• V/REF.courrier du 30 octobre 2003                           BANQUE DE FRANCE

                                                                                             SECRETARIAT GENERAL

    N/REF. THZ - courrier N°RA 7014 5704 8FR             39 Rue Croix des Petits Champs

                     Saisine du 24.07.2003

    TOULON, le 16 janvier 2004 75 001 PARIS

    OBJET : Complément d’information                           Tel : 01 42 92 42 92

    Suite à V/Ref :courrier du 30.10.2003                        Fax : 01 42 92 45 00


    A l’attention de Monsieur LE DIRECTEUR Thierry MERGEN


    Messieurs,

     

    Suite à notre courrier du 24.07.2003 N°RA7014 5704 8FR reçu le 28.07.2003, nous nous vous remercions du courrier en retour que vous nous avez adressé en date du 30.10.2003, nous avons remarqué que votre courrier l’est au titre de la Banque de France, sans référence à la Commission Bancaire et du numéro ou du code d’enregistrement de référence sous lequel, nous semble-t-il , devrait être enregistrée notre saisine.

    Nous reprenons ces jours ci l’examen de la question du droit d’accès et de rectification prévu par la loi informatique et liberté n°78-17 du 06 janvier 1978 objet principal de notre saisine, et observons que votre texte aborde ce sujet de façon accessoire en fin de courrier et encore en renvoyant à une jurisprudence :

    " Enfin, la jurisprudence (TGI Paris, 23 septembre 1992 : JCP E 1992) a estimé que le registre du commerce et des sociétés, en diffusant les inscriptions, actes ou pièces qu’il contient par le biais de son serveur INFOGREFFE, ne faisait que se conformer à l’obligation prévue par la l’article L.123-1 du Code du Commerce, tout intéressé pouvant démontrer que les données ainsi portées à la connaissance du public étaient non prévues par ledit texte ou inexactes, et que les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés étaient alors enfreintes. " (BdF 30.10.2003)

    Par ailleurs vous avez développé sur des questions que nous ne vous avions pas présenté, nous n’envisagions pas que votre compétence était aussi de se prononcer sur les conditions juridiques de légalité des jugements des Tribunaux de Commerce.

    Dans la mesure où nous avons traité de ces questions au bénéfice de la CNIL, veuillez trouver ci-joint nos courriers à la CNIL :

                                            - 25 juin 2003 Plainte

                                            - 1er août 2003 Complément à notre Plainte du 25.06.2003

    - 29 septembre 2003 Commentaires à votre courrier du 07.08.2003,

    autres compléments à nos courriers des 25.06.03 et 01.08.03

    Ayant ainsi abordé le sujet étant selon nous l’essentiel de notre courrier de saisine du 24.07.2003, nous revenons à votre courrier du 30.10.2003.

    Par un courrier du 24 juillet 2003 à l’attention de M. le Gouverneur, sur papier à en-tête STS sans mention de la liquidation en cours1 et que vous avez signé en qualité de président directeur général alors que ladite société se trouve en liquidation judiciaire, vous avez appelé mon attention sur les difficultés que vous rencontrez avec notre succursale de Toulon au sujet de la la cote 050 qui vous a été attribuée au titre de vos fonctions de dirigeant. " (BdF 30.10.2003)

    Vous avez donc tout particulièrement attiré notre attention sur la référence suivante :

    1 Article 13 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code Civil : A compter de la dissolution de la société la mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanent de la société et destinés au tiers, notamment sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses "(BdF 30.10.2003)

    Nous vous remercions de votre confirmation expresse que ce décret devrait s’appliquer, cependant permettez que nous citions le même décret :

    Art. 10 Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomment, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectués pendant l’années écoulée.

    La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés et, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes ou si la consultation et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

    Les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.

    ......

    De ce décret, nous serions disposé à appliquer l’article 13, sous réserve que pour sa part le Tribunal de Commerce et M. le Mandataire de Justice nommé en tant que liquidateur judiciaire en aient eux-mêmes respectés scrupuleusement l’article 10, toutefois à ce jour tous les intervenants des milieux juridiques Toulonnais privés et publics s’y refusent.

    D’une situation initiale d’appel au civil en Cour d’Appel d’Aix en Provence, force nous a été de compléter notre action au civil d’une action au pénal auprès de M. le Procureur de la République, du Tribunal de Grande Instance dirigée vers la personne morale du Tribunal de Commerce. Toutefois il s’est avéré que ledit Tribunal de Grande Instance de Toulon faisait obstruction au simple enregistrement de notre plainte. Nous avons donc porté plainte contre M. le Procureur de la République et de son substitut impliqué dans notre dossier auprès de la police judiciaire de Toulon par télécopie, avec pour seul résultat un suivi policier au moins une semaine et demi avec un épisode " brigade des mœurs " ahurissant. Désormais nos plaintes portent également nominativement sur M. le Mandataire de Justice ou liquidateur judiciaire au titre de détournement de fond ou concussion conjointement réalisé avec la CIC Lyonnaise de Banque.

    La diffusion et médiatisation que nous prévoyons pour nos courriers et documents, nous paraît un motif suffisant à préserver, en dépit de ses " exactions ", le respect de la vie privée du Mandataire autant qu’il nous l’est possible, cependant à votre demande expresse, nous vous communiquerons les coordonnées complètes, lesquelles seront ensuite médiatisées avec les autres documents que nous produisons, compte tenu d’un fonctionnement des institutions judiciaires locales non conformes aux lois et règlements. Pour les institutions centralisées l’absence de suite à ce jour nous laisse perplexe, au point d’ailleurs que nous nous interrogeons sur le futur régime d’état en cours d’élaboration, compte tenu d’un consensus effectif à ne pas défendre les institutions par l’ensemble de ceux-là mêmes dont c’est la mission et l’engagement sous serment.

    " Les extraits K-Bis que je me suis procuré font apparaître que vous étiez gérant de la SARL SOCIETEd’ETUDES TECHNIQUE (SET) dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 31 janvier 2000 par le Tribunal de Commerce de Toulon. En outre celui-ci a, le 10 avril 2003, décidé que l’insuffisance de l’actif de ladite personne morale serait mise à votre charge. "(BdF 30.10.2003)

    Votre réponse motive l’évolution de notre cotation personnelle au titre du dossier SET dossier que nous n’avions pas cité et mis en avant, aussi nous vous signalons que le dossier SET est comme le dossier de STS en appel auprès de la Cour d’Appel d’Aix en Provence et que compte tenu de leurs antécédents communs, nous demandons son rattachement au dossier STS, concernant la Banque de France l’important est que le dossier SET est en appel comme le dossier STS, le non respect par les greffes de Tribunaux de la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, conduit directement la Banque de France a tirer des conclusions hâtives, en effet le jugement du Tribunal de Commerce n’a pas " force de chose jugée ". A minima par principe de précaution, la cotation nous concernant devrait être maintenue en l’état antérieur.

    " Vous mettez en cause d’une part l’opposabilité des informations contenues dans un extrait kbis en faisant valoir que l’appel est suspensif, d’autre part de l’authenticité des informations diffusées par des services tels qu’Euridile ou Infogreffe. " (BdF 30.10.2003)

    Concernant les informations véhiculées par INFOGREFFE ou EURIDILE nous ne mettons en aucun cas en doute l’authenticité des informations, ce dont nous faisons constat est leur situation d’illégalité, principalement au regard de la loi n°78-17 du 06.01.1978, et par ailleurs au titre du respect des droits de propriété sur les informations véhiculées, et que la Banque de France en fait usage se plaçant dans une situation de recel et usage d’informations illégales, et nous nous interrogeons sur les dispositions internes de la Banque de France donnant explicitement ordre d’agir en fonction d’informations illégales car incomplètes.

