• 8 avril 2003

    V/REF.                                                                                                    M. le Premier Ministre

                                                                                                                     Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ                                                                                           57, rue de Varenne

     

                                                                                                                    75700  PARIS

    TOULON, le 2 septembre 2003      

                                                                                                                   Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : Demande d’informations                                                  Fax : ?

                                                                                                                   Mél : ?

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

    Messieurs,

    Nous avons saisi, la Commission Nationale sur l’Informatique et les Libertés les 25.06.2003 et 01.08.2003 et par ailleurs la Commission Bancaire le 24.07.2003, concernant l’impossibilité d’obtenir le respect des dispositions de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 " Informatique et Liberté ", tout autant des greffes du Tribunal de Commerce de Toulon que des services de la Banque de France pour sa cotation.

    La CNIL par courrier daté du 07.08.2003 nous a donné réponse de classement sans suite, tout en nous invitant " à saisir le juge en cas de contentieux ", ce qui très justement est en cours, depuis le 08.03.2003 l’étape actuelle à cet effet est notre courrier du 11.08.2003 à M. Dominique PERBEN, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature. Pour sa part La Commission Bancaire ne nous donne aucune suite.

    Pouvez-vous nous faire confirmer les recours prévus ; en cas de paralysie du système de contrôle bancaire en vigueur probablement dû à ce que M. le Gouverneur de la Banque de France est aussi Président de la Commission Bancaire ; en cas de défaillance des services de M. Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Vice Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, à prendre en charge notre dossier. Par défaut de suite dans des délais raisonnables, notre situation devenant de pressante à urgente, devrons-nous étendre notre actuel constat personnel de carence des institutions administratives de l’Etat aux institutions gouvernementales.

    Ayant adressé pour information le 25.08.2003 un courrier à l’Assemblée Nationale, par voies de message électronique et de télécopie, force nous a été de constater que vos services ne prévoient qu’un usage borné de ces moyens, n’ayant pu vous en diffuser copie par les mêmes voies, pour le cas ou le détail de nos propos vous présenteraient quelques intérêts M. Jean-Louis DEBRE en était destinataire nominatif.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie : - Assemblée Nationale


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    V/REF.                                                                                                    M. le Premier Ministre

                                                                                                                     Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ 57, rue de Varenne

                   Courrier du 02.09.2003

                                                                                                                     75700  PARIS

    TOULON, le 2 décembre 2003

                                                                                                                    Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : Sollicitation pour une réponse

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

     

    Messieurs,

     

    Par courrier du 02.09.2003 nous vous avions signalé , entre autre , notre courrier du 11.08.2003 adressé à M. Dominique PERBEN, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, concernant notre " Recours suite à dysfonctionnement des institutions judiciaire et juridiques , Sous toutes réserves EVENTUELLE CORRUPTION ".

    Compte tenu d’une absence de réponse, notre action s’est déplacée vers les media et les institutions européennes pour une issue dans des délais raisonnables pour notre recours pour excès de pouvoir par des juridictions et autorités exerçant les compétences exclusivement à leur gré :

    - juge du Tribunal de Commerce en lieu et place du juge du Tribunal de Grande Instance, avec pour effet si ce n’est pour objectif de rendre fictif le droit d’appel,

    - procureur de la République ou substitut en lieu et place de juge d’instruction, avec pour effet si ce n’est pour objectif de ne pas diligenter d’enquête qui inéluctablement ramène à lui-même,

    - cour d’Appel en lieu et place du législateur et de l’exécutif par positions d’ordre politique, avec pour effet que pouvoirs législatif et exécutif effectifs sont assumés par cette juridiction en plus de ses propres compétences,

    - Cour de Cassation et Commission Nationale de la Discipline: totalement désintéressées par les abus de droit et de pouvoir des juridictions Tribunal de Commerce et Tribunal de Grande Instance,

    - tribunal administratif en lieu et place de la nouvelle commission de conciliation mise en place conformément au traité d’Aarhus, avec pour effet que les réformes sur la décentralisation sont d’effets quasi nuls ou imperceptibles au citoyen contribuable,

    - Conseil d’Etat : renvoi vers la Cour Administrative d’Appel et

    - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : sait se dessaisir de ses compétences en invitant à saisir le juge, lequel est insaisissable dans la pratique,

    - Commission Bancaire : position inconnue à ce jour,

    - Commission Nationale du Débat Public : surtout ne rien faire, remplir son rôle notamment sur les TCSP avec tramway et équivalents pourrait empêcher de futures " Affaires " équivalentes au " scandale des Frégates de Taïwan ", ceci autant de fois qu’il est de projet d’importance en France,

     

    - Chambre Régionale des Comptes : un contribuable n’est pas une personne intéressée et concernée par les questions de finances publiques régionales, en contradiction totale avec le Code Général des Collectivités Territoriales Article 1612-15, répondre a une saisine de toute personne y ayant intérêt n’est pas donc pas une obligation de la CRC-PACA.

    - Cour des Comptes : : ? ? ?, position inconnue, action préventive nulle, …., pourtant ce qui est déjà valable à un niveau régional l’est encore plus à un niveau national,

    - Gouvernement de la République : ? ? ?, position inconnue, action nulle, ….

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,


    Copie : Elysée,

    Diffusion : - SCPC, RG, IGSJ, 

                        Presse, etc, …

     

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    V/REF.                                                                                                   M. le Premier Ministre

                                                                                                                    Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ courriers e-mail                                                             57, rue de Varenne

                  des 02.09 et 02.12.2003

                                                                                                                   75700  PARIS

    TOULON, le 3 mars 2004

                                                                                                                   Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : Complément d’informations

                    à Requête et Lettre Ouverte

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA5553 9886 9FR

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

     

    Messieurs,

    Veuillez recevoir ci-joint copie de notre courrier à M. le Président de la République, du 25.02.2004 N°RA5556 9885 5FR reçu le 27.02.2004, avec pour objet :

    Recours pour Excès de Pouvoir, Requête et Lettre Ouverte "

    Le présent courrier est un dossier destiné, à fonder en droit notre REQUETE, à en motiver sa nécessité en fonction de notre situation présente. Nous précisons certaines nos positions de droit exposées antérieurement sans renvoi précis à la Constitution. En outre en tant que Lettre Ouverte, ce courrier participe à notre opération personnelle d’information du public dans le sens le plus large qui nous est possible et dont tout un chacun n’aura pas la maîtrise du droit de la République Française.

    Notre propos ci-après fait appel à notions précises de la Constitution :

    Article 1 "  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. … ",

    Article 3 "…La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

    Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

    Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. … "

    Article 5 " Le Président de la République veille au respect de la Constitution. … Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. "

    Article 21" Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. …. Il assure l'exécution des lois…, il exerce le pouvoir réglementaire … Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. "

    Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, … ",

    Article 39 " L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. "

    Article 89 "  L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement. "

     

    Selon la Constitution article 3 les représentants de la souveraineté nationale sont exclusivement le Parlement et le Président de la République, à ce dernier il revient, article 5 de veiller au respect de la Constitution et d’être garant des traités internationaux. La conséquence de l’article 23 et de son objectif implicite d’assurer la séparation stricte entre législatif et exécutif, est qu’un Premier Ministre ou ses ministres, ayant mandat électif en démissionnent avant d’entrer en fonction, ce sont alors des citoyens comme les autres dans leurs fonctions et responsabilités gouvernementales, certes les spécificités de leur statut juridique sont dans la Constitution, cependant la souveraineté nationale issue du suffrage " universel, égal et secret " ne peut être déléguée, ni par le Parlement ou par le Président de la République, la notion de délégation de la souveraineté de la représentation nationale est en elle-même anticonstitutionnelle.

    Le Parlement et le Premier Ministre ont en responsabilité conjointe de garantir la cohérence de l’ensemble des lois article 39, toutefois éviter ou éliminer d’éventuels blocages d’exécutions consécutifs à des incohérence réelles ou apparentes entre lois revient au Premier Ministre, du fait de sa compétence réglementaire article 21, qu’il ait trouvé la situation en l’état à sa prise de fonction ou y ait contribué.

    Le parlement siégeant en Législateur Constituant vote la loi constitutionnelle servant de référence aux autres textes, législatifs, réglementaires et administratifs, la Constitution est une loi qui se réfère à elle-même, l’article 89 en permet la révision. Les devoirs du Premier Ministre recouvrent dès lors l’ensemble des lois dont la Constitution. Les devoirs du Président de la République sont eux limités aux strictes dispositions constitutionnelles, de par la Constitution, concernant la loi la responsabilité du Premier Ministre englobe celle du Président de la République.

    En aucun cas la Constitution n’impose au gouvernement d’assurer l’exécution de lois existantes au moyen de lois nouvelles, ce qui serait une façon de promouvoir une inflation de lois à n’en plus finir, et serait un non sens. La capacité gouvernementale de soumettre la loi au parlement n’est pas pour lui une obligation à moins de domaines non encore légiférés ou hors domaines réglementaires, ou encore que les lois existantes étant correctement et réellement mises en œuvre s’avèrent devenues insuffisantes.

