• TCE = aussi ABROGATION de la CESDH (MàJ) - Projet de Constitution de l'Union européenne

    Toulon le, 19.08.2006 rév. 31.10.2006

    Objet : Communication d’informations à débattre

    Bonjour,

                 A l’attention de toute personne intéressée ou concernée

                 J'ai entrepris de communiquer avec des interlocuteurs pouvant trouver intérêt à mon propos concernant le Projet de Constitution de l'Union européenne, la Constitution de la République française et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales CESDH.

                 Pour information la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales est aussi plus couramment appelé Convention Européenne des droits de l'homme et est habituellement représenté dans les textes par CEDH. Toutefois j'ai pu lire ici ou là une correspondance avec le texte plus récent Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou Charte européenne des droits de l'homme, ce qui introduit à l'occasion une confusion de sens, aussi contrairement à l'usage je remplace CEDH par CESDH.

                 En tant que responsable d'entreprise et pour les besoins de la défense des intérêts de l'entreprise familiale STS (PME-PMI), depuis 2003 j'ai pris connaissance de plus d'une dizaine de Codes juridiques. Cela m'a conduit en avril 2004 à examiner attentivement le Projet de Constitution de l’Union européenne, notamment pour vérifier si, dans le futur cadre juridique national et européen les "dysfonctionnements" des institutions françaises que j'avais subis et mis en évidence seraient réduits, ou mieux encore annulés, tout particulièrement le refus de respecter et d'appliquer la Convention Européenne de droits de l'Homme et des libertés fondamentales, texte aussi désigné par CESDH abréviation de Convention Européenne des droits de l'homme.

                 Depuis juin 2004 et jusqu'en mai 2005, je me suis en vain adressé aux media surtout concernant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales CESDH, pour qu'il remplissent leur fonction de service public de l'information et que les questions de fond émergent.

                 Compte tenu d'un débat public de niveau toujours insuffisant et non réceptif aux analyses, j'opte de réviser les informations présentées en maintenant celles centrales et réorientant le texte vers plus de réflexion et de commentaires en retirant des analyses annexes précises dont celles de la décision du Conseil Constitutionnel n°2004-505 DC du 19 novembre 2004, et celles d'un extrait de courrier adressé à la Cour de Justice de la République citant des analyses sur les dysfonctionnements des institutions juridiques française.

                 J'attire l'attention sur le fait que quelle que soit l'opinion que l'on se soit formé, favorable ou non, sur le projet à l'occasion du référendum du 29 mai 2005, il est préférable même après coup d'avoir conscience des principales modalités ayant conduit à s'être formé une opinion :

    1° Selon son propre avis spontané, et si nécessaire sur la science infuse.

    2° Selon l'avis de telle ou telle autre personnalité s'étant exprimée sur la question via les media.

    3° Après lecture et analyse du texte du projet de Constitution version mars 2005.

    4° Après lecture et analyse du texte du projet de Constitution version juin 2004 et version mars 2005.

    5° Idem 4° et lecture de la Constitution de la République Française ou tout autre loi fondamentale d'un pays de l'union européenne

    6° Idem 5° et au moins lecture de la Convention européenne et des droits et l'homme.

    7° Idem 6° et autres lectures et analyses de Codes juridiques ...

    8° Idem 7° et plus etc...

                 Un interlocuteur m'ayant envoyé courant 2005 pour tout message "Imbécile de français moyen", je précise donc qu'un "Imbécile de français moyen" est donc au moins en situation 7°), il semble qu'autrement et pour certains ce serait être moins que français ou européen moyen. Par ailleurs quelques interlocuteurs, assez rares il est vrai, ont montré confondre communication avec "spamming".

                 Voici ce qu'est devenue ma position personnelle sur le projet:

                 - je serais POUR un projet qui serait au moins conforme à la propagande au sens du Code électoral, qui en était faite dans les media courant 2004, cependant,

                 - je suis CONTRE la réalité du projet, qui est en fait à l'opposé de cette propagande, le Projet de Constitution de l’Union européenne signé en juin 2004 était outrageusement inconséquent, son article IV2 devenu depuis IV437 citait un protocole précisant la liste des textes abrogés comme étant joint en annexe alors qu'il n'y figurait pas, par ailleurs il n'existait aucune notion de quorum pour les votes n'impliquant ni votes "qualifiés" ni votes "unanimes", une personne seule pouvait représenter cent pour cent des voix d'un vote. …

                 A titre préliminaire, adoptons une analogie et envisageons que la CESDH soit une clause garantie d'un Contrat d'Assurance dont le rôle est rempli par le projet de Constitution de l'UE, dans la vie courante chacun de ceux qui ont eu à souscrire une assurance savent que les clauses écrites en petits caractères ou encore qui sont noyées dans la masse des dispositions de toutes natures ont généralement pour effets que celui qui pensait être correctement assuré est amené généralement à ses dépens à se rendre compte que, en fait, son cas n'est pas compris dans les risques couverts par l'assurance qu'il avait souscrit.

                Avec le projet de Constitution soumis au référendum du 29.05.2005, la situation est aussi semblable à celle où une société d'assurance cotée en bourse va être rachetée en bourse par l'un de ses partenaires ou concurrents, et où la transaction ne pourrait être conclue que sous réserve qu’une majorité d’adhérents acceptent un nouveau contrat d'assurance type.

                 Quel assuré accepterait alors que le nouveau contrat annule l'ancien et le remplace en ne conservant qu'une infime fraction des risques couverts auparavant, les assurés correctement informés rejetteraient à la quasi unanimité la reprise envisagée et attendraient une éventuelle proposition sérieuse.

                 La comparaison s’arrête là car des adhérents mis en minorité auraient le recours de quitter pour s’affilier à une autre assurance au contrat équivalent ou meilleur que l’existant.

                 Pour rendre plus stricte l’analogie, considérons que la société d’assurance qui va racheter, deviendra en situation de monopôle direct ou indirect, quitter la société qui va être reprise est véritablement absurde et inutile car trouver une prestation équivalente à celle satisfaisante existante est impossible. Cette situation est très comparable à celle à laquelle est confronté celui qui doit se prononcer sur le Projet de Constitution de l’Union européenne, il s’agit en fait d’une situation sans issue à moins de rejeter une proposition aberrante.

                 Ceux qui prennent la peine d'examiner attentivement les restrictions et réserves apportées à l'ancien contrat se rendent compte que le projet de nouveau contrat n'est que très superficiellement conforme à l'ancien contrat, il ne s'agit en fait que de faux-semblants et de trompe l'œil.

                 Certes pour une transaction en bourse une institution de contrôle est en place qui est réputée protéger l'intérêt des actionnaires, surtout les petits actionnaires, cependant jusqu'à preuve du contraire, cela n'a encore jamais empêché des spoliations de toutes natures de survenir, notamment lors de krachs boursiers. Pour le Projet de Constitution de l'Union européenne, s’il ne s’agit pas d’une pure question d’incompétence, les motifs de ceux qui ont planifié le changement de contrat sont nébuleux et seront tôt ou tard à analyser.

                 Un débat politique n'a de fin relative, que s'il a fait l'objet d'une décision officielle claire. Le projet de Constitution n'est toujours pas officiellement rejeté au niveau national, plus aberrant encore des ratifications sont poursuivies en Europe. C'est faire erreur de considérer que le vote du 29 mai 2005 aurait soldé le débat, en fait englué dans des considérations de "politique politicienne" le débat public n'a même pas encore commencé.

                 Sauf exception le point de vue des personnes investies de l'autorité publique, est que le projet rejeté serait à soumettre à un nouveau vote pour obtenir son acceptation le plus tôt et le plus vite possible. Autrement dit, le débat n'est pas clôt et aurait dû (re)commencer en vue du futur vote déjà annoncé. J'en ai tiré les conséquences et je persiste à essayer depuis de contribuer à alimenter un véritable débat privé, et si possible public, avant que le vote annoncé soit concrétisé à nouveau sans réel débat.

                 Les difficultés de fond persistantes que je soulève sont :

                 - la violation de l'article 39 de la Constitution de la République française sur l'initiative de la loi qui est exercée concurremment par le Premier Ministre et par les membres du Parlement, alors que pour le projet actuel de Constitution de l'Union européenne, seule la Commission européenne a l'initiative de la loi et qu'aucune obligation ne lui est fixée pour donner suite aux demandes d'initiative de la loi qui lui sont adressées, et que ni des groupes de parlementaires nationaux ni des parlementaires européens n'ont l'initiative de la loi.

                 De plus le Projet de Constitution de l’Union européenne a pour conséquence notamment l’abrogation des fondements de droit de la Constitution de la République française, dont l’égalité de tous devant la loi et la souveraineté nationale, etc… Le Conseil Constitutionnel de la République française dans sa décision n°2004-505 DC du 19 novembre 2004  n'a pas pris en considération ces détails dans son examen du projet.

                 - l'incompatibilité profonde qui existe entre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales CESDH et le Projet de Constitution de l'Union européenne qui en réalité est surtout l'abrogation camouflée de la CESDH et le moyen idéal de légaliser tous les "dysfonctionnements" juridiques illégaux des institutions, alors que jusqu'à présent nul n'est parvenu à le faire savoir dans et par les media, mon exemple est-il typique ou exceptionnel, depuis juin 2004 strictement rien ne filtre via les media et "mass media" en direction du public, censure ou auto-censure (?).

                 En dépit d'une mise à jour d'amélioration entre juin et novembre 2004, avec pour objectif apparent de rendre le projet crédible avant de le soumettre à un vote, le Projet de Constitution de l’Union européenne soumis à référendum le 29.05.2005 en France était, et depuis est resté, impropre à être soumis à un vote pour devenir un traité en bonne et due forme. Pourtant les autorités "compétentes" n’ont pas hésité à en tenter la ratification, en toute connaissance de cause et d’effet, comment sinon interpréter la non prise en compte d’informations qui leur sont parvenues à plusieurs reprises autant directement qu’indirectement.

                 Pour le projet de Constitution, l'Union Européenne adhère à la CESDH sous la réserve expresse que la CESDH soit conforme au projet, ce qui est un non-sens, puisque seul l'inverse serait homogène. Ce qui devait être rédigé est qu'en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales, la Constitution européenne n'est adoptée et valide que sous réserve d’au moins sa conformité à la CESDH.

                 Les deux formes de rédaction seraient équivalentes ou leurs différences sans importance si le projet était bien un élargissement naturel de la CESDH et y était bien au moins conforme. Cependant parmi les droits et libertés de la CESDH certains, ceux qui permettent tous les autres ont été éliminés du projet qui est ainsi bien plus qu’en simple régression par rapport à la CESDH pour laquelle tous les principes généraux sont garantis d’application effective ce qui leur confère avant tout la qualité de moyens de droit.

                 De ces droits et libertés essentiels de la CESDH éliminés, une partie est citée "pour information" dans la déclaration N°12 du projet en tant qu'explications du Praesidium, alors que les déclarations annexées au projet sont sans valeur juridique, ce qui est rappelé dans cette déclaration elle-même.

                 Le projet a été dénaturé en rapport à la CESDH, or si ce n’est pas sur la base d’instructions présidentielles illégales compte tenu de l'article 52 de la constitution de la République Française, avec situation équivalente pour les autres pays ce qui ne paraît pas réaliste, c'est que la seule autre option est obligatoirement qu’un consensus privé frauduleux est intervenu entre certains membres des délégations européennes ayant rédigé successivement la Charte européenne des droits de l’Homme puis le Projet de Constitution de l’Union européenne. Jusqu’à preuve du contraire sont impliquées les personnes ayant eu la charge de confirmer la conformité des nouveaux textes avec la CESDH.

                 A titre de remarque, "consensus privé frauduleux" et non pas "complot" implique que les personnes concernées agissent d'elles mêmes, par elles mêmes et donc pour elles mêmes, tandis que "complot" imposerait des personnes agissant surtout avec un statut d'exécutant des "basses œuvres", en tant qu'émissaires d'un groupement plus large de personnes. Au départ de mes analyses début 2004 aucun élément d'appréciation suffisant ne m'a permis de retenir le terme de complot. Toutefois, désormais, après le référendum du 29 mai 2005 et plus d'une année après, l'absence d'information officielle et définitive sur un retrait tout aussi définitif du projet devient significatif.

                 La Constitution de l'Union européenne comme auparavant la Charte européenne des droits de l'homme ne reprend pas de la CESDH ce qui est sa raison d'être "de sauvegarde avec application effective" des droits et libertés qui y sont prévus, ce qui leur confère avant tout la qualité de moyens de droit. Reformulé "application effective" signifie "avec valeur juridique contraignante", bien évidemment il s’agit là d’une contrainte qui s’exerce sur les institutions et au bénéfice des personnes qui ont recours à leurs services, ou pour tout justiciable qui en subit l’action. 

                 Le projet de Constitution est à l'exact opposé de la CESDH, les principes généraux sont au seul usage de la seule future Cour de Justice européenne et encore CUE I-112-5 uniquement lorsqu'il est question d'actes législatifs et exécutifs pris par les institutions et sous réserve que soit mis en œuvre le droit de l’Union, et pour renforcer "Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes."

                 Par analogie, la future Cour de justice européenne deviendrait donc aussi l’équivalent d’un Conseil Constitutionnel de l'Union Européenne qui avec cette fonction cumulerait aussi celles de Tribunal de Première Instance, de Cours d'Appel, de Cours de Cassation, de Tribunal Administratif, de Cour Administrative d'Appel, de Conseil d'Etat, etc …Autant dire la totalité des compétences juridiques de haut niveau.

                 Le principe d'égalité de tous devant la loi étant éliminé, avec lui disparaît la possibilité pour tous de contribuer aux lois et règlements à leur élaboration, révision et abrogation. Ce qui vaut à plus forte raison y compris sur le motif d'inconstitutionnalité, aucun principe de droit respectant des exigences démocratiques minimum ne peut justifier de réserver une telle compétence a un nombre restreint de personnes élues et à plus forte raison encore moins à des personnes non élues comme des membres d'une haute magistrature, nationale ou européenne.

                 La CESDH et les aux autres traités garantissant des droits et libertés sont éliminés en tant que moyen de droit, leur invocation n'est pas admise autant devant le juge national que celui européen. En d'autres termes c'est l'annulation de la pratique juridique ou ABROGATION de la CESDH autant devant les institutions nationales que devant les institutions de l'Union européenne, Cour européenne de Justice y compris.

                 La compréhension du mot "abrogation" réduite à son seul sens juridique habituel peut conduire à une incompréhension de mon propos, au sens strict juridique habituel l'abrogation est une faculté qu'a le législateur pour explicitement ôter à un texte toute portée juridique active, exprimé de façon peut-être plus accessible à tout un chacun, concrètement l'abrogation se traduit par une annulation de la pratique juridique d'un texte de loi. Le terme abrogation permet d'aider à mettre en évidence que pour implicite quelle soit, l'annulation de la pratique juridique n'en est pas moins voulue et qu'en fait les critères pertinents de volontaire ou d'involontaire et de direct ou d'indirect permettent l'usage du terme sans que ce soit impropre.

                 Ceci est vrai surtout pour un traité dit Constitution de l'Union européenne, rédigé si l'on en croit la rumeur par des personnes extrêmement qualifiées pour cela, ceci à défaut d'avoir été dûment mandaté à cet effet, comment envisager qu'une annulation de la pratique juridique de la CESDH soit de caractère involontaire ? …

                Le projet de Constitution de l'Union européenne soumis au vote par référendum le 29 mai 2005, "court-circuite" la CESDH , et l'élimine sous prétexte d'y adhérer. 

                 Sont notamment éliminés du projet de Constitution de l'Union européenne :

                 1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CESDH Préambule et art. 52,

                 2° se défendre par soi même dans une procédure, CESDH 6.3.c),

                 3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CESDH 13,

                 4° CESDH 5.b, …  par rapport auquel l’article 1771 du Code Général des Impôts est en défaut concernant une mesure d’emprisonnement arbitraire pouvant être prononcée par un tribunal, reprise de démonstration du 23.01.2004.

                 Code Général des Impôts

    Art. 1771. Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l’impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n’a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l’intérêt de retard et la majoration prévus à l’article 1731, d’une amende pénale de 9 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

                 Convention Européenne des Droits de l’Homme : CESDH

    Art. 5 Droits à la liberté et à la sûreté – 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

    …..

    b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi.

    …..

    Protocole n°4 du 16 septembre 1963 Art. 1er interdiction de l’emprisonnement pour dette – Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

                 En quoi emprisonner pour non paiement d’impôts permet-il de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, l'emprisonné perdant la capacité de gagner sa vie, son aptitude à payer les impôts en questions est réduite ou annulée. L’emprisonnement pour dette est prohibé, et un impôt n’étant qu’une dette envers l’Etat ou ses concitoyens, cette disposition paraît tout au plus destinée à fonder l’impôt sur la contrainte, et de sanctionner un individu en vue d’intimider les autres individus membres de sa communauté, cette mesure précise d’emprisonnement du Code Général des Impôts est donc strictement contraire à CESDH Art. 5.b), et contraire en outre au principe de l’Impôt d’être librement consenti. …

                 J'ai conservé la démonstration ci dessus afin que chacun puisse se rendre compte que les "défauts" du projet de Constitution de l'Union européenne n'ont rien d'anodin et concerneront la vie de tout un chacun et non pas uniquement de telle ou telle autre catégorie sociale.

                 Envisagez le cas suivant, à tort ou à raison le fisc vous réclame une somme que vous estimez ne pas devoir en tout ou en partie. Le fisc peut toujours réclamer plus que les possibilités des ressources d'une personne qui peut être emprisonnée sur des bases fictives et illégales au sens de la CESDH, texte devenant nul et de nul effet avec le Projet de Constitution de l'Union européenne. Contester aussi faiblement que ce soit n'est plus reconnu et obtenir réparation deviendrait illusoire. … Bien évidemment pour le fisc et la magistrature tenu comme de nature quasi divine l'erreur n'existe pas et intrigues machiavéliques et coups montés ne seront jamais que pure fiction.

                 En France et en Europe, par la seule grâce du projet de Constitution de l'Union européenne devenu le socle de la légalité en France et en Europe, la magistrature serait touchée par la grâce d'un état perpétuel de vertu soudainement apparu en dépit de l'immunité et de l'impunité accordées à ses représentants. La magistrature de base cesserait enfin de se comporter comme une mafia et n'en aurait plus l'accord de la haute magistrature qui elle-même aurait cessé de se constituer en pouvoir politique.

                 De plus alors même qu'elle en serait légalement dispensée, la magistrature abandonnerait sa fâcheuse habitude de violer et de laisser violer la Constitution de la République, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales CESDH, et tout autant le Pacte International. Bien évidemment le pouvoir politique légal ne pourrait définitivement plus se voir reprocher des abus devenus constitutionnellement autorisés.

                 Faut-il vraiment envisager qu'hommes et femmes politiques qui accèdent aux plus hautes fonctions officielles soient tous et toutes, soit incompétents, soit corrompus, soit encore avec des antécédents tels que quasiment tous seraient sous le couperet de procédures juridiques qui leur ôteraient leur éligibilité, les rendant extrêmement réceptifs à toutes pressions des magistrats dont ils sont sensés devenir les supérieurs hiérarchiques une fois parvenus au pouvoir. Où encore sont-ils tous et toutes membres de partis politiques les endoctrinant au point de ne plus avoir d'étincelle de lucidité. A un tel stade d'interrogation, les partis politiques existants n'en sont plus, ils sont ni plus ni moins que des sectes nuisibles et dangereuses à réprimer et à dissoudre.

                 Une Constitution démocratique européenne acceptable commencera par admettre le principe du référendum d'initiative populaire, notamment pour contrer une décision constitutionnelle de la future Cour européenne de Justice soumise à contestation.

                 En matière de droits de l'homme, par soucis de cohérence et par défaut dans le contexte européen actuel, c'est à la Cour européenne des droits de l'homme qui existe déjà que devrait incomber la responsabilité de traiter la constitutionnalité des lois en rapport à CESDH, ainsi expressément prévue et intégrée dans la Constitution de l'Union européenne la Cour européenne des droits de l'homme deviendra aussi pérenne que l'Union européenne elle-même, donc pour une durée illimitée.

                 Si un fonctionnement institutionnel démocratique n'est pas permis par le Projet de Constitution de l'Union européenne, à quoi bon prétendre y inscrire des droits et libertés avec la certitude qu'ils seront bafoués et violés, selon une vieille formule cela s'appelle mettre la charrue avant les boeufs. Parmi les textes en vigueur au moins certains ont une vocation démocratique, et les difficultés rencontrées pourraient y trouver des solutions acceptables pour tous. Avec le Projet de Constitution de l'Union européenne à moins de gouvernance par voies violentes et coercitives, toutes difficultés seront insolubles. Qui en subira les conséquences, ce sont les personnes, les citoyens, toutes les populations de l'Europe, faudra-t-il prendre les armes pour se dégager de ce bourbier.

                 Le résultat aurait tout d'une dictature, le bloc Conseil des Ministres, Commission européenne, et Cour de Justice de européenne représente un cumul non démocratique des pouvoirs réels exécutifs, législatifs et judiciaires, alors que les membres des parlements nationaux et européens n'auraient plus pour seule fonction que de voter des lois imposées sans possibilité réelle de les refuser et sans aucun droit de regard sur les règlements de toutes natures. Ce qui resterait à espérer serait une dictature "éclairée" et donc surtout se bercer d'illusions.

                 Conséquence évidente et pour être strict, grâce à ce projet de Constitution les "dysfonctionnements" des institutions françaises seraient bien plus que maintenus, elles seraient en fait légalisés, amplifiés, devenant si ce n'est déjà le cas l’ordinaire des institutions des Etats membres de l’Union européenne…

                 Par ses conséquences, le projet actuel de Constitution de l’Union européenne est, un coup d’Etat sur les institutions des nations membres de l’Union européenne et, un coup de force sur les Institutions de l’Union européenne.

                 Le vote du 29.05.2005 en France et celui du 01.06.2005 aux Pays-Bas ont confirmé le rejet du projet par des populations très concernées. Cependant à ce jour, et tout du moins dans les media, les représentant nationaux et européens persistent à revendiquer publiquement que le rejet du texte n'a en fait été que le rejet du contexte, propos encore dans la bouche de M. VGE sur la télévision LCP (La Chaîne Parlementaire) courant février 2006.

                 Au delà des constats et des analyses, l'opinion que je me forme m'oblige à envisager le pire en quelques années seulement, la version du projet soumis à référendum en France le 29 mai 2005 pourrait peut-être garantir une paix relative vis à vis de l'extérieur de l'Europe, mais c'est quasi obligatoirement une annonce de guerres civiles au sein de l'Europe à plus ou moins brève échéances, conséquence directe de la guerre économique voulue assez nettement comme irréversible dans le projet. Aussi me il me semble judicieux de prendre le temps utile et nécessaire pour autant que possible ne jamais arriver là. Prévenir vaut mieux que guérir, c'est ce à quoi je m'emploie, sachant que l'essentiel de l'argumentation rationnelle éventuellement nécessaire est déjà prête pour débattre utilement.

                 Pour un engagement de durée illimité, qu'importait donc pour finaliser le projet de rallonger la procédure de quelques mois ou années si nécessaire, quel dirigeant en Europe pourrait officiellement refuser de rendre démocratique le projet, contrer le texte actuel est simplement une question de bon sens pour les citoyens. Ceci d’autant plus et dans la mesure où un concours de circonstances a contribué à ce que les vices fondamentaux du projet soient mis en évidence et rendus publiques avant son adoption éventuelle, et si possible son rejet définitif.

                 L’insuffisance du projet était telle que le soumettre à un vote était au moins un acte de forfaiture, et même un cas de haute trahison, dont juridiquement le Président de la République avec le Premier Ministre portent la responsabilité, ceci indépendamment de la réalité des faits, c’est à dire même si leur responsabilité était engagée avant tout par " laisser faire ", ce qui est un comble de l’absurde pour un pouvoir dit " exécutif ". Par ailleurs qui remplit le rôle de contrôle, bien évidemment le Parlement, et qui remplit aussi la fonction de juger le Président de la République s'il y avait lieu : une Haute Cour de Justice représentant le Parlement et pour laquelle juger le président de la République c'est juger le Parlement en même temps, ou se juger soi-même avant tout.

