• V/REF.                                                                        Cour de Justice de la République

    N/REF. THZ                                                                21, rue de Constantine

                                                                75007 Paris

    TOULON, le 20 mars 2004

                                                                                         Tél : 00 33 1 44 11 31 00

    OBJET : Requête à la C.J.R.                                  Fax : 00 33 1 44 11 31 39

                    Exposé succinct de motifs                       E-mail/Mél :cour.de.justice@wanadoo.fr

     

     

    A l’attention de M. le Président de la Cour de Justice, M. Henri-Claude LE GALL

     

    Messieurs,

     

    En vue de saisine de la Cour de Justice de la République, et tout d’abord de la Commission d'instruction, nous devons présenter au préalable notre situation dans son contexte juridique minimum.

    Un manquement éventuel des obligations que donne la Constitution s’inscrit dans le domaine du Droit Pénal, sous réserve que les faits soient qualifiés, concernant le Président de la République Constitution Art.68 de " …manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat … ", ou concernant le Gouvernement Constitution Art.68-2 et 68-3 de "crimes ou délits ", " commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions ",

    Code Pénal :

    Art. 121-3 Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    (L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne d’autrui. "

    (L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. "

    " Dans le cadre de l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement de dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. "

    Art. 122-4 N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

    N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

     

    Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, nous vous présentons des faits qui peuvent selon nous vous être soumis, ci-joint veuillez trouver notre courrier du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR :

    " L’essentiel de ce sur quoi nous attirons l’attention de M. le Premier Ministre est que les blocages institutionnels actuels observés par nos soins résultent de l’absence d’instructions gouvernementales explicites et claires sur le respect de l’autorité supérieure des traités internationaux vis à vis de toutes autres dispositions, légales, réglementaires ou administratives ; pratiquer par circulaires nous a paru la forme minimale possible. " 

    Dans une situation avec caractère d’urgence et sans réponse des services du Premier Ministre et, nous requérons de la Cour de Justice de la République de nous confirmer, si selon la Cour de Justice est qualifié crime ou délit de la part du gouvernement, le fait de ne pas rendre effectivement applicable la Convention Européenne, CEDH 6.3.C°: 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix…, 10 Liberté d’expression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de l’Abus de Droit-. …, alors que requis par un citoyen pour remédier à des dysfonctionnements des institutions et contribuant ainsi à aider à la résolution générale et non spécifique des situations rendues difficiles, par le défaut ou la carence " d’exercice du pouvoir réglementaire " gouvernemental au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

    Le Premier Ministre en exercice n’est pas responsable des actes de ses prédécesseurs, il est au moins responsable de ce qu’il ne fait pas et devrait faire, compte tenu d’un exposé suffisamment minutieux et référencé correctement aux textes de lois.

    La Cour de Justice de la République, comme toute juridiction peut faire acte de jurisprudence, " dans le silence des lois " et donc aussi à plus forte raison dans la " cacophonie des lois ", et considérer que l’acte consistant à ne pas exercer le pouvoir réglementaire alors que c’est une obligation constitutionnelle, article 21, peut être qualifié de crime ou délit. La réponse de la Cour de Justice est d’importance, si la responsabilité n’est pas celle du Premier Ministre, elle est celle du Président de la République, et préparerons le recours à la Haute Cour de Justice de la République.

    C’est dans la perspective d’un recours prochain de la Cour de Justice des Communauté Européenne, que nous avons établi ce document, présenté sous forme d’un courrier, étant spécifié à l’article 35 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, que tous les recours judiciaires, nationaux devaient être épuisés, or Haute Cour et Cour de Justice de la République sont des recours judiciaires alternatifs.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie :

    Cour de Justice des Communautés Européennes.

    Greffe du Tribunal de première instance Dossier N °4806/04

    Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

    Service central de prévention de la corruption

    tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

    Renseignements Généraux

    tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36



     

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    V/REF.                                                                        Cour de Justice de la République

    N/REF. THZ                                                                21, rue de Constantine

                                                                75007 Paris

    TOULON, le 29 mars 2004

                                                                                         Tél : 00 33 1 44 11 31 00

    OBJET : Requête à la C.J.R.                                  Fax : 00 33 1 44 11 31 39

                    Exposé de motifs                                       E-mail/Mél :cour.de.justice@wanadoo.fr

    RECOMMANDEE A.R. N°RA5553 9216 3 FR

    A l’attention de M. le Président de la Cour de Justice, M. Henri-Claude LE GALL

     

    Messieurs,

    En vue de saisine de la Cour de Justice de la République, et tout d’abord de la Commission d'instruction, nous devons présenter au préalable notre situation dans son contexte juridique au sens large, .

    Un manquement éventuel des obligations que donne la Constitution s’inscrit dans le domaine du Droit Pénal, sous réserve que les faits soient qualifiés, concernant le Président de la République Constitution Art.68 de " …manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat … ", ou concernant le Gouvernement Constitution Art.68-2 et 68-3 de "crimes ou délits ", " commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions ",

    Code Pénal :

    Art. 121-3 Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    (L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne d’autrui. "

    (L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. "

    " Dans le cadre de l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement de dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. "

    Art. 122-4 N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

    N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

     

    " Constitution Art. 68-1 La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. "

    Selon la Constitution  Article 1 "  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. … ", et selon la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 DDHCArticle XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. ", " Article VI La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse…. "

    Art. 34 " … La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; …- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; … "

    Art. 21 Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

    Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

    Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

    Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

    Par définition un citoyen devant la justice pour motif de droit pénal est réputé dans la situation la plus contraignante possible de procédure, conséquence directe pour une procédure juridique de droit commun, notamment celle de droit civil, la loi ou le règlement ne peuvent fixer de conditions supplémentaires plus contraignantes, introduisant une discrimination entre citoyens en réduisant arbitrairement pour certains les droits civiques et les garanties fondamentales cités Constitution Art.34.

    Au constat d’une transgression de cet ordre un citoyen est fondé à exercer son droit de concourir à la loi, au règlement ou à tout texte administratif, et de rappeler au Premier Ministre son devoir d’exercer le pouvoir réglementaire par des mesures administratives ou réglementaires pour y pallier ou y remédier. Cette possibilité n’est pas hypothétique, puisque nous avons dû adresser un tel courrier concernant un arrêt ou jugement de Cour d’Appel rendu dans des conditions justifiant d’un pourvoi en Cassation au civil avec recours pour excès de pouvoir, notre situation exige une défense par nos soins en Cour de Cassation, seule façon de garantir nos droits et libertés.

    Assurer notre défense par nous même, nous avait été refusé par la Cour d’Appel sans motivation de droit, par la suite la Cour de Cassation a réitéré avec la motivation insuffisante de droit que notre pourvoi serait de droit commun et que nous dépendions de la représentation obligatoire prévue au Nouveau Code de Procédure Civile, lequel par ailleurs Art. 100 à 107, prescrit que les mêmes faits ne peuvent être portés simultanément devant deux juridictions distinctes, aussi présenter à une juridiction unique l’ensemble de nos griefs de droit civil et de droit pénal qui forment un tout indissociable est une autre obligation de procédure du droit.

    Entre différentes règles de droit laquelle doit primer, cela se détermine en fait par la règle de droit très générale selon laquelle, entre deux dispositions de droit, c’est la plus favorable à l’appelant que la juridiction doit retenir, pratiquer à l’opposé serait un déni de droit. A plus forte raison, entre deux dispositions de droit dont l’une est tout à la foi plus contraignante et illégale au regard de la Constitution, celle-ci est obligatoirement à invalider d’office par la juridiction.

     

    Nous observons l’aberration de certaines pratiques non constitutionnelles commises par des juridictions de la République, en effet, nous serions sensé disposer de moins de droits que d’autres citoyens, ce qui est une discrimination.

    Une présomption de responsabilité pénale est substituée à la présomption d’innocence. Seul un présumé responsable d’infraction ou présumé coupable aurait l’usage de ses droits constitutionnels, admettre un " innocent présumé " à l’usage intégral de ses droits semble une gêne pour l’autorité judiciaire de la République, serait-ce considéré comme reconnaître que des " présumés coupables " peuvent être parmi ses membres, autant qu’ailleurs, et cesser d’être une élite de la République au dessus de la loi et du droit commun avec et le risque de l’abolition de ses privilèges qui sont de fait si ce n’est de droit.

    Le droit de la procédure pénal semble conforme à la Constitution, en ce qu’il qui respecte le citoyen dans sa libre communication au moins avec l’autorité judiciaire, tandis que la procédure du droit civil interdisant un droit constitutionnel de liberté individuelle, celui de libre communication, avec une juridiction, pour sa défense et celle de ses intérêts, est une aberration au regard de la Constitution.

    Toute juridiction doit accorder à une partie en procès de se défendre par elle-même ce qui n’est jamais plus qu’une variante de la liberté d’expression et de communication, agir à l’opposé est faire actes de discrimination et de privation de liberté infractions de droit pénal et donc abus de droit, cependant considérant le Code Pénal :

    - Livre II, Des crimes et délits contre les personnes, Titre Deuxième Des atteintes à la personne humaine, Chapitre V -Des atteintes à la dignité de la personne, Section première - Des discriminations Art. 225-1, la discrimination de la personne humaine par " abus de droit " de l’autorité judiciaire n’apparaît pas.

    - Livre IV Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique, Titre III Des atteintes à l’autorité de l’Etat, Chapitre II Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, Section II Des abus d’autorité commis contre les particuliers,

    §1er Des atteintes à la liberté individuelle, Art. 432-4 à Art. 432-6, la privation de liberté illégale est prévue à l’article 432-5, la liberté d’expression est l’une des formes de la liberté individuelle.

    §2 Des discriminations Art.432-7, la discrimination correspondant à la privation de la liberté illégale, dont celle de s’exprimer devant une autorité publique comme l’autorité judiciaire est un exemple, n’apparaît pas nommément.

    Art. 432-5 Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’un mission de service public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

    Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.

    Art. 432-7 La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou de sa mission, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

    1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

    2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

    L’article 225-1 du Code pénal énonce des discriminations, dont la démonstration est inutile en justice, seul importe de rapporter les faits, qui une fois validés ont alors par eux-mêmes valeur de preuve.

     

    Art. 225-1 Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, (L.n°2001-1066 du 16 nov. 2001) " de leur apparence physique, de leur patronyme, " de leur état de santé, de leur handicap, (L.n°2002-203 du 4 mars 2002) " , de leur caractéristiques génétiques, " de leur mœurs, (L. n°2001-1066 du 16 nov. 2001) "  de leur orientation sexuelle, de leur age, " de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou religion déterminée.

    Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, (L. n°2001-1066 du 16 nov. 2001) " de l’apparence physique, du patronyme, " de l’état de santé, du handicap, (L. n°2002-303 du 4 mars 2002) " des caractéristiques génétiques, " des mœurs, (L. n°2001-1066 du 16 nov. 2001) " de l’orientation sexuelle, de l’âge, " des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains de ces personnes morales.

    Toute autre discrimination non répertoriée n’est pas exclue du Code Pénal, la démarche à suivre est plus longue, les faits rapportés et validés ne sont pas preuve par eux-mêmes, une démonstration fondée en droit peut, seule, permettre de les faire reconnaître en tant que preuve d’une discrimination.

    Ce qui vaut pour une discrimination, vaut bien évidemment pour tout fait n’étant pas obligatoirement classé et répertorié par avance dans les textes par le législateur, et malgré tout tenus comme étant une infraction par certains ayant a s’en plaindre, c’est a priori le domaine de la jurisprudence.

    Pour le Code Pénal " Art. 111-4 La loi pénale est d’interprétation stricte. ", nous comprenons par là que la juridiction pénale ne peut recevoir d’éléments qu’établit avec rigueur, et sans démonstrations par de vagues analogies, mais uniquement par des démonstrations rigoureuses fondées en droit, disons que la démonstration du droit pénal doit être strictement et au plus haut point de droit positif.

    Toutefois nous considérons comme également probable que certains interprètent cet énoncé moins strictement, et donc pourraient retenir que lorsque l’on traite une matière de droit pénal faire référence ou apporter l’éclairage comparatif des dispositions de droit pratiqué en droit civil ou autre est chose strictement interdite, et donc qu’inclure de tels éléments issus d’une autre source de droit dans un argumentaire pénal le rendrait impropre par définition à un usage dans un procès pénal.

    Ou encore que toute infraction qui ne serait pas strictement nommée dans et par le Code Pénal, serait réputée ne pas être une infraction quant bien même une démonstration rigoureuse par des arguments d’ordre pénal serait présenté à la juridiction, avec par exemple pour conséquence qu’une infraction qui serait citée dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme ou autre traité international n’aurait pas droit de cité puisque les termes mots à mots ne correspondraient pas avec le Code Pénal. Ce qui les excluraient d’office de toute sanction par une juridiction de la République.

    Considérons donc le Code de Procédure Pénale :

    Art. 485 Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

    (L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) " Les motifs constituent la base de la décision. "

    Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.

    (L.n°85-1407 du 30 déc. 1985) " Il est donné lecture du jugement par le président ou par l’un des juges ; cette lecture peut-être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l’alinéa premier de l’article 398, elle peut être faite même en l’absence des autres magistrats du siège. "

    Art. 398 alinéa 1 (L. n° 75-701 du 6 août 1975) " Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges.

     

    Art. 486 La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu ; la présence du ministère public à l’audience du ministère public à l’audience doit y être constatée.

    Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu à cet effet.

    (L. n°89-461 du 6 juillet. 1989) " En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement. "

    Puis le Nouveau Code de Procédure Civile  :

    Art. 451 Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses sont prononcées publiquement hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

    Art.452 Le jugement est prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu même en l’absence des autres et du ministère public.

    Le prononcé peut se limiter au dispositif.

    Art. 453 La date du jugement est celle ou il est prononcé.

    Art. 454 Le jugement est rendu au nom du peuple français. …

    Il contient l’indication ;

    - de la juridiction dont il émane ;

    - du nom des juges qui en ont délibéré ;

    - de sa date

    - du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;

    - du nom du secrétaire ;

    - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

    - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

    - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

    Adoptons et testons la démarche du droit positif :

    Un jugement de droit pénal :

    - n’est pas rendu au nom du peuple français.

    Ne contient pas l’indication :

    - de la juridiction dont il émane ;

    - du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

    - du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

    Et sa date n’a rien à voir avec celle du prononcé du jugement.

    Un jugement de droit civil

    Ne contient pas l’indication :

    - mention des textes de loi appliqués

    - des motifs,

    Et les motifs ne constituent pas la base de la décision.

    La minute du jugement de droit civil

    - n’est pas signée par le président et le greffier,

    - n’est pas déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard

    du prononcé du jugement.

    Et aucun registre n’est spécialement tenu pour en mentionner le dépôt hypothétique.

    Ce test élémentaire indique à qui sait lire l’impossibilité à une juridiction pénale ou civile de faire abstraction l’une de l’autre, et prétendre à se dispenser du recours l’une à l’autre. Manifestement aucune n’a vocation a être autonome, elles ne sont chacune ainsi que d’autres juridictions que les composantes d’une unique structure de droit, et tout aussi manifestement, les Codes de Procédures des divers droits ont vocation a fusionner dans une forme unique valable pour tous.

     

    Les difficultés qui se posent en droit pour associer les magistrats à la légalité de la souveraineté nationale sont majeures pour donner une véritable substance à la formule du jugement rendu au nom du peuple français, et lorsque la Constitution unique source de légitimité puis de légalité des jugements n’est pas mentionnée, tout jugement rendu dans ce contexte de droit mutilé est juridiquement nul et non avenu.

    La nomination d’un magistrat à sa fonction est une formalité administrative, ce n’est pas le moyen de droit par lequel un magistrat devient juridiquement compétent pour juger ses concitoyens, celui-ci est manquant. La mention des institutions juridiques et de celle de l’autorité judiciaire dans la Constitution est le seul moyen de droit rendant l’autorité judiciaire dépositaire d’un minimum de légitimité nécessaire à sa fonction constitutionnelle.

    Pour un magistrat, le fait d’avoir été nommé par le pouvoir exécutif comme membre de l’autorité judiciaire voulue indépendante par la Constitution, y compris du pouvoir exécutif, n’apporte aucune légitimité supplémentaire. la seule et exclusive source de légitimité est de mentionner la Constitution, puis la seule et exclusive source de légalité est de la respecter scrupuleusement.

    La référence à la Constitution doit donc impérativement et expressément être inscrite sur la " minute " du jugement, un moyen de s’en dispenser serait de disposer que le système juridique de la République n’est pas établi et n’a pas vocation être établi sur la base du droit positif.

    Sans référence à la Constitution, jugement de droit civil et jugement de droit pénal, n’ont actuellement aucune légitimité. Seul le droit civil dispose d’un minimum de légitimité et encore n’est-elle pas inscrite sur le jugement, à savoir que le jugement est rendu au nom du peuple français.

    Le jugement de droit pénal est un summum ne disposant ni de légitimité, ni de légalité, comme de moyen de droit, aussi d’un point de vue purement légaliste quasi outrancier, toute personne mise en prison par le moyen d’un tel jugements n’a rien à y faire, en l’état c’est de la discrimination à l’état pur, de quelle autorité un " simple " citoyen peut-il en condamner un autre et qui plus est le faire emprisonner. …

    L’une des conséquences de mentionner la Constitution est que dès lors, les traités internationaux ratifiés comme les Conventions Européennes ne peuvent être écartés lors d’un jugement, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, et toute incohérence entre différents textes de lois, ne peut être écartée qu’au bénéfice, de l’interprétation la plus constitutionnelle possible, celle qui ferait des différentes branches du droit des domaines distincts, tout comme celle qui consisterait à appliquer une technique d’interprétation au mot à mot, ne sont manifestement pas constitutionnelles.

    En fait tous les niveaux de la procédure juridique sont atteints, et doivent impérativement être mis à jour vis à vis de ces textes internationaux, sous peine de générer quasi automatiquement motif à annulation de jugement au moins sur la base de l’irrégularité grossière qui consiste à user du moyen de droit de la Constitution pour disposer de la compétence de juger, tout en violant l’une de ses dispositions impérieuses selon laquelle :

    Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

    Jusqu’à preuve du contraire, la Constitution est une loi qui forme un tout indivisible tout autant que la République qu’elle définit, l’autorité judiciaire ne peut écarter la Constitution sous aucun rapport ou prétexte, la seule légalité d’un jugement d’une de ses juridiction résidant dans son respect intégral du texte de la Constitution et de celui des règles de droits correspondantes, donc de la façon voulue par le législateur constitutionnel, et sur nulle autre base.

    Nous considérons avoir suffisamment fondé en droit la nécessaire et indispensable mention de la Constitution sur tout jugement produit par les membres de l’autorité judiciaire service publique de la République. Un jugement pour lequel une seule prescription constitutionnelle est violée, est de plein droit dépourvu de légalité et donc nul et non avenu.

     

    La liberté individuelle semble considérée par l’autorité judiciaire comme uniquement limitée à la seule liberté de mouvement, notre situation l’illustre, nous avons :

    - Fait appel d’un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Toulon devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence, suivant pour cela les indications de la notification du jugement, elle-même délivrée hors délai de notification.

