• Président de la République

    V/REF.                                                                        Monsieur le Président de la République

                                                                                         Palais de l'Elysée

    N/REF. THZ                                                                55, rue du faubourg Saint-Honoré

                                                                                         75 008 Paris

    TOULON, le 25 février 2004

    OBJET : Recours pour excès de Pouvoir

                    Requête et Lettre Ouverte

    RECOMMANDEE AVECA.R. N°RA5553 9885 5FR

     

    A l’attention de M. Jacques CHIRAC, Président de la République

    Messieurs,

    Veuillez trouver ci-joint concernant un Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 18.02.2004, la copie de notre courrier de recours en Cour de Cassation N°RA5553 9884 1FR du 24.02.2004, fondé sur le fait que nous n’avons pu nous défendre par nous même alors que nous le requérions au titre de l’autorité supérieure, de la Constitution Article 55, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et du " Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ".

    Le fait de n’avoir pu nous défendre par nous même est non pas un vice de forme et de procédure, mais compte tenu de son caractère délibéré un excès de pouvoir qui n’est pas une question disciplinaire, d’autant plus que la Commission Nationale de Discipline siégeant en Cour de Cassation n’a jamais donné suite à nos recours pour excès de pouvoir que nous lui avons soumis, montrant l’exemple à suivre aux institutions française, par ailleurs Commission Nationale de l’informatique et des Libertés, et Commission Bancaire sont en situation de carence. Nos observations d’excès de pouvoirs recouvrent diverses juridictions, Tribunal de Commerce de Toulon, Tribunal de Grande Instance de Toulon, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Cour d’Appel de Paris, et concernant le défaut d’application de la Convention Européenne d’Aarhus, Tribunal Administratif de Nice, Cour Administrative d’Appel de Marseille, Conseil d’Etat, ainsi que la Commission Nationale du débat Public.

    Cette situation présente tous les signes d’une manifestation politique contre les fondements constitutionnels de la République Française, et d’une entrave concertée au fonctionnement de la justice.

    Selon la constitution " Article 21 Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. … ", et " Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

    Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. "

    Ce qui devrait être inexistant ou exceptionnel est en fait la règle instituée de fait, à savoir le viol systématique des dispositions constitutionnelles, nous nous interrogeons sur la probabilité et possibilité restant pour que la Cour de Cassation soit épargnée par ce phénomène, notre REQUETE est qu’en tant que chef de l’état, position unique, vous acceptiez de remplir le rôle qui vous est consacré par la constitution et donniez instructions au gouvernement d’établir et diffuser, dans les plus brefs délais les circulaires engageant tous les organes de l’Etat de tenir compte strictement des Conventions Européennes et traités internationaux, ceci valant prioritairement pour la Cour de Cassation et institutions y siégeant, ce courrier ne nécessite pas de réponse directe à notre attention, l’information commune par voie de presse nous suffit.

    Par expérience personnelle et directe nous vous confirmons actuellement, la totale indépendance de la justice de la République vis à vis des lois et des règles de fonctionnement la concernant, ceci au moins pour les procédures nous concernant directement, autrement dit, les juridictions fonctionnent non seulement avec leurs propres compétences, mais aussi avec celles auto-attribuées du législateur et de l’exécutif. La trop indépendante justice et les autorités administratives indépendantes ou non adoptent des positions politiques et entravent le fonctionnement des juridictions au sens de l’article 10 de l’ordonnance du 22 octobre 1958.

    Nous n’avons pas lieu d’envisager ou tout du moins difficilement envisager que le chef de l’Etat puisse donner instruction à son gouvernement de faire en sorte que les organes de l’Etat fonctionnent en dehors de la constitution, toutefois, le gouvernement fait figure d’une administration faussement neutre et surtout, incapable d’assurer l’exécution des lois en conformité avec la constitution.

    Compte tenu de la révision constitutionnelle ayant disposé que :

    " Art. 68.- Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

    La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

    …. "

    Notre expérience avec les juridictions françaises, nous ont fait dégager deux sens juridiques admis du mot " manifestement ", diamétralement opposés, l’un pratiqué a priori à juste titre est fondé sur la notion de " preuve littérale " au sens du Code Civil " Art. 1316. (L. n°2000-230 du 13.3.2000). La preuve littérale, ou preuve par l’écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. ", l’autre sens tout autant pratiqué si ce n’est plus, est très flou, et peut en définitive se ramener à la formule de " l’intime conviction " courante en droit pénal. Nous sommes perplexe sur la facilité avec laquelle vous avez accepté un texte rendant le chef de l’Etat otage des conditions actuelles de " gabegie " institutionnelle, manifestement preuves littérales à l’appui le Président de la République est passible de la Haute Cour de Justice, et manifestement l’article 68 révisé semble ciblé sur ce but.

    Dans une situation de redressement judiciaire, le premier sens est adopté a tout propos justifiant ainsi la production d’une masse de documents certifiés conformes et véritables avec signature, en revanche pour formuler un jugement de liquidation judiciaire, les documents utiles et nécessaires ne sont pas produits, et le Tribunal de Commerce en accord avec le Ministère public, adopte le second sens avec une simili motivation de motifs de jugement ne pouvant faire illusion à un examen juridique minimum, raisons de nos recours pour excès de pouvoirs, tous demeurés sans suite, toutes juridictions confondues.

    DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 (rappel)

    Article XIV

    Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

    Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

    Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

    Déjà diffusés à l’attention de M. le Secrétaire du Conseil de l’Europe, veuillez trouver ci-dessous une observation concernant le Code Général des Impôts, a lire en se rappelant de l’article XIV de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

    "Tout dernièrement nous réalisons qu’en matière d’impôts le Code Général des Impôts s’avère non conforme à la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur un point précis, ne présumant pas d’autres sujets à aborder par la suite nous vous contactons et présentons ci-après la question des impôts.

    Code Général des Impôts

    Art. 1771. Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l’impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n’a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l’intérêt de retard et la majoration prévus à l’article 1731, d’une amende pénale de 9 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

    Convention Européenne des Droits de l’Homme : CEDH

    Art. 5 Droits à la liberté et à la sûreté – 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

    …..

    b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi.

    …..

    Protocole n°4 du 16 septembre 1963 Art. 1er interdiction de l’emprisonnement pour dette – Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

    Nous n’arrivons pas à percevoir en quoi emprisonner quelqu’un pour non paiement d’impôts permet de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, celui qui est emprisonné perd la capacité de gagner sa vie ce qui réduit d’autant son aptitude à payer les impôts en questions, comme de plus l’emprisonnement pour dette est prohibé, et qu’un impôt n’est ni plus ni moins qu’une dette envers l’Etat ou ses concitoyens, cette disposition paraît tout au plus destinée à fonder l’impôt sur la contrainte, et de sanctionner un individu en vue de d’intimider les autres individus membre de sa communauté, alors que le propre de l’Impôt est d’être librement consenti, cette mesure précise d’emprisonnement est donc strictement contraire à CEDH Art. 5.b). "

    Nous faisons état de cette disposition du Code Général des Impôts français, et de sa non conformité profonde à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, compte tenu de la brièveté de la démonstration, afin d’illustrer le type de constats effectués sur tous les sujets de droit abordés par nos soins.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,





    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    V/REF. lettre du 3 mai 2005                                     Monsieur le Président de la République

                                                                    Palais de l'Elysée

    N/REF. THZ/Courriers                                              55, rue du faubourg Saint-Honoré

                                                                    75 008 Paris

    TOULON, 8 mai 2005

    OBJET : Projet de Constitution de l’Union européenne

                     Rappel de Recours pour Abus de Droit

    RECOMMANDEE AVECA.R. N°RA5553 9885 5FR

    A l’attention de M. Jacques CHIRAC, Président de la République

     

    Messieurs,

    Suite à votre courrier en référence reçu le 07.05.2005 sur votre réception de mon courrier relatif au projet de Constitution de l’Union européenne, veuillez trouver ci-après des observations complémentaires au sujet de modifications officieusement apportées au projet entre le 16.06.2004 et le 29.10.2004, et dont j’ai eu connaissance suite à la nouvelle publication du texte en mars 2005.