    En l’état du droit des informations incomplètes susceptibles d’être nuisibles valent diffamation et donnent lieu à un droit de réponse selon le même media que celui ayant porté le message diffamatoire.

    " Nous vous rappelons que les jugements et ordonnances rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont, sauf exceptions, exécutoires de plein droit à titre provisoire (cf. article 155 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises). En conséquence, ni le délai d’appel ni le délai d’appel lui-même ne sont suspensifs. De plus, le jugement susvisé du Tribunal de Commerce de Toulon du 10 avril 2003 est assorti de l’exécution provisoire. " (BdF 30.10.2003)

    Nous vous demandons de (re)prendre connaissance du Nouveau Code de Procédure Civile :

    Art. 539 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

    Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

    La conséquence de ces dispositions est que votre propos est parfaitement juste et justifié, à la seule réserve près, qu’il ne se trouve pas d’opposition sérieuse et qu’il ne soit pas fait recours à l’article 539, qui selon les règles de droit l’emporte obligatoirement sur tout autre texte exprimant éventuellement une disposition contraire.

    Au plan du droit l’appel au civil complété d’un recours pour excès de pouvoir au pénal est preuve si besoin était d’une opposition sérieuse. Dans la mesure ou un appel dans les formes juridiques n’est pas tenu pour une opposition sérieuse par les tribunaux et les institutions civiles se mêlant de juger en lieu et place de ces tribunaux, et donc avec l’acceptation tacite des tribunaux et autorités de contrôle ou de disciplines, nous sommes tenu d’augmenter progressivement la crédibilité de notre opposition, selon les moyens mêmes que ceux utilisés pour la refuser, c’est a dire si nécessaire des moyens hors droit tel la médiatisation.

    Un jugement assorti de l’exécution provisoire émanent du juge du Tribunal de Commerce et rencontrant une opposition sérieuse est une situation aberrante créée en premier lieu directement d’un commun accord du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance, avec pour coordinateur le Procureur de la République, et en second lieu de sa connivence avec des défenseurs avocats et conseillers juridiques.

    En présence d’une opposition, sérieuse ou non :

    - le juge du Tribunal de Commerce doit se déclarer juridiquement incompétent et transmettre le dossier au Tribunal de Grande Instance,

    Par défaut de cette initiative du juge du Tribunal de Commerce :

    - le procureur de la République, ou son substitut doit intervenir auprès du Président du Tribunal de Grande Instance, lequel prend les actions utiles et nécessaires au transfert du dossier concerné sous la responsabilité de sa juridiction.

    Avocats et conseillers juridiques ont leur part de responsabilité, en mettant pas en œuvre les moyens de droits pour la défense immédiate des intérêts de leur client, en laissant faire vice de forme et de procédure contre leur clients, et en préférant des dossiers se prolongeant le plus possible en Cour d’Appel, ou au-delà, ne produisant les arguments de droits adaptés que le plus tard possible, pour les uns ce peut être avant tout de l’incompétence professionnelle, pour d’autres c’est une situation de collusion active.

    En admettant que la pression économique soit un facteur atténuant les responsabilités, lorsqu’il est question de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire, le fait de ne pas défendre en réalité les intérêts d’une société cliente est pour un avocat proprement criminel et mérite au moins la radiation du barreau.

    Une société pouvant pratiquer une cessation d’activité comme c’est notre cas doit être en mesure de la mener à bien, aussi afin de justifier notre affirmation et vous permettre de vous exprimer si vous le souhaitez en connaissance de cause, nous joignons à ce courrier un document du 05.06.2003 en 34 pages :

    EXPOSE POUR LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

    APPEL A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

    RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS ET PLAINTES SUR CARENCES

    Nous rappelons que les greffes de tribunaux peuvent se dispenser de toute rectifications lorsque se rapportant à un jugement d’infraction, cependant un jugement n’a pas " force de chose jugée " dès qu’il en est fait appel dans les règles, la qualification d’infraction n’est pas légalement acquise, dès lors, le droit d’accès et de rectification est légalement applicable, les termes d’un jugement étant fixés, la rectification légale ne peut prendre que la forme d’un droit de réponse permettant d’exprimer pleinement les motifs de l’appel par le même media. Dans le cas contraire la publicité du jugement est une atteinte au respect de la vie privée, ce que même les greffes de Tribunaux ne peuvent s’autoriser.

    Veuillez nous confirmer quelle source de droit prescrit à la Banque de France d’user d’informations illégales pour élaborer sa cotation.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

    Thierry ZUBANOVIC

     

    Copie : Presse …

    PJ : courriers

    - STS/THZ à CNIL

    - STS/THZ à BDF


    - Exposé (34p)

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    V/REF.                                                                        CNIL

    N/REF. THZ                                                                  21, rue St-Guillaume

                                                                                       75340 Paris cedex 7

    TOULON, le 25 juin 2003

                                                                                        Tél: 01 53 73 22 22

    OBJET : Plainte                                                                              Fax: 01 53 73 22 00

    A l’attention de M. le Président de la Commission

    Messieurs,

    La CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est concernée par les informations sur fichiers informatique accessibles sur internet ayant des conséquences sur la vie des personnes privées, nous souhaitons confirmation de l’implication de la CNIL vis à vis des personnes morales.

    La Banque de France nous a attribué une cote à partir d’informations erronées obtenues sur le site INFOGREFFE rattaché au Tribunal de Commerce de Toulon. La Banque de France a répondu à notre demande de rectification que cela était impossible sans mise à jour préalable du site INFOGREFFE, or ce dernier site ne contient aucune notice avec les coordonnées d’interlocuteur ou de service spécifique dont le rôle serait de rectifier des renseignements erronés, en outre ces coordonnées semblent indisponibles par tout autre voie.

    En tant que personne privée et de personne morale, nous avons fait demandes à plusieurs reprises dans nos courriers aux " greffes du Tribunal de Commerce de Toulon " d’effectuer la mise à jour en question, la simple prise en compte de notre demande ne semble trouver aucun destinataire, aucun réponse ne nous est parvenue.

    Nous saisissons la CNIL et portons plainte de cet état de fait ou faire correction de renseignements en fichier est impossible. Pour information, nous recommandons d’examiner la NOTICE LEGALE DU SITE WEB rubrique " Conditions légales d’utilisations " du site internet www.greffe-tc-paris.fr. qui fournit des renseignements aux utilisateurs de ce site pour correction éventuelle.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

     

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    V/REF.                                                                                 CNIL

                 

    N/REF. THZ                                                                        21, rue St-Guillaume

     

                                                                                                   75340 Paris cedex 7

    TOULON, le 1er août 2003

                                                                                                  Tél: 01 53 73 22 22

    OBJET : Complément à notre Plainte                           Fax: 01 53 73 22 00

                      du 25.06.2003

     

     

    A l’attention de M. Michel Gentot

    Président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

    Messieurs,

     

    Suite à notre courrier du 25.06.2003 concernant notre demande de renseignements afin de porter plainte, nous vous remercions des appels téléphonique de vos collaborateurs et sommes dans l’attente de la confirmation de vos avis par courrier ce dont nous avons convenu.

