• Conseil de la concurrence

    8 avril 2003

    V/REF.                                                                                                     CONSEIL DE LA CONCURRENCE

    N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849                                           11, Rue de l’Echelle

    T.C. Toulon    n°2002L01117

                                                                                                                      75001 Paris

    TOULON, le 21 juillet 2003

                                                                                                                      Tél : 01 55 04 00 00

    OBJET : Saisine contre Abus de              

                     Position Commerciale Dominante

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N° 9252 3231 4FR

    A l’attention de M. le Président du Conseil de la Concurrence

    Messieurs,

    Selon le Code de Commerce article L. 462-6, le conseil de la concurrence peut agir par injonction ou en transmettant au procureur de la République, aussi M. le Président, au titre de l’article L.420-2II, veuillez recevoir ci-joint, copie des courriers et documents adressés par nos soins à :

    - Cour d’Appel de PARIS le 16.04.2003 N° RA 2178 5123 7 FR,

    - M° HOUILLOT et CLIMESPACE le 16.04.2003 N°RA °RA 2177 1148 1FR

    - TGI Toulon le 14.05.2003 N°RA °RA 0506 6940 2FR

    - Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 26.06.2003 Projet de Dire (24p) N°RA 2704 2443 5FR

    - Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 08.07.2003  N°RA 2704 2449 7FR

    - Commission nationale de la discipline le 08.07.2003 N°RA °RA 2704 2450 6FR

    Nous joignons, réservé à votre usage, un EXPOSE (34p) pour prendre connaissance de notre situation d’une manière plus complète, ceci compte tenu d’une plainte de notre part vis-à-vis du Tribunal de Commerce de Toulon, non enregistrée à TOULON par les services ad hoc SRPJ et Tribunal de Grande Instance ou encore à Aix-en Provence par la Cour d’Appel, pour laquelle nous en sommes encore à rechercher l’autorité compétente enregistrera notre plainte conformément à la loi.

    Aussi après les vérifications d’usage, nous vous remercions a minima de vos injonctions à qui de droit pour que la Cour d’Appel de Paris traite CLIMESPACE comme n’importe quelle société sans régime de faveur en enjoignant que CLIMESPACE se mettre préalablement en règle sur ses obligations légales et réglementaires à notre égard avant que ses " conclusions " soient tenues pour " recevables ". Ce qui renforcera toute injonction auprès de CLIMESPACE à privilégier la voie amiable pour laquelle nous même vous confirmons notre préférence pour conclure le plus possible nos différends.

    Dans une situation d’urgence nous nous permettons de demander une action dans les meilleurs délais, et vous remercions de votre accusé de réception de saisine.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

                 

    8 avril 2003

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF. dossier N°2919                                                                          CONSEIL DE LA CONCURRENCE

    N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849                                            11, Rue de l’Echelle

    T.C. Toulon    n°2002L01117

                                                                                                                      75001 Paris

    TOULON, le 29 décembre 2003

                                                                                                                      Tél : 01 55 04 00 00

    OBJET : Transmission d’informations                                            Fax : 01 55 04 00 22

                      pour suite ad hoc

    A l’attention de M. le Président du Conseil de la Concurrence

    Messieurs,

    Suite à notre saisine du 21 juillet 2003 nous avons bien reçu votre courrier du 25.07.2003 pour enregistrement sous le n°2919, nous vous avons ensuite diffusé tous documents pouvant aider à la compréhension de notre situation.

    Nous ignorons la suite précise que vous avez bien voulu accorder à nos requêtes, toutefois veuillez recevoir ci-joint copie du jugement de la Cour d’Appel de Paris, ainsi que notre examen juridique de ce document à la date du 28.12.2003.

    Les faits que nous remarquons sont tels que nous conjecturons aujourd’hui être en présence d’une escroquerie à grande échelle, avec soutien dans les milieux juridiques, bien évidemment nous ne sommes pas en mesure de le prouver, les éléments de preuves nous semblent accessible uniquement à un juge d’instruction, sous réserve que celui-ci n’ait pas d’entrave, comme de la part d’un procureur de la République favorable aux économies de budget lorsqu’il s’agit de mettre un terme à des situations embarrassantes pour X au sein de Tribunaux de Commerce ou de lui-même, situation que nous rencontrons à TOULON, et qui ne semble embarrasser aucune autorité " compétente " à laquelle nous nous serions adressé.

    Nous requérons communication par vos soins de nos observations et arrêt ci-joints à une autorité judiciaire ad hoc, tout à la fois compétente et active sur ce type de sujet ; concernant d’autres sujets nos transmissions aux services judiciaire IGSJ et SCPC, ne semblent avoir eu que peu d’utilité ou d’efficacité.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,


    Copie :

    Renseignements Généraux

    tel:04 42 11 40 40 fax:04 42 11 40 36

    PJ : Copie Arrêt du 12.12.2003 (16p)

    Notre examen Juridique du 28.12.2003(12p)



  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :