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V/REF. CONSEILS REGIONAUX ET GENEREAUX
N/REF. THZ
TOULON, le 6 août 2004
OBJET : Projet de Constitution de lUnion européenne
A lattention des Conseils Régionaux et des Conseils Généraux
A lattention du Président et des Conseillers
Le Projet de Constitution de lUnion Européenne savère très différent de la présentation publique qui en a été faite par battage médiatique, nous disons plus volontiers par tapage médiatique, Après examen par nos soins, et encore non exhaustif, ce projet est totalement opposé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, dite plus couramment Convention Européenne des Droits de lHomme (CEDH).
La notion de sauvegarde implique sans ambiguïté que les droits et libertés qui constituent cette Convention sont un minimum, rendant ainsi injustifiable un renouvellement de rédaction avec réduction des cas prévus de droits et libertés, d'ailleurs la refonte de ce texte a en effet été justifiée par la seule nécessité dorganiser la répartition de la prise en charge des droits et libertés entre lUnion et les Etats membres.
Le Projet dénature la Convention altérée au moins sur trois points par lélimination pure et simple de droits et libertés qui garantissent tous les autres :
1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et article 52,
2° se défendre par soi même dans une procédure juridique, CEDH 6.3.c),
3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes même dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13.
La répartition à personne ou au gré de la fantaisie de lon sait qui, de la prise en charge de ces droits et libertés est contraire à la Constitution article 2 (La République) Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ", nous en informons les Conseillers car par ailleurs dautres faits rendent ce texte anti-démocratique, anti-libéral et dictatorial, les documents ci-joints établis par nos soins en font la présentation.
Dans lattente,
Veuillez agréer lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
NB: message envoyé à la quasi totalité des Conseils Régionaux et des Conseils Généraux
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V/REF. Assemblée nationale
N/REF. THZ - 126, rue de l'Université
TOULON, le 25 août 2003 75355 Paris 07 SP
OBJET : Pour information Tel : 01.40.63.60.00 (standard)
Avis éventuel Fax : 01.45.55.75.23
E-mail : jldebre@assemblee-nationale.fr
A lattention de Monsieur Jean-Louis DEBRE, Président de lAssemblée nationale
Messieurs,
Veuillez trouver ci-joint, se rapportant à la N°78-17 " Informatique et Liberté " du 6 janvier 1978, la copie des courriers suivants :
- du 25.06.2003 et du 01.08.2003 à la CNIL, (1+5p)
- du 07.08.2003 réponse de la CNIL à notre courrier du 25.06.2003 , (2p)
- du 24.07.2003 à la Banque de France et la Commission Bancaire, (6p)
- du 11.08.2003 à M. le Ministre de la Justice, (1p)
Nos courriers à la CNIL et à la Banque de France concernent les greffes de Tribunaux de Commerce qui sauto dispensent de lapplication de la loi du 6 janvier 1978 quant elle leur est applicable, avec par conséquent des utilisateurs dinformations en situation dillégalité, dont la Banque de France pour sa cotation.
Notre courrier à M. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Vice Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est notre étape actuelle pour " saisir le juge ", comme la CNIL nous y invite en revendiquant ainsi une nullité de sa compétence juridique contradictoire avec le fait de porter plainte auprès de ses services.
La finalité actuelle de la CNIL semble denregistrer des plaintes pour alimenter les statistiques nationales, pourtant :
" Article 6 (CNIL) Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi, ",
" Article 11 La commission peut demander aux premiers présidents de cour d'appel ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction. "
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lassurance de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,
Thierry ZUBANOVIC
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V/REF. Assemblée nationale
N/REF. THZ - 126, rue de l'Université
TOULON, le 22 août 2003 75355 Paris 07 SP
OBJET : Pour information Tel : 01.40.63.60.00 (standard)
Fax : 01.45.55.75.23
E-mail : jldebre@assemblee-nationale.fr
A lattention de Monsieur Jean-Louis DEBRE, Président de lAssemblée nationale
Messieurs,
Veuillez trouver ci-joint copie de nos courriers :
- du 25.06.2003 et du 01.08.2003 à la CNIL, (1+5p)
- du 24.07.2003 à la Banque de France et Commission Bancaire, (6p)
- du 11.08.2003 à M. le Ministre de la Justice, (1p)
Lobjet de ces courriers concerne la loi " Informatique et Liberté " du 6 janvier 1978, dont nous avons découvert la réforme en cours, ce pourquoi nous nous vous communiquons ces courriers.