    En rapport avec la LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définissant entre autre le statut de la CNIL, nous vous faisons les observations et développements suivants.

    Selon l’article 3 : " Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés. "

    Selon l’article 26 : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement. Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15. ".

    Selon article 27 :" Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées : ….., de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. … Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions. ".

    Concernant les greffes des Tribunaux de Commerce et de Grande Instance, et de cour d’Appel, le statut du traitement informatique qui est appliqué, est soit celui relevant de l’article 15 donc décidé par un acte réglementaire, soit celui de l’article16 avec déclaration auprès de la CNIL et engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

    Bon nombre de greffes sont a priori gérées par des Société Civile Professionnelle de greffiers de statut privé, en principe l’article 16 par esprit de cohérence et d’équité devant le service public a du être celui retenu même pour les greffes tenues par des fonctionnaires d’Etats. Dans ces conditions aucun décret aux conditions de l’article 15 n’a dû vous être communiqué, ce que vous voudrez bien nous préciser.

    Nous attirons l’attention sur ce que, l’article 15 concerne l’existence même d’un traitement automatisé et donc que par ailleurs les dispositions de l’article 3 restent pleinement applicables même dans ce cas, l’article 27 lui précise que l’exception d’application du droit d’accès et de rectification concerne exclusivement des infractions et qu’être en relation avec un Tribunal de Commerce n’est pas une infraction tout au plus une obligation légale, et que par conséquent aucun ces motifs, en préjugeant du type de relations qui pourraient éventuellement avoir cours, ne peuvent servir de raisons à déroger par principe aux dispositions de cette loi par les greffes des Tribunaux de Commerce.

    Un jugement du Tribunal de commerce ne peut confirmer le fait d’une infraction s’il est fait appel, ce qui serait préjuger de l’arrêt de la cour d’Appel, l’appel émis par celui à qui la loi en a attribué la compétence est obligatoirement suspensif. L’effet suspensif de l’appel nous a été à plusieurs reprise été contesté, sans éléments de démonstration fondés sur des arguments de droit, autant par notre banque, que par la succursale de la Banque de France de Toulon, ainsi que par votre propre institution. Ce pourquoi nous devons développer la question.

    - Selon le Nouveau Code de Procédure Civile : " Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. ", et " Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ", préciser alors dans le Code des Procédures Collectives que l’appel est suspensif ne présente a priori pas un intérêt majeur. A quoi bon suspendre ce qui ne saurait avoir de conséquences irréversibles ou sans contestation sérieuse, dans le cas contraire il pourrait sembler comme allant de soi que le juge du Tribunal de Commerce va préparer son jugement et s’assurer de sa finalisation quant à l’exécution provisoire en transmettant le dossier aux bons soins de son collègue juge du Tribunal de Grande Instance.

    - Les qualités d’un appel à jugement ou ordonnance deviennent ipso facto pleinement celles du Nouveau Code de Procédure Civile Art. 539 " Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ", dès qu’un juge du Tribunal de Commerce outrepasse ses compétences en faisant siennes les compétences du juge de Tribunal de Grande Instance, juridiction de droit commun.

    - Sur un plan de principe un appel ne peut qu’être suspensif lorsque avec conséquences irréversibles, comme celles d’une liquidation judiciaire qui est une forme " d’exécution capitale " d’une personne morale.

    - Le mention d’exécution provisoire d’un juge du Tribunal de Grande Instance est d’appel ou de recours suspensif par la " voie ordinaire " de la cour d’appel, sans que nul ne s’y attarde. En " court-circuitant " l’étape d’un jugement finalisé par un juge du Tribunal de Grande Instance est également " court-circuité " la référence à NCPCiv. Art. 539, remplacée discrètement par CPColl. Art. L.623-1.II, et avec le dilemme, selon nous, du bénéfice de l’inattention active ou de l’incompétence professionnelle du procureur de la République, il devient possible d’arguer de façon fallacieuse d’un effet non suspensif d’un appel au titre du Code des Procédures collectives au lieu d’un appel au titre du Nouveau Code de Procédure Civile.

    - En accord avec les règles de droit, le texte CPColl. Art. L.623-1.II L’appel du Ministère Public est suspensif.  devrait être retenu dans le sens favorable possible à l’appelant, en retenant " l’appel auprès du Ministère Public de la cour d’Appel est suspensif " ou encore tout aussi concis " le recours au Ministère Public est suspensif ". Retenir le sens défavorable suivant :" L’appel du Ministère Public est suspensif, vous n’êtes pas le Ministère Public donc votre appel n’est pas suspensif. ", est une façon de procéder perverse, et hors du droit.

    Pour résumer un jugement de Tribunal de Commerce en situation d’appel est dans le meilleur des cas la preuve de l’incompétence professionnelle réunie du juge du Tribunal de Commerce et de celle du Procureur de la République, puisque c’est son rôle selon le Code de l’Organisation Judiciaire COJ L.751-2 " … . Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. … ", à l’extrême opposé c’est une carence institutionnalisée de l’Etat..

    Le seul fait d’un appel sur un jugement de Tribunal de Commerce témoigne d’une opposition sérieuse, que le juge de l’exécution qu’est le premier président du Tribunal de Grande Instance aurait compétence à dénouer incontestable si ce n’est qu’ayant été rendu par le Tribunal de Commerce le jugement échappe " à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ". (COJ Art. L. 311-12-1)

    Tout cela nous donne, quant à nous une sensation de collusion dont nous voudrions qu’elle ne fût qu’illusion. … Cependant par conséquent " usurpé " est-il le terme juste …

    Toujours est-il qu’un critère comme celui de l’incompétence du juge a rendre un jugement avec la mention d’exécution provisoire, peut, sous toutes réserves, avoir la nullité du jugement initial pour conséquence. La situation où le juge du Tribunal de Commerce juridiction d’exception est compétent est celle où aucune contestation sur la décision qu’il prend n’a fait l’objet de contestation préalable, l’appel est la preuve par l’absurde de l’illégalité des modalités d’applications du jugement abordée comme relevant du droit du Code des Procédures Collective, alors que compte tenu de l’excès de pouvoir, l’appel relève alors du droit civil.

    Ne pas être en situation de faire savoir qu’un appel est en cours est un fait grave et non une anecdote. Notre point de vue est largement soutenu par notre découverte, après coup, dans le Code des Procédures Collectives que les procédures applicables aux greffes avant le jugement ont été systématiquement négligées, et qu’à ces libéralités auto-attribuées a succédé plus tard une simili rigeur s’en tenant à une interprétation du droit d’appel en faisant une fiction juridique signe de carence de l’Etat. Cette rigueur n’intervient toutefois qu’après concussion sur les finances de l’entreprises à peu de chose près du vol avec la complicité de notre propre banquier calquant sa méthode de travail sur celle de la Banque de France, et après les licenciements de nos collaborateurs en dehors de toutes règle compréhensible de procédure, tout cela dans la plus stricte indifférence apparente du procureur de la République, en dépit de toutes nos tentatives de recours pour excès de pouvoir.

    Réussir à amener ses propres avocats à initier l’appel dans le délai de recours nous paraît relever d’une performante, faire déposer avocats et avoués leurs conclusions avant expiration du délai de radiation s’est avéré mission impossible NCPC Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.