    - Tenté de faire respecter la LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par les Greffes du Tribunal de Commerce de Toulon, et par ailleurs tenté de recouvrer nos finances indûment transférées par notre banque au profit du Mandataire de justice nommé.

    - Puis fait appel du jugement et recours sur excès de pouvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

    - Le Tribunal de Grande Instance a de fait ignoré notre recours pour excès de pouvoir, et nous a confié plutôt laissé pour notre appel, au soin de la Cour d’Appel, où des délais moyens de plus d’un an et demi sont chose courante avant examen d’un dossier.

    - Nous avons porté plainte par courrier en direction de l’Hôtel de Police, sur le Procureur de la République, sans la moindre réponse ou convocation, seul résultat, plus tard, un suivi policier manifeste.

    - Nous avons donc alors seulement opté de reporter également vers la Cour d’Appel, notre recours sur excès de pouvoir et notre plainte sur carence de l’Etat, en plus de notre appel du jugement.

    - Constatant la défaillance de notre avocat et de " notre " avoué, nous avons présenté nous même les éléments de notre défense à la Cour d’Appel, qui nous a orienté vers la possibilité de l’aide juridictionnelle, alors que déjà nous nous orientions vers la Convention Européenne des Droits de l’Homme 6.3.c) garantissant de se défendre par soi-même en justice.

    - La Cour d’Appel nous a alors signifié que notre plainte donc recours sur excès de pouvoir n’était pas de sa compétence, nous recommandant de nous adresser au Doyen des Juges d’Instructions, cependant à ce moment où le trouver, plus tard nous devions réaliser que c’était au Tribunal de Grande Instance.

    - Nous nous sommes adressé à la Commission Nationale de Discipline, siégeant en Cour de Cassation, a priori compétente et apparemment suffisamment éloignée de la source de nos difficulté, sans aucune suite. …

    - Informé par voie d’avocat d’une audience en Cour d’Appel, soit moins d’un an après le jugement initial, délai d’une brièveté rare semble-t-il, l’élémentaire et préalable approbation par nos soins des moyens de droit et des documents dits " conclusions  n’a pas été concrétisé par " nos " avocat et avoué.

    - Par principe, nous avons tenté la mise en œuvre du Nouveau Code de Procédure civil article 419, pour renouveler les prestataires de services juridiques ayant manifestement tenté de nous obliger, cela leur est pourtant formellement interdit à l’article 412 NCPC, des remplaçants pouvaient être commis par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou par le président de la chambre de discipline.

    - La Cour d’Appel informée notre intention de remplacement d’avocat et d’avoué, n’a pas permis notre vérification du fonctionnement éventuel de cette procédure, prononçant son arrêt le 12.02.2004 sur des bases inconnues, autant celles réputées nôtres que celles de la partie adverse, et c’est finalement informé par la partie adverse de l’existence d’un arrêt de Cour d’Appel que nous avons entrepris notre pourvoi en Cassation incluant un recours sur excès de pouvoir commis par la Cour d’Appel.

    - Réponse de la Cour de Cassation, notre pourvoi serait matière de droit commun, dépendre d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est une obligation, que ce soit par relation directe par nos soins ou par aide juridictionnelle.

     

    Là encore se défendre par soi-même semble hors de portée, et répéter le même cas de figure qu’en cours d’Appel nous est impossible, ce qui nous conduit directement à préparer le recours à la Cour de Justice des Communautés Européenne dont les critères de recevabilité selon CEDH Art. 35 prévoient que tous les recours nationaux de l’ordre judiciaire doivent être épuisés auparavant. Que certains textes de loi ne soit pas à jour ne change rien au fait que la Cour de Justice de la République a mission de rendre des jugements de droit pénal et fait donc parti des juridictions de l’ordre judiciaire.

    Nous reprenons à la base certains aspects qui nous avaient parus tellement évident que nous les avons exprimés sans les mettre peut-être particulièrement mis en reliefs dans nos écrits, donc, pour une personne morale, un jugement de liquidation judiciaire, correspond très exactement pour une personne physique à un jugement de peine capitale, de fait peine de nature pénale régie par le droit pénal.

    Qu’un jugement de liquidation judiciaire puisse être sous la responsabilité exclusive d’un Tribunal de Commerce, juridiction d’exception, constituée de magistrats, réputés non professionnels est invraisemblable, pourtant ce fait a servi à justifier et décliner ou atténuer auprès de nous toute responsabilité de ces magistrats sur les vices de forme et de procédure commis par leur soins.

    Un Tribunal de Commerce est compétent à prononcer un jugement, cependant selon le Nouveau Code de Procédure Civile lorsque qu’une opposition se manifeste, l’exécution provisoire ne peut pas exister, seule la cessation non contrainte de l’opposition peut la permettre.

    Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

    Lorsque l’opposition s’est manifestée très tôt en amont du jugement, ce n’est pas un concours de circonstance inopportun pour le juge de Tribunal de Commerce, où une opposition apparaît par brutal changement d’opinion d’avis après jugement, prenant la juridiction à revers. Ce n’est pas par cas de force majeur que le juge du Tribunal de Commerce a prononcé un jugement avec une mention d’exécution provisoire sur son jugement, que seul un juge du Tribunal de Grande Instance habilité peut apposer.

    Après le jugement autant qu’avant, le Tribunal de Commerce de Toulon a passé outre à notre opposition. Le procureur du Tribunal de Grande Instance de Toulon a tout à la fois, ignoré notre recours pour excès de pouvoir et laissé notre appel sous la responsabilité de la Cour d’Appel, semblant ignorer que les mêmes faits sont sensés ne pouvoir être en procédure devant deux juridictions en même temps.

    En fait, ainsi que nous nous en sommes rendu compte par la suite, d’une part le ministère public était lui-même déjà trop impliqué dans le jugement et d’autre part la Cour d’Appel s’est déclaré incompétente en matière de plainte. Aucune ambiguïté n’est possible l’excès de pouvoir trouve l’essentiel de son origine dans le Tribunal de Grande Instance, en n’assumant pas sa propre fonction.

    Un Tribunal de Commerce ne devrait pas être en situation de prononcer un jugement de liquidation judiciaire en cas d’opposition annoncée. En fait il ne l’est pas vraiment le ministère public contribuant au jugement. C’est bien le Tribunal de Grande Instance qui en contradiction avec la loi laisse accomplir cette mission au Tribunal de Commerce, en dépit d’une opposition s’étant manifestée en temps utile, soit dès l’audience destinée à préparer le jugement.

    La nature civile ou pénale d’un jugement ne peut dépendre de la juridiction qui jugera, elle dépend avant tout des faits concernés, même prononcé par un Tribunal de Commerce, un jugement prononçant une liquidation judiciaire n’en reste pas moins intrinsèquement pénal.

    La Cour d’Appel tout d’abord puis ensuite la Cour de Cassation, passent outre la réalité du jugement du Tribunal de Commerce, le tenant pour civil et non pour pénal, ce qui au demeurant montre clairement par une autre approche que cette juridiction n’avait pas compétence à le prononcer.

     

    Nous rappelons l’un de nos propos précédent ci-dessus, nous avons :

    - " Tenté de faire respecter la LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par les Greffes du Tribunal de Commerce de Toulon, et par ailleurs tenté de recouvrer nos finances indûment transférées par notre banque au profit du Mandataire de justice. "

    La loi N°78-17 du 06.01.1978, ne pose un régime spécial de dispense de ses modalités de droit d’accès et de rectification, que pour une seule éventualité lorsque qu’un jugement concerne une infraction, encore faudrait-il qu’il ait force de la chose jugé, c’est à dire que celui-ci soit exécutoire de plein droit, ce qui n’est pas le cas " NCPC Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. ", c’est délibérément que le Tribunal de Commerce et ses greffes ne respectent pas la loi.

    Puisque les dispositions de la loi N°78-17 du 06.01.1978 sont totalement sans application effective, cela établit le fait que tout citoyen y est traité comme jugé au motif d’infraction matière de droit pénal, et le fait est que tout jugement du Tribunal de Commerce est traité en pratique par les Greffes de ce Tribunal comme jugement de droit pénal ayant force de la chose jugée, même disposant de l’information d’un appel effectif en Cour d’Appel, tout appel éventuel est considéré comme d’effet non-suspensif.

    Le Tribunal de Commerce est qualifiée de juridiction d’exception, et fonctionne en tant que juridiction pénale en considérant que son jugement vaut réuni, tout à la fois celui du Tribunal de Grande Instance et de la Cour d’Appel, ceci est certain en matière de liquidation judiciaire d’entreprises.

    Devant le Tribunal de Commerce, toute personne physique ou morale peut se défendre effectivement se défendre par elle-même, et alors que dans le cas général les règles de procédures d’une juridiction de premier degré restent valables devant une juridiction du second degré, l’appel au jugement du Tribunal de Commerce fait figure d’exception, en appel se défendre par soi-même devient impossible, même si à ce moment là cette possibilité devient indispensable.

    Par quelle aberration, l’appel a un jugement du Tribunal de Commerce peut-il être tenu d’office par la Cour d’Appel comme étant un jugement de droit commun ou civil, alors que le Tribunal de Commerce lui-même le tient pour jugement pénal, avec pour effet jusqu’à nouvel ordre, d’écarter illégalement le droit constitutionnel à se défendre par soi-même.

    Le Tribunal de Commerce, juridiction d’exception, produit donc, des jugement de nature pénale rendu par des juges qui sont des personnes privées au service de cette juridiction, souvent incompétentes en matière de droit, point de vue communément admis et avancé, d’après les propos ayant servi à justifier les vices de forme et de procédure relevés par nos soins. L’incompétence présumée des personnes devait justifier que la juridiction soit en situation de dysfonctionnement jusqu’à l’abus de droit, nous avions juste à laisser faire et à nous laisser faire.

    En l’état de nos constats nous ne pouvons nier que le Tribunal de Commerce est une juridiction d’exception, tellement exceptionnelle même que ce n’en est plus une juridiction en dépit de son nom, en symbiose avec le ministère public, jusqu’à preuve du contraire, c’est une force de police économique quasi privée hors de tout contrôle effectif des pouvoirs exécutif et législatif.

    Or nous n’avons pas connaissance que l’Etat ait entrepris la privatisation des fonctions régaliennes d’autorité judiciaire et de police d’Etat,. Cette situation est-elle un fait délibéré ou un concours de circonstance durant depuis plusieurs décennies, dans un sens ou un autre, cela ferait augure de faillite de l’Etat Républicain.

    Avec nos moyens, les faits sont inextricables sur le plan de leur réalité, toutefois juridiquement, c’est le ministère public donc l’Etat qui supporte la responsabilité des abus de droits du Tribunal de Commerce et du ministère public réunis, du fait notamment du Code de Commerce : Art. L.621-17 Le ministère public peut requérir tout document de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur.

     

    Préciser, qui est véritablement au service de qui, nous est impossible, le ministère public est-il au service du Tribunal de Commerce, ou le Tribunal de Commerce est-il au service du ministère public. L’autorité judiciaire semblant privilégier sa haute estime d’elle-même se refuse à agir en action correctrice et rectificative, en terme juridique, elle a renoncé à la mise en œuvre des moyens de discipline dont elle dispose, compromettant ce faisant l’institution judiciaire par perte de crédit moral ou éthique.

    Qu’une juridiction juge à en lieu et place d’une autre, par cause fortuite avec qualification erronée, et le système juridique de la République est en état de faillite totale, au prétexte ridicule qu’un Code de Procédure est rédigé en oubliant que la liberté de s’exprimer, y compris devant une juridiction pour se défendre soi-même et ses intérêts, est un droit constitutionnel fondamental.

    Quelle est l’erreur si grave et irréversible commise par le citoyen en Procédure civile, objet de la discrimination d’une interdiction à se défendre par lui-même, jusqu’à preuve du contraire, cet état de fait, n’est et ne peut être, ni prévu ni voulu par la Constitution, alors qu’un citoyen en Procédure Pénale est réputé bénéficier d’une présomption d’innocence, ses droits et libertés sont respectés, au moins est-ce une intention déclarée, il semble bénéficier en fait d’une réelle présomption de responsabilité pénale.

    Au début d’un procédure juridique, une règle de droit consiste à faire le choix de l’entreprendre soit en droit civil, soit en droit pénal. Cette règle ne peut concerner qu’une situation achevée aux faits avérés, dont les tenants et aboutissants sont tous fixés. La qualification civile ou pénale d’une procédure est le fait des circonstances par le choix voulu par la ou les parties impliquées en toute connaissance de cause.

    Dans notre cas, les faits que nous incriminons sont achevés ou inachevés donc en évolution. Certains des tenants et aboutissants nous sont connus, toutefois de nouveaux abus de droit de l’autorité judiciaire surviennent. Les aboutissants définitifs ne peuvent nous être tous connus, et sous peine d’arbitraire et d’incohérence, établir un choix réductif de procédure soit au civil, soit au pénal, nous est impossible. Qui plus est, un tel choix ne nous a jamais été soumis.

    Une discrimination, même par le moyen d’une loi ou par le défaut d’une loi, est violation de l’égalité de tous les citoyens devant la loi. L’infraction pénale d’abus de droit de l’autorité judiciaire qui devrait figurer au Code Pénal s’y trouve manquer. Qu’une qualification juridique d’une procédure empêche de s’exprimer est une discrimination pénale comme d’autres.

    La seule solution efficace et juste est l’unicité d’un Code de Procédure Juridique, toutes juridictions confondues, avec un tronc commun et des modulations spécifiques si nécessaire, ce qui permettra qu’en cours de procédure celle-ci reste valable quasi indépendamment des aléas et circonstances, en cas d’erreur de qualification, ou de requalification des faits, en outre nous insistons sur l’aspect de l’économie effectuée par l’Etat et donc par tous les Citoyens versant des Impôts.

    Le législateur de la République a ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme, celle-ci à valeur de loi de la République, au même titre que la Constitution et au moins de même rang que les lois Organiques, le recours pour excès de pouvoir y figure comme garantie des droits de l’Homme, indépendamment de toutes autres considérations. Notre situation n’a rien d’un imprévu législatif, elle est le résultat d’un succession et cumul d’abus de droit, tous effectués contre la Constitution.

    Dans l’état actuel du droit, une partie à une procédure juridique qui fait appel ou pourvoi à double titre, civil et pénal, soit appel et recours pour excès de pouvoir, peut requérir et doit obtenir de la juridiction de recours le bénéficie de la plus favorable des règles de droit existantes ou même légitimement concevables, dans le strict respect de la Constitution, lorsque se manifeste la nécessité de faire jurisprudence.

    Nous concernant, la représentation par nous-même est adaptée et devenue seule réaliste par la force des choses, sauf déni de justice et fonctionnement défectueux de la justice , la Cour de Cassation doit faire jurisprudence ainsi que nous le lui demandons, ce qui n’est en rien se substituer au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif.

     

    Considérant à nouveau le Code Pénal :

    Art. 111-1 Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

    Art. 111-4 La loi pénale est d’interprétation stricte.

    Art. 121-1 Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

    Art. 121-2 Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les dispositions de l’article 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organismes ou représentants.

    Toutefois, les collectivités territoriales et leur groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

    (L. n°2000-647 du 10 juill. 2000) "  La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. "

    Art. 121-3 Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    (L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne d’autrui. "

    (L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi …

    Art. 121-4 Est auteur de l’infraction la personne qui :

    1° Commet les faits incriminés ;

    Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

    Art. 121-5 La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manquée son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de son auteur.

    Art. 121-6 Sera puni comme auteur de l’infraction, au sens de l’article 121-7.

    Art. 121-7 Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. - Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.

    Et considérant le Code de l’Organisation Judiciaire :

    Art. L. 781-1 L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.

    La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions d’attributions.

    Toutefois les règles de l’article 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.

    Une référence à l’article L. 781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, introduite dans le Code Pénal permettrait une clarification sur le fait qu’une lourde faute ou un déni de justice sont effectivement des infractions crimes et délits, et aiderait à lever l’ambiguïté qu’introduit " Art. 121-2 Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement,.. et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organismes ou représentants ".,

    Par définition les membres de l’autorité judiciaire, même indépendante, agissent pour le compte de l’Etat et non pour eux-mêmes, or ils paraissent superficiellement hors droit pénal cela pourrait être tenu pour une incitation à l’abus de droit, et cause éventuelle d’une force irrésistible à en commettre. Quels qu’en soit les motifs, même en agissant au bénéfice de tiers inconnus à une procédure et donc non directement pour eux-mêmes , les membres de l’autorité judiciaire, engagent l’Etat en responsabilité du fait d’un fonctionnement défectueux de la justice, et quant bien même la défectuosité proviendrait de carences ou quasi carences de l’Etat.

     

    Selon la Constitution :

    Art. 1er " …République … assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race de religion. ", et :

    Art. 68-1 Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.- Ils sont jugés par la Cour de justice de la République., et Art. 68-2 …Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes…

    Un rapprochement de l’Article 68-1 de la Constitution avec le Code Pénal aux articles 111-1, 111-4, 121-3, 121-4 permet de se rendre compte que c’est lui, qui compte tenu du critère d’interprétation stricte de la loi pénale Art.111-4 paraît officiellement qualifier et ceci bien apparemment exclusivement, crimes, délits et contraventions, ainsi la Constitution serait liée par le Code Pénal et non pas le contraire, et la relation entre les textes serait à l’inverse de ce qui est sensé être, puisque c’est au texte du Code pénal d’être en conformité à la Constitution.

    Ce ne peut être acceptable qu’au cas où les termes employés dans les lois et règlements soient intégralement et strictement "qualifiés" en crimes et délits avec garantie de l’exhaustivité de la qualification, cela nous paraît toutefois irréaliste, et nous n’avons pas connaissance qu’une telle tâche ait seulement débuté.

    Donc d’une part le Code Pénal aux articles Art. 432-7 et 225-1 est en défaut, il y manque une référence aux traités internationaux, ou au moins à la Convention Européenne des droits de l’homme, et d’autre part la Constitution, présente une formulation insuffisante, ainsi " qualifiés crimes et délits ", s’y trouve au lieu de " qualifiés de crimes et délits, ou qualifiables crimes et délits pour les accords ou traités internationaux ratifiés selon article 55 de la Constitution, en Garantie des Droits de l’Homme"

    Cette proposition ou toute autre équivalent permettrait de lever l’incohérence consistant à ratifier des traités internationaux sur les droits de l’Homme, tout en créant ou maintenant une impossibilité à les rendre d’application effective, ou de les lier à un arbitraire selon l’interprétation d’un magistrat.

    Nos principaux griefs portent dans l’ordre où nous avons eu à les consulter, sur le Code des Procédures Collectives, le Code de Procédure Civile, et le Code de Procédure Pénale, tous trois défectueux, en rapport à la Constitution, et par conséquent à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, CEDH 6.3.c)°: " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", 10 Liberté d’expression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de l’abus de droit-. ….

