• V/REF.                                                                        Cour des comptes

    N/REF. THZ                                                                13, rue Cambon

    TOULON, le 16 septembre 2003                                 75100 PARIS RP

    OBJET : Saisine sur procédure du                             Tel : 01 42 98 95 00

                    projet TCSP Tramway CA-TPM                Fax : 01 42 60 01 59

                    Région TOULON                                        Mél : ?

                    Et PROCEDURES AFFERENTES

    Ce courrier concerne a priori les 1ére, 4°, et 7° Chambres de la Cour des Comptes.

    A l’attention de Monsieur François LOGEROT, Premier président

    Veuillez trouver ci-joint copie de courriers adressés :

    - le 15 juillet 2003 à la " Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée - Direction Transport, BP 5529 - 83098 Toulon Cedex, Téléphone : 04 94 46 73 80, Télécopie : 04 94 46 20 39, E-mail : info@tramway-tpm.com ".

    - le 21 juillet 2003 à la Cour Administrative d'Appel de Marseille
    - le 11 août 2003 à la Chambre Régionale des Comptes de Provence Alpes Cote d’Azur ,
    avec copie et renouvellement du courrier du 15 juillet 2003 à CA-TPM-DT,

    - le 18 août 2003 à la Cour Administrative d'Appel de Marseille.

    Nous avons demandé de prendre connaissance sur le projet de Tramway TCSP en région Toulonnaise des informations de budget global et de longueur globale qui impliquent ou non, selon le Code Général des Collectivités Territoriales 2003 CGCT Art. L. 1331-1 et L.1331-2, une concertation entre l’Etat et le maître d’ouvrage CA-TPM en tant que préalable administratif à toute enquête publique, et selon décret du 22 octobre 2002 n°2002-1275 article19, une concertation avec le public organisée par la Commission Nationale du Débat Public suite à déclaration du projet par le maître d’ouvrage.

    Nos courriers restent sans réponse, de CA-TPM-DT puis de votre service régional CRC-PACA, dont le rôle est entre autre de donner suite aux demandes de toute personne y ayant intérêt sur les questions de finances publiques régionales CGCT 1612-15, et encore de la CAAM concernant l’évolution de la compétence juridique à juger du Tribunal Administratif de Nice.

    Les responsables qualifiés de CA-TPM, soit méconnaissent ces informations et toute décision de leur part est prise sur la base d’un arbitraire illégal, pour le grand public et le secteur privé prévaut l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, qu'en est-il des élus et des administrations publiques sous leur responsabilité et direction, soit connaissent ces informations et les conservent à discrétion en diffusion restreinte caractérisant de facto un refus de concertation lui même illégal. Que le public ne dispose pas de ces informations est une validation incontestable d’illégalité de la procédure en cours.

    Pour autant que la concertation entre l’établissement public CA-TPM et l’Etat soit découverte en cours de réalisation comme obligatoire d’après les critères légaux, celle-ci serait à accomplir soit décalée dans le temps et les éventuels impératifs d’Etat civils ou militaires à insérer dans le projet avec leurs études complémentaires nécessaires pour apprécier leur impact, d’où délai de réalisation et budget pouvant être à réviser, soit carrément entraîner l’annulation de l’ensemble de la procédure pour s’en tenir à la lettre de la loi CGCT 1331-2. En effet comment prévoir la nature des impératifs que l’Etat peut faire valoir sur les critères et conditions d’études et de réalisations, par exemple la définition de tous critères d’ordre militaire, secret défense ou assimilés sont prérogatives de l’Etat et non maîtrisables par des institutions d’ordre civil.