    A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi.

    Même dans une situation ou avocats et avoués ont été défaillants, il reste un obstacle à franchir, pour rendre l’exécution provisoire d’application effective, à savoir que l’exécution provisoire ne soit pas interdite par la loi, or c’est très exactement la conséquence qu’ont les article 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Tribunaux de Commerce n’ont pas ou plus cette compétence et ils auront à s’y accoutumer, car cet obstacle est insurmontable en droit. N’ayant pas la connaissance de l’ancien code de procédure civile, nous ignorons si cette situation est récente ou ancienne, en tout état de cause elle est incontestable. L’intention du législateur est parfaitement nette et dépourvue d’ambiguïté, ce n’est pas parce que le Code des Procédures Collectives n’est pas encore mis à jour dans sa rédaction de détail qu’il peut y être outrepassé, le texte sur le droit d’appel de ce code est de facto ainsi que de jure " caduque ", ses dispositions étant contrecarrées par un texte non seulement plus récent mais surtout mieux conforme aux règles de droit.

    Nous signalons donc à titre d’information la parfaite régularité d’une communication, par les soins de l’appelant, de documents à destination de la cour d’Appel au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 :  " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et qu’en conséquence tous courriers et pièces jointes communiqués à la cour d’Appel peuvent être versés à un dossier ou " conclusions " de cour d’Appel, idem pour la cour de Cassation, bien évidemment le ou de liaison n’est pas un ou exclusif.

    Nous ne remettant aucunement en cause le principe même du traitement automatisé, le statut des informations traitées est indifférent à notre propos sous ce rapport, et revenant à notre sujet de base, nous pouvons confirmer et certifier que a minima les dispositions de l’article 27, n’ont pas été prises en compte dans nos " relations " avec le Tribunal de Commerce de Toulon et de ses greffes, cependant nous ne pouvons en témoigner que pour nous même.

    Selon l’article 4 : " Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale. "

    Selon l’article 29 : " Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. ".

     

    Après vérification par nos soins sur le site www.infogreffe.fr, puis sur le site www.euridile.inpi.fr de l’Institut National de la Propriété Industrielle, les informations fournies par leurs soins le sont expressément à titre indicatifs, et seuls les documents émis et certifiés par les greffes de Tribunal ou l’INPI ont valeur légale en tant que source d’information. Dans ces conditions seule une procédure de validation du process de traitement de l’information au sein des greffes de Tribunaux, est à même de garantir la conformité à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978.

    Les greffes de Tribunaux sont au sens de l’article 30 des personnes morales pouvant procéder au traitement automatisé des informations nominatives, et leurs opérations de traitement de l’information même manuelles restent soumises à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 au titre de l’article 45 lequel en étend la portée " …aux fichiers non automatisés ou mécanographiques… ", même au cas ou les greffes délèguent cette tâche à un acteur spécialisé, leur responsabilité reste entière.

    Les seuls greffes qui pourraient s’affranchir de ces dispositions sont celles qui laisserait le soin à l’INPI collecteur légal des informations du registre du commerce et des sociétés, selon le code de la Propriété Intellectuelle Art.411-1 2, de faire garantir le respect de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978, or l’INPI procède déjà par collecte d’informations sous format informatique par voie de concession avec un fournisseur d’information ORT Reuters, et en conséquence prend de facto en compte les informations reçues comme déjà traitées et validées conformément à la loi.

    Toutes les greffes de Tribunaux ont le statut de personne morale responsable de service public, dont le rôle est de participer à une mise en œuvre rigoureuse des lois par les Tribunaux, le Code Pénal dispose que  :

    Art. 226-16 " Le fait (L. n°92-1336 du 16 déc. 1992) " , y compris par négligence, " de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre par la loi est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. "

    Art. 266-17 " Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d’informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment à empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d’emprisonnement. "

    Nul ne peut être mieux informé sur la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 qu’un responsable de greffe de Tribunal directement impliqué dans sa tâche quotidienne, envisager de la négligence d’un greffier est a priori désobligeant toutefois, tout un chacun peut rencontrer une situation d’exception entravant la mise en en application effective de certaines dispositions légales.

    Cependant la loi concernée est mûrie, pratiquée et améliorée depuis vingt cinq ans, nous n’entrevoyons pas quel motif pourrait avoir amener les greffes de Tribunaux à ne pas s’inscrire auprès de la CNIL, en cas d’informations d’origines diverses avec certaines au statut légal et d’autre de statut illégal, dans l’impossibilité éventuelle d’ordre pratique ou technique de distinguer entre les deux statuts, c’est la totalité du processus de cotation de la Banque de France qui serait à mettre en suspens.

    Selon l’article 37 : " Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue dans ce fichier. ".

    Cependant quelle est la mesure a adopter dans une situation où la légalité même de l’information n’est pas acquise, il nous semble et sauf à nous faire part d’une approche plus adaptée, qu’une fois dûment informé du statut d’illégalité de certaines informations, la seule option légale dont dispose l’utilisateur institutionnel responsable et autonome dans son activité sera de cesser la prise en compte de ces informations, jusqu’à la régularisation de la ou des sources d’informations.

    La Banque de France dans sa procédure de cotation procède très exactement à un traitement nominatif d’informations, lesquelles proviennent pour partie des greffes de Tribunaux. Aucune cotation de sa part ne peut avoir de statut licite alors qu’établie avec des données au statut illégal. Si une telle situation s’avérait effective les cotations concernée devraient alors être mise en suspens, jusqu’à la régularisation de la ou des sources d’informations en situation d’infraction.

    Selon l’article 30 : " Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté. "

    Envisager un statut du traitement informatique par les greffes laissé indéterminé depuis 1978 soit 25 ans a minima, serait préjuger de carence de la CNIL, qui dispose d’un pouvoir réglementaire prévu à l’article 6 et d’un pouvoir de contrôle à l’article 21.

    Selon l’article 19 " la demande d'avis ou la déclaration doit préciser " le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini, ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit " ; " les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers. "

    Selon l’article 22 : " La commission met à la disposition du public la liste des traitements, qui précise pour chacun d'eux : la loi ou l'acte réglementaire décidant de sa création ou la date de sa déclaration ; sa dénomination et sa finalité ; le service auprès duquel est exercé le droit prévu au chapitre V ci-dessous ; les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations. Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente loi. "

    Nous n’avons pas encore pu avoir accès aux informations prévues à l’article 19 et 22, en contradiction avec les dispositions de la loi, aussi conformément à l’article 22, pour les greffes de Tribunaux de Commerce et de Grande Instance de Toulon, de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et de la cour d’Appel de Paris, veuillez nous communiquer copie des demandes d’avis déposées auprès de la CNIL.

    Au cas où la CNIL ne serait pas en mesure de nous communiquer ces informations pour mettre en œuvre immédiatement notre droit d’accès et de rectification, c’est que les greffes de ces Tribunaux sont dans une situation d’illégalité, en toute complicité avec la CNIL et avec pour conséquence que la totalité des utilisateurs des informations concernées le sont eux mêmes par contre coup, ceci même si les greffes leurs communiquent des documents certifiés par leur soins, leur certification ne pouvant alors garantir ou s’appliquer au respect de la loi " Informatique et Liberté ".