    Ces articles CEDH 6.3.c), 10, 13, 14, et 17 ne sont pas ou peu respecté par les Codes de Procédures qui supposent l’autorité judiciaire comme quasi infaillible, et aucun ne prévoit de mesures permettant d’éviter ou de limiter, des erreurs de fonctionnement des différentes juridictions, un défaut initial de procédure perdure au lieu d’être atténué, voire même est amplifié.

    Pour d’éventuels dévoyés qui n’excluraient pas de commettre des excès de pouvoirs délibérés et non pas fortuits, la situation est propice ; avec des vices de forme et les abus de droit et de pouvoir correspondant de l’autorité judiciaire et affiliés placés hors domaine pénal par omission de la loi pénale.

    Le vice de forme, est d’ors et déjà qualifiable de délit selon " Art. 121-3 (L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,… ", agir sur l’outil générateur de l’abus de droit, donc le vice de forme, serait un moyen de réduire l’impunité à commettre l’infraction pénale d’abus de droit de et par l’autorité judiciaire Constitution Art. 64, et par ses affiliés juridiques, avant mise en œuvre de mesures législatives plus complètes.

     

    Le Premier Ministre peut, donc sans établir de projet de loi à soumettre au parlement, en tenant compte de la nature pénale selon la Constitution de l’abus de droit de l’autorité judiciaire, agir efficacement sur les dysfonctionnements institutionnels que nous avons relevés.

    L’inscription expresse au Code pénal de l’abus de droit, est une obligation du législateur ainsi que de l’abus ou excès de pouvoir et autres termes d’abus tels lourde faute, déni de justice, omise au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, définir et établir le " barème " de sanction par les soins du législateur, est bien évidemment à ne pas oublier.

    CEDH Article 13 Droit à un recours effectif. – Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

    CEDH Article 14 Interdiction de discrimination. – La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politique ou toute autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune ou toute autre situation.

    L’autorité judiciaire n’est pas un pouvoir au sens constitutionnel et son indépendance est garantie par la Constitution Art. 64, le terme d’excès de pouvoir commis par l’autorité judiciaire est soit un terme incorrect, soit la reconnaissance de fait que en dépit de la Constitution, l’autorité judiciaire fonctionne comme un pouvoir judiciaire, la mise en conformité avec la Constitution impliquerait de remplacer quand et s’il y a lieu dans les différentes lois, le terme excès de pouvoir par celui d’abus de droit, permettant alors de distinguer l’excès de pouvoir commis par des représentants du pouvoir exécutif comme des policiers ou le ministère public, de l’abus de pouvoir commis par des membres de l’autorité judiciaire. Le recours pour " excès de pouvoir " est actuellement à adresser à des procureurs et substituts du ministère public, même si ce sont eux-mêmes qui sont en cause.

    Pour le Code de l’Organisation Judiciaire, " Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. ", et comme pour la Constitution " Art. 21 Le Premier Ministre … assure l'exécution des lois… Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. "., le ministère public dans sa fonction est l’émanation directe du gouvernement, sa défaillance est celle du premier ministre et du ministre de la justice.

    Du fait de la Constitution " Art. 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. … ", celle-ci prise " au pied de la lettre ", a pour effet que c’est le premier ministre qui a pour mission de s’assurer aussi de l’exécution de la loi qu’est la Constitution par le Président de la République, lequel doit aussi remplir ses missions constitutionnelles. Le Premier Ministre supporte la responsabilité effective de ce que le Président de la République fait ou ne fait pas, tandis que le Président de la République porte la responsabilité virtuelle de ce que le Premier Ministre fait ou ne fait pas.

    Nous avons fait Requête au Premier Ministre de la République de faire établir par ses services des circulaires administratives imposant aux services de l’Etat le respect strict des Conventions Européennes, agissant ainsi sur la discrimination portant sur l’égalité entre citoyens devant la loi.

    La Cour de Cassation pour rejeter notre recours pour excès de pouvoir et notre droit à nous défendre par nous-même, devrait alors au préalable démontrer que la Convention Européenne n’a pas pour objectif de fixer des garanties minimum de droits et libertés au citoyen devant l’autorité judiciaire pour tous les domaines du droit, et que ce faisant n’est pas violé " CEDH Art. 18 Limitation de l’usage des restrictions aux droits. ".

     

     

    A partir de telles circulaires et avec un minimum de cohérence la Cour de Cassation ne devrait plus nous refuser de nous défendre par nous même, sauf à s’exposer à des sanctions du Conseil Supérieur de la Magistrature. Nous aurions alors atteint l’un de nos objectifs de droit, cependant le préalable est que le Premier Ministre, comme la Constitution lui en donne l’obligation, " exerce le pouvoir réglementaire " suffisamment conformément à notre une requête entièrement fondée en droit, dont le droit constitutionnel.

    Nous avons eu à poser le vice de forme comme outil majeur de formation de l’abus de l’autorité judiciaire, soit abus de droit ou abus de pouvoir, en fait l’expression, excès de pouvoir est retenue dans les Codes juridiques, de telle sorte que abus de droit et excès de pouvoir sont au sens strict difficiles à relier en droit pénal, lorsque commis par l’autorité judiciaire il sont un seul et même fait, toutefois nous l’avons établi pour la Cour de Cassation.

    L’abus de droit est une infraction pénale disposant d’une référence de droit positif dans la Convention Européenne de Droits de l’Homme. Le principe général de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est en fait de garantir au moins un minimum de droits de l’homme et libertés fondamentales, ainsi qu’il en est attesté dans la Convention CEDH :

    " Résolus en tant que gouvernements d’Etats européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ;

    Sont convenus ce qui suit :

    Art. 1er (Protocole n°11 du 11 mai 1994) Obligation de respecter les Droits de l’homme. – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.

    TITRE PREMIER Droits et libertés Articles 2 à 18 "

    CEDH Art. 18 Limitation de l’usage des restrictions aux droits. – Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

    De CEDH Art. 18 Limitation de l’usage des restrictions aux droits., se dégage nettement le fait que puisque la possibilité de restreindre un droit est limitée, le corollaire de l’article 18 en formulation positive s’exprime ainsi " Non-limitation des garanties des droits ".

    Prétexter de la Convention Européenne des Droits de l’homme que les garanties qu’elle apporte en matière pénale cesse d’être valable hors du domaine pénal est en opposition flagrante avec la Convention, une garantie apportée en matière de droit pénal vaut d’office dans les autres formes du droit donc y compris en droit commun dont le droit civil, et même pour le droit administratif.

    CEDH Art. 17 Interdiction de l’abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement où un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celle prévues à ladite Convention.

    De CEDH Art. 17 Interdiction de l’abus de droit. se dégage nettement le fait que puisque l’abus de droit est interdit, le réprimer et le sanctionner est obligatoire, le corollaire de l’article 17 en formulation positive s’exprime ainsi " Garantie de répression et de sanction de l’abus de droit ", avec pour conséquence qu’à la garantie de répression et de sanction doit s’associé et se rattacher un barème des peines correspondantes sous peine de demeurer vide d’application effective.

     

    La répression et la sanction de l’abus de droit est une obligation prévue par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, respecter " au pied de la lettre " ou au quasi mot à mot des Codes à la rédaction insuffisante ou erronée en droit, n’est pas respecter la loi par exemple le Nouveau Code de Procédure Civil, les articles 18, 441, 751, 797, 813, 950, 959, 973, sont à mettre à jour pour cause de représentation obligatoire, donc en illégalité constitutionnelle  :

    Livre Premier Dispositions communes à toutes les juridictions, Titre Premier Dispositions liminaires, Chapitre Premier Les principes directeurs du procès Section VII La défense :

    Art. 18 Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Nouv. Pr. civ. 441, 751, 797, 813, 950, 959, 973.

    Livre Premier Dispositions communes à toutes les juridictions, Titre XIV Le jugement, Chapitre I Dispositions générales, Sous-section I Les débats,

    Art. 441 Même dans le cas ou la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

    La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

    Livre Deuxième Dispositions particulières à chaque juridiction,

    Titre Premier Dispositions particulières au Tribunal de Grande Instance,

    Sous-titre Premier La procédure devant le tribunal,

    Chapitre Premier La procédure en matière contentieuse,

    Art. 751 Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

    La constitution d’avocat emporte élection de domicile.

    Chapitre II Procédure en matière gracieuse,

    Art. 797 (L. n°76-714 du 29 juill. 1976) La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

    Sous-titre II Les pouvoirs du Président,

    Chapitre II Les ordonnances sur requête

    Art. 813 (Décr. N°76-714 du 29 juill. 1976) La requête est présentée par un avocat, ou par un officier ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

    Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

    Titre VI Dispositions particulières à la Cour d’Appel

    Sous-titre I La procédure devant la formation collégiale,

    Section I La procédure avec représentation obligatoire

    Chapitre II La procédure en matière gracieuse

    Art. 950 L’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier ministériel dans les cas ou ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

    Sous-titre III Dispositions diverses

    Chapitre Premier Constitution d’avoué et conclusions

    Art. 959 La requête est présentée par un avoué dans le cas où l’instance devant la cour implique la constitution d’avoué.

    Titre VII Dispositions particulières à la Cour de Cassation,

    Art. 973 Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

    Cette constitution emporte élection de domicile.

     

    Lorsque des insuffisances rédactionnelles sont mises en évidence, et présentées comme moyen de droit, obligation est faite à toute juridiction de faire jurisprudence, dans l’attente de l’action rectificatrice du législateur, ce qui concerne très précisément la représentation obligatoire par autrui du Nouveau Code de Procédure Civile qui est illégale selon la Constitution, il est bien évident toutefois, que l’on ne peut faire de procédure juridique sans au moins s’en occuper soi-même et recourir à une assistance si utile et nécessaire.

    L’autorité judiciaire est mentionnée en tant que telle dans la Constitution " article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.… ", ce qui confirme sa légitimité.

    Selon la Constitution Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum… Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. … Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret …

    Les remarques suivantes sont donc nécessaires, le Premier Ministre n’est en aucun cas un représentant élu de la nation, compte tenu de l’article 23 de la Constitution qui s’assure de cette situation.

    Article 21" Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. …. Il assure l'exécution des lois…, il exerce le pouvoir réglementaire … Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. "

    Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, … ",

    Article 39 " L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. "

    Dans ces conditions, n’est représentant de la souveraineté nationale que l’élu du peuple au suffrage universel et en exercice, or si le Premier Ministre en fonction est simple citoyen avec pour profession " Premier Ministre ", à plus forte raison, aucun membre d’aucune administration ou institution de l’Etat n’a d’autre qualité que celle de citoyen avec toutefois la qualité que leur confère leur métier ou profession au service de l’Etat.

    Excepté le Président de la République, tout membre de l’Etat, à un titre ou à un autre, est représentant de l’Etat sans être pour autant représentant de la souveraineté nationale élective.

    La Constitution Art. 5 " Le Président de la République veille au respect de la Constitution. … Il est le garant … du respect des traités. " et " article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.… " , ne va pas jusqu’à prescrire que l’autorité judiciaire soit indépendante y compris de la Constitution et des autres lois, ce qui semble être la définition actuellement retenue par l’autorité judiciaire.

    Les dysfonctionnements relevés par nos soins sont tous liés à des juridictions et à leur greffes, ou encore à des autorités de discipline, manifestement le Président de la République ne veille pas suffisamment ou pas du tout au respect de la Constitution, au point d’avoir même permis ou laisser faire la nouvelle rédaction de son Article. 68.- Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour….

    Le Premier Ministre et les autres ministres sont nommés par le président par le Président de la République, ce qui ne leur transfère en rien la moindre parcelle de représentation de souveraineté nationale, c’est justement cette qualité de simple citoyen qui lui permet de participer autant de l’exercice du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif, sans polémique sur la séparation des pouvoirs, il n’est ni de l’un ni de l’autre, ceci est valable pour tous les autres ministres.

     

    La Constitution " article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.… ", mentionne donc l’autorité judiciaire et ainsi lui confie des obligations constitutionnelles précises, dont celle de sa propre indépendance, en outre article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

    Toutefois rien n’y prescrit une indépendance de l’autorité judiciaire vis à vis de la Constitution, ce qui semble être la définition de leur mission actuellement retenue par l’ensemble des juridictions et de leurs greffes, la Constitution semble être un corps étranger à l’ensemble des lois que l’autorité judiciaire devrait faire respecter, et au lieu de se faire gardienne de la liberté individuelle, s’en fait l’oppresseur.

    Les membres de l’autorité judiciaire sont nommés à leurs fonctions par le Président de la République ou par le Premier Ministre, et pas plus que ce dernier les magistrats ou officiers ministériels, ne sont dépositaires de la souveraineté nationale élective.

    Jusqu’à preuve du contraire, l’autorité judiciaire met en œuvre le droit puisque judiciaire et n’a d’autre source d’autorité que celle qui lui vient de la loi. La Constitution fixe les devoirs de ceux des citoyens et organisations de citoyens nommément désignés par leurs fonctions, les droits correspondants sont garantis à l’ensemble des citoyens et organisations de citoyens, ce qui correspond en langage modernisé, approximativement aux personnes physiques et personnes morales.

    L’autorité judiciaire au sens de la Constitution n’est pas un pouvoir, et n’a pas à rendre compte de son action au Parlement ou au Président de la Républiques, dépositaires de la souveraineté nationale élective, respectivement du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

    Le Président de la République ne peut par définition pas demander des comptes à cette autorité judiciaire, puisque son rôle est justement d’en garantir l’indépendance, ce qui serait très exactement un " manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ", semblant indiquer que cette formulation de l’article 68 selon la dernière révision de la Constitution, est manifestement conçue avant tout pour cet finalité très précise.

    Dans ces conditions, disposant déjà de l’indépendance vis à vis du pouvoir législatif, l’autorité judiciaire dispose aussi désormais d’une garantie constitutionnelle absolue d’indépendance vis à vis du pouvoir exécutif qui par définition est possession du Président de la République.

    Article 9 Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

    Article 13 Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. - Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. ……

    Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

    Article 20 Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. - Il dispose de l'administration et de la force armée. - Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

    Article 21 Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. -Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. …

    Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. - Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. - Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

     

    La constitution dispose que le Premier ministre est pourvu de pouvoirs, Art.21, pourtant au sens constitutionnel le terme est impropre, le Premier Ministre est hors souveraineté nationale, il peut, déterminer, conduire, disposer, être responsable, diriger, nommer, et sauf à sembler se contredire " Art. 3 … Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice…. ", le pouvoir réglementaire du Premier Ministre, n’est ni pouvoir législatif, ni pouvoir exécutif, possession exclusive de la représentation nationale exerçant la souveraineté nationale élective.

    Ceci pour exposer le lien entre membres de l’autorité judiciaire et ministres du gouvernement, dans tous les cas de figure ce sont tous des citoyens, qui par définition ont tous les mêmes droits, et des devoirs distincts comme en dispose la Constitution et les lois organiques. Tous participent de l’Etat et donc de son administration.

    Jusqu’à preuve du contraire, la notion de service de l’Etat n’apporte aucune prérogative ou distinction de droit au bénéfice des membres des administrations, vis à vis des autres citoyens, " simples civils ", ce qui, sous toute réserve, serait contraire à la Constitution. Donc à plus forte raison entre citoyens membre de l’administration de l’Etat, aucune discrimination ne peut être introduite.

    Toutefois observons les faits, les membres du gouvernements, doivent au moins rendre compte de leur action devant le parlement, les membres de l’autorité judiciaire sont juridiquement totalement indépendants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et n’ont donc de compte à rendre à personne. En théorie tous peuvent être jugé au pénal, cependant ce peut être faux en pratique, en l’état des dispositions ou plutôt en l’état d’absence de dispositions du Code Pénal et de la rédaction insuffisante de la Constitution, et selon la catégorie retenue d’interprétation de la notion du respect strict de la loi pénale.

    En l’absence, d’instructions réglementaires ou législatives plus précises que celles en vigueur tous pourraient disposer de l’impunité pour le cas de l’infraction qualifiée déni de justice, puisque est " oublié " le barème des sanctions correspondantes, or sans barème en droit pénal, l’application effective de la sanction est une notion vide de sens.

    Toutefois pour l’infraction de privation de liberté aucune restriction de principe n’existe, il est nécessaire et suffisant de présenter une démonstration juridique constitutionnellement valable, et tous peuvent avoir à rendre compte de leur actions ou de leur inaction, bien évidemment l’établissement de ladite démonstration est plus facile à recommander qu’à réaliser.

    La privation de liberté illégale est une nettement une infraction, tandis que la discrimination qui lui est associée n’est pas apparente, or a priori dans un cas général seule leur réunion semble permettre de qualifier le déni de justice, le principal différence entre ces qualifications d’infractions applicables à un même fait se situe au niveau des auteurs qui le commettent.

    Un fait pénal observable nommé privation de liberté illégale, peut être un acte de la police, si ce fait trouve son origine dans une instruction illégale d’un magistrat, il devrait en droit être nommé " discrimination par privation de liberté illégale, entre le magistrat donnant l’instruction et le policier l’exécutant, pour le fait global qualifiable de déni de justice, le policier aura des comptes à rendre à la justice, tandis que le magistrat lui bénéficiera de l’impunité du hors Code Pénal.

    L’impunité des membres du gouvernement et des force de police n’est qu’éventuelle, et dépend du " bon vouloir " d’un magistrat, tandis qu’en l’état des textes l’impunité des membres de l’autorité judiciaire est effective, et ceux-ci sont à ce jour les seuls vrais bénéficiaires d’une situation de droit ambiguë. La discrimination règne avant tout entre les membres de l’Etat, selon leur ordre administratif.

    La mission de l’autorité judiciaire découle exclusivement de la loi qu’est la Constitution. Que dire alors de la loi, si ce n’est qu’elle est la forme que prend le droit lorsque celui-ci doit être rendu explicable à tous, légitimé et légalisé, et que tous doivent pouvoir se référer à tout instant aux mêmes bases, la forme écrite est alors indispensable, tout ceci et plus est résumé dans la formule de droit positif.

     

    Dans cette perspective, qu’est donc un vice de forme ou un vice de forme et de procédure commis au sein de l’autorité judiciaire par ses membres ou par ses affiliés de toutes natures, ce n’est ni plus ni moins qu’un déni du droit positif exprimé par les lois et le déni de droit est un déni de justice.

    Le vice de forme étant un déni du droit positif, il est la négation de la loi donc de la Constitution, commis par l’autorité judiciaire le vice de forme est à la base même du déni de justice, de l’abus de droit, et de l’abus ou excès de pouvoir. Le vice de forme commis par un membre de l’autorité judiciaire est une violation de loi ou de règlement qui a pour conséquence de rendre aléatoire le résultat d’une procédure juridique, ce qui est en opposition avec l’objectif d’égalité devant la loi des citoyens, que le résultat d’une procédure juridique soit suspendue à l’arbitraire d’un vice de forme, même d’une façon purement hypothétique ou virtuelle, n’est pas acceptable, c’est cela qui forme le déni de justice.