    Etre ministre est un métier au service de l’Etat, par la définition Constitution article 23 c’est à un citoyen non représentant de la souveraineté nationale, le Premier ministre qu’est attribué d’" assurer l’exécution des lois ", or de par " l'égalité devant la loi de tous les citoyens " article 1er, ces dispositions qui lui sont destinées engagent en fait hors toutes considérations politiques chaque citoyen chacun selon sa situation, ses compétences et à sa mesure. Il convient de ne pas confondre entre citoyens personnes privées et citoyens personnes publiques tels ceux ayant pour profession publique la fonction de Premier Ministre et de Ministre. la Constitution.

    Le préambule de la Constitution mentionne la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 la citer est d’à propos, Article VI La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

    Une fonction ministérielle au service de l’Etat n’enlève rien au statut de citoyen personne privée ayant à respecter les lois, la Constitution ne propose pas le contre sens d’une interdiction au Premier Ministre, à un ministre ou à un " simple " citoyen de veiller au respect de cette Constitution, sauf à prétendre que le respect des lois supporte des exceptions notables dont l’une d’elle serait précisément le respect de la Constitution, qui nierait ainsi sa propre raison d’être.

    Les prescriptions de la Constitution valent pour tous, cependant certains sont nommés expressément, tous ceux qui concourent directement à l’élaboration et au vote de la loi, puis à sa diffusion et mise en œuvre, soit Président de la République et Parlement comme représentants de la souveraineté nationale, ainsi que le Premier Ministre, les Ministres, et les autres organes de l’Etat.

    La différence entre les citoyens porte entre droit pour tous et devoir pour quelques-uns.

     

    Le droit pour tous est soumis à des conditions, le devoir pour quelques uns est sans conditions ou impératif, avoir des devoirs prévus dans la Constitution sans les remplir c’est pouvoir être sujet à reproches ou poursuites, par qui en a le droit, soit tout citoyen, être au service de l’Etat n’est pas une figure de style.

    En l’état de la Constitution dans la mesure où, article 8 les ministres sont tous nommés par le Président de la République, articles 3 et 23 le Premier Ministre n’exerce pas la souveraineté nationale, et que article 21il exerce le pouvoir réglementaire " et qu’" Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ", de plus article 3 "Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.", le pouvoir réglementaire du Premier Ministre n’est pas l’expression de la souveraineté nationale et peut aussi se déléguer, le fait d’être nommé par le Président de la République qui ne confère pas ce pouvoir réglementaire puisque pour les autres ministres, seul le Premier Ministre peut le leur déléguer.

    D’après l’article 20 " Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. ", tous les autres pouvoirs sont de la responsabilité collective du gouvernement, aucun ne nécessitent donc de délégation de pouvoir.

    Quelle est donc la nature du pouvoir réglementaire exercé par le citoyen Premier Ministre alors que article 1er la " République… assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens " et que article 13 " Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. … ", et donc que, manifestement c’est la signature seule du Président de la République qui confère à ces documents ordonnances et décrets l’autorité issue de la souveraineté nationale.

    Donc au titre de l’égalité entre les citoyens, lorsque la Constitution exprime que le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire, au delà de la première lecture, ce qui est signifié est que le Premier Ministre a l’obligation d’exercer le pouvoir réglementaire, tandis que de façon implicite, les autres citoyens ont le droit d’exercer ce pouvoir réglementaire, ou encore pour accorder en dépit de la Constitution une place méritée au citoyen Premier Ministre de la République Française et en s’inspirant de la rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 sur la loi, " Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement au pouvoir réglementaire et à la loi. ". (NB : le sens du mot loi de l’époque était moins précis et pouvait englober celui de règlement ou de loi au sens d’aujourd’hui.)

    La Constitution de la République permettait par exemple la loi de démocratie de proximité, sans que celle-ci ait à apparaître grâce à des conventions européennes, telle quelle elle permet le référendum d’initiative populaire façon démocratie Suisse, dans la mesure ou n’y serait pas soumis des lois, ou règlements, mais des dispositions de nature diverses de caractères administratifs.

    Notre motivation à préciser ces aspects de la Constitution est d’établir que puisque concourir personnellement à la formation de la loi est reconnu à tout citoyen par la Constitution au travers de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, a fortiori tout citoyen peut concourir à la formation de documents publiques de toute nature sans restrictions, nul besoin de limiter cette possibilité à des dessins pour timbres poste.

    Plutôt que de récriminer contre ce que d’autres devraient faire et ne font pas, même dans le cadre d’obligations légales dont celles constitutionnelles, il est possible et conforme à la Constitution à tout un chacun, de proposer s’il le peut une ou des issues à des blocages institutionnels, ce n’est qu’après et sous réserve que des propositions pertinentes sont écartées par le responsable constitutionnel sans motivation fondée en droit, qu’il peut être fait droit aux griefs à ce responsable dans ses fonctions officielles. …

    Puisque nous avons besoin d’user ce droit constitutionnel peu ou pas utilisé par les citoyens, nous avons préféré en établir la réalité sans attendre, car bon nombre de notions de droit nous ont été systématiquement contestées, sur la base sommaire d’arguments conventionnels et d’autorité, et sans démonstrations fondées en droit, par des personnes très haut placées dans le système administratif, au point que nous demandons si l’incompétence à de hautes fonctions est le premier critère retenu pour y accéder.

     

    Nous avons été confronté à ce qu’initialement nous avons tenu à considérer pour des dysfonctionnements juridique propres à être résolus par la voie juridique et avons consulté les textes de lois et règlements, ceci sans écarter par principe l’éventualité d’en arriver à une médiatisation de notre situation. Au fil du temps et des excès de pouvoir successifs observés, notre position personnelle s’est ajustée de proche en proche, en remarque jusqu’à présent la persistance des représentants des institutions de l’Etat de la République Française à demeurer hors application du droit tel que prévu par la Constitution est sidérante.

    Avant de poursuivre sur l’essentiel de ce qui nous préoccupe, nous faisons part d’un condensé de l’évolution de notre appréciation, ceci alors même que l’évidence est posée par écrit conformément aux règles du droit positif.

    Nous sommes entré dans une procédure de redressement judiciaire banale à notre initiative, en envisageant que les " scandales des Tribunaux de Commerce " étaient éventuellement surfaits par la presse et autres media en vue d’améliorer tirage, publication et audience, donc profit.

    A l’issue du jugement du Tribunal de Commerce, ce n’était plus notre position, qui était devenue " ce qui est diffusé dans et par les media n’est en fait que la partie émergée de l’iceberg " , ne sont diffusés que les faits qui n’ont pu être filtrés.

    Par la suite, nous faisions interjeter appel et recours pour excès de pouvoir, notre appréciation est devenue " il n’y a pas de scandale des Tribunaux de Commerce, en fait c’est un scandale des Tribunaux de Grande Instance camouflé en scandale des Tribunaux de Commerce ".

    Le recours à la Cour d’Appel et aux autorité de disciplines et administratives a été sans effet, notre appréciation a encore évoluée, " en fait c’est un scandale des juridictions dans leur globalité ", ayant au passage abordé des sujets concernant les juridictions administratives, nous observations valent tous les ordres de juridiction confondus.

    En constatant que même le gouvernement n’assume pas ses responsabilité en conformité avec la Constitution, que dire sinon que c’est une " gabegie institutionnelle de la République Française ", les institutions de l’Etat dans un sens très large sont inopérantes selon le droit constitutionnel. Pour leur part les institutions Européennes semblent fonctionnelles, tout en présentant à bien moindre échelle les mêmes " symptômes " que la République Française, car la notion d’acceptation de recours sur excès de pouvoir en cours de réalisation y semble aussi inconnue alors que faisant partie des textes de lois.

    En prime les media supposés et réputés former " contre-pouvoir ", presse, radio télévision disposant d’informations suffisamment précises et claires, n’en tirent pas les conséquences correspondantes, d’où pour nous une sensation de censure quasi omniprésente en France, et la nécessité pour nous de sortir du cadre national pour peut-être trouver " échos " à nos propos, ce que nous développerons par la suite.

    L’essentiel de ce sur quoi nous attirons l’attention de M. le Premier Ministre est que les blocages institutionnels actuels observés par nos soins résultent de l’absence d’instructions gouvernementales explicites et claires sur le respect de l’autorité supérieure des traités internationaux vis à vis de toutes autres dispositions, légales, réglementaires ou administratives ; pratiquer par circulaires nous a paru la forme minimale possible.

    Il s’agit de nous assurer que les juridictions de la République Française et leurs greffes, soient correctement instruites de leur obligations, et ne s’avèrent plus produire, ou produire moins de jurisprudence contraire à la Constitution et donc hors la loi.

    Nous n’envisageons bien sûr pas que des instructions ministérielles aient été produites par le passé, et demeurées hors connaissance du public et n’aient finalement pas été appliquées par leur destinataires au service de l’Etat. A notre connaissance aucun gouvernement n’aurait laissé une démarche partisane ou corporatiste, influencer le fonctionnement et la bonne marche de l’Etat.

     

    En l’absence des instructions gouvernementales requises, un magistrat à qui l’on fait requête du respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 6.3.c) et qui le refuse adopte une position uniquement politique et qui sous aucun rapport ne peut être tenu pour une question disciplinaire, puisque ayant été laissée à sa seule appréciation. De plus par ce refus de tenir compte de l’article 55 de la constitution, il se fait législateur constitutionnel et exécutif, avant finalement de juger. Qu'en est-il alors de la séparation des pouvoirs, en limitant le problème à une simple position politique nous avons en fait  atténué la réalité de la situation.