     

     

    En remarque, l’inadaptation de l’article CGCT L.1331-1 est évidente en conditionnant la concertation sur la base de critères de budget et de longueur dépendant eux-mêmes pour partie du résultat de cette concertation, laquelle serait en fait à proposer d’office à l’Etat sans conditions initiales, en outre à titre d’observation, nous trouvons des plus curieux que la Direction des Chantiers Naval n’ait pas été intégré dès sa constitution en tant qu’Etablissement public courant 2003, au moins au titre d’une représentation, au sein de l’établissement public qu’est la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, qui a établi selon CGCT article 1413-1 une commission consultative des services publics locaux comportant entre autre la représentation d’associations de consommateurs et d’usagers. Il nous apparaît que la DCN est au moins consommateur des services publics locaux et devrait participer à un titre ou un autre à la Communauté d’Agglomération TPM, ce qui sous toutes réserves n’est pas encore le cas.

    A titre de remarque la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA), récemment mise en place, à bien pour compétence d’aider à la diffusion de documents administratifs vers des personnes privées ou morales non gouvernementales, mais à notre connaissance et jusqu’à preuve du contraire n’a pas compétence à faire établir s’il y a lieu des informations manquantes et les documents correspondants, ce qui limite sérieusement ses possibilités et dans le cas présent invalide totalement le recours à cet organisme, à moins de pouvoir nous confirmer l’existence effective des documents avec les informations demandées et la situation explicite de refus de concertation des responsables de CA-TPM.

    La Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée ne pratique pas à ce jour la concertation ad hoc sur les informations pertinentes légalement d’ordre public. La Chambre Régionale des Comptes de la région Provence Alpes Cote d’Azur peut donc être saisie par toute personne y ayant intérêt, CGCT 1612-15, situation au moins de tout contribuable de la région, pour requérir ou faire établir des informations manquantes. La CRC-PACA n’a pas donné suite à notre demande et se place en situation de non coopération curieusement équivalente à la non concertation de CA-TPM, alors que nous sommes fondé à présumer des dérives financières prévisibles, a minima concernant les dépenses sur les enquêtes d’utilité publiques réalisées ou en préparation pour le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) qu’il pourrait s’avérer nécessaire de renouveler. Demeurer dans l’ignorance sur ces éventualités ne paraît pas être à la base d’une saine gestion financière d’un projet public ou privé.

    En tant que contribuable de l’Etat qui finance déjà les études du projet, nous avons intérêt à saisir directement la Cour des Comptes pour qu’en sus de notre demande initiale soit rappelé à la Chambre Régional des Comptes PACA que remplir ses obligations légales et réglementaires n’est pas facultatif. Notre saisine est motivée en droit et selon la loi et ne peut être a priori être renvoyée à un autre organisme. Nos besoins personnel et d’entreprise seront satisfaits par la communication d’un document validé par CA-TPM et la Cour des Comptes comportant les informations de budget global et de longueur globale. Toutefois la publicité légale par voie de presse de ces informations sera plutôt à considérer comme l’amorce d’une régularisation de légalité, en aidant à lever le flou actuel régnant au sein de cette procédure.

    Conformément au Code de l’Urbanisme Art. L. 121-6 M. le Préfet du Var a effectué la mise en place courant 2002 de la Commission de Conciliation investie de ses propres compétences légales qui en raison de la convention d’Aarhus incluent de plein droit la compétence et l’obligation de juger des oppositions et contestations, anciennement réservée au Tribunal Administratif. Chaque opposant débouté par une juridiction ex-juridiquement compétente, peut tôt ou tard et à juste titre faire appel d’un jugement en situation de nullité juridique et sauf à déni de droit, la Commission de Conciliation nouvelle juridiction compétente aura à reprendre chaque saisine au point de départ, est-il utile de préciser qu’à chaque saisine est sensée correspondre une mise en suspens de l’exécution du projet. La Cour des Comptes pourrait contribuer à éviter la répétition de ce type de situation génératrice de frais superflus.

    Nos courriers à la Cour Administrative d’Appel de Marseille ont pour objet le constat que le Tribunal Administratif de Nice est devenu incompétent à juger en avril 2003 d’oppositions et de contestations au projet TCSP en ne se fondant que sur le Code de l’Urbanisme et de l’Environnement, et en omettant la convention européenne d’Aarhus de 1998 ratifiée et avec décret d’application courant 2002.