- du 15.07.2003 à CA-TPM-DT (1p)
- du 11.08.2003 à la Chambre Régionale des Comptes de Provence-Alpes-Cote dAzur. (1p)
- du 21.07.2003 et du 18.08.2003 à la Cour Administrative d Appel de Marseille. (1+1p)
Lobjet de ces courriers concerne lactivité législative sur le Code de lUrbanisme et le Code de lEnvironnement en principe en cours de mise à jour selon la Convention dAarhus ratifiée et avec décret dapplication courant 2002.
Nous joignons la réponse du 07.08.2003 de la CNIL à notre courrier du 25.06.2003 (2p), dont lintérêt nous semble avec largumentation type basique utilisée pour répondre à une plainte posée de toute bonne foi avec un niveau
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lassurance de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,
Thierry ZUBANOVIC
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V/Réf : N° RG 2002L0117 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
TOULON, le 10 mars 2003 Place Gabriel Péri
83000 TOULON
RECOMMANDEE AVEC A.R. N° RA 2704 2494 8FR
A lattention de Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur,
Nous vous communiquons, à toutes fins utiles, les documents ci-dessous concernant le dossier CEA :
- télécopie dannulation de rendez-vous par CEA à légard de STS courant décembre 2002,
- nos relances consécutives,
- notre courrier de mise en demeure du 20.12.2002, initialement conçu pour traiter à lamiable,
- les télécopies et courriers échangés début 2003.
Notre client CEA est en défaut selon nous dans le traitement contractuel de laffaire nous liant. Toutefois, nous comprenons son souci qui nous semble être également déviter toute procédure juridique à fort potentiel de médiatisation. Il se trouve que les appareils, dont nous sommes fournisseur, équipent le Circuit Ultime Secours de la Centrale PHENIX, toute médiatisation supplémentaire ne saurait que lui poser problème avec jusquà la mise à larrêt de la Centrale PHENIX pour conséquence extrême.
Bien que notre client ait contribué lourdement au caractère extrême de notre situation, sa décision de traiter à lamiable, donc rapidement, nous aide grandement. Aussi, nous modulons notre action en vue de réduire à son égard la portée de la médiatisation actuellement inévitable.
Depuis le début de notre redressement judiciaire et auparavant en Administration provisoire, il nous a été impossible dobtenir toute la coopération ou la collaboration qui nous était due au titre de chef dentreprise, aussi bien du Tribunal de Commerce de TOULON que des organes juridiques adjoints, et même de nos propres collaborateurs en principe à notre service.
Cet état de fait sest maintenu jusquà tout récemment ; les copies de courriers diffusées à votre attention en attestent. Devant de tels obstacles, nous requérons de votre part de prendre le relais de nos actions pour finalement obtenir les réponses et les documents que nous réclamons en vain, votre fonction devrait vous le permettre.
Pour information, nous vous rappelons ou précisons certains motifs de notre interjeté APPEL :
- dimportantes créances dues à S.T.S. sont en cours de recouvrement et ne sont plus douteuses, les sommes concernées sont le dossier CEA de lordre de 396.000 Euros par voie amiable et le dossier SCI VAL de 175.000 Euros à 274.000 Euros pour lequel notre conseiller a fourni fin 2002 le moyen simple et efficace de recouvrement.
- en outre, nous avons décidé la cessation dactivité. Les terrains et bâtiments de S.T.S. (215, route de Marseille 83200 TOULON) ne sont plus un outil de travail, mais des biens patrimoniaux à valoriser par Expertise Judiciaire Immobilière.
Le bilan comptable arrêté au 31.12.2002, dans le strict respect de lapplication des règles comptables et juridiques, jusque là méthodiquement appliquées, prenant en compte ces nouvelles bases, doit nous permettre de minimiser le passif, ceci dans lintérêt des créanciers. De plus, compte tenu de nos responsabilités de direction, ce bilan comptable est à mener selon nos instructions et sous notre contrôle, pour nous permettre de présenter notre cessation dactivité au Tribunal de Commerce, le moment venu et dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, pour des raisons qui nous sont obscures, le Tribunal de Commerce de TOULON na pas fait état auprès du Procureur de la République des évolutions en cours concernant le recouvrement des créances à lamiable et a, en outre, omis le fait que sur les 3 derniers mois, lactivité navait plus généré de pertes et du coup redevenait éventuellement viable, dautant plus quune reprise dactivité sannonçait. Une prolongation exceptionnelle eût été justifiée à notre sens, en rapport notamment avec les informations manquantes le 19.12.2002 dans la présentation de ladministrateur et de notre propre conseiller juridique, nous-mêmes navons pu que répondre à la question qui nous a été posée, ne nous offrant pas douverture pour nous exprimer.
La méthode juridique consistant à conserver des informations importantes afin dobtenir la légitimation de la position du requérant, uniquement lors dune situation dinterjeté APPEL, nest ni bonne, ni acceptable. La compensation morale est faible en regard des préjudices correspondants éventuels.
Les anomalies que nous avons observées jusquà présent dans le traitement de notre dossier par le Tribunal de Commerce de TOULON et les organes juridiques adjoints, nous ont décidé à entériner la proposition de cessation dactivité qui nous a été faite le 19.12.2002 par le Tribunal de Commerce, en la personne du Procureur de la République présent ce jour là.
En raison des considérations ci-dessus, nous sommes dans lobligation de PORTER PLAINTE contre le Tribunal de Commerce de TOULON ou X au sein du Tribunal, car nos droits à lexercice de nos fonctions ont été et sont encore bafoués et entravés, les motifs de plainte sont réels et fondés en droit. Vous qualifierez notre plainte selon les termes juridiques ad hoc. Nous nous réservons la possibilité détendre notre plainte avec demande de dommages et intérêts, compte tenu des préjudices de santé subis et éventuellement financiers que nous aurons à subir.
Compte tenu de ce que les difficultés rencontrées présentent un fort caractère de collusion, nous sommes également dans lobligation de recourir aux médias dans le plus large sens du terme, pour pouvoir espérer un semblant de résultats favorables.
La seule façon qui nous semble possible et raisonnable pour atténuer les effets de cette médiatisation serait que le jugement du Tribunal de Commerce de TOULON soit cassé immédiatement par voie de référé et dheure en heure et toutes les conséquences en cours suspendues, voire annulées.
Dans cette nouvelle situation, nous confirmons notre désir déviter de médiatiser le rôle de notre client CEA ; toutefois, cette restriction ne peut, en aucun cas, sappliquer au Tribunal de Commerce de TOULON et nous conservons notre libre appréciation de divulgation dinformations vers les médias à cet égard.
Nous vous demandons de nous confirmer, par retour, votre première action consistant à faire casser le jugement du Tribunal de Commerce de TOULON ainsi que ses conséquences, notamment bancaires, de saisie et vente éventuelle de biens privés. A ce propos, nous vous joignons le courrier que nous adressons ce jour à notre banque.
En tout état de cause, nous vous confirmons que notre plainte, dont les différents volets sont à compléter si nécessaire, prend son plein effet au plus tard sous une semaine, soit le 17 MARS 2003, la médiatisation évoquée sera menée dans le même temps.
Nous avons donc une exigence de résultat au plus tard le 15 MARS 2003, sachant que la régularisation du préavis accordé à nos collaborateurs échoit le 18 MARS 2003. A cette date, toutes nos démarches seront irréversibles et maximum.