    En conséquence, même le Conseil Supérieur de la Magistrature articles 64 et 65, institution constitutionnelle disciplinaire comprenant onze membres dont cinq magistrats et dont le Président de la République est alors incompétent à traiter du recours pour excès de pouvoir à fondement politique, l’ordonnance formant loi du 22 décembre 1958 l’interdisant par sa disposition article 10Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. ", à moins par l’absurde de disposer que le Conseil Supérieur de la Magistrature n’est pas un corps judiciaire.

    Nous avons noté que le critère de réciprocité souvent prévus pour les traités internationaux n’est pas pertinent en matière de droit de l’Homme, l’adhésion ou l’évolution d’un Etat dans un sens non démocratique suffirait à convertir les autres Etats signataires aux mêmes travers.

    Sous toutes réserves et jusqu’à preuve du contraire, en l’état des institutions seule la Cour de justice de la République Articles 68-1 et 68-2 comprenant quinze membres dont douze parlementaires et dont trois magistrats l’un deux étant pour président, ne peut être assimilée uniquement à un corps judiciaire et pourrait alors être compétente à traiter de recours à excès de pouvoir issue d’une position politique de magistrats, cela supposerait un ajustement constitutionnel.

    Lorsqu’il est question de traiter de recours impliquant des décisions strictement politique de magistrats dans l’exercice de leur profession au service de l’Etat, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit s’effacer devant la légitimité supérieure de la Cour de Justice qui est flagrante avec douze parlementaires élus par leur pairs et Représentants de la Nation au complet, ceux-ci à ce titre valent autant que le Président de la République que Représentant de la Nation seul dans le Conseil de la Magistrature.

    Notre affirmation est validée par l’article 3 puisque car en terme de " souveraineté nationale ", dont il est précisé qu’" aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. " et d’un " suffrage toujours universel, égal et secret, le rapport est de un sur onze au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, et de un sur quatre au sein de la Cour de Justice de la République.

    Ne pas tenir compte d’un effet de proportion conduirait à un rapport de un sur onze contre douze sur quinze qui surestimerait à l’excès la légitimité de la Cour de Justice de la République. Une institution réunissant Président de la République et Parlement en tout ou partie disposerait seule de plus de légitimité.

    La difficulté de fonctionnement des institutions que nous exposons peut pourtant être écartée rapidement, comme le montre notre REQUETE qui implique pour le gouvernement d’établir et diffuser dans les plus brefs délais les circulaires engageant tous les organes de l’Etat de tenir compte strictement, des Conventions Européennes et traités internationaux, ceci dans le respect des décrets d’application, avec priorité vers les juridictions à commencer par la Cour de Cassation.

    Les circulaires gouvernementales s’imposent à toute personne au service de l’Etat, notamment les fonctionnaires assermentés que sont les magistrats, et les greffiers de Tribunaux et peuvent être immédiatement à prendre en compte. Conséquence directe, la Cour de Cassation en plus d’accepter un appel direct de sa juridiction, aura chose nouvelle l’obligation évidente d’annuler d’office tout arrêt de Cours d’Appel prononcé hors respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et donc de la Constitution, et non pas seulement en dehors de la loi " ordinaire " ce qui est déjà clairement son rôle. Pas plus que nous, nul ne devrait être contraint par de tels Arrêts politiques, ni les tenir pour légaux.

     

    Les instructions précises de M. le Premier Ministre mettront fin au vrai scandale qu’est l’immunité juridique totale d’un corps judiciaire collectivement en situation d’illégalité, à ce stade ce n’est plus une immunité, c’est une parfaite impunité à laquelle la réforme en cours sur la responsabilité des magistrats n’apporte, jusqu’à preuve du contraire aucune solution. Alors que le Président de la République lui même n’a plus ce type d’immunité à laquelle manifestement il a été mis fin pour une échéance qui paraît non moins manifestement proche, notre propre dossier et calendrier ne peut éventuellement qu’en avancer la date. …

    Selon la loi ne peut être reproché ou fait grief à quelqu’un que de ce qui résulte de son fait. Pour autant que nous en ayons connaissance, la réforme judiciaire en cours concerne exclusivement les magistrats, le cas particulier des Tribunaux de commerce est la source de ce projet de réforme, notre expérience personnelle nous permet d’annoncer l’échec de la réforme telle que préparée car dans les pseudo scandales de Tribunaux de Commerce, les magistrats ne sont qu’un segment du processus, le mal vient d’une accumulation de " dysfonctionnements " successifs non évident au premier abord pou un non spécialiste du droit, à moins d’avoir fait un stage bon gré mal gré auprès de ces institutions perverties.

    La loi prévoit la contribution, du ministère public Procureur de la République ou ses substituts, celle des greffes des Tribunaux, celle d’un administrateur judiciaire et d’un représentant des créanciers, tout en excluant quasiment l’éventualité que ces services supports à l’action des juges, y compris et surtout le ministère public, sont faillibles et peuvent fournir des éléments, faussés ou faux aux juges.

    Les juges même de bonne foi peuvent produire jugements ou arrêts iniques, nul besoin pour cela d’envisager la situation ou les juges sont eux-mêmes indélicats, car leur environnement perverti est complètement passé sous silence. Un tel projet de loi, cumulé à une jurisprudence illégales disposant que l’on ne peut reprocher aux magistrats de relever vices de formes et de procédures, ne peut qu’inciter " les magouilleurs du monde juridique " à tenir les juges dans l’ignorance du degré réel des excès de pouvoirs commis par leurs collaborateurs.

    Ce n’est qu’en ayant obtenu le concours du Ministère Public, Procureur de la République, et ses substituts, en coordinateurs des vices de formes et de procédures, des excès de pouvoirs et abus de droit, etc. que des scandales juridiques peuvent exister, leur apport est incontournable, alors que leur rôle théorique est justement de les empêcher, ils sont pourtant par leur mission représentants directs du Premier Ministre.

    COJ Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.

    Le Président du Tribunal de Grande Instance n’est pas neutre, informé par le Procureur de la République qu’une opposition s’est manifesté vis à vis d’un jugement du Tribunal de Commerce, son rôle est de demander le transfert du dossier à sa juridiction, de par sa formation professionnelle et compétence il ne peut ignorer le Nouveau Code de Procédure civile :

    Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

    L’exécution d’un jugement de Tribunal de Commerce à une partie s’y opposant n’est pas possible en l’état des lois, la référence abusive au Code des Procédures Collectives dans ses dispositions d’appel caduques car impliquant un appel non suspensif, permet et entretient tous les abus imaginables.

    La règle dans une procédure juridique entre une juridiction et une partie unique, est qu’entre deux lois celle favorable à la partie s’opposant à la juridiction soit acceptée et retenue par cette juridiction. Un cas peut être tenu pour ambigu celui d’une opposition après coup soit après jugement, toutefois nous concernant, nulle ambiguïté, notre position était claire et connue dès le départ avant jugement.

     

    Toutefois avocat, conseiller juridique et expert comptable, sont eux sensés défendre leur client, nous pour notre dossier, or le fait est que nous n’avons pas bénéficié d’une prestation de la qualité juridique et déontologique correspondant aux engagements convenus avec nos " défenseurs ", nous nous sommes donc intéressé à leur cas et sommes arrivés à la conclusion suivante :

    - soit nous avions rencontré l’ avocat le plus mauvais de sa profession, mais alors pourquoi son collègue avocat par lequel nous voulions le remplacer après le jugement du tribunal de Commerce s’est-il désisté au motif de déontologie et du sérieux et de la compétence professionnelle de notre avocat en titre.

    - soit notre avocat et son conseil juridique consultant recommandé par ses soins, participaient bon gré, mal gré, à une manœuvre en collusion avec l’ensemble des autres intervenant institutionnels dans notre dossier.

    Les rôles des conseiller juridique et de l’expert comptable, nécessiteraient d’autres développements, toutefois tous leur actes sont de la responsabilité de l’avocat en titre dont ils sont ou étaient les collaborateurs directs, avant par dol dont consentement frauduleux être réputés être devenus nos collaborateurs.

    Suite au jugement du Tribunal de Commerce, nous n’avons donc pu changer d’avocat, un refus nous avait suffi, et nous ne pouvions vouloir d’un avocat ayant moins de déontologie que celui que nous avions pressenti pour le remplacement de son collègue, ce qui nous a conduit à examiner par nous-même point par point tous les éléments de notre dossier.

    Les derniers événements liés à la Cours d’Appel et nous ayant conduit à faire appel par nous–même en Cours de Cassation, nous conduisent désormais à opter pour la seconde possibilité concernant notre avocat, le refus d’exercer selon un cahier des charges précis a été le révélateur du fait que nous ne pouvions être défendu sans être obligé au sens du Nouveau Code de Procédure Civile.

    NCPC Art.411 Le Mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

    NCPC Art. 412 La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir  de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.

    NCPC Art. 413 Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.

    NCPC Art. 419 Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

    Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ou l’avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour ou il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

    Dans notre situation, au titre de l’article 419 du Nouveau Code de Procédure Civile, nous étions disposés à accepter la représentation d’un avocat à la déontologie garantie par les soins du Bâtonnier et par le Président de la chambre de discipline, que l’on nous aurait recommandé, sous réserve toutefois de son acceptation de notre cahier des charges et des honoraires cohérents, ce qui valait pour test et crédibilité de déontologie.

    Nous avons donc pris contact, le 06.01.2004, puis le 16.02.2004 suite à réponse du 02.02.2004 reçue le 12.02.2004, avec M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et lui avons soumis notre situation, précisant pour le cas où avocat et avoués nous feraient défaut, et qu’ensuite Bâtonnier et président de la chambre de discipline ne soient pas en mesure de nous de nous commettre un avocat et au delà associé à la Cour d’Appel un avoué tous deux répondant à nos besoins et impératifs, donc notamment ne cherchant pas à nous obliger, nous serions alors obligé de nous en tenir au dispositions de la constitution article 55, et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme Art. 6.3.c), pour nous représenter par nous même devant la Cour d’Appel.

     

    C’est à ce stade de préparatifs pour la Cour d’Appel, que nous avons reçu l’information le 24.02.2004 de ce que la Cour d’Appel sans plus attendre avait fait arrêt au fond le 18.02.2004, ne n’ayant pas même donné connaissance de la réponse à notre dernière requête à son attention du 02.01.2004 N°RA7509 5732 3FR reçue le 05.02.2004, dont nous signalons l’essentiel.

    En application du Nouveau Code de Procédure Civile :

    Art. L. 151-1 (L. n°91-491 du 15 mai 1991) Avant de statuer sur (Abrogé par L. org. N°2002-539 du 25 juin 2001) " une demande nouvelle soulevant " une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de Cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

    Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de Cassation ou à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises

    L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

    (Abrogé par L. org. N°2001-539 du 25 juin 2001) " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale. "

    Nous requérons de la Cour d’Appel de faire saisine de la Cour de Cassation sur ce que nous énonçons ci-dessous et avons déjà présenté à plusieurs reprises , à savoir que les dispositions légales de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et autres traités sont à prendre en compte par toute juridiction de la République dès lors qu’il y est fait référence :

    La régularité de la communication par nos soins de documents à destination d’une juridiction est prévue et garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 :  " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et par " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", d’une part pour interjeter appel et d’autre part pour faire enregistrer nos plaintes et recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ".

    La Convention Européenne des Droits de l’Homme en ses articles 6.3.c) et 13, garantit de se défendre par soi-même en justice, et garantit le recours sur excès de pouvoir même exercés par quelqu’un dans l’exercice de ses fonctions officielles.

    Aux excès de pouvoir du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance, se sont ajoutés ceux de la Cour d’Appel qui viennent de recevoir pleine confirmation, que pouvons nous attendre de mieux de la part de la Cour de Cassation, si ce n’est que notre appel par nos soins soit purement et simplement ignoré.

    Sous toute réserve, la Cour d’Appel n’a pas effectué la saisine que nous requérions, quelle aurait été la réponse de la Cour de Cassation. Nous faisons cet appel en Cassation pour le principe, car nécessaire pour accéder à la Cour de Justice des Communautés Européennes, et non pas avec un espoir sérieux qu’enfin à ce niveau de l’Etat la vertu constitutionnelle règne.

    Par principe de précaution, nous faisons requête à M. le Président de la République et à M. le Premier Ministre, ne pas le faire pourrait nous être reproché, autant par les juridictions françaises que par les instances européennes, et sans attenter indépendance de la justice, article 64 " Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.… ", par de simple instructions diffusées et rendues publiques, M. le Premier Ministre a la possibilité de recadrer ce qui n’en reste pas moins un acte politique, en " simple " question disciplinaire que le Conseil de la Magistrature a compétence a traiter, puisque dispensé d’en délibérer sur l’aspect politique.

     

    Le bénéfice collectif est évident, aucune juridiction même la Cour de Cassation ne sera plus structurellement en position de produire une jurisprudence politique contraire à la Constitution et aux lois organiques, en disposant d’une immunité totale pour cause de non compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature à délibérer de questions politiques en raison de l’ordonnance du 22 décembre 1958 article 10.

    L’appel direct aux juridictions et institutions compétentes même celle de la Cours de Cassation ne peut dès lors qu’être accepté par l’ensemble des juridictions, sauf à exposer les auteurs de refus aux sanctions disciplinaires du Conseil Supérieur de la Magistrature, lequel présidé par M. le Président de la République secondé par le Ministre de la Justice, aurait l’obligation de sanctionner rigoureusement, puis au delà sauf pour le Président de la République lui-même à s’exposer à un recours devant la Haute Cours de Justice de la République, etc.

    Au delà de notre cas particulier l’ensemble de ce type de situation sera solutionné pour l’avenir, ce qui justifie pleinement la prise en compte de notre requête par les représentants de l’Etat, actuellement toutes plaintes et recours au niveau national, correctement et efficacement défendues liée à une violation des Conventions Européennes et traités internationaux par des juridictions, sont irrémédiablement amenées à atteindre le niveau de la Cour de Justice des Communautés Européennes, voire de celle Internationale.

    Les dispositions instituant la Cour de Justice des Communautés Européennes mentionnent qu’avant d’y recourir soient épuisés tous les recours nationaux internes.

    En remarque ces dispositions permettent en l’état le recours pour excès de pouvoir, cependant au travers d’une lecture intégrant les articles CEDH 13, 34 et 52, et impliquent uniquement de M. le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sur un plan pratique cette situation n’est pas fonctionnelle, et autre remarque un service spécialisé devrait être établi.

    Prisent au pied de la lettre, le respect strict des dispositions de recours existantes, imposerait de recourir à la Haute Cour de Justice de la République pour M. le Président de la République, et à la Cour de Justice de la République pour M. le Premier Ministre et M. le Ministre de la Justice afin de les mettre en cause, pour le cas ou cette perspective les inciterait soudainement et spontanément à s’activer en conformité avec leur obligations constitutionnelles.

    Sous réserve, d’une dispense éventuelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes de la rigoureuse application de ses critères d’admissibilité, ou d’une totale indifférence présidentielle et gouvernementale à une traduction devant la Haute Cours de Justice de la République et Cours de Justice de la République puis plus tard de la totale carence de ces Cours de Justice de la République, alors avoir accès à la justice au niveau européen peut être tenu pour acquis.

    Quoiqu’il en soit l’acte politique du refus par une juridiction du respect d’un traité international s’impose à la victime comme un déni de droit, de juridique le dossier concerné peut devenir politique.

    Les obligations de confidentialité et de réserve juridique n’ont plus ou pas cours aussi longtemps que des magistrats font de la politique dans leur profession, la situation juridico-politique peut faire l’objet d’une information vers toute personne publique ou privée concernée.

    L’échelle mondiale est envisageable en correspondance à un traité international, pour raison d’efficacité et d’économie, Ambassades en France et Agences d’Information Internationales, sont des destinataires d’information quasi obligées compte tenu de la sensation de censure que nous avons exprimé précédemment.

    L’information doit provenir des media étrangers avant d’être éventuellement repris par les media nationaux, qui ne sont alors plus exposé à la censure ni obligé à l’auto censure, cette remarque est valable avant tout ou tout particulièrement pour la France, nous avons pu remarquer l’absence de réaction des media presse, radio et télévision à des informations pourtant très précises toutes établies en rapport à la loi, et non soumises à la moindre règle de confidentialité juridique, les autres pays sont peut-être mieux lotis.

     

    Bien évidemment informer les Organisations Non Gouvernementales, intéressée à la défense des Droits de l’Homme est un minimum à accomplir.

    Une autre conséquence pour nous est que l’ensemble de nos recours pour excès de pouvoir aboutiront à un niveau national sans que nous ayons obligation de concrétiser notre dossier au niveau Européen auprès de la Cours de Justice des Communautés Européennes.

    Pour information ou rappel, les excès de pouvoir pour lesquels nous avons porté plainte ont pour finalité la spoliation de biens immobiliers d’entreprise et au delà de ceux privés.

    Nous signalons ou rappelons la disposition suivante du Code de l’Organisation Judiciaire :

    Art. L. 781-1 L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.

    La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions d’attributions.

    Toutefois les règles de l’article 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.

    Et nous rappelons in extenso l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 :

    " 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

    Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

    Nous signalons avoir fait demande de réparation intégrale et de dommages et intérêt, que nous revendiquons d’autant plus que depuis une année nous tentons en vain de porter nos plaintes devant la justice pour les voir enregistrées et traitées avec leur conséquence recherchée d’interrompre les excès de pouvoir correspondants.

    Notre état de santé subit les conséquences néfastes d’une situation de déni de droit généralisée. Donc laisser-faire et atteindre leur but spoliateur ceux qui accomplissent ces excès de pouvoir n’est pas raisonnable pour nous, nous demandons votre réaction favorable d’urgence à ce courrier., en espérant que l’ensemble de ces éléments annexes et complémentaires en cours, présentés auparavant, aideront M. le Premier Ministre à se saisir de ses compétences constitutionnelles et donc d’assurer l’exécution des lois dont la Convention Européennes des Droits de l’Homme.