                 J'ai fini par conclure à l'inutilité de saisir maintenant Cour de Justice et Haute Cour de Justice, ces juridictions n'ont finalement d'utilité qu'en rapport à des actes personnels du Premier ministre ou du Président de la République qui n'impliquent pas aussi le Parlement. Les juridictions correspondant à une Assemblée Nationale dont les membres auront enfin définitivement éliminé le projet de Constitution de l'Union européenne du référendum 29 mai 2005, pourront seules être saisies et si cela devait s'avérer impossible la seule autre voie qui resterait n'aurait plus rien de juridique. J'espère pourtant l’instauration de procédures légales valides qui rendront cela inutile.

                 Concernant une notion largement médiatisée, le Projet de Constitution de l'Union européenne n'ayant jamais eu la qualité de plan A, la notion de plan B est encore dépourvue de sens. …

                Interrogeons-nous  sur la bonne mise en oeuvre des pré-requis, le projet a-t-il vraiment été soumis à la Cour européenne des droits de l'homme, pour avis et mise en conformité préalable à la CESDH. Ceci évidemment avant l'adhésion de l'Union européenne résultant de la ratification par les différents pays de l'Union. Tout aussi évidemment soumettre le projet après ratification n'aurait aucun sens, le texte ne pourrait plus être mis en conformité aux critères et exigences de la CESDH, d'autant plus que la rédaction du projet impose la mise en conformité inverse, c'est à la CESDH de se mettre en conformité avec le projet de Constitution.

                 Jusqu'à preuve du contraire, l'avis de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur le projet existe tout en étant resté confidentiel et donc inconnu du public. Les articles 52 à 57 de la CESDH définissent les contraintes pesant sur un "instrument de ratification", or dans le Projet de Constitution de l'Union européenne l'article I-9.2 constitue à lui seul un instrument de ratification, tandis que le reste du texte à commencer par les articles I-9.1 et I-9.3 représentent en tout ou partie des réserves au sens de la CESDH article 57, plus précisément des réserves strictement incompatibles avec une adhésion à la CESDH. L'avis de la Cour européenne des Droits de l'Homme est donc, soit outrepassé, soit non conforme à ce qu'il devrait être, soit inexistant. Les mêmes remarques valent aussi dans leur principe pour la Cour de Justice des Communautés européennes.

                 Quelle que soit la situation vis à vis de l'avis officiel de la Cour européenne des Droits de l'Homme, ses magistrats "éminentes personnalités" nommés à la magistrature ont dû et pu en prendre connaissance via les media, pourquoi donc leur effacement médiatique sur un sujet au cœur de leur activité professionnelle, les "éminentes personnalités" concernées ont-elles vraiment assumées leur obligations professionnelles correspondant à leur propre niveau de responsabilités et compétences juridiques au plus haut niveau européen. La situation est d'autant plus curieuse que par ailleurs les membres des professions juridiques, du moins en France, ont largement prouvés savoir collectivement manifester et réprouver publiquement telles ou telles mesures ponctuelles estimées contraires à des principes de droit.

                 Pour rappel les principaux articles concernés du projet de Constitution et de la CESDH.

    CUE ARTICLE I-9

    Droits fondamentaux

    1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.

    2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

    3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

    CESDH Titre III – Dispositions diverses

    Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général

    Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

    Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus

    Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

    Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres

    Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

    Article 55 – Renonciation à d'autres modes de règlement des différends

    Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

    Article 56 – Application territoriale

    1. 4 Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

    2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.

    3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.

    4. 4 Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention.

    Article 57 – Réserves

    1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

    2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

    Article 58 – Dénonciation

    1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

    2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

    3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.

    4. 4 La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.

    Article 59 – Signature et ratification

    1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

    3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

    4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

    Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

    Projet CUE Dispositions communes

    Article III-435

    Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1 er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par la Constitution.

    Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.

    Lorsqu'ils appliquent les conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie intégrante de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions dotées d'attributions par la Constitution et à l'octroi d'avantages identiques par tous les autres États membres.

                 En fait les questions que je me pose restant en défaut de réponse au moyen d'informations officielles, ceci est simplement un indice si ce n'est une preuve que la procédure suivie pour rédiger le projet n'a aucun lien avec les lois et règlements existants nationaux ou européens. La procédure menée n'est pas compatible avec le droit positif, or la rédaction d'une Constitution ou d'un Traité est par définition une action de droit positif, cherchez l'erreur...

                Jusqu'à preuve du contraire et l'incompétence pourrait en être une, j'estime fondé de considérer que les membres des deux juridictions européennes Cour européenne des droits de l'homme et Cour de Justice des Communautés européennes sont tous impliqués dans la rédaction du projet de Constitution de l'Union européenne, au minimum par laisser faire. Alors qu'au minimum ceux-ci avaient l'obligation juridique et citoyenne de communiquer aux non spécialistes du droit l'information sur la qualité juridique réelle du projet.

                Compte tenu de ces facteurs politiques de magistrats européens laissant volontairement se mettre en place deux systèmes juridiques incompatibles, l'un ancien et reconnu CESDH, l'autre récent et de statut juridique supérieur et en raison de l'obligation des Etats membres d'éliminer les incompatibilités CUE III-435, qui peut raisonnablement douter que la ratification du projet conduit à la disparition obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme, qui de toute façon n'aurait plus aucun "espace juridique" pour faire respecter ses arrêts.

                A l'échelon des systèmes étatiques européens et de l'Union européenne, les conditions politiques qui permettraient cette disparition sont déjà en place, seul manque encore l'assentiment des populations ou par défaut l'assentiment des parlements nationaux.

                Si une proportion "significative" des Etats membres du Conseil de l'Europe vient à intégrer l'Union européenne, et jusqu'à preuve du contraire tous le peuvent, le Conseil de l'Europe sera inévitablement fusionné à l'Union européenne ceci au profit de sa Constitution, quitte à ce qu'une "crise" politique n'amène le Conseil de l'Europe à se séparer des certains de ses Etats membres pour motifs réels ou fictifs si nécessaire. … .

                Seul un concours de circonstance à permis d'arrêter le projet soumis à référendum en France le 29 mai 2005, cependant désormais, en cas de passivité j'envisage qu'un futur projet ou équivalent élaboré dans les mêmes conditions d'illégalité finira par être adopté en dépit des précautions pouvant être prises avec la meilleure volonté possible, il est peu réaliste d'envisager une seconde tentative qui échouerait.

                Pour des raisons qui échappent à toute raison logique évidente les moyens de communications media et mass media, fonctionnent en dehors de tous critères démocratiques y compris ceux strictement qualifiés de services publics, et fonctionnent tout aussi curieusement en dehors de toute logique économique qui leur imposerait de communiquer l'information au public ce qui contribuerait à garantir leurs ressources financières et ce faisant donc leurs existences avec quelques emplois correspondants.

                 Les possibilités de communication offertes par internet ne seront pas obligatoirement meilleures plus tard que ce qu'elles sont aujourd'hui. Or je n'ai eu accès à des avis divergents du "politiquement correct standard" que par et via internet, même la presse écrite ne remplissait et ne remplit toujours pas son rôle d'information du grand public.

                En fait, des indices que je ne détaille pas sur lesquels je me fonde, m'incitent à envisager que la possibilité qu'ont les citoyens européens de peser sur l'élaboration d'un texte constitutionnel ou équivalent ne pourra pas être meilleure ou plus propice que maintenant. Qu'il existe à plus ou moins long terme une ou deux Cours de Justice en Europe est une question de choix politiques, sur lesquels je n'ai pas exprimé la moindre position, n'ayant pas analysé les avantages et inconvénients des deux options.

                 Même si par évolution des choix politiques, donc avant la ratification du Projet de Constitution de l'Union européenne, empêcher la disparition de la Cour européenne des droits de l'homme était finalement retenu et que par la suite cette juridiction échappe à sa disparition programmée, il n'en demeure pas moins qu'une future Cour de Justice de l'Union européenne, en progrès par rapport à l'actuelle Cour de Justice des Communautés européennes, devra nécessairement pouvoir remplir sa mission de service public juridique, au minimum en respectant les droits et libertés prévus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non pas selon la Charte européenne des droits de l'homme, texte source de beaucoup d'incohérences du projet.

                 Je ne me suis pas engagé dans une contestation du choix politique de la disparition de la Cour européenne des Droits de l'Homme, ayant intégré cela comme un fait acquis résultant d'une négociation politique au plus haut niveau européen sur laquelle il avait été donné par les media l'indication catégorique qu'il n'était pas possible de revenir et d'apporter la moindre modification. J'ai exclusivement contesté ce qui n'a jamais pu faire l'objet de négociation, les principes fondant la démocratie, et le fait que la CESDH étant un texte de droit légalement en vigueur, tant en France que dans les autres pays de l'Union européenne, il n'était pas possible juridiquement et politiquement que le projet de Constitution de l'Union européenne n'y soit pas conforme et l'abroge ou en annule la pratique.

                 Dans la mesure, ou un interlocuteur membre de la COMMISION EUROPEENNE, du Secrétariat Général, Direction des affaires Institutionnelles a eu l'amabilité de me communiquer le 12.10.2005 un avis sur ma communication du 25.09.2005 d'analyses uniquement ou surtout juridiques, j'ai découvert l'importance inadéquate accordée à la Déclaration n°2, car les Déclarations du projet n'ont aucune valeur juridique, et sont sensées avoir un rôle interprétatif et politique.

                 Toute argumentation qui exploite les Déclarations annexées au projet est par définition juridiquement erronée dans les matières juridiques. Cette argumentation peut uniquement recevoir le statut de propagande politique, ce qui dans le système juridico-politico-médiatique équivaut jusqu'à présent, presque par définition donc sauf exception, à un vrai mensonge, il suffit d'avoir suivi la campagne officielle préparatoire au référendum du 29.05.2005 dans les media et  "mass" media pour s'en rendre compte de visu et par soi-même.

                 La Cour européenne des Droits de l'Homme est mentionnée au moins une fois dans le projet, en dehors de CUE Partie II Charte des droits fondamentaux de l'Union - Préambule, , dans une déclaration annexée au projet :

    N°A-2. Déclaration ad article I-9 paragraphe 2

    La conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de Justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.

                 A partir de la Déclaration n°2, il peut paraître à certains qu'il y a là une intention de la Convention responsable de la Déclaration de maintenir cette juridiction. Toutefois cette interprétation politique n'engage qu'eux mêmes. En fait dans les parties juridiques opérationnelles du projet de Constitution de l'Union européenne, il en est disposé tout autrement.

                 Quelles sont les spécificités juridiques de l'ordre juridique de l'Union, jusqu'à preuve du contraire, elles ne peuvent être contraire aux principes démocratiques, il est envisageable que les modalités d'adhésion de l'Union à la CESDH conduisent à ce que l'Union promoteur du respect de la CESDH procède comme certains Etats membres en apportant des réserves.

                 Toutefois de telles réserves de l'Union européenne ne peuvent en aucun cas être plus importantes que la somme des réserves posées par les Etat membres adhérents à la CESDH. Aucune disposition impérative, donc disposition sans aucune réserve, ne peut être outrepassée par l'Union européenne dans ses modalités d'adhésion. Si des droits et liberté prévus sont tenus pour insuffisants autant contribuer à améliorer la CESDH plutôt que poser des réserves qui viserait à l'améliorer.

                 Est-il possible que l'ordre juridique de l'Union soit différent de celui des Etats membres, l'affirmer c'est confirmer que étant démocratique, l'Union peut s'accommoder en son sein de structures étatiques dictatoriales d'Etats membres, et inversement que des Etats membres pourraient adhérer à une Union non démocratique.

                 La République Française se proclamant démocratique, l'ordre juridique de l'Union doit nécessairement être tout autant démocratique, et les spécificités juridiques de l'Union ne peuvent en aucun cas être admises par la République s'il devait s'avérer qu'elles sont des spécificités anti-démocratiques, ou si à plus faible degré elles consistait à ce que l'Union soit dispensée pour elle-même de ce qui est impératif pour chacun de ses Etats membres.

                 Or c'est exactement ainsi qu'est le Projet de Constitution de l'Union européenne, toutes les dispositions impératives de la CESDH sur lesquelles un Etat membre ne peut émettre de réserve pour adhérer, et à plus forte raison les dispositions pouvant faire l'objet de réserve, sont purement et simplement exemptées de tout caractère impératif pour l'adhésion de l'Union à la CESDH.

                 TCE  pour Traité de Constitution Européenne vaut aussi pour Tentative de Coup d'Etat, comme certains l'ont très justement remarqué.

                 C’est sur les parlementaires eux-mêmes, surtout sur ceux de la future Assemblée Nationale, que peut et doit s’exercer une pression populaire telle qu’elle les conduirait à rejeter toute tentative supplémentaire de faire adopter le Projet de Constitution de l’Union européenne soumis à référendum en France le 29 mai 2005.

                 J'attire l'attention sur le fait qu’une telle prochaine fois rien ne garantit que le projet fera l'objet d'un nouveau référendum. Compte tenu des objections que j'ai relevées venant de ceux qui ont été fervents partisans du OUI, la principale semble être que ce projet n'aurait jamais dû être soumis à un référendum du fait de la complexité du texte.

                 A priori cet argument pourrait devenir central, les divers arguments contre le projet qui ont jusqu'à présent été diffusés par les media sont avant tout d'ordre politique ou concernent des aspects issus de la reprise insuffisante ou inappropriée des diverses chartes sur les droits sociaux et économiques. Leur valeur est réelle, cependant ces arguments sont insuffisants pour que lors d'un débat parlementaire le projet soit rejeté en bonne et due forme.

                 A ma connaissance seuls des arguments d'une nature juridique et démocratique et d'ordre constitutionnel autant politiquement de droite que de gauche, comme ceux que j'ai présenté initialement permettraient d'obtenir l'abandon certain de la version du projet soumise en France au vote par référendum le 29.05.2005.

                 Tant que ces informations n'auront pas fait l'objet d'une médiatisation vers le "grand public" le risque demeure de voir le projet adopté par voie parlementaire, qui sous toute réserve a été évitée en France pour contourner, non pas un débat parlementaire minimum sur le projet lui même, mais plutôt et surtout un débat préalable sur le statut juridique du projet, et donc par dessus tout pour éviter ainsi d'avoir à définir les conditions technique d'un vote du parlement sur le projet., seuil à cinquante pour cent ou seuil au deux tiers.

                 Un traité est voté comme n'importe quelle loi avec une majorité "simple", une révision constitutionnelle avec une majorité des deux tiers. Quel mode de vote retenir pour un "traité constitutionnel", qui serait autant l'un que l'autre ? Le voter comme un traité parmi d'autres implique que l'on se contente d'une majorité simple, la décision est prise évidemment avant le vote. Cette situation n’est pas prévue et doit obligatoirement faire l’objet d’un exceptionnel débat préalable.

                 En l’absence d’une décision parlementaire fixant à l’avance un seuil à au moins deux tiers, le texte même voté à l’unanimité n’en demeurerait pas moins alors un " simple " traité, car un vote à l'unanimité n'engage alors pas plus qu'un vote à 50 pour cent des voix plus une voix. Avec pour conséquence qu'en droit interne français le statut du traité constitutionnel ne sera jamais supérieur à celui de la Constitution française, et surtout ne sera jamais supérieur à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avec la Constitution française est le texte à éliminer selon la construction du projet de Constitution de l'Union européenne, soumis en France à référendum le 29.05.2005.

                 Décider un vote innovant sur un mode constitutionnel avec majorité des deux tiers aurait obligé à entrer dans un véritable débat parlementaire pour clarifier le statut du projet. Ce débat aurait peut-être pu mener à décider d’un vote avec majorité supérieure aux deux tiers, et à un véritable débat sur le projet lui-même, et donc peut-être même finalement à un refus du projet par le parlement français.

                 Sous toute réserve, un référendum basé sur un vote accompli par un électorat démotivé et surtout mal informé et même désinformé sur le projet, a dû ou pu paraître un risque moindre et un résultat quasiment acquis pour que l'adoption du projet se fasse en obtenant le résultat visé d'un texte au statut incontestable au moins équivalent à celui de la Constitution de la République et de statut juridiquement supérieur à la CESDH qui simple traité devient ainsi un texte historique qui peut passer aux " oubliettes " de la pratique du droit.

                 Je communique par ce courrier car il me paraît important que les enjeux réels des futures élections législatives et présidentielle atteignent ceux qui feront campagne et surtout ceux qui subiront la propagande, comme depuis plus de deux ans les media écartent l'information pertinente, qui peut dire quand ceux-ci daigneront enfin à agir de façon professionnelle. En outre les élus accordant leurs signatures aux candidats à l'élection présidentielle pourraient se donner l'opportunité de contribuer à la clarification du débat politique public suffisamment avant les campagnes de politique politicienne visant au partage du pouvoir entre personnalités de droite et de gauche.

                 Salutations et Meilleures considérations,

                 Thierry ZUBANOVIC, Toulon, le 19.08.2006

    TCE = aussi ABROGATION de la CESDH (MàJ) - Projet de Constitution de l'Union européenne

    Toulon le, 19.08.2006 rév. 22.10.2006

    Objet : Communication d’informations à débattre

    Compléments à communication02.pdf du 19.08.2006

    Bonjour,

                 A l’attention de toute personne intéressée ou concernée

                 Un concourt de circonstances m'a conduit a examiner de prés le projet de Constitution de l'Union européenne un an au moins avant le vote du 29 mai 2005, alors que j'avais déjà derrière moi la lecture ou l'utilisation de nombre de Codes juridiques, l'utilisation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et l'examen de la Constitution de la République Française.

                 Quelques rappels, sur une diffusion de ma part du 28.04.2005, avec rectifications et réduction de ce qui a été repris par ailleurs :

                 Le projet de Constitution de l’Union européenne est l'un de mes centres d'intérêt depuis au moins mai-juin 2004, j’ai donc été amené à me rendre compte que le texte du projet a été nettement révisé entre mi-juin 2004 et fin octobre 2004. Les modifications les plus significatives sont, la renumérotation des articles du projet, et la " refonte " de la partie IV, notamment les articles IV-437 et IV-438 quasi entièrement nouveaux tandis que les articles qui suivent sont révisés avec l’introduction d’un quorum pour les votes, etc.. Le retour de cette partie IV à un niveau minimum de rigueur est sensible tout en restant très insuffisant.

                 Le nouveau texte du projet n’est paru dans la presse et en librairie qu’en mars 2005, curieusement aucune explication sur la méthodologie de la procédure de révision n’a été communiquée. Cette révision " discrète " et officieuse est, si nécessaire et par l’absurde, la preuve que ce projet peut être révisé très officiellement avant d’être adopté par vote parlementaire ou référendum.

                 Jusqu'à présent les media, sauf quelques blogs sur internet, font tout sauf apporter de l'information au public, la difficulté pour moi est que cette situation perdure globalement depuis plus de deux ans. Au départ tout pouvait être considéré comme simple, accessoirement rédigé selon des modalités illégales, le projet résultant était aussi et surtout illégal en matière de droit de l'homme et d'autres points, il suffisait donc de le faire savoir pour que le projet finisse par être révisé en bonne et due forme ... Finalement cela s'est révélé invraisemblablement plus complexe, puisque l'essentiel reste à faire.

                 Suite à la lecture du projet de Constitution de l'Union européenne, mes analyses en 2004 ont eu pour point de départ le constat d'une annulation de la pratique juridique de la CESDH qui résulterait pour la France de la ratification du projet, en dépit de l'existence de la Cour européenne des droits de l'homme. Prenant en compte des critiques reçues sur mes contributions de 2005, laborieusement je me suis rendu à l'évidence, j'avais parfois considéré que dès la mise en application du texte de Constitution de l'Union européenne, la future Cour européenne de Justice aurait à traiter sans délai les procédures juridiques en cours devant la Cours européenne des droits de l'homme., dont j'avais ainsi admis la disparition, en réalité encore incertaine en l'absence d'analyse des modalités.

                 Les éléments décisifs sont pourtant dans le projet qui dans la partie opérationnelle du projet n'attribue aucun rôle explicite à la Cour européenne des droits de l'homme, alors que l'article IV-2 Abrogation actes et traités antérieurs, renvoyait à un protocole qui était manquant., introuvable !

                 Au premier abord, la CESDH répondait parfaitement à la définition d'Acte ou de Traité antérieur, ceci alors que les mass media avaient propagé une information sur la Charte la présentant comme en progrès incontestable sur la CESDH. La Charte était présentée, non pas comme destinée à compléter la CESDH, mais nettement comme devant s'y substituer, ce qui semble avoir eu pour objet de convaincre le public des qualités au projet de Constitution, manifestement j'ai pris cette information pour argent comptant.

                 Selon le projet version juin 2004, n'importe quels Actes et traités antérieurs existant pouvaient y être déclarés comme abrogés selon des modalités ad hoc, de plus n'importe quand après ratification, même rétroactivement et à discrétion.

                 Le protocole manquant aurait tout aussi bien pu devoir comporter des recommandations ou des instructions prévisionnelles de fin d'adhésion individuelle à la CESDH de chaque Etat membre de l'Union. En l'absence de publicité sur ce protocole qui pourrait un jour dire ce qui y était inscrit ou pas, même pas le Praesidium de la future Union européenne, uniquement les services administratifs détenteurs et gardiens des documents originaux.

                 Accéder à la CESDH en superposant la citoyenneté européenne du projet de Constitution de l'Union européenne à la citoyenneté nationale serait pour les citoyens des Etats membres techniquement équivalent à l'abrogation de la CESDH par leur Etat, indifféremment du maintien ou de la disparition de la Cour européenne des droits de l'homme. En mars 2005, m'a échappé que l'article IV-2 devenu IV-437, incorporant un contenu correspondant au protocole auparavant oublié, ne pouvait plus être impliqué dans une disparition de la Cour européenne des droits de l'homme.

                 J'avais par ailleurs considéré la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice des communauté européennes, comme deux facettes directes d'une juridiction unique avec pour conséquence que la disparition de l'une (CJCE) impliquait juridiquement celle de l'autre (Cour EDH), ce qui s'avère faux au regard de modalités et de moyens administratifs de mise en œuvre, mais était et reste cependant pertinent d'un point de vue de cohérence politique et de valeurs.

                 Avec le projet, la Cour de justice européenne <Cour européenne de justice> succédant à la CJCE sera dans l'impossibilité de remplir la fonction de la Cour EDH. Les analyses restent valable même si disparition pour cause politique de la Cour européenne des droits de l'homme.

                 En fait, si la Cour européenne des droits de l'homme doit disparaître en rapport au projet ce sera un événement, parallèle et non pas consécutif, ou corollaire et non pas lié de cause à effet, donc ce sera pour motifs politiques et non pas pour motifs juridiques.

                 Les motifs politiques qui ont permis la rédaction d'une Charte européenne des droits de l'homme puis d'un projet de Constitution de l'Union européenne, incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vont nécessairement avoir pour conséquence complémentaire la disparition de la Cour européenne des droits de l'homme.

                 Qu'en est-il concernant les droits sociaux incorporés à la Charte européenne des droits de l'homme qui semble-t-il, ont permis de prétendre à une Charte européenne des droits de l'homme en progrès par rapport à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

                 Dans un premier temps en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales la Charte européenne des droits de l'homme vide de sens la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, et sous toutes réserves dans un deuxième temps en matière de droits sociaux le projet de Constitution de l'Union européenne, notamment par ses annexes, vide de sens la Charte européenne des droits de l'homme.

                 CONSEQUENCE, comme l'Union européenne du projet et les Etats membres forment un espace de justice et de liberté CUE I-3, I-14.j), I-42-1, III-257, en domaine partagé avec priorité à l'Union CUE I-12.2, la jurisprudence de la future Cours européenne de justice s'imposera aux juridictions françaises avec priorité sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de plus la Cour européenne des droits de l'homme devrait refuser l'adhésion de l'Union à la CESDH.

