• Examinant, 2010-06-13, qq évolutions du Code de l'environnement, j'ai qq mises au point  à apporter

    le 9 juillet 2003 j'écrivais à TPM

    Selon le Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public et Article 2 du décret du 22 octobre 2002 : “ La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement est fixée en annexe au présent décret.
    Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement. ”
    ,
    Extrait de l’Annexe
    Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 du code de l'environnement
    1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes 2x2 voies à chaussées séparées;
    b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route 2x2 voies ou plus à chaussées séparées;
    c) Création de lignes ferroviaires;
    d) Création de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants.
    Seuils et critères Visés à l'article L. 121-8-I du code de l'environnement
    Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.
    Seuils et critères Visés à l'article L.121-8-II du code de l'environnement
    Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieur à 20 km.

     

    Au vu du Code de l'environnement Version consolidée au 7 juin 2010 :

    L'annexe à l'article L.121.8 de 2003 n'existe plus, ce qui s'y substitue se trouve dans les articles réglementaires R121-1 à R1216, voir par exemple site Legifrance

    et plus précisément l'articl R121-2

    La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.

    Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.

    Catégories d'opérations

    visées à l'article L. 121-8

    Seuils et critères

    visés à l'article L. 121-8-I

    Seuils et critères

    visés à l'article L. 121-8-II

    1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;

    Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.

    Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.

    b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

     

     

    c) Création de lignes ferroviaires ;

     

     

    d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.

     

     

    2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.

    Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€.

    Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.

    3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.

    Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha.

    Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha.

    4. Création de lignes électriques.

    Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.

    Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.

    5. Création de gazoducs.

    Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.

    Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.

    6. Création d'oléoducs.

    Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.

    Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.

    7. Création d'une installation nucléaire de base.

    Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€.

    Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€.

    8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse.

    Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

    Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

    9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).

    Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.

    Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.

    10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.

    Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.

    Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.

    11. Equipements industriels.

    Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.

    Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€

     

    Par conséquent antérieur un projet de Tramway, donc sur rail et dans une ville était assimilable à une combinaison de b) et c) soit :

    b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
    c) Création de lignes ferroviaires

    Avec l'article R121-8, un projet de Tramway même sa nature n'a pas changé, se retrouve ne plus être soumis aux obligations antérieures en terme de budget et de longueur de projet.

    Si l'on considère la loi ou du moins la réglementation comme rétroactivement valide, autrement dit en application les textes actualisés de 2010 à la situation de 2003 les divers organismes en charge du projet de Tramway peuvent être quasiment blanchies des irrégularités que j'ai relevé vis à vis de la CNDP.

    Evidemment procéder ainsi c'est marcher sur la tête, c'est l'équivalent d'une amnistie de principe.

    Autrement dit les textes ont fait l'objet d'un ajustement a posteriori susceptible d'entériner une situation de fait.

    13.06.2010


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