    Jusqu’à preuve du contraire, pour les magistrats qui ont eu à traiter de notre situation, la démonstration de nature politique qu’est le refus de respecter la Constitution ne leur paraît pas du tout incompatible avec la réserve que leur imposent leur fonction. Pourtant, quelle faute est donc plus lourde pour des magistrats d’une juridiction que de délibérément aller contre la Constitution, en toute connaissance de causes et d’effets tout en pratiquant des dénis de justice successifs ou répétés, et comment ne pas réaliser que cela est au moins un acte politique alors que la simple délibération politique est proscrite aux magistrats et que par définition c’est faire entrave de façon concertée au fonctionnement des juridictions.

    M. le Premier Ministre, nous avons également observé assez récemment au travers des media que le corps judiciaire au sens large se réclame de son obligation à faire appliquer les lois votées par le parlement, toutefois nous souhaiterions tout autant observer, des juridictions et de leurs greffes, leur propre respect rigoureux des lois sur leur propre fonctionnement, ce qui n’est absolument pas le cas à ce jour.

     

    Tous documents étudiés par nos soins étayant cette affirmation ont déjà fait l’objet d’une diffusion à divers services de l’Etat sans la moindre suite ou le moindre effet nécessaire et suffisant , par ailleurs l'actualité juridico-politique, nous incite à vous suggérer d'en prendre connaissance.

    Pour le principe nous rappelons la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. En ce qui nous concerne ce texte est plus que moderne, il est simplement d’actualité.

    Peu importe que le droit et les lois soient matières réputées complexes, la possibilité de se défendre par soi-même en justice, même et surtout en situation d’appel, est une nécessité absolue, cette affirmation est confortée par notre expérience ayant induit notre requête. Même si peu de personnes ont ou avaient effectivement la capacité d’user efficacement de la possibilité de se défendre par soi-même, l’écarter c’est porter atteinte à la démocratie, et pervertir l’institution juridique, avec les conséquences violentes qui vont inéluctablement avec. …

    En justice, la notion de représentation obligatoire excluant la partie elle-même est profondément non constitutionnelle, il conviendrait soit d’y substituer une autre, par exemple celle de représentation conseillée, ou encore de conserver la formulation de base en la complétant, comme représentation obligatoire au moins par soi-même, l’assistance d’un avoué étant fortement à recommander puisqu’il faut bien une présence physique pour concrétiser la présentation de la partie devant la juridiction, le choix du vocabulaire adéquat définitif et les modalités techniques ou pratiques correspondantes, pourraient ou devraient être confié au Parlement pour l’élaboration d’une loi innovante.

    Sous réserve de votre action et jusqu’à preuve du contraire, la séparation des pouvoirs n’est pas garantie actuellement au sein de la République Française. L’ex-autorité juridique ayant accaparé les compétences de l’exécutif et du législatif semble se manifester tel " La République des Juges " qui devrait devenir une figure de style, plutôt qu’une réalité concrète.

    Sur ce sujet la seule chose qui pourrait être sérieusement à M. le Président de la République serait de donner à M. le Premier Ministre instruction de ne pas produire ces circulaires, la Constitution ne va pas jusqu’à prescrire que l’autorité judiciaire soit indépendante y compris de la constitution et des lois, ce qui semble être la définition actuellement retenue par l’ensemble des juridictions et de leurs greffes, .

    A la mesure de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution., la France est donc sans constitution jusqu’à preuve du contraire. …

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie :

    Cour de Justice des Communautés Européennes.

    Greffe du Tribunal de première instance

    Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

    Service central de prévention de la corruption

    tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

    Renseignements Généraux

    tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36

    Ambassades, Media, …


                       

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    V/REF.                                                                                                M. le Premier Ministre

                                                                                                                 Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ courrier du 03.03.2004                                               57, rue de Varenne

     

                                                                                                                 75700  PARIS

    TOULON, le 3 avril 2004

                                                                                                                  Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : Complément d’informations

                                                                                                                   Mél : premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr.

     

     

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

     

    Messieurs,

    Suite à notre courrier du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR reçu le 05.03.2004, avec pour objet " Complément d’informations à Requête et Lettre Ouverte "  et depuis réponse le 22.03.2004 à notre demande annexe d’une adresse électronique, dès le 23.03.2004, nous vous avons adressé des documents complémentaires correspondant à notre action juridique dans l’année écoulée.

    Nous vous avons également communiqué le 30.03.2004, nos courriers de requête et de saisine de la Cour de Justice de la République du 29.03.2004 N°RA5553 9216 3FR, et envisageons que vous aurez bien compris le sens de notre action, aussi  attirons donc votre attention sur le fait que la Cour de Justice de la République est structurellement dépendante de la Cour de Cassation, et que l’indépendance de l’autorité judiciaire par rapport à la Constitution est quasi totale, .

    " Constitution 68-2 ……………….

    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

    ………………

    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article "

    Loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993 :

    Art. 12. - La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans.
    Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour. L'un d'entre eux est désigné dans la même forme comme président de la commission.
    Les conseillers d'Etat sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat.
    Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont désignés par la chambre du conseil.
    Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation par chacune de ces juridictions d'un membre suppléant.

     

    Art. 13. - Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à son encontre; elle doit être signée par le plaignant.
    Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République.
    Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.

    Art. 14. - La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit.
    Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
    Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.

    Art. 15. - En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale.
    Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.

    Art. 16. - Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.

    Art. 17. - Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes.

    Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13.

    Ce dont nous sommes amené à faire reproche au Premier Ministre, est de ne pas nous informer de la suite accordée à notre requête présentant un caractère d’urgence, pour que les traités internationaux en matière de Droits de l’Homme soit effectivement respectés par les juridictions, à commencer par la Cour de Cassation.

    Notre situation et son degré d’extrême urgence actuelle a été rendu possible :

    - par abus de droit du Tribunal de Commerce de Toulon en association avec le ministère public du Tribunal de Grande Instance de Toulon,

    - puis par un déni de justice de ce même Tribunal de Grande Instance,

    - suivi d’un autre déni de justice de la Commission Nationale de Discipline siégeant en Cour de Cassation et présidée par un président de la Cour de Cassation, se traduisant au plan formel par une apparente carence.

    - est ensuite venu le déni de droit de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, sous la forme de vices de formes et de procédures, notamment en nous refusant de nous défendre par nous-même, avec finalement abus de droit par son arrêt dépourvu de toute légalité consistant pour l’autorité judiciaire dans le respect de la Constitution.

    Ce que nous reprochons au gouvernement en la personne du Premier Ministre consiste dans le fait de laisser l’autorité judiciaire d’outrepasser ses compétences et donc de la laisser se comporter comme un pouvoir judiciaire, ce qui sur le fond ne serait pas un vrai problème si cela ne s’accompagnait pas, outre l’indépendance garantie par la Constitution, d’une indépendance à la Constitution totalement contraire au texte et à l’esprit de la Constitution, une indépendance de cette nature est en réalité une privatisation de l’autorité judiciaire qui jusqu’à preuve du contraire, n’agit pas ou plus sur des bases de droit positif, ce qui par définition signifie qu’elle agit au services d’intérêts inconnus et occultes.

     

    Compte tenu de l’article 12 de la loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993, la Commission des requêtes est constituée de membres issus de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, or depuis une année révolue nous avons buté sur le non respect par ces institutions des principes constitutionnels, même alors que ceux-ci étaient validés en terme de droit positif, donc au moyen de textes juridiquement incontestables.

    Nous anticipons de la Commission des Requêtes le non respect prévisible du caractère juridiquement fondé en droit constitutionnel de notre saisine, car nous nous référons avant tout à la Constitution pour notre exposé des faits juridiques. Les motivations de droit que nous présentons sont hors domaine de compétence juridique de la Commission des Requêtes ou même de celle de la Cour de Cassation. Une saisine du Conseil constitutionnel peut seule permettre de valider ou invalider au sens juridique le droit constitutionnel que nous abordons, cependant l’article 14 attribue à la seule Commission  des Requêtes, la suite à donner aux plaintes.

    Les éléments observés rapportés ci-dessus et leur rapprochement d’avec notre connaissance d’une absence de respect du droit positif par les institutions concernées, nous permet d’envisager de façon motivée que notre saisine sera rejetée sans motivation de droit, par pur déni de justice. Nous pourrons et devrons dès lors nous attendre au rejet de notre pourvoi en Cour de Cassation. Dans cette perspective issue de l’expérience, ce n’est pourtant pas en vain que nous accomplissons cette saisine, nous permettons à la Commission des Requêtes le choix d’un comportement imprévisible, en faveur de notre saisine.

    Nous déduirions de l’absence de suite donnée à notre saisine que toute assurance vous aura été alors communiquée sur le rejet de notre saisine et que surtout ne vous vienne pas l’idée de donner suite à notre requête, selon une expression courante " tout sauf ça ", la fin des privilèges auto-attribués par les membres de l’autorité judiciaires, valent bien la garantie expresse et sans réserve que par ailleurs le premier ministre n’aura personnellement jamais à subir la moindre atteinte à sa réputation, … , durant l’exercice de ses fonctions. Au delà, bien évidemment , ce ne serait pas ou plus de la compétence des membres de la Commission des Requêtes, aucune garantie supplémentaire, ne saurait être, ne serais-ce qu’évoquée, ce qui serait porter atteinte à l’institution de l’autorité judiciaire. …

    Nous rappelons que jusqu’à présent par notre action nous avons pu préserver nos intérêts autant qu’il nous l’a été possible, notre santé s’en ressentant. Dans l’éventualité ou la situation que nous avons décrit s’avérait effective et bien au delà d’une déduction logique, l’intérêt de la République serait bien évidemment à ce vous fassiez l’usage du " pouvoir réglementaire " prévue par la Constitution et seul moyen pour éliminer des dispositions réglementaires non constitutionnelle n’ayant dans le meilleur des cas pour motivation ou finalité que la protection d’intérêts corporatistes.