    Article I-12 Catégories de compétences

    2.Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

    …

                 En cas de ratification du projet de Constitution de l'Union européenne, les magistrats des juridictions françaises ne pourront plus fonctionner en conformité avec les dispositions du droit satisfaisantes pour les justiciables et les requérants, aujourd'hui ceux des magistrats qui le veulent le peuvent, demain ceux qui le voudraient ne le pourront plus. Autrement dit, pour le citoyen de base, un procès gagnant ou favorable par exception devant une juridiction de premier degré deviendra quasi obligatoirement perdant devant une Cour d'appel juridiction de second degré.

                 La Cour de Cassation et le Conseil d'Etat deviendront en outre des censeurs redoutables pour faire respecter cette nouvelle légalité, alors qu'à présent ces institutions laissent commettre toutes sortes d'abus juridiques à tout va, ce qui contribue à "noyer et engorger" les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l'homme.

                 Deux précisions sur le Projet de Constitution de l'Union européenne,

    Consulter CUE 3-Protocole fixant le statut des juges et des avocats généraux

                 en rapport au statut des magistrats européens, en terme d'immunité article 3, si les juges disposent de l'immunité de juridiction, celle-ci peut être levée dans le cadre de la Cour de justice siégeant en Assemblée plénière, aucune modalité concrète n'est prévue pour saisir la Cour à cet effet, comme en plus, CUE II-103 le médiateur européen ne peut recevoir de plainte concernant la magistrature européenne. Les voies discrétionnaires éventuelles de recours ne sont pas conformes à l'article CESDH 13 qui ne reçoit aucune possibilité et garantie de mise en œuvre légale, l'immunité devrait aussi pouvoir être aussi levée par le Parlement européen selon des modalités à étudier.

                 2° en rapport avec la notion de représentation obligatoire, elle est déjà prévue article 19, alors que j'envisageais que la mesure ne serais prise que par la suite dans le cadre d'un règlement interne à la Cour. Là, ce n'est même pas une omission d'un droit de la CESDH, c'est l'inscription directe de l'incompatibilité frontale entre la CESDH article 6.3.c) et le projet de Constitution.

                 Manifestement, non seulement l’article CESDH 6.3.c permettant et garantissant à un accusé et donc à toute personne de se défendre par elle-même ou de se faire défendre, est sans équivalent dans la Constitution, en outre pire encore la représentation obligatoire par un avocat est imposée.

    CUE 3-Protocole fixant le statut des juges et des avocats généraux,

    article 19 alinéa 1 "Les Etats membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire. L'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat"

    article 19 alinéa 3 "Les autres parties doivent être représentées par un avocat."  …

                 L’article CESDH 13 prévoit que l’on puisse porter plainte pour la violation de droits et libertés définis dans la CESDH, même par des personnes dans l’exercice de leurs fonctions officielles, le même sort a été fait à d’autres articles, comme CESDH 5.b par rapport auquel l’article 1771 du Code Général des Impôts est en défaut concernant une mesure d’emprisonnement arbitraire pouvant être prononcée par un tribunal, voir démonstration du 23.01.2004.

                 Comme les droits et libertés de la CESDH ont été expurgés de la Constitution, au moins deux possibilités existent a priori :

                 - soit exprimer que la Cour européenne des droits de l’homme, aujourd'hui juridiction dépendant du Conseil de l’Europe continuera d’exister parallèlement à la future Cour européenne de justice de l’Union européenne dont la jurisprudence ne pourra outrepasser celle de la Cour européenne des droits de l’homme, en prévoyant que les dispositions de la Constitution de l'Union incompatibles avec la CESDH seront tenues pour nulles et non avenues, en précisant aussi que le budget et les moyens de la Cour européenne des droits de l’homme seront pris en charge par l'Union européenne autant que nécessaire.

                 - soit rendre strictement compatible le projet de Constitution de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CESDH, et permettre ou plutôt d'obliger la future Cour européenne de justice d'assumer la fonction de la Cour européenne des droits de l'homme si celle-ci devait disparaître. Donc devraient notamment être réintroduit :

                 1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CESDH Préambule et art. 52,

                 2° se défendre par soi même dans une procédure, CESDH 6.3.c),

                 3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CESDH 13,

                 4° CESDH 5.b, …  par rapport auquel l’article 1771 du Code Général des Impôts est en défaut concernant une mesure d’emprisonnement arbitraire pouvant être prononcée par un tribunal, voir reprise de démonstration du 23.01.2004. (pour rappel en page 4) etc.

                 Pour la France sa Constitution article 64 définit une autorité judiciaire, or dans le cadre des institutions de la République une autorité est obligatoirement un organe administratif disposant au plus d’un pouvoir réglementaire, dont par définition en France les actes administratifs même ceux de l’autorité judiciaire sont au mieux des actes réglementaires, or selon la Constitution de l’UE :

    Article III-365-4 Toute personne physique ou morale peut former dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concerne directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

                 Pour la France l'article III-365-4 a au sens strict la conséquence d’interdire à tout citoyen français de saisir la future Cour européenne de justice dès lors qu’il fait l’objet d’un jugement avec mesure d’exécution, en remarque la distinction entre juridiction de l'ordre judiciaire et justice de l'ordre administratif n'a aucun fondement constitutionnel, au sens de la Constitution de la République française en vigueur, les actes de ces deux ordres de juridictions, exécutoires ou non, sont tous des actes réglementaires. En droit positif strict seuls les citoyens de pays membre de l'Union européenne ayant défini un pouvoir judiciaire pourraient recourir à la Cour de Justice européenne suite à un acte "autre que réglementaire" avec mesure d'exécution.

                 Pour qu'il en soit autrement il faudrait par exemple que la Constitution de République intègre et accole formellement la notion d'autorité judiciaire et celle de souveraineté nationale au moyen de l'impératif du respect de la Constitution par les membres de l'autorité judiciaire dans l'exercice de leur mission de service public, ce n'est qu'au travers de la Constitution que les actes de l'autorité judiciaire peuvent évoluer hors du statut exclusif d'actes réglementaires, évidemment idem pour la justice de l'ordre administratif.

                 Toutefois en considérant acceptable que le droit positif ait vocation à demeurer approximatif en France et dans l'Union européenne, contre la Constitution de la République il peut être considéré qu'un jugement de l'autorité judiciaire soit autre chose qu'un acte réglementaire et soit une expression de la souveraineté nationale avec toutes les conséquences que cela impose de renouvellement de compétences des magistrats au rythme strict des élections des élus nationaux, tandis qu'un jugement de la justice administrative sera lui un acte réglementaire, ainsi l'on parviendrait à ce qu'un acte réglementaire donc classé comme de moindre importance qu'un acte juridique souverain, ne puisse connaître d'appel au niveau européen. Une discrimination aberrante est ainsi introduit entre les procédures juridiques, aberrante et anticonstitutionnelle. Quand tous les actes juridiques sont classés "actes réglementaires", la discrimination n'est qu'aberrante sans être anticonstitutionnelle.

                 A titre d'illustration cette disposition concerne aussi directement toute personne exerçant une profession rattachée de prés ou de loin à la fonction publique, car tout le système hiérarchique administratif est construit sur la base d'actes réglementaires, notation, discipline et autres critères. Pour autant qu'ils existent, les droits sociaux du projet, ne sont pas pour les personnels des administrations nationales et européennes, d'une certaine façon cela revient à militariser le fonctionnement des administrations, les conséquences précises restent à analyser.

                 Pour le projet de Constitution de l’UE Article III-365-6 Les recours prévus par cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Le délai d’appel prévu pour la CESDH est de six mois. Par ailleurs Constitution de l’UE Article I-29-2 la Cour de justice est composée d’un juge par Etat membre. Elle est assistée d’avocats généraux. …,alors que cette fonction n’existe pas dans la CESDH, à ma connaissance et sous toute réserve, le rôle des avocats généraux consiste à présenter les conclusions d’une procédure, ce qui est une manières de se substituer aux parties à une procédure, ceci à moins d’une disposition contraire expresse de niveau constitutionnel, … qui n’existe pas dans le projet de Constitution de l’Union.

                 Comme déjà CUE 3-Protocole fixant le statut des juges et des avocats généraux, article 19 alinéa 3 "Les autres parties doivent être représentées par un avocat."  … est incompatible avec la CESDH C6.3.c) , la procédure devant la Cour de Justice européenne du projet est sans la moindre garantie pour les parties d'être effectivement prise en compte dans leur argumentation, surtout pour le citoyen "lambda", avec un double niveau de filtrage, celui de l'avocat imposé suivi de celui de l'avocat général.

                 La justice française fonctionne à ce jour avec la représentation obligatoire et double niveau de filtrage des conclusions d'un appelant en Cour de d'Appel et en Cour de Cassation, par expérience personnelle c'est catastrophique, à un abus de droit en succèdent d'autres. Le projet de Constitution de l'Union européenne impose ce même dispositif au niveau européen, ce qui est intolérable car il n'est fourni aucune garantie que la Cour européenne de justice respectera et intégrera en priorité la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dont ni l'existence ni la fonction ne sont assurées pour une durée illimitée comme celle du projet.

                 En considérant que ce qui est repris de la CESDH est dans la partie II du projet. Le projet de Constitution est à l'exact opposé de la CESDH, les principes généraux sont au seul usage de la seule future Cour de Justice européenne et encore CUE I-112-5 uniquement lorsqu'il est question d'actes législatifs et exécutifs pris par les institutions et sous réserve que soit mis en oeuvre le droit de l’Union, et pour renforcer "Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes." (bis rappel de la page 4)

                 Le juge de l'Union européenne du projet doit et ne peut faire référence aux articles de la Partie II du projet que s'il est dans une fonction de Conseil Constitutionnel de l'Union européenne. L'Union européenne a la supériorité juridique totale dans les domaines qui lui sont réservés, et l'Union a la priorité sur les Etats membres concernant les domaines partagés.

                 La justice est l'un des domaines partagé entre Union européenne et Etats membres, ce qui signifie que la jurisprudence interprétative de la future Cour européenne de justice, ex Cour de Justice des Communautés européenne s'impose d'office aux juridictions nationales, corollaire la pratique effective de la CESDH est interdite.

                 Aujourd'hui le juge national français, avant tout le juge "ordinaire", est tenu de prendre en considération la CESDH invoquée directement par le requérant ou le justiciable, ce qui lui est refusé de fait en dépit d'obligation légales constitutionnelles, Constitution de la République Française article 55 (NB: j'en ai fait l'expérience par moi-même, l'information est de première main, ce n'est pas un "on dit que").

                 Pour le projet, la garantie d'application effective directe pour tous est remplacée par une garantie d'application éventuellement au travers des juges d'une Cour Constitutionnelle au niveau de l'Union européenne. Donc au niveau national à défaut d'être légale la même méthodologie devient au moins légitime en matière de jurisprudence constitutionnelle nationale, cela aucun arrêt contraire de la Cour européenne des droits de l'homme ne pourrait rien y changer.

                 Toutefois, outre les questions de jurisprudences le fait est que le projet à d'autres vices structurels majeurs, la Cour de justice européenne du projet est dans l'impossibilité de fonctionner en conformité directe ou indirecte avec la CESDH, avec interdiction de reprendre la CESDH à sa charge. Dans le même temps l'Union européenne du projet a l'interdiction quoi qu'il arrive d'assumer les charges de la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, dont l'existence n'est pas garanti dans le projet lui-même, si celle-ci devait disparaître et tout semble prévu pour cela. Les populations de l'Union européenne du projet seraient au culte de la personnalité près, dans l'équivalent cumulé d'un régime communiste et d'un régime fasciste du début du XX° siècle. Faudra-il alors que à nouveau des forces armées américaines et russes interviennent pour sortir l'Europe de l'ornière comme lors de la seconde guerre mondiale ou comme pour l'Irak de Saddam Hussein, cette fois là l'Europe resterait ensuite sous régime de protectorat des nations Unis pour quelques décennies, si ce n'est quelques siècles. Et encore, cette manière de percevoir les choses est optimiste, qui peut garantir que ces régimes resteraient eux-mêmes providentiellement épargnés par les aberrations qui ont cour en Europe.

    I-111-1 Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’il mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leur compétences respectives et dans les limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les autres parties de la Constitution.

    II-112-3 Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

    I-112-5 Les dispositions de la présente charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l’Union, et par des actes des Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

                 Dans le projet de Constitution de l'Union européenne, les droits et libertés, de "principes généraux et moyens de droit" sont rebaptisés et réduits au seul statut de "principes généraux", autant ceux de la Charte européenne que ceux la CESDH, donc selon les articles II-111-1, II-112-3, I-112-5, lors d'une procédure en justice l’invocation des droits et libertés ne peut plus intervenir dans les conclusions qu'une partie présente au juge.

                 Le principe d'un recours en Cour européenne des droits de l’homme (donc situation présente) consiste en premier lieu à qualifier la nature des violations dénoncées en références aux articles CESDH 1 à 18. … L'impossibilité de citer des principes de droit dans une procédure juridique est en soi une violation de la CESDH.

                 La phrase de II-111-2 "La présente Charte ... ne crée aucune compétence ni aucunes tâches nouvelles pour l'Union" est avant tout à considérer en tant que dérogation à ce qui est exprimé en II-111-1, concernant le respect du principe de subsidiarité.

                 Autrement dit, même si à partir du principe de subsidiarité il est possible de mettre en évidence que c'est à l'Union européenne et non aux Etats membres de "garantir l'application" de certaines dispositions de la Charte, ces dispositions resteront non appliquées ou "lettres mortes", puisque les Etats membres ne peuvent se substituer à l'Union qui aura désormais la personnalité juridique, et que cet article II-111-2 permet voire plutôt oblige l'Union à ne pas s'occuper de ce qui ne lui est pas explicitement demandé dans la Constitution, si cela lui impose une charge budgétaire non mentionnée dans la Constitution.

                 Concernant les sujets qui m'intéressent le plus ceci a une incidence directe avec l'article I-9 Droits fondamentaux.

                 I-9-1 L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des Droits fondamentaux qui constitue la partie II.

                 I-9-2 L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

                 I-9-3 Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et tels qu'il résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

                 En rapprochant I-9-2... Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution., avec II-111-2 "La présente Charte ... ne crée aucune compétence ni aucunes tâches nouvelles pour l'Union", le lecteur dispose de la confirmation incontestable que l'Union ne peut agir en aucune manière pour concrétiser l'ensemble des droits et libertés tels qu'ils sont prévus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales (CESDH).

                 La phrase de l'article I-112-3 " …Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.", incite à croire que le projet CUE est obligatoirement plus complet en matière de droits que la CESDH, alors que c'est faux, bien que cela aurait dû être le cas.

                 Par ailleurs concernant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CESDH, il devait être mentionné que l’adhésion d’un Etat membre à l’Union européenne vaut sous tout rapport également adhésion directe des Etats membres à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CESDH, ce qui dégagera ces Etats membres du renouvellement permanent des décrets d’adhésion correspondants.

                 Selon le projet de Constitution de l'Union européenne article I-9, l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    I-9-1 L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.

    I-9-2 L’Union adhère à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles quelles sont définies dans la Constitution.

    I-9-3 Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

                 Le premier principe général de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est son caractère de sauvegarde confirmé par son article 17, donc du minimum de droits et libertés garantis d’application effective à la Charge de l’Union et des Etats membres, comme il en est disposé dans son préambule et validé à l’article CESDH 52.

                 Comme des divergences majeures existent entre le projet de Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), cette situation doit avoir été abordée dans les explications du présidium, aussi j'avais fait demande à la Présidence de l’Union (Luxembourg au jour de la rédaction) confirmation que les explications du praesidium affirment bien la primauté de la CESDH sur la Constitution de l’Union, demande encore sans réponse.

                 Comme la République française est dite de droit moniste en raison de son article 55, aujourd'hui présenter au juge national français une argumentation de droit mentionnant la CESDH et exiger l'application ou le respect est un droit légal constitutionnel. Si le projet de Constitution de l'Union européenne devait être ratifié, dans la hiérarchie des textes la Constitution européenne prendrait au moins la place de la CESDH si ce n'est directement celle de la Constitution française, au moins concernant le droit de l'espace de droit et de liberté que serait alors l'Union européenne. Avec pour conséquence directe que mentionner la CESDH devant un juge national ne serait plus admissible en France. Comment alors en exiger l'application et le respect, au niveau national français et a plus forte raison au niveau européen ?

                 Donc si le projet devient un texte légal doté du statut juridique de Constitution par définition supérieur à celui de Convention, lorsque les uns ou les autres feront références directe aux articles de la CESDH, devant les futures institutions européennes, particulièrement la future Cour de Justice européenne, aucun des articles de la CESDH ne pourront y être mentionnés, seuls seront tenus comme recevables, ceux existants dans la partie III du projet.

                 En outre pour s'assurer que nul ne soulève même la question du côté ridicule et absurde de cette conséquence de la Constitution européenne, le projet a prévu pour la Cour européenne de justice la procédure de représentation obligatoire CUE 3- Protocole fixant le statut des juges et des avocats généraux , qui est jusqu'à présent illégale pour les institutions européennes puisque dans la CESDH il est garanti de se défendre par soi-même ou de se faire défendre (CESDH6.3.c), ce qui entre autre est éliminé de la Charte et donc de la Constitution européenne.

                 Ce pourquoi sans craindre de démenti, la CESDH est en fait abrogé par la Charte européenne des droits de l'homme et par son prolongement la Constitution de l'Union européenne.

                 Evidemment, exprimer directement que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales est ABROGEE et remplacée par les dispositions de la Charte européenne des droits de l'homme, aurait en principe suscité le rejet du projet.

                 La phrase II-112-2 apporte la garantie complémentaire (à qui?) que même au titre du principe de subsidiarité une Cour européenne de justice, fonctionnant selon la CESDH soit impossible dans le cadre institutionnel de l'Union européenne. Cette conséquence, même si elle n'est pas la seule, est en tout cas celle qui m'est manifeste jusqu'à présent, j'irais même jusqu'à pronostiquer que c'est sa seule et unique raison d'être.

                 Après la disparition de la Cour européenne des droits de l'homme, quel traitement serait accordé à de futurs recours du type suivant qui seraient réalisés entre deux et six mois après notification, qui mentionneraient et dénoncerait des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la CESDH articles 1 à 18, qui s’appuieraient sur CESDH 6.3.c pour une défense par soi-même, et qui ne tireraient parti de la Constitution qu’en vertu de l’adhésion de leur Etat à l’Union et de l’adhésion de l’Union à la CESDH, et qui de surcroît aurait à la clé ou pour source un jugement d'une autorité administrative avec mesure d'exécution ?

                 Pour les recours qui correspondront au descriptif envisagé auparavant, ne serait-ce que sur un seul des critères énoncés, tous seront irrecevables par la Cour européenne de justice du projet qui fonctionnerait exclusivement selon l’actuel projet de Constitution de l’Union européenne.

                 A plus forte raison par défaut de la Cours européenne des droits de l'homme, les recours qui lui seraient destinés aboutiraient devant la Cours européenne de justice du projet, or ceux-ci ne pourraient en aucun cas être traités selon la Constitution de l’UE alors qu’étant par définition rigoureusement conformes à la CESDH.

                 Devant le même juge, les articles de la CESDH conservés et re-codifiés en partie II du projet ne pourraient même pas être invoqués, alors que ces mêmes articles sous leur codification de la CESDH ne poseraient aucun problème à être invoqués. Qu'arriverait-il si les deux codifications étaient mentionnées dans un même texte soumis à une juridiction, la codification CESDH serait acceptée et pas celle de la Constitution.

                Une codification ferait l'objet de censure mais pas l'autre. Manifestement si les articles de la partie II du projet ne peuvent plus être invoqué devant une juridiction, ce n'est absolument pas en vue de permettre de laisser citer les articles de la CESDH entièrement éliminés du projet.

                 Tout aussi grave, aucune disposition n'est prise pour que les Etats membres de l'Union européenne continuent d'être directement adhérant à la CESDH

                 De façon prévisible si adhérer à l'Union est faussement considéré comme équivalent à une adhésion directe à la CESDH, pourquoi renouveler les décrets gouvernementaux nationaux d'adhésion à la CESDH, ceux-ci ne seront plus reconduits sous prétexte de "redondance" entre adhésion à l’Union et adhésion à la CESDH, et alors même que la Cour européenne des droits de l'homme existerait les citoyens ne pourraient plus concrètement y avoir accès qu'au titre de citoyens de l'Union, autant dire que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme deviendraient dépourvus de la moindre autorité au sein de l'Union européenne.

                Un tel état de fait serait clairement inexplicable et incompréhensible pour les populations, aussi politiquement la Cour européenne devra disparaître au profit d'une Agence européenne des droits de l'homme au sein de l'Union européenne dont la création et dorénavant programmée, et dont l'objet ou la raison d'être sera la Charte et surtout pas la CESDH.

                 Le projet de Constitution de l’Union européenne est aberrant même examiné en rapport à d’autres thèmes, peut-être que des éléments de réponse ou d’éclairage existent dans les " explications " du praesidium, aucun vote parlementaire ou par référendum n’aurait dû être effectué avant publicité suffisante sur ces explications.

                 CUE Constitution

    I-29-3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:

    a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

    b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

    c) dans les autres cas prévus par la Constitution.

    II.113 Niveau de protection

    Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

    II.114 Interdiction de l'abus de droit

    Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.

                 Ces articles I-29-3, II-113, II-114 rapprochés des articles II-111-1, II-112-3, I-112-5, ont pour conséquence que, ni la partie II du projet de Constitution, ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne pourront jamais être à la base de la moindre action en justice devant la juridiction européenne ou devant les juridictions nationales.

                 En clair c’est une abrogation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui est implicitement intégrée dans le texte, en tout cas devant et pour la Cour de Justice de l’Union européenne. Ce degré de "discrétion" a tout d’un camouflage.

                 En s’écartant du droit positif et de sa rigueur et en envisageant que néanmoins et au minimum la partie II de la Constitution demeure un moyen de droit pour les citoyens, un comparatif minimum avec la CESDH devient indispensable, j’ai donc pris note des principales divergences entre les deux textes, car le fait est, que plusieurs des droits de l’homme et libertés fondamentales ont disparus entre la convention et le projet, par extrême coïncidence (?) en font partie ceux qui permettent la garantie de tous les autres. ...

                 Contrairement à ce qui à été avancé comme motif pour la mise en œuvre d'une Constitution de l'Union européenne, tout particulièrement les droits et libertés éliminés ne sont pas répartis entre Etats membres et Union alors qu'ils sont ceux garantissant tous les autres droits et libertés de la Convention.

                 Le Projet de Constitution comporte l'annulation totale de la pratique juridique des droits et libertés prévus par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en effet ceux-ci "chutent" d'un statut d'application effective garantie devant les juridictions à un statut de principes généraux non opératoires au plan juridique. Sauf à violer la Constitution, le vote du Projet de Constitution de l'Union européenne dans sa rédaction officielle au 29.05.2005 est impossible au plan constitutionnel (français), notamment en raison de la violation de l'article 39,  ceci resterait vrai même après sa modification selon les indications insuffisantes du Conseil Constitutionnel portant uniquement sur l'article 88, l'impossibilité constitutionnelle demeurerait.

                 Pour que la violation de la Constitution de la République ne soit pas effective sur ce point avec un Projet non révisé au préalable, il faudrait que soit abrogé le décret d’application de la Convention européenne et qu’un vote du parlement annule l’adhésion de la République à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    CESDH Article 58- Dénonciation

    1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

    2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

    3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.

    4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.

                 L'article CESDH 58.3 démontre s'il était nécessaire que la fin du Conseil de l'Europe serait en même temps la fin de toutes les Convention européennes, et tout particulièrement de la CESDH, avec en conséquence induite la disparition de la Cour européenne des droits de l'homme.

                 Le Projet peut faire illusion de programme politique en continuité avec la Convention, en fait il en est l’exact contraire politique, manifestement créer des conditions légales et réglementaires autant que politiques compatibles à son adoption est impossible, le soumettre à un vote est qualifiable d’acte de haute trahison.

                 Le respect des droits et libertés qui ont été éliminés de la rédaction du Projet est déjà très faible ou inexistante par les juridictions et autres institutions de la République française alors qu'au plan juridique celles-ci ont l'obligation d'en tenir compte, alors que les gouvernements successifs s'en sont fort bien accommodés.