    Des juges spécialistes du droit administratif ont donc annoncé l’absence d’irrégularité de procédure alors que leur propre appréciation sur la compétence juridique du Tribunal Administratif en introduit au moins une. Le décret d’application d’une convention européenne engage implicitement ou explicitement à l’accomplissement des formalités de mise en conformité de la loi nationale, le juriste devant s’en référer à la convention en cas de persistance de discordance entre les textes.

     

    La primauté d’une convention européenne est non contestée juridiquement en théorie à ce jour en tant engagement de l’Etat envers la nation et les nations des Etats cocontractants, et provient a priori avant tout de la présomption de constitutionnalité que lui a conféré la possibilité qu’a eu le Conseil Constitutionnel de commenter lors de la procédure parlementaire de ratification.

    Toutefois stricto sensu une autre approche est possible, en considérant que la non mise à jour des lois nationales est la présomption avérée que gouvernements et législateur ont en permanence été prêts à se retirer des conventions européennes, et que cette défiance de la représentation nationale annule en tout ou partie leur légitimité, un tel point de vue peut être adopté, légitimement par une majorité politique accédant aux fonctions gouvernementales, ou illégalement par des magistrats réticents à appliquer les lois en vigueur dans l’intérêt strict des justiciables et de la justice, une telle position est acte politique.

    Pour un juge pratiquer sa profession en refusant l’application de conventions européennes n’est pas un point de vue juridique mais est l’application d’un point de vue politique qui lui est strictement interdit par la loi, nous avons remarqué l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :

    " 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

    Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

    Pour illustration, nous avons rappelé la régularité de la communication par nos soins de documents à destination d’une cour d’Appel au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et qu’en conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour d’Appel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions, idem en cour de Cassation.

    Cependant nous a été adressé en réponse de M° le Président de la 8° chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, un courrier comportant le passage suivant :

    "  J’ai l’honneur de vous informer qu’à défaut de dispositions contraires la constitution d’avoué est en l’espèce obligatoire devant la Cour d’Appel, et qu’il ne peut être fait droit à votre requête que vous voudrez bien soumettre à l’avoué que vous aurez choisi. Faute de référer à cette invitation vous serez assigné par l’appelant et la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "

    Le refus de fait par des magistrats de prendre en compte la convention européenne de droits de l’homme alors que ce moyen juridique a été expressément relevé et mis en avant, à valeur directe et immédiate de " .. démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. .. ", nous nous réservons donc de porter plainte sur ce motif en temps utile et selon notre disponibilité vis à vis de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, à moins qu’entre temps les autorités compétentes aient mis bon ordre à cette situation objectivement illégale.

    D’ailleurs pour information le refus de fait de prendre en compte une convention européenne ratifiée et avec décret d’application assorti des réserves gouvernementales éventuelles sur certains articles de l’instrument de ratification de la France place toutes juridictions dans la même position de motivation d’ordre politique, qui est leur est totalement interdite, et les exposent à des plaintes sur ce motif dont le caractère politique les amèneraient à être traitées au niveau parlementaire, seul niveau de juridiction pouvant être juridiquement compétent quitte au besoin à étendre le domaine actuel de compétence de la Cour de Justice de la République, car le Conseil Supérieur de la Magistrature n’a lui même pas compétence à débattre sur des sujets politiques étant lui même une juridiction régulée par l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10, l’autre option consistant à transférer à une juridiction européenne d’en débattre, ce qui nous semblerait une équivalence stricte de fin de V°République, voire une fin de République Française. …

    Les questions financières n’ont pas été premières dans notre position, l’impossibilité à ce jour d’obtenir d’avocat et avoué une défense de nos positions correspondant à notre situation et en accord avec leur rôle de professionnels assermentés est de loin l’essentiel.

     

     

    Toutefois nous n’avons pas lieu d’être illégalement obligé de gaspiller nos finances personnelles et d’entreprise avec des exigences erronées découlant de quasi carences institutionnelles comme celle de la rédaction de lois nationales non mises à jour avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950, ratifiée et avec décret d’application en 1974 et complétée de plusieurs déclarations européennes additionnelles au fil du temps.