    En conséquence de quoi, entre vice de forme et abus de droit issus ou tolérés de l’autorité judiciaire, opérer une différence de nature l’un étant de droit civil et l’autre de droit pénal est un non sens, des circonstances peuvent se dégager une différence de degré, en aucun cas de nature, or l’abus de droit est déjà reconnu comme infraction pénale, puisque faisant l’objet d’une interdiction dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Art.17.

    La première garantie constitutionnelle est l’égalité devant la loi, force nous a été de constater, que les membres de l’administration de l’Etat qui sont ceux de l’autorité judiciaires, font l’objet d’une discrimination positive objective en leur faveur, ces citoyens sont en situation d’impunité même au cas ou des faits délibérés d’abus de droit par le moyen du vice forme étaient mis à jour, les auteurs n’ont pas de compte à rendre devant la loi, l’autorité judiciaire se régule elle-même, sur un mode administratif qui est opaque par décision constitutionnelle de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

    Dans de telles conditions, le vice de forme issus ou tolérés de l’autorité judiciaire, est acte de la violation de l’article premier de la Constitution, et est lui même une infraction de nature pénale, ceci mêmes si ses conséquences effectives devaient être d’incidences faibles ou même nulles.

    Ainsi que nous l’avons exposé, les Codes de Procédures et le Code Pénal, sont fortuitement ou non, dépourvu et totalement vide de tous moyens efficaces de garantir à tout citoyen, que les membres de l’autorité judiciaire respectent leurs obligations légales dont celles constitutionnelles et, s’il ne les respectent pas, que les manquements même fortuits puissent être réprimés et sanctionnés s’il y avait lieu.

    Le Conseil Supérieur de la Magistrature Art.65 est exclusivement un instance disciplinaire, et en tant que tel peut sanctionner administrativement abus de droit dont vice de forme qui sont des infractions pénales alors que commises par certains de ses membres. Les faits peuvent être fortuits auquel cas leur auteur ne peut faire l’objet de sanction, et au cas où l’abus de droit, fortuit ou délibéré, résulterait de la conjugaison de vices de forme chacun mineur par soi-même, alors que leur le cumul forme un tout qui est l’abus de droit inique, fait d’un jugement contraire aux données réelles du procès, le Conseil Supérieur de la Magistrature devient un salon de réunion de Magistrats venant se congratuler les uns les autres.

    Cette image est conçue et adoptée par nos soins pour exprimer l’inefficacité totale de cette institution, même le Conseil Supérieur de la Magistrature, incapable à sanctionner administrativement pour cause de faits structurés par émiettement, ne peut renvoyer, le cas ou la situation d’un procès, devant la justice, du fait et tant que le vice de forme n’est pas clairement intégré au droit positif en tant qu’infraction.

    La Constitution du 22 décembre 1958, telle que révisée à ce jour, ne forme pas une structure juridique respectueuse de son propre fondement de l’article premier, égalité de tous les citoyens devant la loi assurée par la République, donc par définition avant tout par la Constitution elle-même.

    L’autorité judiciaire n’a pas montré de dispositions nette à la maîtrise de ses propres membres, et la sanction disciplinaire est aléatoire et incertaine pour cause de traitement administratif légalement opaque, aussi vice de forme et abus de droit ne peuvent en aucun cas ne demeurer qu’objet de traitement administratif interne à l’autorité judiciaire, le pouvoir réglementaire du premier ministre a obligation d’être exercé efficacement, afin de pallier aux insuffisances de la législation et réglementation.

     

    De par l’indépendance de la justice Art. 64, aucun citoyen ne peut disposer de la moindre garantie de quelque nature que ce soit, comme au moins la prise de mesures administratives efficaces visant, à réduire et voire même à faire disparaître ce type d’infractions.

    Le Conseil Supérieur de la Magistrature n’est pas compétent à juger d’infractions pénales, même si l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, et la loi organique n°94-100du 5 février 1994, en disposait ainsi, comme pour toute autre juridiction, cela lui serait actuellement impossible pour cause d’exclusion du Code Pénal de l’abus de droit et son outil d’élaboration le vice de procédure, particulièrement lorsque commises par l’autorité judiciaire et ses affiliés.

    Les membres de la magistrature peuvent faire l’objet de plaintes d’abus de droit, qui ne peuvent en aucun cas aboutir par défaut d’inscription au Code Pénal.

    Dans l’hypothèse ou un abus de droit ne serait pas fortuit, mais délibéré pour cause très hypothétique de trafic d’influence ou d’intérêts liés à de la corruption, par exemple lorsque l’objectif en serait la spoliation de personnes physiques ou morales, la dissuasion de la sanction administrative est totalement inadaptée, d’autant plus que ne pouvant faire l’objet de renvoi éventuel devant la justice.

    C’est quasiment une provocation de l’Etat mettant un individu réputé ni meilleur ni pire qu’un autre, en dépit de son assermentation, dans la situation d’une tentation irrésistible, cas de force majeur, ceci au motif exceptionnel et sans équivalent que le risque juridique est quasi nul ou statistiquement infime.

    La collusion dans le monde juridique semble bien lié à ce mécanisme, seul le fait global est blâmable, et de toute façon même ce fait global échappe à la justice ainsi que chacune de ses composantes, ceci restera vrai tant que les textes de lois dont la Constitution et les textes de lois susceptibles d’y mettre fin seront rédigés avec trop d’incohérence, comme ceux que nous avons présenté dans ce courrier.

    Par exemple, un membre du gouvernement participant à l’élaboration d’une prescription réglementaire, ne serait jamais responsable de la mettre en œuvre ou de la faire mettre en œuvre, puisque c’est sa mission légale et réglementaire, quant bien même elle serait contraire à la Constitution, de la sorte et par définition aucun responsable gouvernemental n’aurait de responsabilité pénale sur un fait, dont il serait auteur ou coauteur.

    La Constitution, en l’état par la notion de " qualifiés crimes et délits ", semble se référer implicitement au Code Pénal, de cela certains concluraient par stricte interprétation à une référence exclusive au Code Pénal, les articles 122-4 et 111-1, permettent de capter l’incohérence de la situation :

    Art. 122-4 N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

    Art. 111-4 La loi pénale est d’interprétation stricte.

    L’absurdité est levée lorsque, sans avoir à en faire démonstration, l’on peut avoir recours :

    - Au " Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981…..

    Art. 5. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le Présent Pacte ou a des limitations plus amples que celles prévues audit pacte.

    - à la " Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ", -Décret initial du n°74-360 du 3 mai 1974 pour une signature du 4 novembre 1950 …, plus couramment nommée, Convention Européenne des Droits de l’Homme : CEDH

     

     

    Art. 17 Interdiction de l’abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement où un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celle prévues à ladite Convention.

    Les quelques aménagements que nous suggérons pour la Constitution et les autre lois, notamment en faisant apparaître la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ne serais-ce qu’implicitement pour la Constitution et expressément pour les autres lois, pourraient contribuer à atténuer ce que nous nommons comme étant de la " gabegie des Institutions de la République ".

    Manifestement, la condition constitutionnelle d’égalité des citoyens devant la loi, fait usage de prétexte, " l’abus de droit " est une des formes de l’oppression, et de la part de l’autorité judiciaire n’étant pas un pouvoir constitutionnel, c’est la forme de l’oppression, et le vice de forme devient la forme du vice.

    Notre examen personnel ci-dessus de la situation juridique de la République française, nous fait envisager un échec éventuel d’un recours à la Cour de Justice de la République, toutefois nous avons l’obligation de ne pas présumer et tirer de conclusions sans l’avoir consulté et fait sa saisine.

    Selon le Nouveau Code de Procédure Civile " Art. 454 Le jugement est rendu au nom du peuple français. … " Un jugement étant rendu au nom du peuple français, cet énoncé catégorique, nous pose une difficulté singulière en rapport à la Constitution.

    Comme déjà évoqué par ailleurs, l’article 3 de la Constitution a pour effet, du moins est-ce habituellement interprété ainsi, de réserver la souveraineté nationale aux élus du peuple suivant le mode du scrutin universel. C’est ainsi que le Premier Ministre lui-même est " simple " citoyen, à plus forte raison cet état civil vaut pour tout " non élu " selon les critères constitutionnels, ce qui englobe la totalité des autres citoyens, donc y compris les membres de la fonction publique dont les magistrats membres de l’autorité judiciaire qui sont autant que le premier ministre " simples citoyens ", leur appartenance à la fonction publique et à l’administration ne changeant rien à ce fait.

    L’autorité judiciaire est au service de la souveraineté nationale tout en n’en disposant pas, comment un jugement de cette autorité judiciaire peut-il alors être rendu " au nom du peuple français ", soit en termes constitutionnels " au nom de la souveraineté nationale exercée pour le peuple français ".

    En l’état des institutions prévues par la Constitution et sous réserve de révisions adaptatives, seules deux institutions pourraient actuellement juger au nom du peuple français, le Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République ou la Cour de Justice de la République essentiellement composée de parlementaires élus de la nation et élus par leurs pairs, cependant actuellement ces deux institutions n’ont pas cet objectif constitutionnel.

    Selon l’interprétation voulant que seuls les élus disposent de la souveraineté nationale, actuellement aucun jugement n’est en fait réellement pris au nom du peuple français, ce qui en pratique supposerait que les magistrats, ne soient plus nommés mais élus comme les parlementaires, et l’autorité judiciaire serait alors un pouvoir judiciaire. …

    Or dans le meilleur des cas un jugement est rendu actuellement au " nom du peuple français ", alors que la réalité juridique voulue par la Constitution est différente, dans ces conditions aucun jugement actuel ne saurait avoir " force de la chose jugée " ainsi qu’il l’est prétendu, et toute mention d’exécution provisoire est illégalement apposée, à moins par défaut de la mention de la Constitution de l’avoir été par une autorité compétente exerçant la souveraineté nationale.

    La seule autre issue est de considérer que le représentant de la souveraineté nationale est soit un élu, soit tout autre citoyen pourvu que ses compétences l’appellent au service de la nation que ce soit par voie de nomination, délégation, ou tous autres moyens.

     

    Selon la Constitution

    Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

    Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

    La continuité de l’Etat prise au sens strict implique l’existence de représentants de l’Etat, qui soient au service de l’Etat dans la continuité de leurs propres fonctions individuelles, sous peine de quasi impossibilité de permettre au Président de la République respecter son devoir d’assurer la continuité de l’Etat, il en est d’ailleurs ainsi grâce à la fonction publique et aux administrations correspondantes.

    Préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

    " Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, … ",

    Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. "

    " Article VI La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. "

    Préambule De La Constitution Du 27 Octobre 1946

    "  … le peuple français … réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. … "

    Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958

    " Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. …

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen apporte dans son préambule la notion d’Assemblée nationale et de Représentants du Peuple Français, et à Article III celle de Souveraineté et de Nation, l’exigence Article III à ce que " tous puisse concourir à la loi personnellement, ou par leur Représentants ", correspond à ce qui a conduit fort évidemment à l’élection au suffrage universel, puisque que concrétiser le concours personnel de chacun a été chose difficile, toutefois les moyens modernes donnent de plus en plus de crédibilité à cette possibilité, cependant hors du strict concours à la loi, il n’est donc pas écarté la possibilité que des Représentants du peuple ne soient pas des élus, d’autant plus que la Souveraineté est essentiellement dans la Nation, donc non exclusivement

    La Constitution Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum… Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. … Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret …, permet de supposer que la Constitution envisage l’élection au suffrage universel comme mode exclusif d’attribution de la souveraineté nationale, toutefois ce qui n’y est pas inscrit en toutes lettres reste donc une supposition.

    Dans une approche constitutionnellement valide, les représentants de la souveraineté nationale sont les élus du peuple et peuvent être ceux qui en sont représentants du fait de décisions hors leur responsabilité propre, ce qui ne violerait en rien le texte même de la Constitution pour laquelle article 3 " …Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice…. ".

    La rédaction du texte de la Constitution de 1958 ne stipule pas expressément pas que seuls les représentants élus exercent la souveraineté nationale, elle se borne à interdire l’auto-attribution de l’exercice de la souveraineté nationale, ce qui est fort différent, il n’est en aucun cas écarté la possibilité que des Représentants du peuple ne soient pas des élus.

     

    La Constitution de 1958 n’interdit pas d’exercer la souveraineté nationale du fait de son attribution par autrui, et pourvu que cet autrui ait en revanche lui reçu l’exercice de la souveraineté nationale par la voie de l’élection au suffrage universel, rien ne s’y oppose nettement, même si cette approche de la Constitution n’est pas répandue, elle est conforme au texte constitutionnel.

    La supposition de représentants du peuple non élus, donc porteur de la souveraineté nationale, est donc recevable au titre du texte de la Constitution de 1958, validé y compris dans sa base historique de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

    Cette démarche pourrait être qualifiée de cooptation, la pleine continuité de l’Etat résidant dans le fait prioritaire de l’existence de représentants de la souveraineté nationale disposant de la continuité de leurs fonctions et des compétences suffisantes, alors qu’actuellement l’élection confère la souveraineté nationale sans pour autant s’assurer de la compétence préalable des élus, ce qui serait alors la vraie finalité du système électif, juste un moyen d’assurer une vrai continuité efficace de l’Etat, et non pas une fin en soi.

    Un tel mécanisme de cooptation se concrétiserait par l’acte de nomination aux fonctions de l’Etat commis notamment par un ou des représentants élus de la nation disposant de la souveraineté nationale à part entière, au bénéfice de certains citoyens non élus, au motif de leurs situations au sein de l’Etat pour assurer la continuité de l’Etat.

    C’est a priori ainsi que sans référence ou par défaut de référence à la Constitution un magistrat pourrait juger, au nom du peuple français, actuellement si les jugements civils disposent tant bien que mal d’une légitimité constitutionnelle, en revanche la juridiction pénale n’en a apparemment aucune, et ceci vaut bien évidemment aussi pour toutes les juridictions qui de même n’annoncent pas le moyen de droit leur donnant compétence à juger, lequel ne peut résider directement ou indirectement que dans la souveraineté nationale quelle que soit sa forme.

    En droit pénal, le moyen de droit donnant la compétence de juger n’est pas exprimé ou inscrit, aucune référence à la Constitution, aucune au nom du peuple français donc à la souveraineté nationale élective. Ce serait sans cause apparente, du seul fait de sa fonction que le juge pénal rendrait son jugement, resteraient pour seules sources de légalité, soit une souveraineté nationale de cooptation, soit sa propre autorité judiciaire personnelle de citoyen. Toutefois quelle que soit la source de légalité, le système juridique de la République est réputé fonctionner en mode de droit positif, et la qualification de la source de légitimité doit figurer sur le jugement, la légalité provenant de l’application effective de la Constitution.

    Cependant conforme au texte de la Constitution, pris au pied de la lettre, cette " doctrine " néglige pourtant que la Constitution article premier assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, c’est son premier impératif, pour la valider strictement, il faudrait être en mesure de démontrer que les citoyens intégrés à l’appareil d’Etat par " cooptation " donc par nomination en bénéficiant de la souveraineté nationale, le soient, Constitution Article premier, strictement sans distinction d'origine, de race ou de religion ", ou DDHCArticle premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. " Article VI … Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. "

    Former une éventuelle démonstration que des cooptés à la souveraineté nationale le seraient sans le moindre arbitraire, sur la base du strict texte de la Constitution ou même avec la référence à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui en élargit l’ouverture nous paraît strictement impossible sans rompre avec la rigueur du droit positif.

    La difficulté réelle est, soit de faire la démonstration que les " cooptés " se distinguent à un point tel de leurs concitoyens, qu’ils en soient tenus comme étant, non pas de certains de ceux à qui aurait pu, mais de ceux-là mêmes à qui devait, échoir une telle attribution d’exercer la souveraineté nationale sans être élu, or en droit pénal une démonstration doit être absolument stricte au sens du droit positif, soit que l’état de fait sur l’exercice de la souveraineté ne soit pas objet d’opposition ou de contestation, jusqu’à preuve du contraire, s’il n’en était auparavant, un cas de contestation au moins existe, le notre.

     

    A moins d’ouvrir concours à chacun sans qu’au préalable soit à produire le moindre certificat de capacité et vertus présumées, une telle garantie ne peut pas être apportée de façon concrète, car si le talent peut faire éventuellement l’objet de démonstrations, qu’en est-il des vertus.

    Jusqu’à preuve du contraire, les méthodes d’admission à la fonction publique sont conçues sur la base de concours ouverts à ceux qui sont présumés disposer déjà et par avance d’un certain type ou niveau de compétence, ce qui est admissible de ce point de vue, cesse de l’être lorsqu’il s’agit d’exercer la souveraineté nationale, au sens strict, hormis être citoyen aucun pré-requis n’est admissible.

    C’est là que se distingue l’admissibilité à une fonction d’utilité commune, de l’exercice à la souveraineté nationale, et finalement ce pourquoi semble avoir été retenu le suffrage universel comme méthode de choix, l’arbitraire est toujours présent mais cependant a été reporté autant que possible en dehors des considérations du texte constitutionnel lui même, l’élection est l’arbitraire conçu et accepté, l’élu, de dieu, puis celui d’entre ses pairs, ont fait place l’élu du peuple au suffrage universel et secret.

    Pour d’autres moyens éventuels de disposer de l’exercice la souveraineté nationale, la Constitution n’interdit rien, sous la seule et exclusive réserve de la présentation d’au moins une preuve formelle d’une distinction non arbitraire, autrement qu’élective ou qu’auto-attribuée. Au sens strict le droit positif y obligeant, qu’un seul non élu puisse disposer de la souveraineté nationale et tous devraient pouvoir en disposer, la qualité de citoyen emportant alors de son seul fait qualité à disposer de la souveraineté nationale, ceci à moins de nier le fondement même de la Constitution.

    Seule l’absence de contestation des autres citoyens justifie et permet au final que cette forme d’attribution de la souveraineté nationale par cooptation existe dans les faits et non pas comme doctrine revendiquée en droit, une seule rectification du texte de la Constitution y mettrait fin, et nous semble-t-il aucune doctrine de type " droit administratif " ne pourrait plus se distinguer du droit commun. Au final ce ne sont pas des considérations très abstraites qui s’opposent aux tenants d’une procédure de cooptation, mais des modalités de sens pratique non encore intégrées à la Constitution elle-même.

    Les membres du Conseil Constitutionnel sont exclus de la qualité de représentants élus de la nation, or cette institution intervient dans le processus de l’élection des élus, Constitution Articles 6, 56, 57, 58, 59, 60, ce que des citoyen élus ou non élus ont pour devoir de faire, les citoyens non élus ont eux pour droit de le faire. L’égalité des citoyens devant la loi Constitution article 1, est à respecter, or la saisie directe par tous citoyens d’une institution d’Etat comme le Conseil Constitutionnel n’est à ce jour toujours pas formalisé en sous forme de loi, afin d’en rendre la pratique aisée, l’importance de pouvoir saisir toute une institution d’Etat comme le Conseil Constitutionnel est nette, la Constitution Articles 61, 62, 63. A ce jour la discrimination et l’abus d’autorité sont incrustés dans le fonctionnement de l’Etat.