    Notre situation d’entreprise et personnelle est a contrario la preuve de la réalité de la gravité des conséquences de cet état d’illégalité et, sauf à passer d’un statut complice à un statut de co-auteur de tels évènements, il revient à la CNIL d’alerter les utilisateurs institutionnels dont en premier lieu la Banque de France, qui avec sa cotation nominative se doit d’être d’une rigueur exemplaire, et en raison de son rôle de modèle sur lequel les autres banques calquent mécaniquement ou automatiquement les dispositif bancaire.

    Selon article 8 : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. … "

    Selon l’article 14 : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés d'informations nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi. "

    Conformément à l’article 3, sur des bases explicites nous avons pu " contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés" des greffes de Tribunaux de Commerce, lesquels sont fondés sur l’argument que les greffes peuvent s’en dispenser par auto-dérogation. Deux situations principales se dégagent selon nous, les traitements automatisés sont, ou régulièrement déclarés et nous rencontrons un problème technique de suivi pour validation des informations l’illégalité est alors restreinte, ou ces traitements automatiques ne sont pas déclarés du tout et là l’illégalité est totale.

    Nous vous sommes gré du suivi de notre plainte dans des délais raisonnables, nous rappelons notre contestation d’une cotation nous concernant par la Banque de France sur la base d’informations illégales diffusées, car en non conformité avec le droit y compris sous le rapport des droits de propriété intellectuelle, que nous n’avons pas présenté ici, ne concernant pas a priori la CNIL, et nous demandons à pouvoir faire compléter les informations issues des greffes, du fait des appels en cours, et de nos remarques.

    Nous découvrons justement que la LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 est en cours de réforme, or réformer cette loi sans intégrer les questions éventuellement spécifiques de greffes de Tribunaux, tout particulièrement pour le greffes des Tribunaux de Commerce nous semblerait manquer d’à propos, tout particulièrement compte tenu du rôle de l’INPI, dont nous avons déduit que compte tenu de ses compétences cet Etablissement public est celui qui depuis l’informatisation de la collecte informatique des données du registre du commerce et des sociétés aurait dû donner instructions et directives aux greffes de Tribunaux afin de recueillir des informations à la légalité incontestables, tant sur le fond que sur la forme.

    Nous avons fait demande Président de la Commission Bancaire à ce que au titre de ses attributions de contrôle il enjoigne à M. le Gouverneur de la Banque de France, d’établir une cotation digne de la rigueur revendiquée sur le site internet www.banque-france.fr de la Banque de France. Cependant M. Jean-Claude TRICHET est tout à la fois Président et Gouverneur, il nous semblerait légitime et a propos de bien vouloir vous proposer pour coordonner les actions de la CNIL et de la Commission Bancaire sur un sujet qui vous est commun, votre indépendance administrative pourrait être fort bien venue dans une situation présentant un caractère curieux et même digne d’un comique qui n’est pas même déplacé, qui peut vraiment adhérer actuellement à la perspective d’une action rigoureuse en l’état des nominations au plus sommet du système bancaire français. L’autre option peut-être plus simple étant que M. TRICHET donne l’indice fort de la rigueur des procédures mise en œuvre et se sépare de l’une de ses compétences. …

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    V/REF.MGT/CPZ/SN/NM/CR032876                                         CNIL

                  Saisine N°03008543

    N/REF. THZ- saisine du 25.06.2003                                            21, rue St-Guillaume

                            Complétée    le 01.08.2003

                                                                                                              75340 Paris cedex 7

    TOULON, le 29 septembre 2003

                                                                                                                 Tél: 01 53 73 22 22

    OBJET : Commentaires à votre courrier                                     Fax: 01 53 73 22 00

                     du  07.08.2003 , autres compléments

                      à nos courriers des 25.06.03 et 01.08.03

     

    A l’attention de M. Michel Gentot

    Président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

    Messieurs,

     

    Suite à notre saisine de la CNIL du 25 juin 2003 complétée le 1er août 2003 d’une motivation en droit par nos soins sur le droit d’accès et de rectification, nous avons reçu votre réponse daté du 07.08.2003.

    Notre courrier du 25.06.2003 comportait un court exposé des faits dont nous faisons grief lesquels consistent en l’impossibilité qui nous est fait d’obtenir le respect, tout à la fois de la part, des greffes de Tribunal de Commerce de Toulon, de notre banque et de la Banque de France, exclusivement du droit d’accès et de rectification dû à toute personne physique ou morale formalisé par la loi N°78-17 du 06.01.1978 " Informatique et Libertés .

    Lors d’un contact téléphonique avec la CNIL une argumentation conventionnelle nous a été énoncée ne correspondant pas au motif de notre saisine, nous avons été amené à constater une fixation quasi obsessionnelle sur le bon droit et l’aspect licite qu’ont les greffes de tribunaux à faire diffuser les résultats de jugements par voie télématique.

    Nous rappelons à votre attention concernant notre saisine de la CNIL que celle-ci ne porte en aucun cas sur le caractère licite ou non de la diffusion d’informations légales par voie télématique, ayant réservé cet aspect du sujet à la Commission Bancaire, la Banque de France et l’INPI.

    Votre courrier du 07.08.2003 a repris les arguments conventionnels déjà présentés oralement, tout en complétant d’arguments d’autorité, et en annonçant la clôture de notre saisine. Un " croisement " de courriers dans vos services aurait pu être cause de votre réponse inadaptée sans prise en compte de notre courrier du " Compléments à notre plainte du 25.06.2003 ", cependant depuis votre courrier que nous tenions comme préliminaire aucun complément de réponse ne nous est parvenu.

    Nous avons constaté que l’essentiel de votre courrier du 07.08.2003 est investi a nous affirmer ce que nous ne contestons auprès de la CNIL, ou d’avancer une argumentation conventionnelle erronée sur le droit d’appel, avec pour résultat principal de ne pas répondre à notre saisine sur la mise en œuvre concrète du droit d’accès et de rectification dans les conditions précises que nous avons décrit.

     

    Dans la mesure où notre courrier du 01.08.2003 a semblé ne pas être suffisamment motivé pour justifier d’une réponse complémentaire de la CNIL, sur demande nous tenons à sa disposition le projet de dire que nous avons cité et remis au titre de conclusions préliminaires pour notre interjeté appel. Nous y exposons le fait que le jugement de liquidation judiciaire dont nous faisons l’objet est construit entièrement sur des vices de formes et de procédures, qualifiables d’excès de pouvoir, et plus précisément d’abus de droit et de pouvoir. Si nécessaire nous disposons d’un exposé plus conséquent intégrant l’aspect plainte de notre dossier tel qu’il se présentait à nous en juin 2003, nous le mettrons à disposition de la juridiction qui s’avérera compétente à traiter de nos recours pour excès de pouvoir.

    Nous avons droit à porter à la connaissance du public notre opposition au jugement, par la même voie que le jugement lui-même, et de signaler son caractère illégitime et illégal ainsi que toute information pouvant dissuader un utilisateur des informations légales d’en user de façon erronée et illégale, cas de notre banque et de la Banque de France réceptives tout autant que la CNIL aux arguments d’autorité.

    Quelle différence opérons nous entre une argumentation conventionnelle et celle fondée en droit. L’argumentation conventionnelle type, est faite de syllogismes et consiste a présenter qu’une mesure ou une action est conforme à tel texte ou même plus généralement à tel extrait de texte juridique.