    Que la Convention Européenne des Droits de l’Homme en application depuis 1974 fasse en 2003 objet de blocage de la part d’un juge de cour d’Appel est signe de la tendance de l’Etat a être en carence, cependant par ailleurs la convention d’Aarhus de 1998 est pleinement applicable depuis 2002, l’Etat se contentant d’accompli son minimum d’ouvrage législatif les responsabilités en matière de non respect des conventions européennes incombent sans ambiguïté aux juges, c’est à eux de mettre à jour leurs pratiques, ou encore en tant que citoyen de proposer au législateur des suggestions de mise à jour de lois nationales pour simplifier l’accès au droit.

    Les juges, toutes juridictions confondues semble-t-il, se sont constitués une jurisprudence sur mesure les dispensant de mettre en évidence les vices de formes et de procédure ou de façon générale les non respects du droit en matière procédurale, lesquels ont potentiellement et effectivement pour conséquences des procédures juridiques supplémentaires qui contribuent à " un engorgement des juridictions de notoriété publique " par presse et media interposés, et de plus sont coûteuses, à ce titre cette jurisprudence est illégitime et illégale, car équivalente à la formule :

    " Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

    Nul ne peut nier qu’une jurisprudence établie par des juges pour déresponsabiliser d’autres juges de leurs propres obligations à juger en faisant respecter la loi y compris en matière de procédure présente de facto tous les signes et caractéristiques d’une action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice, qui concerne la Cour des Comptes car créant des sources potentielles d’annulation de jugement et les frais correspondants inutiles, et alors même que régulièrement est évoqué dans les média la faiblesse des ressources financières affectées à la justice ; un minimum de cohérence voudrait d’éviter les gaspillages financiers puis éventuellement s’il y a lieu de relever les financements.

    L’Etat en tant que tel ne peut intervenir ou interférer au titre de l’indépendance légitime de la Justice sur le fond des dossiers. Cependant la Cour des Comptes peut faire demande à l’Etat au moins dans ses rapports d’agir réglementairement sur le respect strict des formes procédurales par les juridictions et leurs greffes en vue de réduire les gaspillages financiers et les amener à plus de rigueur vis à vis d’elles mêmes, sujet sur lequel nous n’avons pas lieu d’insister dans ce courrier.

    Par excellence, la Cour des Comptes ayant charge de faire prendre en compte des principes d’économies par les institutions administratives de l’Etat, ne peut qu’apprécier et favoriser la démarche de particuliers ou d’entreprises souhaitant pratiquer ces principes pour eux-mêmes, et ne saura que préconiser et encourager dans ses rapports les juridictions de tous ordres au respect de la loi pour elles-mêmes source d’économie pour les finances publiques.

    Une saisine des services de la Cour des Comptes est justifiée d’office, dans le cas général lorsque la connaissance préalable d’informations nécessaires est apportée par des documents administratifs incontestables, ou encore dans notre cas spécifique où la connaissance d’informations d’ordre public sur une procédure publique conditionne d’autres obligations légales de concertation avec l’Etat et le public, la seule absence des informations requises démontrant une irrégularité majeure et l’utilité de la saisine, et l’impossibilité logique d’un rejet.

    Toute demande de saisine adressée à la Cour des Comptes, et ses services régionaux est-elle enregistrée d’office avec réponse a minima par un courrier, ou peut-elle ne pas être enregistrée, auquel cas une liste des critères prévus existe, par l’absence anormale de réponse de la Chambre Régionale des Comptes de Provence Alpes Cote d’Azur à notre attention nous sommes incité à considérer cette deuxième option comme quasi évidente.

