| Accueil | News | Liens | Livre d'or |
|
Mes rubriques
Mon profil
|
Articles de la rubrique "Recours et plaintes en justice"
Exposé-c-sts001 cour d'appel et plaintes TGI
Publié par thierryZ dans Recours et plaintes en justice EXPOSE POUR LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE APPEL A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS ET PLAINTES SUR CARENCES Société SA S.T.S. sis 215 route de Marseille 83200 TOULON, et SARL SAS, STM et STT. M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM et pour STT. Sommaire du document p 1/34 Documents cités Nota Bene p 3/34 1. Présentation de notre dossier p 4/34 1.1. - 1° avant le jugement, 1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement, 1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. 1.4. Nos requêtes à la cour d’Appel, au civil, au pénal. 2. Situation antérieure au jugement p 5/34 2.1. Historique et observations 2.2. - 1° avant le jugement, p 6/34 2.2.1. Excès de pouvoirs période du 07.01.2002 au 19.12.2002 : 2.2.2. Obligations légales de l’administrateur judiciaire non remplies 2.2.3. L’argumentation de la requête ne peut pas être critère de liquidation judiciaire p 7/34 2.2.4. Nos raisons de demander une prolongation exceptionnelle d’activité 2.2.5. Incurie de l’administrateur judiciaire - Irrégularités grossières p 8/34 2.2.6. Excès de pouvoirs avant le jugement Gravité et conséquences 2.2.7. Pourquoi faire appel pour gérer la cessation d’activité et non pas la continuer : p 10/34 2.2.7.1. Nos objectifs et principe de plan de continuation 2.2.7.2. Audience du 19.12.2003 - Observations 2.2.7.3. Excès de pouvoirs délibérés - p 11/34 2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République p 12/34 3. Présentation du jugement p 13/34 3.1. Dans le jugement motifs de la décision 3.2. Par ces motifs 3.3. Pour l’invalidation du jugement de liquidation judiciaire : p 14/34 3.3.1. - les motifs du jugement dont la question du passif 3.3.2. - les carences et dépassement d’attribution du Jugement 3.3.2.1 non respect du principe de tentative de conciliation 3.3.2.2 non respect du principe de jugement contradictoire 3.3.2.3. dépassement de compétence du Juge du Tribunal de Commerce p 15/34 3.3.3. Notre programme sur la question du passif au moment du jugement 3.4. - 2° du jugement et sa publicité à notre interjeté appel du jugement, 3.4.1. Motivation de notre interjeter appel 3.4.2. Excès de pouvoir du Jugement du 30.01.2003 p 16/34 3.4.2.1. Motivations erronées du jugement 3.4.2.2. Faute grave de l’administrateur judiciaire et du Tribunal de Commerce 3.4.3 Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement p 17/34 4. Présentation des événements postérieurs au jugement p 18/34 4.1. Excès de pouvoir post jugement du 30.01.2003 4.1.1. Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON 4.1.2. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. p 19/34 4.1.2.1 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire: Concussion, Vol, Recel 4.1.2.2 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire : Entrave à libre communication 4.1.2.3. Responsabilité du procureur de la République p 20/34 4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE 4.1.3. Jugements de Tribunal de Commerce : p 21/34 4.1.3.1. jugement réservé aux prud’hommes sur rémunérations de dirigeant salarié 4.1.3.2. non régularité dans l’information sur les jugements suite à opposition 4.1.3.3. non recours au juge de l’exécution afin de validation de jugement 4.2. Effet suspensif d’un appel prévu par la loi 4.2.1. principe d’effet suspensif de l’appel 4.2.2. mise en application de l’ effet suspensif de l’appel p 23/34 4.2.3. non-respect de l’effet suspensif de l’appel p 24/34 4.2.4. requête sur l’interprétation la plus favorable de l’effet suspensif de l’appel 4.3. Le ministère public 4.4. Contact avec le Procureur de la République p 25/34 4.5. Responsabilité de la personne morale du Tribunal de Commerce p 26/34 4.6. Médiatisation 4.7. Contact avec le Président de Tribunal de Grande Instance p 27/34 5. Conclusions p 27/34 5.1. Conclusions pour notre appel au civil 5.1.1. Conformité au droit d’un jugement ordonnant la cessation d’activité 5.1.2. Requête de requalification et de révision du jugement 5.1.2.1. Cas de jugement de cour d’appel en faveur de nos requêtes p 28/34 5.1.2.2. Cas de jugement de cour d’appel en contradiction avec nos requêtes 5.2. Conclusions de principe pour nos plaintes au pénal p 29/34 6. Carences institutionnelles 6.1. situation de carence de l’Etat- réparation intégrale - dommages intérêts 6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de l’Etat 6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce 7. Informations diverses 7.1. Récapitulatif de nos REQUÊTES dans notre exposé. p 31/34 7.2. Le passif 7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif 7.2.2. Prévisionnel d’actions à notre proposition d’apurement du passif p 32/34 7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de l’entreprise 7.3. Nos conseils et avis à nos collaborateurs p 33/34 7.4. Présentation de courrier du 11.03.2003 de M. le substitut p 34/34
Documents cités p 3/34 Textes Réglementaires : CC : Code Civil NCPColl. : Nouveau Code de Procédure Collective NCPCiv. : Nouveau Code de Procédure Civile COJ : Code de l’Organisation Juridique (dans le Nouveau de Procédure Civile) NCCom. : Nouveau Code de Commerce CSMF : Code des Sociétés et des Marchés Financiers
DDHC : Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Article II et XVI Annexe de Textes Réglementaires de Références extraits des codes ci-dessus Documents joints :
Documents cités :
- Banque de STS. - M. le juge-commissaire des 5 et 6.03.2002 - M. le procureur de la République de Toulon - M. le président du Tribunal de Grande Instance de Toulon - M. le Greffier du Tribunal de Commerce (oppositions et requêtes) ……
- Banque de STS. - Greffes du Tribunal (ordonnances / jugements) - M. le Procureur de la République de Toulon ……
Nota Bene : Outre ce document et ceux joints ou cités font implicitement partie intégrante de notre dossier tous documents pouvant apporter précisions ou compléments d’informations qui peuvent être communiqués à notre initiative ou sur demande motivée moyennant délais ad hoc. Un document de notre dossier communiqué à une juridiction devient de facto susceptible de diffusion médiatique. La citation directe des noms des personnes privées est volontairement ôtée de notre rédaction dans ce document, seuls demeurent ceux liés à notre extrait du jugement en 3.2. Par ces motifs page 13/34, et 3.3. Pour l’invalidation du jugement de liquidation judiciaire p 14/34., condition sine qua non du respect de l’intégrité du texte original. Par ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE, ont contribué à la cessation d’activité forcée de STS, la société CLIMESPACE, puis le CEA, nommément cités en tant que personnes morales. 1. Présentation de notre dossier p 4/34 1.1. - 1° avant le jugement, Nous avons relevé du 07.01.2002 au 30.01.2002 des actions de notre administrateur judiciaire allant contre toutes dispositions légales que M. le juge-commissaire a laissé faire, ainsi que d’ailleurs, en dépit de notre insistance à leur égard, ceux ayant délégation à titre privé à veiller sur nos intérêts auprès du Tribunal de Commerce. Ces excès de pouvoir ne nous semblent relever du pénal qu’en cas de carence de la Commission nationale de discipline siégeant à la Cour de Cassation prévue par le Code de l’organisation judiciaire, articles L. 414-1 à -7 et R. 414-1 à -21, alors que saisie par qui de droit, a priori par M. le procureur de la République de TOULON ou par M. le procureur général de la cour d’Appel. 1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement, p 4/34 Aucunes preuves littérales des faits allégués n’ont été établies par l’administrateur judiciaire tant pour l’audience supposée contradictoire du 19.12.2002, que pour le jugement du 30.01.2003 qui a été rendu sur la base de vices de formes et de procédures préalables au jugement. En soi cela constitue une irrégularité grossière et un excès de pouvoir, ceux-ci ont été suivis du licenciement dès le 07.02.2003 de l’intégralité de nos collaborateurs, avant un rendez-vous avec nous reçu le 09.02 pour le 13.02.2003, avant notre notification le 19.02.2003, et notre interjeté appel du 21.02.2003. 1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. Depuis le 21.02.2003 d’autres excès de pouvoir continuent, qui nous semblent directement et essentiellement de nature pénale, tout semble indiquer des intentions spoliatrices, ce qui nous motive à requérir à la cour d’Appel un traitement des faits en premier lieu au civil et aussi en second lieu au pénal, cependant le degré de gravité à apprécier au pénal dépendra de l’issue du jugement au civil. 1.4. Nos requêtes à la cour d’Appel, au civil, au pénal. M. le procureur de la République pour le Tribunal de Grande Instance, a soutenu la compétence de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence pour notre interjeté Appel, ce qui est un transfert et une attribution des compétences du Tribunal de Grande Instance au profit de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, les mêmes aspects de notre dossier sont à traiter pour le pénal . (voir 7.4. infra p 34/34) Nous requérons que les faits que nous présentons au civil pour notre interjeté appel soient traités ensuite au pénal pour notre recours pour excès de pouvoir et nos plaintes sur carences observés, avec audiences et magistrats distincts, les conclusions au civil permettent celles au pénal, non le contraire. Au civil concernant notre interjeté appel, notre requête est la requalification du jugement de liquidation judiciaire à un jugement ordonnant la cessation d’activité, en conservant à l’identique les contraintes du jugement prononcé, c’est à dire l’absence de conditions impératives ce qui correspond à notre situation en trésorerie permettant une approche hors de toute urgence pour de gérer la cessation d’activité par nous même dans l’intérêt de nos créanciers. L’aspect civil seul nous importe directement et immédiatement. Pour les suites à donner au pénal, nous requérons des autorités compétentes de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence des décisions selon la gravité des faits mise en évidence par le jugement de la chambre au civil, deux cas se présentent : - en nous accordant la requalification du jugement au civil, et en écartant la juridiction du Tribunal de Commerce de la charge de notre dossier en nommant un juge du Tribunal de Grande Instance en lieu et place, les juges au pénal disposeront sans attendre de suffisamment d’éléments pour se prononcer, - en ne nous accordant pas la requalification du jugement au civil, les excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON perdureront, l’issue de notre situation demeurera très incertaine, et les juges au pénal ne disposeront pas des éléments suffisant pour apprécier et juger. 2. Situation antérieure au jugement p 5/34 2.1. Historique et observations Notre prise de contrôle somme toute récente des moyens d’une direction (2001), la conjoncture économique particulièrement désastreuse, une dette exigible liée à une injonction de payer sans conciliation préalable sur un dossier de plus de 10 ans (dossier CLIMESPACE) toujours en cours, un client devenu mauvais payeur (dossier CEA), sans parler de difficultés entre associés, ces faits considérés dans leur ensemble nous ont placés en situation de procéder au dépôt de bilan sans préparation particulière. Nous avons présenté de bonne foi devant le Tribunal de Commerce de TOULON une demande de redressement judiciaire en vue de continuation après restructuration de l’entreprise, et pour difficulté majeure à résoudre, une quasi inévitable disparition de l’activité en cas de succession. Antérieurement à la période de redressement judiciaire, en difficulté, l’entreprise avait été sous administration provisoire du fait de la direction précédente et nous avions fait l’objet d’une campagne de dénigrement. Prendre connaissance du rapport d’administration provisoire ou juste de sa teneur, s’est avéré impossible. Le recouvrement d’information par notre conseiller juridique a été inefficace, et en principe, sauf demande expresse, nous ne nous substituons pas à nos collaborateurs. L’administrateur judiciaire ex administrateur provisoire influencé par la période antérieure pouvait avoir du parti pris à notre égard, sa révocation devait être envisagée. En tout état de cause, l’administrateur judiciaire est allé non seulement au-delà de sa mission de surveillance et "également d’une mission d’assistance. La maîtrise de nos finances nous a été ôtée de facto par ses instructions restrictives hors la loi à notre banque. Nous précisons à toutes fins utiles que tout propos que nous évoquons et dont nous rapportons la teneur et non pas le terme à terme, l’ont été de lors de réunions ou audiences, ou dans des textes issus du Tribunal de Commerce, libre à qui voudrait ou surtout qui peut d’approfondir, cependant nous sommes a minima notre propre témoin, et nous ne souhaitons pas faire de ces propos l’objet de plaintes. Nous avons relevé de l’administrateur judiciaire certains propos : - " ...dans notre métier nous voyons des chefs d’entreprise partir avec la caisse... ". Des faits réels ou supposés de quelques indélicats doivent-ils porter atteinte aux droits de tous et servir de prétexte à l’administrateur judiciaire ou à d’autres pour exercer des excès de pouvoir inutiles et néfastes. Cette période nous fait paraphraser Coluche comique ayant caricaturé un certain doyen de Faculté, qui n’avait d’ailleurs plus toutes ses facultés, vendait de l’intelligence et n’en avait même pas un échantillon à présenter. De fait nous avons, jusqu’à présent, affaire à des " gens " nous vendant du juridique et n’ayant même pas un échantillon à nous proposer. - " depuis le début du redressement judiciaire ce dirigeant n’a pas recouvré la créance ..., il ne l’a pas fait, c’est qu’il ne le fera pas, je n’attends rien de cette direction...une prolongation exceptionnelle d’activité ne servira à rien... " Reçu comme argumentation valable lors de l’audience du 19.12.2003 a contribué à la proposition de cessation forcée de l’activité par M. le substitut du procureur de la République, a été éliminé du compte rendu de jugement. Notre demande à être entendu sur des restructurations en cours à finaliser en vue de transmission d’entreprise n’a jamais eu de suite de la part de M. le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON, ni proposition de coopération, ni simple réponse directe ou indirecte. En revanche les services de l’entreprise ont été sollicités pour répondre tout à fait régulièrement aux prises de renseignements nécessaires à notre situation. Nous avons pris note que les termes excessifs ou inappropriés ne sont pas repris par le magistrat en charge de l’examen de recevabilité d’appel ou de plaintes, celui-ci de par sa compétence et ses obligations supporte finalement seul la responsabilité des qualificatifs termes officiellement retenus dans un jugement. Dans les conclusions des avocats et avoués déposés avant le jugement les termes jugés inconvenants sont supprimés du compte rendu du jugement. Les seules personnes qui liront ce texte sont celles qualifiées pour qui il est rédigé, du fait de la cohérence rigoureuse entre règles de confidentialité et droit à l’information. Les règles et usages des milieux juridiques nous sont actuellement imposés, et nous en tenons compte et nous y adaptons, c’est à dire que nous respectons les usages et habitudes, en éliminant néanmoins ce qui ne nous convient pas du tout. Compte tenu de l’excès de points communs avec certaines méthodes juridiques que nous avons observées, nous avons expurgé ce document des remarques d’un avant-projet, que nous pouvions présupposer réalistes et qui toutefois ne nous apportent rien d’indispensable quant à nos objectifs. 2.2. - 1° avant le jugement, p 6/34 2.2.1. Excès de pouvoirs période du 07.01.2002 au 19.12.2002 : M. le juge commissaire notre seul correspondant au sein du Tribunal de Commerce pour cette période est seul responsable de tous excès de pouvoir dont l’administrateur judiciaire a été l’agent, ceux-ci consistant principalement à donner des instructions à notre banque hors de tout cadre juridique motivé, ont été lourds de conséquences en nous ont ôtés la maîtrise de la gestion financière et bancaire de l’entreprise et donc de notre propre activité. Par courriers des 5 et 6 mars 2002 N° RA 2607 3557 4FR nous avons fait demande amiable à M. le juge-commissaire " Toutes initiatives ou démarches de l’Administrateur Judiciaire relevant des compétences de la direction peuvent-elles nous être soumises au préalable, pour être confirmées ou infirmées par nos soins ? Naturellement dans un contexte de droit et de loi clairement défini nous ne pourrons en principe que confirmer. Peut-il y avoir application rétroactive à tout ce qui à déjà été mis en place sans notre accord formel ? " Ces excès de pouvoir sont avérés, peuvent être consultés le courrier de l’administrateur judiciaire à notre banque du 31.01.2002 et les courriers et télécopies que nous avons échangé avec notre banque jusqu’au 25.02.2002. 2.2.2. Obligations légales de l’administrateur judiciaire non remplies Être administrateur judiciaire d’une société en situation de redressement judiciaire, donne droit et obligation à obtenir tous renseignements sur la gestion, et impose également des obligations qui sont celles de tout administrateur à un Président de Conseil d’Administration, dont au besoin un compte rendu de ses actions. Le Nouveau Code de Commerce Article L. 621-61 prévoit pour l’administrateur judiciaire un tel rapport à diffuser également aux délégués du personnel. Ces obligations légales n’ont pas été remplies. Nous observons que d’une part l’administrateur judiciaire a constamment outrepassé de sa mission au titre d’un douteux principe de précaution en l’occurrence, et d’autre part qu’il a présenté une requête de liquidation judiciaire en lieu et place de son rapport et qu’il ne remplit pas sa mission selon les termes de loi. Comment donner du sens à ces contradictions? A posteriori, cette constatation nous oblige à en déduire une pratique délibérée d’excès de pouvoir. 2.2.3. L’argumentation de la requête ne peut pas être critère de liquidation judiciaire p 7/34 1°- que des pertes générées sur la période d’observation, Les pertes donnant motif à liquidation judiciaire sont celles relevant de l’article 40 du Code de Commerce, or ce sont justement de telles pertes que nous n’avons pas générées. Les pertes mentionnées se rapportent à la période de recherche d’ajustement entre niveau d’activité et effectifs de nos collaborateurs soit aux neufs premier mois de la période d’observation, l’activité étant stabilisée et profitable les trois derniers mois. 2°-ralentissement de l’activité de sorte que les salariés se trouvent quasiment en cessation d’activité, Un ralentissement ponctuel d’activité n’est en rien représentatif de l’activité globale de l’entreprise, de la même manière qu’une photographie diffère d’un film cinématographique. De plus le jour même ou l’administrateur judiciaire faisait son constat, celui-ci nous confirmait l’accord du juge-commissaire pour la demande d’autorisation de licenciements que nous avions posé. Nous avons également annoncé à l’administrateur judiciaire en présence de notre conseiller juridique, la reprise de d’activité les mois à venir, la principale reprise d’activité intervenant début 2003. 3°-absence d’offre de reprise, Primo nous n’en étions pas demandeur, et donc secundo cela ne peut au mieux que faire démonstration de la faible efficacité des démarches de l’administrateur judiciaire en la matière. 4°-aucun plan de continuation. Notre plan de continuation a été présenté le 5 mars 2002 à l’administrateur judiciaire et le 12 mars 2002 à M. le juge-commissaire complété d’une note requise par ordonnance. Nous reprocher l’absence de présentation par nos soins de plan de redressement plan est équivalant pour le Tribunal de Commerce de TOULON de se reprocher à lui-même de ne pas avoir répondu à nos demandes amiables concernant la préalable et nécessaire restructuration de l’entreprise présentée dans notre projet de mars 2002. Nous rappelons en outre que " Selon Art. L621-139 du Code de Commerce, présenter un plan de redressement d’entreprise est le rôle de l’administrateur judiciaire... ". 2.2.4. Nos raisons de demander une prolongation exceptionnelle d’activité p 7/34 Quelques mois ne serais-ce que pour apprécier de la viabilité de l’activité par elle même hors toutes questions de pérennité, le recouvrement en cours des créances en sus de la reprise d’activité que nous annoncions, nous avait paru suffisant pour obtenir cette prolongation exceptionnelle d’activité ceci avant d’insister par principe auprès du Tribunal de Commerce pour ses réponses à nos demandes de mars 2002. En outre arrêter notre activité industrielle n’était pas à improviser selon nous et si nous devions cesser, nous comptions et entendions bien préparer, organiser et gérer nous même les actions correspondantes.
2.2.5. Incurie de l’administrateur judiciaire - Irrégularités grossières p 8/34 Nous trouvons curieux de l’administrateur judiciaire : - qu’il mette en avant des arguments hors propos car ne faisant pas parti des critères à prendre en compte pour juger d’une liquidation judiciaire, - qu’il insiste tant sur le fait d’avoir tout à la fois mal rempli sa mission de recherche de repreneur, et négligé d’avoir cherché à établir un plan de redressement ne serais-ce qu’à titre de projet, d’autant que nous en avions déjà fourni une base, - qu’il ait fauté à accomplir sa tache légale de diffusion au chef d’entreprise et au représentant du personnel de son rapport prévu article L.621-61 du Code de Commerce, - qu’il prétende en résumé à ce que sa propre incurie soit argument valable à fonder sa requête de liquidation judiciaire. Tout semble faire preuve d’une volonté à précipiter la disparition de l’entreprise à tout prix, comment s’expliquer le filtre grossier placé sur les faits. L’irrégularité grossière que nous dénonçons est bien que la requête s’appuie sur la propre incurie de l’administrateur judiciaire et au delà de celle du Tribunal de Commerce, pour demander notre liquidation judiciaire alors même que cette demande n’avait pas lieu d’être en l’état de la connaissance de notre situation, ni confirmée, ni prouvée. 2.2.6. Excès de pouvoirs avant le jugement Gravité et conséquences p 8/34 L’administrateur judiciaire avait exprimé que les créances recouvrées antérieures au redressement judiciaire seraient bloquées sur un compte bancaire spécial auquel nous n’aurions pas accès, ces fonds ne devant en aucun cas servir à l’activité, et être entièrement destinés au remboursement. Aucun doute ne nous était permis, le maintien des mesures hors textes précédentes était, là bien en place et confirmait les nouvelles annonces. Nous avions pourtant eu l’insistance nécessaire et suffisance, conforme à notre mode de direction, pour que soient annulées toutes actions hors cadre de droit et de loi, de vive voix auprès l’administrateur judiciaire, par nos soins en courrier recommandé courtois, avec demandes amiables sous forme de question à M. le juge commissaire. En dépit des dispositions du Code de Commerce, nos actions de chef d’entreprise ont été dans la pratique amputées de toutes possibilités d’investissements, quel que soit l’état réel de nos finances, telles, actions commerciales, recours éventuel à des ressources extérieures en études basiques ou embauche en contrat à durée déterminée, mise à niveaux réglementaires de machines-outils, non indispensables, uniquement de par les dérogations admises dans par l’inspection du travail. Nous remercions d’ailleurs cette administration de son souci réel de préservation des emplois de nos collaborateurs. Nous étions de la part des représentants du Tribunal de Commerce face à un chantage implicite simplement pressenti à l’époque et non encore formulé clairement, c’était avec du recul : - soit nous nous consacrions au recouvrement de créances sans certitudes de résultats en l’état de nos connaissances, du volet administratif du dossier CEA, des codes juridiques pour le dossier de la S.C.I., et pour cela devions nous détourner de l’activité professionnelle et prendre le risque de la voir se réduire encore plus au point de générer de nouvelles dettes (article 40). - soit nous nous employions au travail assurant la continuation immédiate et prenions le risque d’être faussement considéré comme n’assumant pas nos responsabilités de chef d’entreprise. De fait restait ouvertement et uniquement dans nos attributions de demeurer, sur le compte bancaire de l’activité, hors dette à l’article 40, toute rupture de trésorerie ayant, en toute certitude, pour conséquence immédiate une demande de mise en liquidation par l’administrateur judiciaire sur ce motif. C’était uniquement en maintenant notre activité professionnelle au mieux de nos compétences que nous assumions également au mieux notre responsabilité de chef d’entreprise. Nous avions et avons toujours l’obligation d’agir par ordre de priorité selon notre libre appréciation. Des cycles économiques assez longs, parfois irréguliers pilotent les périodes de baisse et de reprise dont dépend notre activité. Dans notre situation le moyen d’obtenir la stabilisation progressive de l’activité était donc avant tout par notre action professionnelle, et ensuite en procédant aux licenciements s’imposant le moment venu selon la situation économique. C’était là le seul moyen disponible et efficace pour trouver progressivement un nouvel équilibre de fonctionnement au sein de l’entreprise en ne provoquant pas de rupture de compétences ou de défaut majeur de transmission d’expérience professionnelle. Fin 2002 l’activité est redevenue satisfaisante car conforme aux critères comptables en dépit d’un contexte économique et réglementaire exceptionnellement difficile et chargé. Compte tenu d’un minimum de disponibilité retrouvée, nous avons repris le recouvrement des créances celles de CEA et de la S.C.I. Notre insistance auprès de notre conseil juridique nous a enfin donné confirmation de la faisabilité du recouvrement de la créance de la S.C.I., dont nous avions proposé le principe à nos avocats et conseils fin 2001, puis à l’administrateur judiciaire début 2002, à chaque fois sans prise en compte. Notre proposition avait été de contrôler la S.C.I. par l’application de l’article 1832-2 du code civil, méthode déjà pratiqué avec les SARL SAS, STM, STT, lors des Assemblées Générales Ordinaires annuelles, et disposant de ses finances de mettre à jour l’état comptable du groupe de société SA STS et les SARL SAS, STM et STT préalable à la restructuration en une seule structure ce qui avait été notre premier objectif de direction en faisant intervenir notre expert comptable agréé courant 2001. Fin 2001, début 2002, ne présupposant pas que l’administrateur judiciaire ou nos conseillers ne mettent pas en application le moyen le plus rapide, efficace et réaliste qui aurait pu leur être suggéré pour recouvrer une créance, nous avions envisagé des difficultés d’ordre juridique nous ayant échappé. En fait, le chaînon manquant dans le processus était de requérir du Tribunal de Commerce la nomination d’un mandataire de justice pour convoquer une Assemblée Générale avec un ordre du jour rédigé et préparé par une majorité de la S.C.I. ceci au cas ou cette même demande faite auprès du gérant par voie courrier recommandé serait restée sans effet. Chef d’entreprise nous étions le mieux à même de définir nos intérêts, nous avions eu recours à des professionnels ayant prêté serments, agréés, en exercice, qui s’étant mis à notre service s’étaient engagées à agir selon nos instructions et directives, leur rôle était le suivi des aspects de formalismes, soit administratif comme la convocation d’Assemblées Générales de sociétés, soit juridique selon la nature de nos directives. Comme les Codes juridiques nous étaient inaccoutumés, et que nous gérons relations privées et professionnelles par voie amiable, exception faite de ce qui ne devraient que d’hypothétiques cas de force majeurs, nous n’avons donc pas conclus en hâte de ce que curieusement avocat, conseil juridique, expert-comptable, administrateur judiciaire, et même M. le juge-commissaire par son défaut de réponse, avaient considéré comme tout naturel que les rôles respectifs de chacun soient inversés. A titre de remarque, le seul courrier rédigé début 2002 à notre demande par notre conseiller juridique avait exprimé un sens à l’opposé de la teneur de nos entretiens, nous avons dû alors lui retirer la charge de nos écrits à en la matière afin d’éviter contresens et ambiguïtés.
2.2.7. Pourquoi faire appel pour gérer la cessation d’activité et non pas la continuer : p 10/34 2.2.7.1. Nos objectifs et principe de plan de continuation Nos objectifs étaient une activité a minima stabilisée, avec pérennité et autonomie, tout en préservant au mieux les emplois de nos collaborateurs de longue date. La réponse du tribunal de commerce était importante pour que la période d’observation soit minimum, et pour déterminer quelle suite nous devions donner à notre action, continuation d’activité ou cessation d’activité. Tout en maintenant une activité stabilisée ou en redéploiement, établir la pérennité exigeait, restructuration d’associés, du capital, changement complet de structure juridique, séparation entre activité et biens patrimoniaux, vente des terrains et bâtiments, pour réduire ou annuler le passif, en prévoyant et organisant la mise à disponibilité après déménagement et réinstallation de l’activité dans de nouveaux locaux, en temps que propriétaire ou locataire selon les possibilités des finances, de recouvrir les créances dues à l’entreprise, pour finir d’annuler le passif ou conforter l’activité rendant ainsi à l’entreprise son autonomie. Nous pouvions mener la continuation d’activité ce qui était sur le fond l’objet d’opposition entre associés. Notre besoin d’aide du Tribunal de Commerce était celui d’un concours volontaire offrant une réelle possibilité de réussite et non pas un concours contraint garantissant l’échec. La cessation d’activité forcée issue d’un défaut d’obtention d’aide pouvait seul faire l’unanimité relative des associés. Nos lectures préliminaires du Code de Commerce nous avaient pourtant indiquées la réalité des compétences du Tribunal de Commerce pour favoriser des restructurations, dont il nous avait en outre été précisé que " les actions d’une société en redressement judiciaire n’ont pas de valeur, pas même le franc symbolique ", et qu’il en serait d’autant plus aisé de procéder aux restructurations que nous demandions. Notre premier plan de continuation a été remis le 05.03.2002 à l’administrateur, et le 12.03.2002 à M. le juge-commissaire augmenté des notes exigées par Ordonnance du 26 février 2002 N°2002M001044 avec pour intitulé : " Projet d’entreprise / PROJET COMMERCIAL RJ 2002/1 " Courant décembre avec une activité stabilisée conforme aux critères comptables et plus de disponibilité, nous avons informé notre conseiller juridique de notre position favorable pour recouvrer toutes les créances dans les meilleurs délais, particulièrement celle de la S.C.I. au plus tard début 2003, alors que celle de CEA étant en cours par voie amiable. Des informations en retour de la part du Tribunal de commerce dés mars 2002, nous auraient permis de réajuster l’ordre des priorité de notre action, pour continuer l’activité la stabiliser est le préalable évident aux recouvrements de créances, pour cesser l’activité recouvrer les créances passe avant tout et ne pas générer de pertes est suffisant. Nous rappelons les conditions de notre redressement judiciaire, a notre initiative en vue de la continuation et non pour cesser l’activité ; Président Directeur Général d’une société en activité avec un administrateur judiciaire en mission de surveillance nous n’avons pu obtenir la coopération et la collaboration amiable du Tribunal de Commerce. Quelle sont les compétences et possibilités réelles de faire respecter sa mission pour un mandataire ad hoc dans une situation de liquidation judiciaire ? 2.2.7.2. Audience du 19.12.2003 - Observations p 11/34 L’audience du 19.12.2002 nous a fait constater les éléments suivants : - l’administrateur judiciaire, disposant des dernières informations à jour a fourni celles dépassées du moment de son dépôt de requête avec quelques propos diffamants en sus, - notre conseiller juridique a communiqué sur l’état de santé de nos proches et gommé la présentation convenue de la stabilisation d’activité et les autres arguments positifs pour appuyer notre position de demande de continuation exceptionnelle de l’activité, - nous n’avons pas eu d’ouverture pour nous exprimer lors de l’audience, cependant nous avions délégué la présentation de l’argumentation à notre conseiller juridique, ce point aurait dû être secondaire. Nous avons pris note des arguments retenus comme valable pour M. le substitut du procureur de la République et l’ensemble du Tribunal de Commerce, donc nous faisons remarquer que de mars à décembre 2002, donc en 9 mois environ, le Tribunal de Commerce de TOULON ne nous avait apporté ni aide ni soutien, il ne ferait rien de plus en cas de prolongation exceptionnelle de l’activité. La prolongation exceptionnelle de continuation d’activité dont nous étions demandeur avait été entièrement vidée de son sens. Dans l’intérêt de nos créanciers, nous avons choisi en faveur de nos responsabilités de Président de Conseil d’Administration, nous avons donc entériné le jour même la proposition de cessation d’activité, permise par notre trésorerie favorable, proposée par Monsieur le substitut du procureur de la République pour et au nom du Tribunal de Commerce de TOULON. Par conséquent nous devions réduire et interrompre l’activité, avant tout la notre dont dépendait quasi exclusivement l’activité de l’entreprise et celle de nos collaborateurs, en cessant progressivement études commerciales et prises de commandes, conformément au desiderata du Tribunal. Comme maintenir l’activité et exercer nos responsabilités de chef d’entreprise sans intermédiaires était irréaliste, nous avons décidé de ne pas faire appel d’un jugement ordonnant la cessation d’activité. 2.2.7.3. Excès de pouvoirs délibérés - p 11/34 Jusqu’au 19.12.2003 jour de l’audience le prétexte pour maintenir les excès de pouvoir pratiqués par le Tribunal de Commerce avait un vague semblant de bonne foi, au titre d’un principe de précaution souvent excessif et poussé à son extrême par le Tribunal de Commerce. L’administrateur judiciaire avait également été parfaitement informé qu’avec des créances en voies sérieuses de recouvrement et une activité rétablie notre situation avait évoluée favorablement, ceci au point qu’une prolongation d’activité sera par la suite nécessaire pour finir les affaires en cours ce même en ayant ralenti puis cessé l’activité dès le 20.12.2003. Dans des conditions dénuées d’urgence un bilan comptable à jour et une Expertise Juridique Immobilière des terrains et bâtiments propriétés de la SA STS pour valider ou a minima estimer le passif final était une telle évidence que l’administrateur judiciaire n’ayant pas demandé ces renseignements pour le jour de l’audience, nous attendions de bonne foi une position réajustée prenant en compte la nouvelle situation. En lieu et place l’administrateur judiciaire a fait une présentation partiale avant tout fondée sur sa propre incurie. Concernant le jugement ayant eu lieu le 30.01.2003, nous faisons incidemment remarquer que ni nous ni notre représentant du personnel n’ont été informé de l’audience publique du jugement, et encore moins informé selon la loi du jugement rendu, l’activité ayant repris notre représentant du personnel pouvait parfaitement envisager de faire appel, non notifié celui-ci n’a pas eu cette possibilité. A priori il s’agit d’un vice de forme et de procédure des greffes du Tribunal de Commerce avant même le jugement. Nous même n’avons été notifié qu’une fois acquise l’irréversibilité de notre cessation d’activité, en dehors des délais légaux impartis aux greffes. Notre constat est que les excès de pouvoir par laisser faire au sein du Tribunal de Commerce sont délibérés et n’ont pas pour source de malheureux concours de circonstance ou uniquement l’incompétence des membres du tribunal, rien n’explique qu’une requête ne se fondant que sur l’incurie de l’administrateur judiciaire devienne le support effectif d’un jugement par les membres du Tribunal de Commerce. 2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République p 12/34 Un argument nous a plusieurs fois été adressé selon lequel les magistrats du Tribunal de Commerce ne sont pas juristes de formation, ce qui ne devrait pas pouvoir s’appliquer à M. le substitut du Procureur de la République présent le jour de l’audience du 19.12.2002. Compte tenu de sa compétence en raison de sa formation, si nous en référons aux objections faites à nos remarques, M. le substitut porte donc seul la responsabilité d’excès de pouvoirs qu’en droit effectivement lui seul a obligation de relever ceci en tant que représentant du pouvoir exécutif donc de représentant du Ministère de l’Intérieur, puisque diligenter des enquêtes est de sa compétence, telle semble être la raison de sa présence dans une telle audience, avant même ses attributions selon le Code de Commerce. (COJ Art. L. 751-2). COJ Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. L’article de loi COJ L.751-2 enjoint le ministère public à surveiller en premier lieu l’exécution des lois donc toutes sans exception , donc y compris celles applicables au sein des tribunaux et en second lieu les arrêts et jugements rendus aux justiciables. Nous rappelons le bon sens populaire " charité bien ordonnée commence par soi même ". Nous remarquons que le Tribunal de Commerce comporte dans son dispositif au moins d’un " bouc émissaire " tout trouvé au cas ou serait relevé par qui que ce soi des excès de pouvoir pratiqués par le tribunal. Le fait que les juges n’ont aucune obligations à relever vices de formes et de procédures, ni même les excès de pouvoirs, rend d’autant plus critiques les obligations professionnelles de Monsieur le procureur de la Républiques et de ses substituts qui sont des personnages tout puissants au plan juridique sauf à accepter de fermer ou détourner les yeux sur la non exécution des lois, en ne remplissant pas leurs fonctions au sein des Tribunaux ces personnages deviennent les plus parfaits des boucs émissaires. Nous pouvons difficilement envisager qu’un procureur ou un substitut, compte tenu des responsabilités et des conséquences sur sa propre carrière, puisse en toute conscience laisser faire des excès de pouvoir qui ne manqueront pas d’être tôt ou tard mis en évidence. Le corollaire selon nous ne pourrait qu’être un niveau d’incompétence élevé, ou encore une participation intéressée ou contrainte aux intentions spoliatrices que nous récusons. Nous laissons les développements à qui de droit, l’actualité juridico-mondaine de la ville de TOULON rejoindra-t-elle celle de la ville de TOULOUSE ? Certaines méthodes policières sont axées sur la recherche de déviations aux " bonnes mœurs ". Par excès de professionnalisme de tels éléments seraient-ils étudiés et retenus pour critère avant même l’admission au sein de la magistrature, une telle remarque peut-elle être fondée, et dans quels sens seraient retenus les critères d’admission puis de progression professionnelle. Nous requérons à ce que soit nous soit confirmé l’inexistence de fichiers policiers de cette nature pouvant être appliqués presque tout un chacun. 3. Présentation du jugement p 13/34 3.1. Dans le jugement motifs de la décision 1° ATTENDU qu’il ressort des explications qu’il existe une totale inadéquation entre le passif actuel et les possibilités de redressement ; 2° ATTENDU que les critères pour relancer activité sont inexistants ; 3° ATTENDU qu’il ressort de la requête présentée par Maître EZAVIN administrateur judiciaire, et du rapport présenté par le juge-commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité d’élaborer un plan de redressement. 4° QU’il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal qu’aucune solution de redressement n’est possible. 5° ATTENDU qu’il y a donc lieu dès à présent de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE AUXILIAIRE SERVICE SAS, SA STS, SARL SOCIETE TOULON MACHINES PROCEDES PRVOMASJKA STM et la SARL SOCIETE TOULONNAISE DE TOLERIE STT en application des articles L. 622-5 et suivants du Nouveau Code de Commerce. 3.2. Par ces motifs Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public représenté par Mr BOCOVITZ substitut du Procureur de la République présent à l’audience ; PRONONCE la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE AUXILIAIRE SERVICE SAS 215 Rte De Marseille 83000 TOULON, la SARL SOCIETE TOULON MACHINES PROCEDES PRVOMASKJA STM 215 Rte de Marseille 83000 TOULON, la SARL SOCIETE TOULONNAISE DE TOLERIE STT 215 Rte de Marseille 83000 TOULON et la SA STS, 215 Rte de Marseille 83000 TOULON; MAINTIENT M. VERDIER, en qualité de Juge-Commissaire, et Mr TRINGALI Juge Commissaire Suppléant. NOMME Me Simon LAURE demeurant 5 rue Picot Le Carrousel A 83000 TOULON en qualité de liquidateur. MET fin à la mission de Maître EZAVIN administrateur judiciaire ; PREND ACTE, en application de articles 1844 alinéa 7 du Code Civil et Article L 237-15 du Nouveau Code de Commerce, de la fin des fonctions de Monsieur ZUBANOVIC THIERRY représentant légal des SARL SOCIETE AUXILIAIRE SERVICE SAS, SA STS, SARL SOCIETE TOULON MACHINES PROCEDES PRVOMAJSKA STM et Monsieur ZUBANOVIC Jean-Marc gérant de la SARL SOCIETE TOULONNAISE DE TOLERIE STT et les nomment en qualité de Mandataires Ad Hoc à l’effet de représenter lesdites sociétés pour la défense de ses intérêts en justice. ORDONNE l’exécution provisoire du jugement. DIT que le présent jugement sera publié conformément à la Loi. La minute du présent jugement est signée par le Président et le Commis-Greffier 3.3. Pour l’invalidation du jugement de liquidation judiciaire : p 14/34 3.3.1. - les motifs du jugement dont la question du passif 1° ATTENDU qu’il ressort des explications qu’il existe une totale inadéquation entre le passif actuel et les possibilités de redressement ; L’assertion ci-dessus est totalement irréaliste car non prouvable en l’absence d’une part de l’Expertise Judiciaire Immobilière et d’autre part en l’absence du Bilan comptable de cessation d’activité arrêté au 31.12.2003 sous notre responsabilité.. 2° ATTENDU que les critères pour relancer activité sont inexistants ; Cette assertion suppose la véracité des éléments présentés par l’administrateur judiciaire, en tout état de cause, l’activité était forte par rapport aux effectifs le 19.12.2003 et encore soutenue le jour du jugement. 3° ATTENDU qu’il ressort de la requête présentée par Maître EZAVIN administrateur judiciaire, et du rapport présenté par le juge-commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité d’élaborer un plan de redressement. Idem que pour 1° impossibilité de prouver sans l’Expertise Juridique Immobilière et le Bilan comptable arrêté au 31.12.2003. 4° QU’il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal qu’aucune solution de redressement n’est possible. Idem que pour 1° et 3° impossible à prouver sans l’Expertise Juridique Immobilière et le Bilan comptable arrêté au 31.12.2003. 5° ATTENDU qu’il y a donc lieu dès à présent de prononcer la liquidation judiciaire......... Nous avons établissons (3.4.2.1) qu’un jugement ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE est entièrement conforme et au droit et à la description faite de notre situation. ( Nous avons numéroté.). 3.3.2. - les carences et dépassement d’attribution du Jugement p 14/34 3.3.2.1 non respect du principe de tentative de conciliation Notre position était de continuer l’activité, celle de l’administrateur était de nous entraîner dans une liquidation judiciaire, d’ou une opposition entre nous voire un conflit, il était de l’obligation du ou des juges de vérifier si les démarches de conciliation avaient été respectées et menées à terme. Une telle démarche conforme à NCPCiv. Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) aurait obligatoirement mis en évidence l’option de la cessation d’activité prévue à l’article L621-27 du Code de Commerce et pouvant correspondre à une position médiane entre nous. 3.3.2.2 non respect du principe de jugement contradictoire Dans l’hypothèse ou aucun accord médian ne soit survenu dans une tentative de conciliation, le ou les juges devaient vérifier que chacun avait été en mesure de présenter ses arguments, et les avaient échangées. Nous avons été écarté du jugement alors même qu’il s’est opéré en séance publique d’après le compte rendu du jugement, et que le rapport prévu par l’article L. 621-61 du Nouveau Code de Commerce ne nous a pas été présenté, en fait existe-t-il ce rapport ? Ci-dessous articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile à l’appui. Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.(NCPCiv.) Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. (NCPCiv.) 3.3.2.3. dépassement de compétence du Juge du Tribunal de Commerce p 15/34 Le jugement ORDONNE l’exécution provisoire du jugement. Nous n’avons pas connaissance que le juge du Tribunal de Commerce ait compétence a se substituer au juge d’exécution soit à M. le Président du Tribunal de Grande Instance ou l’un des juges ayant délégation. (Art. L. 311-12 et Art. L. 311-12-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.) Le jugement ne pouvait que s’en remettre au juge d’exécution pour la mise en oeuvre du jugement. L’identité entre juge d’exécution et Président du Tribunal de Grande Instance nous aurait permis de faire valoir notre position par rapport au jugement, et l’effet suspensif ou non d’un jugement n’aurait pas eu la place que nous lui accordons ci-après. 3.3.3. Notre programme sur la question du passif au moment du jugement Demandeur d’une continuation exceptionnelle d’activité réaliste selon nous au moins en raison de nos finances favorables, notre proposition pour apurer le passif était programmée à l’issue de la prolongation exceptionnelle d’activité, après Expertise Judiciaire Immobilière, bilan comptable arrêté au 31.12.2003, Assemblées Générales, etc..., nous développons par ailleurs, ceci après réponse à nos questions et demandes en suspens, par voie de requête auprès de M. le juge-commissaire, puisque seul moyen nous restant après nos interventions faites sans succès sur mode amiable et courtois. 3.4. - 2° du jugement et sa publicité à notre interjeté appel du jugement, 3.4.1. Motivation de notre interjeter appel Le jugement de Liquidation Judiciaire du Tribunal de Commerce est en soi un excès de pouvoir à part entière, car rendu sur la base d’irrégularités grossières, et de vices de formes et de procédures antérieures au jugement, tout particulièrement compte tenu de ce que d’importants arguments ont été omis lors de l’audience du 19.12.2002, ayant servi de support au jugement du 30.01.2002. - d’importantes créances dues à S.T.S. étaient en cours de recouvrement le jour de l’audience du 19.12.2002, et n’étaient déjà a priori plus douteuses, ces créances sont le dossier S.C.I. 274.000 Euros pour lequel notre conseiller a validé fin 2002 la simplicité du recouvrement, lequel s’est conclu le 02.04.2003 par voie amiable et le dossier CEA de l’ordre de 396.000 Euros par voie amiable avec une première confirmation écrite de CEA du 16.01.2003, - en outre, nous avons décidé d’entériner le 19.12.2002 la proposition de cessation d’activité du Tribunal de Commerce, terrains et bâtiments de S.T.S. (215, route de Marseille 83200 – TOULON) ne sont plus un outil de travail, mais des biens patrimoniaux à valoriser par Expertise Judiciaire Immobilière. - demandeur d’une prolongation d’activité exceptionnelle raisonnable faire précipitamment établir le bilan comptable était envisagé pour l’Assemblée Générale Ordinaire se tenant quelques mois plus tard. En prenant en compte la cessation d’activité pour nous permettre de déterminer ou au minimum d’estimer le passif final dans l’intérêt des créanciers, le bilan comptable arrêté au 31.12.2002 est à établir dans le strict respect des règles comptables et juridiques jusque là rigoureusement appliquées : - valorisation des biens patrimoniaux que sont terrains et bâtiments, - prise en compte du classement des créances en certaines et douteuses, - échéancier des dettes exigibles sous et hors redressement judiciaire, Compte tenu de nos responsabilités de chef d’entreprise, ce bilan comptable est à mener selon nos instructions et sous notre contrôle, pour nous permettre de présenter notre cessation d’activité au Tribunal de Commerce, le moment venu et dans les meilleurs délais. Les anomalies de procédures et excès de pouvoir dans le traitement de notre dossier, par le Tribunal de Commerce de TOULON et les auxiliaires de justice, ont largement contribués à notre décision d’entériner la proposition de cessation d’activité qui nous a été faite le 19.12.2002 par le Tribunal de Commerce, en la personne de M. le Substitut du Procureur de la République présent ce jour là. Pour une cessation d’activité une Expertise Judiciaire Immobilière est évidente, sans même aborder la situation d’une liquidation judiciaire éventuelle, cependant une telle omission n’était pas même vraisemblable de la part d’un administrateur judiciaire revendiqué comme étant des précautions habituelles vis à vis des risques de sa profession ce qui juridiquement se nomme excès de pouvoirs. Même éventuellement incomprise du Tribunal de Commerce de TOULON, notre gestion d’entreprise a toujours pris en compte au fur et à mesure les contraintes se présentant, gravité économique sans précédent récent, excès de pouvoir non maîtrisé par qui de droit, etc... 3.4.2. Excès de pouvoir du Jugement du 30.01.2003 p 16/34 3.4.2.1. Motivations erronées du jugement Le 19.12.2002 à l’issue de l’audience, telle que présentée, notre situation ne relevait ni d’une société à liquider stricto sensu, ni d’une société pouvant continuer son activité. Ce pourquoi la qualification du jugement est erronée, celle qui correspond à la description de notre situation le jour de l’audience du 19.12.2003 est : JUGEMENT ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE,en effet : - Une cessation des paiements, ne serait-elle qu’apparente et artificielle sous redressement judiciaire permet au Tribunal de Commerce la mise en liquidation d’une société d’office. Nous ne répondions pas à ce critère ce qui signifie que nous n’avions pas généré de dette à l’article 40 du Code de Commerce. - La consistance du passif final n’était pas établie par un bilan comptable à jour dans le cas de continuation d’activité et absolument pas dans le cas de cessation d’activité ou une expertise judiciaire immobilière du terrain de l’entreprise est impérative. - M. le procureur de la République ou son substitut avait la compétence juridique exclusive accordée par le Code de Commerce NCC L.621-6, pour prononcer une prolongation exceptionnelle de continuation d’activité ce que contre notre avis lors de l’audience il n’a finalement pas accordé, le Nouveau Code de Procédure Collective 2000, prévoyait la possibilité d’une prolongation exceptionnelle théorique de 8 mois en sus des deux périodes d’observation de 2 fois 6 mois - La décision sur la prolongation prise le 19.12.2002 avait été annoncée comme prise principalement au motif que cela n’apporterait rien de prolonger, particulièrement compte tenu du rien que ne pouvaient qu’être nos actions futures, cette motivation à disparue du compte rendu de jugement. Compte tenu des excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce qui semblent être la règle plutôt que l’exception, un jugement basé sur des motivations erronées est un excès de pouvoir, indépendamment de tout caractère accidentel ou intentionnel. 3.4.2.2. Faute grave de l’administrateur judiciaire et du Tribunal de Commerce p 17/34 Selon Art. L621-139 du Code de Commerce, présenter un plan de redressement d’entreprise est le rôle de l’administrateur judiciaire et donc a minima faire réaliser au préalable d’une part l’Expertise Judiciaire Immobilière des terrains et bâtiments et d’autre part un bilan comptable à jour, seules ces opérations permettent l’évaluation ou l’estimation du passif final, le moins compétent des magistrats en est averti. En l’absence de ces informations affirmer l’impossibilité d’un plan de redressement et proposer la liquidation judiciaire est une faute grave sur le fond de l’administrateur judiciaire, d’autant plus que le chef d’entreprise était demandeur d’une continuation exceptionnelle de l’activité, et avait donc programmé ces actions pour la période de prolongation exceptionnelle d’activité. La recevabilité de conclusions pour un jugement de liquidation judiciaire n’étant pas établie, le Tribunal de Commerce de TOULON à commis la faute grave de juger sur une situation non établie et qui plus est par un jugement sans nuance. Le Tribunal de Commerce d’après les documents présentés et l’état de nos finances se devait a minima selon les éléments présentés le 30.01.2003, soit de reporter son jugement, soit juger d’ordonner une cessation d’activité forcée. 3.4.3. Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement p 17/34 Code des Sociétés et des Marchés financiers : Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 Relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 ...... Art. 10 Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomment, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectués pendant l’années écoulée. La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés et, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes ou si la consultation et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. ...... En présence d’une mission non définie et dans l’attente du jugement de cour la d’appel nous requérons non seulement coopération et collaboration, mais aussi à ce que nous soit rendu compte au préalable des projets d’actions du liquidateur, ceci afin de permettre une procédure plus rapide, nous n’aurions pas a nous opposer à des ordonnances aberrantes du point de vue de l’intérêts des créanciers. Le jugement devait préciser les obligations du liquidateur judiciaire au minimum celles prévues réglementairement par le texte cité ci-dessus et par les articles L. 237-1 à L. 237-31 (p 614). Actuellement, l’ex-représentant des créanciers devenu liquidateur a très clairement exprimé son point de vue qu’en raison de sa nouvelle mission, le jugement ne prévoyait plus de cette fonction, et que par ailleurs un mandataire ad hoc n’avait aucun droit, selon cette interprétation du jugement l’intérêt de nos créanciers n’est pas pris en compte, des critères autres peuvent suivis, cette simple possibilité a elle seule justifie de nos requêtes. 4. Présentation des événements postérieurs au jugement p 18/34 4.1. Excès de pouvoir post jugement du 30.01.2003 4.1.1 Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON Les greffes du Tribunal de Commerce de TOULON ont après le 30.01.2003 assez curieusement permuté l’ordre de priorité de deux opérations dans leurs attributions l’une ne pouvant que suivre l’autre, deux vices de formes et de procédures majeurs sont donc commis : 1° Notre notification par voie d’huissier le 19.02.2003, avec environ trois semaines de retard, alors que nous devions être informé immédiatement ou dans les quinze jours, Code des Procédures Collectives; Art. 21 al. 6 Décr. n° 94-910 du 21 oct. 1994. 2° - L’inscription immédiate sur le site internet INFOGREFFE des informations sur le jugement, prématurée et illégale, car n’étant pas notifié nous n’avions pas pu faire appel du jugement, conformément au Code des Procédures Collectives Art. 171 al. 2 1ere L. janv. 1985. Les informations indûment présentent sur INFOGREFFE ont induit en erreur notre banque et la banque de France sur notre situation, et ont permis au liquidateur désigné par le tribunal de commerce de TOULON, de faire opérer le virement de nos finances sur son compte bancaire. Depuis le jugement du 30.01.2003, tous les excès de pouvoirs des magistrats et auxiliaires de justice, juge-commissaire et liquidateur, avec appui de M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON trouvent source et possibilités dans les actions et inactions des Greffes du Tribunal de TOULON, et à moins d’instructions rédigées en bonne et due forme vers qui réorienter précisément nos griefs, nous tenons M. le Président du Tribunal de Commerce et M. le Greffier en Chef du Tribunal comme nominativement et personnellement co-responsables de la situation aberrante ou nous sommes placé, avec la totalité de nos collaborateurs licenciés, sans aucunes dispositions pour faire face aux questions de garantie sur des appareils produits dans l’année passée, etc.. En s’abstenant de mettre à jour le site internet INFOGREFFE avec les informations pouvant légalement y être présentées, les Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON commettent bien un voire plusieurs excès de pouvoir et non plus de " simples " vices de forme et de procédures. Dans un tribunal particulièrement de commerce, nul magistrat ou responsable d’un service n’est sans savoir qu’un appel est suspensif d’une exécution provisoire a fortiori pour des décisions irréversibles dans leurs conséquences, et que les " publicités " missions des Greffes à remplir par le greffier du tribunal, ne sont à effectuer qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d’appel dans les huit jours de son prononcé. Code des Procédures Collectives : 1er Décret 27 décembre 1985 Articles .21 et 155 (En sus note Dalloz 3. Identité du délai d’appel du ministère public et du délai de publication imparti au greffier. V.: Rép. min.n°22472: JOAN Q, 11sept. 1995, p 3883) Le site internet des Greffes du Tribunal de Commerce INFOGREFFE n’est pas actuellement support légal de transmission ou communication d’informations. Les informations du site doivent être vérifiées auprès de qui de droit, toutefois les informations sont considérées comme légales par des utilisateurs a priori de bonne foi. Nous recommandons d’examiner la NOTICE LEGALE DU SITE WEB rubrique " Conditions légales d’utilisations " du site internet www.greffe-tc-paris.fr. 4.1.2. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. p 19/34 4.1.2.1 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire: Concussion, Vol, Recel Les ordonnances de M. le juge-commissaire rendent inacceptable les requêtes déjà contestables du liquidateur désigné par le Tribunal, auquel en outre concernant nos finances, nous avons demandé par courrier recommandé N° RA 9252 3223 0FR du 02.04.2003, de nous restituer les fonds indûment transférés à sa demande sur son compte bancaire par notre propre banque alors que notre appel avait pris effet, c’est en toute connaissance de cause et d’effet, que M. le liquidateur ne donne pas suite à notre demande légitime et légale. Ces fonds initiaux et les sommes perçues depuis lors en lieu et place de STS peuvent être : 1° - déjà transférés sur le compte de la Caisse des dépôts et Consignations; cette situation est de CONCUSSION, son propre rôle est de RECEL TRANSITOIRE, 2° - ou encore présents sur son propre compte; auquel cas la situation est de DELIT DE VOL CARACTERISE à son profit exclusif au profit de tiers à identifier. Dans le premier cas, M. le liquidateur est au plus irresponsable ou co-responsable avec peut-être circonstances atténuantes d’une situation de CONCUSSION avec RECEL TRANSITOIRE ou de DELIT DE VOL CARACTERISE. Dans le second cas, M. le liquidateur est pleinement et exclusivement responsable d’une situation de CONCUSSION, RECEL et DELIT DE VOL CARACTERISE. A moins évidemment de pouvoir prouver, donc attester sous forme d’un document visé ou signé par qui de droit d’instructions formelles reçues. Nous n’avons sur la question du détournement de nos finances reçu aucune ordonnance à laquelle nous nous serions bien évidemment opposée. 4.1.2.2 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire : Entrave à libre communication Nous avons en outre eu confirmation par les services postaux que M. le liquidateur et M. le juge-commissaire détournent notre courrier d’entreprise, alors que nous n’avons pas même pu nous opposer à quelque ordonnance que ce soit. Cette situation porte gravement atteinte à notre droit à communiquer en tant qu’entreprise, par principe nous communiquons vers les medias et le public, et nuit à nos actions en cours de tentative de recouvrement de créances par voie amiable, nous n’aurons pas accès aux courriers de retour que nous attendons, et ne pouvons compter jusqu’à présent sur quelque signe de collaboration que ce soit de ce Tribunal. D’ores et déjà le Tribunal de Commerce de TOULON porte la responsabilité d’un échec éventuel de nos démarches. L’échec de nos démarches à l’amiable imposera la coûteuse voie juridique dont nous avons prévenu que l’intégralité des frais occasionnés sera supportée par le Tribunal de Commerce de TOULON. Nous avons décidé la cessation d’activité pour faire obstacle aux excès de pouvoir que nous avons constaté et qui d’ailleurs perdurent encore ceci afin nous nous y consacrer au mieux de nos possibilités. Par souci d’efficacité des notions plus précises de Code Civil, Code de Commerce, Code de Procédure Collective et Code de Procédure Civile nous étaient indispensables, depuis nous avons, en outre, découverts des éléments d’informations capitales dans le Code des Sociétés et des Marchés Financiers, sur la mission d’un liquidateur. 4.1.2.3. Responsabilité du procureur de la République p 20/34 Confronté à un déficit de conseils et avis pertinents et compétents de la part de nos avocats et conseillers pour notre redressement judiciaire, nous avons entrepris de porter plainte par nos propre moyens et compétences par courrier n° RA 2704 2494 8FR du 10.03.2003, pour excès de pouvoir du Tribunal de Commerce et avons demandé à Monsieur le Procureur de la République de qualifier notre plainte selon les termes juridiques ad hoc, et surtout nous avons demandé rendez-vous. Nous avons certes eu un courrier de réponse de Monsieur le substitut du procureur de la République daté du 11.03.2003 jour de réception de notre courrier, et reçu en retour le 17.03.2003, cependant nous sommes toujours sans proposition de rendez-vous bientôt trois mois après notre demande initiale, c’est une fin de non recevoir de la part du ministère public de TOULON. Le Tribunal de Grande Instance en ne remplissant pas sa fonction et en ne signifiant pas au Tribunal de Commerce que le juge d’exécution ne s’engageait pas sur notre dossier, devient partie prenante des excès de pouvoir en cours de développement. Aucune obligation de réserve ne peut plus s’exercer, a contrario, nous nous appuyons sur le droit à l’information dû à tout citoyen sur le fonctionnement ou les dysfonctionnement des institutions le concernant. Le jugement rendu de liquidation judiciaire ne pouvant être rendu par manque de motivations fondées en droit. Qu’un un administrateur judiciaire incompétent se soit infiltré dans les rouages du système juridique par un concours de circonstance était toujours une possibilité, cependant que ce soit également tous les membres du Tribunal de Commerce le soient également est invraisemblable. Le comble pour nous est d’être dans l’obligation d’étendre ces remarques au Tribunal de Grande Instance. En fait eux options nettes sont ouvertes, aucune d’elle ne nous satisfait, les représentants du monde juridique auxquels nous avons eu affaire sont soit incompétents, soit malhonnêtes, dans les deux leur place n’est pas au sein des institutions judiciaire de la République Française. 4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE Ayant mis en oeuvre tous les moyens raisonnables que nous pouvions envisager, et observateur de ce que force nous a été de désigner comme " dysfonctionnement " des institutions, nous signalons que nous aurons l’obligation, au delà des textes de loi " ordinaires " de nous en référer à la constitution à la fois dans l’esprit et dans la lettre. Actuellement tout nous porte à constater que la garantie de nos droits n’est pas assurée voir Article XVI DDHC et à moins que les juges de la cour d’Appel n’y remédie nous serons amené à nous positionner sans hésitation selon le critère de résistance à l’oppression voir Article II DDHC. Souhaitant pouvoir rester sur une ligne de conduite " raisonnable " nous requérons à ce que nos requêtes à la cour d’Appel soient prises en compte.. Nous certifions avoir usé du maximum de patience possible à l’égard de tous les intervenants et face à tous les excès de pouvoirs rencontrés. La conséquence d’une spoliation des biens patrimoniaux de l’entreprise est telle, que cependant dorénavant nous prendrons toutes mesures utiles selon la poursuite ou non d’excès de pouvoir, en tenant compte de nos remarques ci-dessus.
4.1.3. Jugements de Tribunal de Commerce : p 21/34 4.1.3.1. jugement réservé aux prud’hommes sur rémunérations de dirigeant salarié Donc jugement hors attribution sur rémunérations de dirigeant salarié Suite à ordonnances n° 2002M01044 du 26.02.02 non soumise à notre approbation, et à ordonnance n° 2003M00788 reçue le 3 mars 2003 en réponse à requête de notre part, et finalement par jugement N°2003L00245, le Tribunal de Commerce statue en dehors de ses compétences en matière de rémunérations pour les activités de salariés du chef d’entreprise. Le recours au Conseil des Prud’hommes est prévue par loi, ceci au vu de l’article L621-21 du Code du Commerce et à l’article 53 du décret du 27.12.85. En outre le recours à une juridiction de droit commun est prévue par les textes en cas d’excès de pouvoirs exercés par un jugement de Tribunal de Commerce. 4.1.3.2. non régularité dans l’information sur les jugements suite à opposition Compte tenu des considérations ci-dessus, nos compétences et possibilités d’agir en tant que mandataire ad hoc dans notre situation de liquidation judiciaire à TOULON, et face AUX EXCES DE POUVOIR du Tribunal de Commerce sont quasi nulle, d’autant que nos oppositions aux ordonnances sont adressées en retour aux greffes du même tribunal qui passe outre à toutes nos oppositions et contestations sans même respecter le principe de contradiction. Quoique contestable cette procédure est pourtant celle du Code de Commerce. Aucun document remis au titre de d’ordonnance ou de jugement ne fait apparaître le motif d’EXCES DE POUVOIR comme raison valable d’opposition ou d’appel, alors même que cette notion apparaît clairement dans le Nouveau Code de Commerce, avec le recours prévu, par le Code de Commerce, à une juridiction de droit commun. Le document établi par les Greffes du Tribunal et accompagnant une ordonnance du Tribunal de Commerce est dans cette situation d’information déficiente, idem pour le document de signification d’un jugement accompagnant le jugement. En cas d’excès de pouvoir du Tribunal de Commerce, le Nouveau Code de Commerce prévoit la possibilité d’un recours à une juridiction de droit commun compétente, deux voies sont possibles, le Tribunal de Grande Instance de TOULON par voie de référé et d’heure en heure pour une situation d’urgence, et la cour d’APPEL d’Aix-en-Provence comme voie de recours dans le cas général. Ces deux tribunaux du Ministère public sont de recours suspensif, Art. L623-1-II. 4.1.3.3. non recours au juge de l’exécution afin de validation de jugement Tous les jugements du Tribunal de Commerce suite à nos oppositions à ordonnance sont entachés d’irrégularité car pris abusivement, sans respect du principe de la contradiction de jugement et sans le recours au juge de l’exécution, d’où l’importance que nous attachons à faire valoir que notre appel du ministère public est suspensif. (COJ Art. L. 751-2). 4.2. Effet suspensif d’un appel prévu par la loi p 21/34 4.2.1. principe d’effet suspensif de l’appel Nouveau Code de Procédure Civile : CONDITIONS GENERALES DE L’EXECUTION Art. 500 A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours, si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. VOIES ORDINAIRE DE RECOURS Art. 539 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Code des Procédures Collectives : 1er Décret 27 décembre 1985 (CPColl.) 155 ...(Décr. n°94-910 du 21 oct. 1994) " En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toutes mesure conservatoire pour la durée de l’appel. " 1re L. 25 janv. 1985 _ Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 171 Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation : ...2. Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l’entreprise de la part du débiteur, de l’administrateur, du représentant des créanciers, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que le ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale ; ... …3. …(L. n°94-679 du 8 août 1994) " L’Appel " (L. n°94-475 du 10 juin 1994) " du ministère public est suspensif " - V. Décr. n°85-1388 du 27 déc. 1985, art. 21, dernier al., et 155 s. (CPColl.) Art. 542 L’appel tend a faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. (NCPCiv.) Art. 543 La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est disposé autrement. (NCPCiv.) Art. L.623-1.II. L’appel du Ministère Public est suspensif. (NCCom.) Un jugement, a fortiori celui d’une juridiction de première instance, n’a pas force de chose jugée, encore plus et dès lors que le recours suspensif d’exécution a été exercé dans le délai, telle est bien notre situation. L’appel du ministère public donc de la cour d’appel par nos soins est suspensif. (Art.500 et 539 NCPCiv. Nous ne pensons pas être démenti sur le point que faire appel à la cour d’Appel est une voie de recours ordinaire, l’article 539, du nouveau de Code de Procédure Civile est donc pleinement applicable. Nous remarquons que les textes ne stipulent pas que notre appel du ministère public de la cour d’Appel n’est pas suspensif, ce serait antinomique, par définition un appel est suspensif, c’est par exception sous certaines réserves de situations au caractère réversible que l’appel peut ou pourrait ne pas être suspensif. Toute autre approche est équivalente à la formule pratiquée dans l’ex-Union Soviétique selon laquelle " tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ". En cas de doute sur l’effet suspensif de l’appel celui-ci dépend obligatoirement des conséquences du jugement, réversibles ou irréversibles. L’appel d’un jugement aux conséquences irréversibles ne peut être que suspensif, c’est typiquement le cas d’un jugement de liquidation judiciaire, donc notre situation. En outre un jugement ordonnant sa propre exécution provisoire sans préciser que le juge de l’exécution doit encore valider cette exécution provisoire ou a donné une délégation de ses compétences, est un excès de pouvoir. Nous n’avons pas connaissance que le juge du Tribunal de Commerce dispose d’une telle délégation. Nous n’avons jamais été consulté par le juge de l’exécution sur aucun jugement rendu par le juge du Tribunal de Commerce. Nous insistons, tout appel est suspensif d’office sauf à déni de droit pour un jugement dont il est fait appel au motif d’avoir été rendu sur la base de graves vices de forme et de procédures et plus encore pour excès de pouvoirs. Nous n’apprécions guère de cumuler la quasi totalité des critères envisageables. Les seuls membres du Tribunal de Grande Instance selon article 524 du Nouveau Code de Procédure civile, pouvant nous renseigner et agir sur notre situation sont de facto inaccessibles. Qui plus est le Président de Tribunal de Grande Instance, le juge de l’exécution, et " le premier président " sont une seule et même personne physique. Le blocage a pour source soit M. le Procureur de la République seul, soit une action concertée. S’obstiner à faire respecter le droit devrait à notre sens commencer au sein des tribunaux, à ce propos nous avons remarqué l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 : " 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. " Plusieurs fois nous été avancé que nous même n’étant pas le ministère public notre appel n’est donc pas suspensif, ce qui est proprement aberrant sous le rapport du principe de droit selon lequel une juridiction ne peut s’appeler elle-même. Considéré comme un tout, le ministère public appelant le ministère public est une aberration de droit. Le Code de l’Organisation judiciaire spécifie que le ministère public concerne a minima le tribunal de grande instance, la cour d’appel et la cour de cassation. En effet Code de l’Organisation Judiciaire : ( dans Nouveau Code de Procédure Civile :) COJ Art. L. 311-14 Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de Grande Instance. COJ Art. L.311-15 Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. M. le Procureur de la République de la juridiction du Tribunal de Grande Instance, donc juridiction de premier degré n’a pas compétence selon L.311-15 ci-dessus, en tant que ministère public, à faire appel du ministère public de la cour d’appel, juridiction de second degré. Nous remarquons la contradiction avec le code des procédures collectives qui en contradiction à toutes les règles de droit, réserve certains appel au procureur, 1re L. 25 janv. 1985 _ Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 Article 174, alors même que le Code de l’Organisation judiciaire consacre son incompétence à faire tout appel puisque ne pouvant agir qu’au sein des juridictions du premier degré. 4.2.2. mise en application de l’effet suspensif de l’appel p 23/34 En droit, l’effet suspensif ne peut que s’appliquer en amont du jugement et nous pouvons tant légitimement que légalement revendiquer nos compétences de Président Directeur Général et de Gérants, ainsi que les prérogatives correspondantes, ceci indépendamment de ce que la juridiction de droit commun saisie en appel se soit prononcée ou pas. En effet, un effet suspensif opérationnel en aval du jugement, c’est à dire gelant les compétences du liquidateur en sus de notre propre privation de compétences, créerait un espace de non-droit où nul ne serait compétent à exercer les responsabilités, ce qui nous paraît parfaitement aberrant et ne peut être ni prévu, ni voulu par la loi. Enfin un effet suspensif qui ne serait opérationnel qu’après que la juridiction saisie se soit prononcée, viderait la notion de son sens et en ferait une fiction, tout particulièrement dans le cas de délai effectif supérieur à une année avant que la juridiction ne rende son propre jugement, alors que la procédure du Tribunal de Commerce suit son cours à un rythme soutenu et aboutit bien avant. En fait dans le principe même un court instant est encore trop long. 4.2.3. non-respect de l’effet suspensif de l’appel p 24/34 M. le Procureur de la République de TOULON s’est désisté en faveur de la Cour d’Appel d’Aix en Provence pour notre appel du jugement ce qui équivaut de facto à un appel du ministère public de Toulon au ministère public d’Aix-en-Provence si cela avait un sens en droit. Quoique hors principe du droit ceux qui se référeraient à une définition du ministère public différente de celle du Code de l’Organisation judiciaire nous semblent pouvoir ainsi être satisfaits. Suite à ordonnance n° 2003M00849 et à notre opposition, dans le jugement N°2003L000243, le Tribunal de Commerce de TOULON revendique en contradiction avec tous les textes de loi que l’appel du ministère public n’est pas suspensif, et prétend continuer à agir en opposition avec la loi concernant une expertise judiciaire immobilière à laquelle nous nous sommes opposé car rédigée de telle sorte que prise en compte par l’expert elle aura pour conséquence de permettre une spoliation majeure et est aussi surtout ipso facto contraire aux intérêts de nos créanciers. 4.2.4. requête sur l’interprétation la plus favorable de l’effet suspensif de l’appel p 24/34 Nous sommes demandeur de toutes informations complémentaires sur le principe suspensif de l’appel, toutefois nous récusons par avance tout élément d’information qui serait fondé sur les " habitudes " des milieux juridiques institutionnels ou privés, qui iraient à l’encontre des textes dont prendre connaissance nous a été possible. Nous avons remarqué une nette tendance à habiller de la notion " d’habitude " les abus de et excès de pouvoir, des milieux juridiques Toulonnais avec lesquels nous avons eu contact jusqu’à présent. Nous acceptons les habitudes que sont les règles de droit, et requérons que dans le doute l’interprétation la plus favorable pour nous de l’effet suspensif nous soit accordée. 4.3. Le ministère public p 24/34 Le Code de l’Organisation judiciaire est le seul texte juridique officiel à notre disposition indiquant ce qu’est le ministère public, y sont spécifiés, tribunal de grande instance, cour d’appel et cour de cassation, rien n’y dément la définition donnée par le dictionnaire et les lexiques juridiques. Au sein du ministère public donc d’un tribunal M. le Procureur de la République a la charge de soutenir " l’accusation " qu’est une plainte, d’en examiner la recevabilité, et a priori d’en poser ou redéfinir les termes juridiquement et politiquement corrects, et de transmettre à qui de droit au parquet du tribunal. Faire appel d’un jugement ou opposition à une ordonnance est une forme particulière de plainte, contre une instance juridique, elle ne peut qu’être traitée par une autre juridiction. Par exception à toutes les règles de droit le Code du Commerce fait faire appel d’une ordonnance d’un Tribunal de Commerce auprès des greffes de ce même Tribunal de Commerce, toutefois le Nouveau Code de Procédure civile prévoit qu’en cas d’excès de pouvoir, il doit être recouru à une juridiction de droit commun comme le Tribunal de Grande Instance. Toutes vérifications sont possibles auprès d’autorités compétentes " supérieures ", Conseil d’Etat, Conseil Constitutionnel, ou encore Conseil supérieur de la Magistrature, du Siège ou du Parquet, cependant peuvent et doivent absolument être suffisantes les éditions des textes disponibles au public, Code Civil, Code du commerce, Code des Procédures Collectives, Nouveau Code de Procédure Civile, Code des Sociétés et des Marchés Financiers. Nous présentons à l’appui l’article suivant à étendre géographiquement. CC Art. 1316. (L. n°2000-230 du 13.3.2000). La preuve littérale, ou preuve par l’écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission(1). (1) Ces dispositions sont valables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. 4.4. Contact avec le Procureur de la République p 25/34 Nous signalons ou rappelons qu’un soutien efficace de nos propres avocats et conseillers juridiques nous fait défaut, c’est par nous-mêmes que nous devons examiner les textes de droits s’appliquant à notre situation, et avons cherché à contacter le procureur de la République pour porter plainte. Après renouvellement au moins par deux fois d’une demande de rendez-vous, sans réponse qui nous soit parvenue à ce sujet, nous avons été dans l’obligation de considérer que la situation était de facto celle de la non prise en compte de notre plainte. Nous étions donc face à dysfonctionnement des services de l’état dans l’une de ses fonctions régaliennes et nous avons porté plainte contre Monsieur le Procureur de la République par télécopie auprès de l’antenne Toulonnaise du SRPJ Marseille, afin que ce service retransmette cette plainte auprès de qui de droit des supérieurs hiérarchiques du SRPJ et juridictions ad hoc et en demandant rendez-vous au SRPJ,. Même ceci a été vain n’ayant reçu aucune demande de renseignements complémentaires de quelque service de police ou de juridiction ad hoc. Sans retour d’information sur notre demande de rendez-vous, nous ne pouvons que constater que nos plaintes ne sont pas enregistrées et que nous sommes à l’abandon soumis aux excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON, de par l’inaction de M. le procureur de la République de TOULON pourtant représentant de la juridiction compétente de droit commun pour diligenter une enquête ne serait-elle que préliminaire, dont nous attendions a minima de stopper les tentatives spoliatrices en cours. Cette inertie nous a surpris dans un premier temps, car avait notamment été demandé, afin de pouvoir instruire utilement, de fournir des éléments précis et nominatif. Nous sommes ipso facto dégagés de toute obligation de réserve sur notre première tentative de procédure juridique, laquelle est achevée avant même d’avoir commencé, le niveau de dysfonctionnement des services de l’Etat nous paraît grave. Avec du recul, compte tenu que le Tribunal de Commerce a un fonctionnement qui nous est opaque, nous avancer à nommer une ou des personnes sources exclusives de dysfonctionnements ou de fautes, revient à effectuer le travail des services de polices en leur lieu et place, or après réflexion, le principe même de porter plainte contre X consiste à laisser aux services de police le soin d’établir qui est concerné de façon précise par une plainte. Recourir à M. le procureur de la République nous a laissé tout autant démuni face aux excès de pouvoir du Tribunal de Commerce, que si nous n’y avions pas eu recours. Nous avons également été amené à remarquer la totale inaccessibilité à tout rendez-vous de M. le procureur de la République, et la totale imprévoyance du service public qu’est le Tribunal de Grande Instance pour un guichet ou un standard compétent et habilité à enregistrer une simple demande de rendez-vous. A titre privé nous disposons de nos capacités personnelles pour faire face à des situations inédites, celles-ci ne vont pas jusqu’à pouvoir nous substituer aux services de polices et à l’équipe d’enquêteurs spécialistes nécessaires pour simplement établir des faits entièrement recevables. C’est entre autre compte tenu de ces éléments d’analyse encore diffus que nous avons la suspicion d’envisager un phénomène de collusion totalement inattendu pour nous entre Tribunal de Commerce et Tribunal de Grande Instance, au sein de la ville de TOULON, ce qui nous ont conduit a porter plainte vis à vis M. le procureur de la République auprès de l’antenne de la SRPJ de TOULON, avec charge d’en diffuser aux autorités compétentes ad hoc, entre temps nous avons prolongé notre examen des codes applicables. 4.5. Responsabilité de la personne morale du Tribunal de Commerce p 26/34 Selon certains obtenir un appel suspensif est possible par le recours au " premier président ", nous avons relevé par nous-même que celui-ci est le Président du Tribunal de Grande Instance, communiquer notre dossier à ce magistrat afin que celui-ci nous donne une rendez-vous était une possibilité le Tribunal de Commerce. Dans l’impossibilité qui nous est faite de prendre connaissance des véritables responsabilité au sein du Tribunal de Commerce, nous mettons en cause principalement la personne morale du Tribunal de Commerce de TOULON qui donneur d’ordre exclusif des professions juridico-économiques est en situation néfaste de monopole, être soustrait à des influences pernicieuses n’est pas envisageable. En droit, la seule responsabilité réelle de chacun dans les professions en état de dépendance économique, vis à vis de ses propres faits et actes sur commandes formelles ou informelles dépend de son degré, soit d’autonomie, l’intérêt d’un citoyen semble alors d’assumer exclusivement sa propre responsabilité réelle et par conséquent d’accomplir son travail en conformité au droit applicable, soit de servilité, chacun peut donc assumer en son nom en tant que con-citoyen les conséquences juridiques civiles et pénales d’actions hors la loi, en lieu et place du ou des responsables réels au sein du Tribunal de Commerce, voire au delà ...?. 4.6. Médiatisation p 26/34 Compte tenu du rythme de chacune des procédures retenu par chacune des juridictions auxquelles nous avons contact, la seule ouverture qui nous reste ouverte consiste désormais à médiatiser à titre complémentaire et avant ou en même temps que le prolongement de notre appel de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Nous adoptons un principe de réciprocité, a un excès de pouvoir devrait correspondre une accentuation de nos démarches en vue de médiatisation, ce document est donc susceptible d’une diffusion rapide à grande échelle, puisque les journaux La règle de confidentialité juridique ou d’obligation de réserve s’applique à des dossiers portés et reçus devant une juridiction et donc a minima en cours d’enquête, cependant nos plaintes ni ne sont reçues, ni ne font l’objet d’enquête, en tout cas s’il est enquête ce n’est pas sur l’objet de nos plaintes. Aux excès de pouvoir administratifs du Tribunal de Commerce s’en ajoutent à priori d’autres de nature policière que nous signalons pour le principe, et dont le moindre début de preuve nous échappe totalement, il convient d’admettre que nous sommes a minima notre propre témoin. Nous diffusons aux médias en mettant en avant conformément à nos annonces antérieures répétées le principe du droit à l’information, d’autant plus que c’est sur ce point que se sont portés les derniers excès de pouvoir en date du Tribunal de Commerce de TOULON. Fonctionnement et plus encore dysfonctionnements des institutions de la République Française sont sujets d’intérêt public et concernent tout citoyen, les observations que nous faisons actuellement ont valeurs d’informations publiques. Même au cas ou nos plaintes devenaient soudain recevables à TOULON, par nous ne savons pas quel retournement juridico-administratif, en tout état de cause, elles ne le seraient qu’après et du fait de la mise en cause de dysfonctionnements graves des institutions locales de l’Etat avec prise en compte uniquement suite à perspectives de communication par voie de médiatisation vers le public. Le principe de droit à l’information limité à toutes personnes concernées et intéressées bénéficie de priorité et d’antériorité dans notre action, de par la volonté expresse des institutions locales à ne pas bénéficier des règles de confidentialité exclusive à leur usage et bénéfice.