    Notre action en Cour de Justice de la République n’a d’autre objectif que de préserver notre possibilité d’être reçu si nécessaire par la Cour de Justice des Communautés Européennes, ayant démontré que nous avions mis en œuvre tous les recours juridiques dotés d’une efficacité éventuelle.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

     


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    V/REF.                                                                                                    M. le Premier Ministre

                                                                                                                     Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ                                                                                          57, rue de Varenne

    ....

                                                                                                                     75700  PARIS

    TOULON, le 15 juin 2004

                                                                                                                      Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : PLAINTE sujet CUE

                   

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA2704 2499 6FR

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

     

    Messieurs,

     

    Veuillez trouver ci-joint copie de nos courriers des 6, 11 et 15 juin 2004 à l’attention des Media d’information.

    Compte tenu de notre examen non exhaustif du Projet de Constitution de l’Union européenne, dont l’essentiel est dont nos courriers cités ci-dessus, nous portons plainte, ce projet est attentatoire aux droits et libertés constitutionnel et donc de ceux garantis avec formalisme juridique de droit positif par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et par le Pacte International.

    L’ex Président de la République M. Valéry Giscard d’Estaing est réputé maître d’œuvre et responsable ou auteur du texte, toutefois nous n’envisageons pas qu’il ait réalisé seul la rédaction, l’équipe rédactionnelle l’ayant entouré et assisté est tout autant responsable sinon plus, d’autant qu’ils demeurent anonymes, à ce sujet notre plainte est contre personne nommée et non dénommée.

    Selon la Constitution Article 52 -Le Président de la République négocie et ratifie les traités. - Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification., c’est M. le Président de la République en exercice qui porte légalement la responsabilité du Projet de Constitution de l’Union européenne.

    Ce Projet est donc non-constitutionnel au moins à deux titres, tout d’abord en étant contraire à la Constitution " Article 2 … Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ", ensuite sur un plan de formalisme juridique, la copie de l’acte par lequel M. Valéry Giscard d’Estaing aurait reçu délégation officielle du Président de la République en exercice pour négocier le traité n’est pas joint au projet, dans de telle conditions ce projet est par définition juridiquement réputé comme non-constitutionnel, quelle que soit la qualité éventuelle du texte sur le sujet traité, juridiquement toute ratification doit être fondée en terme de droit constitutionnel, ce qui n’est pas le cas.

     

     

    En fait la qualité juridique de ce texte est un vrai désastre, il nous paraît invraisemblable que des juristes compétents et respectueux de la Constitution de la République aient pu y contribuer en aucune façon sans dénoncer officiellement la rédaction du texte, au contraire, jusqu’à peu nous n’envisagions en aucun cas un tel degré de perversion au plus haut niveau de l’Etat de la République française.

    Ce projet est absolument attentatoire aux droits et libertés, car ceux-ci non plus aucune garantie d’application effective, ils ne sont plus que reconnus et cesse d’être des moyens de droit à part entière, en plus le recours à la Cour de justice européenne pour le citoyen est réduit drastiquement à un nombre de cas minimum, très éloigné de la situation actuelle, quasiment le deuxième niveau juridictionnel qui doit être garanti y compris au citoyen européen n’existe plus, alors même qu’en République française ne demeure actuellement qu’une illusion factice de niveaux juridictionnels distincts.

    En outre sont prévu au projet l’abrogation d’actes et traités sensés figurer dans un protocole annexé au Traité de Constitution européenne de l’Union européenne, et celui-ci est magistralement absent, le vote du Projet par le Parlement et sa ratification par le Président engagerait la République et l’Europe dans une voie très dictatoriale, qui semble appréciée parmi les rédacteurs au moins par celui ayant inséré le terme de praesidium dans le texte.

    Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est en fait peu important que ce projet soit aussi déplorable pour cause délibérée ou fortuite, l’urgence est de le réviser dans un sens conforme aux Constitutions et Lois fondamentales des pays ayant vocation à adhérer à l’Union européenne.

    Nous vous signalons qu’au cas où ce projet devait être soumis au vote du Parlement national, en l’état, ce fait constituerait un grief majeur contre M. le Premier ministre et son gouvernement, en outre au delà de la Cour de justice de la République, nous devrions saisir la Haute Cour de Justice de la République contre M. le Président de la République qui est en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Constitution article 67 révision du 8 juillet 2003.

     

    Nous traitons de notre autre plainte par courriers distincts.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,


    Copie : Media, etc…                

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                                                                    M. le Premier Ministre

                                                                                                                     Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ courrier du 03.03.2004                                                   57, rue de Varenne

              .... et  courrier du 03.04.2004

                                                                                                                     75700  PARIS

    TOULON, le 15 juin 2004

                                                                                                                     Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : PLAINTE UNIQUE

                    Avec plusieurs volets.

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA2704 2500 2FR

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

     

    Messieurs,

     

    Nous portons plainte auprès le Premier ministre exerçant le pouvoir réglementaire par le moyen de droit de la Convention européenne des Droits de l’Homme et du Pacte International sur les instances dirigeantes des juridictions et des administrations suivantes :

    Les responsables sont de façon générique : Présidents, Procureurs, et Greffiers, …

    - Conseil d’Etat : cas particulier non respect de la Convention Européenne d’Aarhus ratifiée en octobre 2002 et non encore abrogée, par non transmission des instructions ou circulaires ad hoc aux Tribunaux administratifs et à leur Cour d’Appel.

    - Cour de Cassation : violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

    -Cour d’Appel de Paris : non respect du Nouveau Code de Procédure Civil Article 877 " Les Tribunaux de Commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leur jugement, refus de fait de réponse faite en temps que responsable d’entreprise d’une entreprise sous liquidation judiciaire d’un Tribunal de Commerce.

    - Cour d’Appel d’Aix en Provence : non respect de la Convention des Droits de l’Homme et du Pacte International garantissant que l’on puisse se défendre par soi-même, notamment en justice et sans frais selon le P.I.

    - Tribunal de Grande Instance de Toulon : violations des procédures du Code de Procédure Pénal, refus d’enregistrement de plainte en temps que plainte, défaut de rendez-vous en dépit de quatre demandes raisonnablement étalées sur environ deux mois.

    - Tribunal de Commerce de Toulon : violations du Code de Commerce, du Code des Procédures Collectives, du Nouveau Code de Procédure civile, violation de la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, particulièrement par ses Greffes.

     

    - Police judiciaire : violation du Code de Procédure pénale obligeant d’enregistrer une plainte, nous concernant celle que nous avons porté sur le Procureur de la République de Toulon, nous ne pouvons en aucun cas avoir notion sur ce volet de notre plainte sur quelle fonctions peuvent ou doivent se reporter nos griefs.

    Toutes les juridictions ci-dessus ont en commun la violation de la Constitution Article 55 concernant l’autorité supérieure des traités internationaux légalement ratifiés ou approuvés sur la loi, en outre leur pratiques nationale sont également d’user de mobiles politiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

    Notre plainte s’étend en outre pour pratiques nationales anti-constitutionnelles à :

    - CB : Commission Bancaire.

    - CNIL : Commission Nationale de l’informatique et des libertés :

    - CNDP :Commission Nationale du Débat Public :

    - CRC- PACA Chambre régionale des Comptes de la Région PACA

    - Cour des Comptes :

    Lesquelles pratiques nationales anti-constitutionnelles consistent notamment dans le classement sans suite des plaintes et requêtes fondées en droit positif, ou strictement équivalent en une réponse laissant de côté le motif de la plainte pour lui substituer un autre sujet, et faire réponse au sujet que l’institution s’est donné à elle-même. Par ailleurs ces institutions violent la loi ou la laisse violer en toute connaissance.

    Accessoirement, nous faisons grief à M. le Premier ministre de tolérer au sein de son gouvernement au moins un membre, M. Hxxxxx Fxxxx, responsable en titre de pratiques régionales illégales au sein de la CA-TPM ou Communauté d’Agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Nous vous demandons en tant citoyen de soit vous séparer de cette personne, soit de vous assurer à ce que CA-TPM respecte enfin les procédures administratives légales, toutefois cela suppose également que la CNDP et le Tribunal administratif de Nice respectivement remplissent leur mission en conformité à la Constitution et non selon une ligne politique d’origine indéterminée.