     

     

     

     

    Nous avons recherché vainement les renseignements mis à la disposition du public pour l’aider a établir des saisines parfaitement recevables, nous demandons comment obtenir ces indications, au vu que nous n’en avons pas trouvées trace sur le site internet http://www.ccomptes.fr de la Cour des Comptes, au demeurant nous avons toutefois relevé :

    - " La Cour, organe de contrôle a posteriori, intervient après l'exécution des actions qu'elle a la charge de contrôler. Son rôle est d'identifier et de signaler les erreurs et les fautes. ",

    - " Ces institutions récentes que sont les chambres régionales des comptes se sont vues ainsi confier un rôle "préventif-consultatif"; la Cour des comptes, dans certains domaines, pourrait jouer un rôle similaire. "

    Aussi nous apportons ci-après des remarques, observations et demandes sur lesquelles vous voudrez nous répondre en sus des informations premières objet de notre saisine.

    Un cas particulier de non-enregistrement de saisine doit être le motif que les faits objet de la saisine ne seraient pas établis. Est-il alors réalisé la comptabilisation spécifique annexe de ces saisines rejetées et par la suite le rapprochement en est-il opéré avec vos rapports établis ultérieurement.

    De façon générale la Cour des Comptes et les Chambres Régionales des Comptes disposent obligatoirement de procédures internes adaptées pour justifier de la rigueur et de l’objectivité d’établissement de rapports, comme celles " préventives " retenues en vue de favoriser l’interruption de situations anormales clairement détectées et signalées par un saisissant s’en remettant à la Cour des Comptes pour la fourniture de documents administratifs incontestables ayant valeur de preuve.

    Le rapprochement entre la comptabilisation de saisines restées sans suite et les rapports ultérieurs de la Cour des Comptes semble pouvoir seul apporter la clarté et la transparence qui va de soi de la part de la Cour des Compte, cette vérification de principe conforte que des rejets de saisine n’ont pas favorisé des abus et donc été faits à tort.

    Cependant demander à la Cour des Comptes d’Etablir d’établir par elle-même et sur elle-même le bilan de ce qui pourrait s’avérer devenir ses propres " dérives de fonctionnement ", nous semble manquer de rigueur, aussi ces opérations ultimes de validation de rapport devraient être légalement transférées et à mener par et sous le contrôle d’une Commission Parlementaire dotée des compétences ad hoc nécessaires et suffisantes, comme de réquisitionner à cet usage les personnels compétents parfaitement informé des procédures internes des Chambres Régionales des Comptes et de la Cour des Comptes.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

                                                           LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

                                                                                    Thierry ZUBANOVIC


    Copie :

    Pour information

    Assemblée Nationale / Presse A.N.

    Conseil d’Etat tel 01.40.20.80.00 fax 01.42.61.69.95

    Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28

    CAAM tel 04 91 04 45 45 fax 04 91 04 45 00

    CRC-PACA tel 04 91 76 72 00 fax 04 91 76 72 72

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                                         Communauté d’Agglomération -

                                                                                          Toulon Provence Méditerranée -

    N/REF. THZ                                                                 Direction Transport

                                                                                          BP 5529

    TOULON, le 15 juillet 2003                                          83 098 Toulon Cedex

    OBJET : Demande de renseignements                       Tel : 04 94 46 73 80 

                                                                                           Fax : 04 94 46 20 39

                                                                                           E-mail : info@tramway-tpm.com

    A l’attention de M. le Directeur de la Direction Transport

    Messieurs,

    Selon le Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public et Article 2 du décret du 22 octobre 2002 : " La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement est fixée en annexe au présent décret.

    Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement. ",

    Extrait de l’Annexe

    Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 du code de l'environnement

    1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes 2x2 voies à chaussées séparées;

    b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route 2x2 voies ou plus à chaussées séparées;

    c) Création de lignes ferroviaires;

    d) Création de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants.

    Seuils et critères Visés à l'article L. 121-8-I du code de l'environnement

    Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.

    Seuils et critères Visés à l'article L.121-8-II du code de l'environnement

    Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieur à 20 km.