D’ou l’utilité d’une mise à jour des règles de droit, combinaison de la règle de confidentialité dans les domaines juridique et administratifs, et du droit à l’information du public sur tout sujet d’intérêt public. " Tout citoyen concerné et intéressé peut être tenu informé du cours de toute procédure juridique ayant pour point de départ un dysfonctionnement des institutions de la République, sujet d’intérêt public par excellence, si nécessaire avec recours privé à la voie médiatique en sus de la mission d’information incombant à l’Etat. " Les règles de confidentialité ad hoc restreindront les informations au périmètre régional ou à celui de la France au moins autant que la radio-activité de Tchernobyl (1986) s’est arrêtée aux frontières nationales. 4.7. Contact avec le Président de Tribunal de Grande Instance p 27/34 Nous avons opté pour une autre tentative pour approcher la juridiction Toulonnaise du Tribunal de Grande Instance, en demandant l’intervention de M. le Président du Tribunal de Grande Instance, en tant que supérieur hiérarchique pour obtenir un rendez-vous à notre attention auprès de M. le Procureur de la République de TOULON. 5. Conclusions p 27/34 5.1 Conclusions pour notre appel au civil 5.1.1. Conformité au droit d’un jugement ordonnant la cessation d’activité Un jugement ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE, est totalement conforme au Code de Commerce Art.L.621-27, indépendamment de toute considération de vices de formes et de procédures, ne porte en rien atteinte à la décision du substitut du procureur la République le 19.12.2003 de ne pas accorder de prolongation exceptionnelle pour continuation de l’activité. La cessation d’activité est conforme aux possibilités de notre situation financière favorable en banque. Notre possibilité d’assumer totalement ou non le passif ne sera elle connue au mieux qu’après établissement du bilan de cessation d’activité arrêté au 31.12.2002 sous notre contrôle. La décision de liquidation judiciaire sans préjuger sur ses motivations est donc juridiquement un EXCES DE POUVOIR CARACTERISE du Tribunal de Commerce de TOULON. 5.1.2. Requête de requalification et de révision du jugement p 27/34 Nous demandons à la cour d’Appel au civil de nous accorder en premier lieu la requalification du jugement de liquidation judiciaire EN JUGEMENT ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE. En effet nous l’accorder est entièrement conforme aux exigences du droit, comme le Tribunal de Commerce ne semble pas discerner de différence entre les deux procédures en cas de bonne foi, celui-ci ne peut pas à s’opposer à nos requête ou en manifester du mécontentement. Sauf à démontrer que nos requêtes sont hors du droit pour des motifs hors des textes des codes et des règles de droit de notre dont nous avons pris connaissance, nous avons regroupé des extraits significatifs de texte si nécessaire dans une Annexe de Textes Réglementaires de Référence.. En outre nous requérons à ce que soient révoqués de notre dossier et Monsieur le juge-commissaire et le liquidateur nommé ainsi que le Tribunal de Commerce de TOULON en tant que juridiction compétente. Nous demandons à ce qu’y soit substitué un juge du Tribunal de Grande Instance, conformément à Art. L. 912-1 et en raison de Art. L.731-2, du Code de l’Organisation Judiciaire. COJ Art. L. 912-1.... Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d’instance du domicile du débiteur. COJ COJ Art. L. 731-2 Comme il est dit à l’article 8-2 de l’ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958, " Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s’il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. " Bien évidemment nous requérons que ce juge ait le minimum de lien avec M. le Procureur de la République de TOULON et de ses substituts que nous tenons pour partie impliquée dans les excès de pouvoirs, abus de droits et déni de droit que nous récusons, de plus nous demandons que le jugement de la cour d’Appel insiste sur le respect des procédures et sur le fait qu’ordonnances et jugement du Tribunal de Commerce établis depuis le jugement hors règles de droit contre nos demandes, sont nuls et non avenus. Lors de la cessation d’activité, l’Assemblée Générale nommera au moins un liquidateur sur proposition du Conseil d’Administration de la SA STS. Nous requérons que soit expressément rappelé que conformément aux droit les jugements prononcés par le Tribunal de Commerce depuis notre interjeté appel du 21.02.2003 sont nuls et non avenus dans tous leurs aspects. Nous rappelons certains de nos motifs, jugements pris, hors compétence et attribution, sans le recours au juge de l’exécution, sans respect du principe de contradiction. 5.1.2.1. Cas de jugement de cour d’appel en faveur de nos requêtes p 28/34 Le bénéfice évident pour tous est que le remboursement des créanciers, but commun, pourra être atteint dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Nous obtenons satisfaction sur les questions de principe de droit que nous avons soulevé ainsi que le bénéfice de nous soustraire à plus d’excès de pouvoir, quant bien même auraient-ils pour source l’incompétence des juges et auxiliaires du Tribunal de Commerce et non pas les visées spoliatrices que nous avons détecté au travers de l’accumulation des vices de forme et de procédure, des excès de pouvoirs, des situations de carence a tout niveau. En outre, un signe fort nous sera donné en nous montrant que l’avenir envisagé par les élites républicaines de la nation est bien celui d’une république doté d’un régime de droit opérationnel, avec une constitution certes perfectible et à améliorer, et non celui de la magouille " généralisée " voire du crime organisé et institutionnalisé. Dans une telle hypothèse les tenants, s’il en est, d’un régime constitutionnel autre que la République, pourraient fort bien voir leurs souhaits se réaliser dans un avenir somme toute assez proche. 5.1.2.2. Cas de jugement de cour d’appel en contradiction avec nos requêtes p 28/34 Dans le cas contraire, celui ou la requalification du jugement et nos requêtes ne nous sont pas accordée, quels que soient les arguments qui peuvent nous être présentés, nous signalons par avance notre volonté établie de faire appel à la Cour de Cassation, cela retarderait les échéances de remboursement ce qui est pourtant à l’opposé de notre objectif de initial rapidité dans les procédures. Que des instances juridiques ait des jugement contestés ou des dysfonctionnements est chose prévue par la loi par Art. L.623-1.II. L’appel du ministère public est suspensif. Nous avons observé que le recours de plein droit à M. le Procureur du Tribunal de Grande Instance de TOULON, pour contrer des excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON n’est pas chose aisée, même en annonçant ouvertement la proche médiatisation de son dossier. Conformément à la constitution nous prendrons toutes mesures utiles et nécessaire pour faire face à ce qui à ce stade n’est plus justice mais oppression et signalons que les conséquences aurons été voulues et préméditées par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui avait devoir de rendre le droit conformément à la constitution, donc au droit naturel et au droit positif. Le bon droit de notre demande est établi dans la forme et sur le fond, ne pas nous accorder la requalification du jugement en JUGEMENT ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE est un déni de droit caractérisé qui ne serait plus un acte juridique mais un acte POLITIQUE. Nous devons alors interroger Messieurs les juges de la Cour d’Appel de la chambre civile: Sommes nous en République, dans un régime de droit et démocratique ? 5.2. Conclusions de principe pour nos plaintes au pénal p 29/34 Les excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON et les dysfonctionnements du Tribunal de Grande Instance de TOULON dépassent le cadre de notre propre situation. Nous demandons à la cour d’Appel d’Aix-en-Provence d’appliquer a minima règlements et lois existants à ces sujets, par défaut de retour d’information quant au jugement, nous signalons prendre nos dispositions pour médiatiser au delà d’un cadre purement local les aspects de notre relation avec le Tribunal de Commerce et le Tribunal de Grande Instance de la ville de TOULON. 6. Carences institutionnelles p 29/34 6.1. situation de carence de l’Etat- réparation intégrale - dommages intérêts 6.1.1. Indices et caractéristiques d’une carence préjudiciable : - La non régularité de l’information venant des greffes du Tribunal concernant les voies de recours à un jugement de Tribunal de Commerce qui maintient l’excès de pouvoir d’une ordonnance. - Les avocats et conseillers juridiques, ne sont pas tenu de signaler l’omission des greffes sur les voies de recours et la possibilité de faire appel au du Tribunal de Grande Instance à leurs clients dès lors entièrement dépendant de leurs prestations. - Les juges d’un tribunal quant à eux semblent dispensés de toute obligation à relever vice de forme, vice de procédure etc.., en tout cas il ne peut leur en être fait grief. - Le non-respect du principe d’effet suspensif de l’appel, car ordonnances et jugements du Tribunal de Commerce se succèdent révélant des intentions spoliatrices, alors que notre droit naturel à être défendu dans des délais compatibles avec notre situation n’est pas assuré. Le défaut d’information sur le recours au droit commun transforme ce qui paraîtrait être au premier abord un vice de forme quasi anodin en GRAVE CARENCE patente qui est de la responsabilité de l’Etat de la République Française. Aussi nous requérons à Messieurs les juges de la Cour d’appel d’assumer leurs responsabilités et de formuler un projet de plainte ad hoc contre l’Etat sur ce motif qui dépasse notre cas spécifique en plus de notre propre plainte ci-dessous. - En outre l’issue d’une situation avec excès de pouvoir n’est pas réglée pour autant en faisant appel à la juridiction du Tribunal de Grande Instance à laquelle l’on est censé recourir, juridiction régulière de droit commun du premier degré. Ainsi pour le Tribunal de Grande Instance, c’est une seule et même personne, Monsieur le substitut du Procureur de la République qui : - a assisté à l’audience de présentation de la situation de l’entreprise du 19.12.2002, qui a - a également participé au jugement du 30.01.2003 ou nous n’avons pas été convié, - a répondu à notre courrier avec plainte sur le Tribunal de Commerce ou X au sein du Tribunal en transférant sans motif de droit précis la compétence sur notre dossier à la cour d’Appel en ne nous accordant pas de rendez-vous pour nous permettre une finalisation de notre plainte. 6.1.2. Plainte pour carence de l’Etat Aucun texte n’explicite que la personne du même procureur ou substitut ne peut être partie prenante à trois niveaux d’un dossier, dans l’établissement d’une situation, dans le jugement de cette situation, puis dans la ou les plaintes sur ce jugement, cette situation est de non droit structurel ou encore de CARENCE STRUCTURELLE, ce qui ne peut engager que la responsabilité de l’Etat. Notre cas particulier est une situation révélatrice d’un cas général et nous portons plainte contre la CARENCE l’Etat de la République Française compte tenu de son incapacité à faire respecter les droits fondamentaux des citoyens, tout particulièrement du droit à être défendu selon les règles de droits positif et selon le droit naturel, et du fait que les textes actuels correctement appliqués au pied de la lettre permettent excès de pouvoir et déni de droit. Dans ces conditions de carence structurelle et non circonstancielle, c’est à l’Etat que nous aurons à requérir de réparation intégrale des préjudices subit autant prévisibles ainsi que les dommages et intérêts correspondants, toutefois comme les agents de l’état n’y mettent pas du leur pour faciliter un bon fonctionnement des juridictions, nous signalons l’Article L.781-1 du Nouveau Code de Commerce. 