    Le caractère officieux de cette révision du projet est manifestement révélé par l’absence de toutes références légales sur la procédure suivie et publicité justifiant l’évolution du texte. Concernant la France de même que lors de l’élaboration de la version initiale du projet les références doivent être l’article 52 de la Constitution de la République et celles des instructions et directives présidentielles y conduisant.

    En outre en conformité avec la Constitution de la République, pour permettre à tout un chacun d’apporter sa contribution éventuelle, c’est par exemple suite à débat contradictoire effectif suivi du vote par le parlement ou par référendum que le texte peut acquérir le statut de Traité, procéder autrement revient à tenter de forcer le vote, et est illégal…

    Toutefois bien que les modifications du texte ont vocation à remédier à certains des vices majeurs que j’avais signalés, comme l’absence de définition des conditions d’un vote à une majorité autre que celle à la majorité qualifiée, le résultat n’est pas encore satisfaisant.

    Ainsi la question de l’incompatibilité entre le projet de Constitution de l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), reste entier et devient un sujet d’actualité immédiat en cas de vote favorable, notamment en matière de Succession et continuité juridique, considérons l’article IV-438-5 La continuité des procédures administratives et juridictionnelles en gagées avant la date d’entrée en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions, organes et organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet effet.

    Par comparaison minimum, les procédures actuellement en cours devant la Cour de Justice européenne des droits de l’homme ont l’obligation de mentionner les articles concernés de numérotés de CEDH 1 à 18, tandis que les articles la partie II du projet soit articles II-61 à II-114 seraient interdits du statut de moyens droits pour les citoyens qui auraient obligation de recours à la juridiction européenne, notamment du fait des articles I-9-1, I-9-2, I-9-3, I-29-3, I-111-1, II-112-3, I-112-5.

     

    Dans la CEDH tous les principes généraux sont garanti d’applications effective ce qui leur confère avant tout la qualité de moyens de droit. Le projet a été dénaturé en rapport à la CEDH, si ce n’est pas sur la base d’illégales instructions présidentielle avec situation idem pour les autres pays, ce qui ne paraît pas réaliste, la seule autre option est obligatoirement qu’un consensus privé frauduleux est intervenu entre certains membres des délégations européennes ayant rédigés successivement la Charte européenne des droits de l’Homme puis le projet de Constitution de l’Union européenne, jusqu’à preuve du contraire sont impliquées les personnes ayant eu la charge de confirmer la conformité des nouveaux textes avec la CEDH.

    Sur les questions de fond du droit, toutes les procédures juridiques en cours menées par des personnes physiques et morales non étatiques devraient être radiés du rôle de la future Cour de Justice de l’Union européenne, il en va de même pour la forme juridique des procédures avec :

    - un délai d’appel réduit de six mois CEDH35à deux mois III-365-6,

    - l’introduction d’Avocats Généraux et leur fonction de représentation obligatoire illégale car se défendre par soi-même ou se faire défendre n’est plus garanti puisqu’à été exclu CEDH 6.3.c,

    - interdiction d’appel en cas de viols de droits et libertés au moyen " d’actes réglementaires " nationaux comportant une mesure d’exécution, etc…

    Concernant l’article I-34-3 Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d’un groupe d’Etats membres ou du Parlement européens, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d’investissement.

    Cet article I-34-3 semble concerner un fonctionnement démocratique pour l’initiative de la loi, ce n’est pas le cas la notion de Parlement ne fait que paraître y concerner autant la Commission que les membres du Parlement, comme le protocole sur la subsidiarité n’a pas été déclaré comme étant éliminé du projet, en fait au sein du Parlement c’est toujours la Commission seule qui a l’exclusivité de l’initiative de la loi et est en situation de censurer ou de promouvoir à discrétion.