Nous souhaitons un rendez-vous dans les meilleurs délais et sommes dans lattente des propositions de dates que vous pouvez nous faire.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, lassurance de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,
Thierry ZUBANOVIC
P.J. : Documents cités
Copie : - M° HOULLIOT
- CEA
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
TOULON, le 7 avril 2003 Place Gabriel Péri
83000 TOULON
RECOMMANDEE AVEC A.R. N° RA 9252 3227 4FR
A lattention de Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, les copies des courriers adressés à :
- Maître Simon LAURE le 2 avril 2003 - RA N° 9252 3223 0FR
- Maître DELBOSC, S.F.E.G., le 2 avril 2003 - RA N° 9252 3225 7FR
- Maître Simon LAURE le 3 avril 2003 - RA N° 9252 3226 5FR
- C.E.A. le 4 avril 2003 RA N° 9252 3229 1FR
Concernant notre plainte contre le Tribunal de Commerce de TOULON ou X au sein du Tribunal, celle-ci est à dissocier en trois plaintes distinctes, structurées autour du jugement :
1°) avant le jugement
2°) le jugement par lui-même
3°) après le jugement
Compte tenu de votre désistement en faveur de la Cour dAppel dAIX-en-PROVENCE et à moins que notre interjeté Appel nait valeur de plainte, pouvez-vous instruire une plainte sur le jugement par lui-même, auquel cas vos deux juridictions traiteraient les mêmes faits sous deux approches différentes.
Par ailleurs, vous seul êtes à même de nous confirmer votre compétence à nous aider à annuler les excès de pouvoirs en cours et leurs conséquences préjudiciables en appui de nos oppositions à ordonnances du Tribunal de Commerce.
Nous vous remercions par avance de votre réponse et de votre rendez-vous, indispensable pour nous permettre daffiner nos griefs, et donc nos plaintes à déposer.
Dans cette attente,
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, lassurance de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,
Thierry ZUBANOVIC
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
TOULON, le 14 mai 2003 Place Gabriel Péri
V/REF : dossier Parquet N°8906/03 83000 TOULON
RECOMMANDEE AVEC A.R. N° RA 0506 6940 2FR
A lattention de Monsieur Michel Mallard Président du Tribunal de Grande Instance
Monsieur le Président,
Veuillez recevoir, ci-joint, copie des courriers adressés à :
- Monsieur le Lieutenant de Police François MERCIER du 08.04.2003
- T.C Toulon Opposition à Ordonnance RA N° 2704 2442 1FR
- Maître DELBOSC, S.F.E.G., du 14 mai 2003 - RA N° 2704 2446 6FR
Depuis notre courrier du 07.04.2003 à lattention de M. le Procureur de la République de TOULON, nous étions dans lattente dun rendez-vous afin de finaliser notre plainte du 10.03.2003 contre le Tribunal de Commerce de TOULON ou X au sein du Tribunal. Aucune obligation de réserve nest plus applicable à ce dossier, deux mois font office de fin de non recevoir par Monsieur le Procureur, notre première procédure juridique est donc achevée avant même davoir vraiment commencé.
Nous recourrons à M. le Président du Tribunal de Grande Instance, en tant que supérieur hiérarchique de M. le Procureur de la République, pour nous aider à obtenir un rendez-vous dont nous sommes demandeur depuis le 10.03.2003. Au titre de cette seconde tentative pour procéder par voie juridique locale, désormais même avec une plainte reçue en bonne et due forme par vos services, nous maintiendrons prioritaire pour cause de chronologie et de dysfonctionnement de nos institutions, le droit à linformation des citoyens.