    L’argumentation de droit intègre cette argumentation conventionnelle, tout en vérifiant de la façon la plus générale possible et sans prétendre à l’exhaustivité, que :

    - la disposition a mettre en œuvre est conforme au principes et règles de droit, et en cas de contradiction d’établir comment que cette exception est motivée et rendue " acceptable " au moins de façon passable,(1)

    - la personne ou l’institution a compétence à mettre en œuvre les dispositions de droit concerné,(2)

    - d’autres textes de portée plus générale ou disposant d’une primauté de droit n’en annulent pas la portée,(3)

    Vous avez exprimé en particulier :  " Je vous précise qu’en application des dispositions de l’article 155 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les jugements et ordonnances rendus en matière d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que l’appel n’est ainsi pas suspensif d’exécution. "

    Ce propos est purement d’ordre conventionnel, ignorant de l’environnement juridique et des conditions et réserves sous lequel cette approche est valide, et ne répond n’y a (1) (2) ou (3), conditions élémentaires, dans le cas présent cette argumentation conventionnelle est de valeur juridique rigoureusement nulle, et en l’occurrence à valeur d’argument d’autorité, est donc un argument d’autorité un argument conventionnel ne répondant en rien à (1)(2)(3).

    Nous n’avions nous même pas refusé au premier abord un appel non-suspensif, cependant le propre d’un appel étant d’être suspensif, le corollaire en était que le traitement devait d’être traité quasi immédiatement, ce l’aurait rapproché d’un critère d’acceptabilité (1). Or le Tribunal de Grande Instance s’est désisté pour notre appel en faveur de la Cour d’Appel, et avec un délai moyen de traitement de dossier supérieur à un an, tout en refusant de facto de prendre en compte notre recours pour excès de pouvoir (1).

    Dans notre cas, compte tenu de notre opposition sérieuse, nous avons mis en évidence que le juge du Tribunal de Commerce en s’arrogeant les compétences du Tribunal de Grande Instance, outrepasse ses compétences en apposant la mention dite " d’exécution provisoire " sur un de ses jugements, alors que le droit d’appel qui nous échoit est rendu " non-suspensif " par artifice ce qui inacceptable (2)(1).Ce constat est étayé par les textes des articles 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont la portée est plus générale que les dispositions de l’article 155 du Décret N°85-1338 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises du Code des Procédures collectives, tout en ayant une primauté de droit du fait d’une conformité aux règles et principes de droit (3)(1).

    En remarque générale sur l’effet suspensif de l’appel, des conclusions remises hors délai de radiation en Cour d’Appel ne rendent l’appel non suspensif que " hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi. " NCPC Art. 915, ce qui est le cas lorsque le jugement duquel il est fait appel a été rendu par le juge du Tribunal de Commerce (NCPC Art. 872 et 877), l’appel étant par lui-même la preuve par l’absurde d’un juge du Tribunal de Commerce ayant outrepassé ses compétences alors que le procureur de la République ou son substitut était en situation " d’inattention active " (2)(3).

    Même sans un appel régulier en cour d’Appel, en cas d’opposition sérieuse au jugement du Tribunal de Commerce celui-ci n’est pas exécutoire, ceci même si le jugement comporte la mention d’exécution provisoire, toujours en raison de NCPC Art. 872 et 877 qui en annulent les effets (3)(1).

    A titre de remarque, un juge ne peut lui-même outrepasser la loi qu’il a mission d’appliquer et de faire respecter, ce qui serait le cas notamment d’un juge n’ayant pas tenté, ou été en situation, d’organiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait au juge à s’interdire, ou à être interdit, de pratiquer sa profession selon la loi, NCPC Art. 21, et pourrait rendre son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière, au cas ou la partie à qui cet état de fait nuit, en ferait la demande.

    Afin de saisir toute possibilité d’abréger une situation découlant de jugements de Tribunal de Commerce à notre encontre totalement hors droit, nous avons fait saisine de la CNIL, envisageant y trouver l’efficacité faisant défaut aux institutions traditionnelles et a priori motif de la création des diverses commissions de toutes sortes mises en place pour suppléer au fonctionnement plus s ou moins rigoureux des juridictions traditionnelles.

    Le simple fait d’avoir " évacué le problème " vers ces juridictions au lieu de traiter utilement notre dossier, nous démontre qu’actuellement votre institution est d’une utilité réduite pour le public, ce constat nous est strictement personnel et non pas induit par médias interposés.

    Toutefois nous espérons pouvoir réévaluer notre appréciation présente, par votre prochain courrier concernant de la suite efficace donnée à notre saisine. Nous attirons par ailleurs votre attention sur ce qui nous semble être la principale caractéristique de notre interjeté appel, notre recours pour excès de pouvoir lui ayant pour vocation à contribuer à réduire favorisant les excès de pouvoirs à leur source, notre saisine de la CNIL et celle de la Commission Bancaire ont la même finalité.

    En dépit de la contribution des greffes du Tribunal de Commerce à notre situation, source et facteur de propagation de vices de formes et de procédures, allant jusqu’à excès de pouvoirs, et au delà, à abus de droit et de pouvoir, nous ne demandons pas l’annulation du jugement du Tribunal de Commerce, notre demande en Cour d’Appel porte principalement sur la requalification de ce jugement d’un intitulé " de liquidation judiciaire " à celui " ordonnant la cessation d’activité ".

    Cette demande de requalification du jugement en cessation d’activité tient compte de ce que :

    - ayant nous même fait appel à la juridiction du Tribunal de Commerce, nous ne sommes pas fondé à refuser qu’elle ait jugé,

    - l’intitulé de cessation d’activité correspondait à la fois la description qui avait été faite de notre situation lors de l’audience contradictoire du 19.12.2002 et jusque au jugement non contradictoire du 30.01.2003 NCPC Art.16, cet intitulé est aussi conforme à une position médiane entre les parties suite à la conciliation qu’aurait dû mener le Tribunal de Commerce NCPC Art.15. Nous demandions à continuer l’activité et l’Administrateur Judiciaire demandait à ce que nous la cessions.

    - aucun des motifs dans le jugement n’a de valeur juridique permettant de prononcer une liquidation judiciaire, la démonstration en étant faite dans notre Projet de Dire remis à la Cour d’Appel en tant que conclusions préliminaires.

    - ayant entériné la cessation d’activité forcée dès le 19.12.2003, nous avons accepté le fait du jugement, dont toutefois nous ne pouvons accepter en la qualification de liquidation judiciaire,

    - la situation générée par la qualification de liquidation judiciaire a des conséquences impossibles a annuler donc irréversibles,

     

    Quel que soit le jugement de la Cour d’Appel pour ou contre notre demande rectificative, ce jugement ou arrêt en restant dans le cadre d’un jugement de Tribunal de Commerce dont la mention d’exécution provisoire n’aura de valeur que selon les dispositions de notre bon droit, toutefois il en irait de même pour un appelant en situation de procédure dilatoire et exprimant des desiderata fantaisistes.

    Puisque nous ne contestons pas le fait juridique du jugement, la Cour d’Appel ne peut en prononcer l’annulation et ainsi par exemple nous renvoyer dans le Tribunal de Grande Instance pour un nouveau jugement. La Cour d’Appel doit juger d’un dossier uniquement en tenant compte des moyens juridiques avancés et des demandes précises des parties selon NCPC Art.5, et se limiter à accorder et refuser au sein les limites de ce que demandent les parties à sa juridiction selon NCPC Art.7.