                 Outre les questions de respect de la Constitution que nous venons de préciser, la question principale qui se dégage peut s'exprimer ainsi :

                 Si des obligations légales garanties par la Constitution de la République et formalisées au travers de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne sont pas actuellement respectées par des membres, ou par les membres, des institutions judiciaires et administratives, qu'adviendra-t-il lorsque ces dispositions ne seront plus une obligation pour ces mêmes institutions, surtout en tenant compte du fait que déjà la Charte qui lui succède était dénaturée avant même le projet de Constitution de l'Union européenne qui n'en est que le prolongement.

                 Par ailleurs, l'initiative de la loi est une compétence soustraite aux parlementaires nationaux sans pour autant être transmise aux parlementaires européens, puisque cette compétence est transmise à la Commission européenne qui est un pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif que sont les parlementaires européens, c'est le Protocole sur la susbsidiarité qui en atteste. Les parlementaires nationaux se retrouvent totalement privés de l'initiative de la loi sur le domaine réservé et quasi totalement sur le domaine partagé.

                 Le fonctionnement actuel du Parlement européen est avec des parlementaires européens n'ayant pas l'initiative de la loi, ce qui peut être tenu pour raisonnable et acceptable dans un contexte européen ou les parlementaires nationaux ont eux même cette compétence, ceci doit être entièrement mis à jour si l'initiative de la loi est retirée aux parlementaires nationaux, ce qui signifie que le projet version du 29.05.2006 est inacceptable.

                 La plupart des personnes s’étant porté caution du Projet dans les media ont soutenu que le projet de Constitution ne présentait aucun recul et ne comportait que des avancées, l'énoncé est d'une remarquable ambiguïté, car le projet de Constitution de l'Union européenne est une parfaite avancée ... dictatoriale, une tout aussi parfaite confiscation de la souveraineté nationale, et une quasi disparition de la démocratie, en tout cas sa disparition programmée.

                 La violation de l'article 39 de la Constitution de la République française, est la plus grave perpétrée dans le projet de Constitution de l'Union européenne, puisque étant exercée contre le pouvoir législatif issu de la souveraineté nationale, toutefois d'autres existent aussi, exercées contre les prérogatives du Président de la République, autrement dit contre le pouvoir exécutif issu de la souveraineté nationale. Ainsi l'article CUE I-13.2 viole l'article 52 de la Constitution RF, sur les compétences du Président de la République française en matière de négociation. Curieusement ce même article 52, a déjà été violé lors de l'élaboration du projet de Constitution UE.

                 Pour que le texte du Projet soit de qualité constitutionnelle celui-ci doit impérativement avoir suivi les dispositions des constitutions et Lois fondamentales dans chaque pays, pour la Constitution française,  Article 52 - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. - Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.,

                 Dans le premier cas de traité avec ratification, c’est M. le Président de la République en exercice qui porte légalement la responsabilité du Projet de Constitution de l’Union européenne, or c’est l’ex Président de la République M. Valéry Giscard d’Estaing qui est présenté publiquement comme le maître d’œuvre ou responsable français auteur du texte, cherchez l’erreur. …

                 Cas un, M. le Président de la République en exercice, a au moins donné mandat écrit de délégation de cette compétence précise à son prédécesseur désigné comme représentant de la République, pour que celui-ci puisse mener à bien sa mission en toute légalité, toutefois il demeure le rédacteur en titre politiquement et juridiquement responsable et aurait dû au moins figurer au côté de M. Valéry Giscard d’Estaing.

                 Dans le second cas de traité sans ratification, comme l’hypothèse d’un projet avec " simple " compilation et aménagements ou mise en forme des actes et traités existants, le président est au moins informé, et le projet doit dans sa publication pour les citoyens français comporter la mention de la liste des notes officielles a son attention et celle de ses réponses s’il y en avait, un formalisme excessif est alors inutile de ce fait un tel Projet de Constitution européenne n’aurait nul besoin de ratification par le Président de la République, et le nom seul de M. Valéry Giscard d’Estaing pourrait être présenté seul.

                 Sans ces informations il est impossible de d’apprécier si la procédure constitutionnelle a ou non été remplie, et si le texte est susceptible d’être tenu comme pouvant être voté par le Parlement puis ratifié par le Président, résultat le texte du Projet actuel n’aurait n’aucune valeur juridique constitutionnelle.

                 Cependant la situation est celle d’un traité de nature nécessitant une ratification, et dont l’auteur présumé ou le responsable en titre n’est pas le Président de la République, c’est une position juridiquement intenable en droit constitutionnel.

                 Le Projet doit impérativement comporter une précision du type : " Projet de Constitution de l’Union européenne, négocié par M. VGE, sous la haute autorité de M. le Président de la République, qui a approuvé chacun des termes du texte., ou , qui a approuvé le texte dans son principe. ", en fait c’est la liste de tous les négociateurs et de leur éventuelle autorité de tutelle qui doit être mentionnée.

                 Dans les faits les pleins pouvoirs échangés sont réputés avoir été reconnus en bonne et due forme, et le Projet ne fait pas référence à M. le Président de la République, le Projet n’est pas en conformité avec ses sources et avec ses objectifs, donc l’équipe rédactionnelle française et d’ailleurs celles des autres pays n’ont pas respectées leur contrat vis à vis de leur pays respectifs.

                 La situation est des plus contradictoires, ce pourquoi le seul moyen d’obtenir un début de transparence est de prendre connaissance des pouvoirs échangés, et des échanges d’informations éventuelles entre équipe rédactionnelle et Président de la République en exercice.

                 Il demeure la possibilité que M. le Président de la République, ait au moins été régulièrement informé et ait refusé son accord à des écarts entre les objectifs fixés pour le Projet, le ou les rédacteurs auraient alors outrepassés leur marge de manœuvre de négociation.

                 Jusqu'à preuve du contraire aucun mandat n’a été accordé par M. le Président de la République, pour que qui que ce soit puisse négocier le traité de Constitution à sa place s’il s’agit d’un texte nécessitant ratification, et celui-ci n’aurait pas eu à accorder d’autorisation de modification sur le fond des textes des actes et traités antérieurs pour la rédaction du Projet, en outre de telles autorisations auraient dû être menées respectivement par chacune des équipes rédactionnelles contribuant au Projet, qu’aucune information ne filtre sur de telles pratiques semble peu réaliste.

                 Il est peu réaliste que M. Valéry Giscard d’Estaing ait réalisé seul la rédaction du texte, d’où la notion d’équipe rédactionnelle qui l’a entouré et assisté, chacun de ses membres se partageant certaines actions, notamment l’un d’eux ou plusieurs ont eu à confirmer la conformité du Projet aux actes et traités antérieurs et aux objectifs fixés par la Convention européenne, renforcement du fonctionnement des institutions européennes, dont celle de la Cour de justice des droits de l’homme, y compris en matière de droits et libertés.

                 Comme indiqué dans sa préface le Projet a fait l’objet d’un consensus large, or pour s’écarter autant de leur mandat fixé par la Convention européenne, en matière de textes sur les droits et libertés, les rédacteurs étaient pour les cas vraisemblables, soit tous incompétents, soit ceux dotés des compétences juridiques ont fondé entre eux un premier consensus privé, s’accordant donc en toute conscience sur la violation de leur mandat nominatif accordé par les responsables de chaque pays, ceux-là ont ensuite fait intégrer les autres membres de chaque équipe rédactionnelle à leur consensus frauduleux.

                 Par exemple, comment envisager un ex-président de la République comme totalement irrespectueux de son ex-fonction présidentielle, et prêt à assumer une responsabilité délictueuse voire criminelle, jusqu’à preuve du contraire, celui-ci a été abusé comme d’autres par les membres de chaque équipe de rédaction réputés compétents en matière juridique et qui ont eu la responsabilité de garantir la conformité des avant-projets qui ont été soumis à l’approbation de ceux apportant la caution politique de leur personnalité au projet.

                 Ce Projet est donc non-constitutionnel au moins à deux titres pour la République française :

                 - tout d’abord en étant contraire à la Constitution " Article 2 … Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ", le projet n’est pas établi pour le peuple ce que le non respect des objectifs démocratiques à remplir par le projet démontre suffisamment,

                   - ensuite sur un plan de formalisme juridique, la copie de l’acte par lequel M. Valéry Giscard d’Estaing aurait reçu délégation officielle du Président de la République en exercice pour négocier le traité n’est pas joint au projet, dans de telle conditions même si ce document existe avec un statut informel, ce projet est par définition juridiquement réputé comme non-constitutionnel, ceci quelle que soit la qualité éventuelle du texte du Projet, et même si nous ne lui avions trouvé aucun vice caché. Juridiquement toute ratification doit être fondée en terme de droit constitutionnel, ce qui n’est pas le cas.

                 Il nous paraît invraisemblable que des juristes compétents et respectueux de leur Constitution ou Loi fondamentale aient pu contribuer au Projet de Constitution de l’Union européenne sans dénoncer officiellement voire publiquement la rédaction de ce projet.

                 Avec une procédure de rédaction douteuse et pour résultat un projet violant les objectifs fixés par les mandants aux rédacteurs, un vote du Projet par le Parlement et sa ratification par le Président de la République, là aussi avec violation de la Constitution engagerait la République française dans une voie très dictatoriale, idem pour les autres Etats membres de l’Union et l’Union européenne.

                 En remarque qui donc a fait adopter le terme de praesidium dans la Préface au Projet, un texte résolument démocratique et moderne, l’aurait écarté au bénéfice d’un autre moins élitiste.

                 Une procédure de révision de la Constitution européenne est prévue, article IV 443.3 … Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

                 Pour la République française la ratification est une action du Président de la République, formellement c'est le fait pour le Président d'apposer sa signature sur le document concerné, préalablement approuvé par référendum ou par voie de vote parlementaire.

                 Donc, déjà avant le référendum du 29 mai 2005, la Constitution de la République française devait être mise à jour pour préciser les conditions d'approbation d'un traité de Constitution européenne.

                 Au 19.08.2006 le sujet du projet de Constitution de l'Union européenne aurait pu ne plus être d'actualité, ce que j'aurais souhaité. Pour cela, une fois passé la période officielle d'une année de réflexion post référendum du 29.05.2005 français et celui du 01.06.2005 hollandais, donc depuis juin 2006 il aurait été nécessaire et suffisant que le projet de Constitution de l'Union européenne ait été officiellement rejeté en France et idem par les institutions européennes, et de plus que les pays ayant auparavant voté le projet déclarent leur propre vote comme nul et non avenu. Or la période de réflexion est très officiellement prolongée pour une durée indéterminée. Une période de réflexion officielle implique des débats privés et publics, donc de la communication, la méthode consistant à s'exprimer au travers de blogs, ou de site internet n'est pas celle que je retiens pour l'instant, sans exclure d'y revenir.

                 La première période de réflexion semble avoir été fictive, absence de débat sérieux fondé sur des informations pertinentes dans les mass media, de plus comble de l'absurdité, deux autres pays européens ont voté le projet par voie parlementaire précisément pendant cette période, c'est dire l'importance accordée au référendum français et à celui hollandais, cela a donné une indication impossible à négliger en ce qui me concerne.

                 Par ailleurs pour celui qui suit le sujet dans les media au moins sur internet, très officiellement toutes les instances officielles nationales des Etats membres et de l'Union européennes attendent le renouvellement présidentiel et parlementaire en France, ceci avant de relancer tranquillement la poursuite du processus de ratification du projet. La thèse officielle reste jusqu'à présent que c'est le contexte qui a fait rejeter le projet et non pas surtout ses propres déficiences, ce qui est traduit par la notion de politique de l'europe des résultats.

                 Autrement dit, changer suffisamment le contexte par des résultats réels ou fictifs "tape à l'oeil", permettrait de prétendre que le contexte ayant conduit au rejet du texte est dépassé, que le projet n'a pas lieu d'être modifié, et donc que sa ratification définitive n'a que trop tardée, quitte à adopter la méthode consistant à "saucissonner" le projet envisagée par certains. Ce qui permettrait de conserver les "poutres" des parties I, II et IV et à quelques articles près de laisser de côté les "pailles" de la partie III .

                 Or mes analyses m'ont conduit à déterminer que c'est l'ensemble de la rédaction actuelle du projet qui doit être rejetée, et en premier lieu la partie I, et non pas uniquement la partie III, celle qui a joué le rôle de chiffon rouge sous le nez du taureau et sur laquelle se sont concentrées l'essentiel des critiques négatives et positives autorisées de diffusion dans les mass media.

                 Quelques indications en trompe l'oeil, c'est à dire sans aucune valeur officielle opératoire, laissent de temps à autre filtrer des intentions qui n'engagent en rien sur la reprise des travaux à la base en vue d'établir un texte valable, et donc dépourvu d'aberration, et de ce fait perfectible par la suite sur ce qui relève du consensus politique entre Etats membres.

                 Le sujet du projet de Constitution de l'Union européenne est bien pleinement d'actualité, seuls les mass media semblent l'ignorer, avec en corollaire que la grande masse des gens qui ne se tiennent informés qu'au travers des mass media, peuvent légitimement croire que le référendum du 29.05.2005 à réglé le sort du projet une fois pour toute. Notez que ne se tenir informé qu'au travers des mass media n'est pas un défaut, ça peut largement et très généralement être le signe d'un emploi du temps très chargé pour cause d'activité professionnelle ou autre.

                 Ce qui est d'actualité et ce qui ne l'est pas, tend à être considéré comme étant ce sur quoi les mass media portent ou non leur attention, l'information qu'ils fournissent devient pour beaucoup le critère quasi exclusif définissant la notion d'actualité..

                 Compte tenu de la qualité déplorable de l'information dans les mass media au moins sur le question du projet de Constitution de l'Union européenne, je conçois parfaitement que pour la grande majorité du public le texte soit "moribond" ou "creux et obsolète", cependant cela ne correspond pas du tout à la réalité politique, le texte est creux mais pas encore moribond ou obsolète.

                 Je tiens à m'assurer, à la mesure et dans les limites de mes moyens, que le projet de Constitution de l'Union européenne soumis au référendum du 29.05.2005, soit vraiment éliminé.

                 Pour information, ma démarche respecte bien plus scrupuleusement les lois que ne le fait l'actuel projet de Constitution de l'Union européenne, en violation avec la Constitution de la République article 39, et en négation totale de la CESDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 17.

    " Article 17 - Interdiction de l'abus de droit

    Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. "

                 L'article 17 est celui qui donne formellement sa pleine portée formelle au terme sauvegarde inclus dans le titre de la Convention, et l'impossibilité pour les pays adhérant de contribuer à toute restriction à la CESDH.

                 Retirer des droits et libertés figurant dans la CESDH comme c'était déjà le cas dans la Charte européenne des droits de l'homme fidèlement reprise dans la rédaction du projet de Constitution de l'Union européenne soumise au référendum du 29 mai 2005, est en soi violer l'intitulé et l'article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

                 Rien ne peut justifier que la République française puisse adhérer à un projet de Constitution de l'Union européenne qui au sein de l'Union européenne en construction ne garantirait pas à ses citoyens au minimum tous les droits et libertés prévus dans la CESDH. Comment la République française a-t-elle pu contribuer à une texte pareil ?

                 Concrétiser en toute légalité le projet de Constitution présenté est une impossibilité juridique, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut accepter en violation de ses propres obligations que l'Union européenne adhère à la CESDH avec des dispositions qui lui sont incompatibles. Ce qui montre bien à qui veut aussi réfléchir un minimum que le texte du projet n'a jamais eu la qualité d'un plan A tant vanté, alors envisager un plan B est totalement fou.

                 C'est similaire en plus sophistiqué au fameux 2+2=5 du roman "1984" de Georges Orwell (rédigé en 1948), c'est du "Big brother" à l'européenne ou la preuve d'un niveau d'incompétence encore plus invraisemblable, puisque la rédaction du projet a impliqué des représentant des Etats membres de toute l'Union européenne, avec derrière eux la compétence juridique de l'ensemble des hautes administrations. "

                 Quelques indications sur des modifications indispensables avant toute ratification de projet Constitutionnel.

                 A l’article CUE I-34-3, dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d’un groupe d’Etats membres ou du Parlement européens, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d’investissement.

                 Cet article I-34-3 peut sembler décrire et concerner un fonctionnement démocratique pour l’initiative de la loi. Ce n’est pas le cas, la notion de Parlement ne fait que paraître y concerner autant la Commission que les membres du Parlement, le protocole sur la subsidiarité n’a pas été déclaré comme étant éliminé du projet et en fait au sein du Parlement c’est toujours la Commission seule qui a l’exclusivité de l’initiative de la loi et est en situation de censurer ou de promouvoir à discrétion.

                 En outre il n’est pas explicitement spécifié que la notion de groupes d’Etats membres concerne autant la notion de groupes de gouvernements, que la notion de groupes de membres des parlements nationaux. Jusqu'à présent dans les relations internationales un Etat est toujours représenté par son gouvernement et, un parlementaire qui prétendrait s'exprimer au nom de son Etat est passible de poursuites, donc jusqu'à preuve du contraire des groupes de parlementaires des Etats membres n’ont pas l'initiative de la loi.

                 Une preuve éventuelle aurait pu se trouver dans les explications du Praesidium concernant le projet, celles de portées juridiques sur lesquelles s’est appuyé le Conseil Constitutionnel de la République française dans sa décision n°2004-505 DC du 19 novembre 2004 puisque leur accordant une importance constitutionnelle. Si elles n’existaient pas le Conseil Constitutionnel de la République ferait étalage d’incompétence grossière. (NB : cf. analyse du 25.11.2004 de la décision n°2004-505 DC du 19.11.2004)

                 Sauf incompétence grossière du Conseil Constitutionnel, les explications qui ont donc de l’importance pour mon propos existent et sont obligatoirement non publiées, réservées à l'on ne sait qui en dehors du Conseil Constitutionnel, et l’on pourra leur faire dire ce que l’on voudra en fonction des circonstances et des besoins du moment, ... dans la Déclaration n°12 du projet concernant la CESDH il est rappelé que, les déclarations n'ont pas de valeur juridique contraignante, seulement une valeur politique et interprétative.

                 L’article I-34-3 est la description d’une simple possibilité indifférente à l’origine de l’initiative de la loi, la " technostructure " ou technocratie est placée sur le même plan que les élus directs et les gouvernements qui ont à leur rendre compte.

                 Il est donc à mentionner dans le projet que l’initiative de la loi, même si elle devait techniquement être concrétisée par une prise en charge de la Commission, est obligatoirement suivie d’effet, c’est à dire présentée à l’Assemblée des membres du Parlement européen pour discussion suivi de vote, dès lors que l’initiative de la loi a pour origine des élus européens, des groupes d’élus nationaux, des groupes de gouvernements.

                 Est à mentionner tout aussi clairement que l’initiative de la loi peut facultativement tirer son origine de demande ou requête de, la Banque centrale européenne, la Cour de Justice et la Banque européenne d’investissement, ceci sous réserve d’une approbation du Conseil des Ministres et sous réserve d’une absence de veto de groupes d’élus européens ou nationaux. La procédure à suivre pour une initiative de la loi issue d’une demande par la pétition prévue dans la Constitution de l’Union s’avère aussi manquante, quel est son devenir, qui la relaye et la prend en charge.

                 Avec des conditions de ce type la Commission européenne pourra demeurer un organe technique au service de l’Union et des Etats membres, actuellement par défaut de dispositions ad hoc la Commission est de fait constituée en tant que pouvoir au dessus de tous les autres, surtout si conjugué à la BCE et à la Cour de Justice européenne.

                 La Commission est de toute évidence à placer structurellement hors du domaine de la " concurrence libre et non faussée ", le contraire est officialiser le lobbying politico-économique. (bis repetitam)

                 Concernant entre autre la Commission,

                  Le rapprochement des articles III-365 et III-401, est particulièrement stupéfiant ou édifiant :

                 - au titre de III-401, des actes exercés par le Conseil, la Commission ou de la Banque centrale européenne sont par définition des actes réglementaires et s'ils "comportent, à la charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire" ils "forment titre exécutoire."

                - au titre de III-365 "la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours", d'une personne sous réserve qu'il ne soit pas question d' "actes réglementaires qui la concernent directement" et qu'ils "ne comportent pas de mesures d'exécution". !!!!

                 Autrement dit ce sont des ACTES SANS RECOURS EFFECTIF, car la juridiction nationale chargée de mettre en oeuvre l'acte réglementaire exécutoire, ne pourra que dire "les instructions viennent d'en haut" et qu'elles ne sont pas compétentes pour apprécier le bien fondé de l'acte concerné, et donc de savoir si un appel au niveau national est recevable, dans le doute elles débouteront d'office les appelants, et si elles acceptaient le recours, ce sera pour produire l'équivalent d'un "non lieu".

                 De plus pour peu que le motif de l'acte réglementaire exécutoire soit celui d'IMPÔTS, en France l'appelant devra s'attendre à faire de la prison au titre de l'article 1771 du Code Général des Impôts. La machine à emprisonner est prête, certains diraient plutôt la "machine à embastiller" est prête. ... puisqu'il sera impossible d'invoquer le recours à la CESDH directement par soi-même, de plus pour rappel l'article CESDH 5.b n'est pas un droit constitutionnel européen et que sous toute réserve lui seul peut aujourd'hui empêcher directement des mesures arbitraires d'emprisonnements, sans avoir à se transformer en juriste pointu, et encore. ...

    -------------------------

    CUE Article III-365

    1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres européennes, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

    2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de la Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

    3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

    4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

    5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard. 6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

    CUE  III-366

    Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte contesté.

    Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

    -------------------------

    CUE Article III-401

    Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

    L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne.

    Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui -ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément à la législation nationale.

    L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

    --------------------------

                La relation entre l'Union européenne du projet et les Etats membres est non satisfaisante, preuve à l'appui.

                 Le titre VII Les finances de l'Union me paraît alors concerné articles I-53, I-54 et I-55, en résumé leurs conséquences directes sont de façon prévisionnelle l'établissement d'un ou de plusieurs formes d'impôts européens, comme des taxes. Or si l-53.2 le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses, et ce qui me paraît surtout important est que désormais ce budget sera établi par l'Union européenne elle-même.

                 Ce ne sont plus les Etats membres par leurs débats et négociations qui en tant qu'Etats membres qui fixeront un budget enveloppe à l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui leur imposera tout à la fois ses propres besoins et la façon d'y pourvoir.

                 L'article III-404 prévoit des dispositions qui n'entrent en action qu'après la ratification du projet, elles ne sont pas destinées par définition à préparer les budgets avant la ratification III-404.1 "Chaque institution dresse , avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes. Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses." Ce texte est nébuleux, pour la nature des dépenses soit, par contre pour les recettes, impôts, taxes, ponction directe sur le budget des Etats membres, pas de restrictions de principe, pas de cadre. ...

                 L'Union du projet pour fixer son budget, doit planifier les rentrées et sorties financières, nécessairement en disposant des informations en provenance des Etats membres sur la situation de leurs finances nationales. Par défaut d'être expressément prévu par avance dans le projet, l'après ratification ne pourra se dispenser d'un "audit", de l'état réel des finances de chaque Etat membre, d'ailleurs à l'article :

    III-407 La commission exécute le budget en coopération avec les Etats membres, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de bonne gestion financière. Les Etats membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.

    La loi européenne visée à l'article III-412 établit les obligations de contrôle et d'audit des Etats membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Elle établit les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses propres dépenses.

    A l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

                 La notion d'audit est prévue en rapport à l'exécution du budget, et non pas un audit d'établissement du budget, la notion de limite des crédits alloués, implique une interrogation, crédits alloués par qui? En première lecture rapide, il est tentant de se dire que c'est par les Etats membres, ce qui est totalement faux, c'est nécessairement alloués par le Parlement européen sur vote de la loi de finance soumise par la Commission.

                 La coopération des Etats membres se borne à concourir à l'exécution du budget européen et en aucun cas à concourir à l'établir. De plus à l'article III-412.2 Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen fixant les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises à disposition de la Commission, ainsi que les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après consultation du Parlement européen et de la Cour des comptes.

                 Le Conseil (des ministres) n'a manifestement aucun rôle sur l'établissement du budget, son rôle est uniquement d'assurer la mise à dispositions des crédits alloués.