En labsence de la prise en compte de nos demandes toutes fondées en droit par le Tribunal de Commerce de Toulon, nous nous préparons à diffuser plus complètement par voie médiatique, notre intention de plainte concernant Monsieur le Procureur de la République de Toulon devant pour sa part être alors transmise pour examen de recevabilité au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans cette attente,
Veuillez agréer, Monsieur le Président, lassurance de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,
Thierry ZUBANOVIC
PJ: (22+4+2) 28 pages
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V/REF. HOTEL DE POLICE
POLICE JUDICIAIRE
N/REF. THZ/JMZ 1, rue du Commissaire Morandin
83000 - TOULON
TOULON, le 8 avril 2003
Tél : 04.98.03.56.52/53
OBJET : PLAINTE Fax : 04.94.93.14.73
A lattention de Monsieur le Lieutenant de Police François MERCIER
Monsieur le Lieutenant,
Veuillez trouver ci-joint copie des documents en pièces jointes que nous avons eu à diffuser à de M. le Procureur de la République auprès de qui nous avons porté plainte par courrier N°RA 2704 2494 8FR, le 10.03.2003, contre le Tribunal de Commerce ou X au sein du Tribunal. Nous demandons sans suite un rendez-vous de façon répétée encore renouvelé le 7.04.2003, sans grand espoir.
En effet, le courrier du 11.03.2003 de M. le Substitut du procureur de la République nous a été adressé en nom propre en tant que personne privée alors que tous nos courriers sont ceux du Président Directeur Général en exercice de la SA STS, du fait de notre interjeté Appel auprès de la Cour dAPPEL dAix-en-Provence dans le délai légal suite à notification.
Nous rappelons le Code de Commerce Art.L.621-II " Le recours au Ministère Public est suspensif. ", nimporte quel écolier fait la différence entre du et au, question de langue française officiellement en vigueur, toute modifications dinterprétations de sens est à adresser au préalable à " lAcadémie de la Langue Française ", qui peut-être examinera la proposition. (*)
Les faits pour lesquelles nous portons plainte contre le Tribunal de Commerce ou X au sein du Tribunal sont plus graves que ceux pour lesquels vous nous aviez fait Convocation pour un rendez-vous le lundi 08 OCTOBRE 2001 à 15H00.
Votre convocation ne nous est pas parvenue et envisageons quaucune suite na été donnée par M. le Procureur de la République. Toutefois confirmez nous ce quil en est, ne serait-elle quune simple et banale enquête préliminaire, ne justifiant pas de convocation quaura fait diligenté M. le Procureur de la République, au moins pour la sauvegarde des apparences de son statut de représentant de lEtat donc du peuple français
Nous espérons que la situation que nous décrivons est infondée, et que seul notre degré dinquiétude et nos difficultés de santé, nous poussent à projeter des situations inexistantes. Cependant afin dapaiser nos inquiétudes, voire notre désarroi et soulager notre état de santé, nous devons mener nos actions à leurs termes.
En conséquence de quoi, nous portons plainte contre M. le Procureur de la République de Toulon aux motifs de CARENCE, PERSONNELLE OU PROFESSIONNELLE, peut-être plus grave de COLLUSION, mais nous ne saurions envisager celui de CORRUPTION.
Quoiquil en soit, la juridiction ad hoc dans son étude de recevabilité des justes motifs reformulera dans le langage juridiquement et politiquement correct. La formulation de lobjet de notre plainte ne saurait engager notre responsabilité, il ne sagit en aucun cas de diffamation, ainsi que nous lespérons et ne pouvant préjuger, ce sont de simples présomptions.
Nous vous signalons notre plainte du 28.03.2003 auprès de M. le Procureur de la République de Toulon contre lEtat de la République Française pour CARENCE, qui doit par nature être transmise dans les plus brefs délais, de la juridiction locale à la juridiction hors hiérarchie de la Magistrature région parisienne. Pouvez-vous assurer la diffusion de ce courrier et documents joints à qui de droit compte tenu de lordre des motifs de notre plainte, votre hiérarchie du SRPJ, la Préfecture de Paris, etc...
Nous portons plainte apurés du SRPJ par votre intermédiaire, et à défaut dune suite efficace diffuserons cette télécopie à MM. le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre de la Justice, principe de précaution souvent excessif obligeant, nous faisons copie de ce courrier aux Renseignements Généraux , puis le doute se maintenant nous communiquerons avant tout aux médias internationaux, " Canard enchaîné = piège à cons, à bon entendeur salut, et à bientôt. ", ceci après avoir épuisé tous les recours raisonnable que nous étions en mesure denvisager, les juridictions dexceptions sont inadaptées à notre situation durgence car très et donc trop lentes.