    Selon la Constitution :

    Article 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

    Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

    Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

    Article 62 Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

    Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

    Article 63 Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

     

    Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, nous vous présentons des faits qui peuvent selon nous vous être soumis, ci-joint veuillez trouver notre courrier du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR :

    " L’essentiel de ce sur quoi nous attirons l’attention de M. le Premier Ministre est que les blocages institutionnels actuels observés par nos soins résultent de l’absence d’instructions gouvernementales explicites et claires sur le respect de l’autorité supérieure des traités internationaux vis à vis de toutes autres dispositions, légales, réglementaires ou administratives ; pratiquer par circulaires nous a paru la forme minimale possible. " 

    Dans une situation avec caractère d’urgence et sans réponse des services du Premier Ministre et, nous requérons de la Cour de Justice de la République de nous confirmer, si selon la Cour de Justice est qualifié crime ou délit de la part du gouvernement, le fait de ne pas rendre effectivement applicable la Convention Européenne, CEDH 6.3.C°: 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix…, 10 Liberté d’expression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de l’Abus de Droit-. …, alors que requis par un citoyen pour remédier à des dysfonctionnements des institutions et contribuant ainsi à aider à la résolution générale et non spécifique des situations rendues difficiles, par le défaut ou la carence " d’exercice du pouvoir réglementaire " gouvernemental au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

    Le Premier Ministre en exercice n’est pas responsable des actes de ses prédécesseurs, il est au moins responsable de ce qu’il ne fait pas et devrait faire, compte tenu d’un exposé suffisamment minutieux et référencé correctement aux textes de lois.

    La Cour de Justice de la République, comme toute juridiction peut faire acte de jurisprudence, " dans le silence des lois " et donc aussi à plus forte raison dans la " cacophonie des lois ", et considérer que l’acte consistant à ne pas exercer le pouvoir réglementaire alors que c’est une obligation constitutionnelle, article 21, peut être qualifié de crime ou délit. La réponse de la Cour de Justice est d’importance, si la responsabilité n’est pas celle du Premier Ministre, elle est celle du Président de la République, et préparerons le recours à la Haute Cour de Justice de la République.

    C’est dans la perspective d’un recours prochain de la Cour de Justice des Communauté Européenne, que nous avons établi ce document, présenté sous forme d’un courrier, étant spécifié à l’article 35 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, que tous les recours judiciaires, nationaux devaient être épuisés, or Haute Cour et Cour de Justice de la République sont des recours judiciaires alternatifs.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,



    Copie :

    Cour de Justice des Communautés Européennes.

    Greffe du Tribunal de première instance Dossier N °4806/04

    Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

    Premier Ministre


     

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    V/REF.                                                                        Cour de Justice de la République

    N/REF. THZ                                                                21, rue de Constantine

                                                                75007 Paris

    TOULON, le 29 mars 2004

                                                                                         Tél : 00 33 1 44 11 31 00

    OBJET : Saisine de la C.J.R.                                 Fax : 00 33 1 44 11 31 39

                    Conclusions motivées                              E-mail/Mél :cour.de.justice@wanadoo.fr

    RECOMMANDEE A.R. N°RA5553 9216 3 FR

    A l’attention de M. le Président de la Cour de Justice, M. Henri-Claude LE GALL

     

    Messieurs,

     

    Suite à notre courrier du 20.03.2004 Requête à la C.J.R. Exposé succinct de motifs avec copie jointe de notre courrier au Premier Ministre du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, nous vous avions présenté notre situation dans son contexte juridique minimum. Veuillez trouver ci-joint notre courrier, Requête à la C.J.R. Exposé de motifs du 29.03.2004, version étendu de celui du 20.03.2004, pour contexte juridique global. Ci-après nous vous présentons un complément au document précédent, valant ETABLISSEMENT DE NOS CONCLUSIONS  , et conclurons par L’OBJET DE NOTRE SAISINE.

    Dans une situation avec caractère d’urgence et sans réponse des services du Premier Ministre, nous requérons de la Cour de Justice de la République de nous confirmer, si selon la Cour de Justice est qualifié crime ou délit de la part du gouvernement, le fait de ne pas rendre effectivement applicable la Convention Européenne, CEDH 6.3.C°: 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix…, 10 Liberté d’expression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de l’Abus de Droit-. …, alors que requis par un citoyen pour remédier à des dysfonctionnements des institutions et contribuant ainsi à aider à la résolution générale et non spécifique des situations rendues difficiles, par le défaut ou la carence " d’exercice du pouvoir réglementaire " gouvernemental au moins depuis la ratification de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

    Le Premier Ministre en exercice n’est pas responsable des actes de ses prédécesseurs, il est au moins responsable de ce qu’il ne fait pas et devrait faire, compte tenu d’un exposé suffisamment minutieux et référencé correctement aux textes de lois.

    La Cour de Justice de la République, comme toute juridiction peut faire acte de jurisprudence, " dans le silence des lois " et donc aussi à plus forte raison dans la " cacophonie des lois ", et considérer que l’acte consistant à ne pas exercer le pouvoir réglementaire alors que c’est une obligation constitutionnelle, article 21, peut être qualifié de crime ou délit. La réponse de la Cour de Justice est d’importance, si la responsabilité n’est pas celle du Premier Ministre, elle est celle du Président de la République, et préparerons le recours à la Haute Cour de Justice de la République.

     

    Un manquement éventuel des obligations que donne la Constitution s’inscrit dans le domaine du Droit Pénal, sous réserve que les faits soient qualifiés, concernant le Président de la République Constitution Art.68 de " …manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat … ", ou concernant le Gouvernement Constitution Art.68-2 et 68-3 de "crimes ou délits ", " commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions ",

    ETABLISSEMENT DE NOS CONCLUSIONS :

    Notre recours pour excès de pouvoir s’inscrit par définition dans le cadre de la notion de droit et la notion de loi avec pour cas singulier la Constitution, nous considérons pour acquis la notion de droit, et précisons le lien que nous concevons entre droit et loi.

    Que dire alors de la loi, si ce n’est qu’elle est la forme que prend le droit lorsque celui-ci doit être rendu explicable à tous, légitimé et légalisé, et que tous doivent pouvoir se référer à tout instant aux mêmes bases, la forme écrite est alors indispensable, tout ceci et plus est résumé dans la formule de droit positif.

    Le droit est considéré, au moins en France, comme pouvant être compartimenté et cloisonné en domaines du droit indépendant les uns des autres, telle n’est pas notre conception, toutefois afin de nous faire comprendre de notre mieux, nous prenons en considération cette optique restrictive.

    Notre demande est donc matière de droit pénal or pour le Code Pénal Art. 111-4 La loi pénale est d’interprétation stricte. Le préalable est donc de savoir quelles lois sont " la loi pénale " et quelles lois n’en sont pas.

    Au moins tous textes votés par le Parlement et qui impliquent le recours à l’autorité judiciaire définie ainsi par la Constitution Articles 64 et 65, sont des lois, la Constitution elle-même est une loi puisque votée par le Parlement.

    La Constitution est la loi qui donne, légitimité à toute juridiction y compris à celle exerçant au pénal, et, légalité à tout jugement sous réserve d’application effective et valable de la Constitution.

    De même, la Constitution qualifie ce qui est du domaine de la loi en général, y compris pour la loi pénale définie comme étant l’ensemble de toutes les lois impliquant le recours à l’autorité judiciaire devant une juridiction de l’ordre judiciaire avec motivation pénale.

    Hors de la référence à la Constitution il n’est nulle légitimité d’une juridiction, et hors application valable de ses prescriptions, il n’est nulle légalité du jugement d’une juridiction.

    Donc la Constitution, le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale sont de toute évidence du domaine de la loi pénale, mentionnée par le Code Pénal, par ailleurs toutes autres lois diverses et variées, s’y rattachent dès lors que le besoin de recourir à une juridiction de l’ordre judiciaire, ce pourquoi nous tenons pour arbitraire le cloisonnement actuel du droit au sein du dispositif législatif.

    De fait, la loi pénale n’est pas strictement délimité à ce qui en est exprimé dans le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale.

    La loi pénale est voulue d’interprétation stricte par le législateur, le respect strict de cette exigence conduit entre autres exigences, à ce que toutes prescriptions d’ordre pénal de la Constitution soient prioritaires sur les dispositions de tous autres textes, y compris s’il y avait lieu de celles du Code Pénal lui-même.

    Une autre raison pour laquelle la séparation du droit en domaines séparés ne tient pas ou plus, est que la loi pénale est par définition l’expression la plus contraignante que peut adopter le droit positif sous peine d’incohérence la loi civile ne peut être plus contraignante.

     

    Selon la Constitution, article 34, la loi fixe les règles pour les droits civiques, et les garanties fondamentales …pour l'exercice des libertés publiques, et, article 66, L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

    Selon la Constitution, article 55, Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, …

    Compte tenu de ce que la Constitution, votée et révisée par le Parlement, est elle-même une loi, et que par ailleurs aucun engagement international ne peut être ratifié ou approuvé sans mise an accord préalable avec la Constitution par une révision éventuelle de celle-ci votée par le Parlement.

    Un engagement international est donc voté par le Parlement dans des conditions apportant une présomption de constitutionnalité, et acquiert un statut juridique intermédiaire entre Constitution et lois organiques, de ce fait aucune loi organique ne devrait en toute rigueur être adoptée ou révisée sans une vérification de conformité uniquement à la seule Constitution, mais également de sa conformité aux engagements internationaux de la République.

    Un engagement international est lui aussi une loi, et ce qui valait pour la Constitution vaut de façon identique pour lui, dans la mesure où l’engagement comporte des garanties concernant la liberté individuelle ou la liberté publique, il est tout comme la Constitution à respecter en priorité, toutes ses prescriptions soient prioritaires sur les dispositions de tous autres textes, y compris s’il y avait lieu de celles du Code Pénal lui-même.

    La Constitution dispose également que, article 34 La loi fixe les règles concernant …- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale

    Le législateur a suivi et étendu la distinction consistant à traiter séparément les obligations qui sont, à appliquer à celui est jugé au pénal, à respecter par celui qui juge, d’où à coté du Code Pénal l’introduction d’un Code de Procédure Pénale.

    Dans le domaine de droit commun le même type d’approche à été également introduite par le législateur, le Code Civil est accompagné du Code de Procédure Civile, et le Code du Commerce d’un Code des Procédure Collectives.

    Toutefois autant se justifie que la substance juridique de chaque domaine du droit fasse l’objet de Codes distincts, autant la fragmentation en Codes de Procédures séparés est aberrante, la dispersion entre différents textes est source d’inefficacité législative et réglementaire, ces textes ont en commun l’objectif unique de gérer le fonctionnement des institutions juridiques elles-mêmes.

    Après examen du Code de Procédure Civile et du Code de Procédure Pénale, manifestement aucun de ces Codes n’est actuellement autonome l’un de l’autre.

    Cependant, l’aspect de l’efficacité institutionnel doit s’effacer et passer au second plan du fait prioritaire qu’en pratiquant ainsi une discrimination entre justiciables a été introduite ou maintenue, le lien entre l’autorité judiciaire et un citoyen ne peut dépendre des motifs juridiques et de la qualification de la juridiction.

    Selon la Constitution article premier tous sont égaux devant la loi, même dans l’hypothèse de Code de Procédures maintenus distincts, leur contenu respectif inéluctablement doit devenir strictement équivalent, dans une telle perspective quelle est l’utilité à conserver des distinctions d’intitulés obsolètes.

    En quoi ces considérations concernent-elles notre recours pour excès de pouvoir, peut-on se demander à ce stade de notre propos, voici donc en quoi.

     

    Tous étant égaux devant la loi, et le domaine pénal étant le plus contraignant de tous, en aucune façon et sous tous rapports, aucun citoyen ne peut ou ne plutôt devrait subir une contrainte que n’a pas à subir un citoyen justiciable au pénal, or c’est justement dans cette situation que nous nous trouvons.

    Les dispositions du Code de Procédure Civile s’avèrent plus contraignantes que celle du Code de Procédure Pénale, cette situation est aberrante au plus haut point.

    La notion d’engagement international intervient et concerne notamment la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sa prescription bien évidemment conforme à la Constitution d’" Obligation de respecter les droits de l’homme ", qui y sont désignés par " Droits et libertés ".

    Nous faisons l’objet d’une discrimination sur notre liberté d’expression à nous exprimer par nous même devant les juridictions suivantes, d’abord la Cour d’Appel ensuite la Cour de Cassation, du fait d’une qualification de jugement de droit civil sur un jugement de liquidation judiciaire, et de la notion inconstitutionnelle de représentation obligatoire inscrite dans le Code de Procédure Civile par voie réglementaire, seule la procédure pénale est expressément citée dans la Constitution comme devant être réglée par la loi.

    CEDH article 10 :

    Art. 10 Liberté d’expression. – 1. Toute personne a droit a la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

    2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut-être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

    Manifestement la mesure du Code de Procédure Civile interdisant de s’exprimer par soi-même est au moins contraire à l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, or l’autorité judiciaire s’est totalement dispensé de le signaler au pouvoir exécutif, tout comme au pouvoir législatif, ce qui pour l’autorité judiciaire n’aurait pas été faire preuve d’absence d’indépendance.

    Cependant la ratification de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est effective depuis plus de trente années, comment cette situation a-t-elle pu perdurer dans un pays disposant d’une Constitution réputée moderne. Après réexamen de la Constitution avec cette interrogation à l’esprit nous finalement nettement identifié un paradoxe majeur selon nous.

    En remarque dans la Constitution articles 68, 68-1, 68-2, 68-3, les membres des pouvoirs exécutifs et législatifs, exerçant la souveraineté nationale, puissent être sanctionnés en cas de manquement à leurs obligations constitutionnelles, sur la base de motifs juridiques prévus.

    Concernant l’autorité judiciaire, de telles dispositions n’apparaissent pas, seule la concerne un traitement administratif prévu à l’article 65 de la Constitution dont une loi organique doit déterminer ensuite les conditions d'application.

    Est donc prévu, que le Conseil supérieur de la magistrature sous la présidence du président de la Cour de cassation se réunit en conseil de discipline concernant les magistrats du siège, et sous la présidence du procureur général près la Cour de cassation donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet.

     

    L’ordonnance du 22 décembre 1958 avait valeur de loi organique, et a été révisée par des lois organiques, nous y avons notamment relevé :

    8 L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toutes autres activités professionnelle ou salariée.

    ……….

    11-1 (L. org. N° 79-43 du 18 janv. 1979) Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.

    Les responsabilités des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’Etat.

    Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de Cassation.

    43 Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

    Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet (L. org. n° 79-43 du 18 janv. 1979) " ou un magistrat du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice " compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

    44 (L. org. n°67-130 du 20 févr. 1967) En dehors de toute action disciplinaire, l’inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux, (L. org. n°92-189 du 25 f évr. 1992) "  et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale " ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

    ………

    50-2 (L. org. n° 2001-539 du 25 juin 2001) Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel.

    Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l’inspection générale des services judiciaires.

    51 (L. n° org. n°70-642 du 17 juill. 1970) Dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l’enquête préliminaire, s’il y a été procédé.

    Le premier président de la Cour de Cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge s’il y a lieu, de procéder à une enquête.

    (L. org. n° 92-189 du 25 f évr. 1992) " Le Conseil supérieur de la magistrature peut " interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l’exercice de ses fonctions jusqu’à la décision définitive. Cette décision ne peut être rendue publique.

    Cet échantillon d’extraits de l’ordonnance illustre la nature de l’action disciplinaire, pour information l’article 45 précise " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats " de 1° à 7°, manifestement toute mesure d’ordre disciplinaire grave pour un magistrat est tenue secrète, cela vaut donc à plus forte raison aussi pour une mesure disciplinaire moins grave, la faute disciplinaire ne fait l’objet d’aucune définition précise ni dans le texte ni par renvoi à un règlement ou une loi.

    De plus l’article 11-1 indique très clairement, par le recours à une chambre civile de la Cour de Cassation, pour une action récursoire de l’Etat, qu’un magistrat responsable d’une faute est traité selon un régime de droit hors norme liée à une faute personnelle qui lui non plus ne fait l’objet d’aucune définition ni dans le texte ni par renvoi à un règlement ou une loi.

    Fautes disciplinaire ou personnelle peuvent être sanctionnées, cependant leur nature restent d’ordre très général, la faute disciplinaire est constituée de manquements aux devoirs de son état, à l’honneur, la délicatesse, la dignité, en revanche la faute personnelle est totalement indéterminée. Dans de telles conditions et avec au Code Pénal " Art. 111-4 La loi pénale est d’interprétation stricte ", un magistrat même effectivement responsable d’une faute personnelle pénale est de la catégorie des justiciables sans peine pénale effectivement applicables, impossible sans barème des peines.

     

    Au Code Pénal Art. 121-7 l’abus d’autorité ou de pouvoir, sont tenus comme facteurs de complicité à un délit ou un crime, ainsi par eux-mêmes abus d’autorité et abus de pouvoirs ne seraient pas des infractions puisque le législateur semblerait en avoir disposé ainsi. Ce type de considération est aisément démenti par le recours à la Convention Européenne des Droits de l’Homme :

    CEDH Art. 17 Interdiction de l’abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement où un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celle prévues à ladite Convention.

    L’interdiction de l’abus de droit confirme la qualité d’infraction de l’abus de droit, ceci sous toutes les dénominations qu’il peut recevoir, abus d’autorité, abus de pouvoir, excès de pouvoir, etc.

    Qu’une juridiction prétexte que des droits et libertés n’auraient de garantie légale que dans la stricte et unique situation juridique ayant servi à les illustrer, est d’après CEDH 17 " une activité ou ..un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la …Convention ", avec pour conséquence que ladite juridiction est en opposition totale à la Constitution.

    Le Président de la République est dans une situation de droit extrêmement inconfortable, selon la Constitution.

    Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

    Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

    Article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

    Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

    Une loi organique porte statut des magistrats.

    Les magistrats du siège sont inamovibles.

    Article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu.

    L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

    Le Président de la République veille au respect de la Constitution en étant garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Par définition ces deux responsabilités simultanées sont incompatibles. Tout vice de forme ou abus de droit par l’autorité judiciaire est par définition une violation de la Constitution. Dès lors que les faits sont établis, comme c’est le cas actuellement, le Président de la République assume soit une responsabilité, soit l’autre. Donc quoi qu’il fasse ou ne fasse pas, il est constitutionnellement en tort, or l’article 68 de la Constitution est révisé depuis le 3 juillet 2003.

    Art. 68.- Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

    Le manquement principal à ses devoirs du Président de la République est d’avoir permis un affaiblissement de la fonction présidentielle. Compte tenu de la situation juridique réelle du pays, intervenir directement auprès de l’autorité judiciaire en rappelant son rôle de veiller sur la Constitution, et de garant du respect des traités internationaux, lui est désormais interdit, ce serait manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat article 64 de la Constitution, cela alors même qu’il est assisté de Conseil supérieur de la magistrature.

     

    Il peut aussi se dispenser d’intervenir auprès de l’autorité judiciaire, et ce serait tout aussi manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat article 5 de la Constitution. Le chef de l’Etat est désormais et sans ambiguïté otage de la gabegie institutionnelle, qui plus est, cette responsabilité est exclusive la sienne, et encore nous n’avons nous pas cherché à envisager l’ensemble des cas de figures possibles.