                 En l'état de sa rédaction le projet ne permet pas que soit assuré la cohérence de principe entre les impératifs d'un budget européen qui soit aussi conforme avec les impératifs des Etats membres eux-mêmes pour l'établissement de ce budget.

                 Toutes décisions budgétaires prisent au niveau de l'Union européenne se traduiront en obligations dans le budget des Etats membres dont les Parlement seront contraints d'adopter sans être en situation d'en discuter.

                 Le principe de bonne gestion financière que doit respecter la Commission peut s'appliquer indifféremment à un budget de 1%, 2%, 10%, 50%, etc , du PIB Produit intérieur Brut européen. Quels sont donc les parlements nationaux réellement prêt à engager leurs pays sans la moindre garantie de principe quand à l'évolution du budget de l'Union européen, pour le projet seuls les états membres ont des obligations financières vis à vis de l'Union, pourquoi donc la notion de garantie à fournir devrait-elle être à sens unique, au lieu d'être réciproque.

                 En clair, avant toute prévision de budget européen par la Commission et ratification par le Parlement européen, le projet oublie totalement l'audit préalable des finances des Etats membres et la fixation d'un critère de crédits allouables maximum à adopter au préalable par les Parlements nationaux, c'est en respectant la base des crédits maximum allouables à l'Union européenne que la Commission peut et doit ensuite établir son budget.

                 A priori cela suppose aussi que les différents parlements nationaux se coordonnent pour harmoniser leurs participations respectives avant de fixer à la Commission européenne le budget maximum global impératif à respecter.

                 Si la Commission parvient à un budget moindre le différentiel pourrait être affecté à un fond spécial de réserve destiné à prendre en charge toutes charges et dépenses imprévues et imprévisibles dans les budgets initiaux. Bien évidemment un budget supérieur de la Commission obligerait à une concertation spécifique entre Parlement européen et Parlements nationaux et finalement à une décision au niveau du Conseil des ministres.

                 En outre doivent être intégrées au moins les mêmes marges de déficit que ce que doivent respecter les Etats membres eux-mêmes à l'article CUE III-184.1 Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs.

                 Dans le projet est omis là encore d'établir un régime de réciprocité entre l'Union et les Etats membres, en son absence, l'Union européenne présente un maximum de probabilité de se retrouver dans un rôle de donneur de leçon, qui finalement tiendra le discours très ancien, "faites ce que je dis, pas ce que je fais.", l'article devrait être modifié de la façon suivante  CUE III-184.1 Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs, il en va de même pour l'Union elle-même.

                 En outre, les budgets nationaux étant soumis aux règles contraignantes de la Constitution européenne, sans aucune souplesse possible, au fil des exercices budgétaires les budgets difficiles à équilibrer migreront inévitablement sous la responsabilité de la Commission européenne. Autrement dit en l'état, cette Constitution est aussi et surtout un dispositif pour faire migrer à l'échelon européenne les budgets financement des domaines comportant une part d'incertitude en matière de rentrées financières. …

                 Dans le projet de Constitution, en rapport avec CUE III-184, et surtout on y trouve aussi tout particulièrement :

    10-Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, .

    Article Premier

    Les valeurs de référence visées à l'article III-184, paragraphe 2, de la Constitution sont les suivantes :

    a) 3% pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché;

    b) 60% pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.

    ...

                 Le projet de Constitution de l'Union européenne contient des informations utiles et nécessaire à une mise en faillite éventuelle d'un Etat membre. J'espère être excessif, pourtant la réalité du texte telle qu'elle s'est révélée de proche en proche depuis 2004, me conduit à pratiquer un principe de précaution minimum.

                 "Aux prix du marché", que vient faire ici cette mention sans l'avoir encadrée, définie et limité dans sa portée. Le mécanisme boursier fonctionne souvent avec de la spéculation, de ce fait le "prix du marché" peut très manifestement être manipulé, par des "groupements" disposants de compétences et des ressources ad hoc.

                 Sans développement et précision sur cette notion et comment la mettre en oeuvre, celle-ci s'avérerait une source de problèmes monumentaux. Le "marché" est implicitement tenu comme une "entité autonome" d'un statut extra étatique, finalement c'est à ce "marché" qu'est accordé ainsi la possibilité de concrétiser les critères de mise en faillite d'Etats membres de l'Union européenne.

                 Donc par prudence plus qu'à titre polémique, le projet de Constitution devrait donc comporter explicitement la notion selon laquelle en aucun cas un ou des Etats membres ne peuvent être mis en faillite, et que s'il y avait lieu le protocole 10-Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, autant que la loi qui le remplacera, en vertu de III-184.13, doit expressément l'exclure.

                 Il s'agit d'établir sans ambiguïté que les Etats membres et l'Union européenne tiennent compte du marché sans pour autant y être subordonnés en dépit de ce que c'est qui est impliqué par la mention "prix du marché".

                 Par exemple font références au "marché intérieur" les articles CUE III-130, III-131, III-132, III-171, III-172,, III-173, III-174, III-176, III-177, III-201, III-202, III-209, l'article CUE III-157 mentionne le "marché de capitaux", donc de quel "prix du marché" est-il question, faut-il comprendre "prix du marché intérieur"?.

                 Donc pour un "audit" concluant par la notion de mise en faillite, il faut des critères, pour les Etats membres de l'Union européenne dont la France la règle sera du type: La mise en faillite d'un Etat membre peut survenir en cas de dette publique supérieure à 60% du produit intérieur brut aux prix du marché, ..., ." selon des modalités issues de l'activité de jurisprudence de la Cour européenne de Justice en matière commerciale, suite à des liquidations de groupements industriels "transnationaux" européens ne pouvant pas ou plus relever des lois nationales, ou selon les modalités d'une loi européenne élaborée à partir de la jurisprudence de la Cour européenne de justice en la matière.

                 Comme l'article III-184.13 prévoit le remplacement du 10-Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs par une loi européenne, au moins un article de la Constitution doit aussi préciser la notion selon laquelle en aucun cas un Etat membre ne peut être mis en faillite, à quelque titre que ce soit, même en cas de situation extrême non prévisible apparue hors de contrôle, et qu'aucune loi européenne ne peut poursuivre un tel objectif.

     

    ------------------------------------

                 Les éléments de réflexion et d’analyse ci-après sont un courrier, révisé depuis pour en améliorer la compréhension, adressé au Conseil Constitutionnel, suivi après d’un extrait de courrier adressé au parlementaires nationaux courant 2004.

                 DE M. Thierry ZUBANOVIC .

    V/REF.                                                                                   Conseil Constitutionnel

    N/REF. THZ                                                                           2 rue de Montpensier

                                                                                                    75 001 PARIS

    OLLIOULES le 25 novembre 2004

                                                                                                     Tél : 01 40 15 30 00

                                                                                                     Fax : 01 40 20 93 27

    OBJET : (ref email du 25.11.2004)

    Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004

    Traité établissant une Constitution pour l'Europe

    Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004

    Traité établissant une Constitution pour l'Europe

    Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République le 29 octobre 2004, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si l'autorisation de ratifier le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le même jour, doit être précédée d'une révision de la Constitution

    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

    Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son titre XV : " Des communautés européennes et de l'Union européenne " ;

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

    Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

    Vu le traité sur l'Union européenne ;

    Vu les autres engagements souscrits par la France et relatifs aux Communautés européennes et à l'Union européenne ;

    Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    ...................

                 A l'attention des membres du Conseil Constitutionnel

                 Messieurs

                 Le texte de la décision n°2004-505 DC du Conseil Constitutionnel du 19.11.2004 relative au Traité établissant une Constitution pour l'Europe peut être consulté sur son site internet aux coordonnées suivantes :

    http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505/index.htm

                 En remarque, le texte ci-après est la version révisée d'un courrier email adressé au Conseil Constitutionnel le 25.11.2004, les révisions ayant pour motif l'amélioration de la présentation et de la liaison des idées. En tant que chef d'entreprise dans une situation de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire (illégale) de Tribunal de Commerce en janvier 2003, nous avons depuis examiné les lois et Codes juridiques nous concernant, et surtout leur mise en oeuvre par les institutions de la République.

                 Notre constat global est désormais celui de "gabegie institutionnelle", dont le présent summum est le texte de Projet de Constitution de l'Union européenne, l'urgence présente est de partager les conclusions auxquelles nous sommes parvenus et les soumettre au débat public, par la suite nous informerons et médiatiserons sur les aspects et éléments juridiques de notre propre situation, qui de toute évidence présentent un intérêt certain au moins pour tout responsable d'entreprise pouvant être conduit à élaborer seul sa "défense juridique".

                 Veuillez trouver ci-joint copie de quelques analyses établies courant juin 2004 en rapport avec le Projet de Constitution de l'Union européenne, compte tenu de la Décision n°2004-505 DC du 19.11.2004, nous attirons l'attention sur les points suivants :

                 - Un traité nécessitant une ratification doit avoir été négocié dans les conditions de l'article 52 de la Constitution pour la partie française et avec des partenaires agréés en conformité à leur propre Constitution ou Loi fondamentale nationale, le Conseil Constitutionnel ne mentionne pas s'il s'est acquitté de la formalité de cette vérification côté français et s'il a visé par lui-même les accréditations, en cas de vice de forme et de procédure, le traité concerné serait de valeur constitutionnelle nulle, même en cas de ratification avec vote par référendum ou parlementaire et visa présidentiel. Par définition pour la République française, son négociateur a été au minimum accrédité par le Président de la République en exercice, or à notre connaissance cette condition de base n'est déjà pas remplie.

                 - Dans la mesure où la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un référentiel dûment valide au plan constitutionnel, le point 14 de la décision du Conseil Constitutionnel est incorrect ou plutôt insuffisant, ceci du fait que la vérification préalable de conformité de la Charte à la Convention européenne des droits de l'homme qui aurait été nécessaire n'a pas été menée. Par défaut de ce préalable formel impératif, il y a lieu pour le Conseil Constitutionnel de au minimum rappeler que la Charte est réputée respecter la caractéristique de sauvegarde de la Convention garantissant le respect d'au moins les droits et libertés déjà prévus par celle-ci, et affirmer que concernant les droits et libertés la Charte ne peut en aucun cas être en recul par rapport à la Convention.

                 - 14. Considérant qu'il y a lieu d'apprécier la conformité à la Constitution de la " Charte des droits fondamentaux de l'Union " qui constitue la deuxième partie du traité soumis au Conseil constitutionnel ;

    - Les points 17, 18, 20 et 21 de la décision du Conseil Constitutionnel font référence aux explications du præsidium de la Convention qui sont donc prises en considération par le Conseil Constitutionnel, selon les règles de droit positif les documents supports de ces explications étaient donc à sa disposition ou le moyen de les consulter librement à tout instant, par exemple sur un site internet.

                 - Le point 17 de la décision à lui seul confère déjà une valeur constitutionnelle aux explications du praesidium. Les documents supports de ces explications ne sont pourtant pas cités en introduction de la décision comme devant être pris en considération dans son examen par le Conseil Constitutionnel, le référentiel utilisé tel quel n'est donc pas correct, ces explications ne peuvent être valablement intégrées et servir de support pour fonder la décision du Conseil Constitutionnel sans qu'au préalable ne soit rappelé l'obligation de la conformité de ces explications aux autres engagements souscrits par la France et relatifs aux Communautés européennes et à l'Union européenne ; et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est sous cette réserve que pouvait être poursuivie la vérification de la nécessité éventuelle de la Constitution européenne envisagée.

                 - Le point 25 de la décision implique le " principe de subsidiarité ", énoncé par l'article I-11 du traité, sans faire la moindre référence au Protocole correspondant, selon la Constitution Article 39 L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. ..., selon ce protocole annexé au projet de Constitution européenne, au sein du Parlement européen seule la Commission européenne a l'initiative de la loi.

                 L'initiative de la loi est conservée au Premier Ministre au travers du Conseil des Ministres. La mise à jour constitutionnelle devrait-elle aller jusqu'à confirmer que l'initiative de la loi est retirée en tout ou partie aux parlementaires nationaux, alors que le Projet de Constitution de l'Union européenne ne transfère pas cette compétence aux parlementaires européens dans le cadre du fonctionnement du Parlement européen ? En outre il faudrait également reconnaître officiellement aux parlementaires français du Parlement européen, l'exercice de tout ou partie de la souveraineté nationale, ce qui n'est pas encore le cas.

                 Selon la Constitution Article 54 Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

                 Le Conseil constitutionnel ne présente pas une déclaration, mais une décision, et signale aux point 23 et 24 comme seul motif de révision de la Constitution la violation de son article 88-2.

                 - 23. Considérant qu'en vertu de l'article 88-2 de la Constitution, dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003 : " Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire européenne. - Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés. - La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne " ;

                 - 24. Considérant qu'appellent une révision constitutionnelle les clauses du traité qui transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans des domaines ou selon des modalités autres que ceux prévus par les traités mentionnés à l'article 88-2 ;

                 - 42. Considérant qu'aucune des autres dispositions du traité soumis au Conseil constitutionnel au titre de l'article 54 de la Constitution n'implique de révision de celle-ci ;

    Article premier.- L'autorisation de ratifier le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

    Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.

                 La décision du Conseil constitutionnel engage donc à ce que la révision constitutionnelle ne concernera que l'article 88-2 et engage à ce que en dépit de la rédaction actuelle du traité, les compétences de l'article 39 du premier ministre et celles surtout des parlementaires nationaux ne seront pas limitées ni dans l'article 88-2, ni de toute autre manière.

                 De ce fait ceci a strictement pour conséquence que la révision de la seule Constitution française sera insuffisante, et que le traité Projet de Constitution de l'Union européenne devra faire aussi l'objet d'au moins une révision, ceci afin que le Projet respecte l'article 39 de la Constitution, ce qui n'est pas encore le cas du texte signé par le Président de la République le 29 octobre 2004.

                 Puisque au moins une révision du traité sera nécessaire avant sa ratification, il sera de toute évidence judicieux de rendre le projet conforme aux autres engagements souscrits par la France et relatifs aux Communautés européennes et à l'Union européenne ; et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui n'est pas le cas jusqu' à présent, nous reprenons ci-dessous des éléments de démonstration.

                 Le Projet de Constitution de l’Union Européenne est réputé organiser entre Union et Etats membres la répartition des obligations prévues par les actes et traités antérieurs. Pour la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CESDH) ou Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la notion de sauvegarde interdit d’en réduire la portée et donc les cas prévus, or ont notamment été éliminés du Projet :

                 1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CESDH Préambule et art. 52,

                 2° se défendre par soi même dans une procédure, CESDH 6.3.c),

                 3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CESDH 13, …………….. etc

                 Tout particulièrement ces droits et libertés ne sont pas répartis entre Etats membres et Union alors qu'ils sont ceux garantissant tous les autres droits et libertés de la Convention.

                 Du fait que le Projet comporte l'annulation quasi totale de la pratique juridique des droits et libertés prévus par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en effet ceux-ci "chutent" d'un statut d'application effective garantie devant les juridictions à un statut de principes généraux non opératoires au plan juridique, sauf à violer la Constitution, le vote du Projet de Constitution de l'Union européenne dans sa rédaction actuelle est impossible au plan constitutionnel, ceci resterait vrai même après sa modification selon les indications du Conseil Constitutionnel, l'impossibilité constitutionnelle demeurerait.

                 Pour que la violation de la Constitution ne soit pas effective avec un Projet non révisé au préalable, il faudrait que soit abrogé le décret d’application de la Convention européenne et qu’un vote du parlement annule l’adhésion de la République à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                 Le Projet peut faire illusion de programme politique en continuité avec la Convention, en fait il en est l’exact contraire politique, manifestement créer des conditions légales et réglementaires autant que politiques compatibles à son adoption est impossible, le soumettre à un vote est qualifiable d’acte de haute trahison, du moins jusqu’à preuve du contraire ...

                 Saisir la Haute Cour de Justice de la République contre le Président de la République sera une obligation citoyenne en cas de persistance à vouloir faire adopter ce Projet en l'état pour lequel les votants ne pourraient être favorables en étant effectivement informés sur sa réalité.

                 Le respect des droits et libertés qui ont été éliminés de la rédaction du Projet est déjà très faible par les juridictions et autres institutions de la République alors qu'au plan juridique celles-ci ont actuellement l'obligation d'en tenir compte, et que jusqu'à présent les gouvernements successifs s'en sont fort bien accommodés.

                 Outre les questions de respect de la Constitution que nous venons de préciser, la question principale qui se dégage peut s'exprimer ainsi :

    Si des obligations légales garanties par la Constitution de la République et formalisées au travers de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne sont pas actuellement respectées par des membres, ou par les membres, des institutions judiciaires et administratives, qu'adviendra-t-il lorsque ces dispositions ne seront plus une obligation pour ces mêmes institutions, surtout en tenant compte du fait que déjà la Charte européenne des Droits de l'Homme était dénaturée avant même le Projet de Constitution de l'Union européenne qui n'en est que le prolongement.

                 Par ailleurs, l'initiative de la loi est une compétence soustraite aux parlementaires nationaux sans pour autant être transmise aux parlementaires européens, puisque cette compétence est transmise à la Commission européenne qui est un pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif que sont les parlementaires européens, c'est le Protocole sur la susbsidiarité qui en atteste. Les parlementaires nationaux se retrouvent quasi totalement privés de l'initiative de la loi sur le domaine réservé et sur le domaine partagé.

                 Le fonctionnement actuel du Parlement européen est avec des parlementaires européens n'ayant pas l'initiative de la loi, ce qui peut être tenu pour raisonnable et acceptable dans un contexte européen où les parlementaires nationaux ont eux même cette compétence, ce fonctionnement doit être entièrement mis à jour si l'initiative de la loi est retirée aux parlementaires nationaux, ce qui signifie que le projet est pour l'instant inacceptable.

                 La plupart des personnes se portant caution du Projet dans les media ont soutenu que le projet de Constitution ne présentait aucun recul et ne comportait que des avancées, l'énoncé est d'une remarquable ambiguïté, car dans sa rédaction actuelle le projet de Constitution de l'Union européenne est une parfaite avancée ... dictatoriale, et une tout aussi parfaite confiscation de la souveraineté nationale, et une quasi disparition de la démocratie, en tout cas sa disparition programmée.

                

                

     

    SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 182 938.82 EUROS.

    215, ROUTE DE MARSEILLE – 83200 TOULON.

    SOCIETE THERMODYNAMIQUE SERVICE

    CODE APE 742 C – R.-C. TOULON 57 B 369 – SIRET 579 503 699 00012

    V/REF.                                                                                             Cour de Justice de la République

    N/REF. THZ                                                                                    21, rue de Constantine

                                                                                                              75007 Paris

    TOULON, le 29 mars 2004

                                                                                                              Tél : 00 33 1 44 11 31 00

    OBJET : Saisine de la C.J.R.                                                            Fax : 00 33 1 44 11 31 39

    Conclusions motivées                                                                   E-mail/Mél :cour.de.justice@wanadoo.fr

    ……………….

    Les éléments de réflexion et d’analyse ci-après sont un extrait de courriers adressés au parlementaires nationaux depuis 2004, dans le cadre d’un recours auprès de la Cour de justice de la République, ceci avant de prendre connaissance de l’avis du Conseil Constitutionnel.

    ……………………………….

    La dernière réforme constitutionnelle du 4 juillet 2003, signée par le président de la République, tout en prétendant au maintien des équilibres des pouvoirs publics de la V° République a en fait subordonné le pouvoir exécutif au pouvoir législatif, et a subordonné l’ensemble de la souveraineté nationale élective, à l’autorité judiciaire, qui se comporte comme disposant d’une souveraineté nationale non élective, ou de cooptation, et donc de représentant non élu du peuple, ce que le texte constitutionnel actuel n’interdit pas formellement. …

                 Le bouleversement des équilibres institutionnels est majeur au point qu’en fait la dernière réforme peut être tenue pour une première phase de mise en place d’une VI° République, ni présidentielle ni parlementaire, mais magistrale au sens où ce sont les membres de la magistrature et des hautes institutions de l’Etat tels ceux des Conseil d’Etat, Cour de Cassation et Cour des Comptes, qui sont l’instance supérieure effective du pouvoir.

                 Dans le passé une telle République avait été désignée sous le terme de " République des juges " celle-ci vient de se constituer, le dernier acte fondateur susceptible de figer la définition juridique de la République serait l’adoption du Projet de Constitution de l’Union européenne dans sa rédaction actuelle, son analyse nous a conduit à mettre en évidence que la finalité de ce projet n’est pas de fonder une Europe démocratique, mais de construire une Europe dictatoriale, qui présente elle aussi cette caractéristique d’une magistrature détenant la réalité du pouvoir, pendant que les dirigeants élus règlent les affaires courantes avec leurs parlements, et assument la responsabilité théorique des politiques menées.

                 Les parlements nationaux sont tenus de ne pas légiférer dans les domaines attribués à l’Union et le Parlement européen lui ne peut légiférer que dans le strict respect des législations et pratiques nationales, ce qui est strictement équivalent à exprimer qu’en fait ce parlement européen n’est pas ou plus compétent pour légiférer à l’initiative de ses parlementaires, en l’état des autres dispositions il n’est plus qu’un dispositif pour enregistrer, programmer et voter les dépenses obligatoires de l’Union, ou pour voter les projets qui lui seront soumis par le Conseil de ministres via la Commission européenne, à moins que les informations ne circulent de la Commission européenne vers le Conseil des Ministres.

                 Le domaine partagé entre Union et Etats membres est donc commun à tous les parlements, celui européen et ceux nationaux, le fonctionnement réel du dispositif sera manifestement régulé avant tout par la disposition suivante issue de la Partie I article 11.(2) Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé l’Union et les Etats membres ont le pouvoir de légiférer et d’adopter des actes juridiquement obligatoires dans ce domaine. Les Etats-membres exercent leur compétence dans la mesure ou l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer.

                 La signification est nette, dans le domaine partagé l’Union est prioritaire et les Etats membres sont secondaires. La définition des domaines de compétences partagées se trouve Partie I article 13.(2) Les compétences partagées entre l’Union et les Etats-membres s’appliquent aux principaux domaines suivants : le marché intérieur, l’espace de liberté de sécurité et de justice, l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, le transport et les réseaux transeuropéens, l’énergie, la politique sociale, pour des aspects définis dans la partie III, la cohésion économique, sociale et territoriale, l’environnement, la protection des consommateurs, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique.

                 En d’autres termes les domaines de compétences partagées sont de nature fédérale, puisque l’Union est prioritaire, et d’autre part la notion de " principaux domaines suivants " induit qu’il en existent d’autres qui ne sont simplement pas mentionnés à cet endroit du texte, pour autant qu’ils soient mentionnés ailleurs, d’autres domaines principaux ou secondaires peuvent être introduits à discrétion. …

                 Les Parlements nationaux n’ont plus en propre qu’un domaine très restreint, l’Union a la priorité en terme d’initiative des lois dans le domaine partagé autant que celui exclusif, ce qui implique que la moindre proposition de loi provenant des membres du Parlement européen, pourrait être bloquée à tout propos pour cause supposée de non respect de législations et de pratiques nationales, pour cela il faudrait pourtant que les parlementaires disposent de l’initiative de la loi, or l’initiative de la loi est réservée à la Commission européenne, voir le protocole sur la subsidiarité, et l’actuel article I-34-3.

                 Par définition le propre d’une loi est d’agir sur des pratiques ainsi que nous l’avons déjà signalé dans l’un de nos courriers précédent, c’est donc aussi par définition que les parlementaires européens ne peuvent recevoir l’initiative de la moindre loi, pour que cette structure puisse être fonctionnelle au profit des députés européens, la Constitution devrait organiser la coordination entre membres du Parlement européen et membres des Parlements nationaux à un degré équivalent à l’organisation de la coordination des gouvernements au sein du Conseil des Ministres et de la Commission européenne qui est un prolongement du Conseil des ministres et non pas du Parlement européen, ce qui serait le cas si les membres de la Commission européenne étaient choisis par leurs pairs parmi les parlementaires européens élus. …

                 En l’état du projet, le seul fonctionnement efficace consiste à ce que les membres des parlements nationaux et du parlement européen s’abstiennent de l’initiative de la loi, en abandonnant cette compétence à leurs gouvernements, au Conseil des Ministres et à la Commission européenne.