Par ailleurs vous pouvez nous contacter par retour au numéro de téléphone que nous avons laissé à votre collègue et à votre secrétariat, lors de nos trois appels téléphoniques du 10 au 17.03.2003, pour fourniture de renseignements complémentaires si nécessaire.
Veuillez agréer, Monsieur le lieutenant, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Pièces Jointes :
1p-Convocation de Police SRPJ Toulon du 26.11.2001
3p-Courrier STS à TGI Toulon du 10.03.2003
1p-Courrier Proc. Rep. Toulon du 11.03.2003 à STS
1p-Courrier TGI Toulon du 11.03.2003
à M.Thierry ZUBANOVIC en lieu et Place
de M. le P.D.G. de la SA S.T.S....
13p -Avant-projet Plainte STS à Proc. Rep. Toulon du 08.04.2003.
Total 20+2 soit 22 pages
Copie : Renseignements Généraux fax:04.42.11.40.36
tel:04.42.11.40.40
(*) Le recours au Ministère Public est suspensif. à remplacer par Le recours du Ministère Public est suspensif.
Erreur commise en rédigeant dans l'urgence et de mémoire, l'hypertension n'est pas un facteur facilitateur
d'élimination d'erreur, celle-ci était en fait strictement sans aucune importance...
voir ici analyse développée plus tard dans Exposé pour cour d'appel C-STS001
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V/REF. Service central de prévention de la corruption
N/REF. THZ 13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
TOULON, le 11 août 2003
Tél: 01 43 19 81 60
OBJET : Recours suite à dysfonctionnement Fax: 01 43 19 81 72
des institutions judiciaire et juridiques E-mail : scpc@justice.gouv.fr
Sous toutes réserves EVENTUELLE CORRUPTION
A lattention de M. Claude MATHON Chef du service, à destination de M. Dominique PERBEN
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature
Messieurs,
En réponse à notre demande de contact par télécopie le 28.07.2003 avec M. lInspecteur général Christian RAYSSEGUIER de lInspection Générale des Services Judiciaire, nous avons été orienté vers le ministre de la justice qui seul aurait compétence à saisir le service de lInspection générale des services judiciaires aux fins denquête administrative, ce pourquoi après un courrier à M. le Ministre de lIntérieur, que nous envisagions concerné par les questions de dysfonctionnement des services de police nationale, nous vous adressons notre recours.
Après avoir tenté de porter plainte sur le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Toulon auprès de M. le Procureur de la République de Toulon par courrier recommandé, nous avons reporté cette tentative auprès de la Cour dAppel dAix en Provence, puis auprès de la commission nationale de la Discipline. Notre autre plainte par télécopie sur le procureur de la République de Toulon auprès du SRPJ antenne de Toulon est sans suite, alors que nous avons " bénéficié " dun suivi policier pendant quelques temps.
Vous pouvez disposer des éléments que nous avons communiqué, à la Cour dAppel dAix en Provence, à M. le Président de la Commission Nationale de Discipline siégeant à la cour de Cassation, à M. Jean-Claude TRICHET Gouverneur de la Banque de France et Président de la Commission Bancaire, à lautorité administrative indépendante de la CNIL, et au Conseil de la Concurrence sur un dossier " CLIMESPACE " pour abus de position commerciale dominante. Un traitement de notre dossier en justice devenant conforme au droit sur lensemble de ses composantes nous est urgent, aussi nous demandons confirmation de la prise en charge de nos demandes dans les meilleurs délais, afin de nous éviter le recours à la Cour de Justice des Communautés Européenne.
Dans lattente, et restant à votre disposition
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
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V/REF. Service central de prévention de la corruption
N/REF. THZ 13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
TOULON, le 2 janvier 2004
Tél: 01 43 19 81 60
OBJET : Pour Information Fax: 01 43 19 81 72
E-mail : scpc@justice.gouv.fr
A lattention de M. Claude MATHON Chef du service
Messieurs,
Suite à notre courrier du 7.11.2003, nous avons bien reçu votre courrier dont nous vous remercions, toutefois nous n'avons aucun renseignement nous concernant, d'où des interrogations de notre part. Nous avions attiré votre attention sur certaines juridictions, concernant la Cour d'Appel de Paris, veuillez trouver copie du courrier que nous avons adressé à notre avocat, avec la copie de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12.12.2003 et notre examen juridique de ce document au 28.12.2003.
Nous envisageons désormais être en présence d'une escroquerie à grande échelle au cas où d'autres fournisseurs que STS se sont retrouvés en liquidation judiciaire suite à non paiement par les sociétés ABP et GTCM pour la fourniture de matériels ou de services à destination de la Société CLIMESPACE concessionnaire de la Ville de Paris. Auquel cas, les faits remontant à plus de dix ans en arrière, STS est probablement une des dernières société si ce n'est la dernière société à pouvoir se porter partie civile contre CLIMESPACE. En outre à quel usage auront servis les finances versées par CLIMESPACE encaissées par GTCM et ABP et jamais reversés à leurs destinataires contractuels. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons concevoir la hâte à faire disparaître STS, avec un arrêt entaché d'irrégularités grossières et de vices de forme.
Notre propre avocat qui a laissé passer tous ces éléments, incompétence ou fait délibéré, viens de nous informer que seul le mandataire liquidateur de justice, déjà responsable d'abus de droit par détournement de nos finances sans cadre légal ou réglementaire, pourrait lui donner instruction de faire lappel en Cour de Cassation. Compte tenu des antécédents nous pensons que cette situation va se confirmer, nous requérons donc toute réaction juridique et judiciaire donc policière très rapide et efficace contre les abus de droit que nous avons rapporté, et permettant despérer une cessation des abus de droit.
Dans lattente de vous lire par retour,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie : RG, IGSJ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/REF. Service central de prévention de la corruption
N/REF. THZ 13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
TOULON, le 10 janvier 2004
Tél: 01 43 19 81 60
OBJET : Information Fax: 01 43 19 81 72
E-mail : scpc@justice.gouv.fr
A lattention de M. Claude MATHON Chef du service
Messieurs,
Suite à notre courrier du 02.01.2004 N°RA7509 5732 3FR à M. le Président de la Cour dAppel dAix en Provence, avec copie à votre attention, nous réalisons quêtre informé par avocat interposé dune audience en Cour dAppel le 14.01.2004 9 heures, implique que la Cour dAppel dAix en Provence ne tient en rien compte de nos courriers et documents communiqués à son attention par nos soins et tout particulièrement ne leur reconnaît pas la valeur juridique de " Conclusions " qui leur est due en raison de la Convention Européenne des Droits de lHomme Article 6.3.c), explicitement mise en avant par nos soins.
Nos courriers et documents portant sur le fond de notre dossier ignorés au plan juridique par la Cour dAppel dAix en Provence ne relèvent désormais plus du strict domaine juridique de par sa responsabilité exclusive et ont désormais également valeur de documents dont nous pouvons disposer sans règle de confidentialité juridique, de plus ces documents et surtout les informations contenues ont été portés à la connaissances des autorités juridiques compétentes sur les sujets abordés, in extenso concernant le Président de la Commission Nationale de Discipline au sein de la Cour de Cassation, et pour partie concernant le Président de la Cour de dAppel de Aix en Provence.
Aucun démenti ni en quoi que ce soit ni par qui que ce soit na été émis et nulle indication ne nous a été communiquée selon laquelle les informations présentées porterait atteinte de près ou de loin à la vérité et la probité. Les informations de nos documents sont donc approuvées par les plus hautes juridictions de lEtat par tacite approbation, nul ne peut nous faire grief que nous en faisions lusage qui nous convienne, dès à présent nous sommes en droit, par exemple, den assurer une médiatisation selon nos moyens, toutefois nous procédons au préalable à une diffusion à votre attention.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie : Cour dAppel dAix en Provence
PJ : Exposé 34p
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