    Dans l’attente et en dépit des insuffisances institutionnelles, la Cour de Cassation doit prendre en compte la Convention Européenne des Droits de l’Homme strictement, et remplir sa mission en conformité à la Constitution Article 66 …L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

    Concernant nous exemple, dans la mesure ou le Président de la République ne peut intervenir auprès de l’autorité judiciaire, c’est en fait à la Constitution ayant généré la difficulté de le prévoir explicitement, l’article 66 devrait être complétée d’une formule du type :

    " L’autorité judiciaire est respectueuse de l’application effective de la Constitution. "

    Jusqu’à présent pour des motifs indéterminés la Cour de Cassation s’y refuse, ayant examiné les différents textes de lois et règlements concernés, il s’avère qu’en fait les membres de l’autorité judiciaire disposent actuellement d’une impunité juridique totale sur le motif d’abus de droit, toutefois quelques sanctions disciplinaires peuvent être envisagée, ceci sous réserve d’instruction administratives claires du premier ministre qui dispose du pouvoir réglementaire Constitution article 21.

    La Cour de Cassation est actuellement laissée à elle-même devant notre demande consistant à faire jurisprudence sur la notion de représentation obligatoire, en faveur de la Constitution et donc au détriment du Nouveau Code de Procédure Civile, cette situation ne lui convient manifestement pas.

    Par ailleurs les sanctions disciplinaires sont de la Compétence du Président de la Cour de Cassation ou du procureur de la Cour de Cassation au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, aussi ceux qui sanctionnent et ceux qui sont est à sanctionner, sont les mêmes personnes.

    Nous rencontrons là un type de situation que nous avons déjà rencontré avec l’autorité de surveillance et de discipline bancaire, donc entre la Commission Bancaire et la Banque de France le responsable de l’une et de l’autre institution étant alors courant 2003, une seule et même personne, ceci à la différence près que le cas de l’autorité judiciaire est voulu par la Constitution et que celui du système bancaire l’est pas voie réglementaire, donc sous la responsabilité du gouvernement.

    Dans une situation d’extrême urgence, nous avons fait usage de notre droit constitutionnel de recours pour excès de pouvoir, ceci sans effet depuis un an révolu, finalement devant le dysfonctionnement généralisé du système juridique, nous avons retenu de mettre en œuvre un autre droit constitutionnel consistant à concourir à la loi au sens de la Déclaration des droits de l’Homme qui englobe ceux actuel de loi et règlement.

    Force nous est d’informer ceux qui sont juridiquement les responsables de notre situation, et devant l’absence totale des suite utiles et nécessaires à notre requête et de concrétiser les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, afin que notre dossier devienne recevable devant cette juridiction, au cas où se maintiendrait l’inefficacité totale de notre recours pour excès de pouvoir auprès des autorités réputées compétentes.

    Examiner le cas du Président de la République était donc indispensable, afin de démontrer qu’aucune action en justice, n’est ni utile ni nécessaire de notre part, manifestement de tels projets sont en cours ailleurs pour renouveler le service public de l’Elysée, ce qui ne nous concerne pas.

     

     

    Le gouvernement de façon générale est source de nos difficultés du fait d’une réglementation inadaptée, non conforme à la Constitution, et aux traités internationaux sur les droits de l’Homme, dont la Convention Européenne.

    Si cela ne signifie pas que le gouvernement en place est responsable de ce que les gouvernements précédents ont maintenus comme dispositions obsolètes, provenant à priori de périodes antérieures à la ratification de la Convention Européennes des Droits de l’Homme, par contre établir ou rétablir une situation conforme aux Droits de l’Homme, dans le domaine réglementaire est de sa responsabilité exclusive.

    Les faits sont posés étant dépourvus d’ambiguïté ou d’interprétation sans rigueur. Que ce soit en réponse à notre demande ou plus tard à celle du Conseil de l’Europe, la mise à jour institutionnelle est incontournable, un gouvernement en exercice quel qu’il soit sera à la source de la solution à nos difficultés d’abus de droit par l’autorité judiciaire, et par toutes autres autorités de disciplines.

    Compte tenu de la loi pénale à interpréter strictement et de la Convention Européenne des droits de l’Homme, la Cour de justice de la République est placée devant la même situation que la Cour de Cassation, et doit recevoir ou rejeter notre présente saisine, qui sur le fond met en cause la responsabilité pénales de membres du gouvernement.

    Sur les pratiques hors droit des juridictions ignorant l’autorité supérieure de la Constitution, des traités et engagements internationaux, dont la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), sur les autres lois, et leur conséquence générale de faire bénéficier le citoyen de la règle de droit et de la loi la plus favorable, tout particulièrement lorsque dans une relation à l’autorité judiciaire.

    - priorité de CEDH 18 Limitation de l’usage des restrictions aux droits.….

    sur la pratique actuelle de la Cour de Cassation refusant le bénéfice de

    la plus favorable des règles de procédure en faveur de l’appelant.

    - priorité de CEDH 17 Interdiction de l’abus de droit,

    sur l’ensemble des pratiques, du Tribunal de Commerce, du Tribunal de Grande Instance,

    de la Cour d’appel, de toutes juridictions en général et de leurs secrétariats et greffes,

    comme et dont, le non respect de la loi n°78-17 du 06.01.1978 Informatique et libertés,

    entériné par la Commission Nationale de l’Informatique et des Liberté,

    apparemment par carence de compétence juridiques.

    - priorité de CEDH Articles 10 Liberté d’expression, et 14 Interdiction de discrimination.

    sur le Nouveau Code de Procédure Civile, pour la représentation obligatoire

    aux articles 18, 441, 751, 797, 813, 950, 959, 973.

    - priorité de CEDH Articles 10 Liberté d’expression, et 13 Droit à un recours effectif,

    sur le Code Pénal, pour le recours pour abus de droit de l’autorité judiciaire

    à l’article 121-7 qui par manque de clarté semble le tenir hors domaine pénal.

    - priorité de CEDH 6.3.c) 6 Droit à un procès équitable…

    sur la pratique autorisée par la Commission Bancaire, laissant à toutes Banques

    à commencer par la Banque de France faire mise en exécution par leurs soins

    de jugements en appel, ceci à plus forte raison que pour celui d’un tribunal de Commerce

    même selon le Nouveau Code de Procédure Civile et ses défauts,

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

    Si une juridiction ne peut faire exécuter son jugement de force comment des institutions

    non juridiques le pourraient-elles, d’où leur vient leur compétence.

    - priorité de CEDH 5.b) 5 Droits à la liberté et à la sûreté…

    sur le Code Général des Impôts article 1771 pour sa mesure d’emprisonnement illégale.

     

    - Priorité de la Convention Européenne d’Aarhus ratifiée en 2002

    sur les pratiques des Tribunaux administratifs (valable sur la base de celui de Nice)

    que la Cour Administrative d’Appel entérine ainsi que le Conseil d’Etat,

    le Tribunal administratif s’efface au bénéfice d’une Commission de Conciliation.

    en matière de grands projets, et reste une autorité consultative, ou d’appel.

    - priorité du Code de l’environnement (Ord. N°2000-914 du 18 sept 2000)

    Information et participation des citoyens, projets d’intérêt national de l’Etat

    sur la pratique de la Commission Nationale du Débat Public qui ne remplit

    sa mission, sur le suivi du projet de Tramway TCSP de la CA-TPM-PACA,

    notre saisie directe de la CNDP soins pour qu’elle remplisse sa mission

    est resté sans suite.

    - priorité du Code des Collectivités Territoriales CGCT 1612-15

    sur les pratiques de la Chambre Régionale des Comptes, et de la Cour des Comptes

    pour qui un contribuable n’est pas une personne ayant intérêt à faire saisine de ses services.

    - priorité du Code Civil

    Art. 545. – Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

    sur le Code de l’expropriation L.13-2 En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l ‘avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. …

    L.13-9 Si, dans le délai d’un an à compter de la décision définitive, l’indemnité n’a été ni versée ni consignée, l’exproprié peut demander qu’il soit à nouveau statué sur son montant. – [Ord. 23 oct. 1958, art. 26]

    prévoyant réglementairement en toute illégalité des dispositions d’indemnisation totalement non conforme au Code Civil.

    L’objet de notre requête au Premier Ministre est d’obtenir de l’autorité judiciaire dans tous ses ordres de juridictions, le nécessaire et utile fonctionnement digne dans son rôle au sein de l’Etat et de la République, ceci par action gouvernementale administrative et réglementaire tout d’abord, l’action législatif ne pouvant que suivre par la suite.

    Nous ne serons qu’un bénéficiaire de ces mesures parmi bien d’autres, la portée générale de notre demande rend recevable notre démarche, que nous avons de plus pris le soin de fonder entièrement au moyen de la démarche du droit positif, jusqu’à preuve du contraire notre requête au Premier Ministre était rigoureuse en terme de droit Constitutionnel.

    Cependant notre situation présente un caractère d’urgence, notre recours pour excès de pouvoir n’est en rien une fantaisie, et nous ne pouvons rester trop longtemps sans être fixé sur le degré de compétence et de responsabilité du gouvernement.

    L’OBJET DE NOTRE SAISINE à la Cour de Justice de la République, porte en premier lieu sur les critères de recevabilité d’une saisine par l’autorité judiciaire et par les autorités de disciplines de toutes sortes.

    Votre propre examen préalable de recevabilité de notre saisine et son résultat favorable, vaudra déjà confirmation par vos soins du bien fondé constitutionnel de notre requête au Premier Ministre, et par conséquent que son inaction à tenir compte de notre requête dans le cadre d’un recours sur excès de pouvoir est bien un fait d’ordre pénal, Conformément au Code Pénal Article 121-3 et forme donc bien cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation, prévu par la loi, cette loi étant la Constitution.

     

    Art. 121-3 …(L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. "

    Si en dépit d’une annonce de notre saisine de la Cour de Justice de la République, sa non diligence à rendre d’application effective les dispositions de la Conventions Européennes, entre autre et notamment, sur le recours pour excès de pouvoir en commençant par lui-même, sera en outre une preuve irréfutable du fonctionnement défectueux de la justice.

    Nous rappelons notre courrier au Premier Ministre :

    " …Code de l’Organisation Judiciaire :

    Art. L. 781-1 L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.

    La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions d’attributions.

    Toutefois les règles de l’article 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.

    ……………………

    Nous signalons avoir fait demande de réparation intégrale et de dommages et intérêt, que nous revendiquons d’autant plus que depuis une année nous tentons en vain de porter nos plaintes devant la justice pour les voir enregistrées et traitées avec leur conséquence recherchée d’interrompre les excès de pouvoir correspondants. "

    A moins que notre saisine valablement ou non reçue par la Cour de Justice de la République, n’ait l’effet favorable que nous attendons et nous permette de nous en dispenser en tout ou partie., nous nous préparons quasi inévitablement à porter notre situation juridique auprès de la Cour de Justice des Communautés Européenne, dossier en référence ci-dessous.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie :

    Cour de Justice des Communautés Européennes.

    Greffe du Tribunal de première instance Dossier N °4806/04

    Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

    Premier Ministre

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    V/REF. N° 04/14                                                        Cour de Justice de la République

    Courrier du 19.04.2004                                                Greffe de la Commission des Requêtes

    N/REF. THZ                                                                21, rue de Constantine

                                                                75007 Paris

    TOULON, 6 octobre 2004

                                                                                         Tél : 00 33 1 44 11 31 00

    OBJET : Compléments à Requête et                     Fax : 00 33 1 44 11 31 39

                    à Saisine de la C.J.R.                               Mél : courdejustice.courdecassation@justice.fr

    RECOMMANDEE A.R. N°RA 5985 5225 6FR

    A l’attention de M. le Président de la Cour de Justice

    Messieurs,

    Suite à notre courrier du 20.03.2004 Requête à la C.J.R. Exposé succinct de motifs avec copie jointe de notre courrier au Premier Ministre du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, nous avons introduit la Cour de Justice de la République à notre situation dans son contexte juridique minimum, puis par courriers N°RA5553 9216 3 FR du 29.03.2004 Requête à la C.J.R. Exposé de motifs et Saisine de la C.J.R. Conclusions motivées, nous vous avons présenté l’ETABLISSEMENT DE NOS CONCLUSIONS, suivi de L’OBJET DE NOTRE SAISINE.

    Votre courrier du 19.04.2004 a été expédié à l’adresse du siège social de S.T.S, et reçu le 27.04.2004, celui-ci nous a été tout de même retransmis bien que détourné comme l’ensemble de notre courrier, toutefois depuis nous n’avons pas reçu de réponse à nos requête et saisine. Nous attirons votre attention sur l’adresse postale comme précisé dans l’en-tête de nos courriers précédents, celle-ci est valide pour nos correspondances avec la Cour de Justice de la République jusqu’à mise à jour ou modification par nos soins. Nous confirmons la déclaration d’adresse postale suivante :

    S.T.S. chez M. Thierry ZUBANOVIC

    387, Chemin des Roseaux, LE GRAND PLAN,

    83 190 OLLIOULES

    Selon votre demande, la référence N°04/14 est mentionnée sur nos correspondances à l’attention de la Cour de Justice de la République, et nos documents diffusés par courrier seront en deux exemplaires. C’est dépourvu de vos réponses que nous devons présenter notre dossier à la Cour de Justice des Communautés européenne.

    Les moyens de droits de nos requête et saisine sont fondés notamment sur la Constitution, les Conventions Européennes, et le Pacte International, nous sommes amenés à préciser des éléments qui nous semblent nécessaires et utiles en l’absence d’une procédure d’examen de recevabilité de saisine de la Cour de Justice de la République publiée ou rendue accessible.

    Nos documents sont donc à soumettre en bonne et due forme à l’organe institutionnel concerné, sous toutes réserves, le conseil Constitutionnel pour le droit Constitutionnel, la Cour de Justice des Communautés Européennes pour le droit des Conventions Européennes, etc.

     

    Jusqu’à preuve du contraire par les institutions compétentes, nos positions de droit impliquant la Constitution et les Conventions Européennes sont conformes à la lettre et l’esprit de ces textes, avant la conclusion de l’examen de recevabilité par la Commission des Requêtes rien ne semble s’opposer sur le fond à ce que nos requête et saisine soient soumises également pour avis aux membres parlementaires élus de la Cour de Justice de la République.

    Compte tenu de notre remarque Courrier N°1 du 29.03.2004 N°RA5553 9216 3FR page 12/25, sur le rapprochement de l’Article 68-1 de la Constitution avec le Code Pénal aux articles 111-1, 111-4, 121-3, 121-4, faisant dépendre apparemment la Constitution du Code Pénal et non le contraire, nous avons depuis relevé que de plus la Convention Européenne était ratifiée depuis 1974 lorsque l’article 68-1 a été l’objet de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993.

    Toute loi constitutionnelle est soumise au Conseil Constitutionnel qui en entérinant l’article 68-1 de la Constitution tel que rédigé y a laissé être amplifié des dispositions déjà déficientes selon notre analyse et ceci d’autant plus qu’avec contradiction avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme :

    Article 7 - Pas de peine sans loi

    1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

    2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

    De par la Constitution article 55 et du fait de CEDH article 7, les principes généraux du droit international sont légalement intégré comme composante du droit national, avant tout du fait de droit positif que la Convention Européenne des droits de l’Homme est ratifiée en bonne et due forme par le parlement de la République et avec décret d’application sans objection ou restriction gouvernementale sur cet article.

    L’article CEDH 7.1 ne pose pas une opposition entre droit national et droit international, il expose les sources présumées de la définition de l’infraction, de l’un ou de l’autre (droit), ou des deux, cette appréciation est ensuite validée par l’article CEDH 7.2 puisque les principes de droits généraux reconnus par les nations civilisées, sont obligatoirement commun au droit national et au droit international, ainsi que voulu par la Constitution article 55.

    A notre connaissance aucun magistrat de la République ne devrait faire acte d’une position politique interdite par l’ordonnance du 22 décembre 1958 article10, à la place d’une position de droit, en excluant ou refusant la prise en compte des principes généraux du droit international, en outre jusqu’à preuve du contraire la République Française est l’expression d’une nation civilisée ; la preuve du contraire consisterait en l’occurrence au refus par l’autorité judiciaire de considérer la présente analyse avec justice.

    Toutefois pour le Code Pénal " Art. 111-4 La loi pénale est d’interprétation stricte. ", or les principes généraux du droit ne sont pas expressément cités dans le Code Pénal, à plus forte raison la correspondance avec un barème pénal ne peut être établi de façon strictement interne au Code Pénal, sont concernés le type de fait comme l’abus de droit qui en est omis. …

    Une procédure devant une juridiction nationale construite sur un ou des motifs juridiques basés sur les principes généraux du droit international, pour être engagée puis menée à terme dépend de la seule appréciation de magistrats de la République sur leurs compétences à faire jurisprudence " dans le silence de la loi ", car jusqu’à preuve du contraire cette jurisprudence devrait aller jusqu’à la définition d’un barème de peines, sans lequel en effet faire jurisprudence n’aurait aucune portée.

     

    Concernant une action incriminée, tout à la fois hors Code Pénal et à réprimer selon les principes généraux du droit international, c’est a priori demander au magistrat plus que sa compétence et quasiment le placer en situation de légiférer ce qui lui est interdit, la juridiction qu’il représente devrait être considérée comme juridiquement incompétente. D’où génération quasi automatique d’un déni de justice par fonctionnement défectueux de la justice, peu importe que la défectuosité soit structurelle et due à la carence de l’Etat.

    La situation est très différente lorsque est incriminée l’omission d’une action, sujet vis à vis duquel le Code Pénal est mieux structuré, sous réserve toutefois que cette action à mener ait été définie avec une précision suffisante en temps utile donc avant que les faits incriminés n’aient générés de conséquences néfastes prévues en tout ou parties.

    En tout état de cause l’intérêt bien compris d’un membre du gouvernement serait alors d’agir, cela ne peut lui être reproché car étant alors dans son rôle constitutionnel, par contre ne pas agir ou agir d’une façon ne correspondant pas à une demande raisonnable et de bon sens le place obligatoirement en situation difficile qui sous une forme ou une autre sera répréhensible selon le Code Pénal.

    Nous tenons la violation répétées de la loi par l’autorité judiciaire, à différent niveaux juridictionnels et l’impossibilité de voir nos plaintes suivies d’effet comme autant d’actes de harcèlement moral par des membres de l’autorité judiciaires au sens du Code Pénal article 222-33-2.

    Nos demandes à M. le Premier ministre s’inscrivent ans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, et visent à ce que cesse l’impunité de fait dont dispose leurs auteurs de ce harcèlement, en n’agissant pas M. le Premier ministre relève du Code Pénal articles 223-6, 223-7, 223-7-1 qui sont à considérer.