    La date de la poste faisant foi, même si sous peu les Conventions européennes étaient abrogées ainsi que le Pacte International, il n’en demeurerait pas moins que l’ensemble des institutions et juridictions françaises et européennes sont ou seront dans l’obligation de s’y accorder dans l’ensemble de nos dossiers pour nos actions déjà initiée en justice et auprès de vous, même celles arbitrairement classées sans motif fondé en droit. En outre nous précisons qu’au delà de la Cour de justice de la République déjà saisie, nous devrions saisir la Haute Cour de Justice de la République contre M. le Président de la République qui est en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Constitution article 67 révision du 8 juillet 2003.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie : Media, etc…

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                                                                     M. le Premier Ministre

                                                                                                                       Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ courriers du 15.06.2004                                                    57, rue de Varenne

                  RA2704 2500 2FR/ RA2704 2499 6FR

                                                                                                                       75700  PARIS

    TOULON, le 24 août 2004

                                                                                                                      Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : Plainte complémentaire

                   

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA1911 4069 1FR

    NON DIFFUSE

    A l’attention de Monsieur le Premier Ministre

     

    Messieurs,

     

    Suite à nos courriers en référence comportant nos plaintes en cours, veuillez trouver ci-joint copie de notre opposition du 20.08.2004 N°RA1911 4068 8FR, concernant une ordonnance de Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Toulon comportant motif à une plainte complémentaire.

    L’intérêt majeur de cette opposition est toutefois le fait même de son existence alors que l’ordonnance concernée est une transcription de créance au passif de l’entreprise conforme aux dispositions d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris sur des jugements de Tribunaux de Commerce en rapport avec ce que nous désignons sous le terme global de dossier CLIMESPACE.

    Selon le Nouveau Code de Procédure civile :

    Art. 542 L’appel tend a faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

    Art. 561 L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

    Art.562 L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de tous ceux qui en dépendent.

    La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

    Art. 570 L’exécution de l’arrêt d’appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière instance ne peut connaître l’exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance.

    Toutefois, la juridiction d’appel peut, même d’office, décider dans son arrêt d’en retenir l’exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l’exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l’exécution des décisions de justice.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

     

    De par la définition de ce qu’est l’appel, le jugement ou arrêt d’appel reprend sans équivoque la qualification civile, pénale ou commerciale, etc. issue de la procédure devant la juridiction du premier degré, la notion de réforme y contraint.

    Une Chambre de Cour d’Appel est contrainte par l’article 542 du Nouveau Code de Procédure Civile et les articles 561 et 562, et un appel à jugement ne demandant pas l’annulation vise nécessairement la réforme.

    Dans le cas d’un appel à jugement de tribunal de commerce, sont est en plus contrainte par l’article 877, la Cour d’appel autant que toute juridiction qui en recevrait mission d’assurer l’exécution de son arrêt au titre l’article 570.

    En remarque, la Cour d’appel statuant en matière de jugement de tribunal de commerce siège en tant que tribunal de commerce juridiction de second degré., ceci du fait que le jugement connaît une réforme et non un changement de nature.

    En convenir différemment signifierait que de même un jugement de civil au premier degré pourrait devenir pénal au second degré et réciproquement.

    De ce fait émerge une conséquence qui nous paraît la plus significative, la séparation entre juridiction de l’autorité judiciaire et de l’ordre administratif serait également et obligatoirement abolie, son existence reposant sur une pratique institutionnelle sans base de légitimité et de légalité dans la Constitution qui mentionne la seule procédure pénale et aucune autre. …

    Selon le Code Civil (2004) :

    Art. 9 (L. n. 70-643, 17 juill. 1970, art.22). – Chacun a droit au respect de sa vie privée.

    Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

    Art. 9-1 (L. n.93-2, 4 janv. 1993, art. 47).- Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

    (Mod., L. n.2000-516, 15 juin 2000 art. 91) Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou de la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte

    Art. 17 (L. n.73-42, 9 janv. 1973, art, 1er).- La nationalité française est attribuée, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux de la France.

     

    Nous souhaitons par ces extraits mettre en évidence les points suivants.

    - préciser que des dispositions de droit le sont sous réserve d’autres textes est déjà pratiqué dans le Code Civil art.17, donc rien l’interdit pour d’autres Codes notamment pour le Code de Commerce,

    - la présomption d’innocence est notion autant de droit civil que de droit pénal, par définition en cours d’enquête les faits ne sont pas établis, l’article 9-1 du Code civil serait aussi bien dans le Code pénal,

    - comme les autres droits et libertés fondamentales, le respect de la vie privée est une notion de niveau constitutionnel qui dépasse le clivage entre droit civil et pénal, ou qui au moins se retrouve dans les deux.

     

    La peine capitale a été avec l’emprisonnement la forme extrême de la contrainte. Au pénal était réservé les cas impliquant les contraintes extrêmes et au civil et aux autres formes du droit était attribué les cas de moindres contraintes et d’absence de contrainte.

    La situation actuelle avec peine de mort abolie a réduit le domaine du droit pénal au sens traditionnel antérieur, ce dont le législateur n’a pas encore tenu compte.

    Selon la Constitution la procédure pénale relève du législateur, toutefois aucun critère n’y départage ce qui pénal de ce qui est administratif, civil, commercial ou autre.

    La distinction entre pénal et non pénal aujourd’hui ne peut plus porter qu’entre ce qui est contraint et ce qui l’est pas, manifestement toute l’activité législative sur ces questions reste à mettre en œuvre.

     

    Concernant nos plaintes précédentes, nous vous demandons de nous donner connaissance des suites qui devraient nécessairement être données à  un niveau gouvernemental.

    Par défaut, et au moins pour préserver notre santé, nous avons l’obligation de poursuivre notre action, notamment de tentative de médiatisation, et d’opération d’information.

     

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

     

     

     

     

     

                

                        NB : email du 24.08.2004

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                                                                     M. le Premier Ministre

                                                                                                                      Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ courriers du 15.06.2004                                                   57, rue de Varenne

                     RA2704 2500 2FR/ RA2704 2499 6FR

                                                                                                                       75700  PARIS

    TOULON, le 20 août 2004

                                                                                                                       Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET :  Suivi de nos plaintes :

                    - Plainte UNIQUE en plusieurs volets

                    - Plainte Projet de Constitution UE

    Et Plainte complémentaire

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA1911 4069 1FR

     

    A l’attention de Monsieur le Premier Ministre

    Messieurs,

    Suite à nos plaintes en référence, nous requérons d’être informé sur l’avancement de leur traitement, bien évidemment par des services de  l’Etat eux-mêmes non impliqués.

    En l’absence de réponse de M. le Premier Ministre par lui-même ou d’actions à retentissement médiatique indiquant de fait la prise en compte de nos plaintes, nous ne pouvons que nous interroger sur diverses possibilités du traitement de nos plaintes.

    Nos courriers à M. le Premier Ministre :

    - sont à sa disposition, seule sa responsabilité est impliquée,

    - ne lui ont pas été remis, l’environnement de ses collaborateurs est en cause,

    Dans un cas comme dans l’autre, la réalité du pouvoir gouvernemental n’a pas de rapport avec ce qui en est prévu par la Constitution.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie : ….

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     V/REF.                                                                                                   M. le Premier Ministre

                                                                                                                     Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ                                                                                           57, rue de Varenne

                                                                                                                     75700  PARIS

    TOULON, le 13 octobre 2005

                                                                                                                     Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET :  Pour information et

                      Requête

                   

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RAFR  

    A l’attention de Monsieur le Premier Ministre, Dominique de VILLEPIN

    Messieurs,

    Les différents courriers que j'ai adressé à votre prédécesseur M. Jean-Pierre RAFFARIN n'ont jamais eu de réponse, et les plaintes envoyées semblent n'avoir jamais existées. Les précédents courriers ont été envoyés en la qualité simultanée et indissociable de personne privée et de personne représentant des personnes morales suivantes :

    Société SA S.T.S. sis 215 route de Marseille 83200 TOULON FRANCE, et SARL SAS, STM et STT.

    CODE APE 742 C – R.-C. TOULON 57 B 369 – SIRET 579 503 699 00012

    S.C.I. V AL au Capital de: 7.622,45 Euros (50.000 Francs) - SIRET: 333.343.283.00011

    SIEGE SOCIAL: 757, avenue I. et F. Joliot Curie 83130 LA GARDE

    M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM

    et ayant pouvoir pour STT et pour SCI VAL.

    La circonstance exceptionnelle du projet de Constitution de l'Union européenne, m'a conduit depuis le 15 juin 2004, à mettre au second plan tout ce qui relevait de mes intérêts à caractère uniquement privés, toutefois je signale que je renouvellerai ou développerai dès que possible certaines de mes actions déjà entreprises auprès de votre prédécesseur.

    L'existence du référendum du 29 mai 2005, témoigne et prouve que même ma plainte du 15.06.2004 auprès du premier ministre qui portait sur la Constitution de l'Union européenne, n'a pas été prise en considération alors qu'elle était manifestement d'intérêt général, j'en assurerai une rediffusion éventuelle par la suite.

    En matière de droits de l'homme, le fondement de ma plainte trouvait sa source surtout dans le fait que le projet de Constitution de l'Union européenne ne permet pas ou plutôt même interdit, à toute Cour de Justice européenne d'exister en fonctionnant en conformité aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le cadre des institutions de l'Union européenne. C'était et demeure le motif essentiel de ma plainte.

    Toutefois le point de départ élémentaire et minimum qui a été le mien pour contester le projet actuel de Constitution de l'Union européenne, dans son résultat tout du moins, ne semble pas encore reconnu, compris, ni même envisagé comme vraisemblable.

