courriers N°RA5553 9216 3 FR du 29.03.2004 Requête à la C.J.R. Exposé de motifs et Saisine de la C.J.R. Conclusions motivées, nous vous avons présenté lETABLISSEMENT DE NOS CONCLUSIONS, suivi de LOBJET DE NOTRE SAISINE.
Votre courrier du 19.04.2004 a été expédié à ladresse du siège social de S.T.S, et reçu le 27.04.2004, celui-ci nous a été tout de même retransmis bien que détourné comme lensemble de notre courrier, toutefois depuis nous navons pas reçu de réponse à nos requête et saisine. Nous attirons votre attention sur ladresse postale comme précisé dans len-tête de nos courriers précédents, celle-ci est valide pour nos correspondances avec la Cour de Justice de la République jusquà mise à jour ou modification par nos soins. Nous confirmons la déclaration dadresse postale suivante :
S.T.S. chez M. Thierry ZUBANOVIC
387, Chemin des Roseaux, LE GRAND PLAN,
83 190 OLLIOULES
Selon votre demande, la référence N°04/14 est mentionnée sur nos correspondances à lattention de la Cour de Justice de la République, et nos documents diffusés par courrier seront en deux exemplaires. Cest dépourvu de vos réponses que nous devons présenter notre dossier à la Cour de Justice des Communautés européenne.
Les moyens de droits de nos requête et saisine sont fondés notamment sur la Constitution, les Conventions Européennes, et le Pacte International, nous sommes amenés à préciser des éléments qui nous semblent nécessaires et utiles en labsence dune procédure dexamen de recevabilité de saisine de la Cour de Justice de la République publiée ou rendue accessible.
Nos documents sont donc à soumettre en bonne et due forme à lorgane institutionnel concerné, sous toutes réserves, le conseil Constitutionnel pour le droit Constitutionnel, la Cour de Justice des Communautés Européennes pour le droit des Conventions Européennes, etc.
Jusquà preuve du contraire par les institutions compétentes, nos positions de droit impliquant la Constitution et les Conventions Européennes sont conformes à la lettre et lesprit de ces textes, avant la conclusion de lexamen de recevabilité par la Commission des Requêtes rien ne semble sopposer sur le fond à ce que nos requête et saisine soient soumises également pour avis aux membres parlementaires élus de la Cour de Justice de la République.
Compte tenu de notre remarque Courrier N°1 du 29.03.2004 N°RA5553 9216 3FR page 12/25, sur le rapprochement de lArticle 68-1 de la Constitution avec le Code Pénal aux articles 111-1, 111-4, 121-3, 121-4, faisant dépendre apparemment la Constitution du Code Pénal et non le contraire, nous avons depuis relevé que de plus la Convention Européenne était ratifiée depuis 1974 lorsque larticle 68-1 a été lobjet de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993.
Toute loi constitutionnelle est soumise au Conseil Constitutionnel qui en entérinant larticle 68-1 de la Constitution tel que rédigé y a laissé être amplifié des dispositions déjà déficientes selon notre analyse et ceci dautant plus quavec contradiction avec la Convention Européenne des Droits de lHomme :
Article 7 - Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
De par la Constitution article 55 et du fait de CEDH article 7, les principes généraux du droit international sont légalement intégré comme composante du droit national, avant tout du fait de droit positif que la Convention Européenne des droits de lHomme est ratifiée en bonne et due forme par le parlement de la République et avec décret dapplication sans objection ou restriction gouvernementale sur cet article.
Larticle CEDH 7.1 ne pose pas une opposition entre droit national et droit international, il expose les sources présumées de la définition de linfraction, de lun ou de lautre (droit), ou des deux, cette appréciation est ensuite validée par larticle CEDH 7.2 puisque les principes de droits généraux reconnus par les nations civilisées, sont obligatoirement commun au droit national et au droit international, ainsi que voulu par la Constitution article 55.
A notre connaissance aucun magistrat de la République ne devrait faire acte dune position politique interdite par lordonnance du 22 décembre 1958 article10, à la place dune position de droit, en excluant ou refusant la prise en compte des principes généraux du droit international, en outre jusquà preuve du contraire la République Française est lexpression dune nation civilisée ; la preuve du contraire consisterait en loccurrence au refus par lautorité judiciaire de considérer la présente analyse avec justice.
Toutefois pour le Code Pénal " Art. 111-4 La loi pénale est dinterprétation stricte. ", or les principes généraux du droit ne sont pas expressément cités dans le Code Pénal, à plus forte raison la correspondance avec un barème pénal ne peut être établi de façon strictement interne au Code Pénal, sont concernés le type de fait comme labus de droit qui en est omis.
Une procédure devant une juridiction nationale construite sur un ou des motifs juridiques basés sur les principes généraux du droit international, pour être engagée puis menée à terme dépend de la seule appréciation de magistrats de la République sur leurs compétences à faire jurisprudence " dans le silence de la loi ", car jusquà preuve du contraire cette jurisprudence devrait aller jusquà la définition dun barème de peines, sans lequel en effet faire jurisprudence naurait aucune portée.
Concernant une action incriminée, tout à la fois hors Code Pénal et à réprimer selon les principes généraux du droit international, cest a priori demander au magistrat plus que sa compétence et quasiment le placer en situation de légiférer ce qui lui est interdit, la juridiction quil représente devrait être considérée comme juridiquement incompétente. Doù génération quasi automatique dun déni de justice par fonctionnement défectueux de la justice, peu importe que la défectuosité soit structurelle et due à la carence de lEtat.