    Tout citoyen concerné, en fait ou en droit, est fondé à demander du gouvernement une action de type réglementaire de portée générale donc non limitée à un ou des cas individuels, aidant à donner sa portée à une loi existante pour laquelle ni le parlement ni le gouvernement n’ont jusqu’à preuve du contraire prévus les moyens de son application effective.

    Nous concerne désormais l’absence d’acceptation de la Convention Européenne des droits de l’Homme par les juridictions que sont les Cours d’Appel et la Cour de Cassation, tout particulièrement sur le fait se défendre et faire recours effectif par soi même est concrètement impossible actuellement, tant en procédure civile qu’en procédure pénale, ceci en plus des abus de droits des juridictions de premier degré.

    L’incapacité présidentielle à veiller sur le respect des traités internationaux par l’autorité judiciaire est interne à la Constitution, en ce qui concerne le droit. Notre demande à M. le Premier Ministre vise obtenir par les institutions de l’Etat le respect strict des Conventions Européennes., son incapacité à assurer l’exécution des lois alors qu’il en dispose des moyens effectifs constitue notre grief de base à son égard.

    CEDH 6.3.C°: 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix…, 10 Liberté d’expression, 13 Droit à un recours effectif, 14 Interdiction de discrimination, et, 17 Interdiction de l’Abus de Droit-. …,

    CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif. – Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles

    L’article 198 du Code de Procédure Pénale concernant la juridiction d’instruction, nous avait fait impression en permettant aux parties de produire des mémoires par elles mêmes, et donné l’illusion de la conformité de la procédure pénale à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

     

    Art. 198 (Ord. N°58-1296 du 23 déc. 1958) Les parties et leurs (L. n°93-2 du 4 janv. 1993) " avocat " sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autre parties.

    Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

    (L. n°93-2 du 4 janv. 1993) " Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leur destinataires avant le jour de l’audience. "

    Art. 502 La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

    Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué (L. n°85-1407 du 30 déc. 1985) " ou par un avocat ", ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé par le greffier.

    Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

    Art. 576 La déclaration du pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

    Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

    Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

    Toutefois suite à approfondissement du Code de Procédure Pénale article 502 et 576, il s’avère impossible d’effectuer la moindre formalité d’appel ou de pourvoi sans passer par le greffe de la juridiction, et/ou par une tierce personne.

    Le respect de CEDH article 13, est en réalité actuellement rigoureusement impossible selon la procédure pénale lorsque l’on fait recours pour excès de pouvoir de l’autorité judiciaire par une juridiction et ses greffes, et de ses propres représentants obligatoires s’il y a lieu, ce qui a aussi pour conséquence une présomption de non respect de CEDH 6.3.c), qui ne peut donc être rigoureusement et formellement garanti.

    La procédure de droit civil était déjà clairement non conforme sous tous rapports vis à vis de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, nous avons demandé à la Cour de Cassation de bénéficier de la procédure de droit pénale réputée conforme à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ce qui semblait vraisemblable sur la base de l’article 198 du Code de Procédure Pénale.

    La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et même la Cour de Cassation font silence total en matière de motivation de droit sur le respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, celles-ci nous ont fait refus non motivé de l’aide juridictionnelle après avoir incité à y faire recours, ce que nous avons fait selon la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l’article 3 alinéa 3 et de l’article 20, en demandant en sus de nous commettre d’office avoué d’une part, avocat au Conseil d’Etat et en Cour de Cassation d’autre part, en mesure de respecter l’article 412 du Nouveau Code de Procédure Civile garantissant de ne pas obliger la partie représentée.

    A ce stade le non respect de la Constitution par ceux ayant la charge d’en être les gardiens en devient criminel, il nous paraît aberrant mais obligatoire de faire état du droit au niveau constitutionnel, ayant valeur de rappel pour ceux disposant d’une formation de droit, et de découverte pour les autres. La République est dite de " droit moniste " ceci compte tenu de la Constitution Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

     

    Pour rappel, en matière de droit de l’homme et de libertés fondamentales, la réciprocité n’intervient pas. Jusqu’à preuve du contraire, le " droit moniste " est principalement en opposition avec le " droit dualiste ", pour lequel une transcription dans les lois dites nationales est une obligation car en son absence un traité international resterait nul et sans effet.

    En " droit moniste " aucune transcription n’est nécessaire dans les lois dites nationales pour qu’une juridiction de la République tienne compte d’office des dispositions des traités internationaux telles les Conventions Européennes sur les Droits de l’Homme, toute transcription éventuelle d’une loi au sein d’un Code Juridique n’est opérée par le législateur que pour en rendre l’accès plus aisé à tous. Que le législateur de la République soit très conscient des notions de droit moniste et dualiste et apprécie à juste titre comme inutile de transcrire dans la codification nationale tout ou partie d’un traité international et encore plus d’une Convention Européenne, n’ôte rien à l’obligation du juge de tenir compte de ces traités, autant dans son examen sur sa propre compétence à juger qu’ensuite dans son jugement, ceci même sans avoir été invoqué par une partie à une procédure comme moyen de droit.

    Toute disposition présente dans une Convention Européenne et fortuitement absente d’un Code de la République français est sans la moindre incidence sur sa prise en compte obligatoire par la juridiction concernée administrative ou judiciaire. Pour peu que dans une procédure une partie en use comme moyen de droit explicite, passer outre et en faire abstraction n’est en aucun cas une négligence du juge passible de sanctions disciplinaires, mais c’est au moins l’expression d’une opinion politique, le juge s’est en fait substitué au législateur, d’où lourde faute et déni de justice de la juridiction.

    Notre observation des pratiques des juridictions ou autorités administratives de la République nous a mené au constat selon lequel les institutions fonctionnent en pratique comme si le droit de la République était dualiste, et qu’elles se refusent à assumer leurs compétence à faire jurisprudence " dans le silence de la loi ", et de s’écarter de la routine hors des voies tracées par les Codes de Procédures Civile, Pénale ou autres, lorsque leurs dispositions sont incompatibles ou caduques notamment vis à vis des Conventions Européennes, mais avant tout de la Constitution.

    Du fait d’un droit moniste et non pas dualiste, par la ratification du Parlement l’Etat a accompli son minimum législatif concernant les traités internationaux, c’est ensuite au premier ministre qu’il revient d’en faire assurer l’exécution, comme de toutes autres lois d’ailleurs. Le minimum nous a paru de procéder par des circulaires ou des documents administratifs rappelant aux juridictions et autres institutions de l’Etat de ne pas omettre de vérifier les engagements internationaux de la République avant d’aborder les autres lois nationales, dans un soucis bien évident de respect des règles de préséances juridiques.

    Jusqu’à notre examen de la Constitution pour fonder notre propos, une nomination au sein de l’Etat nous semblait acte réputé uniquement administratif sans autres effets, pourtant nous avons dû constater que rien ne semble s’opposer à ce que l’acte de nomination à une fonction au sein de l’Etat ne puisse aussi être réputée transférer en tout ou partie l’exercice de la souveraineté nationale à un non élu.

    Nous avions eu pour seule réserve nette que cette nomination soit le fait d’un représentant élu au suffrage universel, cette restriction était en fait la situation de base évidente, toutefois la Constitution permet au moins une autre approche qui s’avère proche ou même être celle de la pratique institutionnelle telle qu’observée.

    Selon la Constitution :

    Article premier La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

    Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

    Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

    Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

     

    Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

    La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

    Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

    Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

    Article 6 Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

    Article 24

    Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

    Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

    Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

    Article 25

    Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

    Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.

    Quelle est donc l’incidence de la qualité d’élu ou non dans une nomination.

    Cas de nomination par un non élu :

    Même hors d’un gouvernement force nous est de constater que du moment que celui ou ceux qui nomment demeurent eux-mêmes en dehors de l’exercice de la souveraineté nationale rien ne s’y oppose, et comme ce qui est par ailleurs effectivement acquis à un seul citoyen l’est également à tout autre, ce qui est acquis au premier ministre est aussi acquis à l’ensemble des autres citoyens, dans le cadre de l’Etat nommer est un devoir, hors Etat c’est un droit.

    Par définition la Constitution article premier induit au respect de la croyance en la Constitution. Donc un citoyen non-élu croyant en la Constitution, peut nommer tout autre citoyen à une fonction quelconque, pourvu que cette fonction soit strictement remplie en conformité à la Constitution, quitte à faire jurisprudence si nécessaire à l’encontre de lois ou de règlements non constitutionnels qui auraient échappés à la vigilance du législateur, ou du pouvoir réglementaire, ceci même si la fonction inclue l’exercice de la souveraineté nationale, puisqu’il suffit que l’on ne se la soit pas attribué soit même.

    Cependant la Constitution n’y mettant pas de veto hors gouvernement, à plus forte raison le premier ministre citoyen hors attribution élective peut par les actes ou il nomme autrui à une fonction d’Etat lui attribuer le recours à l’exercice à la souveraineté nationale nécessaire à sa fonction.

    Cas de nomination par un élu :

    Nous avons déjà observé qu’un transfert éventuel de souveraineté nationale vers un non élu, posait des difficultés de nature constitutionnelle, avant tout sur le fait de l’identité même du bénéficiaire, en effet pourquoi précisément à l’un plutôt qu’à tout autre, comment lever cet arbitraire non constitutionnel.

    En l’état de la Constitution, seule une nomination par le Président de la République ou l’un des présidents du Parlement, Assemblée Nationale ou Sénat, serait porteuse d’un transfert en tout ou partie la souveraineté nationale au motif exclusif de leur qualité d’élus.

     

    Ce cas induit en principe des limites précises dans le temps liées à l’échéance du mandat électif de président de durée strictement déterminée, comme en atteste la Constitution articles 6, 24 et 25.

    Le " bénéficiaire " d’une nomination permettant tout ou partie de l’exercice de la souveraineté nationale du fait de la qualité d’élu de celui qui nomme, est alors lui même lié par la durée du mandat de celui qui l’a nommé, et lui même ne reçoit donc pas cette aptitude de transfert d’exercice de souveraineté nationale.

    Comment éliminer un tel blocage, éventuellement en recourrant à la Constitution " Article 5 Le Président de la République … assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. … ", et en optant que ceux qui bénéficieraient de l’exercice de la souveraineté nationale sous le motif d’assurer le respect de l’article 5 auraient alors pour seule limite de temps celle de leur propre fonction., la limite de durée ne pouvant concerner que les seuls élus.

    Ce qui peut paraître conforté par la Constitution " Article 64 … Les magistrats du siège sont inamovibles. ", en omettant relier ce fait au statut particuliers des magistrats en tant que membres de l’autorité judiciaire, que la Constitution place par définition comme hors exercice de la souveraineté nationale, ceux-ci sont réputés à son service ni plus ni moins.

    Le seul moyen réel de faire abstraction de toute limite précise dans le temps c’est en fait que ce ne soit pas la qualité d’élu qui puisse opérer un éventuel transfert d’exercice de souveraineté nationale, mais la qualité plus permanente de citoyen, or ainsi que vu précédemment la Constitution le permet et justement le premier ministre lui-même est un citoyen non élu en exercice au suffrage universel, une nomination par ses soins est hors limitation de date liées aux élections au suffrage universel.

    De par l’égalité des citoyens devant la loi, ce est qui possible au Premier ministre citoyen non-élu devient possible au citoyen élu dont la qualité d’élu peut ponctuellement passer au second plan, une nomination par ses soins à une fonction publique peut dès lors s’opérer avec transfert éventuel d’exercice de souveraineté nationale sans limitation à la durée résiduelle de son mandat.

    Le Président de la République n’est pas moins citoyen que le premier ministre, la nomination par ses soins pourra aussi être dispensée de toutes limites précise dans le temps pour un transfert de souveraineté nationale à celui qui bénéficiera d’une nomination dont il sera la source.

    De plus ce qui vaut pour le Président de la République et le premier ministre vaut pour toute l’administration de l’Etat.

    Ainsi, les membres du Conseil Constitutionnel ne sont pas des élus, ils ont l’obligation de se prononcer sur la Constitutionnalité de la loi selon les modalités que leur impose la Constitution, et les lois organiques, c’est à dire au moment du vote de la loi et s’il en sont saisis, cependant cette attribution légale revient à des citoyens non élus pour qui c’est un devoir légal. Les autres citoyens ont eux de ce fait le droit correspondant de se prononcer en matière de constitutionnalité, le magistrat est citoyen avant tout, dans un jugement rien n’interdit au juge ordinaire ou non de prendre en considération des arguments et moyens de droit issus directement de la Constitution.

    Si éventuellement pour cause d’us et coutumes, s’exprimer en termes de constitutionnalité ne lui convient pas ou est tenu pour malséant alors qu’il est pourtant libre d’y recourir, le juge doit alors s’en tenir aux dispositions de base du Nouveau Code de Procédure Civile :

    Art. 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. " .

    " Art.7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débat.

    Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention. "

     

    Dans une procédure juridique, les lois sont des éléments du débat, puisque les faits ont reçu une qualification de droit, civil, pénal, administratif, etc. , la Constitution en tant que loi est de plein droit un élément du débat si une partie au moins en dispose ainsi, en outre lorsque qu’une partie met en avant une disposition constitutionnelle, c’est jusqu’à preuve du contraire pour que le juge se prononce sur son caractère avantageux vis à vis d’une disposition autre voire même contraire inscrite dans un Code de lois et règlements, et non pas pour qu’il se prononce sur la constitutionnalité ou non de la loi moins avantageuse.

    Le juge qui refuserait de juger en intégrant un argument issu de la Constitution présenté au motif de son caractère avantageux, commet une action de nature politique et non pas juridique, manifestement et jusqu’à preuve du contraire il ne lui revient pas en tant que juge de s’interdire d’en tenir compte, alors qu’en tant que " simple " citoyen il en a déjà la compétence, par la suite le ministère public, éventuellement insatisfait car ayant constaté un désaccord entre loi " ordinaire " et Constitution contrariant l’efficacité ou la rapidité de la procédure, peut faire un appel dans son rôle de surveillance de l’application des lois, afin que d’un niveau juridique à un autre la question qui a fait débat soit finalement soumise au Conseil Constitutionnel, et trouve une résolution formelle pour un bon ou meilleur fonctionnement de la justice et en tout cas plus rapide.

    Manifestement, jusqu’à présent le système juridique ne fonctionne pas en conformité à la Constitution et aux lois organiques, compte tenu d’une jurisprudence dont nous avons découvert l’existence, laquelle est très exactement opposée au fonctionnement juridique constitutionnel venant d’être décrit.

    La révision constitutionnelle du 3 juillet 2003, à rendu le Président de la République dépendant de qui aura la compétence de prétendre que le mot " manifestement " à tel ou tel autre sens juridique, autrement dit son sort ne dépend qu’accessoirement de la Haute Cour de Justice, il dépend avant tout de qui décide qu’une procédure est recevable ou non, et de qui conduit l’instruction.

    La révision constitutionnelle mentionne ; " la juridiction appelée à connaître des manquements commis dans le cadre de ses fonctions est composée, afin de respecter l'équilibre démocratique né du fonctionnement des pouvoirs publics sous la Cinquième République, par les élus de la Nation… "

    Ce qui conduit quasiment à considérer comme interdit de réformer profondément les dispositions de l’ordonnance n°59-1 du 2 janvier 1959 dernière révision de 1993, par exemple son article 12 prévoit une commission d’instruction composée de cinq membres de la Cour de Cassation, et à l’article 22 le procureur général intervient dans la mise en accusation.

    Ayant voté la révision constitutionnelle le Parlement a difficilement la possibilité de réformer profondément la loi organique citée et à réassigner aux institutions, Conseil d’Etat, Cour de Cassation, et Cour des Comptes qui font partis des pouvoirs publics, le rôle qui est le leur, celui d’être au service de la souveraineté nationale et non le contraire.

    Cette réforme constitutionnelle a maintenu la situation aberrante de la violation du principe de la séparation des pouvoirs constitutionnels donc législatif et exécutif, principe selon lequel le Parlement ne peut avoir la compétence de juger le Président de la République par quelque artifice que l’on s’y prenne, même l’ancienne version du texte était erronée depuis 1962. Ce qui vaut pour le président de la République n’est pas transposables aux ministres qui ne sont pas des élus et qui eux peuvent être jugé par une Cour de Justice parlementaire en conformité avec les exigences des principes constitutionnels.

    Manifestement une réforme constitutionnelle sur le fait d’un jugement du président de la République pour être cohérente se devait nécessairement d’éliminer le défaut de principe, aboutissant à impliquer le Parlement dans l’instruction associé à l’autorité judiciaire en tant qu’exécutant des investigations que le Parlement lui prescrit, et seul le peuple souverain qui a élu le Président la République a ensuite compétence à le destituer par voie de référendum.

    Ceci implique tout aussi nécessairement que le peuple doit disposer de l’initiative du référendum, au moins pour répondre à la demande de jugement que le Parlement aurait l’obligation de lui adresser si nécessaire après investigations.

     

    En effet l’on ne peut pas raisonnablement attribuer au Président de la République l’initiative d’un référendum dont l’objet serait de le destituer dans sa fonction, et par ailleurs le Parlement pouvoir législatif ne peut recevoir cette compétence, le gouvernement étant a priori sous le contrôle présidentiel n’est pas mieux placé.

    Cependant plutôt que d’établir un régime de droit positif strict et efficace, le Conseil d’Etat alimente les représentants de la souveraineté nationale avec des textes dépourvus de consistance constitutionnelle, ce qui est prouvé au moins pour la dernière réforme du 3 juillet 2002 laquelle qui plus est, a l’effet très exactement opposé aux objectifs annoncés de respecter l’équilibre démocratique né du fonctionnement des pouvoirs publics alors qu’en fait sont résultat est de garantir le maintien des privilèges dont disposent certaines institutions tout en affaiblissant la fonction présidentielle de la République.

    Que la Haute Cour de Justice de la République ait eu pour mission de juger un Président non élu au suffrage universel jusqu’en 1962, cela avait sa cohérence propre.

    Depuis l’élection de Président de la République au suffrage universel, la Constitution est en contradiction interne de principe, en effet le vote à l’unanimité des parlementaires était le seul facteur qui pouvait fournir une légitimité même vague à faire s’affronter les deux catégories de représentants issu de la souveraineté nationale, le rapport était de un à un en terme de souveraineté nationale l’équilibre de principe des forces était respecté, alors que désormais avec un vote à la majorité c’est une fraction de la souveraineté nationale législative qui peut remettre en cause le a souveraineté nationale exécutive. Cette réforme constitutionnelle revient à faire évoluer une anomalie en aberration.

    En l’état du droit constitutionnel, la souveraineté nationale de l’exécutif est désormais subordonnée à la souveraineté nationale du législatif, et de façon globale la souveraineté nationale élective est subordonnée à l’autorité judiciaire non élective compte tenu de son fonctionnement politique au vu et au sus de tous, sans que pouvoir exécutif ou pouvoir législatif ne réagissent en plusieurs décennies.

    Il s’avère également étonnant que les juristes experts du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation n’aient pas informé et insisté auprès des élus de la nation sur cette anomalie en quelques quarante années, et que de plus lorsqu’ils approuvent et proposent une révision constitutionnelle sur ce point, ces experts se contentent de dispositions qui ne remédient pas au défaut de la Constitution mais le rendent inacceptable sous tout rapport car aberrant.