    Le Tribunal de Commerce pour sa part peut effectuer toute demande à la Cour d’Appel, excepté d’ajouter à sa propre compétence. Donc tout particulièrement la Cour d’Appel ne peut rendre exécutoire de plein droit le jugement du Tribunal de Commerce et doit constater NCPC Art. 877 l’incompétence du Tribunal de Commerce a poursuivre l’exécution la procédure sous l’intitulé de liquidation judiciaire de son jugement, source de contestation sur le jugement, et de constater par ailleurs s’il y a lieu, les vices de forme et de procédure ayant conduit le Tribunal de Commerce à apposer la mention d’exécution provisoire en lieu et place du juge compétent du Tribunal de Grande Instance.

    Selon une logique toute juridique la Cour d’Appel ne peut qu’être amenée à nous donner droit à notre demande de requalification, toute autre option conduisant a un statu quo impossible à lever, et cet état de fait pouvant se maintenir indéfiniment. Seule la mise en conformité du jugement avec nos impératifs tous fondés en droits aura notre approbation de jugement. La responsabilité d’une telle situation, dont la caractéristique serait de durer voire de s’éterniser, ne nous incombe pas ayant cherché à éviter de telles circonstances préjudiciables à notre santé.

    La Cour d’Appel elle-même ne peut rendre exécutoire ou annuler un jugement de Tribunal de Commerce dont l’annulation n’est pas demandée conjointement par les deux parties et à l’opposé extrême la Cour d’Appel ne peut annuler le jugement du Tribunal de Commerce, auquel cas la Cour d’Appel serait dans l’obligation de donner droit à la partie se maintenant en procédure et donc dans le cas présent de répondre exclusivement à notre demande de requalification de jugement entièrement selon nos termes.

    Une conséquence spécifique de la situation est que ce que ne peut faire la Cour d’Appel aucune personne morale privée ou publique ne le peut non plus. Le Tribunal de Commerce tout autant que le Tribunal de Grande Instance ne peuvent intervenir sur le dossier en appel, pour cause de connexité et de litispendance Art. 100 à107 NCPC. Aucun créancier ne peut en droit faire rendre exécutoire le jugement ni procéder à quelque action que ce soit de recouvrement de créance, toute procédure en la matière n’étant qu’une facette ou composante du jugement en appel (litispendance).

    Des créanciers, y compris bénéficiant d’une créance avec caution sur biens privés, faisant éventuellement saisine au titre d’une créance relevant d’une procédure en appel en Cour d’Appel ne sont pas fondés à être reçu par la juridiction saisie, au titre de la litispendance, NCPC Art. 100 à107, ceci vaut pour le Tribunal de Grande Instance qui en plus n’a pas la primauté juridique à traiter des questions commerciales, et pour le Tribunal de Commerce qui lui est en plus partie prenante dans la procédure en cour d’Appel et nul ne peut être juge et partie dans une procédure, en conséquence de quoi chacune de ces juridictions ne peut que se déclarer incompétente à recevoir une telle saisine, ceci à moins de s’exposer aux arguments que nous venons d’exposer.

    Ne pas reconnaître cette situation conduit a effectuer des procédures nulles et non avenues en droit, présentant vices de forme et de procédures et irrégularités grossières, la première conditions qu’est sensée examiner une juridiction étant sa propre compétence à traiter d’une saisine lui étant adressée, aussi nous ferons appel à l’exception d’incompétence NCPC Art. 75, et de nullité des actes de procédures NCPC Art. 112, toutefois reconnaissant la réalité d’une dette, si tel était le cas et le bon droit du créancier demandeur, nous demanderions la requalification d’un jugement illégalement entrepris entièrement selon nos termes et au cas par cas.

     

    Notre courrier du 01.08.2003 à la CNIL a pour sa part mis en évidence que les juridictions et leur greffes ont l’obligation de mettre en œuvre la loi N°78-17 du 06.01.1978 sur l’informatique et les libertés. En outre et de façon complémentaire nous attirons tout particulièrement l’attention sur les extraits de textes suivants :

    " La Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : 

     6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… "

    " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981…..

    Art. 2.3 Les Etats parties au présent pacte s’engagent à :

    a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

    b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;

    c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tous recours qui aura été reconnu justifié. "

    Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations civil. … "

    Notre plainte à la CNIL est l’un des aspects du contentieux sur lequel nous tentons depuis plus de 6 mois de saisir le juge ainsi que vous nous y avez pertinemment invité, cependant cette voie est jusqu’à présent bloquée par refus des juridictions pressentie pour ne serais-ce qu’enregistrer notre de recours contre excès de pouvoir du Tribunal de Commerce de Toulon.

    L’attitude du procureur de la République et de ses substituts, se refusant à enregistrer notre plainte sur " le Tribunal de Commerce ou X au sein du Tribunal " nous est devenue clairement compréhensible, partie prenante au sein du Tribunal de Commerce il s’avère que procureur et substituts ont le profil parfait du X de notre plainte, diligenter une enquête même préliminaire ne peut que ramener à la juridiction du Tribunal de Grande Instance, juridiquement responsable des faits survenants au sein du Tribunal de Commerce. Le Procureur de République de Toulon et ses substituts s’avère être la personne publique qui endossera pour le compte des ses collègues magistrats la responsabilité quasi exclusive de tout fait dont la nature " hors la loi " ou délictueuse s’avérera acquise, notamment compte tenu du Code de l’Organisation Judiciaire

    " Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. "

    Art. L. 311-14 Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de Grande Instance.

    Ce texte n’exprime pourtant pas que les autres magistrats sont dispensés de ces actions, le procureur doit formaliser les faits qui lui sont signalés par les uns et les autres, d’ailleurs si tel n’était pas le cas, remplir les missions définies par ces articles de loi lui serait impossible, la science infuse étant exclue.

    Ces dispositions pour judicieuses quelles soient seraient perverties en servant d’alibi à la jurisprudence actuelle dispensant les juges de ne pas relever vices de formes et de procédures, ce qui s’avère illégitime et illégal, compte tenu de la contribution potentielle et concrète que celle-ci apporte à l’engorgement des juridictions, fait de notoriété publique, connu par voie de presse et médias interposés. Ceci en relation avec l’article 10 de l’ordonnance du 22 octobre 1958, " Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ".

     

    Cette jurisprudence est une concertation au grand jour utilisant les institutions judiciaires elles même avec pour conséquence d’être de facto une entrave au fonctionnement de la justice. La quantification de cette entrave n’entre pas en ligne de compte seul le principe importe en l’occurrence. Cette jurisprudence est de la part des juges un refus de respecter l’article 10 de l’ordonnance du 22 octobre 1958.

    Le moyen d’une entrave à la justice importe peu, tout autant qu’il importe peu que la concertation soit menée en catimini ou au grand jour. L’engorgement des juridictions est une forme d’entrave à la justice qui en vaut une autre, en outre étant de nature collective, elle tend vers un système de collusion de fait, pour lequel les dispositions juridiques actuelles semblent peu ou pas adaptées. Ceci aide à la compréhension de la faible efficacité des juridictions en matière lutte contre le de crime organisé, compte tenu de l’analogie formelle des phénomènes. La juste efficacité sans excès pour endiguer ses propres " travers " sera a priori la source de l’outil juridique ad hoc pour une réponse adaptée au crime organisé.