     

     

     

    La future Cour de Justice européenne définie dans le projet actuel de Constitution de l'Union européenne devra nécessairement pouvoir remplacer tout à la fois, la Cour de Justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l'homme, ceci apparaîtra dès qu'il sera devenu clair et évident à tous que la ratification de l'actuel projet de Constitution de l'Union européenne, tel quel, a pour conséquence inéluctable la disparition de la Cour européenne des droits de l'homme. 

    Qu'il existe à plus ou moins long terme une ou deux Cours de Justice en Europe est une question de choix politiques, sur lesquels je n'ai pas exprimé la moindre position personnelle, n'ayant pas analysé les avantages et inconvénients des deux options.

    Même si par évolution des choix politiques, donc avant la ratification du projet actuel de Constitution de l'Union européenne, empêcher la disparition de la Cour européenne des droits de l'homme était finalement retenu et que par la suite cette juridiction échappe à sa disparition actuellement programmée, il n'en demeure pas moins qu'une future Cour de Justice de l'Union européenne, en progrès par rapport à l'actuelle Cour de Justice des Communautés européennes, devra nécessairement pouvoir remplir sa mission de service public juridique, au minimum en respectant les droits et libertés prévus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Veuillez noter que je ne me suis pas engagé dans une contestation du choix politique de la disparition de la Cour européenne des Droits de l'Homme, j'ai intégré cela comme un fait acquis résultant d'une négociation politique au plus haut niveau européen sur laquelle il avait été donné par le media l'indication qu'il n'était pas possible de revenir et de leurs apporter la moindre modification.

    Je me suis exclusivement permis de contester ce qui n'a jamais pu faire l'objet de négociation, à savoir les principes fondant la démocratie, et le fait que la CEDH étant un texte de droit légalement en vigueur, tant en France que dans les autres pays de l'Union européenne, il n'était pas possible juridiquement et politiquement que le projet de Constitution de l'Union européenne n'y soit pas conforme.

     

    Dans la mesure, ou un interlocuteur membre de la COMMISION EUROPEENNE, du Secrétariat Général, Direction des affaires Institutionnelles a eu l'amabilité de me communiquer le 12.10.2005 un avis sur ma communication du 25.09.2005 d'analyses uniquement juridiques, je découvre l'importance inadéquate accordée à la Déclaration n°2.

    Inadéquate en effet, car les Déclarations en question n'ont aucune valeur juridiques, et sont sensées avoir un rôle interprétatif et politique. Toute argumentation qui exploite les Déclarations annexées au projet est par définition juridiquement erronée dans les matières juridiques. Cette argumentation peut uniquement recevoir le statut de propagande politique, ce qui dans le système politico-médiatique actuel équivaut presque par définition, donc sauf exception, à un vrai mensonge, il suffit d'avoir suivi la campagne officielle dans les  "mass" media pour s'en rendre compte de visu.

    La Cour européenne des Droits de l'Homme est mentionnée au moins un fois dans le projet, dans une déclaration annexée au projet :

    N°A-2. Déclaration ad article I-9 paragraphe 2

    La conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de Justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.

     

     

     

    A partir de la Déclaration n°2, il peut paraître à certains qu'il y a là une intention de la Convention responsable de la Déclaration de maintenir cette juridiction. Toutefois cette interprétation politique n'engage qu'eux mêmes. En fait dans les parties juridiques opérationnelles du projet de Constitution de l'Union européenne, il en est disposé tout autrement.

    Quelles sont les spécificités juridiques de l'ordre juridique de l'Union, jusqu'à preuve du contraire, elles ne peuvent être contraire aux principes démocratiques, il est envisageable que les modalités d'adhésion de l'Union à la CEDH conduisent à ce que l'Union promoteur du respect de la CEDH procède comme certains Etats membres en apportant des réserves.

    Toutefois de telles réserves ne peuvent en aucun cas être plus importantes que considérées point par point, la somme des réserves qu'ont individuellement eu chaque Etat membre indépendamment les uns des autres, et en tout cas aucune disposition impérative de la CEDH sur laquelle ne peut exister aucune réserve ne peut être outrepassé par l'Union dans ses modalités d'adhésion à la CEDH.

    A moins de prouver que des droits et liberté de la CEDH sont en réalité anti-démocratique, c'est impossible, or par définition toutes les dispositions impératives de la CEDH sont démocratiques.

    Est-il possible que l'ordre juridique de l'Union soit différent de celui des Etats membres, l'affirmer c'est confirmer que étant démocratique, l'Union peut s'accommoder en sein de structures étatiques dictatoriales d'Etat membres, et inversement que des Etats membre pourraient adhérer à une Union non démocratique.

    Dans la mesure ou la République Française se voudrait démocratique, nécessairement l'ordre juridique de l'Union doit tout autant être démocratique, et les spécificités juridiques de l'Union ne peuvent en aucun cas être admises par la République s'il devait s'avérer qu'elles sont des spécificités anti-démocratiques, ou si à plus faible degré elles consistait à ce que l'Union soit dispensée pour elle-même de ce qui est impératif pour chacun de ses Etats membres.

    Curieusement c'est exactement ce dernier cas qui est celui rencontré avec le projet actuel de Constitution de l'Union européenne. Toutes les dispositions impératives de la CEDH sur lesquelles un Etat membre ne peut mettre de réserve pour adhérer à la CEDH, et a plus forte raison toutes les dispositions pouvant faire l'objet de réserve par un Etat membre, deviennent purement et simplement exemptées de tout caractère impératif spécialement pour l'adhésion de l'Union à la CEDH, ceci selon le projet actuel de Constitution de l'Union européenne.

    L'annulation juridique de la pratique directe de la CEDH dans et par les institutions de l'Union prévues par le projet actuel de Constitution de l'Union européenne, n'est plus contestable car déjà mis en évidence amplement mis en évidence dans mes analyses précédentes, pour mémoire et en abrégé, pas de garantie d'application effective des droits et liberté de la CEDH (préambule et Article 52), pas de défense par soi même (CEDH6.3.c), pas de recours pour violation des droits et libertés(de la CEDH) même lorsque due à une personne dans l'exercice de ses fonctions officielles.

    Certains peuvent considérer que finalement même si l'état du projet n'est pas ce n'est pas conforme au droit ça ne peut être tenu pour un vrai problème, le résultat est bancal, qu'à cela ne tienne, il n'en demeurerait pas moins acceptable par défaut de meilleur projet disponible, donc prenons ce que nous avons, donc ratifions ce projet, il sera toujours bien temps d'améliorer plus tard les points défectueux du projet mis en évidence.

    En outre certains en toute fausse innocence, certains considérerons que, ma foi la Déclaration n°2 est là elle assure d'une intention politique très affirmée, tant que la Cour européenne des droits de l'homme existera qu'importe les défauts du projets, aucune réelle dérive des institutions ne sera possible, cette juridiction y veillera.

     

     

     

    Donc en dépit des affirmations d'un personnage "oiseau de mauvais augure", si les analyses présentées jusqu'à présent ne sont pas en défaut, il est au moins un point finalement le seul qui compte vraiment qui n'est pas démontré, c'est la disparition obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme si le projet actuel de Constitution de l'Union européenne était ratifié et mis en œuvre.

    D'ailleurs qui a lu dans le projet que cette juridiction serait abrogée ou devrait disparaître, a priori à ce jour, personne, … Pourtant je suis dans l'obligation de persister et, me rendant compte que l'un des points de départ dans mes analyses, semble être aussi passé inaperçu de façon générale même de la plupart de ceux qui ont directement contribué à l'élaboration du projet actuel de Constitution de l'Union européenne. Il semble en aller de même de façon générale vu qu'il n'en a jamais été fait état dans les media.

    Force m'est faite d'envisager qu'il en va de même dans les institutions de la République française, à commencer par le gouvernement. Puisqu'il semble s'avérer que la disparition de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas le fruit d'un consensus politique européen ni même national, ma plainte d'origine est à compléter du motif de "tentative frauduleuse d'abrogation de la Cour européenne des droits de l'homme".

    Veuillez trouver ci-après en annexe à ce courrier pages 4/9 à 9/9 une démonstration, à priori accessible à tous confirmant jusqu'à preuve du contraire l'obligatoire disparition de la Cour européenne des droits de l'homme en cas de ratification de l'actuel projet de Constitution de l'Union européenne.

    Je vous la communique telle que rédigée à l'attention d'une personne m'ayant apporté le concours de sa contradiction, laquelle m'a orienté vers la seule lacune restant à diffuser vers le public en terme de démonstration, celle de la disparition de la Cours européenne des droits de l'homme en tant que conséquence de la ratification du projet actuel de Constitution de l'Union européenne.

    Les prémices de cette démonstration sont à l'origine de ma plainte du 15.06.2004 auprès de M. le Premier Ministre alors en exercice, tout en n'ayant jamais été l'objet même de ma plainte, ceci pour les motifs énoncés en début de courrier

    En guise de conclusions, je signale à nouveau une reprise de contact par courrier postal pour traiter notamment d'un recours selon CEDH Article 13 Interdiction de l'Abus de Droit.

     

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie : ….

    Cour de Justice des Communautés Européennes

     

     

     

     

     

     

     


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