La situation est très différente lorsque est incriminée lomission dune action, sujet vis à vis duquel le Code Pénal est mieux structuré, sous réserve toutefois que cette action à mener ait été définie avec une précision suffisante en temps utile donc avant que les faits incriminés naient générés de conséquences néfastes prévues en tout ou parties.
En tout état de cause lintérêt bien compris dun membre du gouvernement serait alors dagir, cela ne peut lui être reproché car étant alors dans son rôle constitutionnel, par contre ne pas agir ou agir dune façon ne correspondant pas à une demande raisonnable et de bon sens le place obligatoirement en situation difficile qui sous une forme ou une autre sera répréhensible selon le Code Pénal.
Nous tenons la violation répétées de la loi par lautorité judiciaire, à différent niveaux juridictionnels et limpossibilité de voir nos plaintes suivies deffet comme autant dactes de harcèlement moral par des membres de lautorité judiciaires au sens du Code Pénal article 222-33-2.
Nos demandes à M. le Premier ministre sinscrivent ans le cadre dun recours pour excès de pouvoir, et visent à ce que cesse limpunité de fait dont dispose leurs auteurs de ce harcèlement, en nagissant pas M. le Premier ministre relève du Code Pénal articles 223-6, 223-7, 223-7-1 qui sont à considérer.
Tout citoyen concerné, en fait ou en droit, est fondé à demander du gouvernement une action de type réglementaire de portée générale donc non limitée à un ou des cas individuels, aidant à donner sa portée à une loi existante pour laquelle ni le parlement ni le gouvernement nont jusquà preuve du contraire prévus les moyens de son application effective.
Nous concerne désormais labsence dacceptation de la Convention Européenne des droits de lHomme par les juridictions que sont les Cours dAppel et la Cour de Cassation, tout particulièrement sur le fait se défendre et faire recours effectif par soi même est concrètement impossible actuellement, tant en procédure civile quen procédure pénale, ceci en plus des abus de droits des juridictions de premier degré.
Lincapacité présidentielle à veiller sur le respect des traités internationaux par lautorité judiciaire est interne à la Constitution, en ce qui concerne le droit. Notre demande à M. le Premier Ministre vise obtenir par les institutions de lEtat le respect strict des Conventions Européennes., son incapacité à assurer lexécution des lois alors quil en dispose des moyens effectifs constitue notre grief de base à son égard.
CEDH 6.3.C°: 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix , 10 Liberté dexpression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de lAbus de Droit-. ,
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif. Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles
Larticle 198 du Code de Procédure Pénale concernant la juridiction dinstruction, nous avait fait impression en permettant aux parties de produire des mémoires par elles mêmes, et donné lillusion de la conformité de la procédure pénale à la Convention Européenne des Droits de lHomme.
Art. 198 (Ord. N°58-1296 du 23 déc. 1958) Les parties et leurs (L. n°93-2 du 4 janv. 1993) " avocat " sont admis jusquau jour de laudience à produire des mémoires quils communiquent au ministère public et aux autre parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre dinstruction et visés par le greffier avec lindication du jour et de lheure du dépôt.
(L. n°93-2 du 4 janv. 1993) " Lorsquun avocat nexerce pas dans la ville où siège la chambre de linstruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande davis de réception qui doit parvenir à leur destinataires avant le jour de laudience. "
Art. 502 La déclaration dappel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par lappelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué (L. n°85-1407 du 30 déc. 1985) " ou par un avocat ", ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de sen faire délivrer une copie.
Art. 576 La déclaration du pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à lacte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de sen faire délivrer une copie.
Toutefois suite à approfondissement du Code de Procédure Pénale article 502 et 576, il savère impossible deffectuer la moindre formalité dappel ou de pourvoi sans passer par le greffe de la juridiction, et/ou par une tierce personne.
Le respect de CEDH article 13, est en réalité actuellement rigoureusement impossible selon la procédure pénale lorsque lon fait recours pour excès de pouvoir de lautorité judiciaire par une juridiction et ses greffes, et de ses propres représentants obligatoires sil y a lieu, ce qui a aussi pour conséquence une présomption de non respect de CEDH 6.3.c), qui ne peut donc être rigoureusement et formellement garanti.
La procédure de droit civil était déjà clairement non conforme sous tous rapports vis à vis de la Convention Européenne des Droits de lHomme, nous avons demandé à la Cour de Cassation de bénéficier de la procédure de droit pénale réputée conforme à la Convention Européenne des Droits de lHomme ce qui semblait vraisemblable sur la base de larticle 198 du Code de Procédure Pénale.
La Cour dAppel dAix-en-Provence, et même la Cour de Cassation font silence total en matière de motivation de droit sur le respect de la Convention Européenne des Droits de lHomme, celles-ci nous ont fait refus non motivé de laide juridictionnelle après avoir incité à y faire recours, ce que nous avons fait selon la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de larticle 3 alinéa 3 et de larticle 20, en demandant en sus de nous commettre doffice avoué dune part, avocat au Conseil dEtat et en Cour de Cassation dautre part, en mesure de respecter larticle 412 du Nouveau Code de Procédure Civile garantissant de ne pas obliger la partie représentée.
A ce stade le non respect de la Constitution par ceux ayant la charge den être les gardiens en devient criminel, il nous paraît aberrant mais obligatoire de faire état du droit au niveau constitutionnel, ayant valeur de rappel pour ceux disposant dune formation de droit, et de découverte pour les autres. La République est dite de " droit moniste " ceci compte tenu de la Constitution Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Pour rappel, en matière de droit de lhomme et de libertés fondamentales, la réciprocité nintervient pas. Jusquà preuve du contraire, le " droit moniste " est principalement en opposition avec le " droit dualiste ", pour lequel une transcription dans les lois dites nationales est une obligation car en son absence un traité international resterait nul et sans effet.