    Manifestement, les plus hautes institutions de l’Etat n’ont pas le fonctionnement rigoureux de l’état de droit que la nation est en droit d’attendre de la part de ses membres " élites " de la République.

    Les membres de la haute fonction publique ne sont ni renouvelés ni confirmés dans leur fonctions selon le rythme électoral des élus, donc jusqu’à présent ce serait leur nomination qui est tenu comme les investissant une fois pour toute à l’exercice de la souveraineté nationale nécessaire à leur fonction.

    Nous notons que, l’autorité judiciaire définie comme telle par la Constitution, supporte un interdit d’exercer la souveraineté nationale ce qui la transformerait en un pouvoir judiciaire, et que par ailleurs la police judiciaire et l’autorité judiciaire ont un fonctionnement décrit par le même Code de Procédure Pénal, ce qui empêche de différencier l’action de l’un de l’action de l’autre. Qui plus est, à l’action de l’officier de police peut ponctuellement être substituée celle du juge d’instruction qui agit alors en lieu et place de l’officier de police, exemples Code de Procédure Pénale articles 1er ,68 et 97.

    Selon la Constitution le juge d’instruction membre de l’autorité judiciaire, pouvant se substituer en lieu et place d’un officier de police judiciaire, ne dispose pas de la souveraineté nationale, or concrètement soit aucun des deux n’en dispose, soit les deux en disposent.

    Sans disposer de la souveraineté nationale toutes les actions à caractères contraignants d’un officier de police judiciaire, sont non constitutionnelles, non légitimes et non légales, la responsabilité ne lui en incombe pas, et revient de plein sur son ministre de tutelle dont il dépend.

     

    De toute évidence c’est aux ministres qu’il revient d’examiner le bien fondé des actions qu’il fait entreprendre à d’autres, et aucun conseillers ne peuvent leur ôter cette responsabilité. La Constitution est-elle violée par la loi de procédure pénale qui transforme l’autorité judiciaire en pouvoir judiciaire, ou est-ce la loi en général qui ne donne pas à l’officier de police le moyens de droit de l’exercice de la souveraineté nationale pour accomplir ses missions attribuées par voie administrative.

    En dehors de tout fondement constitutionnel aucun critère de droit ne justifie la légitimité et la légalité d’actions contraignantes par une administration, dont celle de la police. Seul importe l’état de fait que les uns sont armés et que les autres désarmés, et que les uns et les autres croient à une situation conforme aux exigences d’un état de droit.

    Jusqu’à preuve du contraire, le mode d’attribution et d’exercice de la souveraineté nationale par les institutions de l’Etat est implicite, nous venons d’établir sur au moins un cas que cet état de fait est sous tendu par des contradictions majeures, cependant la Constitution de la République est par elle-même preuve que le droit national a vocation a devenir de droit positif, le terme devenir est retenu car ce n’est manifestement pas la situation actuelle.

    L’ensemble du dispositif législatif et réglementaire organisant l’autorité judiciaire et la police judiciaire, fonctionnellement imbriquées l’une à l’autre, est donc non constitutionnel par défaut du moyen juridique permettant de différencier le fondement du mode de fonctionnement de l’autorité judiciaire de celui de la police judiciaire.

    La police judiciaire ne peut exercer son action qu’en disposant légalement donc selon le droit positif de l’exercice de la souveraineté nationale dont l’absence lui enlève toute légitimité à intervenir concrètement au même titre que toute autre institution techniquement conçue comme compétente à tout moyen d’action par voie contrainte, donc force de police, autorité carcérale, de toute autre force armée ou force d’intervention, etc.

    L’autorité judiciaire doit être fondé en droit explicitement sur la Constitution pour légitimer sa compétence dans son action d’autorité judiciaire, et par contraste mettre en évidence que la nomination de ses membres ne s’accompagne pas d’un transfert d’exercice de souveraineté nationale, de plus l’autorité judiciaire est ainsi placée en situation de devoir de justifier la légalité constitutionnelle de ses jugements, ce qui n’est actuellement. pas le cas.

    En l’absence de ce fondement, l’autorité judiciaire fonctionne de fait selon le même mode que n’importe quelles autres institutions d’Etat qui exercent de fait la souveraineté nationale et notamment puisque définie conjointement à la police judiciaire, l’autorité judiciaire exerce de fait la souveraineté judiciaire, ce qui l’institue de fait en pouvoir judiciaire, ce qui est lui interdit par la Constitution.

    De plus jusqu’à présent toute affirmation de légalité et de régularité de ses jugements par l’autorité judiciaire par ses soins n’englobe pas la Constitution, mais uniquement les autres lois votées par le Parlement et les réglementations gouvernementales, cela ne saurait être acceptable que si toutes lois et tous règlements pouvaient faire l’objet d’un contrôle constitutionnel préalable et que tous les cas de figure possibles soient pris en compte, ce qui en théorie et en pratique est irréaliste et jusqu’à preuve du contraire irréalisable.

    Actuellement l’autorité judiciaire est en situation d’illégalité constitutionnelle, et si par artifice l’on tentait d’établir sa légitimité constitutionnelle, c’est au moins la police judiciaire qui aurait le rôle d’une institution d’Etat en position d’illégalité constitutionnelle car étant sensée agir avec le bénéfice de l’exercice de la souveraineté nationale tout en n’en disposant pas en droit, en outre son statut étant commun au reste des autres administrations en matière de souveraineté nationale, c’est la totalité des institutions de l’Etat qui sont en situation d’illégalité en rapport à toute action contraignante vis à vis de quelque citoyen que ce soit.

     

    Après ces différents constats ne pouvant être imputables au premier ministre en exercice en termes de chronologie, intervient notre grave constat concernant le Projet Constitution de l’Union européenne, ce projet a été négocié hors respect de la Constitution, ce qui ne serait pas vraiment grave si outre la forme, ce projet n’était pas totalement non conforme à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et donc à la Constitution sur le fond.

    Constitue notre grief le plus vif d’avoir laissé être élaboré un texte de Projet de Constitution inique en sa rédaction actuelle, et ensuite d’en poursuivre la propagande médiatique alors qu’informé depuis courant juin 2004 de la nature réelle, le projet aurait pu avoir été détourné de ses objectifs hors la connaissance des membres du gouvernement, cependant l’actuelle propagande y compris venant de membres du gouvernements est telle que force nous est de constater que c’est au moins avec l’approbation tacite gouvernementale, que le texte a été dénaturé, non seulement le premier ministre ne répond pas à nos attentes légitimes et légales mais en plus il agit ou laisse agir contre les intérêts de l’ensemble des citoyens.

    Les documents que nous avons déjà adressé à la Haute Cour de Justice de la République en vue de sa saisine éventuelle contre le président de la République sont à consulter, nous présentons ci-après une partie significative des faits, qui en outre n’ont pas encore fait l’objet d’une démonstration très détaillée.

    Le Projet de Constitution de l’Union Européenne est réputé organiser entre Union et Etats membres la répartition des obligations prévues par les actes et traités antérieurs. Pour la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ou Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la notion de sauvegarde interdit d’en réduire la portée et donc les cas prévus, or ont notamment été éliminés du Projet :

    1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et art. 52,

    2° se défendre par soi même dans une procédure, CEDH 6.3.c),

    3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13,

    Ces droits et libertés ne sont pas répartis entre Etats membres et Union alors qu'ils sont ceux garantissant tous les autres droits et libertés de la Convention.

    Du fait que le Projet comporte l'annulation quasi totale de la pratique juridique des droits et libertés prévus par la Convention, le vote du Projet dans sa rédaction actuelle, donc non révisé au préalable, est impossible au plan constitutionnel, sauf à violer la Constitution ou à moins au préalable de l’abrogation du décret d’application de la Convention et d’un vote parlementaire annulant l’adhésion de la souveraineté nationale parlementaire.

    Le Projet peut faire illusion de programme politique de continuité à la Convention, en fait il en est l’exact contraire politique, manifestement créer des conditions légales et réglementaires autant que politiques compatibles à son adoption est impossible, le soumettre à un vote est qualifiable d’acte de haute trahison.

    Saisir la Haute Cours de Justice de la République contre le Président de la République sera une obligation citoyenne en cas de persistance à vouloir faire adopter ce Projet sur lequel les votants ne pourraient être favorables en étant effectivement informé sur sa réalité.

    Les considérations suivantes interviennent notamment dans l’importance que l’on accorde ou pas à ces questions de rédaction :

    Le respect de ces droits et libertés qui ont été éliminés de la rédaction du Projet est déjà très faible par les juridictions et autres institutions de la République alors qu'au plan juridique celles-ci ont actuellement l'obligation d'en tenir compte.

    Outre les questions de respect de la Constitution que nous venons de préciser, la question principale qui se dégage peut se résumer ainsi :

     

    Puisque des droits et libertés garantis par la Constitution de la République et formalisés à ce jour surtout au travers de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne sont pas actuellement respectées par les membres des institutions judiciaires et administratives de l’Etat, qu'adviendrait-il si ces dispositions n’étaient plus une obligation légale pour ces mêmes institutions.

    La Charte européenne des Droits de l'Homme avait déjà dénaturée la Convention Européenne de Droits de l’Homme avant même que cette dénaturation ne soit reprise et amplifiée par le Projet de Constitution de l'Union européenne qui n'en est jamais qu’un prolongement.

    La justice et l’espace de liberté font parti du domaine de droit partagé entre Union et Etats membres, or selon le statut fédéral ou confédéral du Projet, les juridictions nationales ont vocation à être absorbée ou non sous forme de juridictions régionales de l’Union, en conséquence le statut de la magistrature de la Cour de Justice européenne, constitue le projet naturel et prévisible du statut de chacune des magistratures des Etats membres, selon le Projet de Constitution de l’Union européenne (PCUE) :

    "III-237.-(1) Le Parlement européen nomme le médiateur européen. Le médiateur européen est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou agences de l'Union , à l'exclusion de la Cour de Justice dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. ... "

    Par ailleurs la Convention Européenne des Droits de l'Homme est abrogée de fait car le Projet de Constitution s'y substitue, sans permettre d'y recourir en cas de divergence, et divergence il y a, la plus fondamentale étant que la Convention Européenne des Droits de l'Homme est aujourd'hui un moyen de droit direct devant toute juridiction tout article peut être cité comme moyen de droit.

    Avec le Projet de Constitution la nature juridique de la Convention Européenne est changée, le texte et ses articles ne sont plus que des "principes généraux" (Partie I Article 7 (3)), or de façon concrète et pratique, devant la justice des principes généraux ne peuvent être mis en avant, autant devant la Cour de Justice de l'Union que celles des Etats membres.

    A ce stade, il est convient de citer

    PCUE Partie I Article 13. Les domaines de compétences partagées. ...(2) Les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants : le marché intérieur, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, ...

    PCUE Partie II Article 52 Portée et interprétation des droits et principes.... (3) Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. ...

    En clair la Convention est abrogée et la Constitution s'y substitue, en effet l'accès juridique à la Convention se fait au travers de la Constitution et non pas le contraire, ce qui ne serait admissible que si la Constitution avait intégralement et suffisamment bien "repris" les dispositions de la Convention, voire même les avaient élargies ou complétées, comme de fait le texte de la Constitution est réducteur de la Convention.

    Il est possible de reformuler PCUE Partie II Article 52 (3) de façon plus explicite : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est abrogée, ce qui en est repris dans la partie III sera traité dans le même sens et avec la même portée.

     

    Lu sommairement peut faire illusion, l'article II-53. Niveau de Protection. -Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les Constitutions des Etats membres.

    Car le démenti est immédiat par l'article II-54. Interdiction de l'abus de droit.- Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celle qui sont prévues par la présente Charte.

    Ces deux articles semblent construit sur ce que la Charte et le Projet constituent un élargissement de la Convention, ce qui est l’hypothèse naturelle induite auprès du lecteur, toutefois l’hypothèse est fausse, et le fait est que le Projet réduit les droits et libertés de la Convention, et les articles II-53 et II-54 ont dans cette situation l’effet inverse d’interdire de recourir aux droits et libertés éliminés du texte du Projet, le procédé est pervers, ce qui devant les juridictions demeure éventuellement valable de la Convention européenne se trouve dans le Projet article III-3, à la réserve près que les juridictions réputées autonome des pouvoirs exécutif et législatif sont tenues à juger sans considérations d’ordre politique.

    Article III-3. – Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

    Pour un texte confédéral c’est la Constitution nationale ou la loi fondamentale nationale qui l’emporte, pour un texte fédéral c’est le texte du Projet de l’Union qui l’emporte, or les magistrats de l’Union sont selon le Projet actuel dotés d’une immunité de droit absolue, aucune disposition n’est prévue pour y mettre fin s’y besoin était, alors que jusqu’à preuve du contraire aucun élu européen exerçant ou non la souveraineté nationale ne dispose plus depuis longtemps d’une telle protection.

    L’Union européenne est constituée de qui lui apportent les Etats membres, son déficit de fonctionnement démocratique est avant tout celui des Etats membres eux-mêmes, à commencer par la République française dans son mode de fonctionnement actuel.

    L’état et la déficience de qualité du texte Projet de Constitution l’Union européenne atteste que la méthode d’élaboration de ces textes est dépassée, soumettre pour appréciation et avis en temps réel l’élaboration d’un texte national ou européen au public citoyen, au fur et à mesure de son avancement paraît une nécessité urgente, les moyens des réseaux et systèmes informatiques actuels le permettent, sans rien enlever aux attributions des membres du gouvernement et des parlementaires, qui auraient plutôt là l’occasion de " roder " leur rédaction de réglementation et de proposition et de projet avant d’arrêter le texte retenu avant de le soumettre au vote en tant que loi ou d’en faire une réglementation.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,



    Copie :

    Cour de Justice des Communautés Européennes.

    Greffe du Tribunal de première instance Dossier N °4806/04

    Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

    Premier Ministre



     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    V/REF. N° 04/14 Courriers                                      Cour de Justice de la République

                 Des 19.04.2004 et 02.10.2004                       Greffe de la Commission des Requêtes

    N/REF. THZ                                                               21, rue de Constantine

                                                               75007 Paris

    TOULON, 19 octobre 2004

                                                                                         Tél : 00 33 1 44 11 31 00

    OBJET : Compléments à Requête et                     Fax : 00 33 1 44 11 31 39

                    à Saisine de la C.J.R.                               Mél : courdejustice.courdecassation@justice.fr

     

    A l’attention de M. le Président de la Cour de Justice

    Messieurs,

    Suite à réception de votre courrier du 02.10.2004 ceci après envoi de notre courrier du 06.10.2004, nous résumons notre démarche.

    Nous avions fait requête au premier ministre de rappeler par la voie minimum de circulaires à l’ensemble des institutions de la République leur obligation du respect de la Constitution et des traités internationaux ; autorité judiciaire, justice administrative et autorités administratives diverses étaient concernées au même titre toute autre fonction publique.

    A notre connaissance aucune suite n’a été donnée à notre requête compte tenu de la persistance et du renouvellement d’abus de droit et de pouvoir, contraires à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et au Pacte International que nous continuons de constater à notre encontre.

    Ayant fais requête et saisine de votre juridiction sur la responsabilité pénale du premier ministre de ne pas tenir compte de notre requête, nous recevons désormais votre avis de délibéré sur notre plainte " Attendu que la plainte ne comporte pas d’éléments de nature à caractériser un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions " , et la décision consécutive de classer notre plainte.

    Nous attirons votre attention sur le fait que votre énoncé n’est pas motivé et que votre décision implique obligatoirement que l’objet de notre requête au premier ministre connaît déjà une mise en application du fait du premier ministre en exercice ou d’un de ses prédécesseurs, au moyen de documents dont nous n’avons pas connaissance. Nous vous sommes gré de nous communiquer la référence de ces documents s’il sont déjà publics ou un exemplaire des textes concernés s’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une publicité accessible au public.

    Pour le cas où vous ne seriez pas en mesure de rendre public ces références et de nous les communiquer, nous vous signalons que le résultat de votre délibéré est a priori en défaut, nous ne pourrions alors que vous conseiller de réexaminer le sujet,

    En outre, si nous devions ou lorsque nous aurons, à saisir à nouveau votre juridiction, en ayant eu à subir de plus graves dommages que ceux subis jusqu’à présent notamment liés aux fonctionnements défectueux de la justice que nous souhaitons voir se réduire, alors que les documents dont nous posons par définition l’existence du fait de votre délibération seraient fictif, le fait pénal serait établi directement, sur la base du Code Pénal :

     

    Art. 121-3 Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    (L. n°96-393 du 13 mai 1996) " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne d’autrui. "

    (L. n°2000-647 du 10 juillet 2000) " Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi qu du pouvoir et des moyens dont il disposait.

    " Dans le cadre de l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement de dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. "…

    -Pén. 221-6 s., 222-19 s.. – Pr. Pén. 470-1.

    Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

    La loi violée serait bien évidemment la Constitution article 21, selon laquelle le premier ministre assure l’exécution des lois, qui sont par ordre de priorité décroissante, la Constitution, les traités internationaux, et enfin les lois dites ordinaires, par défaut de s’assurer de l’exécution des lois nommées Constitution et traités internationaux, le premier ministre aurait à répondre de son inaction selon la loi pénale commune.

    La prudence pour le premier ministre serait de toute évidence de renouveler des instructions aux institutions, même si parmi ses prédécesseurs l’un d’eux au moins aurait veillé à éviter des soucis à ses successeurs et surtout à ses concitoyens de façon globale, aussi le premier ministre à intérêt à remplir sa fonction selon ce que demande la Constitution, et non pas ce que quelque lobby pourrait solliciter de lui comme avant de ses prédécesseurs, nous tiendrions pour une faute caractérisée du premier ministre de n’avoir tenu aucun compte de nos courriers, documents et de toutes nos démarches et analyses.

    Notre dossier examiné avec objectivité ne peut conduire à exempter de toute responsabilité pénale le premier ministre, et du fait de notre requête celui-ci assume juridiquement et en direct la totalité des fonctionnements défectueux de la justice que nous avons relevé, non seulement ceux qui ne concerne que nous mais aussi ceux de toute autre personne affectée dans ses intérêts sur ce même motif général, la chronologie est fixée et nous avons informé les media même s’ils n’en ont fait aucun usage.

    Nous sommes placé dans situation qui nous expose à un risque d’une particulière gravité que le premier ministre aujourd’hui ne devrait pas ignorer, les documents nécessaires lui ont été diffusés de longue date, en outre pour envisager de réduire la charge de la responsabilité du premier ministre, il faudrait pour cela en charger l’autre responsable constitutionnel qu’est le président de la République, tout ceci n’est politiquement pas très raisonnable. Nul ne pourra nous amener à admettre une position selon laquelle, le premier ministre a rencontré un cas de force majeure, l’obligeant à faire abstraction de sa responsabilité gouvernementale, si tel était le cas autant qu’il se retire de sa fonction au plus tôt.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie :

    Premier Ministre

    Président de la République

    Haute Cour de Justice de la République.

     


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