    En outre il n’est pas explicitement spécifié que la notion de groupe d’Etats membres concerne autant la notion de groupes de gouvernements, que la notion de groupes de membres des parlements nationaux. L’article I-34-3 est la description d’une simple possibilité indifférente à l’origine de l’initiative de la loi, la " technostructure " ou technocratie est placée sur le même plan que les élus directs et des gouvernements qui ont à leur rendre compte.

    Il est à mentionner que l’initiative de la loi, même si elle devait techniquement être concrétisée par une prise en charge de la Commission, est obligatoirement suivie d’effet, c’est à dire présentée à l’Assemblée des membres du Parlement européen pour discussion suivi de vote, dès lors que l’initiative de la loi a pour origine des élus européens, des groupes d’élus nationaux, des groupes de gouvernements,

    Est à mentionner tout aussi clairement que l’initiative de la loi peut facultativement tirer son origine de demande ou requête de, la Banque centrale européenne, la Cour de Justice et la Banque européenne d’investissement, et sous réserve d’une approbation du Conseil des Ministres et d’une absence de veto de groupes d’élus européens ou nationaux. La procédure a suivre pour une initiative de la loi issue d’une demande la pétition prévue dans la Constitution de l’Union s’avère manquante, quel est son devenir, qui la relaye et la prend en charge.

    Avec des conditions de ce type la Commission européenne pourra demeurer un organe technique au service de l’Union et des Etats membres, actuellement par défaut de dispositions ad hoc la Commission est de fait constituée en tant que pouvoir au dessus de tous les autres.

    La Commission est de toute évidence à placer structurellement hors du domaine de la " concurrence libre et non faussée ", le contraire est officialiser le lobbying politico-économique.

     

    Par ailleurs sur concernant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), il devait être mentionné que l’adhésion d’un Etat membre à l’Union européenne vaut sous tout rapport également adhésion directe des Etats membres à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ce qui dégagera ces Etats membres du renouvellement permanent des décrets d’adhésion correspondants.

    Comme les droits et libertés de la CEDH ont été expurgés du texte de la Constitution, deux possibilités existent a priori :

    - soit exprimer que la Cour de Justice des droits de l’homme, juridiction du Conseil de l’Europe continuera d’exister parallèlement à la future Cour de Justice de l’Union,

    - soit rendre strictement compatible à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le texte du projet de Constitution de l’Union européenne.

    Ce qui conduit à réintroduire dans la Constitution notamment et entre autres :

    1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et art. 52,

    2° se défendre par soi même dans une procédure, CEDH 6.3.c),

    3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13,

    4° CEDH 5.b, …etc.

    De toute évidence, en dépit de la mise à jour du projet menée dans l’illégalité qui paraît pourtant avoir eu pour objectif de rendre le projet crédible, à ce jour le projet de Constitution de l’Union européenne est encore impropre à être soumis à un vote pour devenir un traité en bonne et due forme.

    Cependant l’insuffisance du texte est telle que le soumettre à un vote à ce stade est au moins un acte de forfaiture, et même de un cas de haute trahison, dont juridiquement c’est le Président de la République avec le Premier Ministre qui en portent la responsabilité, ceci indépendamment de la réalité des faits

    C’est en espérant l’instauration de procédures légales valides, que je dois poursuivre de mettre en œuvre mes compétence contre ce projet, ce qui me conduira quasi inévitablement à agir en Haute Cours de Justice de la République avant tout pour que le projet de Constitution soit l’objet de débat officiels pertinents devant me Parlement de la République

    Comme le gouvernement en exercice n’a pas pris en compte les recours adressés par mes soins à son attention pour abus de droit et de pouvoir, je suis immédiatement concerné à titre personnel par le projet ayant eu l’obligation du recours à la Cour de Justice des Droits de l’homme et au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, toutefois par principe, je réitère mes requêtes précédentes de recours pour abus de droit selon CEDH 13, et rappelle également mes plaintes de juin 2004 adressées à M. le Premier Ministre.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

     

    M. ZUBANOVIC Thierry,


    Copie :




    Premier Ministre




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