En " droit moniste " aucune transcription nest nécessaire dans les lois dites nationales pour quune juridiction de la République tienne compte doffice des dispositions des traités internationaux telles les Conventions Européennes sur les Droits de lHomme, toute transcription éventuelle dune loi au sein dun Code Juridique nest opérée par le législateur que pour en rendre laccès plus aisé à tous. Que le législateur de la République soit très conscient des notions de droit moniste et dualiste et apprécie à juste titre comme inutile de transcrire dans la codification nationale tout ou partie dun traité international et encore plus dune Convention Européenne, nôte rien à lobligation du juge de tenir compte de ces traités, autant dans son examen sur sa propre compétence à juger quensuite dans son jugement, ceci même sans avoir été invoqué par une partie à une procédure comme moyen de droit.
Toute disposition présente dans une Convention Européenne et fortuitement absente dun Code de la République français est sans la moindre incidence sur sa prise en compte obligatoire par la juridiction concernée administrative ou judiciaire. Pour peu que dans une procédure une partie en use comme moyen de droit explicite, passer outre et en faire abstraction nest en aucun cas une négligence du juge passible de sanctions disciplinaires, mais cest au moins lexpression dune opinion politique, le juge sest en fait substitué au législateur, doù lourde faute et déni de justice de la juridiction.
Notre observation des pratiques des juridictions ou autorités administratives de la République nous a mené au constat selon lequel les institutions fonctionnent en pratique comme si le droit de la République était dualiste, et quelles se refusent à assumer leurs compétence à faire jurisprudence " dans le silence de la loi ", et de sécarter de la routine hors des voies tracées par les Codes de Procédures Civile, Pénale ou autres, lorsque leurs dispositions sont incompatibles ou caduques notamment vis à vis des Conventions Européennes, mais avant tout de la Constitution.
Du fait dun droit moniste et non pas dualiste, par la ratification du Parlement lEtat a accompli son minimum législatif concernant les traités internationaux, cest ensuite au premier ministre quil revient den faire assurer lexécution, comme de toutes autres lois dailleurs. Le minimum nous a paru de procéder par des circulaires ou des documents administratifs rappelant aux juridictions et autres institutions de lEtat de ne pas omettre de vérifier les engagements internationaux de la République avant daborder les autres lois nationales, dans un soucis bien évident de respect des règles de préséances juridiques.
Jusquà notre examen de la Constitution pour fonder notre propos, une nomination au sein de lEtat nous semblait acte réputé uniquement administratif sans autres effets, pourtant nous avons dû constater que rien ne semble sopposer à ce que lacte de nomination à une fonction au sein de lEtat ne puisse aussi être réputée transférer en tout ou partie lexercice de la souveraineté nationale à un non élu.
Nous avions eu pour seule réserve nette que cette nomination soit le fait dun représentant élu au suffrage universel, cette restriction était en fait la situation de base évidente, toutefois la Constitution permet au moins une autre approche qui savère proche ou même être celle de la pratique institutionnelle telle quobservée.
Selon la Constitution :
Article premier La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6 Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Quelle est donc lincidence de la qualité délu ou non dans une nomination.
Cas de nomination par un non élu :
Même hors dun gouvernement force nous est de constater que du moment que celui ou ceux qui nomment demeurent eux-mêmes en dehors de lexercice de la souveraineté nationale rien ne sy oppose, et comme ce qui est par ailleurs effectivement acquis à un seul citoyen lest également à tout autre, ce qui est acquis au premier ministre est aussi acquis à lensemble des autres citoyens, dans le cadre de lEtat nommer est un devoir, hors Etat cest un droit.
Par définition la Constitution article premier induit au respect de la croyance en la Constitution. Donc un citoyen non-élu croyant en la Constitution, peut nommer tout autre citoyen à une fonction quelconque, pourvu que cette fonction soit strictement remplie en conformité à la Constitution, quitte à faire jurisprudence si nécessaire à lencontre de lois ou de règlements non constitutionnels qui auraient échappés à la vigilance du législateur, ou du pouvoir réglementaire, ceci même si la fonction inclue lexercice de la souveraineté nationale, puisquil suffit que lon ne se la soit pas attribué soit même.
Cependant la Constitution ny mettant pas de veto hors gouvernement, à plus forte raison le premier ministre citoyen hors attribution élective peut par les actes ou il nomme autrui à une fonction dEtat lui attribuer le recours à lexercice à la souveraineté nationale nécessaire à sa fonction.
Cas de nomination par un élu :
Nous avons déjà observé quun transfert éventuel de souveraineté nationale vers un non élu, posait des difficultés de nature constitutionnelle, avant tout sur le fait de lidentité même du bénéficiaire, en effet pourquoi précisément à lun plutôt quà tout autre, comment lever cet arbitraire non constitutionnel.
En létat de la Constitution, seule une nomination par le Président de la République ou lun des présidents du Parlement, Assemblée Nationale ou Sénat, serait porteuse dun transfert en tout ou partie la souveraineté nationale au motif exclusif de leur qualité délus.
Ce cas induit en principe des limites précises dans le temps liées à léchéance du mandat électif de président de durée strictement déterminée, comme en atteste la Constitution articles 6, 24 et 25.
Le " bénéficiaire " dune nomination permettant tout ou partie de lexercice de la souveraineté nationale du fait de la qualité délu de celui qui nomme, est alors lui même lié par la durée du mandat de celui qui la nommé, et lui même ne reçoit donc pas cette aptitude de transfert dexercice de souveraineté nationale.