                 Par refus de l’abandon de leur compétences les parlementaires pourraient tenter de parvenir à se coordonner de leur propre initiative pour une efficacité encore hypothétique, en l’état du droit national et du droit de l’Union une telle coordination pourrait en outre être considérée comme illégale puisque non prévue dans la Constitution de l’Union, plus loin voir le rôle exclusif de la Commission européenne.

                 Par défaut la dernière option réaliste consiste à ce que, bien entendu de leur propre initiative, les membres des parlements soumettent, autant au préalable qu’à posteriori, leurs propositions de lois à la Cour de Justice européenne pour en obtenir l’assentiment et espérer qu’ainsi leurs initiatives ne s’enliseront pas et aboutiront dans des délais raisonnables, si seulement elles aboutissent. …

                 Au travers du Conseil des Ministres, la coordination entre les projets de lois des gouvernements des Etats-membres devant leurs parlements respectifs et de ceux de l’Union devant le parlement européen est quasiment assurée.

                 Cette coordination n’est pas assurée concernant les propositions de lois issues des parlementaires, cette coordination est même quasi nulle. La démarche logique aurait été d’organiser dans la Constitution européenne une méthodologie de consultation croisée entre membres des Parlements sur les projets et propositions de lois.

                 En l’état, le Projet de Constitution de l’Union européenne est un dispositif permettant d’entraver, jusqu’à quasiment l’annuler, l’initiative des parlementaires en matière de lois, et les place directement sous la tutelle de la Cour de Justice de l’Europe, en termes imagés le Projet de Constitution de l’Union européenne est une machine à " laminer et éliminer " les propositions de lois des parlementaires.

                 Les projets de lois des gouvernements quoique mieux coordonnés n’échappent pas entièrement à toute censure dont les ministres semblent même être totalement inconscients jusqu’à présent, c’est celle qui provient de certains membres de leur propre administration apparemment même des plus hauts placés, ceux-ci au lieu d’être au service des ministres nommés semblent considérer que ce sont les ministres qui sont à leur service, comme la Cour de justice européenne est de par sa composition une émanation de ces mêmes administrations nationales, le Conseil des ministres européen est aussi sous censure implicite.

                 Comment trouver le sens, en France d’une réforme aberrante de la Constitution de la République française du 04.07.2003 menée à terme sur avis du Conseil d’Etat et, en Europe d’un Projet de Constitution de l’Union européenne totalement non conforme aux recommandations données pour son élaboration, ces deux exemples démontrent qu’en fait une politique non conforme autant aux intérêts des peuples européens qu’à celle de leur représentation élective y a été introduite.

                 A ce stade, un minimum de rétrospective s’impose, en mentionnant des éléments qui sont sous-jacents au fonctionnement actuel des institutions de la République française, sur la base d'éléments de culture générale, même en n'étant pas inscrite dans le moindre texte de loi, la première règle du droit est la suivante : "La Force prime le Droit", sur la base de nos observations nous nous sommes rendu à l’évidence, les personnes professionnelles du droit avec lesquelles nous avons eu contact, surtout les magistrats, ne pratiquent pour eux-mêmes que ce type de point de vue dans l’exercice de leur profession, et en font la seule règle qu’ils respectent.

                 Nous attirons l’attention sur l'article 1er de la Constitution La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toute les croyances.

                 D'un pur point de vue constitutionnel, la relation d'un citoyen à la Constitution du pays au sein duquel il vit est une question non pas de logique mais de croyance, par rapport à ce cadre, des personnes auront la croyance en la Constitution, tandis que d'autres ne l'auront pas.

                 A titre d'exemple concernant une certaine Constitution de l’Union européenne les Britanniques en font actuellement la démonstration, eux vivent sans Constitution nationale, de ce fait certains d'entre eux contestent l'utilité d'un Projet de Constitution de l'Union européenne dans son idée même, c'est là affaire de croyance.

                 Dans un pays qui s'est doté d'une Constitution comme la République française, c'est un consensus politique, à l’origine plus ou moins contraint, qui en permet le maintien et une évolution très encadrée. Une Constitution n'est pas une loi divine, mais une loi qui s'adapte en fonction de besoins avant tout politiques. L'absence ou la disparition de procédures d'adaptation a conduit de temps à autre à ce que l'on nomme une révolution pour cause de situation dictatoriale ou instable.

                 Par définition une révolution politique est illégale, par rapport à l'ancien régime de la royauté purement monarchique, tous ou quasiment tous les régimes qui lui ont succédé sont illégaux et ce ne sont pas les traces persistantes de vocabulaires faisant référence à un Roi qui modifient le fait juridique, qu'une République succède à une autre plus ou moins dans le respect des formes légales antérieures en vigueur semble une résurgence du défaut méthodologique initial.

                 A priori la politique était à l'origine "la conduite des affaires de la cité", d'autres approches ont été émises ainsi ce serait un "art consistant à faire en sorte que les gens ne s'occupent pas de leur affaires", si de notre point de vue cela n'a rien en commun avec de la politique, cela traduit assez bien l'essentiel de la logique actuelle " organisant " la République, notamment lorsque n'est pas organisé de façon positive ce qui est nommé "référendum d'initiative populaire" ou tout équivalent.

                 La situation politique de la République française est confiscatoire des attributions de la souveraineté nationale, actuellement à deux niveaux successifs déjà établis, et avec un troisième niveau en cours d'instauration en liaison avec le Projet de Constitution de l’Union européenne.

                 Le premier niveau confiscatoire est en relation avec un parlementarisme exclusivement de représentation qui fonctionne de façon effective comme mécanisme de confiscation de tout ce qui relève de la notion d'initiative en matière législative, qui est non pas interdite mais rendue extrêmement impraticable.

    Sans aborder la notion du référendum d’initiative populaire, quel parlementaire français pourrait communiquer les coordonnées d’un service du Parlement en charge de recevoir, examiner, répondre à des idées de législations ou de réglementations conçues par des citoyens intéressés aux affaires de leur pays, puis d’en confirmer l’usage éventuel ultérieur. … Ce qui a pu être irréaliste deux siècles auparavant ne l’est plus du tout.

                 Compte tenu des moyens de communication actuels, obliger un citoyen à ne pouvoir contribuer à l’élaboration de la loi ou des règlements qu’exclusivement par l’intermédiaire de partis politiques, de représentations syndicales ou de tous mouvements institutionnels, organisés par l’Etat ou non, n’est pas démocratique, ceux-ci sont toujours susceptibles de devenir non représentatifs, ce qui implique alors une censure éventuelle et non pas une libre communication vers et avec les représentants de la souveraineté nationale élective. Les phénomènes de coordinations qui surviennent à l’occasion de manifestations et réclamations populaires trouvent pour l’essentiel leur origine dans ce manque fondamental de démocratie.

                 Le second niveau confiscatoire a consisté en l'introduction d’une notion de réglementation toujours en augmentation qui a réduit le domaine du législatif et retiré une très large part de leur responsabilité à ceux sensés représenter le peuple souverain, cela aurait pu toutefois être rendu acceptable par le fait que dans le même temps tout citoyen puisse effectivement contribuer à l’élaboration de cette réglementation.

                 En outre cette réglementation devient tellement distincte de la législation que sur nombre de domaine elle la contredit. Cette aberration trouve son origine dans le fait que le gouvernement n'engage sa responsabilité vis à vis du parlement qu'en matière de lois, le domaine réglementaire échappe à tout moyen de contrôle non seulement du Parlement, mais aussi et surtout du peuple souverain.

                 Qu’un texte désigné comme législatif empiète en fait sur le domaine réglementaire et le gouvernement a le moyen de se réapproprier ledit texte et de le faire modifier à volonté par le Conseil d’Etat, que le contraire survienne comme l’existence d’un nombre non négligeable de réglementations illégales en atteste et le Parlement reste silencieux car les actes illégaux générateurs sont pour l’essentiel édictés sous le couvert d’une doctrine administrative pourtant dépourvu de fondement constitutionnel.

                 Le domaine réglementaire ne pouvait être durablement légitimé ne serait-ce que vaguement, qu'avec un élu du peuple au suffrage universel positionné au sommet du dispositif gouvernemental, le maintien d'un président de la République élu par de grands électeurs, système de la IV° République, ne pouvait que tôt ou tard conduire à une contestation d’une réglementation non soumise au moins à un contrôle parlementaire, ou au moins promulguée sous la responsabilité apparente d’un élu incontesté.

    Le fait est que le mécanisme d'élaboration de la réglementation n'est jusqu’à présent contesté par personne, le Président de la République n'est pourtant pas celui qui élabore les textes ni celui qui les contrôle.

                 L'élaboration et le contrôle des textes réglementaires sont laissés au gré des circonstances, d'influence de lobbies ou encore aux bons soins d’une haute fonction publique préparant des textes pour les ministres qui pour l'essentiel ne semblent servir que de caution, nous ne pouvons sérieusement envisager que de façon générale des ministres produisent ou laissent introduire délibérément des incongruités juridiques et des réglementations illégales ainsi qu’observé dans les faits.

                 Ce sont les conditions de mises au point des textes réglementaires qui donnent idée de la façon dont ont pu être introduites ou maintenues des réglementations ou des points illégaux de réglementation, et éclairent que jusqu'à présent il paraisse impossible d'y faire apporter la moindre mise en conformité à la Constitution, qui est une loi comme certains l'oublient aisément.

                 Le troisième niveau confiscatoire de la souveraineté nationale consiste en partie dans la réforme de la Constitution de la République française, qui subordonne la représentation nationale élective à l’autorité judiciaire, à la justice administrative et aux autorités administratives indépendantes, et surtout dans le Projet de Constitution de l’Union européenne, qui concrètement achève de soustraire aux parlementaires nationaux ce qui leur restait d’autonomie et d’initiative en matière législative, il en va de même pour les parlementaires européens devant le Parlement européen ainsi qu’en atteste le " Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ". annexé au projet.

                 C’est la Commission européenne qui bénéficie seule de l’organisation de l’initiative de la loi et Art. 25.(3) La Commission consiste en un Collège composé de son président, du ministre des affaires étrangères de l’Union, vice-président, ainsi que de treize Commissaires européens sélectionnés selon un système de rotation égale entre les Etats membres. …,

                 Tout indique que la Commission européenne est un exécutif vis à vis d’un législatif qu’est le parlement européen, or Partie I Art. 19 Le Parlement européen.- (1) Le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil des ministres, les fonctions législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon les conditions fixées par la Constitution. Il élit le Président de la Commission européenne.,

                 Dans le projet nulle trace de procédure selon laquelle des parlementaires européens peuvent prendre l’initiative d’un projet de loi devant le Parlement européen, la réalité est donc que le Parlement européen n’exerce en aucun cas conjointement la moindre compétence avec le Conseil des Ministres, puisque n’ayant pas explicitement la compétence juridique de prendre l’initiative de lois, en réalité c’est la Commission européenne qui exerce conjointement avec le Conseil des ministres, la différence est nette.

                 L’actuel projet de Constitution de l’Union européenne retire aux parlementaires nationaux ce qui avant même de voter la loi constitue leur raison d’être, c’est à dire l’initiative de la loi, sans pour autant transférer cette compétence d’initiative de la loi aux membres du parlement européen.

                 Nous rappelons que, la loi a priorité sur la réglementation, que sous réserve de conformité au droit naturel toutes deux ont priorité sur les pratiques, et que la Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH) a priorité sur les lois organiques qui lui seraient contraires, donc :

                 - priorité de CESDH 18 Limitation de l’usage des restrictions aux droits.…. sur la pratique actuelle de la Cour de Cassation refusant le bénéfice de la plus favorable des règles de procédure en faveur de l’appelant, qui n’est jamais que le minimum de dispositions prévue par CESDH.

                 - priorité de CESDH 17 Interdiction de l’abus de droit, sur l’ensemble des pratiques, du Tribunal de Commerce, du Tribunal de Grande Instance, de la Cour d’appel, de toutes juridictions en général et de leurs secrétariats et greffes, comme et dont, le non respect de la loi n°78-17 du 06.01.1978 Informatique et libertés entériné par la Commission Nationale de l’Informatique et des Liberté, apparemment par carence de compétence juridique.

                 - priorité de CESDH Articles 10 Liberté d’expression, et 14 Interdiction de discrimination. sur les dispositions réglementaires du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la représentation obligatoire aux articles 18, 441, 751, 797, 813, 950, 959, 973.

                 - priorité de CESDH Articles 10 Liberté d’expression, et 13 Droit à un recours effectif, sur le Code Pénal, pour le recours pour abus de droit de l’autorité judiciaire à l’article 121-7 qui par manque de clarté semble le tenir hors domaine pénal.

                 - priorité de CESDH 6.3.c) 6 Droit à un procès équitable… sur la pratique autorisée par la Commission Bancaire, laissant à toutes Banques, à commencer par la Banque de France, de faire mise en exécution par leurs soins de jugements en appel, ceci à plus forte raison en dépit de ses défauts que selon le Nouveau Code de Procédure Civile, Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. Or, si une juridiction ne peut faire exécuter son jugement de force, comment des institutions non juridiques le pourraient-elles, d’où leur viendrait une telle compétence ?

                 - priorité de CESDH 5.b) 5 Droits à la liberté et à la sûreté… sur le Code Général des Impôts article 1771 pour sa mesure d’emprisonnement illégale.

                 - Priorité de la Convention Européenne d’Aarhus ratifiée en 2002 sur les pratiques des Tribunaux administratifs (dont celui de Nice) que la Cour Administrative d’Appel entérine ainsi que le Conseil d’Etat, en matière de grands projets le Tribunal administratif s’efface désormais au bénéfice d’une Commission de Conciliation, tout en restant une autorité consultative, ou d’appel.

                 - priorité du Code de l’environnement (Ord. N°2000-914 du 18 sept 2000) Information et participation des citoyens, projets d’intérêt national de l’Etat sur la pratique de la Commission Nationale du Débat Public qui ne remplit sa mission, notamment sur le suivi du projet de Tramway TCSP de la CA-TPM-PACA, notre saisie directe de la CNDP pour qu’elle remplisse sa mission est restée sans suite. …

                 - priorité du Code des Collectivités Territoriales CGCT 1612-15 sur les pratiques de la Chambre Régionale des Comptes, et de la Cour des Comptes pour qui un contribuable n’est pas une personne ayant intérêt à faire saisine de ses services, et donc pour qui tous ne sont pas égaux devant la loi.

                 - priorité du Code Civil Art. 545. – Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité sur le Code de l’expropriation L.13-2 En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. … L.13-9 Si, dans le délai d’un an à compter de la décision définitive, l’indemnité n’a été ni versée ni consignée, l’exproprié peut demander qu’il soit à nouveau statué sur son montant. – [Ord. 23 oct. 1958, art. 26] prévoyant réglementairement en toute illégalité des dispositions d’indemnisation totalement non conforme au Code Civil.

                 Notre consultation des textes juridiques et notre connaissance des faits n’est pas exhaustive, avec recul nos courriers présentent des défauts nets qui toutefois ne paraissent pas avoir pu permettre que le sens global de notre propos ait été compris de façon erroné.

                 Jusqu’à présent notre communication vers les media et ses représentants est sans aucune suite, au moins en terme de diffusion vers le " grand " public, ce qui semble pourtant être la raison d’être des media. La censure et l’auto-censure sont une chose, la compromission voire la collaboration à l’oppression en sont une autre, très différente.

                 Notre situation personnelle est difficile, devrons nous avoir recours au " fait divers " pour tenter de nous nous dégager d’une oppression soutenue ou voulue y compris à un niveau gouvernemental. Nous avions comme objection personnelle aux manifestations violentes voire même armées, vis à vis de manifestations étatiques manifestement excessives, de n’avoir pas mené au préalable une démarche à l’amiable qui nous semblait raisonnablement accessible même sans notions juridiques " pointues ".

                 Force nous est de constater que l’actuel système étatique, la Constitution de la République française et son futur prolongement de Constitution de l’Union européenne, ne sont que le moyen de s’assurer d’une mainmise la plus complète possible sur les peuples de l’Europe. Comment est-il possible que les gouvernements de l’Europe en étant informé des tenants et des aboutissants et des conséquences de leurs actions engagent le devenir des peuples dans une dictature.

                 Ce qui vaut pour le Président de la République française qui s’en remet au Conseil Constitutionnel, lequel a gravement failli concernant la révision constitutionnelle du 03.07.2003, en ne remplissant pas son rôle de prévention de dégradation des institutions permettant qu’une simple anomalie constitutionnelle devienne une aberration de droit. Une révision constitutionnelle qui serait menée sans au moins prendre en compte l’avis formel du Conseil Constitutionnel serait Constitutionnellement illégale.

                 Dans le cas présent en vertu des informations disponibles et en raison à ce jour de l’obstination gouvernementale à faire la propagande du Projet de Constitution de l’Union européenne, à quoi est-il prévisible de s’attendre comme avis du Conseil constitutionnel ; selon toute probabilité et sauf publication des informations pertinentes par voie médiatique à l’attention du grand public, celui-ci devrait annoncer que tout est en ordre et que rien ne s’oppose à un vote par le parlement ou par référendum.

                 Bien évidemment un démenti par les faits de notre analyse ci-dessus nous conviendrait parfaitement, nous aurions alors été non pas réaliste et objectif, mais affecté par nos difficultés propres nous aurions été d’un pessimisme avéré.

                 Disons qu’une médiatisation des faits déjà certains permettrait quasiment à coup sûr de s’affranchir d’une vérification par la pratique du cas particulier où notre avis devrait s’avérer conforme à des faits encore virtuels, nous signalons dès à présent qu’en dépit de leur compromission ou de leur collaboration les media ou du moins ceux de ses membres actuels seront selon toute probabilité parmi les premiers à pâtir concrètement du futur système, ne serait-ce que pour qu’ils ne commettent pas après coup ce qu’ils auraient dû faire bien avant, c’est à dire informer le grand public.

                 Dans l’attente,

                 Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

                                                                          LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

                                                                                    M. ZUBANOVIC Thierry,

                

    ANNEXE POUR INFORMATION

    -------------------------------------------

                 Correspondance partielle de la numérotations des articles du Projet de Constitution au : 16 juin 2004 / au 29.10.2004, avec quelques observations non systématiques et non exhaustives.

    29.10.2004 16.06.2004 numérotation du projet de CUE

    maintenant / avant / observations

    I1 I1

    I2 I2 modification rédactionnelle+

    I3-1 I3-1

    I3-2 I3-2

    I3-3 I3-3 modification rédactionnelle+/- ??? (ajouté: stabilité des prix)

    I3-4 I3-4 modification rédactionnelle

    I3-5 I3-5 modification rédactionnelle

    I4 I4 modification rédactionnelle

    I5-1 I5-1 modification rédactionnelle

    I5-2 I5-2 modification rédactionnelle

    I6 (I10-1) nouvelle rédaction => structure fédérale

    I7 I6

    I8 IV1

    I9 I7 modification rédactionnelle

    I10 I8 modification rédactionnelle

    I11 I9 modification rédactionnelle

    I12-1 I11-1

    I12-2 I11-2

    I13 I12

    I14 I13 modification rédactionnelle

    I15 I14 modification rédactionnelle+

    I16 I15

    I17 I16 modification rédactionnelle

    I18 I17 modification rédactionnelle

    I19 I18 modification rédactionnelle

    I20 I19 modifé : parlement nb mini par Etat porté de 4 à 6, nb maxi fixé à 96, et maxi du parlement porté de    736 à 750

    I21 I20

    I22 I21

    I23 I22 modification rédactionnelle

    I24 I23

    I25 I24 modification population :3/5 remplacé par 65%; nouveau 55% des membres du conseil et au moins 15 de ses membres et minorité de blocage

    I26 I25 modifié disparition des commissaires sans droit de vote nommés par le président de la commission

    I26-2 acte législatif uniquement sur proposition de la commission

    I27 I26

    I28 I27

    I29 I28

    I30 I29 modification rédactionnelle

    I31 I30 modification rédactionnelle

    I32 I31

    I33 I32

    I34 I33

    I34-3 maintenu : lois et lois cadre possible sur demande ... Banque centrale … Cours de justice..., toujours à l'initiative de la seule Commission européenne.

    I35 I34

    I36 I35

    I37 I36 modification rédactionnelle

    I38 I37 modification rédactionnelle

    I39 I38 modification rédactionnelle

    I40 I39 modification rédactionnelle

    I41 I40

    I42 I41

    I43 I42

    I44 I43 modification rédactionnelle+minorité blocage

    I45 I44

    I46 I45 modification rédactionnelle

    I47 I46

    I48 I47 modification rédactionnelle+

    I49 I48

    I50 I49

    I51 I50

    I52 I51

    I53 I52

    I54 I53 modification rédactionnelle+

    I55 I54

    I56 I55 modification rédactionnelle+

    I57 I56 modification rédactionnelle+

    I58 I57 modification rédactionnelle+

    I59 I58 modification rédactionnelle++

    I60 I59 modification rédactionnelle

    I61 II1 NB :modification rédactionnelle du préambule

    II103 !!! À l'exclusion de la Cour de Justice

    II107 II47 se faire défendre ,,, /maintenu identique - toujours impossible de se défendre par soi-même

    II112 II52 -6 pratiques nationales / maintenu identique

    III115 III1

    III116 III2

    III117 NOUVEAU

    III118 III3

    III121 NOUVEAU

    III122 III6 modification rédactionnelle

    III124-2 III8-2 modification rédactionnelle+

    III125 III9 modification rédactionnelle

    III127 III11 modification+une phrase

    III128 III12 modification rédactionnelle

    III129 III13 modification rédactionnelle

    III130-4 III15 modification rédactionnelle

    III131 III16

    III132 III17 modification rédactionnelle

    III133 III18

    III136-2 NOUVEAU

    III137 III22 modification rédactionnelle

    III144 III30 modification rédactionnelle

    III151 III36

    III151-3 III37

    III151-4 III38

    III151-5 III39

    III151-6 III40

    III157-1 III47-1 modification rédactionnelle

    III157-2 III47-2

    III158-4 NOUVEAU

    III159 III48

    III160 III49 modification rédactionnelle- "et du trafic des êtres humains"

    III1168 III57 modification rédactionnelle

    III84 modification totale un directoire supprimé+

    III192 III86

    III197 III91

    III203 III97

    III209 III103

    III220 III116

    III225 III121

    III233 III129

    III235 III132

    III236 III133

    III246 III144

    III256 III157

    III257 III158

    III265 III166

    III269 III170

    III270 III171

    III275 III176

    III278 III179

    III279 III180

    III280 III181

    III281 NOUVEAU

    III282 III182

    III284 III184

    III285 III185

    III286 III186

    III292 III193

    III294 III195

    III309 III210

    III313 III215

    III314 III216

    III316 III218

    III319 III221

    III321 III223

    III322 III224

    III323 III225

    III327 III229

    III329 III231

    III330 III232

    III330-2 III232-2 modification rédactionnelle

    III331 III233

    III335 III237 maintenu plaintes/médiateur/à l'exclusion de la cour de justice

    III339 III241 modification rédactionnelle / règlement intérieur -modif minime

    III340 III243 modification rédactionnelle

    III341-3 III244-3 modification rédactionnelle

    III342 III245

    III245-2 disparu NB Conseil des ministres/unanimité

    III343-3 III246-3 modification rédactionnelle

    III344-1 III247-1 modification rédactionnelle

    III344-2 III247-2

    III344-3 III247-3

    III345 III248

    III346 III249

    III347 III250

    III353 III258

    III354 !!!! !!!! Avocats Généraux !!! Présente les conclusions motivées

    III355 III260

    III356 III261 !!! Règlement de procédure adopté par le Tribunal européen … l'assistance d'avocats généraux peut être prévue

    III357 III262 !!!! !!!! Avocats Généraux !!!

    III436 III342

    I-8 IV1

    IV437 IV2 mise à jour intégrale, plus de référence à un protocole en annexe liste des actes et traités antérieurs abrogés, lequel protocole était manquant ...