    Le refus d’appliquer la loi pour un juge peut être une question de discipline s’il s’agit d’un fait isolé, dans le cas présent un refus institutionnalisé et officialisé par une jurisprudence a en outre valeur d’acte politique, alors que la simple délibération politique est interdite aux juges, " Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. ".

    Cependant cet état de fait est permis par une carence structurelle des institutions qui le permet à ce jour, de même que les Tribunaux de Commerce jugent des oppositions à leurs propres ordonnances et que le procureur de la République doit traiter des recours à des excès de pouvoirs auxquels lui-même participe et desquels il assume quasi seul la responsabilité s’il viennent à être mis à jour, de la même façon des juges sont jugés ou sanctionnés par d’autres juges. Parvenir à établir un système juridique capable de se paralyser entièrement, nous paraît bien plus délicat et difficile à obtenir qu’un système juridique susceptible de fonctionner parfaitement ou tant bien que mal, puisqu’il est censé être élaboré dans ce sens.

    Nous expérimentons par nous même la paralysie qui apparaît dès qu’est mis en cause une juridiction. Le procureur de la République a en charge le recours aux autorités de discipline judiciaire au sein des juridictions du premier degré, cependant lorsque au final c’est du procureur lui même que l’on doit porter plainte, la totalité du système juridique est bloqué en cas de refus des juridictions de second degré et de la Cour de Cassation d’accepter la primauté de La Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 c)  sur tout autre texte de loi française non mis en conformité avec cette disposition, et en outre " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.. " devient vide de contenu réel, les articles Art. 2.3 a) b) c) et 14.1 ne peuvent être respectés en aucune manière.

    Il nous semble que le propre intérêt des magistrats et tout particulièrement du procureur de la République est que les greffes de Tribunaux apportent leur contribution à un fonctionnement de leurs juridictions respectives dénué au mieux de vices de forme et de procédures. Les magistrats de toutes juridictions y gagnerons une charge de travail allégée de la contrainte fastidieuse de relever vice de forme et de procédures issus de leurs propres services, les greffiers sont au moins autant que les magistrats dans l’obligation de respecter et d’appliquer pour eux-mêmes les obligation légales et réglementaires.

    A défaut de législation ou de réglementation par l’Etat il revient aux juridictions d’établir par elles même les procédures ad hoc pour réduire l’impact de leur propres dysfonctionnements, et d’en analyser de façon détaillée l’ensemble des facteurs contribuant au blocage des juridictions. Aussi longtemps que le nécessaire n’aura pas été établi dans ce domaine, aucune jurisprudence ne peut avoir légitimité à ce que des magistrats et auxiliaires de justices soient déresponsabilisés sur leur propre respect de la loi.

    Dans l’état actuel des institutions la Cour de Justice de la République, compétente pour juger des ministres instances supérieures de l’Etat, semble la seule juridiction a pouvoir disposer obligatoirement de la compétence de sanctionner ou de juger des magistrats. Même en cas sujet de délibération d’ordre politique cette juridiction serait toujours compétente, le Conseil Supérieur de la Magistrature lui est alors incompétent car régulé par l’ordonnance du 22 octobre 1958.

     

    Le lien entre ces derniers éléments provient de ce qu’actuellement, par quasi carence de l’Etat, les textes de lois " ordinaires " n’ont pas intégré l’impératif de la convention européenne 6)3)c), d’une défense possible par soi même, qui outre la remise de document à des juridictions, implique d’être en mesure de recourir de sa propre initiative à toute juridiction ou institution d’Etat propre a apporter sa contribution, et par quasi carence de la CNIL les greffes de Tribunaux font de même pour la loi n°78-17 du 06.01.1978..

    Nous évoquons la quasi carence, de l’état qui depuis 1974 n’a pas pris les dispositions législatives ou réglementaires permettant un accès efficace aux diverses juridictions et institutions, et celle de la CNIL qui dispose d’une capacité réglementaire depuis 1978 dont l’usage a fait défaut aux greffes de Tribunaux, compte tenu de l’incapacité à ce jour de l’ensemble des institutions judiciaires et auxiliaires d’appliquer de leur propre initiatives les lois les concernant en matière de règles de procédures. Nous concevons de telles actions législatives ou réglementaire comme devenues une urgence au profit du plus grand nombre, car s’improviser son propre avocat suite à " défaillances " répétées et systématiques des avocats ou avoués professionnels assermentés auprès des juridictions et des juridictions elles même, n’est pas forcément évident malgré l’adage toujours pris dans le sens de " à charge " plutôt que " à décharge " selon lequel nul n’est sensé ignorer la loi.

    Toutes les informations juridiques ou non ont le même statut vis à vis du droit au respect de la vie privée que ce soit pour des personnes physiques ou morales En tout état de cause l’application de CEDH 6.3.c) et celui de la loi n°78-17 du 06.01.1978 sont un seul et même sujet, tous deux ont pour objet d’assurer le droit d’accès et de rectification, vis à vis d’une juridiction, d’une institution ou d’un organisme, y accéder par soi-même vaut " droit d’accès ", et y avoir recours vaut " droit de rectification ",.

    En remarque générale nous remarqué une nette tendance des différentes des juridictions et institutions avec lesquelles nous avons eu contact à fonctionner suivant la formule " tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ", pratiquée au grand jour par le système soviétique. Le statut général de service public n’est pas annulé par entre autre celui d’institution juridique, l’exemple le plus flagrant ayant été le Tribunal de Grande Instance de Toulon ne prévoyant tout simplement pas la prise de rendez-vous avec un magistrat, celle-ci n’est possible que par courrier, et la non réponse à un courrier transforme le Palais de Justice en territoire hors de la République, une zone de non droit d’une façon identique à celle dont l’on entend dire quelle existe dans certaines banlieues.

    La situation de déni de droit généralisé que nous rencontrons est des plus préjudiciables pour notre santé, aussi nous attendons la réponse favorable de la CNIL.. En observation, nous devons modérer notre respect dû à la justice avec notre respect du droit à l’information des personnes concernées par notre constat, aussi nous médiatiserons autant qu’utile et que nécessaire au delà des institutions et administrations publiques déjà informées.

    Dans l’attente de vous lire,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie pour information :

    Assemblée Nationale / Presse A.N.

    Conseil d’Etat        tel 01.40.20.80.00 fax 01.42.61.69.95

    Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28

    Conseil de la Concurrence dossier N°2919

    tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22

    Service central de prévention de la corruption

    tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

    Renseignements Généraux

    tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36


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    Annexe au Courrier du 29.09.2003

    Articles de lois pour information

    NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile

    Art.5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui demandé.

    Art. 6 A l’appui de leur prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

    Art. 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

    Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

    Art. 10 Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

    Art. 11 Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instructions sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

    Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui en joindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des deux parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’en existe pas d’empêchement légitime.

    Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

    Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

    Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

    Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

    Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

    Art. 75 S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

    Art. 100 à 107 voir NCPC

    Art. 112 La nullité des actes de procédures peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement a l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

    Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intentions dilatoire, de les soulever plus tôt.

    Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

    Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. "

    Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi.

    Ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :

    " 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

    Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

    Constitution Art. 46 et 55 : à consulter pour la primauté, d’un traité international ou d’une convention européenne, ratifiés avec décret d’application publié, sur lois organiques et " ordinaires "

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