6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de l’Etat p 30/34 Nous sommes demandeur de coopération et de collaboration à notre égard, comme nous l’avons été nous même à tous égard avec la juridiction du Tribunal de Commerce et les auxiliaires de justice désignés, administrateur judiciaire et représentant des créanciers, jusqu’à ce que récemment des excès de pouvoirs sans le moindre semblant de légitimité, nous oblige à exiger la réciprocité stricte à notre égard. Nous ne pouvons accepter un jugement laissant vierge de toute obligation et programme d’action le liquidateur judiciaire, donc sans mission, puisse être considéré comme juridiquement valable, aussi nous sommes dans l’obligation de d’exiger dans l’attente du jugement de la Cour d’Appel que toutes requêtes et ordonnances nous soient soumises. Afin de réduire de ce que nous pouvons qualifier de dysfonctionnement des services publics administratifs et juridiques de l’Etat de la République Française au travers de ses représentants assermentés. Nous demandons à M. les juges de la Cour d’Appel de bien vouloir rappeler en bonne et due forme dans leur conclusions du jugement de notre appel leur rôles et obligations légales de façon suffisamment détaillée à chacune des fonctions du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance. 6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce p 30/34 Nous requérons à ce que le site INFOGREFFE du Tribunal de Commerce soit mis à jour: - nous concernant sur notre situation, - avec un avis d’erreur et des excuses pour la désinformation pratiquée auprès des utilisateurs, - et surtout que le site soit complété d’une notice d’utilisation exprimant clairement la possibilité et la manière de faire rectifier les informations présentées, en insistant systématiquement à l’affichage de chaque page WEB sur le caractère non officiel des informations portées à l’attention des utilisateurs, l’état des techniques le permet. 7. Informations diverses p 31/34 7.1. Récapitulatif de nos REQUÊTES dans notre exposé. 1.4. Nos requêtes à la cour d’Appel, au civil, au pénal. 2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République 3.4.3 Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement 4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE 4.2.4. requête d’informations complémentaires sur l’effet suspensif de l’appel 5.1.2. REQUÊTE DE REQUALIFICATION ET REVISION DE JUGEMENT 6.1.2. Plainte pour carence de l’Etat 6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de l’Etat 6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce 7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif 7.2. Le passif 7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif Nos dispositions actuelles et propositions pour apurer le passif sont décrites ci-après cependant celles-ci nécessitent la disposition d’information capitales qui nous sont à ce jour captée par le liquidateur qui opère un ABUS DE DROIT et sauf à déni de droit nous requérons de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qu’il soit exigé du Tribunal de Commerce de TOULON que nous soient communiqués tous documents et autres nous concernant et desquels élaboration et résultat ont été soustraits à notre connaissance. Une telle requête a déjà été effectuée vainement par courrier N° RA 2704 2494 8FR du 10.03.2003, auprès de M. le Procureur de la République de TOULON, lequel n’y a pas donné suite, pas plus qu’à notre plainte contre le Tribunal de commerce de TOULON ou X au sein du Tribunal. Particulièrement sont dissimulés par le liquidateur les documents concernant la finalisation de l’accord amiable avec notre client CEA dont avons obtenu le résultat par notre action de chef d’entreprise, celui-ci nous avait été confirme courant janvier février 2003, depuis abusé par une publicité avec vice de forme et de procédure des greffes du Tribunal de Commerce de TOULON, notre propre client en méconnaissance nette des textes donne foi aveugle et ne répond plus a priori à nos courriers sauf réponse interceptée et captive. A moins de disposer des informations nous devrons considérer que le processus que nous avions engagé à l’amiable est rompu et que nous devons procéder par voie juridique. Nous avons été notifié le 19.02.2003, par voie d’huissier de la signification d’un jugement, avec pour intitulé de jugement de LIQUIDATION JUDICIAIRE, en lieu et place d’un jugement ORDONNANT CESSATION D’ACTIVITE. nous avons donné ordre d’interjeté appel le 21.02.2003 à par notre avocat le 21.02.2003.Nous rappelons les vices de procédure sur le respect de délai de délivrance de la notification, et de publicité d’informations sur le jugement de liquidation judiciaire par les Greffes du Tribunal, sur lesquels nous avons développé. (cf. 1er Décret 27 décembre 1985 art.19) Fixer l’ordre du jour et convoquer les Assemblées Générales est de notre compétence exclusive de chef d’entreprise en tant que Président Directeur Général, cependant ceci doit être explicitement reconnu par les instances des Tribunaux Toulonnais. Nous avons donné ordre d’une Expertise Judiciaire Immobilière le 13.02.2003 à notre avocat, restée sans suite pour des motifs obscurs de compétences exclusives attribuées au liquidateur. Pour le Tribunal de Commerce et son liquidateur, un mandataire ad hoc, est supposé sans droit de regard et sans droit de proposition, devoir contrer les mesures erronées menées contre notre volonté, nous détourne de nos actions de recouvrement de créances. 7.2.2. Prévisionnel d’actions à notre proposition d’apurement du passif p 32/34 Notre proposition d’apurement pourra être établie après notamment les actions prévisionnelles suivantes sous notre responsabilité : - recouvrement des créances en suspens. - Expertise Juridique Immobilière de valorisation les biens terrains et bâtiments. - Bilan comptable arrêté au 31.12.2002 - Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation d’activité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON. - Réunion du Conseil d’administration de la SA STS pour approbation de l’ordre du jour. -Convocation de l’assemblée Générale Extraordinaire. - 1° Assemblée Générale Extraordinaire des associés - analyse du bilan comptable du 31.12.2002 de cessation d’activité - en cas de passif propositions d’apurement: -par vente des biens d’entreprise et complémentaires par voies privés si nécessaire - approbation de principe sans réserve des Auxiliaires de justice désignés par juge du Tribunal de Grande Instance invités à l’Assemblée Générale - vote des associés pour accepter les propositions. - Actions de la direction pour mettre en oeuvre ses propositions - Actions des associés pour mettre en oeuvre leurs propositions éventuelles. - Bilan comptable arrêté avec prise en compte des résultats des actions précédentes. - Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation d’activité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON. - Réunion du Conseil d’administration de la SA STS pour approbation de l’ordre du jour. -Convocation de l’assemblée Générale Extraordinaire. - 2° Assemblée Générale Extraordinaire des associés - analyse du bilan comptable final d’apurement du passif - conclusions d’apurement du passif - vote des associés pour accepter les conclusions. -Déclaration de cessation d’activité auprès du Tribunal de commerce Nos collaborateurs ayant tenus à achever les affaires en cours, le Tribunal de Commerce a régularisé une prolongation exceptionnelle d’activité sous liquidation judiciaire. Nous n’en attendons pas moins nous concernant en jugement ordonnant la cessation l’activité. 7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de l’entreprise Brièvement, notre terrain est situé sur la commune de Toulon, limitrophe d’Ollioules et très proche de La Seyne-sur-Mer et se trouve entre la voie ferré et la voie du futur Tramway projet TCSP à leur croisement, et entre deux accès de l’autoroute très proches. La topologie exceptionnelle du site permet l’implantation d’une station type Train-Tramway-Metro centrée sur notre terrain, l’adjonction d’une gare Routière est envisageable, ce qui résout a priori les incohérences actuelles du projet TCSP de la Région Toulonnaise. Nos contacts avec la Mairie de TOULON sont actuellement interrompus par le piratage de notre courrier d’entreprise. Notre examen sommaire des conditions d’enquête publique indique le non respect de procédures administratives non relevées pas le Tribunal Administratif de Nice ; quid de la commission de conciliation (Code de l’Urbanisme Art. *R.121-1 à 12) et de la commission nationale du débat public (code de l’environnement loi n°2002-276 du 27 févr. 2002, art. 134). 7.3. Nos conseils et avis à nos collaborateurs p 33/34 TOULON, le 31.03.2003 En dépit de la demande de continuation exceptionnelle d’activité encore possible par la société STS, le 19.12.2002, la cessation d’activité nous a été proposée par le Tribunal de Commerce de TOULON. Chef d’entreprise, nous avons entériné cette cessation d’activité forcée. Nous signalons que, dans notre situation de redressement judiciaire, c’est en fait un jugement de liquidation judiciaire qui a été prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULON dont, lorsque notifié le 19.02.2003 nous avons interjeté appel le 21.02.2003, car de plein droit son intitulé doit être, jugement ordonnant la cessation d’activité, en tant que chef d’entreprise nous faisons l’objet d’excès de pouvoir. Pour avoir compulsé les codes, situation rendue possible par notre acceptation de la cessation d’activité, nos ressources et compétences étaient auparavant toutes orientées à la sauvegarde de l’activité et des emplois, les professionnels que sont avocats et conseils, s’occupant des matières juridique, nous portons à votre connaissance, les éléments suivants. De par la réglementation, le représentant du personnel d’une société peut faire appel d’un jugement de liquidation, cependant compte tenu des circonstances, plusieurs possibilités se présentent. Soit il en était normalement et officiellement informé dans les formes légales par le Tribunal de Commerce, auquel cas s’il ne fait pas appel c’est en pleine connaissance de causes et d’effets. Soit il en est informé par accident, la qualification de la situation dépend du degré d’avancement de la procédure selon les conséquences, réversibles c’est un vice de forme et de procédures, irréversibles c’est un excès de pouvoir. Les conséquences du Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON sont irréversibles. Dans l’éventualité d’excès de pouvoir vis à vis du représentant du personnel, celui-ci peut porter plainte auprès du Tribunal de Grande Instance sur ce motif recevable de plein droit, faire procès au Tribunal de Commerce de TOULON des conséquences de cet excès de pouvoir, dont la privation de leur droit au maintien de leur emploi, ne serais-ce que de quelques mois alors que la situation de l’entreprise le permettait. Dans une telle éventualité, il est de la responsabilité de nos collaborateurs à faire valoir leurs droits et faire jurisprudence en recourant à une association ad hoc prenant en charge tous les frais d’avocats et de procédures et de demander réparation intégrale et dommages et intérêts. LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Thierry ZUBANOVIC
7.4. Présentation de courrier du 11.03.2003 de M. le substitut p 34/34 Représentation du courrier unique contact que nous ayons pu obtenir du Tribunal de Grande Instance.
Monsieur, Vous avez déposé plainte entre mes mains selon courrier du 10 mars 2003 à l’encontre du Tribunal de Commerce de TOULON ou X. Afin de me permettre d’instruire plus utilement notre plainte, vous voudrez bien la compléter en m’indiquant les faits précis qui vous paraissent devoir être constitutifs d’infractions pénales et les personnes susceptibles d’être concernées par de tels faits. Par ailleurs l’examen attentif de la procédure collective dont fait l’objet la Société S.T.S. me révèle que vous avez interjeté appel d’un décision de liquidation judiciaire devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Je vous rappelle que cette juridiction demeure seule compétente pour statuer sur le mérite de votre recours dans le cadre de la procédure collective de la société S.T.S. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
X. XXXXXXXX Le Procureur de la République Substitut " |
Horloge
Derniers commentaires
Mes statistiques
|


Dimanche 18 Mars 2007 à 00:13