    IV438 IV3

    IV439 NOUVEAU

    IV440 IV4

    IV441 IV5

    IV442 IV6

    IV443 IV7 (Procédure de révision ordinaire/ IV7 Procédure de révision du traité établissant la Constitution)

    IV444 NOUVEAU (Procédure de révision simplifiée) NB : concerne des lois et pas la Constitution, le Conseil est autorisé à déroger à certaines obligations d'unanimités prévues en partie III, ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

    IV445 NOUVEAU (Procédure de révision simplifié concernant les politiques et actions internes de l'Union)

    IV446 IV9

    IV447 IV8

    IV448 IV10

    ---------------------------------------------------

    REPRISE D'ANALYSES DU MOIS DE JUIN 2004

    Titre VII.-Art. II-52 (6) Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la charte "

    Le but de l’élaboration et de la mise en place d’une législation est jusqu’à preuve du contraire un moyen d’organiser, de canaliser ou de lutter contre une ou des pratiques, mettre dans un même énoncé ces deux notions de façon consécutives comme équivalentes est une aberration, considérée en toute  rigueur cela interdit ce qui est le fondement et la raison d’être du législateur, à quoi bon un législateur à qui il est interdit de légiférer, autant supprimer le Parlement Européen ou les Parlements nationaux, au choix, en l’état du texte c’est le Parlement Européen qui est superflu.

    Pour information les engagements des Conventions Européenne sont aussi été globalement pris vis à vis de tous les citoyens des Etats ayant ratifié " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ",

     

    Les articles 2 et 14 du Pacte International sont très explicites, les citer plus amplement nous paraît indispensable, ce seront les ultimes recours qui pourront être invoqués en justice si et dès que le Projet Européen de Constitution de l’Union Européenne actuel aura été accepté et ratifié par  :

    P .I. Article 2.1. Les Etats parties aux présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

    P.I. Article 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire, lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur les différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

    2. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

    a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ;

    b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;

    c) A être jugé sans retard excessif ;

    d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, a être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer.

    e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

    ……………………

    La pleine égalité d’une personne accusée pour infraction pénale n’a de sens que par rapport aux personnes engagées dans une procédure de tout autre droit, comme le droit commun, civil ou commercial, tout magistrat de la République qui dorénavant prétendrait et maintiendrait le contraire, nous paraîtrait ne pas être digne du serment que doit prêter tout magistrat de la République, Ordonnance du 22 décembre 1958 article 6 …" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. "… et assumer les conséquences de ses choix politiques insérés dans son activité professionnelle.

    La nécessité de l’égalité devant toute juridiction oblige à ce que toute personne même en droit autre que pénal puisse se défendre par soi-même devant une juridiction, dans la République française c’est même une obligation constitutionnelle.

    La nécessité du recours pour excès de pouvoir oblige à ce tous les actes de procédure juridique, donc leur intégralité, puissent être effectués dans des conditions satisfaisantes par une personne partie à une procédure juridique qu’elle soit pénale ou non, ce qui implique de dispenser de toute représentation obligatoire et à toute contre signature imposée par un greffier ou qui que ce soit.

    Il nous paraît utile d’apporter des développements concernant le Projet de Constitution de l’Union Européenne, essentiellement sur sa Partie II La Charte de Droits Fondamentaux de l’Union :

    Au Titre VI.- Justice, Art. II-47 Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.- Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violées a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller défendre, et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

    La phrase " Toute personne a la possibilité de se faire conseiller défendre, et représenter. " est à elle seule attentatoire aux droits et libertés garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme dite aussi Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    Pour toute catégorie du droit confondues, pénal, commun, civil, commercial, administratif, etc. et ne serais-ce que pour la seule éventualité du recours effectifs alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (CEDH ART.13), pouvoir se défendre effectivement par soi-même est impératif.

    Se défendre par soi-même, ne se limite pas à présenter des documents et moyens de droit à une autorité compétente, cela impose de pouvoir accomplir par soi-même y compris tous les actes de procédure de nature administrative.

    L’absence de la mention de l’absolue nécessité de recours effectifs pour cette situation, a permis au rédacteur de la Charte de court-circuiter l’impératif de pouvoir se défendre par soi-même, ce qui permet par conséquent de ne pas rendre ce recours effectif obligatoire, tant par les autorités nationales qu’européenne, ou encore de la pratiquer de façon politique ou selon l’humeur du moment.

    Cette seule phrase est déjà à réviser suffisamment pour que cette possibilité de recours effectif reste ouverte quant bien même peu de personnes en useraient effectivement, nous incriminons cette phrase car appréciée en tant que partie intégrante d’un texte de portée Constitutionnelle, elle deviendrait prioritaire sur le texte même des Conventions Européennes, pour une raison de hiérarchisation des textes.

    Sous toute réserve, pour les pays de droit dualiste cette hiérarchie juridique des textes de lois est impossible à établir, la nature même du droit dualiste ne le permet pas ayant posé en principe absolu de pas reconnaître la supériorité d’un traité international sur la loi nationale, à plus forte raison le traité international ne peut devenir supérieur à la Constitution, ces pays ne peuvent par nature être ni fédérés ni conférés, or il semblerait qu’il y ait une majorité de pays de droit dualiste dans l’union européenne. …

    Actuellement cette hiérarchie juridique des textes de lois est la suivante pour les pays de droit moniste, dont la République Française :

    - Constitution ou loi fondamentale nationale

    - Traités internationaux dont les Conventions européennes et le Pacte International

    - Lois organiques

    - lois dites nationales

    La hiérarchie juridique deviendrait

    Cas pour une fédération

    - Constitution ou loi fondamentale de l’Union européenne

    - Constitution ou loi fondamentale nationale

    - Autres traités internationaux dont :

    1°- les Conventions européennes

    2°- Tous les autres traités dont le Pacte International.

    - Lois organiques nationales

    - lois dites nationales

    Cas pou une confédération

    - Constitution ou loi fondamentale nationale

    - Traités internationaux dont :

    1°- Constitution ou loi fondamentale de l’Union européenne

    2°- Conventions européennes.

    3°- Tous les autres traités dont le Pacte International.

    - Lois organiques nationales

    - lois dites nationales

    Dans la situation actuelle, la ratification de la Constitution de l’Union européenne lui confère une autorité supérieure à tous les autres traités internationaux.

    L’adhésion de l’Union européenne au Pacte International permettrait d’autres versions de hiérarchisation des textes.

    Cas pour une fédération : avec adhésion préalable au Pacte International

    - Constitution ou loi fondamentale de l’Union européenne

    - Tous les traités ratifiés par l’Union européenne dont le Pacte International.

    - Constitution ou loi fondamentale nationale

    - Autres traités internationaux dont :

    1°- les Conventions européennes

    2°- Tous les autres traités

    - Lois organiques nationales

    - lois dites nationales

     

    Cas pou une confédération :avec adhésion préalable au Pacte International

    - Constitution ou loi fondamentale nationale

    - Traités internationaux dont :

    1°- Constitution ou loi fondamentale de l’Union européenne

    2°- Conventions européennes et le Pacte International.

    3°- Tous les autres traités

    - Lois organiques nationales

    - lois dites nationales

    Cas pour une fédération : avec adhésion par la suite au Pacte International

    - Constitution ou loi fondamentale de l’Union européenne

    - Tous les traités ratifiés par l’Union européenne.

    - Constitution ou loi fondamentale nationale

    - Autres traités internationaux dont :

    1°- les Conventions européennes dont le Pacte International

    2°- Tous les autres traités

    - Lois organiques nationales

    - lois dites nationales

    Cas pou une confédération : avec adhésion par la suite au Pacte International

    - Constitution ou loi fondamentale nationale

    - Traités internationaux dont :

    1°- Constitution ou loi fondamentale de l’Union européenne

    2°- Conventions européennes et le Pacte International.

    3°- Pacte International.

    4°- Tous les autres traités

    - Lois organiques nationales

    - lois dites nationales

    L’activité et l’actualité en matière de réformes nationales de Constitution ou de Loi fondamentale, devrait devenir l’une des principales activité législatives avant de ratifier le Projet de Constitution, ratifier le texte tel que est impossible en France, et les pays de droit dualiste eux devraient quasiment abroger leur Constitution ou non et la reconstituer en droit moniste selon que l’Europe est fédérale ou confédérale.

    Charte, au Titre VII.- Dispositions générales régissant l’interprétation et l’application de la charte.

    Art. II-51. Champ d’application.- (1) Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et agences de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’au Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées par les autres parties de la constitution.(2)… ,

    Art. II-52 Portée et interprétation des droits et principes.- " … (5) Les dispositions de la présente charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les organes de l’Union, et par des actes des Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.- (6) Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la charte "

    La Convention européenne des droits de l’Homme et le Pacte International comportent quelques différences de rédaction, significatives uniquement sur quelques points, à l’avantage d’un texte ou de l’autre selon les points considérés, tandis qu’entre Pacte International ou Convention Européenne des Droits de l’Homme et Charte européenne, la différence n’est plus de anecdotique mais fondamentale.

    Pour la Charte, les principes et droits fondamentaux sont à prendre en compte en ce qui concerne le droit de l’Union, ce qui les exclus automatiquement et strictement du droit national pour lesquels ils ne sont pas à prendre en compte.

    Cette restriction minimaliste au " droit de l’union " des principes et droits fondamentaux est à l’opposé de la Convention européenne des droits de l’Homme article 52.

    Art. 52 Enquêtes du Secrétaire Général. – Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette convention.

    La Charte Européenne est fortement réductrices des droits et libertés garantis par les Conventions européennes et le Pacte International, elle lui est même contraire en profondeur paraissant viser à fixer la situation actuelle en l’état, c’est à dire afficher des droits et libertés et rendre quasi impossible de s’y référer directement pour le citoyen et donc entretenir une fiction de l’état de droit seule susceptible de modérer les élans populaires selon les besoins de l’on ne sait trop qui.

    Prenez cette Charte dans sa rédaction actuelle, insérez là dans un texte de portée constitutionnelle, et vous disposerez d’une Constitution qui permet structurellement, voire même oblige un fonctionnement non démocratique des Institutions Européennes et donc aussi des institutions nationales, et l’illusion pourrait perdurer tant que nul n’en fait état d’une façon suffisamment appropriée.

    Nous concernant notre approche actuelle consiste à faire état des faits de la façon la plus large qu’il nous est possible par nos propre moyens, ou celle abouti au résultat qui nous est nécessaire, ou elle échoue et nous aurons l’obligation de reconsidérer entièrement notre action, et nous adapter à la violence institutionnelle actuelle qui nous paraît sans précédent récent, le schéma type équivalent semble remonter à la période du nazisme et du stalinisme.

    L’Union européenne et les Etats membres peuvent mettre en application les dispositions de la Charte, donc personne ne s’y engage ou ne le garantis et nul n’y est tenu, ni les institutions européennes ni les pays adhérents, là encore l’opposition est totale avec le Pacte International et la Convention Européenne des droits de l’Homme.

    A titre complémentaire nous trouvons également judicieux de citer la Partie I du Projet de Constitution

    Article. 6 Personnalité juridique.- L’union est dotée de la personnalité juridique.

    Article 7. Droits fondamentaux. – (1) L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la Partie II de la Constitution. (2) L’Union s’emploie à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Une telle adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définit dans la Constitution. (3) Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

    Etant dotée de la personnalité juridique, l’Union Européenne et les Etats membres devront impérativement organiser la hiérarchie des textes de lois selon l’une des catégorisation que nous avons posé fédération ou confédération, les articles 6 et 7 confirment en toute lettre notre analyse. La charte des droits des droits fondamentaux de l’Union aura de plein droit une autorité supérieure sur les Conventions Européennes elles mêmes dans l’ordre hiérarchique juridique. Les droits et libertés étaient garantis d’application effective, ils ne le sont plus, la garantie est déplacée sur le fait qu’ils demeurent des principes généraux, soit des notions dont aucun citoyen français ne pourra se prévaloir en justice, obligation sera faite de préciser quel tels droit ou liberté revendiqués sont mentionnés dans la charte.

    Devant la juridiction de la Cour de Justice des Communautés européennes dite aussi Cour de justice européenne des droits de l’Homme, les critères de recevabilité déjà quelques peu sommaires de la Convention européenne des Droits de l’Homme vont devenir totalement arbitraires.

    La partie IV. de la Charte est également très instructive,

    ART.IV-2. Abrogation des traités antérieurs.- A la date d’entrée en vigueur du traité établissant la Constitution sont abrogés le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l’Union Européenne, ainsi que les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés et qui figurent dans le protocole annexé à la Constitution.

     

    Cet article IV-2. est plus que général, il est flou, jusqu’à preuve du contraire le terme " actes et traités " peut aussi s’appliquer aux Conventions européennes qui seraient alors de fait abrogées, ou  encore les Conventions européennes pourront être considérées comme abrogées ou non selon la convenance du moment, selon que l’on considère que la Charte s’y substitue ou non, de toute évidence la Charte est réputées se substituer à la Convention Européenne des droits de l’Homme, auquel cas dans notre classement hiérarchiques juridique tout ou partie des Conventions européennes disparaissent.

    Ces ambiguïtés sont trop importantes elles permettent de redéfinir l’Union Européenne d’une façon très arbitraire, le Projet de Constitution est attentatoire au droit positif et il est bâclé, le ratifier sans connaître la hiérarchie juridique des textes de lois est aberrant, c’est délicat en France et impossible dans les pays de droit dualiste, et au vu de , Art.IV-9 Durée.- Le traité établissant la Constitution est conclu pour une durée illimitée., quelle urgence motive donc à ratifier ce traité dans de telles conditions d’impréparation, seule des motivations fortes doivent le justifier.

    Les quelques oublis et négligences de retranscription entre Convention Européenne des droits de l’Homme et Charte des Droits fondamentaux de l’Union sont catastrophiques pour le citoyen qui ignore jusqu’à l’existence du Pacte International, qui encore pour un temps constituera une protection. Cependant il est prévisible qu’une opération similaire finisse par concerner le Pacte International, ce qui ne devrait tarder selon toute vraisemblance, ceci à moins que ne soit enrayé le Projet actuel de Constitution européenne.

    Dotée d’une telle Constitution l’Union européenne est une dictature en devenir, superficiellement le Projet de Constitution peut donner illusion, examiné un tant soit peu en comparaison avec les textes internationaux qu’il est censé garantir, ses conséquences, en l’état de sa rédaction, ne peuvent que conduire à l’opposé des textes fondateurs mis en avant.

    Concernant Partie I Titre II Article 7 (3), citée ci-dessus, et que nous rappelons tant il est important (3) Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. à rapprocher de Art. II-52 (6) Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la charte. ".

    Sont clairement écartés des droits fondamentaux acquérant le statut de principes généraux ceux qui ne résultent pas d’un tradition commune, en clair ce n’est possible que dans une Union confédérale, dans le cas contraire d’Union fédérale celle-ci soit attribuerait ce statut de principes généraux à chacune des traditions constitutionnelles respectives de chaque état membres soit en interdirait officiellement certaines, sur ce plan l’Union européenne ne peut structurellement être qu’une confédération. De façon contradictoire ce traité d’Union ne prévoit pas de procédure de retrait de l’Union d’un Etat membre, aussi sur ce plan l’Union européenne est une fédération.

    Cette situation confuse rendra impossible toute hiérarchisation juridique des textes, bien que doté de la personnalité juridique, sur la base de ce projet de Constitution, l’Union européenne va obligatoirement et inéluctablement vers une crise pouvant faire éclater cette structure laborieusement élaboré pendant des décennies aux premières circonstances un peu éprouvantes.

    Avec un minimum de suspicion cela présente toute les caractéristiques d’un sabotage du projet européen, dans de telles conditions seuls des anti-européens primaires pourraient vouloir que ce texte deviennent la première et peut-être dernière Constitution européenne.

    Jusqu’à preuve du contraire, une pratique est une activité non définie ou encadrée par un ou des textes de lois ou de règlements, donc par définition un Etat de droit n’a pas de pratiques d’Etat qui puissent être contraires au droit constitutionnel et au reste du droit national.

    Les pratiques des Etats de droit se fondent et se confondent avec leurs législations, cette phrase ne peut ou ne devrait pas avoir été conçue et rédigée pour eux. Qui sont donc les auteurs des pratiques nationales à prendre pleinement en compte, et quelles et la nature des pratiques dont il est fait mention, et surtout comment en arrive-t-on à placer des pratiques mêmes nationales au niveau du statut de Principe constitutionnel européen.

    Seuls sont donc concernés les citoyens nationaux hors du dispositif formel constituant l’Etat, mais pour quelles activités, à notre connaissance deux domaines échappent à toute démarche de formalisation par voie de texte, le premier est le domaine de la vie privées des personnes ceci compte tenu du respect de la vie privée qui s’impose à l’Etat, et le second qui éventuellement peut émerger du premier est le détournement de la loi à son profit par des personnes à titre privé.

    Au sens strict une loi détournée n’est pas une loi violée, mais une pratique qui consiste à mettre à profit ce que certains considéreraient comme des lacunes de la loi mais que ceux ci tiennent pour des opportunités.

    Toutefois la forme achevée voire parachevée de cette pratique est réussir à se positionner en amont de l’élaboration des textes de loi ou de règlement en vue d’influer sur leur rédaction et disposer de la connaissance de ses lacunes pour la bonne et simple raison qu’on les y aura insérées volontairement.

    Par exemple le droit constitutionnel de concourir personnellement à l’élaboration des textes de lois et des règlements, est en France confisqué au profit du Parlement et du gouvernement. C’est une réelle pratique nationale de violer le droit constitutionnel de concourir à la loi, lequel droit qui ne semble pas prévu explicitement par les traités internationaux actuels. Cette question devrait devenir d’actualité sous peu, par là nous entendons dès une éventuelle adhésion de la Suisse à l’Union européenne que le dernier référendum en Suisse semble n’avoir écarté que de façon temporaire.

    Dès une telle adhésion concrétisée, prétendre que les principes de la démocratie Suisse ne sont pas conforme aux principes généraux du droit national et international ne sera plus possible, tout citoyen de l’Union sera en droit de débattre et de réclamer l’extension de l’application effective de ce droit au delà de son pays d’origine, or la Constitution de la République pour qui tous sont égaux devant la loi permet de plein droit une telle extension, au delà de pratiques nationales obscurantistes.

    Jusqu’ à preuve du contraire, la Charte de l’Union européenne est sur ce point rédigée de façon prévisionnelle afin d’écarter si possible cette éventualité, les " élites " en France et peut être aussi ailleurs dans l’Union, celles qui n’ont rien à voir avec les élus de la nations mais en fait les utilisent et les instrumentalisent, ces " élites " ont toujours à ce jour réussit à empêcher ce droit de recevoir une application effective.

    En France, au plus haut niveau sont concernés par ce critère de pratiques nationales pleinement respectées, les personnes impliquées dans l’élaboration des textes de lois et règlements. Ne pouvant avoir qu’une maîtrise personnelle partielle de l’ensemble des sujets objets des textes à élaborer, les hommes et femmes, élus au parlement ou membres du gouvernement sont dans les faits et en pratique dans l’obligation de s’en remettre à des rédacteurs ou des groupes de rédacteurs spécialisés, ceux-ci sont donc l’objet ou la cible de groupe dits de pression ou de lobby.

    La pratique des lobby privés ou extérieurs à l’Etat est un cas traité par la réglementation en vigueur, aussi reste ce qui pour nous est en réalité l’essentiel, à savoir les lobby internes à l’Etat qui jusqu’à présent imposent leur propre ligne politique au fonctionnement des institutions de la République. En soi ce n’est pas un crime, cependant lorsqu’ils vont jusqu’à substituer à la loi des pratiques non constitutionnelles, nous tenons nettement cela pour criminel.

    Par exemple, pour Constitution article 34 de la République française, la procédure pénale est du domaine de la loi, or la procédure pénale actuelle du Code de Procédure Pénale impose à un accusé des modalités d’appel qui rendent lui rendent impossible le recours pour la violation de ses droits et libertés qui seraient pratiquées à son encontre par les membres de l’autorité judiciaire, magistrats et greffiers, ou par ceux qui devraient être son défenseur et qui pourraient tout aussi bien œuvrer contre lui, usant de sa méconnaissance des textes de droits, ce qui a priori doit être le cas général.

    Nous affirmons, sans ambiguïté aucune après examen scrupuleux et étayé, que la Procédure pénale du Code de Procédure Pénal de la République française n’est pas conforme à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, cependant cette procédure pénale serait conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    En outre la procédure réglementaire du Nouveau Code de Procédure Civile est encore plus fortement non conforme à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et de la même que la procédure pénale serait conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    La diffusion mondiale de nos écrits est une conséquence évidente du fait que lorsque la Convention Européenne des Droits de l’Homme est violée par l’une de ses Haute Partie Contractantes, c’est qu’en même temps le Pacte International qui est violé, et que cette information concerne alors tout autant les européens que les citoyens de tous pays dont les représentants ont ratifiés le pacte international.

    Pour réfuter notre propos concernant la République française et l’Union européenne, il sera ou serait nécessaire de démontrer que le système de formation des élites administratives et judiciaires de la République française ont formées ou produit des individus incapables de discerner ce qui est au centre de leur profession, le caractère constitutionnel ou non constitutionnel d’un texte, et ceci de façon continue au moins durant les trente dernières années, et que pas un des membres de l’autorité judiciaire ou de la justice administrative n’a été de ce fait en mesure d’informer de cette situation les élus de la nation et les responsables gouvernementaux. Par ailleurs il semblerait en aller de même pour le reste de l’Europe, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe n’ayant pas mis en ouvre ses compétences uniques depuis trente ans ou alors avec une rare incompétence.

    C’est donc dans ce registre de personnes ou groupes de personne que peut se trouver ce qui mérite la notion de pratiques nationales pleinement respectées, lesquelles sont donc un dispositif informel permettant d’orienter la rédaction des lois et règlements en cours et à venir, cette piste conduit inéluctablement en France à la Cours de Cassation, au Conseil d’Etat et quelques autres institutions.

    Il y suffit de quelques personnes " bien placées " pour que tout l’appareil d’Etat contourne les lois, et d’ailleurs tant que nul ne relève, n’analyse ou ne rend le fait public, ces personnes sont dans leur bon droit, celui de personnes disposant d’un savoir particulier sur le fonctionnement de l’Etat et dont la plupart des élus de la nation Parlementaires et Président de la République eux même n’ont pas., quoique réputés dépositaires de la souveraineté nationale, idem pour le Premier ministre et les autres ministres.

    Ces personnes peuvent paraître indispensables, l’essentiel de leur savoir ne figure dans aucun ouvrage ou texte dont nous ayons pu prendre connaissance, jusqu’à preuve du contraire ces personnes rédigent ou orientent les avants projets des textes des lois et règlements, et sont en position d’orienter la population sur certains thèmes d’ordre général, ou tirant ou non parti de l’actualité médiatique, justifiant ensuite que des textes soient rédigés en conséquence.

    De ce point de vue la majeure partie des hommes et femmes professionnels des media sont également utilisés et instrumentalisés autant par ces lobby internes de l’Etat qu’à ceux externes, au point qu’à la censure d’Etat ils en rajoutent leur propre auto-censure, selon nous n’ayant pas ou plus la notion de ce qui est dans leur possibilités et compétence de diffuser auprès du " grand public ".

    A titre d’exemple certains de nos dossiers diffusés depuis bientôt un an n’ont donné suite qu’à deux retours de demande d’informations minimum par deux journaux locaux, alors que nous avons traités nos sujets par une voie générale non polémique, entièrement construite sur le droit, aussi respectueuse de la vie privée que nous l’avons pu, les sujets diffusés concernaient ou étaient susceptibles de d’intéresser tout citoyen de la République française, voire européen en matière de scandales financiers en cours.

    Jusqu’à preuve du contraire, la ratification du Projet de Constitution européenne c’est avant l’abrogation des Conventions européennes actuelles, qui même si elles sont peu ou mal appliquées en France n’en demeurent pas des textes honorables.

    Pour conclure sur le Projet de Constitution européenne, ratifier ce document dans son état actuel, c’est rechercher la fin d’une Europe vraiment démocratique, c’est remplacer les Conventions européennes textes minutieusement étudiés et élaborés par la grossière caricature de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union.