    Nous vous remercions de nous communiquer, la longueur finale du Tramway et le budget prévisionnel actuel du projet global, avec les références des documents d’études dont sont issus les renseignements correspondants, les noms et coordonnées de responsables techniques et commerciaux du projet TCSP et du responsable pour déclaration éventuelle du projet TCSP.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

                                                        LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

                                                                    Thierry ZUBANOVIC

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                       Cour Administrative d'Appel de Marseille

    N/REF. THZ                                                            45 Boulevard Paul Peytral

    TOULON, le 21 juillet 2003                                         13 006 MARSEILLE

    OBJET : Demande de d’avis                                               Tel : 04 91 04 45 45

                                                                     Fax : 04 91 04 45 00

    A l’attention de M. le Président

    Messieurs,

    Un projet de Tramway en région Toulonnaise, Transports en Communs en Site Propre (TCSP), est a la charge la CA-TPM-DP (Communauté d’Agglomération - Toulon Provence Méditerranée - Direction Transport, BP 5529 83 098 Toulon Cedex Tel : 04 94 46 73 80 Fax : 04 94 46 20 39 E-mail : info@tramway-tpm.com). Ce projet TCSP a fait l’objet de contestations et oppositions d’Associations Agrées locales, sur lesquelles le Tribunal Administratif de Nice a jugé et lors de son examen de recevabilité s’est donc considéré comme investi de cette compétence.

    Le Code de l’Urbanisme 2003 articles *R.121-1 à *R.121-13 prescrit l’élection des membres d’une commission de conciliation à l’initiative et sous la présidence du préfet (Art. *R.121-7), de fait celle-ci a été constituée par arrêté préfectoral du 18.07.2002, selon courrier du 16.07.2003 de M.Pierre GAUDIN sous-préfet directeur de cabinet. La commission de conciliation du Code de l’Urbanisme est voulue expressément au titre de la prise en compte de la loi sur la démocratie de proximité de 1999, or les Associations Agréées Locales sont des personnes publiques au sens de cette dernière loi ce qui leur confère de facto la compétence de faire appel ou saisine de la commission de conciliation, laquelle en retour est tenue de juger de ces saisines, ceci même si le texte du Code de l’Urbanisme n’est pas in extenso complété et mis à jour sur ces points.

    Selon le décret du 22 octobre 2002  n°2002-1275 article 19 : " Le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement est abrogé. ". La Commission Nationale du Débat Public est donc susceptible de suivre selon les critères de budgets et de longueurs de son annexe le projet TCSP finalisé à l’échelle de l’enquête d’utilité publique lui correspondant soit celle du schéma de cohérence territorial.

    Nous vous demandons votre avis sur la contradiction que nous apportons d’une part au Tribunal administratif de Nice et d’autre part à M. le sous-préfet, et s’il y a lieu de leur faire part de nos observations.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

                                                   LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

                                                                     Thierry ZUBANOVIC

    ---------------------------------------------------------------------------------------






    V/REF.                                                              Chambre régionale des comptes

                                                                             de Provence-Alpes-Côte d’Azur

    N/REF. THZ                                                               17 rue de Pomègues

    TOULON, le 11 août 2003                                       13295 Marseille Cedex 08

    OBJET : Demande de renseignements Tel : 04 91 76 72 00

                Fax : 04 91 76 72 72

                            E-mail : crc@crcpaca.ccomptes.fr

     

    A l’attention de M. Alain PICHON, Président de la Chambre régionale des comptes

     

    Le 15 juillet 2003 nous avons fait demande de renseignements concernant un projet de Tramway auprès de la " Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée - Direction Transport, BP5529 - 83098 Toulon Cedex, Téléphone : 04 94 46 73 80, Télécopie : 04 94 46 20 39, E-mail : info@tramway-tpm.com ", son site internet www.tramway-tpm.com, dédié à la concertation avec le public, affiche une dotation de 15 Millions d'Euros pour études par l'Etat sans autres précisions.

    Le maître d’ouvrage devant tôt ou tard vous communiquer ces éléments, et nous même restant sans réponse de sa part nous reportons vers vos services notre demande de renseignements pour obtenir la connaissance du budget global du projet étendu à l'échelle du Schéma de Cohérence Territorial, ainsi que la longueur totale du projet, qui déterminent :

    1° Compte tenu d’un projet sur plusieurs années, l’établissement d’un budget prévisionnel réaliste de la communauté d’agglomération. Nous insistons sur l’aspect de globalité car compte tenu de la durée d’ores déjà prévues sur plusieurs années au moins jusqu’à 2010, budget par année et réalisation par tronçons seront possiblement en deçà de certains seuils définis par décret en Conseil d’Etat.