Comment éliminer un tel blocage, éventuellement en recourrant à la Constitution " Article 5 Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. ", et en optant que ceux qui bénéficieraient de lexercice de la souveraineté nationale sous le motif dassurer le respect de larticle 5 auraient alors pour seule limite de temps celle de leur propre fonction., la limite de durée ne pouvant concerner que les seuls élus.
Ce qui peut paraître conforté par la Constitution " Article 64 Les magistrats du siège sont inamovibles. ", en omettant relier ce fait au statut particuliers des magistrats en tant que membres de lautorité judiciaire, que la Constitution place par définition comme hors exercice de la souveraineté nationale, ceux-ci sont réputés à son service ni plus ni moins.
Le seul moyen réel de faire abstraction de toute limite précise dans le temps cest en fait que ce ne soit pas la qualité délu qui puisse opérer un éventuel transfert dexercice de souveraineté nationale, mais la qualité plus permanente de citoyen, or ainsi que vu précédemment la Constitution le permet et justement le premier ministre lui-même est un citoyen non élu en exercice au suffrage universel, une nomination par ses soins est hors limitation de date liées aux élections au suffrage universel.
De par légalité des citoyens devant la loi, ce est qui possible au Premier ministre citoyen non-élu devient possible au citoyen élu dont la qualité délu peut ponctuellement passer au second plan, une nomination par ses soins à une fonction publique peut dès lors sopérer avec transfert éventuel dexercice de souveraineté nationale sans limitation à la durée résiduelle de son mandat.
Le Président de la République nest pas moins citoyen que le premier ministre, la nomination par ses soins pourra aussi être dispensée de toutes limites précise dans le temps pour un transfert de souveraineté nationale à celui qui bénéficiera dune nomination dont il sera la source.
De plus ce qui vaut pour le Président de la République et le premier ministre vaut pour toute ladministration de lEtat.
Ainsi, les membres du Conseil Constitutionnel ne sont pas des élus, ils ont lobligation de se prononcer sur la Constitutionnalité de la loi selon les modalités que leur impose la Constitution, et les lois organiques, cest à dire au moment du vote de la loi et sil en sont saisis, cependant cette attribution légale revient à des citoyens non élus pour qui cest un devoir légal. Les autres citoyens ont eux de ce fait le droit correspondant de se prononcer en matière de constitutionnalité, le magistrat est citoyen avant tout, dans un jugement rien ninterdit au juge ordinaire ou non de prendre en considération des arguments et moyens de droit issus directement de la Constitution.
Si éventuellement pour cause dus et coutumes, sexprimer en termes de constitutionnalité ne lui convient pas ou est tenu pour malséant alors quil est pourtant libre dy recourir, le juge doit alors sen tenir aux dispositions de base du Nouveau Code de Procédure Civile :
" Art. 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. " .
" Art.7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties nauraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention. "
Dans une procédure juridique, les lois sont des éléments du débat, puisque les faits ont reçu une qualification de droit, civil, pénal, administratif, etc. , la Constitution en tant que loi est de plein droit un élément du débat si une partie au moins en dispose ainsi, en outre lorsque quune partie met en avant une disposition constitutionnelle, cest jusquà preuve du contraire pour que le juge se prononce sur son caractère avantageux vis à vis dune disposition autre voire même contraire inscrite dans un Code de lois et règlements, et non pas pour quil se prononce sur la constitutionnalité ou non de la loi moins avantageuse.
Le juge qui refuserait de juger en intégrant un argument issu de la Constitution présenté au motif de son caractère avantageux, commet une action de nature politique et non pas juridique, manifestement et jusquà preuve du contraire il ne lui revient pas en tant que juge de sinterdire den tenir compte, alors quen tant que " simple " citoyen il en a déjà la compétence, par la suite le ministère public, éventuellement insatisfait car ayant constaté un désaccord entre loi " ordinaire " et Constitution contrariant lefficacité ou la rapidité de la procédure, peut faire un appel dans son rôle de surveillance de lapplication des lois, afin que dun niveau juridique à un autre la question qui a fait débat soit finalement soumise au Conseil Constitutionnel, et trouve une résolution formelle pour un bon ou meilleur fonctionnement de la justice et en tout cas plus rapide.
Manifestement, jusquà présent le système juridique ne fonctionne pas en conformité à la Constitution et aux lois organiques, compte tenu dune jurisprudence dont nous avons découvert lexistence, laquelle est très exactement opposée au fonctionnement juridique constitutionnel venant dêtre décrit.
La révision constitutionnelle du 3 juillet 2003, à rendu le Président de la République dépendant de qui aura la compétence de prétendre que le mot " manifestement " à tel ou tel autre sens juridique, autrement dit son sort ne dépend quaccessoirement de la Haute Cour de Justice, il dépend avant tout de qui décide quune procédure est recevable ou non, et de qui conduit linstruction.
La révision constitutionnelle mentionne ; " la juridiction appelée à connaître des manquements commis dans le cadre de ses fonctions est composée, afin de respecter l'équilibre démocratique né du fonctionnement des pouvoirs publics sous la Cinquième République, par les élus de la Nation "
Ce qui conduit quasiment à considérer comme interdit de réformer profondément les dispositions de lordonnance n°59-1 du 2 janvier 1959 dernière révision de 1993, par exemple son article 12 prévoit une commission dinstruction composée de cinq membres de la Cour de Cassation, et à larticle 22 le procureur général intervient dans la mise en accusation.
Ayant voté la révision constitutionnelle le Parlement a difficilement la possibilité de réformer profondément la loi organique citée et à réassigner aux institutions, Conseil dEtat, Cour de Cassation, et Cour des Comptes qui font partis des pouvoirs publics, le rôle qui est le leur, celui dêtre au service de la souveraineté nationale et non le contraire.
Cette réforme constitutionnelle a maintenu la situation aberrante de la violation du principe de la séparation des pouvoirs constitutionnels donc législatif et exécutif, principe selon lequel le Parlement ne peut avoir la compétence de juger le Président de la République par quelque artifice que lon sy prenne, même lancienne version du texte était erronée depuis 1962. Ce qui vaut pour le président de la République nest pas transposables aux ministres qui ne sont pas des élus et qui eux peuvent être jugé par une Cour de Justice parlementaire en conformité avec les exigences des principes constitutionnels.
Manifestement une réforme constitutionnelle sur le fait dun jugement du président de la République pour être cohérente se devait nécessairement déliminer le défaut de principe, aboutissant à impliquer le Parlement dans linstruction associé à lautorité judiciaire en tant quexécutant des investigations que le Parlement lui prescrit, et seul le peuple souverain qui a élu le Président la République a ensuite compétence à le destituer par voie de référendum.
Ceci implique tout aussi nécessairement que le peuple doit disposer de linitiative du référendum, au moins pour répondre à la demande de jugement que le Parlement aurait lobligation de lui adresser si nécessaire après investigations.
En effet lon ne peut pas raisonnablement attribuer au Président de la République linitiative dun référendum dont lobjet serait de le destituer dans sa fonction, et par ailleurs le Parlement pouvoir législatif ne peut recevoir cette compétence, le gouvernement étant a priori sous le contrôle présidentiel nest pas mieux placé.
Cependant plutôt que détablir un régime de droit positif strict et efficace, le Conseil dEtat alimente les représentants de la souveraineté nationale avec des textes dépourvus de consistance constitutionnelle, ce qui est prouvé au moins pour la dernière réforme du 3 juillet 2002 laquelle qui plus est, a leffet très exactement opposé aux objectifs annoncés de respecter léquilibre démocratique né du fonctionnement des pouvoirs publics alors quen fait sont résultat est de garantir le maintien des privilèges dont disposent certaines institutions tout en affaiblissant la fonction présidentielle de la République.
Que la Haute Cour de Justice de la République ait eu pour mission de juger un Président non élu au suffrage universel jusquen 1962, cela avait sa cohérence propre.
Depuis lélection de Président de la République au suffrage universel, la Constitution est en contradiction interne de principe, en effet le vote à lunanimité des parlementaires était le seul facteur qui pouvait fournir une légitimité même vague à faire saffronter les deux catégories de représentants issu de la souveraineté nationale, le rapport était de un à un en terme de souveraineté nationale léquilibre de principe des forces était respecté, alors que désormais avec un vote à la majorité cest une fraction de la souveraineté nationale législative qui peut remettre en cause le a souveraineté nationale exécutive. Cette réforme constitutionnelle revient à faire évoluer une anomalie en aberration.
En létat du droit constitutionnel, la souveraineté nationale de lexécutif est désormais subordonnée à la souveraineté nationale du législatif, et de façon globale la souveraineté nationale élective est subordonnée à lautorité judiciaire non élective compte tenu de son fonctionnement politique au vu et au sus de tous, sans que pouvoir exécutif ou pouvoir législatif ne réagissent en plusieurs décennies.
Il savère également étonnant que les juristes experts du Conseil dEtat et de la Cour de Cassation naient pas informé et insisté auprès des élus de la nation sur cette anomalie en quelques quarante années, et que de plus lorsquils approuvent et proposent une révision constitutionnelle sur ce point, ces experts se contentent de dispositions qui ne remédient pas au défaut de la Constitution mais le rendent inacceptable sous tout rapport car aberrant.
Manifestement, les plus hautes institutions de lEtat nont pas le fonctionnement rigoureux de létat de droit que la nation est en droit dattendre de la part de ses membres " élites " de la République.
Les membres de la haute fonction publique ne sont ni renouvelés ni confirmés dans leur fonctions selon le rythme électoral des élus, donc jusquà présent ce serait leur nomination qui est tenu comme les investissant une fois pour toute à lexercice de la souveraineté nationale nécessaire à leur fonction.
Nous notons que, lautorité judiciaire définie comme telle par la Constitution, supporte un interdit dexercer la souveraineté nationale ce qui la transformerait en un pouvoir judiciaire, et que par ailleurs la police judiciaire et lautorité judiciaire ont un fonctionnement décrit par le même Code de Procédure Pénal, ce qui empêche de différencier laction de lun de laction de lautre. Qui plus est, à laction de lofficier de police peut ponctuellement être substituée celle du juge dinstruction qui agit alors en lieu et place de lofficier de police, exemples Code de Procédure Pénale articles 1er ,68 et 97.
Selon la Constitution le juge dinstruction membre de lautorité judiciaire, pouvant se substituer en lieu et place dun officier de police judiciaire, ne dispose pas de la souveraineté nationale, or concrètement soit aucun des deux nen dispose, soit les deux en disposent.
Sans disposer de la souveraineté nationale toutes les actions à caractères contraignants dun officier de police judiciaire, sont non constitutionnelles, non légitimes et non légales, la responsabilité ne lui en incombe pas, et revient de plein sur son ministre de tutelle dont il dépend.
De toute évidence cest aux ministres quil revient dexaminer le bien fondé des actions quil fait entreprendre à dautres, et aucun conseillers ne peuvent leur ôter cette responsabilité. La Constitution est-elle violée par la loi de procédure pénale qui transforme lautorité judiciaire en pouvoir judiciaire, ou est-ce la loi en général qui ne donne pas à lofficier de police le moyens de droit de lexercice de la souveraineté nationale pour accomplir ses missions attribuées par voie administrative.
En dehors de tout fondement constitutionnel aucun critère de droit ne justifie la légitimité et la légalité dactions contraignantes par une administration, dont celle de la police. Seul importe létat de fait que les uns sont armés et que les autres désarmés, et que les uns et les autres croient à une situation conforme aux exigences dun état de droit.
Jusquà preuve du contraire, le mode dattribution et dexercice de la souveraineté nationale par les institutions de lEtat est implicite, nous venons détablir sur au moins un cas que cet état de fait est sous tendu par des contradictions majeures, cependant la Constitution de la République est par elle-même preuve que le droit national a vocation a devenir de droit positif, le terme devenir est retenu car ce nest manifestement pas la situation actuelle.
Lensemble du dispositif législatif et réglementaire organisant lautorité judiciaire et la police judiciaire, fonctionnellement imbriquées lune à lautre, est donc non constitutionnel par défaut du moyen juridique permettant de différencier le fondement du mode de fonctionnement de lautorité judiciaire de celui de la police judiciaire.
La police judiciaire ne peut exercer son action quen disposant légalement donc selon le droit positif de lexercice de la souveraineté nationale dont labsence lui enlève toute légitimité à intervenir concrètement au même titre que toute autre institution techniquement conçue comme compétente à tout moyen daction par voie contrainte, donc force de police, autorité carcérale, de toute autre force armée ou force dintervention, etc.
Lautorité judiciaire doit être fondé en droit explicitement sur la Constitution pour légitimer sa compétence dans son action dautorité judiciaire, et par contraste mettre en évidence que la nomination de ses membres ne saccompagne pas dun transfert dexercice de souveraineté nationale, de plus lautorité judiciaire est ainsi placée en situation de devoir de justifier la légalité constitutionnelle de ses jugements, ce qui nest actuellement. pas le cas.
En labsence de ce fondement, lautorité judiciaire fonctionne de fait selon le même mode que nimporte quelles autres institutions dEtat qui exercent de fait la souveraineté nationale et notamment puisque définie conjointement à la police judiciaire, lautorité judiciaire exerce de fait la souveraineté judiciaire, ce qui linstitue de fait en pouvoir judiciaire, ce qui est lui interdit par la Constitution.
De plus jusquà présent toute affirmation de légalité et de régularité de ses jugements par lautorité judiciaire par ses soins nenglobe pas la Constitution, mais uniquement les autres lois votées par le Parlement et les réglementations gouvernementales, cela ne saurait être acceptable que si toutes lois et tous règlements pouvaient faire lobjet dun contrôle constitutionnel préalable et que tous les cas de figure possibles soient pris en compte, ce qui en théorie et en pratique est irréaliste et jusquà preuve du contraire irréalisable.
Actuellement lautorité judiciaire est en situation dillégalité constitutionnelle, et si par artifice lon tentait détablir sa légitimité constitutionnelle, cest au moins la police judiciaire qui aurait le rôle dune institution dEtat en position dillégalité constitutionnelle car étant sensée agir avec le bénéfice de lexercice de la souveraineté nationale tout en nen disposant pas en droit, en outre son statut étant commun au reste des autres administrations en matière de souveraineté nationale, cest la totalité des institutions de lEtat qui sont en situation dillégalité en rapport à toute action contraignante vis à vis de quelque citoyen que ce soit.
Après ces différents constats ne pouvant être imputables au premier ministre en exercice en termes de chronologie, intervient notre grave constat concernant le Projet Constitution de lUnion européenne, ce projet a été négocié hors respect de la Constitution, ce qui ne serait pas vraiment grave si outre la forme, ce projet nétait pas totalement non conforme à la Convention Européenne des Droits de lHomme et donc à la Constitution sur le fond.
Constitue notre grief le plus vif davoir laissé être élaboré un texte de Projet de Constitution inique en sa rédaction actuelle, et ensuite den poursuivre la propagande médiatique alors quinformé depuis courant juin 2004 de la nature réelle, le projet aurait pu avoir été détourné de ses objectifs hors la connaissance des membres du gouvernement, cependant lactuelle propagande y compris venant de membres du gouvernements est telle que force nous est de constater que cest au moins avec lapprobation tacite gouvernementale, que le texte a été dénaturé, non seulement le premier ministre ne répond pas à nos attentes légitimes et légales mais en plus il agit ou laisse agir contre les intérêts de lensemble des citoyens.
Les documents que nous avons déjà adressé à la Haute Cour de Justice de la République en vue de sa saisine éventuelle contre le président de la République sont à consulter, nous présentons ci-après une partie significative des faits, qui en outre nont pas encore fait lobjet dune démonstration très détaillée.
Le Projet de Constitution de lUnion Européenne est réputé organiser entre Union et Etats membres la répartition des obligations prévues par les actes et traités antérieurs. Pour la Convention Européenne des Droits de lHomme (CEDH) ou Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, la notion de sauvegarde interdit den réduire la portée et donc les cas prévus, or ont notamment été éliminés du Projet :
1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et art. 52,
2° se défendre par soi même dans une procédure, CEDH 6.3.c),
3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13,
Ces droits et libertés ne sont pas répartis entre Etats membres et Union alors qu'ils sont ceux garantissant tous les autres droits et libertés de la Convention.
Du fait que le Projet comporte l'annulation quasi totale de la pratique juridique des droits et libertés prévus par la Convention, le vote du Projet dans sa rédaction actuelle, donc non révisé au préalable, est impossible au plan constitutionnel, sauf à violer la Constitution ou à moins au préalable de labrogation du décret dapplication de la Convention et dun vote parlementaire annulant ladhésion de la souveraineté nationale parlementaire.
Le Projet peut faire illusion de programme politique de continuité à la Convention, en fait il en est lexact contraire politique, manifestement créer des conditions légales et réglementaires autant que politiques compatibles à son adoption est impossible, le soumettre à un vote est qualifiable dacte de haute trahison.
Saisir la Haute Cours de Justice de la République contre le Président de la République sera une obligation citoyenne en cas de persistance à vouloir faire adopter ce Projet sur lequel les votants ne pourraient être favorables en étant effectivement informé sur sa réalité.
Les considérations suivantes interviennent notamment dans limportance que lon accorde ou pas à ces questions de rédaction :
Le respect de ces droits et libertés qui ont été éliminés de la rédaction du Projet est déjà très faible par les juridictions et autres institutions de la République alors qu'au plan juridique celles-ci ont actuellement l'obligation d'en tenir compte.
Outre les questions de respect de la Constitution que nous venons de préciser, la question principale qui se dégage peut se résumer ainsi :
Puisque des droits et libertés garantis par la Constitution de la République et formalisés à ce jour surtout au travers de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne sont pas actuellement respectées par les membres des institutions judiciaires et administratives de lEtat, qu'adviendrait-il si ces dispositions nétaient plus une obligation légale pour ces mêmes institutions.
La Charte européenne des Droits de l'Homme avait déjà dénaturée la Convention Européenne de Droits de lHomme avant même que cette dénaturation ne soit reprise et amplifiée par le Projet de Constitution de l'Union européenne qui n'en est jamais quun prolongement.
La justice et lespace de liberté font parti du domaine de droit partagé entre Union et Etats membres, or selon le statut fédéral ou confédéral du Projet, les juridictions nationales ont vocation à être absorbée ou non sous forme de juridictions régionales de lUnion, en conséquence le statut de la magistrature de la Cour de Justice européenne, constitue le projet naturel et prévisible du statut de chacune des magistratures des Etats membres, selon le Projet de Constitution de lUnion européenne (PCUE) :
"III-237.-(1) Le Parlement européen nomme le médiateur européen. Le médiateur européen est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou agences de l'Union , à l'exclusion de la Cour de Justice dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. ... "
Par ailleurs la Convention Européenne des Droits de l'Homme est abrogée de fait car le Projet de Constitution s'y substitue, sans permettre d'y recourir en cas de divergence, et divergence il y a, la plus fondamentale étant que la Convention Européenne des Droits de l'Homme est aujourd'hui un moyen de droit direct devant toute juridiction tout article peut être cité comme moyen de droit.
Avec le Projet de Constitution la nature juridique de la Convention Européenne est changée, le texte et ses articles ne sont plus que des "principes généraux" (Partie I Article 7 (3)), or de façon concrète et pratique, devant la justice des principes généraux ne peuvent être mis en avant, autant devant la Cour de Justice de l'Union que celles des Etats membres.
A ce stade, il est convient de citer
PCUE Partie I Article 13. Les domaines de compétences partagées. ...(2) Les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants : le marché intérieur, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, ...
PCUE Partie II Article 52 Portée et interprétation des droits et principes.... (3) Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. ...
En clair la Convention est abrogée et la Constitution s'y substitue, en effet l'accès juridique à la Convention se fait au travers de la Constitution et non pas le contraire, ce qui ne serait admissible que si la Constitution avait intégralement et suffisamment bien "repris" les dispositions de la Convention, voire même les avaient élargies ou complétées, comme de fait le texte de la Constitution est réducteur de la Convention.
Il est possible de reformuler PCUE Partie II Article 52 (3) de façon plus explicite : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est abrogée, ce qui en est repris dans la partie III sera traité dans le même sens et avec la même portée.
Lu sommairement peut faire illusion, l'article II-53. Niveau de Protection. -Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les Constitutions des Etats membres.
Car le démenti est immédiat par l'article II-54. Interdiction de l'abus de droit.- Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celle qui sont prévues par la présente Charte.
Ces deux articles semblent construit sur ce que la Charte et le Projet constituent un élargissement de la Convention, ce qui est lhypothèse naturelle induite auprès du lecteur, toutefois lhypothèse est fausse, et le fait est que le Projet réduit les droits et libertés de la Convention, et les articles II-53 et II-54 ont dans cette situation leffet inverse dinterdire de recourir aux droits et libertés éliminés du texte du Projet, le procédé est pervers, ce qui devant les juridictions demeure éventuellement valable de la Convention européenne se trouve dans le Projet article III-3, à la réserve près que les juridictions réputées autonome des pouvoirs exécutif et législatif sont tenues à juger sans considérations dordre politique.
Article III-3. Dans la définition et la mise en uvre des politiques et actions visées par la présente partie, lUnion cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou lorigine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle.
Pour un texte confédéral cest la Constitution nationale ou la loi fondamentale nationale qui lemporte, pour un texte fédéral cest le texte du Projet de lUnion qui lemporte, or les magistrats de lUnion sont selon le Projet actuel dotés dune immunité de droit absolue, aucune disposition nest prévue pour y mettre fin sy besoin était, alors que jusquà preuve du contraire aucun élu européen exerçant ou non la souveraineté nationale ne dispose plus depuis longtemps dune telle protection.
LUnion européenne est constituée de qui lui apportent les Etats membres, son déficit de fonctionnement démocratique est avant tout celui des Etats membres eux-mêmes, à commencer par la République française dans son mode de fonctionnement actuel.
Létat et la déficience de qualité du texte Projet de Constitution lUnion européenne atteste que la méthode délaboration de ces textes est dépassée, soumettre pour appréciation et avis en temps réel lélaboration dun texte national ou européen au public citoyen, au fur et à mesure de son avancement paraît une nécessité urgente, les moyens des réseaux et systèmes informatiques actuels le permettent, sans rien enlever aux attributions des membres du gouvernement et des parlementaires, qui auraient plutôt là loccasion de " roder " leur rédaction de réglementation et de proposition et de projet avant darrêter le texte retenu avant de le soumettre au vote en tant que loi ou den faire une réglementation.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Greffe du Tribunal de première instance Dossier N °4806/04
Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100
Premier Ministre
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V/REF. N° 04/14 Courriers Cour de Justice de la République
Des 19.04.2004 et 02.10.2004 Greffe de la Commission des Requêtes
N/REF. THZ 21, rue de Constantine
75007 Paris
TOULON, 19 octobre 2004
Tél : 00 33 1 44 11 31 00
OBJET : Compléments à Requête et Fax : 00 33 1 44 11 31 39
à Saisine de la C.J.R. Mél : courdejustice.courdecassation@justice.fr
A lattention de M. le Président de la Cour de Justice
Messieurs,
Suite à réception de votre courrier du 02.10.2004 ceci après envoi de notre courrier du 06.10.2004, nous résumons notre démarche.
Nous avions fait requête au premier ministre de rappeler par la voie minimum de circulaires à lensemble des institutions de la République leur obligation du respect de la Constitution et des traités internationaux ; autorité judiciaire, justice administrative et autorités administratives diverses étaient concernées au même titre toute autre fonction publique.
A notre connaissance aucune suite na été donnée à notre requête compte tenu de la persistance et du renouvellement dabus de droit et de pouvoir, contraires à la Convention Européenne des Droits de lHomme et au Pacte International que nous continuons de constater à notre encontre.
Ayant fais requête et saisine de votre juridiction sur la responsabilité pénale du premier ministre de ne pas tenir compte de notre requête, nous recevons désormais votre avis de délibéré sur notre plainte " Attendu que la plainte ne comporte pas déléments de nature à caractériser un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans lexercice de ses fonctions " , et la décision consécutive de classer notre plainte.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre énoncé nest pas motivé et que votre décision implique obligatoirement que lobjet de notre requête au premier ministre connaît déjà une mise en application du fait du premier ministre en exercice ou dun de ses prédécesseurs, au moyen de documents dont nous navons pas connaissance. Nous vous sommes gré de nous communiquer la référence de ces documents sil sont déjà publics ou un exemplaire des textes concernés sils nont pas encore fait lobjet dune publicité accessible au public.
Pour le cas où vous ne seriez pas en mesure de rendre public ces références et de nous les communiquer, nous vous signalons que le résultat de votre délibéré est a priori en défaut, nous ne pourrions alors que vous conseiller de réexaminer le sujet,
En outre, si nous devions ou lorsque nous aurons, à saisir à nouveau votre juridiction, en ayant eu à subir de plus graves dommages que ceux subis jusquà présent notamment liés aux fonctionnements défectueux de la justice que nous souhaitons voir se réduire, alors que les documents dont nous posons par définition lexistence du fait de votre délibération seraient fictif, le fait pénal serait établi directement, sur la base du Code Pénal :
Art. 121-3 Il ny a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
(L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne dautrui. "
(L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute dimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sil est établi que lauteur des faits na pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi qu du pouvoir et des moyens dont il disposait.
" Dans le cadre de lalinéa qui précède, les personnes physiques qui nont pas causé directement de dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui nont pas pris les mesures permettant de léviter, sont responsables pénalement sil est établi quelles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque dune particulière gravité quelles ne pouvaient ignorer. "
-Pén. 221-6 s., 222-19 s.. Pr. Pén. 470-1.
Il ny a point de contravention en cas de force majeure.
La loi violée serait bien évidemment la Constitution article 21, selon laquelle le premier ministre assure lexécution des lois, qui sont par ordre de priorité décroissante, la Constitution, les traités internationaux, et enfin les lois dites ordinaires, par défaut de sassurer de lexécution des lois nommées Constitution et traités internationaux, le premier ministre aurait à répondre de son inaction selon la loi pénale commune.
La prudence pour le premier ministre serait de toute évidence de renouveler des instructions aux institutions, même si parmi ses prédécesseurs lun deux au moins aurait veillé à éviter des soucis à ses successeurs et surtout à ses concitoyens de façon globale, aussi le premier ministre à intérêt à remplir sa fonction selon ce que demande la Constitution, et non pas ce que quelque lobby pourrait solliciter de lui comme avant de ses prédécesseurs, nous tiendrions pour une faute caractérisée du premier ministre de navoir tenu aucun compte de nos courriers, documents et de toutes nos démarches et analyses.
Notre dossier examiné avec objectivité ne peut conduire à exempter de toute responsabilité pénale le premier ministre, et du fait de notre requête celui-ci assume juridiquement et en direct la totalité des fonctionnements défectueux de la justice que nous avons relevé, non seulement ceux qui ne concerne que nous mais aussi ceux de toute autre personne affectée dans ses intérêts sur ce même motif général, la chronologie est fixée et nous avons informé les media même sils nen ont fait aucun usage.
Nous sommes placé dans situation qui nous expose à un risque dune particulière gravité que le premier ministre aujourdhui ne devrait pas ignorer, les documents nécessaires lui ont été diffusés de longue date, en outre pour envisager de réduire la charge de la responsabilité du premier ministre, il faudrait pour cela en charger lautre responsable constitutionnel quest le président de la République, tout ceci nest politiquement pas très raisonnable. Nul ne pourra nous amener à admettre une position selon laquelle, le premier ministre a rencontré un cas de force majeure, lobligeant à faire abstraction de sa responsabilité gouvernementale, si tel était le cas autant quil se retire de sa fonction au plus tôt.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Premier Ministre
Président de la République
Haute Cour de Justice de la République.
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