    Nous citerons à nouveau la Charte Art. II-54. Interdiction de l’abus de droit.- Aucune des dispositions de la présente charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés qui sont prévues par la présente Charte Compte tenu de l’abrogations des Conventions européennes antérieures, cette rédaction et totalement inacceptable, il restait la un moyen, un peu polémique certes, de maintenir la totalité des droits et libertés actuellement garantis, qui serait de remplacer le terme " Charte " par " Charte et les Actes et traités abrogés ", et en outre prévoir explicitement qu’en cas de divergence, entre la Charte et les Actes et traités abrogés, dans la rédaction sur des droits et libertés, c’est la plus complète des deux rédaction qui l’emporterait.

    Cependant cela prouverait dans le même temps que l’abrogation des actes et traités concerne bien les Conventions européennes. L’urgence à vouloir faire ratifier le projet de Constitution, s’apparente à un coup de force, une sorte de coup d’Etat sur les Institutions de l’Union, qui ne pourra mener à rien de valable pour les citoyens, les Institutions juridiques européennes sont vouées à une paralysie rapide, du fait de l’impossibilité d’établir la hiérarchie juridique des lois entre textes nationaux, européens, et autres traités internationaux. Concernant la France, la situation de non conformité des pratiques de l’autorité judiciaire à la Constitution de la République française et des Conventions européennes est actuellement assez forte. La ratification du Projet de Constitution pourra permettre au minimum de considérer que l’abrogation des Actes et traités antérieurs redondant à la Charte est acquise.

    Le projet de Constitution semble donc être plus un prétexte à obtenir la ratification de la Charte de façon détournée, que de finaliser une vrai Constitution, et de mettre les populations face au fait accompli.

    Dans la mesure où la plupart des pays européens ont ratifiés le Pacte International, la ratification du Projet de Constitution de l’Union européenne, doit au moins prévoir la ratification d’une adhésion à ce Pacte International par l’Union européenne dans le Projet de Constitution lui-même, ce qui exige une mise à jour à ce sujet avant ratification.

    Pour exemple, la République française ne devrait pouvoir s’engager dans le projet de Constitution européenne sans avoir connaissance de ce que sera ou est, concernant l’adhésion au Pacte International, la position de l’Union européenne issue de la ratification du Projet de Constitution.

    De façon générale, le fait pour un pays d’avoir ratifié le Pacte International a pour conséquence que pour s’assurer de respecter cet engagement précis, il ne peut s’engager dans une structure fédérale ou confédérale, ou encore indéterminée comme l’Union européenne du projet, qui ne s’y serait pas elle-même déjà engagée à y adhérer, ceci pour s’assurer de voir son engagement non-contradictoire avec les législations et les pratiques de la nouvelle structure d’accueil.

    La ratification du Pacte International par l’Union européenne devrait être réputée comme étant une formalité de principe sans difficulté d’exécution. Une situation contraire avec des dirigeants européens porteurs du projet confirmerait qu’entre Projet de Constitution de l’Union Européenne et Pacte International existent des divergences de fond véritables, ce serait donc que le Projet de Constitution de l’Union européenne viole certains des droits et libertés garantis par le Pacte International.

    L’un des autres préalables est la question de la hiérarchisation juridique des textes de droits dans l’Union, en fonction de son caractère fédéral ou confédéral, or en l’absence de la connaissance de l’évolution fédérale ou confédérale de l’Union européenne, c’est énoncé après énoncé portés du Projet de Constitution que doit être pratiqué l’analyse, cette action doit d’être préalable à la ratification, pour anticiper et éviter un inévitable blocage juridique résultant pour l’Union européenne de la nouveauté juridictionnelle d’être dotée de la personnalité juridique.

    Concernant la procédure de sortie volontaire de l’Union européenne, ceux qui auraient lu ou relu le Projet de Constitution Européenne auront fait lecture " Partie I Art. 59 Le retrait volontaire de l’Union. (1) Tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union européenne. ", et peuvent avoir conclu à une méprise de notre part sur cette question, pourtant jusqu’à preuve du contraire la Constitution de la République française, comme celle d’autres pays ne comporte aucunes des règles constitutionnelle annoncées par le Projet.

    De fait s’engager dans l’Union européenne en l’absence d’une mise à jour constitutionnelle nationale préalable est une intégration à un système considéré comme ayant vocation à fédérer l’Europe, pour que l’article 59 corresponde à une réalité, il est nécessaire pour chacun des pays européen postulant à une ratification d’entrée dans l’Union de procéder à une mise à jour leur  Constitution ou Loi fondamentale.

    Il est à noter que la notion de majorité qualifiée est définie et fait intervenir un vote a priori au nombre de votant combiné à une règle en de proportionnalité des populations de l’Union, alors que la notion de majorité simple n’a pas reçue de définition interne à la Constitution.

    Il pourrait paraître évident qu’il s’agit d’une règle de majorité absolue supérieure à cinquante pour cent des votants et d’au moins cinquante pour cent des populations, toutefois à l’image de l’élection du Parlement européen élu selon un suffrage proportionnel, la majorité simple pourrait aussi bien à l’image du vote des parlementaires, il pourrait suffire d’une majorité relative exprimée des votants sans prise en compte du critère de proportion des populations, ou encore de toute autre formule avec des règles de pondération du vote, quota, en fonction d’abstention éventuelle. En somme l’Union européenne pourrait aussi bien être gouvernée comme une société anonyme.

     

    Concernant :

    Partie I Art. 28 La Cour de justice.- (1) La Cour de justice comprend la Cour de justice européenne, le Tribunal de grande instance et des juridictions spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la Constitution. Les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans le droit de l’Union. … (3) La Cour de justice statue : sur les recours introduits par un Etat membre, une institution ou des personnes physiques ou morales conformément aux dispositions de la Partie III ; à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions ; sur les autres cas prévus par la constitution.

    La Partie II du Projet qui reprend l’ensemble des droits et libertés de la Convention Européenne des Droits de l’Homme aux quelques omissions prés que nous avons cité auparavant, n’est pas celle qui permet de saisir la Cour de justice européenne, en fait seule la Partie III le permet or après vérification, les droits et libertés et motifs permettant à une personne de saisir cette juridiction sont réduit de 50 articles en partie II à 4 articles en partie III dont l’essentiel des articles concerne des notions de politiques économique et de marché.

    En remarque, Partie I article 32, les actes juridiques de l’Union européenne sont définis par cet article, loi, loi-cadre, règlement, décision, et avis. Un ajustement de principe s’impose entre Constitution européenne et Constitution nationales, sur la définition du domaine législatif et du non législatif. Il serait aberrant qu’un règlement européen obligatoire doivent être confirmé au niveau national par une loi, et qu’inversement une loi européenne soit à confirmer par voie réglementaire nationale, ceci s’impose au moins du fait de Partie I article 13. Les domaines de compétences partagés.

    Nous arrivons à ce stade sur un constat complémentaire qui concerne le Préambule de la Charte Partie II et les Partie II et III, et rend utile de présenter plus d’extraits du Projet..

    Partie II Préambule

    … " La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l’Union et le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ce contexte la Charte sera interprétée par les juridictions de l’Union et des Etats membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte. "…

    Titre VI. – Justice

    ART. II-47.- Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.-

    ART. II-54.- Interdiction de l’abus de droit.- Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples que prévues par la présente Charte.

    Partie III Les politiques et le fonctionnement de l’Union,

    Titre I. - Clauses d’application générale

    ART. III-1.- L’Union veille à la cohérence entre les différences politiques et actions visées par la présente partie, en tenant compte de l’ensemble des objectifs de l’Union et en conformité avec le principe d’attribution des compétences.

    ART.III-2.- Pour toutes les actions visées par la présente partie, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.

    ART.III.3.- Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race la religion ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

    ART.III.4.- Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union visées dans la présente partie, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

    ART.III.5.- Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et action de l’Union.

    ART.III.6.- Sans préjudices des articles III-55, III-56 et III-136, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêts économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale, l’Union et ses Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application de la Constitution, veillent à ce que les services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leur mission. La loi européenne définit ces principes et ces conditions.

    Titre II. – Non-discrimination et citoyenneté

    ART.III.7.- La loi ou la loi-cadre européenne peut régler l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité telle que visée à l’article I-4.

    ART.III.8.- (1) Sans préjudices des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci confère à l’Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen. (2) – La loi ou loi-cadre européenne peut établir le principe de base des mesure d’encouragement de l’Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des Etats membres, à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives.

    ART.III.9.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.-

    Les seuls motifs de recours à la justice européenne pour la plupart des européens et européennes seraient délimités par ces seuls cas de : discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, qui certes méritent attention, toutefois la rupture est nette au regard des compétences actuelles des juridictions européennes.

    La Constitution européennes a au moins une conséquence certaine celui d’un recul majeur de la défense des droits de l’homme et des libertés, et selon Partie III-8 les compétences de l’Union européenne sont très réduites par rapport à celle du secrétaire Général du Conseil de l’Europe CEDH Art.52, qui actuellement est sensé pouvoir s’assurer de l’application effective par le droit interne de tous les droits et libertés prévus par la Convention européenne des droits de l’homme, même si par dysfonctionnement des institutions européennes ce Secrétaire Général, toutes personnalités européennes nommées à cette fonction, n’a pas rempli sa tâche, correctement sollicité dans le Cadre des institutions actuelles celui-ci peut beaucoup (CEDH 13, 34 et 52).

    ART.IV-2. Abrogation des traités antérieurs.- A la date d’entrée en vigueur du traité établissant la Constitution sont abrogés le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l’Union Européenne, ainsi que les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés et qui figurent dans le protocole annexé à la Constitution.

    ART. IV-6. Protocoles.- Les protocoles annexés au présent traité en font partie intégrante.

    Les textes annexés au traité projet de Constitution sont :

    - Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne

    - Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

    - Protocole sur la représentation des citoyennes et des citoyens au Parlement européen et la pondération des voix

    - Protocole sur l’Eurogroupe

    - Protocole portant modification du traité Euratom

    - Déclaration sur la création d’un service européen pour l’action extérieure

    - Déclaration à l’acte final de signature du traité établissant la Constitution

    Au moins deux documents capitaux sont cités dans ce projet de Constitution tout en n’y étant pas concrètement ce sont :

    - dans le Préambule de la Partie II :

    - les explications établies sous l’autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte

    Les fameuses explications du Praesidium méritent amplement que l’on y prête attention et devraient figurer parmi les pièces à annexer au Projet de Constitution, l’omission et regrettable, nous espérons qu’il ne soit pas aussi criminel.

    - dans la Partie ART.IV-2. Abrogation des traités antérieurs

    - les actes et traités abrogés qui sont sensés être dans le protocole annexé à la Constitution

    Lequel Protocole est TOTALEMENT ABSENT, les Parlementaires de la République et ceux de l’Europe entière s’apprêtent donc à abroger des actes et traités sans même savoir lesquels, et dont totalement dans l’ignorance des conséquences éventuelles.

    Cela pour une totale et rare inconscience, et nous donnant largement matière à considérer que trop d’importance est accordé au principe de démocratie représentative, et trop peu à celui à celui de démocratie participative, et que par ailleurs n’envisager son utilité qu’en rapport à k’aspect quantitatif d’un nombre de citoyen faisant proposition comme en dispose l’article 46 de la Partie I est trop limitatif, toute proposition de valeur mérite d’être reçue et prise en compte ne serait-elle proposée que par une personne, comme le rappel la Constitution de la République française tous sont égaux devant la loi, ne pratiquer que la loi des grands nombre est une discrimination parmi d’autre.

    Pour avoir pu produire un tel Projet de Constitution, les instances dirigeantes de l’Union Européenne ne peuvent être réellement démocratiques. Une ratification de ce texte désastreux sans révision et refonte préalable totale laisse augurer d’immenses problèmes. Tout au plus et au mieux une illusion de démocratie pourrait être affichée quelques temps, mais peu de temps.

    Suite à nos courriers des 6, 11 et 15 juin 2004 et compte tenu de notre examen non exhaustif du Projet de Constitution de l’Union européenne, dont l’essentiel est dans les courriers cités, le traité ne réussit pas la fusion des actes et traités antérieurs, la preuve la plus évidente car compréhensible sans entrer dans une démonstration à assimiler est que parmi les droits et libertés garantis dans et par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, disparaissent précisément les seuls droits et libertés qui rendent plausible et crédible une véritable garantie de l’ensemble des autres droits et libertés.

    Cependant certains pourraient estimer ce fait comme de peu d’importance puisque ces droits et libertés, sont toujours disponible dans la Convention européenne des droits de l’homme, et que la République française a ratifiée son adhésion aux traités antérieurs, il suffira d’aller les rechercher dans ces " vieux " textes. Erreur fatale, les actes et traités antérieurs sont abrogés, c’est à dire que la République ne les reconnaît plus en temps que moyen ou règles de droits recevables en justice.

    Ce projet est ainsi absolument attentatoire aux droits et libertés constitutionnels des citoyens européens de droit moniste, dont les citoyens de la République française, jusqu’à présent ceux-ci sont bénéficié du formalisme juridique de droit positif par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et par le Pacte International, les pays de droit moniste sont ceux reconnaissant directement des textes simplement votés par leur Parlement sans pour autant avoir été réécrit au préalable avec apport de codification de droit interne, les citoyens des pays de droit dualiste sont ici supposés avantagés car ces droits et libertés sont en principe depuis longtemps intégralement transcrit en droit interne national.

    Ce constat est en opposition total avec l’annonce faite sur le Projet qui à la base consisterait en une fusion des actes et traités antérieurs et avec apport formel de codification au goût du jour, rien n’est à retirer à ce qui est leur substance même, en matière de droits et libertés le nouveau texte se doit être absolument fidèle à ses sources, en apporter la certitude absolue n’est pas réaliste.

    Il est donc impératif de prévoir dans le Projet que les actes ou traités sur les droits de l’homme et les libertés ne pourraient en aucun cas être tenus pour abrogés sous ce rapport et que même s’ils avaient été déclarés tels pour cause, tant fortuite que délibérée, par le droit européen ou national, ils seront toujours moyen de droit en justice qu’elle soit européenne ou nationale. Ce seul impératif sur les conditions d’élaboration de cette Constitution, interdit d’abroger en bloc les actes et traités antérieurs, le contraire impliquant une rupture dans l’exercice du droit européen et national par rapport à ce qu’il est actuellement.

     

    Cependant l’abrogation des actes et traités antérieurs est prévue, avec pour seule précision utile que ceux-ci figurent dans un protocole réputé annexé au Projet de Constitution de l’Union européenne. D’autres protocoles sont bien joints, mais pas celui-ci, alors qu’il est partie intégrante de cette Constitution. Pour rappel ART.IV-2. Abrogation des traités antérieurs.-, actuellement en l’état du texte il est impossible pour qui doit voter le texte de s’assurer qu’il peut être de la qualité d’un texte constitutionnel.

    La fusion des actes et traités est manifestement un échec sur la question des droits de l’homme et des libertés, il convient de d’examiner les autres objectifs qui avaient été donnés à respecter aux rédacteur du traité, ceux-ci avaient été fixés par une Convention européenne ce qui est précisé dans :

    PROJET DE TRAITE

    ETABLISSANT UNE CONSTITUTION

    POUR L’EUROPE

    Adopté par Consensus par la Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003, remis au Conseil européen à Rome

    PREFACE

    Préface aux parties I et II du Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe remises au Conseil européen réuni à Thessalonique le 20 juin 2003. Le Conseil européen réuni à Laeken, en Belgique, les 14 et 15 décembre 2001, constatant que l’Union européenne abordait un tournant décisif de son existence, a convoqué la Convention européenne sur l’avenir de l’Europe. Cette Convention a été chargée de formuler des propositions sur trois sujets : rapprocher les citoyens du projet européen et des Institutions européennes ; structurer la vie politique et l’espace politique européen dans une union élargie ; faire de l’Union un facteur de stabilisation et un repère dans l’organisation nouvelle du monde. La Convention a identifié des réponses aux questions posées dans la déclaration de Laeken ;

    - elle propose une meilleure répartition des compétences de l’Union et des Etats membres ;

    - elle recommande une fusion des traités, et l’attribution à l’Union à l’Union de la personnalité juridique ;

    - elle établit une simplification des instruments d’actions de l’Union ;

    - elle propose des mesures pour améliorer la structure et renforcer le rôle des trois Institutions de l’Union en tenant compte, notamment, des conséquences de l’élargissement.

    La déclaration de Laeken a posé la question de savoir si la simplification et le réaménagement des traités ne devrait pas ouvrir la voie à l’adoption d’un texte constitutionnel. Les travaux de la Convention ont finalement abouti à l’élaboration d’un Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, texte qui a recueilli un large consensus lors de la session plénière du 13 juin 2003. C’est ce texte que nous avons l’honneur de présenter aujourd’hui, le 20 juin 2003, au Conseil européen réuni à Thessalonique, au nom de la Convention européenne, en souhaitant qu’il constitue le fondement d’un futur traité établissant la Constitution européenne. …

    Nous extrayons ces objectifs et les numérotons pour repérage par la suite :

    1 - " une meilleure répartition des compétences de l’Union et des Etats membres ",

    2- " une fusion des traités ",

    3 -" l’attribution à l’Union à l’Union de la personnalité juridique ",

    4 - " simplification des instruments d’actions de l’Union ",

    5 - " mesures pour accroître la démocratie, la transparence et l’efficacité de l’Union européenne, "

    5.1 –" en développant la contribution des parlements nationaux à la légitimité du projet européen, "

    5.2 –" en simplifiant les processus décisionnels, "

    5.3- " en rendant le fonctionnement des institutions européennes plus transparentes et plus lisibles, "

    6 - " mesures nécessaires pour améliorer la structure et renforcer le rôle des trois Institutions de l’Union en tenant compte, notamment, des conséquences de l’élargissement. "

     

    1 - " une meilleure répartition des compétences de l’Union et des Etats membres ",

    Ce projet ne doit pas faire disparaître de possibilités de droit pour les citoyens, tout au plus peut-il en ajouter. Au cas où  un droit ou une liberté n’existe plus au niveau européen comme moyen de droit il doit réapparaître effectivement au niveau national, et réciproquement. Etant établi que des droits et libertés fondamentaux ont disparu de la rédaction les répartir n’a plus de sens. En outre, comment la répartition pourrait-elle être opérée après ratification, étant est prévu que droit national et européen n’interfèrent plus l’un à l’autre après vote et ratification, et qu’en plus l’Union doit devenir être fermée à toute notion de pratiques nationales ce qui inclus le droit national, ceci est à l’opposé de la Convention Européenne des Droits l’Homme, alors que la Constitution est présenté notamment comme son prolongement quasi naturel. Donc ce qui ne sera pas fait avant la ratification ne pourra plus se faire du tout.

    Conclusion sur 1 : ce critère n’est pas rempli ce qui impose une révision du projet.

    2- " une fusion des traités ",

    La fusion des traités est réalisée incorrectement ce qui démontré par seule lecture comparative, nous rappelons que manquent à l’appel trois droits et libertés qui découlent les uns des autres :

    1° - L’Union Européenne ne peut se contenter pas reconnaître les droits et libertés correspondants à l’ancienne Convention Européenne des Droits de l’Homme, elle se doit d’en garantir l’application effective quels que soit la cause ou l’origine de leur mise en défaut, d’où :

    2° - Toute personne peut se défendre par elle-même, avant même de pouvoir se faire défendre, conseiller ou assister, de ce fait par principe la représentation obligatoire par autrui est, contraire aux intérêts de toute personne, cette situation pouvant occasionner une impossibilité à exercer  :

    3° - Le recours effectif pour des violations des droits et libertés commises même par des personnes dans l’exercice de leurs fonctions officielles est garanti:

    Conclusion sur 2 : ce critère n’est pas rempli ce qui impose une révision du projet.

    3 - " l’attribution à l’Union à l’Union de la personnalité juridique ",

    Nous avons établi qu’il ne suffit pas de décréter la personnalité juridique il faut lui donner les moyens de se concrétiser, nous rappelons la nécessité des ajustements entre lois et règlements à rendre homogènes entre droit national et droit européen, et les révisions de Constitutions ou Lois fondamentales nationales qui sont à effectuer préalablement au vote puis à la ratification, et que de plus les pays de droit dualiste refusant en tout la supériorité d’une loi issue d’un traité international sont dans l’obligation de réaliser un bouleversement intégral de leur système législatif, il leur revient de s’en donner les moyens, nous n’envisageons pas que ces actions puissent être menées sans aucun délai, un minimum . d’organisation et de planification s’impose.

    Conclusion sur 3 : ce critère n’est pas rempli ce qui impose une révision du projet.

    4 - " simplification des instruments d’actions de l’Union ",

    La simplification est certainement utile, toutefois il n’est pas spécifié que ces moyens d’actions doivent devenir quasi nul, comme ça le devient pour la Cour de Justice européenne et le Tribunal de grande instance et des tribunaux spécialisés, en matière de droit de l’Homme et de liberté, une probable erreur rédactionnelle aura omis en ART.28 (3) de préciser que la Cour de Justice statue conformément aux dispositions des parties II et III, et non pas seulement sur la Partie III, ce qui reviendrait à vider la Cour de Justice de son rôle de Cour de Justice Européenne des Droits de l’Homme, auquel jusqu’à preuve du contraire sont particulièrement attachés les citoyens actuels de l’Union européenne, et ceux à venir.

    Conclusion sur 4 : ce critère n’est pas rempli ce qui impose une révision du projet.

    5 - " mesures pour accroître la démocratie, la transparence et l’efficacité de l’Union européenne, "

    5.1 –" en développant la contribution des parlements nationaux à la légitimité du projet européen, "

    Les parlements nationaux ne peuvent servir de caution au projet de Constitution de l’Union européenne s’il dévie de ses objectifs, sur six critères (6) quatre (4) sont déjà motifs à révision préalable à l’adoption du texte.

    5.2 –" en simplifiant les processus décisionnels, "

    La simplification des processus décisionnels est tellement poussée qu’il suffit d’une majorité simple pour modifier tout passage de la Constitution, même ceux qui prévoient une majorité qualifiée, cette simplification est également telle que même la notion de majorité simple n’a pas reçu de définition dans le Projet de Constitution européenne. Jusqu’à preuve du contraire simplifier n’est pas rendre simpliste, absurde et dangereux.

    5.3- " en rendant le fonctionnement des institutions européennes plus transparentes et plus lisibles, "

    Cet objectif est louable et très pertinent, autant commencer immédiatement, et que soit communiqué l’ensemble des documents utiles et nécessaire concernant le Projet pour qu’il puisse être aussi parfaitement compris que possible.

    Concernant les documents auraient dus au minimum être diffusés avec le Projet :

    Partie I Préambule

    - les documents donnant les pleins pouvoirs des membres de la Convention européenne lesquels sont réputés avoir été échangés en bonne et due forme.

    Partie II Préambule

    - les explications établies sous l’autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte.

    ART.IV-2

    - le Protocole annexé ou figurent les actes et traités annexés au projet,

    De façon plus générale tout document propre à rendre plus transparente et plus lisible la procédure ayant établie ce projet et le projet lui-même.

    Conclusion sur 5 : ce critère n’est pas rempli ce qui impose une révision du projet.

    6 - " mesures nécessaires pour améliorer la structure et renforcer le rôle des trois Institutions de l’Union en tenant compte, notamment, des conséquences de l’élargissement. "

    La solution de l’amélioration et du renforcement a été la fusion des trois Institutions européennes, au travers du projet de Constitution de l’Union européenne examiné, or un élargissement a eu lieu sans cette Constitution. L’importance qui semble avoir été accordé au Projet dès le départ aurait justifié à ce que plus de soin soit accordé à la procédure de mise au point de la Constitution, nous en voulons pour preuve que sur les six (6) points des objectifs de la préface du Projet, cinq ne sont pas rempli correctement ou pas du tout. Ce projet a pour seul et non négligeable mérite celui d’exister, toutefois il ne peut en aucun cas être adopté et ratifié en l’état.

    Conclusion sur 6 : la révision du projet est la meilleure façon de respecter ce critère.

    Compte tenu des défauts actuels du texte, la révision du Projet de l’Union européenne et celle des Constitutions et Lois fondamentales nationales sont obligatoirement à engager dès à présent et de façon coordonnées au moins concernant la ligne de partage entre lois et règlements, sous peine d’incohérences majeures et intolérables de fonctionnement de l’Union.


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