    2° Selon le Code Général des Collectivités Territoriales 2003, (L. n° 2002-276 du 27 février 2002, art. 135 relative à la loi démocratie de proximité) Art. L. 1331-1 une concertation éventuelle avec l’Etat sur ses intérêts civils et militaires, selon critères physiques ou de coûts définis par décret en conseil d’Etat, qui a priori et jusqu’à preuve du contraire sont ceux du Décret n° 2002-1275 du 22 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public et Article 2 du décret du 22 octobre 2002, donc budget et longueur.

    3° La région de Toulon comporte une forte implantation militaire, et CGCT Art. L. 1331-2 la concertation peut durer jusqu’à six mois et toute enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion, or des enquêtes d’utilité publiques ont déjà été menées, et de nouvelles semblent en préparation concernant le SCOT, si une concertation entre Etat et Communauté d’Agglomération s’avérait nécessaires, toutes les enquêtes seraient à renouveler. …

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

    Thierry ZUBANOVIC

     

     

    Copie CA-TPM-DT

    PJ courrier STS/THZ à CA-TPM-DT

    --------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                               Cour Administrative d'Appel de Marseille

    N/REF. THZ - Demande d’avis                            45 Boulevard Paul Peytral

    du 21 juillet 2003

    TOULON, le 18 août 2003   13 006 MARSEILLE

    OBJET : REQUÊTE Tel : 04 91 04 45 45

    Fax : 04 91 04 45 00

    A l’attention de M. le Président

    Messieurs,

    Un projet de Tramway en région Toulonnaise, Transports en Communs en Site Propre (TCSP), est a la charge la CA-TPM-DP (Communauté d’Agglomération - Toulon Provence Méditerranée - Direction Transport, BP 5529 83 098 Toulon Cedex Tel : 04 94 46 73 80 Fax : 04 94 46 20 39 E-mail : info@tramway-tpm.com). M.Pierre GAUDIN sous-préfet directeur de cabinet, par courrier du 16.07.2003 nous a confirmé que, à l’initiative et sous la présidence du préfet Art. *R.121-7 du Code de l’Urbanisme 2003, suite à l’élection de ses membres la commission de conciliation a été constituée par arrêté préfectoral du 18.07.2002, selon les articles *R.121-1 à *R.121-13., cette commission de conciliation a été instituée courant 2000 au titre de la loi sur la démocratie de proximité de 1999, elle même issue de la convention faite à Aarhus le 25 juin 1998, ratifiée depuis le 8 juillet 2002 et objet du Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

    Aucun critère de seuil financier n’est retenu par la convention d’Aarhus qui concerne :

    - Article 6 Paragraphe 1a, Annexe I Paragraphe 8c : le projet TCSP, étant requis que le projet soit du type de l’article 6 ce qui est le cas, avec une longueur au moins égale à 10 kilomètres,

    - Articles 2 Paragraphes 4 et 5 : la définition de " personne publique " car est " public concerné " toute personne physique ou morale " qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard des processus décisionnels ;… "., les " organisations non gouvernementales ", citées correspondent a priori aux Associations agrées ou non.

    Les personnes publiques " public concerné " ont compétence à faire appel ou saisine de la commission de conciliation, laquelle en retour est tenue de juger de ces saisines, ceci même si les textes du Code de l’Urbanisme ou du Code de l’environnement ou autres ne sont pas in extenso complétés et mis à jour sur ces points. En tant que partie concernée pour ses terrains et bâtiments, nous requérons communication des bases légales ayant fondé le Tribunal Administratif de Nice à se constituer compétent pour juger des contestations et oppositions aux Associations Agréées locales et personnes privées.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

                                                   LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

                                                                      Thierry ZUBANOVIC



    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique