• 03 JUIN 2003

    EXPOSE POUR LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

    APPEL A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

    RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS ET PLAINTES SUR CARENCES

    Société SA S.T.S. sis 215 route de Marseille 83200 TOULON, et SARL SAS, STM et STT.

    M. Thierry ZUBANOVIC Président Directeur Général de la SA STS, Gérant de SAS, STM

    et pour STT.

    Sommaire du document p 1/34

    Documents cités Nota Bene p 3/34

    1. Présentation de notre dossier p 4/34

    1.1. - 1° avant le jugement,

    1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement,

    1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.

    1.4. Nos requêtes à la cour d’Appel, au civil, au pénal.

    2. Situation antérieure au jugement p 5/34

    2.1. Historique et observations

    2.2. - 1° avant le jugement, p 6/34

    2.2.1. Excès de pouvoirs période du 07.01.2002 au 19.12.2002 :

    2.2.2. Obligations légales de l’administrateur judiciaire non remplies

    2.2.3. L’argumentation de la requête ne peut pas être critère de liquidation judiciaire p 7/34

    2.2.4. Nos raisons de  demander une prolongation exceptionnelle d’activité

    2.2.5. Incurie de l’administrateur judiciaire - Irrégularités grossières p 8/34

    2.2.6. Excès de pouvoirs avant le jugement  Gravité et conséquences

    2.2.7. Pourquoi faire appel pour gérer la cessation d’activité et non pas la continuer : p 10/34

    2.2.7.1. Nos objectifs et principe de plan de continuation

    2.2.7.2. Audience du 19.12.2003 - Observations

    2.2.7.3. Excès de pouvoirs délibérés - p 11/34

    2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République p 12/34

    3. Présentation du jugement p 13/34

    3.1. Dans le jugement motifs de la décision

    3.2. Par ces motifs

    3.3. Pour l’invalidation du jugement de  liquidation judiciaire : p 14/34

    3.3.1. - les motifs du jugement dont la question du passif

    3.3.2. - les carences et dépassement d’attribution du Jugement

    3.3.2.1 non respect du principe de tentative de conciliation

    3.3.2.2 non respect du principe de jugement contradictoire

    3.3.2.3. dépassement de compétence du Juge du Tribunal de Commerce p 15/34

    3.3.3. Notre programme sur la question du passif au moment du jugement

    3.4.  - 2° du jugement et sa publicité à notre interjeté appel du jugement,

    3.4.1. Motivation de notre interjeter appel

    3.4.2. Excès de pouvoir du Jugement du 30.01.2003 p 16/34

    3.4.2.1. Motivations erronées du jugement

    3.4.2.2. Faute grave de l’administrateur judiciaire et du Tribunal de Commerce

    3.4.3 Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement p 17/34

    4. Présentation des événements postérieurs au jugement p 18/34

    4.1. Excès de pouvoir post jugement du 30.01.2003

    4.1.1. Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON

    4.1.2. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. p 19/34

    4.1.2.1 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire: Concussion, Vol, Recel

    4.1.2.2 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire : Entrave à libre communication

    4.1.2.3. Responsabilité du procureur de la République p 20/34

    4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE

    4.1.3. Jugements de Tribunal de Commerce : p 21/34

    4.1.3.1. jugement réservé aux prud’hommes sur rémunérations de dirigeant salarié

    4.1.3.2. non régularité dans l’information sur les jugements suite à opposition

    4.1.3.3. non recours au juge de l’exécution afin de validation de jugement

    4.2. Effet suspensif d’un appel prévu par la loi

    4.2.1. principe d’effet suspensif de l’appel

    4.2.2. mise en application de l’ effet suspensif de l’appel p 23/34

    4.2.3. non-respect de l’effet suspensif de l’appel p 24/34

    4.2.4. requête  sur l’interprétation la plus favorable de l’effet suspensif de l’appel

    4.3. Le ministère public

    4.4. Contact avec le Procureur de la République p 25/34

    4.5. Responsabilité de la personne morale du Tribunal de Commerce p 26/34

    4.6. Médiatisation

    4.7. Contact avec le Président de Tribunal de Grande Instance p 27/34

    5. Conclusions p 27/34

    5.1. Conclusions pour notre appel au civil

    5.1.1. Conformité au droit d’un jugement ordonnant la cessation d’activité

    5.1.2. Requête de requalification et de révision du jugement

    5.1.2.1. Cas de jugement de cour d’appel en faveur de nos requêtes p 28/34

    5.1.2.2. Cas de jugement de cour d’appel en contradiction avec nos requêtes

    5.2. Conclusions de principe pour nos plaintes au pénal p 29/34

    6. Carences institutionnelles

    6.1. situation de carence de l’Etat- réparation intégrale - dommages intérêts

    6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de l’Etat

    6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce

    7. Informations diverses

    7.1. Récapitulatif de nos REQUÊTES dans notre exposé. p 31/34

    7.2. Le  passif

    7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif

    7.2.2. Prévisionnel d’actions à notre proposition d’apurement du passif p 32/34

    7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de l’entreprise

    7.3. Nos conseils et avis à nos collaborateurs p 33/34

    7.4. Présentation de courrier du 11.03.2003 de M. le substitut p 34/34

     

    Documents cités p 3/34

    Textes Réglementaires :

    CC : Code Civil

    NCPColl. : Nouveau Code de Procédure Collective

    NCPCiv. : Nouveau Code de Procédure Civile

    COJ : Code de l’Organisation Juridique (dans le Nouveau de Procédure Civile)

    NCCom. : Nouveau Code de Commerce

    CSMF : Code des Sociétés et des Marchés Financiers

    DDHC : Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

    Article II et XVI

    Annexe de Textes Réglementaires de Références

    extraits des codes ci-dessus

    Documents joints :

    • Projet d’entreprise / PROJET COMMERCIAL RJ 2002/1
    • note du 12 mars 2003 complémentaire au Projet d’entreprise

    Documents cités :

    • jugement du 30.01.2003
    • courriers STS à :

    - Banque de STS.

    - M. le juge-commissaire des 5 et 6.03.2002

    - M. le procureur de la République de Toulon

    - M. le président du Tribunal de Grande Instance de Toulon

    - M. le Greffier du Tribunal de Commerce (oppositions et requêtes)

    ……

    • courriers adressés à STS par :

    - Banque de STS.

    - Greffes du Tribunal (ordonnances / jugements)

    - M. le Procureur de la République de Toulon

    ……

     

    Nota Bene :

    Outre ce document et ceux joints ou cités font implicitement partie intégrante de notre dossier tous documents pouvant apporter précisions ou compléments d’informations qui peuvent être communiqués à notre initiative ou sur demande motivée moyennant délais ad hoc.

    Un document de notre dossier communiqué à une juridiction devient de facto susceptible de diffusion médiatique. La citation directe des noms des personnes privées est volontairement ôtée de notre rédaction dans ce document, seuls demeurent ceux liés à notre extrait du jugement en 3.2. Par ces motifs page 13/34, et 3.3. Pour l’invalidation du jugement de  liquidation judiciaire p 14/34., condition sine qua non du respect de l’intégrité du texte  original.

    Par ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE, ont contribué à la cessation d’activité forcée de STS, la société CLIMESPACE, puis le CEA, nommément cités en tant que personnes morales.

    1. Présentation de notre dossier p 4/34

    1.1. - 1° avant le jugement,

    Nous avons relevé du 07.01.2002 au 30.01.2002 des actions de notre administrateur judiciaire allant contre toutes dispositions légales que M. le juge-commissaire a laissé faire, ainsi que d’ailleurs, en dépit de notre insistance à leur égard, ceux ayant délégation à titre privé à veiller sur nos intérêts auprès du Tribunal de Commerce. Ces excès de pouvoir ne nous semblent relever du pénal qu’en cas de carence de la Commission nationale de discipline siégeant à la Cour de Cassation prévue par le Code de l’organisation judiciaire, articles L. 414-1 à -7 et R. 414-1 à -21, alors que saisie par qui de droit, a priori par M. le procureur de la République de TOULON ou par M. le procureur général de la cour d’Appel.

    1.2. - 2° du jugement et sa publicité à notre notification et interjeté appel du jugement, p 4/34

    Aucunes preuves littérales des faits allégués n’ont été établies par l’administrateur judiciaire tant pour l’audience supposée contradictoire du 19.12.2002, que pour le jugement du 30.01.2003 qui a été rendu sur la base de vices de formes et de procédures préalables au jugement. En soi cela constitue une irrégularité grossière et un excès de pouvoir, ceux-ci ont été suivis du licenciement dès le 07.02.2003 de l’intégralité de nos collaborateurs, avant un rendez-vous avec nous reçu le 09.02 pour le 13.02.2003, avant notre notification le 19.02.2003, et notre interjeté appel du 21.02.2003.

    1.3. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement.

    Depuis le 21.02.2003 d’autres excès de pouvoir continuent, qui nous semblent directement et essentiellement de nature pénale, tout semble indiquer des intentions spoliatrices, ce qui nous motive à requérir à la cour d’Appel un traitement des faits en premier lieu au civil et aussi en second lieu au pénal, cependant le degré de gravité à apprécier au pénal dépendra de l’issue du jugement au civil.

    1.4. Nos requêtes à la cour d’Appel, au civil, au pénal.

    M. le procureur de la République pour le Tribunal de Grande Instance, a soutenu la compétence de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence pour notre interjeté Appel, ce qui est un transfert et une attribution des compétences du Tribunal de Grande Instance au profit de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, les mêmes aspects de notre dossier sont à traiter pour le pénal . (voir 7.4. infra p 34/34)

    Nous requérons que les faits que nous présentons au civil pour notre interjeté appel soient traités ensuite au pénal pour notre recours pour excès de pouvoir et nos plaintes sur carences observés, avec audiences et magistrats distincts, les conclusions au civil permettent celles au pénal, non le contraire. Au civil concernant notre interjeté appel, notre requête est la requalification du jugement de liquidation judiciaire à un jugement ordonnant la cessation d’activité, en conservant à l’identique les contraintes du jugement prononcé, c’est à dire l’absence de conditions impératives ce qui correspond à notre situation en trésorerie permettant une approche hors de toute urgence pour de gérer la cessation d’activité par nous même dans l’intérêt de nos créanciers.

    L’aspect civil seul nous importe directement et immédiatement. Pour les suites à donner au pénal, nous requérons des autorités compétentes de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence des décisions selon la gravité des faits mise en évidence par le jugement de la chambre au civil, deux cas se présentent :

    - en nous accordant la requalification du jugement au civil, et en écartant la juridiction du Tribunal de Commerce de la charge de notre dossier en nommant un juge du Tribunal de Grande Instance en lieu et place, les juges au pénal disposeront sans attendre de suffisamment d’éléments pour se prononcer,

    - en ne nous accordant pas la requalification du jugement au civil, les excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON perdureront, l’issue de notre situation demeurera très incertaine, et les juges au pénal ne disposeront pas des éléments suffisant pour apprécier et juger.

    2. Situation antérieure au jugement p 5/34

    2.1. Historique et observations

    Notre prise de contrôle somme toute récente des moyens d’une direction (2001), la conjoncture économique particulièrement désastreuse, une dette exigible liée à une injonction de payer sans conciliation préalable sur un dossier de plus de 10 ans (dossier CLIMESPACE) toujours en cours, un client devenu mauvais payeur (dossier CEA), sans parler de difficultés entre associés, ces faits considérés dans leur ensemble nous ont placés en situation de procéder au dépôt de bilan sans préparation particulière.

    Nous avons présenté de bonne foi devant le Tribunal de Commerce de TOULON une demande de redressement judiciaire en vue de continuation après restructuration de l’entreprise, et pour difficulté majeure à résoudre, une quasi inévitable disparition de l’activité en cas de succession.

    Antérieurement à la période de redressement judiciaire, en difficulté, l’entreprise avait été sous administration provisoire du fait de la direction précédente et nous avions fait l’objet d’une campagne de dénigrement. Prendre connaissance du rapport d’administration provisoire ou juste de sa teneur, s’est avéré impossible. Le recouvrement d’information par notre conseiller juridique a été inefficace, et en principe, sauf demande expresse, nous ne nous substituons pas à nos collaborateurs.

    L’administrateur judiciaire ex administrateur provisoire influencé par la période antérieure pouvait avoir du parti pris à notre égard, sa révocation devait être envisagée. En tout état de cause, l’administrateur judiciaire est allé non seulement au-delà de sa mission de surveillance et "également d’une mission d’assistance. La maîtrise de nos finances nous a été ôtée de facto par ses instructions restrictives hors la loi à notre banque.

    Nous précisons à toutes fins utiles que tout propos que nous évoquons et dont nous rapportons la teneur et non pas le terme à terme, l’ont été de lors de réunions ou audiences, ou dans des textes issus du Tribunal de Commerce, libre à qui voudrait ou surtout qui peut d’approfondir, cependant nous sommes a minima notre propre témoin, et nous ne souhaitons pas faire de ces propos l’objet de plaintes.

    Nous avons relevé de l’administrateur judiciaire certains propos :

    - " ...dans notre métier nous voyons des chefs d’entreprise partir avec la caisse... ".

    Des faits réels ou supposés de quelques indélicats doivent-ils porter atteinte aux droits de tous et servir de prétexte à l’administrateur judiciaire ou à d’autres pour exercer des excès de pouvoir inutiles et néfastes.

    Cette période nous fait paraphraser Coluche comique ayant caricaturé un certain doyen de Faculté, qui n’avait d’ailleurs plus toutes ses facultés, vendait de l’intelligence et n’en avait même pas un échantillon à présenter. De fait nous avons, jusqu’à présent, affaire à des " gens " nous vendant du juridique et n’ayant même pas un échantillon à nous proposer.

    - " depuis le début du redressement judiciaire ce dirigeant n’a pas recouvré la créance ..., il ne l’a pas fait, c’est qu’il ne le fera pas, je n’attends rien de cette direction...une prolongation exceptionnelle d’activité ne servira à rien... "

    Reçu comme argumentation valable lors de l’audience du 19.12.2003 a contribué à la proposition de cessation forcée de l’activité par M. le substitut du procureur de la République, a été éliminé du compte rendu de jugement.

    Notre demande à être entendu sur des restructurations en cours à finaliser en vue de transmission d’entreprise n’a jamais eu de suite de la part de M. le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON, ni proposition de coopération, ni simple réponse directe ou indirecte.

    En revanche les services de l’entreprise ont été sollicités pour répondre tout à fait régulièrement aux prises de renseignements nécessaires à notre situation.

    Nous avons pris note que les termes excessifs ou inappropriés ne sont pas repris par le magistrat en charge de l’examen de recevabilité d’appel ou de plaintes, celui-ci de par sa compétence et ses obligations supporte finalement seul la responsabilité des qualificatifs termes officiellement retenus dans un jugement. Dans les conclusions des avocats et avoués déposés avant le jugement les termes jugés inconvenants sont supprimés du compte rendu du jugement.

    Les seules personnes qui liront ce texte sont celles qualifiées pour qui il est rédigé, du fait de la cohérence rigoureuse entre règles de confidentialité et droit à l’information. Les règles et usages des milieux juridiques nous sont actuellement imposés, et nous en tenons compte et nous y adaptons, c’est à dire que nous respectons les usages et habitudes, en éliminant néanmoins ce qui ne nous convient pas du tout. Compte tenu de l’excès de points communs avec certaines méthodes juridiques que nous avons observées, nous avons expurgé ce document des remarques d’un avant-projet, que nous pouvions présupposer réalistes et qui toutefois ne nous apportent rien d’indispensable quant à nos objectifs.

    2.2. - 1° avant le jugement, p 6/34

    2.2.1. Excès de pouvoirs période du 07.01.2002 au 19.12.2002 :

    M. le juge commissaire notre seul correspondant au sein du Tribunal de Commerce pour cette période est seul responsable de tous excès de pouvoir dont l’administrateur judiciaire a été l’agent, ceux-ci consistant principalement à donner des instructions à notre banque hors de tout cadre juridique motivé, ont été lourds de conséquences en nous ont ôtés la maîtrise de la gestion financière et bancaire de l’entreprise et donc de notre propre activité.

    Par courriers des 5 et 6 mars 2002 N° RA 2607 3557 4FR nous avons fait demande amiable à M. le juge-commissaire " Toutes initiatives ou démarches de l’Administrateur Judiciaire relevant des compétences de la direction peuvent-elles nous être soumises au préalable, pour être confirmées ou infirmées par nos soins ? Naturellement dans un contexte de droit et de loi clairement défini nous ne pourrons en principe que confirmer. Peut-il y avoir application rétroactive à tout ce qui à déjà été mis en place sans notre accord formel ? "

    Ces excès de pouvoir sont avérés, peuvent être consultés le courrier de l’administrateur judiciaire à notre banque du 31.01.2002 et les courriers et télécopies que nous avons échangé avec notre banque jusqu’au 25.02.2002.

    2.2.2. Obligations légales de l’administrateur judiciaire non remplies

    Être administrateur judiciaire d’une société en situation de redressement judiciaire, donne droit et obligation à obtenir tous renseignements sur la gestion, et impose également des obligations qui sont celles de tout administrateur à un Président de Conseil d’Administration, dont au besoin un compte rendu de ses actions. Le Nouveau Code de Commerce Article L. 621-61 prévoit pour l’administrateur judiciaire un tel rapport à diffuser également aux délégués du personnel. Ces obligations légales n’ont pas été remplies.

    Nous observons que d’une part l’administrateur judiciaire a constamment outrepassé de sa mission au titre d’un douteux principe de précaution en l’occurrence, et d’autre part qu’il a présenté une requête de liquidation judiciaire en lieu et place de son rapport et qu’il ne remplit pas sa mission selon les termes de loi. Comment donner du sens à ces contradictions? A posteriori, cette constatation nous oblige à en déduire une pratique délibérée d’excès de pouvoir.

    2.2.3. L’argumentation de la requête ne peut pas être critère de liquidation judiciaire p 7/34

    1°- que des pertes générées sur la période d’observation,

    Les pertes donnant motif à liquidation judiciaire sont celles relevant de l’article 40 du Code de Commerce, or ce sont justement de telles pertes que nous n’avons pas générées. Les pertes mentionnées se rapportent à la période de recherche d’ajustement entre niveau d’activité et effectifs de nos collaborateurs soit aux neufs premier mois de la période d’observation, l’activité étant stabilisée et profitable les trois derniers mois.

    2°-ralentissement de l’activité de sorte que les salariés se trouvent quasiment en cessation d’activité,

    Un ralentissement ponctuel d’activité n’est en rien représentatif de l’activité globale de l’entreprise, de la même manière qu’une photographie diffère d’un film cinématographique. De plus le jour même ou l’administrateur judiciaire faisait son constat, celui-ci nous confirmait l’accord du juge-commissaire pour la demande d’autorisation de licenciements que nous avions posé. Nous avons également annoncé à l’administrateur judiciaire en présence de notre conseiller juridique, la reprise de d’activité les mois à venir, la principale reprise d’activité intervenant début 2003.

    3°-absence d’offre de reprise,

    Primo nous n’en étions pas demandeur, et donc secundo cela ne peut au mieux que faire démonstration de la faible efficacité des démarches de l’administrateur judiciaire en la matière.

    4°-aucun plan de continuation.

    Notre plan de continuation a été présenté le 5 mars 2002 à l’administrateur judiciaire et le 12 mars 2002 à M. le juge-commissaire complété d’une note requise par ordonnance. Nous reprocher l’absence de présentation par nos soins de plan de redressement plan est équivalant pour le Tribunal de Commerce de TOULON de se reprocher à lui-même de ne pas avoir répondu à nos demandes amiables concernant la préalable et nécessaire restructuration de l’entreprise présentée dans notre projet de mars 2002. Nous rappelons en outre que " Selon Art. L621-139 du Code de Commerce, présenter un plan de redressement d’entreprise est le rôle de l’administrateur judiciaire... ".

    2.2.4. Nos raisons de  demander une prolongation exceptionnelle d’activité p 7/34

    Quelques mois ne serais-ce que pour apprécier de la viabilité de l’activité par elle même hors toutes questions de pérennité, le recouvrement en cours des créances en sus de la reprise d’activité que nous annoncions, nous avait paru suffisant pour obtenir cette prolongation exceptionnelle d’activité ceci avant d’insister par principe auprès du Tribunal de Commerce pour ses réponses à nos demandes de mars 2002.

    En outre arrêter notre activité industrielle n’était pas à improviser selon nous et si nous devions cesser, nous comptions et entendions bien préparer, organiser et gérer nous même les actions correspondantes.

     

    2.2.5. Incurie de l’administrateur judiciaire - Irrégularités grossières p 8/34

    Nous trouvons curieux de l’administrateur judiciaire :

    - qu’il mette en avant des arguments hors propos car ne faisant pas parti des critères à prendre en compte pour juger d’une liquidation judiciaire,

    - qu’il insiste tant sur le fait d’avoir tout à la fois mal rempli sa mission de recherche de repreneur, et négligé d’avoir cherché à établir un plan de redressement ne serais-ce qu’à titre de projet, d’autant que nous en avions déjà fourni une base,

    - qu’il ait fauté à accomplir sa tache légale de diffusion au chef d’entreprise et au représentant du personnel de son rapport prévu article L.621-61 du Code de Commerce,

    - qu’il prétende en résumé à ce que sa propre incurie soit argument valable à fonder sa requête de liquidation judiciaire.

    Tout semble faire preuve d’une volonté à précipiter la disparition de l’entreprise à tout prix, comment s’expliquer le filtre grossier placé sur les faits. L’irrégularité grossière que nous dénonçons est bien que la requête s’appuie sur la propre incurie de l’administrateur judiciaire et au delà de celle du Tribunal de Commerce, pour demander notre liquidation judiciaire alors même que cette demande n’avait pas lieu d’être en l’état de la connaissance de notre situation, ni confirmée, ni prouvée.

    2.2.6. Excès de pouvoirs avant le jugement  Gravité et conséquences p 8/34

    L’administrateur judiciaire avait exprimé que les créances recouvrées antérieures au redressement judiciaire seraient bloquées sur un compte bancaire spécial auquel nous n’aurions pas accès, ces fonds ne devant en aucun cas servir à l’activité, et être entièrement destinés au remboursement. Aucun doute ne nous était permis, le maintien des mesures hors textes précédentes était, là bien en place et confirmait les nouvelles annonces.

    Nous avions pourtant eu l’insistance nécessaire et suffisance, conforme à notre mode de direction, pour que soient annulées toutes actions hors cadre de droit et de loi, de vive voix auprès l’administrateur judiciaire, par nos soins en courrier recommandé courtois, avec demandes amiables sous forme de question à M. le juge commissaire.

    En dépit des dispositions du Code de Commerce, nos actions de chef d’entreprise ont été dans la pratique amputées de toutes possibilités d’investissements, quel que soit l’état réel de nos finances, telles, actions commerciales, recours éventuel à des ressources extérieures en études basiques ou embauche en contrat à durée déterminée, mise à niveaux réglementaires de machines-outils, non indispensables, uniquement de par les dérogations admises dans par l’inspection du travail. Nous remercions d’ailleurs cette administration de son souci réel de préservation des emplois de nos collaborateurs.

    Nous étions de la part des représentants du Tribunal de Commerce face à un chantage implicite simplement pressenti à l’époque et non encore formulé clairement, c’était avec du recul :

    - soit nous nous consacrions au recouvrement de créances sans certitudes de résultats en l’état de nos connaissances, du volet administratif du dossier CEA, des codes juridiques pour le dossier de la S.C.I., et pour cela devions nous détourner de l’activité professionnelle et prendre le risque de la voir se réduire encore plus au point de générer de nouvelles dettes (article 40).

    - soit nous nous employions au travail assurant la continuation immédiate et prenions le risque d’être faussement considéré comme n’assumant pas nos responsabilités de chef d’entreprise.

    De fait restait ouvertement et uniquement dans nos attributions de demeurer, sur le compte bancaire de l’activité, hors dette à l’article 40, toute rupture de trésorerie ayant, en toute certitude, pour conséquence immédiate une demande de mise en liquidation par l’administrateur judiciaire sur ce motif.

    C’était uniquement en maintenant notre activité professionnelle au mieux de nos compétences que nous assumions également au mieux notre responsabilité de chef d’entreprise. Nous avions et avons toujours l’obligation d’agir par ordre de priorité selon notre libre appréciation.

    Des cycles économiques assez longs, parfois irréguliers pilotent les périodes de baisse et de reprise dont dépend notre activité. Dans notre situation le moyen d’obtenir la stabilisation progressive de l’activité était donc avant tout par notre action professionnelle, et ensuite en procédant aux licenciements s’imposant le moment venu selon la situation économique. C’était là le seul moyen disponible et efficace pour trouver progressivement un nouvel équilibre de fonctionnement au sein de l’entreprise en ne provoquant pas de rupture de compétences ou de défaut majeur de transmission d’expérience professionnelle.

    Fin 2002 l’activité est redevenue satisfaisante car conforme aux critères comptables en dépit d’un contexte économique et réglementaire exceptionnellement difficile et chargé. Compte tenu d’un minimum de disponibilité retrouvée, nous avons repris le recouvrement des créances celles de CEA et de la S.C.I.

    Notre insistance auprès de notre conseil juridique nous a enfin donné confirmation de la faisabilité du recouvrement de la créance de la S.C.I., dont nous avions proposé le principe à nos avocats et conseils fin 2001, puis à l’administrateur judiciaire début 2002, à chaque fois sans prise en compte.

    Notre proposition avait été de contrôler la S.C.I. par l’application de l’article 1832-2 du code civil, méthode déjà pratiqué avec les SARL SAS, STM, STT, lors des Assemblées Générales Ordinaires annuelles, et disposant de ses finances de mettre à jour l’état comptable du groupe de société SA STS et les SARL SAS, STM et STT préalable à la restructuration en une seule structure ce qui avait été notre premier objectif de direction en faisant intervenir notre expert comptable agréé courant 2001.

    Fin 2001, début 2002, ne présupposant pas que l’administrateur judiciaire ou nos conseillers ne mettent pas en application le moyen le plus rapide, efficace et réaliste qui aurait pu leur être suggéré pour recouvrer une créance, nous avions envisagé des difficultés d’ordre juridique nous ayant échappé.

    En fait, le chaînon manquant dans le processus était de requérir du Tribunal de Commerce la nomination d’un mandataire de justice pour convoquer une Assemblée Générale avec un ordre du jour rédigé et préparé par une majorité de la S.C.I. ceci au cas ou cette même demande faite auprès du gérant par voie courrier recommandé serait restée sans effet.

    Chef d’entreprise nous étions le mieux à même de définir nos intérêts, nous avions eu recours à des professionnels ayant prêté serments, agréés, en exercice, qui s’étant mis à notre service s’étaient engagées à agir selon nos instructions et directives, leur rôle était le suivi des aspects de formalismes, soit administratif comme la convocation d’Assemblées Générales de sociétés, soit juridique selon la nature de nos directives.

    Comme les Codes juridiques nous étaient inaccoutumés, et que nous gérons relations privées et professionnelles par voie amiable, exception faite de ce qui ne devraient que d’hypothétiques cas de force majeurs, nous n’avons donc pas conclus en hâte de ce que curieusement avocat, conseil juridique, expert-comptable, administrateur judiciaire, et même M. le juge-commissaire par son défaut de réponse, avaient considéré comme tout naturel que les rôles respectifs de chacun soient inversés.

    A titre de remarque, le seul courrier rédigé début 2002 à notre demande par notre conseiller juridique avait exprimé un sens à l’opposé de la teneur de nos entretiens, nous avons dû alors lui retirer la charge de nos écrits à en la matière afin d’éviter contresens et ambiguïtés.

     

    2.2.7. Pourquoi faire appel pour gérer la cessation d’activité et non pas la continuer : p 10/34

    2.2.7.1. Nos objectifs et principe de plan de continuation

    Nos objectifs étaient une activité a minima stabilisée, avec pérennité et autonomie, tout en préservant au mieux les emplois de nos collaborateurs de longue date. La réponse du tribunal de commerce était importante pour que la période d’observation soit minimum, et pour déterminer quelle suite nous devions donner à notre action, continuation d’activité ou cessation d’activité.

    Tout en maintenant une activité stabilisée ou en redéploiement, établir la pérennité exigeait, restructuration d’associés, du capital, changement complet de structure juridique, séparation entre activité et biens patrimoniaux, vente des terrains et bâtiments, pour réduire ou annuler le passif, en prévoyant et organisant la mise à disponibilité après déménagement et réinstallation de l’activité dans de nouveaux locaux, en temps que propriétaire ou locataire selon les possibilités des finances, de recouvrir les créances dues à l’entreprise, pour finir d’annuler le passif ou conforter l’activité rendant ainsi à l’entreprise son autonomie.

    Nous pouvions mener la continuation d’activité ce qui était sur le fond l’objet d’opposition entre associés. Notre besoin d’aide du Tribunal de Commerce était celui d’un concours volontaire offrant une réelle possibilité de réussite et non pas un concours contraint garantissant l’échec. La cessation d’activité forcée issue d’un défaut d’obtention d’aide pouvait seul faire l’unanimité relative des associés.

    Nos lectures préliminaires du Code de Commerce nous avaient pourtant indiquées la réalité des compétences du Tribunal de Commerce pour favoriser des restructurations, dont il nous avait en outre été précisé que " les actions d’une société en redressement judiciaire n’ont pas de valeur, pas même le franc symbolique ", et qu’il en serait d’autant plus aisé de procéder aux restructurations que nous demandions.

    Notre premier plan de continuation a été remis le 05.03.2002 à l’administrateur, et le 12.03.2002 à M. le juge-commissaire augmenté des notes exigées par Ordonnance du 26 février 2002 N°2002M001044 avec pour intitulé : "  Projet d’entreprise / PROJET COMMERCIAL RJ 2002/1

    Courant décembre avec une activité stabilisée conforme aux critères comptables et plus de disponibilité, nous avons informé notre conseiller juridique de notre position favorable pour recouvrer toutes les créances dans les meilleurs délais, particulièrement celle de la S.C.I. au plus tard début 2003, alors que celle de CEA étant en cours par voie amiable.

    Des informations en retour de la part du Tribunal de commerce dés mars 2002, nous auraient permis de réajuster l’ordre des priorité de notre action, pour continuer l’activité la stabiliser est le préalable évident aux recouvrements de créances, pour cesser l’activité recouvrer les créances passe avant tout et ne pas générer de pertes est suffisant.

    Nous rappelons les conditions de notre redressement judiciaire, a notre initiative en vue de la continuation et non pour cesser l’activité ; Président Directeur Général d’une société en activité avec un administrateur judiciaire en mission de surveillance nous n’avons pu obtenir la coopération et la collaboration amiable du Tribunal de Commerce.

    Quelle sont les compétences et possibilités réelles de faire respecter sa mission pour un mandataire ad hoc dans une situation de liquidation judiciaire ?

    2.2.7.2. Audience du 19.12.2003 - Observations p 11/34

    L’audience du 19.12.2002 nous a fait constater les éléments suivants :

    - l’administrateur judiciaire, disposant des dernières informations à jour a fourni celles dépassées du moment de son dépôt de requête avec quelques propos diffamants en sus,

    - notre conseiller juridique a communiqué sur l’état de santé de nos proches et gommé la présentation convenue de la stabilisation d’activité et les autres arguments positifs pour appuyer notre position de demande de continuation exceptionnelle de l’activité,

    - nous n’avons pas eu d’ouverture pour nous exprimer lors de l’audience, cependant nous avions délégué la présentation de l’argumentation à notre conseiller juridique, ce point aurait dû être secondaire.

    Nous avons pris note des arguments retenus comme valable pour M. le substitut du procureur de la République et l’ensemble du Tribunal de Commerce, donc nous faisons remarquer que de mars à décembre 2002, donc en 9 mois environ, le Tribunal de Commerce de TOULON ne nous avait apporté ni aide ni soutien, il ne ferait rien de plus en cas de prolongation exceptionnelle de l’activité. La prolongation exceptionnelle de continuation d’activité dont nous étions demandeur avait été entièrement vidée de son sens.

    Dans l’intérêt de nos créanciers, nous avons choisi en faveur de nos responsabilités de Président de Conseil d’Administration, nous avons donc entériné le jour même la proposition de cessation d’activité, permise par notre trésorerie favorable, proposée par Monsieur le substitut du procureur de la République pour et au nom du Tribunal de Commerce de TOULON.

    Par conséquent nous devions réduire et interrompre l’activité, avant tout la notre dont dépendait quasi exclusivement l’activité de l’entreprise et celle de nos collaborateurs, en cessant progressivement études commerciales et prises de commandes, conformément au desiderata du Tribunal.

    Comme maintenir l’activité et exercer nos responsabilités de chef d’entreprise sans intermédiaires était irréaliste, nous avons décidé de ne pas faire appel d’un jugement ordonnant la cessation d’activité.

    2.2.7.3. Excès de pouvoirs délibérés - p 11/34

    Jusqu’au 19.12.2003 jour de l’audience le prétexte pour maintenir les excès de pouvoir pratiqués par le Tribunal de Commerce avait un vague semblant de bonne foi, au titre d’un principe de précaution souvent excessif et poussé à son extrême par le Tribunal de Commerce.

    L’administrateur judiciaire avait également été parfaitement informé qu’avec des créances en voies sérieuses de recouvrement et une activité rétablie notre situation avait évoluée favorablement, ceci au point qu’une prolongation d’activité sera par la suite nécessaire pour finir les affaires en cours ce même en ayant ralenti puis cessé l’activité dès le 20.12.2003.

    Dans des conditions dénuées d’urgence un bilan comptable à jour et une Expertise Juridique Immobilière des terrains et bâtiments propriétés de la SA STS pour valider ou a minima estimer le passif final était une telle évidence que l’administrateur judiciaire n’ayant pas demandé ces renseignements pour le jour de l’audience, nous attendions de bonne foi une position réajustée prenant en compte la nouvelle situation. En lieu et place l’administrateur judiciaire a fait une présentation partiale avant tout fondée sur sa propre incurie.

    Concernant le jugement ayant eu lieu le 30.01.2003, nous faisons incidemment remarquer que ni nous ni notre représentant du personnel n’ont été informé de l’audience publique du jugement, et encore moins informé selon la loi du jugement rendu, l’activité ayant repris notre représentant du personnel pouvait parfaitement envisager de faire appel, non notifié celui-ci n’a pas eu cette possibilité. A priori il s’agit d’un vice de forme et de procédure des greffes du Tribunal de Commerce avant même le jugement.

    Nous même n’avons été notifié qu’une fois acquise l’irréversibilité de notre cessation d’activité, en dehors des délais légaux impartis aux greffes.

    Notre constat est que les excès de pouvoir par laisser faire au sein du Tribunal de Commerce sont délibérés et n’ont pas pour source de malheureux concours de circonstance ou uniquement l’incompétence des membres du tribunal, rien n’explique qu’une requête ne se fondant que sur l’incurie de l’administrateur judiciaire devienne le support effectif d’un jugement par les membres du Tribunal de Commerce.

    2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République p 12/34

    Un argument nous a plusieurs fois été adressé selon lequel les magistrats du Tribunal de Commerce ne sont pas juristes de formation, ce qui ne devrait pas pouvoir s’appliquer à M. le substitut du Procureur de la République présent le jour de l’audience du 19.12.2002.

    Compte tenu de sa compétence en raison de sa formation, si nous en référons aux objections faites à nos remarques, M. le substitut porte donc seul la responsabilité d’excès de pouvoirs qu’en droit effectivement lui seul a obligation de relever ceci en tant que représentant du pouvoir exécutif donc de représentant du Ministère de l’Intérieur, puisque diligenter des enquêtes est de sa compétence, telle semble être la raison de sa présence dans une telle audience, avant même ses attributions selon le Code de Commerce. (COJ Art. L. 751-2).

    COJ Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.

    L’article de loi COJ L.751-2 enjoint le ministère public à surveiller en premier lieu l’exécution des lois donc toutes sans exception , donc y compris celles applicables au sein des tribunaux et en second lieu les arrêts et jugements rendus aux justiciables. Nous rappelons le bon sens populaire " charité bien ordonnée commence par soi même ".

    Nous remarquons que le Tribunal de Commerce comporte dans son dispositif au moins d’un " bouc émissaire " tout trouvé au cas ou serait relevé par qui que ce soi des excès de pouvoir pratiqués par le tribunal.

    Le fait que les juges n’ont aucune obligations à relever vices de formes et de procédures, ni même les excès de pouvoirs, rend d’autant plus critiques les obligations professionnelles de Monsieur le procureur de la Républiques et de ses substituts qui sont des personnages tout puissants au plan juridique sauf à accepter de fermer ou détourner les yeux sur la non exécution des lois, en ne remplissant pas leurs fonctions au sein des Tribunaux ces personnages deviennent les plus parfaits des boucs émissaires.

    Nous pouvons difficilement envisager qu’un procureur ou un substitut, compte tenu des responsabilités et des conséquences sur sa propre carrière, puisse en toute conscience laisser faire des excès de pouvoir qui ne manqueront pas d’être tôt ou tard mis en évidence. Le corollaire selon nous ne pourrait qu’être un niveau d’incompétence élevé, ou encore une participation intéressée ou contrainte aux intentions spoliatrices que nous récusons.

    Nous laissons les développements à qui de droit, l’actualité juridico-mondaine de la ville de TOULON rejoindra-t-elle celle de la ville de TOULOUSE ? Certaines méthodes policières sont axées sur la recherche de déviations aux " bonnes mœurs ". Par excès de professionnalisme de tels éléments seraient-ils étudiés et retenus pour critère avant même l’admission au sein de la magistrature, une telle remarque peut-elle être fondée, et dans quels sens seraient retenus les critères d’admission puis de progression professionnelle. Nous requérons à ce que soit nous soit confirmé l’inexistence de fichiers policiers de cette nature pouvant être appliqués presque tout un chacun.

    3. Présentation du jugement p 13/34

    3.1. Dans le jugement motifs de la décision

    ATTENDU qu’il ressort des explications qu’il existe une totale inadéquation entre le passif actuel et les possibilités de redressement ;

    ATTENDU que les critères pour relancer activité sont inexistants ;

    ATTENDU qu’il ressort de la requête présentée par Maître EZAVIN administrateur judiciaire, et du rapport présenté par le juge-commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité d’élaborer un plan de redressement.

    QU’il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal qu’aucune solution de redressement n’est possible.

    ATTENDU qu’il y a donc lieu dès à présent de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE AUXILIAIRE SERVICE SAS, SA STS, SARL SOCIETE TOULON MACHINES PROCEDES PRVOMASJKA STM et la SARL SOCIETE TOULONNAISE DE TOLERIE STT en application des articles L. 622-5 et suivants du Nouveau Code de Commerce.

    3.2. Par ces motifs

    Le Tribunal, statuant en audience publique ;

    Le Ministère Public représenté par Mr BOCOVITZ substitut du Procureur de la République présent à l’audience ;

    PRONONCE la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE AUXILIAIRE SERVICE SAS 215 Rte De Marseille 83000 TOULON, la SARL SOCIETE TOULON MACHINES PROCEDES PRVOMASKJA STM 215 Rte de Marseille 83000 TOULON, la SARL SOCIETE TOULONNAISE DE TOLERIE STT 215 Rte de Marseille 83000 TOULON et la SA STS, 215 Rte de Marseille 83000 TOULON;

    MAINTIENT M. VERDIER, en qualité de Juge-Commissaire, et Mr TRINGALI Juge Commissaire Suppléant.

    NOMME Me Simon LAURE demeurant 5 rue Picot Le Carrousel A 83000 TOULON en qualité de liquidateur.

    MET fin à la mission de Maître EZAVIN administrateur judiciaire ;

    PREND ACTE, en application de articles 1844 alinéa 7 du Code Civil et Article L 237-15 du Nouveau Code de Commerce, de la fin des fonctions de Monsieur ZUBANOVIC THIERRY représentant légal des SARL SOCIETE AUXILIAIRE SERVICE SAS, SA STS, SARL SOCIETE TOULON MACHINES PROCEDES PRVOMAJSKA STM et Monsieur ZUBANOVIC Jean-Marc gérant de la SARL SOCIETE TOULONNAISE DE TOLERIE STT et les nomment en qualité de Mandataires Ad Hoc à l’effet de représenter lesdites sociétés pour la défense de ses intérêts en justice.

    ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

    DIT que le présent jugement sera publié conformément à la Loi.

    La minute du présent jugement est signée par le Président et le Commis-Greffier

    3.3. Pour l’invalidation du jugement de  liquidation judiciaire : p 14/34

    3.3.1. - les motifs du jugement dont la question du passif

    ATTENDU qu’il ressort des explications qu’il existe une totale inadéquation entre le passif actuel et les possibilités de redressement ;

    L’assertion ci-dessus est totalement irréaliste car non prouvable en l’absence d’une part de l’Expertise Judiciaire Immobilière et d’autre part en l’absence du Bilan comptable de cessation d’activité arrêté au 31.12.2003 sous notre responsabilité..

    ATTENDU que les critères pour relancer activité sont inexistants ;

    Cette assertion suppose la véracité des éléments présentés par l’administrateur judiciaire, en tout état de cause, l’activité était forte par rapport aux effectifs le 19.12.2003 et encore soutenue le jour du jugement.

    ATTENDU qu’il ressort de la requête présentée par Maître EZAVIN administrateur judiciaire, et du rapport présenté par le juge-commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité d’élaborer un plan de redressement.

    Idem que pour 1° impossibilité de prouver sans l’Expertise Juridique Immobilière et le Bilan comptable arrêté au 31.12.2003.

    QU’il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal qu’aucune solution de redressement n’est possible.

    Idem que pour 1° et 3° impossible à prouver sans l’Expertise Juridique Immobilière et le Bilan comptable arrêté au 31.12.2003.

    ATTENDU qu’il y a donc lieu dès à présent de prononcer la liquidation judiciaire.........

    Nous avons établissons (3.4.2.1) qu’un jugement ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE est entièrement conforme et au droit et à la description faite de notre situation. ( Nous avons numéroté.).

    3.3.2. - les carences et dépassement d’attribution du Jugement p 14/34

    3.3.2.1 non respect du principe de tentative de conciliation

    Notre position était de continuer l’activité,  celle de l’administrateur était de nous entraîner dans une liquidation judiciaire, d’ou une opposition entre nous voire un conflit, il était de l’obligation du ou des juges de vérifier si les démarches de conciliation avaient été respectées et menées à terme. Une telle démarche conforme à NCPCiv. Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) aurait obligatoirement mis en évidence l’option de la cessation d’activité prévue à l’article L621-27 du Code de Commerce et pouvant correspondre à une position médiane entre nous.

    3.3.2.2 non respect du principe de jugement contradictoire

    Dans l’hypothèse ou aucun accord médian ne soit survenu dans une tentative de conciliation, le ou les juges devaient vérifier que chacun avait été en mesure de présenter ses arguments, et les avaient échangées. Nous avons été écarté du jugement alors même qu’il s’est opéré en séance publique d’après le compte rendu du jugement, et que le rapport prévu par l’article L. 621-61 du Nouveau Code de Commerce ne nous a pas été présenté, en fait existe-t-il ce rapport ? Ci-dessous articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile à l’appui.

    Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.(NCPCiv.)

    Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

    Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

    Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. (NCPCiv.)

    3.3.2.3. dépassement de compétence du Juge du Tribunal de Commerce p 15/34

    Le jugement ORDONNE l’exécution provisoire du jugement. Nous n’avons pas connaissance que le juge du Tribunal de Commerce ait compétence a se substituer au juge d’exécution soit à M. le Président du Tribunal de Grande Instance ou l’un des juges ayant délégation.

    (Art. L. 311-12 et Art. L. 311-12-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.)

    Le jugement ne pouvait que s’en remettre au juge d’exécution pour la mise en oeuvre du jugement. L’identité entre juge d’exécution et Président du Tribunal de Grande Instance nous aurait permis de faire valoir notre position par rapport au jugement, et l’effet suspensif ou non d’un jugement n’aurait pas eu la place que nous lui accordons ci-après.

    3.3.3. Notre programme sur la question du passif au moment du jugement

    Demandeur d’une continuation exceptionnelle d’activité réaliste selon nous au moins en raison de nos finances favorables, notre proposition pour apurer le passif était programmée à l’issue de la prolongation exceptionnelle d’activité, après Expertise Judiciaire Immobilière, bilan comptable arrêté au 31.12.2003, Assemblées Générales, etc..., nous développons par ailleurs, ceci après réponse à nos questions et demandes en suspens, par voie de requête auprès de M. le juge-commissaire, puisque seul moyen nous restant après nos interventions faites sans succès sur mode amiable et courtois.

    3.4.  - 2° du jugement et sa publicité à notre interjeté appel du jugement,

    3.4.1. Motivation de notre interjeter appel

    Le jugement de Liquidation Judiciaire du Tribunal de Commerce est en soi un excès de pouvoir à part entière, car rendu sur la base d’irrégularités grossières, et de vices de formes et de procédures antérieures au jugement, tout particulièrement compte tenu de ce que d’importants arguments ont été omis lors de l’audience du 19.12.2002, ayant servi de support au jugement du 30.01.2002.

    - d’importantes créances dues à S.T.S. étaient en cours de recouvrement le jour de l’audience du 19.12.2002, et n’étaient déjà a priori plus douteuses, ces créances sont le dossier S.C.I. 274.000 Euros pour lequel notre conseiller a validé fin 2002 la simplicité du recouvrement, lequel s’est conclu le 02.04.2003 par voie amiable et le dossier CEA de l’ordre de 396.000 Euros par voie amiable avec une première confirmation écrite de CEA du 16.01.2003,

    - en outre, nous avons décidé d’entériner le 19.12.2002 la proposition de cessation d’activité du Tribunal de Commerce, terrains et bâtiments de S.T.S. (215, route de Marseille 83200 – TOULON) ne sont plus un outil de travail, mais des biens patrimoniaux à valoriser par Expertise Judiciaire Immobilière.

    - demandeur d’une prolongation d’activité exceptionnelle raisonnable faire précipitamment établir le bilan comptable était envisagé  pour l’Assemblée Générale Ordinaire se tenant quelques mois plus tard.

    En prenant en compte la cessation d’activité pour nous permettre de déterminer ou au minimum d’estimer le passif final dans l’intérêt des créanciers, le bilan comptable arrêté au 31.12.2002 est à établir dans le strict respect des règles comptables et juridiques jusque là rigoureusement appliquées :

    - valorisation des biens patrimoniaux que sont terrains et bâtiments,

    - prise en compte du classement des créances en certaines et douteuses,

    - échéancier des dettes exigibles sous et hors redressement judiciaire,

    Compte tenu de nos responsabilités de chef d’entreprise, ce bilan comptable est à mener selon nos instructions et sous notre contrôle, pour nous permettre de présenter notre cessation d’activité au Tribunal de Commerce, le moment venu et dans les meilleurs délais.

    Les anomalies de procédures et excès de pouvoir dans le traitement de notre dossier, par le Tribunal de Commerce de TOULON et les auxiliaires de justice, ont largement contribués à notre décision d’entériner la proposition de cessation d’activité qui nous a été faite le 19.12.2002 par le Tribunal de Commerce, en la personne de M. le Substitut du Procureur de la République présent ce jour là.

    Pour une cessation d’activité une Expertise Judiciaire Immobilière est évidente, sans même aborder la situation d’une liquidation judiciaire éventuelle, cependant une telle omission n’était pas même vraisemblable de la part d’un administrateur judiciaire revendiqué comme étant des précautions habituelles vis à vis des risques de sa profession ce qui juridiquement se nomme excès de pouvoirs.

    Même éventuellement incomprise du Tribunal de Commerce de TOULON, notre gestion d’entreprise a toujours pris en compte au fur et à mesure les contraintes se présentant, gravité économique sans précédent récent, excès de pouvoir non maîtrisé par qui de droit, etc...

    3.4.2. Excès de pouvoir du Jugement du 30.01.2003 p 16/34

    3.4.2.1. Motivations erronées du jugement

    Le 19.12.2002 à l’issue de l’audience, telle que présentée, notre situation ne relevait ni d’une société à liquider stricto sensu, ni d’une société pouvant continuer son activité. Ce pourquoi la qualification du jugement est erronée, celle qui correspond à la description de notre situation le jour de l’audience du 19.12.2003 est : JUGEMENT ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE,en effet :

    - Une cessation des paiements, ne serait-elle qu’apparente et artificielle sous redressement judiciaire permet au Tribunal de Commerce la mise en liquidation d’une société d’office. Nous ne répondions pas à ce critère ce qui signifie que nous n’avions pas généré de dette à l’article 40 du Code de Commerce.

    - La consistance du passif final n’était pas établie par un bilan comptable à jour dans le cas de continuation d’activité et absolument pas dans le cas de cessation d’activité ou une expertise judiciaire immobilière du terrain de l’entreprise est impérative.

    - M. le procureur de la République ou son substitut avait la compétence juridique exclusive accordée par le Code de Commerce NCC L.621-6, pour prononcer une prolongation exceptionnelle de continuation d’activité ce que contre notre avis lors de l’audience il n’a finalement pas accordé, le Nouveau Code de Procédure Collective 2000, prévoyait la possibilité d’une prolongation exceptionnelle théorique de 8 mois en sus des deux périodes d’observation de 2 fois 6 mois

    - La décision sur la prolongation prise le 19.12.2002 avait été annoncée comme prise principalement au motif que cela n’apporterait rien de prolonger, particulièrement compte tenu du rien que ne pouvaient qu’être nos actions futures, cette motivation à disparue du compte rendu de jugement.

    Compte tenu des excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce qui semblent être la règle plutôt que l’exception, un jugement basé sur des motivations erronées est un excès de pouvoir, indépendamment de tout caractère accidentel ou intentionnel.

    3.4.2.2. Faute grave de l’administrateur judiciaire et du Tribunal de Commerce p 17/34

    Selon Art. L621-139 du Code de Commerce, présenter un plan de redressement d’entreprise est le rôle de l’administrateur judiciaire et donc a minima faire réaliser au préalable d’une part l’Expertise Judiciaire Immobilière des terrains et bâtiments et d’autre part un bilan comptable à jour, seules ces opérations permettent l’évaluation ou l’estimation du passif final, le moins compétent des magistrats en est averti.

    En l’absence de ces informations affirmer l’impossibilité d’un plan de redressement et proposer la liquidation judiciaire est une faute grave sur le fond de l’administrateur judiciaire, d’autant plus que le chef d’entreprise était demandeur d’une continuation exceptionnelle de l’activité, et avait donc programmé ces actions pour la période de prolongation exceptionnelle d’activité. La recevabilité de conclusions pour un jugement de liquidation judiciaire n’étant pas établie, le Tribunal de Commerce de TOULON à commis la faute grave de juger sur une situation non établie et qui plus est par un jugement sans nuance.

    Le Tribunal de Commerce d’après les documents présentés et l’état de nos finances se devait a minima selon les éléments présentés le 30.01.2003, soit de reporter son jugement, soit juger d’ordonner une cessation d’activité forcée.

    3.4.3. Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement p 17/34

    Code des Sociétés et des Marchés financiers :

    Décret n°78-704 du 3 juillet 1978

    Relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978

    ......

    Art. 10 Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomment, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectués pendant l’années écoulée.

    La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés et, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes ou si la consultation et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

    Les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.

    ......

    En présence d’une mission non définie et dans l’attente du jugement de cour la d’appel nous requérons non seulement coopération et collaboration, mais aussi à ce que nous soit rendu compte au préalable des projets d’actions du liquidateur, ceci afin de permettre une procédure plus rapide, nous n’aurions pas a nous opposer à des ordonnances aberrantes du point de vue de l’intérêts des créanciers.

    Le jugement devait préciser les obligations du liquidateur judiciaire au minimum celles prévues réglementairement par le texte cité ci-dessus et par les articles L. 237-1 à L. 237-31 (p 614). Actuellement, l’ex-représentant des créanciers devenu liquidateur a très clairement exprimé son point de vue qu’en raison de sa nouvelle mission, le jugement ne prévoyait plus de cette fonction, et que par ailleurs un mandataire ad hoc n’avait aucun droit, selon cette interprétation du jugement l’intérêt de nos créanciers n’est pas pris en compte, des critères autres peuvent suivis, cette simple possibilité a elle seule justifie de nos requêtes.

    4. Présentation des événements postérieurs au jugement p 18/34

    4.1. Excès de pouvoir post jugement du 30.01.2003

    4.1.1 Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON

    Les greffes du Tribunal de Commerce de TOULON ont après le 30.01.2003 assez curieusement permuté l’ordre de priorité de deux opérations dans leurs attributions l’une ne pouvant que suivre l’autre, deux vices de formes et de procédures majeurs sont donc commis :

    1° Notre notification par voie d’huissier le 19.02.2003, avec environ trois semaines de retard, alors que nous devions être informé immédiatement ou dans les quinze jours, Code des Procédures Collectives; Art. 21 al. 6 Décr. n° 94-910 du 21 oct. 1994.

    2° - L’inscription immédiate sur le site internet INFOGREFFE des informations sur le jugement, prématurée et illégale, car n’étant pas notifié nous n’avions pas pu faire appel du jugement, conformément au Code des Procédures Collectives Art. 171 al. 2 1ere L. janv. 1985.

    Les informations indûment présentent sur INFOGREFFE ont induit en erreur notre banque et la banque de France sur notre situation, et ont permis au liquidateur désigné par le tribunal de commerce de TOULON, de faire opérer le virement de nos finances sur son compte bancaire.

    Depuis le jugement du 30.01.2003, tous les excès de pouvoirs des magistrats et auxiliaires de justice, juge-commissaire et liquidateur, avec appui de M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON trouvent source et possibilités dans les actions et inactions des Greffes du Tribunal de TOULON, et à moins d’instructions rédigées en bonne et due forme vers qui réorienter précisément nos griefs, nous tenons M. le Président du Tribunal de Commerce et M. le Greffier en Chef du Tribunal comme nominativement et personnellement co-responsables de la situation aberrante ou nous sommes placé, avec la totalité de nos collaborateurs licenciés, sans aucunes dispositions pour faire face aux questions de garantie sur des appareils produits dans l’année passée, etc..

    En s’abstenant de mettre à jour le site internet INFOGREFFE avec les informations pouvant légalement y être présentées, les Greffes du Tribunal de Commerce de TOULON commettent bien un voire plusieurs excès de pouvoir et non plus de " simples " vices de forme et de procédures.

    Dans un tribunal particulièrement de commerce, nul magistrat ou responsable d’un service n’est sans savoir qu’un appel est suspensif d’une exécution provisoire a fortiori pour des décisions irréversibles dans leurs conséquences, et que les " publicités " missions des Greffes à remplir par le greffier du tribunal, ne sont à effectuer qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d’appel dans les huit jours de son prononcé.

    Code des Procédures Collectives : 1er Décret 27 décembre 1985 Articles .21 et 155

    (En sus note Dalloz 3. Identité du délai d’appel du ministère public et du délai de publication imparti au greffier. V.: Rép. min.n°22472: JOAN Q, 11sept. 1995, p 3883)

    Le site internet des Greffes du Tribunal de Commerce INFOGREFFE n’est pas actuellement support légal de transmission ou communication d’informations. Les informations du site doivent être vérifiées auprès de qui de droit, toutefois les informations sont considérées comme légales par des utilisateurs a priori de bonne foi. Nous recommandons d’examiner la NOTICE LEGALE DU SITE WEB rubrique " Conditions légales d’utilisations " du site internet www.greffe-tc-paris.fr.

    4.1.2. - 3° après notre notification et interjeté appel du jugement. p 19/34

    4.1.2.1 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire: Concussion, Vol, Recel

    Les ordonnances de M. le juge-commissaire rendent inacceptable les requêtes déjà contestables du liquidateur désigné par le Tribunal, auquel en outre concernant nos finances, nous avons demandé par courrier recommandé N° RA 9252 3223 0FR du 02.04.2003, de nous restituer les fonds indûment transférés à sa demande sur son compte bancaire par notre propre banque alors que notre appel avait pris effet, c’est en toute connaissance de cause et d’effet, que M. le liquidateur ne donne pas suite à notre demande légitime et légale.

    Ces fonds initiaux et les sommes perçues depuis lors en lieu et place de STS peuvent être :

    1° - déjà transférés sur le compte de la Caisse des dépôts et Consignations; cette situation est de CONCUSSION, son propre rôle est de RECEL TRANSITOIRE,

    - ou encore présents sur son propre compte; auquel cas la situation est de DELIT DE VOL CARACTERISE à son profit exclusif au profit de tiers à identifier.

    Dans le premier cas, M. le liquidateur est au plus irresponsable ou co-responsable avec peut-être circonstances atténuantes d’une situation de CONCUSSION avec RECEL TRANSITOIRE ou de DELIT DE VOL CARACTERISE.

    Dans le second cas, M. le liquidateur est pleinement et exclusivement responsable d’une situation de CONCUSSION, RECEL et DELIT DE VOL CARACTERISE. A moins évidemment de pouvoir prouver, donc attester sous forme d’un document visé ou signé par qui de droit d’instructions formelles reçues.

    Nous n’avons sur la question du détournement de nos finances reçu aucune ordonnance à laquelle nous nous serions bien évidemment opposée.

    4.1.2.2 Liquidateur judiciaire, juge-commissaire : Entrave à libre communication

    Nous avons en outre eu confirmation par les services postaux que M. le liquidateur et M. le juge-commissaire détournent notre courrier d’entreprise, alors que nous n’avons pas même pu nous opposer à quelque ordonnance que ce soit.

    Cette situation porte gravement atteinte à notre droit à communiquer en tant qu’entreprise, par principe nous communiquons vers les medias et le public, et nuit à nos actions en cours de tentative de recouvrement de créances par voie amiable, nous n’aurons pas accès aux courriers de retour que nous attendons, et ne pouvons compter jusqu’à présent sur quelque signe de collaboration que ce soit de ce Tribunal.

    D’ores et déjà le Tribunal de Commerce de TOULON porte la responsabilité d’un échec éventuel de nos démarches. L’échec de nos démarches à l’amiable imposera la coûteuse voie juridique dont nous avons prévenu que l’intégralité des frais occasionnés sera supportée par le Tribunal de Commerce de TOULON.

    Nous avons décidé la cessation d’activité pour faire obstacle aux excès de pouvoir que nous avons constaté et qui d’ailleurs perdurent encore ceci afin nous nous y consacrer au mieux de nos possibilités. Par souci d’efficacité des notions plus précises de Code Civil, Code de Commerce, Code de Procédure Collective et Code de Procédure Civile nous étaient indispensables, depuis nous avons, en outre, découverts des éléments d’informations capitales dans le Code des Sociétés et des Marchés Financiers, sur la mission d’un liquidateur.

    4.1.2.3. Responsabilité du procureur de la République p 20/34

    Confronté à un déficit de conseils et avis pertinents et compétents de la part de nos avocats et conseillers pour notre redressement judiciaire, nous avons entrepris de porter plainte par nos propre moyens et compétences par courrier n° RA 2704 2494 8FR du 10.03.2003, pour excès de pouvoir du Tribunal de Commerce et avons demandé à Monsieur le Procureur de la République de qualifier notre plainte selon les termes juridiques ad hoc, et surtout nous avons demandé rendez-vous.

    Nous avons certes eu un courrier de réponse de Monsieur le substitut du procureur de la République daté du 11.03.2003 jour de réception de notre courrier, et reçu en retour le 17.03.2003, cependant nous sommes toujours sans proposition de rendez-vous bientôt trois mois après notre demande initiale, c’est une fin de non recevoir de la part du ministère public de TOULON.

    Le Tribunal de Grande Instance en ne remplissant pas sa fonction et en ne signifiant pas au Tribunal de Commerce que le juge d’exécution ne s’engageait pas sur notre dossier, devient partie prenante des excès de pouvoir en cours de développement. Aucune obligation de réserve ne peut plus s’exercer, a contrario, nous nous appuyons sur le droit à l’information dû à tout citoyen sur le fonctionnement ou les dysfonctionnement des institutions le concernant.

    Le jugement rendu de liquidation judiciaire ne pouvant être rendu par manque de motivations fondées en droit. Qu’un un administrateur judiciaire incompétent se soit infiltré dans les rouages du système juridique par un concours de circonstance était toujours une possibilité, cependant que ce soit également tous les membres du Tribunal de Commerce le soient également est invraisemblable. Le comble pour nous est d’être dans l’obligation d’étendre ces remarques au Tribunal de Grande Instance.

    En fait eux options nettes sont ouvertes, aucune d’elle ne nous satisfait, les représentants du monde juridique auxquels nous avons eu affaire sont soit incompétents, soit malhonnêtes, dans les deux leur place n’est pas au sein des institutions judiciaire de la République Française.

    4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE

    Ayant mis en oeuvre tous les moyens raisonnables que nous pouvions envisager, et observateur de ce que force nous a été de désigner comme " dysfonctionnement " des institutions, nous signalons que nous aurons l’obligation, au delà des textes de loi " ordinaires " de nous en référer à la constitution à la fois dans l’esprit et dans la lettre.

    Actuellement tout nous porte à constater que la garantie de nos droits n’est pas assurée voir Article XVI DDHC et à moins que les juges de la cour d’Appel n’y remédie nous serons amené à nous positionner sans hésitation selon le critère de résistance à l’oppression voir Article II DDHC. Souhaitant pouvoir rester sur une ligne de conduite " raisonnable " nous requérons à ce que nos requêtes à la cour d’Appel soient prises en compte..

    Nous certifions avoir usé du maximum de patience possible à l’égard de tous les intervenants et face à tous les excès de pouvoirs rencontrés. La conséquence d’une spoliation des biens patrimoniaux de l’entreprise est telle, que cependant dorénavant nous prendrons toutes mesures utiles selon la poursuite ou non d’excès de pouvoir, en tenant compte de nos remarques ci-dessus.

     

    4.1.3. Jugements de Tribunal de Commerce : p 21/34

    4.1.3.1. jugement réservé aux prud’hommes sur rémunérations de dirigeant salarié

    Donc jugement hors attribution sur rémunérations de dirigeant salarié

    Suite à ordonnances n° 2002M01044 du 26.02.02 non soumise à notre approbation, et à ordonnance n° 2003M00788 reçue le 3 mars 2003 en réponse à requête de notre part, et finalement par jugement N°2003L00245, le Tribunal de Commerce statue en dehors de ses compétences en matière de rémunérations pour les activités de salariés du chef d’entreprise. Le recours au Conseil des Prud’hommes est prévue par loi, ceci au vu de l’article L621-21 du Code du Commerce et à l’article 53 du décret du 27.12.85.

    En outre le recours à une juridiction de droit commun est prévue par les textes en cas d’excès de pouvoirs exercés par un jugement de Tribunal de Commerce.

    4.1.3.2. non régularité dans l’information sur les jugements suite à opposition

    Compte tenu des considérations ci-dessus, nos compétences et possibilités d’agir en tant que mandataire ad hoc dans notre situation de liquidation judiciaire à TOULON, et face AUX EXCES DE POUVOIR du Tribunal de Commerce sont quasi nulle, d’autant que nos oppositions aux ordonnances sont adressées en retour aux greffes du même tribunal qui passe outre à toutes nos oppositions et contestations sans même respecter le principe de contradiction. Quoique contestable cette procédure est pourtant celle du Code de Commerce.

    Aucun document remis au titre de d’ordonnance ou de jugement ne fait apparaître le motif d’EXCES DE POUVOIR comme raison valable d’opposition ou d’appel, alors même que cette notion apparaît clairement dans le Nouveau Code de Commerce, avec le recours prévu, par le Code de Commerce, à une juridiction de droit commun. Le document établi par les Greffes du Tribunal et accompagnant une ordonnance du Tribunal de Commerce est dans cette situation d’information déficiente, idem pour le document de signification d’un jugement accompagnant le jugement.

    En cas d’excès de pouvoir du Tribunal de Commerce, le Nouveau Code de Commerce prévoit la possibilité d’un recours à une juridiction de droit commun compétente, deux voies sont possibles, le Tribunal de Grande Instance de TOULON par voie de référé et d’heure en heure pour une situation d’urgence, et  la cour d’APPEL d’Aix-en-Provence comme voie de recours dans le cas général.

    Ces deux tribunaux du Ministère public sont de recours suspensif, Art. L623-1-II.

    4.1.3.3. non recours au juge de l’exécution afin de validation de jugement

    Tous les jugements du Tribunal de Commerce suite à nos oppositions à ordonnance sont entachés d’irrégularité car pris abusivement, sans respect du principe de la contradiction de jugement et sans le recours au juge de l’exécution, d’où l’importance que nous attachons à faire valoir que notre appel du ministère public est suspensif. (COJ Art. L. 751-2).

    4.2. Effet suspensif d’un appel prévu par la loi p 21/34

    4.2.1. principe d’effet suspensif de l’appel

    Nouveau Code de Procédure Civile :

    CONDITIONS GENERALES DE L’EXECUTION

    Art. 500 A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

    Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours, si ce dernier n’a  pas été exercé dans le délai.

    VOIES ORDINAIRE DE RECOURS

    Art. 539 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

     

    Code des Procédures Collectives :

    1er Décret 27 décembre 1985 (CPColl.)

    155 ...(Décr. n°94-910 du 21 oct. 1994) " En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toutes mesure conservatoire pour la durée de l’appel. "

    1re L. 25 janv. 1985 _ Loi n°85-98 du 25 janvier 1985

    171 Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :

    ...2. Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l’entreprise de la part du débiteur, de l’administrateur, du représentant des créanciers, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que le ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale ; ...

    …3. …(L. n°94-679 du 8 août 1994) " L’Appel " (L. n°94-475 du 10 juin 1994) " du ministère public est suspensif " - V. Décr. n°85-1388 du 27 déc. 1985, art. 21, dernier al., et 155 s. (CPColl.)

    Art. 542 L’appel tend a faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. (NCPCiv.)

    Art. 543 La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est disposé autrement. (NCPCiv.)

    Art. L.623-1.II. L’appel du Ministère Public est suspensif. (NCCom.)

    Un jugement, a fortiori celui d’une juridiction de première instance, n’a pas force de chose jugée, encore plus et dès lors que le recours suspensif d’exécution a été exercé dans le délai, telle est bien notre situation. L’appel du ministère public donc de la cour d’appel par nos soins est suspensif. (Art.500 et 539 NCPCiv. Nous ne pensons pas être démenti sur le point que faire appel à la cour d’Appel est une voie de recours ordinaire, l’article 539, du nouveau de Code de Procédure Civile est donc pleinement applicable.

    Nous remarquons que les textes ne stipulent pas que notre appel du ministère public de la cour d’Appel n’est pas suspensif, ce serait antinomique, par définition un appel est suspensif, c’est par exception sous certaines réserves de situations au caractère réversible que l’appel peut ou pourrait ne pas être suspensif. Toute autre approche est équivalente à la formule pratiquée dans l’ex-Union Soviétique selon laquelle " tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ". En cas de doute sur l’effet suspensif de l’appel celui-ci dépend obligatoirement des conséquences du jugement, réversibles ou irréversibles. L’appel d’un jugement aux conséquences irréversibles ne peut être que suspensif, c’est typiquement le cas d’un jugement de liquidation judiciaire, donc notre situation.

    En outre un jugement ordonnant sa propre exécution provisoire sans préciser que le juge de l’exécution doit encore valider cette exécution provisoire ou a donné une délégation de ses compétences, est un excès de pouvoir. Nous n’avons pas connaissance que le juge du Tribunal de Commerce dispose d’une telle délégation. Nous n’avons jamais été consulté par le juge de l’exécution sur aucun jugement rendu par le juge du Tribunal de Commerce.

    Nous insistons, tout appel est suspensif d’office sauf à déni de droit pour un jugement dont il est fait appel au motif d’avoir été rendu sur la base de graves vices de forme et de procédures et plus encore pour excès de pouvoirs. Nous n’apprécions guère de cumuler la quasi totalité des critères envisageables.

    Les seuls membres du Tribunal de Grande Instance selon article 524 du Nouveau Code de Procédure civile, pouvant nous renseigner et agir sur notre situation sont de facto inaccessibles. Qui plus est le Président de Tribunal de Grande Instance, le juge de l’exécution, et " le premier président " sont une seule et même personne physique.

    Le blocage a pour source soit M. le Procureur de la République seul, soit une action concertée. S’obstiner à faire respecter le droit devrait à notre sens commencer au sein des tribunaux, à ce propos nous avons remarqué l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :

    " 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

    Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

    Plusieurs fois nous été avancé que nous même n’étant pas le ministère public notre appel n’est donc pas suspensif, ce qui est proprement aberrant sous le rapport du principe de droit selon lequel une juridiction ne peut s’appeler elle-même. Considéré comme un tout, le ministère public appelant le ministère public est une aberration de droit. Le Code de l’Organisation judiciaire spécifie que le ministère public concerne a minima le tribunal de grande instance, la cour d’appel et la cour de cassation.

    En effet Code de l’Organisation Judiciaire : ( dans Nouveau Code de Procédure Civile :)

    COJ Art. L. 311-14 Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de Grande Instance.

    COJ Art. L.311-15 Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.

    M. le Procureur de la République de la juridiction du Tribunal de Grande Instance, donc juridiction de premier degré n’a pas compétence selon L.311-15 ci-dessus, en tant que ministère public, à faire appel du ministère public de la cour d’appel, juridiction de second degré. Nous remarquons la contradiction avec le code des procédures collectives qui en contradiction à toutes les règles de droit, réserve certains appel au procureur, 1re L. 25 janv. 1985 _ Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 Article 174, alors même que le Code de l’Organisation judiciaire consacre son incompétence à faire tout appel puisque ne pouvant agir qu’au sein des juridictions du premier degré.

    4.2.2. mise en application de l’effet suspensif de l’appel p 23/34

    En droit, l’effet suspensif ne peut que s’appliquer en amont du jugement et nous pouvons tant légitimement que légalement revendiquer nos compétences de Président Directeur Général et de Gérants, ainsi que les prérogatives correspondantes, ceci indépendamment de ce que la juridiction de droit commun saisie en appel se soit prononcée ou pas.

    En effet, un effet suspensif opérationnel en aval du jugement, c’est à dire gelant les compétences du liquidateur en sus de notre propre privation de compétences, créerait un espace de non-droit où nul ne serait compétent à exercer les responsabilités, ce qui nous paraît parfaitement aberrant et ne peut être ni prévu, ni voulu par la loi.

    Enfin un effet suspensif qui ne serait opérationnel qu’après que la juridiction saisie se soit prononcée, viderait la notion de son sens et en ferait une fiction, tout particulièrement dans le cas de délai effectif supérieur à une année avant que la juridiction ne rende son propre jugement, alors que la procédure du Tribunal de Commerce suit son cours à un rythme soutenu et aboutit bien avant. En fait dans le principe même un court instant est encore trop long.

    4.2.3. non-respect de l’effet suspensif de l’appel p 24/34

    M. le Procureur de la République de TOULON s’est désisté en faveur de la Cour d’Appel d’Aix en Provence pour notre appel du jugement ce qui équivaut de facto à un appel du ministère public de Toulon au ministère public d’Aix-en-Provence si cela avait un sens en droit. Quoique hors principe du droit ceux qui se référeraient à une définition du ministère public différente de celle du Code de l’Organisation judiciaire nous semblent pouvoir ainsi être satisfaits.

    Suite à ordonnance n° 2003M00849 et à notre opposition, dans le jugement N°2003L000243, le Tribunal de Commerce de TOULON revendique en contradiction avec tous les textes de loi que l’appel du ministère public n’est pas suspensif, et prétend continuer à agir en opposition avec la loi concernant une expertise judiciaire immobilière à laquelle nous nous sommes opposé car rédigée de telle sorte que prise en compte par l’expert elle aura pour conséquence de permettre une spoliation majeure et est aussi surtout ipso facto contraire aux intérêts de nos créanciers.

    4.2.4. requête  sur l’interprétation la plus favorable de l’effet suspensif de l’appel p 24/34

    Nous sommes demandeur de toutes informations complémentaires sur le principe suspensif de l’appel, toutefois nous récusons par avance tout élément d’information qui serait fondé sur les " habitudes " des milieux juridiques institutionnels ou privés, qui iraient à l’encontre des textes dont prendre connaissance nous a été possible.

    Nous avons remarqué une nette tendance à habiller de la notion " d’habitude " les abus de et excès de pouvoir, des milieux juridiques Toulonnais avec lesquels nous avons eu contact jusqu’à présent. Nous acceptons les habitudes que sont les règles de droit, et requérons que dans le doute l’interprétation la plus favorable pour nous de l’effet suspensif nous soit accordée.

    4.3. Le ministère public p 24/34

    Le Code de l’Organisation judiciaire est le seul texte juridique officiel à notre disposition indiquant ce qu’est le ministère public, y sont spécifiés, tribunal de grande instance, cour d’appel et cour de cassation, rien n’y dément la définition donnée par le dictionnaire et les lexiques juridiques.

    Au sein du ministère public donc d’un tribunal M. le Procureur de la République a la charge de soutenir " l’accusation " qu’est une plainte, d’en examiner la recevabilité, et a priori d’en poser ou redéfinir les termes juridiquement et politiquement corrects, et de transmettre à qui de droit au parquet du tribunal.

    Faire appel d’un jugement ou opposition à une ordonnance est une forme particulière de plainte, contre une instance juridique, elle ne peut qu’être traitée par une autre juridiction. Par exception à toutes les règles de droit le Code du Commerce fait faire appel d’une ordonnance d’un Tribunal de Commerce auprès des greffes de ce même Tribunal de Commerce, toutefois le Nouveau Code de Procédure civile prévoit qu’en cas d’excès de pouvoir, il doit être recouru à une juridiction de droit commun comme le Tribunal de Grande Instance.

    Toutes vérifications sont possibles auprès d’autorités compétentes " supérieures ", Conseil d’Etat, Conseil Constitutionnel, ou encore Conseil supérieur de la Magistrature, du Siège ou du Parquet, cependant peuvent et doivent absolument être suffisantes les éditions des textes disponibles au public, Code Civil, Code du commerce, Code des Procédures Collectives, Nouveau Code de Procédure Civile, Code des Sociétés et des Marchés Financiers. Nous présentons à l’appui l’article suivant à étendre géographiquement.

    CC Art. 1316. (L. n°2000-230 du 13.3.2000). La preuve littérale, ou preuve par l’écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission(1).

    (1) Ces dispositions sont valables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    4.4. Contact avec le Procureur de la République p 25/34

    Nous signalons ou rappelons qu’un soutien efficace de nos propres avocats et conseillers juridiques nous fait défaut, c’est par nous-mêmes que nous devons examiner les textes de droits s’appliquant à notre situation, et avons cherché à contacter le procureur de la République pour porter plainte. Après renouvellement au moins par deux fois d’une demande de rendez-vous, sans réponse qui nous soit parvenue à ce sujet, nous avons été dans l’obligation de considérer que la situation était de facto celle de la non prise en compte de notre plainte.

    Nous étions donc face à dysfonctionnement des services de l’état dans l’une de ses fonctions régaliennes et nous avons porté plainte contre Monsieur le Procureur de la République par télécopie auprès de l’antenne Toulonnaise du SRPJ Marseille, afin que ce service retransmette cette plainte auprès de qui de droit des supérieurs hiérarchiques du SRPJ et juridictions ad hoc et en demandant rendez-vous au SRPJ,. Même ceci a été vain n’ayant reçu aucune demande de renseignements complémentaires de quelque service de police ou de juridiction ad hoc.

    Sans retour d’information sur notre demande de rendez-vous, nous ne pouvons que constater que nos plaintes ne sont pas enregistrées et que nous sommes à l’abandon soumis aux excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON, de par l’inaction de M. le procureur de la République de TOULON pourtant représentant de la juridiction compétente de droit commun pour diligenter une enquête ne serait-elle que préliminaire, dont nous attendions a minima de stopper les tentatives spoliatrices en cours.

    Cette inertie nous a surpris dans un premier temps, car avait notamment été demandé, afin de pouvoir instruire utilement, de fournir des éléments précis et nominatif.

    Nous sommes ipso facto dégagés de toute obligation de réserve sur notre première tentative de procédure juridique, laquelle est achevée avant même d’avoir commencé, le niveau de dysfonctionnement des services de l’Etat nous paraît grave.

    Avec du recul, compte tenu que le Tribunal de Commerce a un fonctionnement qui nous est opaque, nous avancer à nommer une ou des personnes sources exclusives de dysfonctionnements ou de fautes, revient à effectuer le travail des services de polices en leur lieu et place, or après réflexion, le principe même de porter plainte contre X consiste à laisser aux services de police le soin d’établir qui est concerné de façon précise par une plainte.

    Recourir à M. le procureur de la République nous a laissé tout autant démuni face aux excès de pouvoir du Tribunal de Commerce, que si nous n’y avions pas eu recours. Nous avons également été amené à remarquer la totale inaccessibilité à tout rendez-vous de M. le procureur de la République, et la totale imprévoyance du service public qu’est le Tribunal de Grande Instance pour un guichet ou un standard compétent et habilité à enregistrer une simple demande de rendez-vous.

    A titre privé nous disposons de nos capacités personnelles pour faire face à des situations inédites, celles-ci ne vont pas jusqu’à pouvoir nous substituer aux services de polices et à l’équipe d’enquêteurs spécialistes nécessaires pour simplement établir des faits entièrement recevables.

    C’est entre autre compte tenu de ces éléments d’analyse encore diffus que nous avons la suspicion d’envisager un phénomène de collusion totalement inattendu pour nous entre Tribunal de Commerce et Tribunal de Grande Instance, au sein de la ville de TOULON, ce qui nous ont conduit a porter plainte vis à vis M. le procureur de la République auprès de l’antenne de la SRPJ de TOULON, avec charge d’en diffuser aux autorités compétentes ad hoc, entre temps nous avons prolongé notre examen des codes applicables.

    4.5. Responsabilité de la personne morale du Tribunal de Commerce p 26/34

    Selon certains obtenir un appel suspensif est possible par le recours au " premier président ", nous avons relevé par nous-même que celui-ci est le Président du Tribunal de Grande Instance, communiquer notre dossier à ce magistrat afin que celui-ci nous donne une rendez-vous était une possibilité le Tribunal de Commerce.

    Dans l’impossibilité qui nous est faite de prendre connaissance des véritables responsabilité au sein du Tribunal de Commerce, nous mettons en cause principalement la personne morale du Tribunal de Commerce de TOULON qui donneur d’ordre exclusif des professions juridico-économiques est en situation néfaste de monopole, être soustrait à des influences pernicieuses n’est pas envisageable.

    En droit, la seule responsabilité réelle de chacun dans les professions en état de dépendance économique, vis à vis de ses propres faits et actes sur commandes formelles ou informelles dépend de son degré, soit d’autonomie, l’intérêt d’un citoyen semble alors d’assumer exclusivement sa propre responsabilité réelle et par conséquent d’accomplir son travail en conformité au droit applicable, soit de servilité, chacun peut donc assumer en son nom en tant que con-citoyen les conséquences juridiques civiles et pénales d’actions hors la loi, en lieu et place du ou des responsables réels au sein du Tribunal de Commerce, voire au delà ...?.

    4.6. Médiatisation p 26/34

    Compte tenu du rythme de chacune des procédures retenu par chacune des juridictions auxquelles nous avons contact, la seule ouverture qui nous reste ouverte consiste désormais à médiatiser à titre complémentaire et avant ou en même temps que le prolongement de notre appel de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Nous adoptons un principe de réciprocité, a un excès de pouvoir devrait correspondre une accentuation de nos démarches en vue de médiatisation, ce document est donc susceptible d’une diffusion rapide à grande échelle, puisque les journaux

    La règle de confidentialité juridique ou d’obligation de réserve s’applique à des dossiers portés et reçus devant une juridiction et donc a minima en cours d’enquête, cependant nos plaintes ni ne sont reçues, ni ne font l’objet d’enquête, en tout cas s’il est enquête ce n’est pas sur l’objet de nos plaintes.

    Aux excès de pouvoir administratifs du Tribunal de Commerce s’en ajoutent à priori d’autres de nature policière que nous signalons pour le principe, et dont le moindre début de preuve nous échappe totalement, il convient d’admettre que nous sommes a minima notre propre témoin.

    Nous diffusons aux médias en mettant en avant conformément à nos annonces antérieures répétées le principe du droit à l’information, d’autant plus que c’est sur ce point que se sont portés les derniers excès de pouvoir en date du Tribunal de Commerce de TOULON.

    Fonctionnement et plus encore dysfonctionnements des institutions de la République Française sont sujets d’intérêt public et concernent tout citoyen, les observations que nous faisons actuellement ont valeurs d’informations publiques.

    Même au cas ou nos plaintes devenaient soudain recevables à TOULON, par nous ne savons pas quel retournement juridico-administratif, en tout état de cause, elles ne le seraient qu’après et du fait de la mise en cause de dysfonctionnements graves des institutions locales de l’Etat avec prise en compte uniquement suite à perspectives de communication par voie de médiatisation vers le public.

    Le principe de droit à l’information limité à toutes personnes concernées et intéressées bénéficie de priorité et d’antériorité dans notre action, de par la volonté expresse des institutions locales à ne pas bénéficier des règles de confidentialité exclusive à leur usage et bénéfice.

     

    D’ou l’utilité d’une mise à jour des règles de droit, combinaison de la règle de confidentialité dans les domaines juridique et administratifs, et du droit à l’information du public sur tout sujet d’intérêt public.

    " Tout citoyen concerné et intéressé peut être tenu informé du cours de toute procédure juridique ayant pour point de départ un  dysfonctionnement des institutions de la République, sujet d’intérêt public par excellence, si nécessaire avec recours privé à la voie médiatique en sus de la mission d’information incombant à l’Etat. "

    Les règles de confidentialité ad hoc restreindront les informations au périmètre régional ou à celui de la France au moins autant que la radio-activité de Tchernobyl (1986) s’est arrêtée aux frontières nationales.

    4.7. Contact avec le Président de Tribunal de Grande Instance p 27/34

    Nous avons opté pour une autre tentative pour approcher la juridiction Toulonnaise du Tribunal de Grande Instance, en demandant l’intervention de M. le Président du Tribunal de Grande Instance, en tant que supérieur hiérarchique pour obtenir un rendez-vous à notre attention auprès de M. le Procureur de la République de TOULON.

    5. Conclusions p 27/34

    5.1 Conclusions pour notre appel au civil

    5.1.1. Conformité au droit d’un jugement ordonnant la cessation d’activité

    Un jugement ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE, est totalement conforme au Code de Commerce Art.L.621-27, indépendamment de toute considération de vices de formes et de procédures, ne porte en rien atteinte à la décision du substitut du procureur la République le 19.12.2003 de ne pas accorder de prolongation exceptionnelle pour continuation de l’activité. La cessation d’activité est conforme aux possibilités de notre situation financière favorable en banque. Notre possibilité d’assumer totalement ou non le passif ne sera elle connue au mieux qu’après établissement du bilan de cessation d’activité arrêté au 31.12.2002 sous notre contrôle.

    La décision de liquidation judiciaire sans préjuger sur ses motivations est donc juridiquement un EXCES DE POUVOIR CARACTERISE du Tribunal de Commerce de TOULON.

    5.1.2. Requête de requalification et de révision du jugement p 27/34

    Nous demandons à la cour d’Appel au civil de nous accorder en premier lieu la requalification du jugement de liquidation judiciaire EN JUGEMENT ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE.

    En effet nous l’accorder est entièrement conforme aux exigences du droit, comme le Tribunal de Commerce ne semble pas discerner de différence entre les deux procédures en cas de bonne foi, celui-ci ne peut pas à s’opposer à nos requête ou en manifester du mécontentement. Sauf à démontrer que nos requêtes sont hors du droit pour des motifs hors des textes des codes et des règles de droit de notre dont nous avons pris connaissance, nous avons regroupé des extraits significatifs de texte si nécessaire dans une Annexe de Textes Réglementaires de Référence..

    En outre nous requérons à ce que soient révoqués de notre dossier et Monsieur le juge-commissaire et le liquidateur nommé ainsi que le Tribunal de Commerce de TOULON en tant que juridiction compétente. Nous demandons à ce qu’y soit substitué un juge du Tribunal de Grande Instance, conformément à Art. L. 912-1 et en raison de Art. L.731-2, du Code de l’Organisation Judiciaire.

    COJ Art. L. 912-1.... Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d’instance du domicile du débiteur. COJ

    COJ Art. L. 731-2 Comme il est dit à l’article 8-2 de l’ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958,

    " Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s’il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. "

    Bien évidemment nous requérons que ce juge ait le minimum de lien avec M. le Procureur de la République de TOULON et de ses substituts que nous tenons pour partie impliquée dans les excès de pouvoirs, abus de droits et déni de droit que nous récusons, de plus nous demandons que le jugement de la cour d’Appel insiste sur le respect des procédures et sur le fait qu’ordonnances et jugement du Tribunal de Commerce établis depuis le jugement hors règles de droit contre nos demandes, sont nuls et non avenus.

    Lors de la cessation d’activité, l’Assemblée Générale nommera au moins un liquidateur sur proposition du Conseil d’Administration de la SA STS.

    Nous requérons que soit expressément rappelé que conformément aux droit les jugements prononcés par le Tribunal de Commerce depuis notre interjeté appel du 21.02.2003 sont nuls et non avenus dans tous leurs aspects. Nous rappelons certains de nos motifs, jugements pris, hors compétence et attribution, sans le recours au juge de l’exécution, sans respect du principe de contradiction.

    5.1.2.1. Cas de jugement de cour d’appel en faveur de nos requêtes p 28/34

    Le bénéfice évident pour tous est que le remboursement des créanciers, but commun, pourra être atteint dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible.

    Nous obtenons satisfaction sur les questions de principe de droit que nous avons soulevé ainsi que le bénéfice de nous soustraire à plus d’excès de pouvoir, quant bien même auraient-ils pour source l’incompétence des juges et auxiliaires du Tribunal de Commerce et non pas les visées spoliatrices que nous avons détecté au travers de l’accumulation des vices de forme et de procédure, des excès de pouvoirs, des situations de carence a tout niveau.

    En outre, un signe fort nous sera donné en nous montrant que l’avenir envisagé par les élites républicaines de la nation est bien celui d’une république doté d’un régime de droit opérationnel, avec une constitution certes perfectible et à améliorer, et non celui de la magouille " généralisée " voire du crime organisé et institutionnalisé. Dans une telle hypothèse les tenants, s’il en est, d’un régime constitutionnel autre que la République, pourraient fort bien voir leurs souhaits se réaliser dans un avenir somme toute assez proche.

    5.1.2.2. Cas de jugement de cour d’appel en contradiction avec nos requêtes p 28/34

    Dans le cas contraire, celui ou la requalification du jugement et nos requêtes ne nous sont pas accordée, quels que soient les arguments qui peuvent nous être présentés, nous signalons par avance notre volonté établie de faire appel à la Cour de Cassation, cela retarderait les échéances de remboursement ce qui est pourtant à l’opposé de notre objectif de initial rapidité dans les procédures.

    Que des instances juridiques ait des jugement contestés ou des dysfonctionnements est chose prévue par la loi par Art. L.623-1.II. L’appel du ministère public est suspensif.

    Nous avons observé que le recours de plein droit à M. le Procureur du Tribunal de Grande Instance de TOULON, pour contrer des excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON n’est pas chose aisée, même en annonçant ouvertement la proche médiatisation de son dossier.

    Conformément à la constitution nous prendrons toutes mesures utiles et nécessaire pour faire face à ce qui à ce stade n’est plus justice mais oppression et signalons que les conséquences aurons été voulues et préméditées par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui avait devoir de rendre le droit conformément à la constitution, donc au droit naturel et au droit positif.

    Le bon droit de notre demande est établi dans la forme et sur le fond, ne pas nous accorder la requalification du jugement en JUGEMENT ORDONNANT LA CESSATION D’ACTIVITE est un déni de droit caractérisé qui ne serait plus un acte juridique mais un acte POLITIQUE. Nous devons alors interroger Messieurs les juges de la Cour d’Appel de la chambre civile: Sommes nous en République, dans un régime de droit et démocratique ?

    5.2. Conclusions de principe pour nos plaintes au pénal p 29/34

    Les excès de pouvoirs du Tribunal de Commerce de TOULON et les dysfonctionnements du Tribunal de Grande Instance de TOULON dépassent le cadre de notre propre situation. Nous demandons à la cour d’Appel d’Aix-en-Provence d’appliquer a minima règlements et lois existants à ces sujets, par défaut de retour d’information quant au jugement, nous signalons prendre nos dispositions pour médiatiser au delà d’un cadre purement local les aspects de notre relation avec le Tribunal de Commerce et le Tribunal de Grande Instance de la ville de TOULON.

    6. Carences institutionnelles p 29/34

    6.1. situation de carence de l’Etat- réparation intégrale - dommages intérêts

    6.1.1. Indices et caractéristiques d’une carence préjudiciable :

    - La non régularité de l’information venant des greffes du Tribunal concernant les voies de recours à un jugement de Tribunal de Commerce qui maintient l’excès de pouvoir d’une ordonnance.

    - Les avocats et conseillers juridiques, ne sont pas tenu de signaler l’omission des greffes sur les voies de recours et la possibilité de faire appel au du Tribunal de Grande Instance à leurs clients dès lors entièrement dépendant de leurs prestations.

    - Les juges d’un tribunal quant à eux semblent dispensés de toute obligation à relever vice de forme, vice de procédure etc.., en tout cas il ne peut leur en être fait grief.

    - Le non-respect du principe d’effet suspensif de l’appel, car ordonnances et jugements du Tribunal de Commerce se succèdent révélant des intentions spoliatrices, alors que notre droit naturel à être défendu dans des délais compatibles avec notre situation n’est pas assuré.

    Le défaut d’information sur le recours au droit commun transforme ce qui paraîtrait être au premier abord un vice de forme quasi anodin en GRAVE CARENCE patente qui est de la responsabilité de l’Etat de la République Française.

    Aussi nous requérons à Messieurs les juges de la Cour d’appel d’assumer leurs responsabilités et de formuler un projet de plainte ad hoc contre l’Etat sur ce motif qui dépasse notre cas spécifique en plus de notre propre plainte ci-dessous.

    - En outre l’issue d’une situation avec excès de pouvoir n’est pas réglée pour autant en faisant appel à la juridiction du Tribunal de Grande Instance à laquelle l’on est censé recourir, juridiction régulière de droit commun du premier degré.

    Ainsi pour le Tribunal de Grande Instance, c’est une seule et même personne, Monsieur le substitut du Procureur de la République qui :

    - a assisté à l’audience de présentation de la situation de l’entreprise du 19.12.2002, qui a

    - a également participé au jugement du 30.01.2003 ou nous n’avons pas été convié,

    - a répondu à notre courrier avec plainte sur le Tribunal de Commerce ou X au sein du Tribunal

      en transférant sans motif de droit précis la compétence sur notre dossier à la cour d’Appel

       en ne nous accordant pas de rendez-vous pour nous permettre une finalisation de notre plainte.

    6.1.2. Plainte pour carence de l’Etat

    Aucun texte n’explicite que la personne du même procureur ou substitut ne peut être partie prenante à trois niveaux d’un dossier, dans l’établissement d’une situation, dans le jugement de cette situation, puis dans la ou les plaintes sur ce jugement, cette situation est de non droit structurel ou encore de CARENCE STRUCTURELLE, ce qui ne peut engager que la responsabilité de l’Etat.

    Notre cas particulier est une situation révélatrice d’un cas général et nous portons plainte contre la CARENCE l’Etat de la République Française compte tenu de son incapacité à faire respecter les droits fondamentaux des citoyens, tout particulièrement du droit à être défendu selon les règles de droits positif et selon le droit naturel, et du fait que les textes actuels correctement appliqués au pied de la lettre permettent excès de pouvoir et déni de droit.

    Dans ces conditions de carence structurelle et non circonstancielle, c’est à l’Etat que nous aurons à requérir de réparation intégrale des préjudices subit autant prévisibles ainsi que les dommages et intérêts correspondants, toutefois comme les agents de l’état n’y mettent pas du leur pour faciliter un bon fonctionnement des juridictions, nous signalons l’Article L.781-1 du Nouveau Code de Commerce.

    6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de l’Etat p 30/34

    Nous sommes demandeur de coopération et de collaboration à notre égard, comme nous l’avons été nous même à tous égard avec la juridiction du Tribunal de Commerce et les auxiliaires de justice désignés, administrateur judiciaire et représentant des créanciers, jusqu’à ce que récemment des excès de pouvoirs sans le moindre semblant de légitimité, nous oblige à exiger la réciprocité stricte à notre égard.

    Nous ne pouvons accepter un jugement laissant vierge de toute obligation et programme d’action le liquidateur judiciaire, donc sans mission, puisse être considéré comme juridiquement valable, aussi nous sommes dans l’obligation de d’exiger dans l’attente du jugement de la Cour d’Appel que toutes requêtes et ordonnances nous soient soumises.

    Afin de réduire de ce que nous pouvons qualifier de dysfonctionnement des services publics administratifs et juridiques de l’Etat de la République Française au travers de ses représentants assermentés. Nous demandons à M. les juges de la Cour d’Appel de bien vouloir rappeler en bonne et due forme dans leur conclusions du jugement de notre appel leur rôles et obligations légales de façon suffisamment détaillée à chacune des fonctions du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance.

    6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce p 30/34

    Nous requérons à ce que le site INFOGREFFE du Tribunal de Commerce soit mis à jour:

    - nous concernant sur notre situation,

    - avec un avis d’erreur et des excuses pour la désinformation pratiquée auprès des utilisateurs,

    - et surtout que le site soit complété d’une notice d’utilisation exprimant clairement la possibilité et la manière de faire rectifier les informations présentées, en insistant systématiquement à l’affichage de chaque page WEB sur le caractère non officiel des informations portées à l’attention des utilisateurs, l’état des techniques le permet.

    7. Informations diverses p 31/34

    7.1. Récapitulatif de nos REQUÊTES dans notre exposé.

    1.4. Nos requêtes à la cour d’Appel, au civil, au pénal.

    2.2.7.4. Responsabilité du Procureur de la République

    3.4.3 Mission du liquidateur judiciaire non définie par le jugement

    4.1.2.4. Notre responsabilité - REQUÊTE

    4.2.4. requête d’informations complémentaires sur l’effet suspensif de l’appel

    5.1.2. REQUÊTE DE REQUALIFICATION ET REVISION DE JUGEMENT

    6.1.2. Plainte pour carence de l’Etat

    6.2. Requête de rappel à leurs obligations des représentants assermentés de l’Etat

    6.3. Requête spécifique vis à vis des Greffes du Tribunal de Commerce

    7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif

    7.2. Le  passif

    7.2.1. Nos dispositions actuelles pour apurer le passif

    Nos dispositions actuelles et propositions pour apurer le passif sont décrites ci-après cependant celles-ci nécessitent la disposition d’information capitales qui nous sont à ce jour captée par le liquidateur qui opère un ABUS DE DROIT et sauf à déni de droit nous requérons de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qu’il soit exigé du Tribunal de Commerce de TOULON que nous soient communiqués tous documents et autres nous concernant et desquels élaboration et résultat ont été soustraits à notre connaissance.

    Une telle requête a déjà été effectuée vainement par courrier N° RA 2704 2494 8FR du 10.03.2003, auprès de M. le Procureur de la République de TOULON, lequel n’y a pas donné suite, pas plus qu’à notre plainte contre le Tribunal de commerce de TOULON ou X au sein du Tribunal.

    Particulièrement sont dissimulés par le liquidateur les documents concernant la finalisation de l’accord amiable avec notre client CEA dont avons obtenu le résultat par notre action de chef d’entreprise, celui-ci nous avait été confirme courant janvier février 2003, depuis abusé par une publicité avec vice de forme et de procédure des greffes du Tribunal de Commerce de TOULON, notre propre client en méconnaissance nette des textes donne foi aveugle et ne répond plus a priori à nos courriers sauf réponse interceptée et captive. A moins de disposer des informations nous devrons considérer que le processus que nous avions engagé à l’amiable est rompu et que nous devons procéder par voie juridique.

    Nous avons été notifié le 19.02.2003, par voie d’huissier de la signification d’un jugement, avec pour intitulé de jugement de LIQUIDATION JUDICIAIRE, en lieu et place d’un jugement ORDONNANT CESSATION D’ACTIVITE. nous avons donné ordre d’interjeté appel le 21.02.2003 à par notre avocat le 21.02.2003.Nous rappelons les vices de procédure sur le respect de délai de délivrance de la notification, et de publicité d’informations sur le jugement de liquidation judiciaire par les Greffes du Tribunal, sur lesquels nous avons développé. (cf. 1er Décret 27 décembre 1985 art.19)

    Fixer l’ordre du jour et convoquer les Assemblées Générales est de notre compétence exclusive de chef d’entreprise en tant que Président Directeur Général, cependant ceci doit être explicitement reconnu par les instances des Tribunaux Toulonnais. Nous avons donné ordre d’une Expertise Judiciaire Immobilière le 13.02.2003 à notre avocat, restée sans suite pour des motifs obscurs de compétences exclusives attribuées au liquidateur. Pour le Tribunal de Commerce et son liquidateur, un mandataire ad hoc, est supposé sans droit de regard et sans droit de proposition, devoir contrer les mesures erronées menées contre notre volonté,  nous détourne de nos actions de recouvrement de créances.

    7.2.2. Prévisionnel d’actions à notre proposition d’apurement du passif p 32/34

    Notre proposition d’apurement pourra être établie après notamment les actions prévisionnelles suivantes sous notre responsabilité :

    - recouvrement des créances en suspens.

    - Expertise Juridique Immobilière de valorisation les biens terrains et bâtiments.

    - Bilan comptable arrêté au 31.12.2002

    - Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation d’activité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON.

    - Réunion du Conseil d’administration de la SA STS pour approbation de l’ordre du jour.

    -Convocation de l’assemblée Générale Extraordinaire.

    - 1° Assemblée Générale Extraordinaire des associés

    - analyse du bilan comptable du 31.12.2002 de cessation d’activité

    - en cas de passif propositions d’apurement:

    -par vente des biens d’entreprise et complémentaires par voies privés si nécessaire

    - approbation de principe sans réserve des Auxiliaires de justice désignés par juge du Tribunal de Grande Instance invités à l’Assemblée Générale

    - vote des associés pour accepter les propositions.

    - Actions de la direction pour mettre en oeuvre ses propositions

    - Actions des associés pour mettre en oeuvre leurs propositions éventuelles.

    - Bilan comptable arrêté avec prise en compte des résultats des actions précédentes.

    - Ordre du jour préparé sur instructions du Président Directeur Général de la SA STS de la première Assemblée Générale pour cessation d’activité forcée sur ordre du Tribunal de Commerce de TOULON.

    - Réunion du Conseil d’administration de la SA STS pour approbation de l’ordre du jour.

    -Convocation de l’assemblée Générale Extraordinaire.

    - 2° Assemblée Générale Extraordinaire des associés

    - analyse du bilan comptable final d’apurement du passif

    - conclusions d’apurement du passif

    - vote des associés pour accepter les conclusions.

    -Déclaration de cessation d’activité auprès du Tribunal de commerce

    Nos collaborateurs ayant tenus à achever les affaires en cours, le Tribunal de Commerce a régularisé une prolongation exceptionnelle d’activité sous liquidation judiciaire. Nous n’en attendons pas moins nous concernant en jugement ordonnant la cessation l’activité.

    7.2.3. En bref notre projet pour le devenir du terrain de l’entreprise

    Brièvement, notre terrain est situé sur la commune de Toulon, limitrophe d’Ollioules et très proche de La Seyne-sur-Mer et se trouve entre la voie ferré et la voie du futur Tramway projet TCSP à leur croisement, et entre deux accès de l’autoroute très proches. La topologie exceptionnelle du site permet l’implantation d’une station type Train-Tramway-Metro centrée sur notre terrain, l’adjonction d’une gare Routière est envisageable, ce qui résout a priori les incohérences actuelles du projet TCSP de la Région Toulonnaise. Nos contacts avec la Mairie de TOULON sont actuellement interrompus par le piratage de notre courrier d’entreprise. Notre examen sommaire des conditions d’enquête publique indique le non respect de procédures administratives non relevées pas le Tribunal Administratif de Nice ; quid de la commission de conciliation (Code de l’Urbanisme Art. *R.121-1 à 12) et de la commission nationale du débat public (code de l’environnement loi n°2002-276 du 27 févr. 2002, art. 134).

    7.3. Nos conseils et avis à nos collaborateurs p 33/34

    TOULON, le 31.03.2003

    En dépit de la demande de continuation exceptionnelle d’activité encore possible par la société STS, le 19.12.2002, la cessation d’activité nous a été proposée par le Tribunal de Commerce de TOULON. Chef d’entreprise, nous avons entériné cette cessation d’activité forcée.

    Nous signalons que, dans notre situation de redressement judiciaire, c’est en fait un jugement de liquidation judiciaire qui a été prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULON dont, lorsque notifié le 19.02.2003 nous avons interjeté appel le 21.02.2003, car de plein droit son intitulé doit être, jugement ordonnant la cessation d’activité, en tant que chef d’entreprise nous faisons l’objet d’excès de pouvoir.

    Pour avoir compulsé les codes, situation rendue possible par notre acceptation de la cessation d’activité, nos ressources et compétences étaient auparavant toutes orientées à la sauvegarde de l’activité et des emplois, les professionnels que sont avocats et conseils, s’occupant des matières juridique, nous portons à votre connaissance, les éléments suivants.

    De par la réglementation, le représentant du personnel d’une société peut faire appel d’un jugement de liquidation, cependant compte tenu des circonstances, plusieurs possibilités se présentent.

    Soit il en était normalement et officiellement informé dans les formes légales par le Tribunal de Commerce, auquel cas s’il ne fait pas appel c’est en pleine connaissance de causes et d’effets.

    Soit il en est informé par accident, la qualification de la situation dépend du degré d’avancement de la procédure selon les conséquences, réversibles c’est un vice de forme et de procédures, irréversibles c’est un excès de pouvoir.

    Les conséquences du Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON sont irréversibles.

    Dans l’éventualité d’excès de pouvoir vis à vis du représentant du personnel, celui-ci peut porter plainte auprès du Tribunal de Grande Instance sur ce motif recevable de plein droit, faire procès au Tribunal de Commerce de TOULON des conséquences de cet excès de pouvoir, dont la privation de leur droit au maintien de leur emploi, ne serais-ce que de quelques mois alors que la situation de l’entreprise le permettait.

    Dans une telle éventualité, il est de la responsabilité de nos collaborateurs à faire valoir leurs droits et faire jurisprudence en recourant à une association ad hoc prenant en charge tous les frais d’avocats et de procédures et de demander réparation intégrale et dommages et intérêts.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    Thierry ZUBANOVIC

     

     

    7.4. Présentation de courrier du 11.03.2003 de M. le substitut p 34/34

    Représentation du courrier unique contact que nous ayons pu obtenir du Tribunal de Grande Instance.

     

    COUR D’APPEL

    D’AIX EN PROVENCE

      

    TRIBUNAL DE GRANDE

    INSTANCE DE TOULON

     

     

    Monsieur Thierry ZUBANOVIC

    PARQUET DE TOULON

      

    DIVISION

    Section économique et financière

      

    Xxxxx XXXXXXXX

    Substitut du Procureur de la République

      

    TOULON, le 11 mars 2003

      

    DOSSIER PARQUET N°8906/03

      
       

     

     

     

     

    Monsieur,

    Vous avez déposé plainte entre mes mains selon courrier du 10 mars 2003 à l’encontre du Tribunal de Commerce de TOULON ou X.

    Afin de me permettre d’instruire plus utilement notre plainte, vous voudrez bien la compléter en m’indiquant les faits précis qui vous paraissent  devoir être constitutifs d’infractions pénales et les personnes susceptibles d’être concernées par de tels faits.

    Par ailleurs l’examen attentif de la procédure collective dont fait l’objet la Société S.T.S. me révèle que vous avez interjeté appel d’un décision de liquidation judiciaire devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

    Je vous rappelle que cette juridiction demeure seule compétente pour statuer sur le mérite de votre recours dans le cadre de la procédure collective de la société S.T.S.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

     

     

     

    X. XXXXXXXX Le Procureur de la République

    Substitut "


    votre commentaire
  • V/REF.                                                                        Monsieur le Président de la République

                                                                                         Palais de l'Elysée

    N/REF. THZ                                                                55, rue du faubourg Saint-Honoré

                                                                                         75 008 Paris

    TOULON, le 25 février 2004

    OBJET : Recours pour excès de Pouvoir

                    Requête et Lettre Ouverte

    RECOMMANDEE AVECA.R. N°RA5553 9885 5FR

     

    A l’attention de M. Jacques CHIRAC, Président de la République

    Messieurs,

    Veuillez trouver ci-joint concernant un Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 18.02.2004, la copie de notre courrier de recours en Cour de Cassation N°RA5553 9884 1FR du 24.02.2004, fondé sur le fait que nous n’avons pu nous défendre par nous même alors que nous le requérions au titre de l’autorité supérieure, de la Constitution Article 55, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et du " Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ".

    Le fait de n’avoir pu nous défendre par nous même est non pas un vice de forme et de procédure, mais compte tenu de son caractère délibéré un excès de pouvoir qui n’est pas une question disciplinaire, d’autant plus que la Commission Nationale de Discipline siégeant en Cour de Cassation n’a jamais donné suite à nos recours pour excès de pouvoir que nous lui avons soumis, montrant l’exemple à suivre aux institutions française, par ailleurs Commission Nationale de l’informatique et des Libertés, et Commission Bancaire sont en situation de carence. Nos observations d’excès de pouvoirs recouvrent diverses juridictions, Tribunal de Commerce de Toulon, Tribunal de Grande Instance de Toulon, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Cour d’Appel de Paris, et concernant le défaut d’application de la Convention Européenne d’Aarhus, Tribunal Administratif de Nice, Cour Administrative d’Appel de Marseille, Conseil d’Etat, ainsi que la Commission Nationale du débat Public.

    Cette situation présente tous les signes d’une manifestation politique contre les fondements constitutionnels de la République Française, et d’une entrave concertée au fonctionnement de la justice.

    Selon la constitution " Article 21 Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. … ", et " Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

    Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. "

    Ce qui devrait être inexistant ou exceptionnel est en fait la règle instituée de fait, à savoir le viol systématique des dispositions constitutionnelles, nous nous interrogeons sur la probabilité et possibilité restant pour que la Cour de Cassation soit épargnée par ce phénomène, notre REQUETE est qu’en tant que chef de l’état, position unique, vous acceptiez de remplir le rôle qui vous est consacré par la constitution et donniez instructions au gouvernement d’établir et diffuser, dans les plus brefs délais les circulaires engageant tous les organes de l’Etat de tenir compte strictement des Conventions Européennes et traités internationaux, ceci valant prioritairement pour la Cour de Cassation et institutions y siégeant, ce courrier ne nécessite pas de réponse directe à notre attention, l’information commune par voie de presse nous suffit.

    Par expérience personnelle et directe nous vous confirmons actuellement, la totale indépendance de la justice de la République vis à vis des lois et des règles de fonctionnement la concernant, ceci au moins pour les procédures nous concernant directement, autrement dit, les juridictions fonctionnent non seulement avec leurs propres compétences, mais aussi avec celles auto-attribuées du législateur et de l’exécutif. La trop indépendante justice et les autorités administratives indépendantes ou non adoptent des positions politiques et entravent le fonctionnement des juridictions au sens de l’article 10 de l’ordonnance du 22 octobre 1958.

    Nous n’avons pas lieu d’envisager ou tout du moins difficilement envisager que le chef de l’Etat puisse donner instruction à son gouvernement de faire en sorte que les organes de l’Etat fonctionnent en dehors de la constitution, toutefois, le gouvernement fait figure d’une administration faussement neutre et surtout, incapable d’assurer l’exécution des lois en conformité avec la constitution.

    Compte tenu de la révision constitutionnelle ayant disposé que :

    " Art. 68.- Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

    La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

    …. "

    Notre expérience avec les juridictions françaises, nous ont fait dégager deux sens juridiques admis du mot " manifestement ", diamétralement opposés, l’un pratiqué a priori à juste titre est fondé sur la notion de " preuve littérale " au sens du Code Civil " Art. 1316. (L. n°2000-230 du 13.3.2000). La preuve littérale, ou preuve par l’écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. ", l’autre sens tout autant pratiqué si ce n’est plus, est très flou, et peut en définitive se ramener à la formule de " l’intime conviction " courante en droit pénal. Nous sommes perplexe sur la facilité avec laquelle vous avez accepté un texte rendant le chef de l’Etat otage des conditions actuelles de " gabegie " institutionnelle, manifestement preuves littérales à l’appui le Président de la République est passible de la Haute Cour de Justice, et manifestement l’article 68 révisé semble ciblé sur ce but.

    Dans une situation de redressement judiciaire, le premier sens est adopté a tout propos justifiant ainsi la production d’une masse de documents certifiés conformes et véritables avec signature, en revanche pour formuler un jugement de liquidation judiciaire, les documents utiles et nécessaires ne sont pas produits, et le Tribunal de Commerce en accord avec le Ministère public, adopte le second sens avec une simili motivation de motifs de jugement ne pouvant faire illusion à un examen juridique minimum, raisons de nos recours pour excès de pouvoirs, tous demeurés sans suite, toutes juridictions confondues.

    DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 (rappel)

    Article XIV

    Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

    Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

    Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

    Déjà diffusés à l’attention de M. le Secrétaire du Conseil de l’Europe, veuillez trouver ci-dessous une observation concernant le Code Général des Impôts, a lire en se rappelant de l’article XIV de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

    "Tout dernièrement nous réalisons qu’en matière d’impôts le Code Général des Impôts s’avère non conforme à la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur un point précis, ne présumant pas d’autres sujets à aborder par la suite nous vous contactons et présentons ci-après la question des impôts.

    Code Général des Impôts

    Art. 1771. Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l’impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n’a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l’intérêt de retard et la majoration prévus à l’article 1731, d’une amende pénale de 9 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

    Convention Européenne des Droits de l’Homme : CEDH

    Art. 5 Droits à la liberté et à la sûreté – 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

    …..

    b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi.

    …..

    Protocole n°4 du 16 septembre 1963 Art. 1er interdiction de l’emprisonnement pour dette – Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

    Nous n’arrivons pas à percevoir en quoi emprisonner quelqu’un pour non paiement d’impôts permet de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, celui qui est emprisonné perd la capacité de gagner sa vie ce qui réduit d’autant son aptitude à payer les impôts en questions, comme de plus l’emprisonnement pour dette est prohibé, et qu’un impôt n’est ni plus ni moins qu’une dette envers l’Etat ou ses concitoyens, cette disposition paraît tout au plus destinée à fonder l’impôt sur la contrainte, et de sanctionner un individu en vue de d’intimider les autres individus membre de sa communauté, alors que le propre de l’Impôt est d’être librement consenti, cette mesure précise d’emprisonnement est donc strictement contraire à CEDH Art. 5.b). "

    Nous faisons état de cette disposition du Code Général des Impôts français, et de sa non conformité profonde à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, compte tenu de la brièveté de la démonstration, afin d’illustrer le type de constats effectués sur tous les sujets de droit abordés par nos soins.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,





    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    V/REF. lettre du 3 mai 2005                                     Monsieur le Président de la République

                                                                    Palais de l'Elysée

    N/REF. THZ/Courriers                                              55, rue du faubourg Saint-Honoré

                                                                    75 008 Paris

    TOULON, 8 mai 2005

    OBJET : Projet de Constitution de l’Union européenne

                     Rappel de Recours pour Abus de Droit

    RECOMMANDEE AVECA.R. N°RA5553 9885 5FR

    A l’attention de M. Jacques CHIRAC, Président de la République

     

    Messieurs,

    Suite à votre courrier en référence reçu le 07.05.2005 sur votre réception de mon courrier relatif au projet de Constitution de l’Union européenne, veuillez trouver ci-après des observations complémentaires au sujet de modifications officieusement apportées au projet entre le 16.06.2004 et le 29.10.2004, et dont j’ai eu connaissance suite à la nouvelle publication du texte en mars 2005.

    Le caractère officieux de cette révision du projet est manifestement révélé par l’absence de toutes références légales sur la procédure suivie et publicité justifiant l’évolution du texte. Concernant la France de même que lors de l’élaboration de la version initiale du projet les références doivent être l’article 52 de la Constitution de la République et celles des instructions et directives présidentielles y conduisant.

    En outre en conformité avec la Constitution de la République, pour permettre à tout un chacun d’apporter sa contribution éventuelle, c’est par exemple suite à débat contradictoire effectif suivi du vote par le parlement ou par référendum que le texte peut acquérir le statut de Traité, procéder autrement revient à tenter de forcer le vote, et est illégal…

    Toutefois bien que les modifications du texte ont vocation à remédier à certains des vices majeurs que j’avais signalés, comme l’absence de définition des conditions d’un vote à une majorité autre que celle à la majorité qualifiée, le résultat n’est pas encore satisfaisant.

    Ainsi la question de l’incompatibilité entre le projet de Constitution de l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), reste entier et devient un sujet d’actualité immédiat en cas de vote favorable, notamment en matière de Succession et continuité juridique, considérons l’article IV-438-5 La continuité des procédures administratives et juridictionnelles en gagées avant la date d’entrée en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions, organes et organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet effet.

    Par comparaison minimum, les procédures actuellement en cours devant la Cour de Justice européenne des droits de l’homme ont l’obligation de mentionner les articles concernés de numérotés de CEDH 1 à 18, tandis que les articles la partie II du projet soit articles II-61 à II-114 seraient interdits du statut de moyens droits pour les citoyens qui auraient obligation de recours à la juridiction européenne, notamment du fait des articles I-9-1, I-9-2, I-9-3, I-29-3, I-111-1, II-112-3, I-112-5.

     

    Dans la CEDH tous les principes généraux sont garanti d’applications effective ce qui leur confère avant tout la qualité de moyens de droit. Le projet a été dénaturé en rapport à la CEDH, si ce n’est pas sur la base d’illégales instructions présidentielle avec situation idem pour les autres pays, ce qui ne paraît pas réaliste, la seule autre option est obligatoirement qu’un consensus privé frauduleux est intervenu entre certains membres des délégations européennes ayant rédigés successivement la Charte européenne des droits de l’Homme puis le projet de Constitution de l’Union européenne, jusqu’à preuve du contraire sont impliquées les personnes ayant eu la charge de confirmer la conformité des nouveaux textes avec la CEDH.

    Sur les questions de fond du droit, toutes les procédures juridiques en cours menées par des personnes physiques et morales non étatiques devraient être radiés du rôle de la future Cour de Justice de l’Union européenne, il en va de même pour la forme juridique des procédures avec :

    - un délai d’appel réduit de six mois CEDH35à deux mois III-365-6,

    - l’introduction d’Avocats Généraux et leur fonction de représentation obligatoire illégale car se défendre par soi-même ou se faire défendre n’est plus garanti puisqu’à été exclu CEDH 6.3.c,

    - interdiction d’appel en cas de viols de droits et libertés au moyen " d’actes réglementaires " nationaux comportant une mesure d’exécution, etc…

    Concernant l’article I-34-3 Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d’un groupe d’Etats membres ou du Parlement européens, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d’investissement.

    Cet article I-34-3 semble concerner un fonctionnement démocratique pour l’initiative de la loi, ce n’est pas le cas la notion de Parlement ne fait que paraître y concerner autant la Commission que les membres du Parlement, comme le protocole sur la subsidiarité n’a pas été déclaré comme étant éliminé du projet, en fait au sein du Parlement c’est toujours la Commission seule qui a l’exclusivité de l’initiative de la loi et est en situation de censurer ou de promouvoir à discrétion.

    En outre il n’est pas explicitement spécifié que la notion de groupe d’Etats membres concerne autant la notion de groupes de gouvernements, que la notion de groupes de membres des parlements nationaux. L’article I-34-3 est la description d’une simple possibilité indifférente à l’origine de l’initiative de la loi, la " technostructure " ou technocratie est placée sur le même plan que les élus directs et des gouvernements qui ont à leur rendre compte.

    Il est à mentionner que l’initiative de la loi, même si elle devait techniquement être concrétisée par une prise en charge de la Commission, est obligatoirement suivie d’effet, c’est à dire présentée à l’Assemblée des membres du Parlement européen pour discussion suivi de vote, dès lors que l’initiative de la loi a pour origine des élus européens, des groupes d’élus nationaux, des groupes de gouvernements,

    Est à mentionner tout aussi clairement que l’initiative de la loi peut facultativement tirer son origine de demande ou requête de, la Banque centrale européenne, la Cour de Justice et la Banque européenne d’investissement, et sous réserve d’une approbation du Conseil des Ministres et d’une absence de veto de groupes d’élus européens ou nationaux. La procédure a suivre pour une initiative de la loi issue d’une demande la pétition prévue dans la Constitution de l’Union s’avère manquante, quel est son devenir, qui la relaye et la prend en charge.

    Avec des conditions de ce type la Commission européenne pourra demeurer un organe technique au service de l’Union et des Etats membres, actuellement par défaut de dispositions ad hoc la Commission est de fait constituée en tant que pouvoir au dessus de tous les autres.

    La Commission est de toute évidence à placer structurellement hors du domaine de la " concurrence libre et non faussée ", le contraire est officialiser le lobbying politico-économique.

     

    Par ailleurs sur concernant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), il devait être mentionné que l’adhésion d’un Etat membre à l’Union européenne vaut sous tout rapport également adhésion directe des Etats membres à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ce qui dégagera ces Etats membres du renouvellement permanent des décrets d’adhésion correspondants.

    Comme les droits et libertés de la CEDH ont été expurgés du texte de la Constitution, deux possibilités existent a priori :

    - soit exprimer que la Cour de Justice des droits de l’homme, juridiction du Conseil de l’Europe continuera d’exister parallèlement à la future Cour de Justice de l’Union,

    - soit rendre strictement compatible à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le texte du projet de Constitution de l’Union européenne.

    Ce qui conduit à réintroduire dans la Constitution notamment et entre autres :

    1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et art. 52,

    2° se défendre par soi même dans une procédure, CEDH 6.3.c),

    3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13,

    4° CEDH 5.b, …etc.

    De toute évidence, en dépit de la mise à jour du projet menée dans l’illégalité qui paraît pourtant avoir eu pour objectif de rendre le projet crédible, à ce jour le projet de Constitution de l’Union européenne est encore impropre à être soumis à un vote pour devenir un traité en bonne et due forme.

    Cependant l’insuffisance du texte est telle que le soumettre à un vote à ce stade est au moins un acte de forfaiture, et même de un cas de haute trahison, dont juridiquement c’est le Président de la République avec le Premier Ministre qui en portent la responsabilité, ceci indépendamment de la réalité des faits

    C’est en espérant l’instauration de procédures légales valides, que je dois poursuivre de mettre en œuvre mes compétence contre ce projet, ce qui me conduira quasi inévitablement à agir en Haute Cours de Justice de la République avant tout pour que le projet de Constitution soit l’objet de débat officiels pertinents devant me Parlement de la République

    Comme le gouvernement en exercice n’a pas pris en compte les recours adressés par mes soins à son attention pour abus de droit et de pouvoir, je suis immédiatement concerné à titre personnel par le projet ayant eu l’obligation du recours à la Cour de Justice des Droits de l’homme et au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, toutefois par principe, je réitère mes requêtes précédentes de recours pour abus de droit selon CEDH 13, et rappelle également mes plaintes de juin 2004 adressées à M. le Premier Ministre.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

     

    M. ZUBANOVIC Thierry,


    Copie :




    Premier Ministre




    votre commentaire
  • V/REF.                                                              M. le Premier Ministre

                                                                               Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ courriers e-mail                         57, rue de Varenne

                  des 02.09 et 02.12.2003

                                                                                 75700 PARIS

    TOULON, le 3 mars 2004

                                                                                  Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : Complément d’informations

                     à Requête et Lettre Ouverte

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA5553 9886 9FR

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

     

    Messieurs,

    Veuillez recevoir ci-joint copie de notre courrier à M. le Président de la République, du 25.02.2004 N°RA5556 9885 5FR reçu le 27.02.2004, avec pour objet :

    Recours pour Excès de Pouvoir, Requête et Lettre Ouverte "

    Le présent courrier est un dossier destiné, à fonder en droit notre REQUETE, à en motiver sa nécessité en fonction de notre situation présente. Nous précisons certaines nos positions de droit exposées antérieurement sans renvoi précis à la Constitution. En outre en tant que Lettre Ouverte, ce courrier participe à notre opération personnelle d’information du public dans le sens le plus large qui nous est possible et dont tout un chacun n’aura pas la maîtrise du droit de la République Française.

    Notre propos ci-après fait appel à notions précises de la Constitution :

    Article 1 "  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. … ",

    Article 3 "…La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

    Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

    Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. … "

    Article 5 " Le Président de la République veille au respect de la Constitution. … Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. "

    Article 21" Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. …. Il assure l'exécution des lois…, il exerce le pouvoir réglementaire … Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. "

    Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, … ",

    Article 39 " L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. "

    Article 89 "  L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement. "

     

    Selon la Constitution article 3 les représentants de la souveraineté nationale sont exclusivement le Parlement et le Président de la République, à ce dernier il revient, article 5 de veiller au respect de la Constitution et d’être garant des traités internationaux. La conséquence de l’article 23 et de son objectif implicite d’assurer la séparation stricte entre législatif et exécutif, est qu’un Premier Ministre ou ses ministres, ayant mandat électif en démissionnent avant d’entrer en fonction, ce sont alors des citoyens comme les autres dans leurs fonctions et responsabilités gouvernementales, certes les spécificités de leur statut juridique sont dans la Constitution, cependant la souveraineté nationale issue du suffrage " universel, égal et secret " ne peut être déléguée, ni par le Parlement ou par le Président de la République, la notion de délégation de la souveraineté de la représentation nationale est en elle-même anticonstitutionnelle.

    Le Parlement et le Premier Ministre ont en responsabilité conjointe de garantir la cohérence de l’ensemble des lois article 39, toutefois éviter ou éliminer d’éventuels blocages d’exécutions consécutifs à des incohérence réelles ou apparentes entre lois revient au Premier Ministre, du fait de sa compétence réglementaire article 21, qu’il ait trouvé la situation en l’état à sa prise de fonction ou y ait contribué.

    Le parlement siégeant en Législateur Constituant vote la loi constitutionnelle servant de référence aux autres textes, législatifs, réglementaires et administratifs, la Constitution est une loi qui se réfère à elle-même, l’article 89 en permet la révision. Les devoirs du Premier Ministre recouvrent dès lors l’ensemble des lois dont la Constitution. Les devoirs du Président de la République sont eux limités aux strictes dispositions constitutionnelles, de par la Constitution, concernant la loi la responsabilité du Premier Ministre englobe celle du Président de la République.

    En aucun cas la Constitution n’impose au gouvernement d’assurer l’exécution de lois existantes au moyen de lois nouvelles, ce qui serait une façon de promouvoir une inflation de lois à n’en plus finir, et serait un non sens. La capacité gouvernementale de soumettre la loi au parlement n’est pas pour lui une obligation à moins de domaines non encore légiférés ou hors domaines réglementaires, ou encore que les lois existantes étant correctement et réellement mises en œuvre s’avèrent devenues insuffisantes.

    Etre ministre est un métier au service de l’Etat, par la définition Constitution article 23 c’est à un citoyen non représentant de la souveraineté nationale, le Premier ministre qu’est attribué d’" assurer l’exécution des lois ", or de par " l'égalité devant la loi de tous les citoyens " article 1er, ces dispositions qui lui sont destinées engagent en fait hors toutes considérations politiques chaque citoyen chacun selon sa situation, ses compétences et à sa mesure. Il convient de ne pas confondre entre citoyens personnes privées et citoyens personnes publiques tels ceux ayant pour profession publique la fonction de Premier Ministre et de Ministre. la Constitution.

    Le préambule de la Constitution mentionne la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 la citer est d’à propos, Article VI La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

    Une fonction ministérielle au service de l’Etat n’enlève rien au statut de citoyen personne privée ayant à respecter les lois, la Constitution ne propose pas le contre sens d’une interdiction au Premier Ministre, à un ministre ou à un " simple " citoyen de veiller au respect de cette Constitution, sauf à prétendre que le respect des lois supporte des exceptions notables dont l’une d’elle serait précisément le respect de la Constitution, qui nierait ainsi sa propre raison d’être.

    Les prescriptions de la Constitution valent pour tous, cependant certains sont nommés expressément, tous ceux qui concourent directement à l’élaboration et au vote de la loi, puis à sa diffusion et mise en œuvre, soit Président de la République et Parlement comme représentants de la souveraineté nationale, ainsi que le Premier Ministre, les Ministres, et les autres organes de l’Etat.

    La différence entre les citoyens porte entre droit pour tous et devoir pour quelques-uns.

     

    Le droit pour tous est soumis à des conditions, le devoir pour quelques uns est sans conditions ou impératif, avoir des devoirs prévus dans la Constitution sans les remplir c’est pouvoir être sujet à reproches ou poursuites, par qui en a le droit, soit tout citoyen, être au service de l’Etat n’est pas une figure de style.

    En l’état de la Constitution dans la mesure où, article 8 les ministres sont tous nommés par le Président de la République, articles 3 et 23 le Premier Ministre n’exerce pas la souveraineté nationale, et que article 21il exerce le pouvoir réglementaire " et qu’" Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ", de plus article 3 "Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.", le pouvoir réglementaire du Premier Ministre n’est pas l’expression de la souveraineté nationale et peut aussi se déléguer, le fait d’être nommé par le Président de la République qui ne confère pas ce pouvoir réglementaire puisque pour les autres ministres, seul le Premier Ministre peut le leur déléguer.

    D’après l’article 20 " Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. ", tous les autres pouvoirs sont de la responsabilité collective du gouvernement, aucun ne nécessitent donc de délégation de pouvoir.

    Quelle est donc la nature du pouvoir réglementaire exercé par le citoyen Premier Ministre alors que article 1er la " République… assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens " et que article 13 " Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. … ", et donc que, manifestement c’est la signature seule du Président de la République qui confère à ces documents ordonnances et décrets l’autorité issue de la souveraineté nationale.

    Donc au titre de l’égalité entre les citoyens, lorsque la Constitution exprime que le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire, au delà de la première lecture, ce qui est signifié est que le Premier Ministre a l’obligation d’exercer le pouvoir réglementaire, tandis que de façon implicite, les autres citoyens ont le droit d’exercer ce pouvoir réglementaire, ou encore pour accorder en dépit de la Constitution une place méritée au citoyen Premier Ministre de la République Française et en s’inspirant de la rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 sur la loi, " Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement au pouvoir réglementaire et à la loi. ". (NB : le sens du mot loi de l’époque était moins précis et pouvait englober celui de règlement ou de loi au sens d’aujourd’hui.)

    La Constitution de la République permettait par exemple la loi de démocratie de proximité, sans que celle-ci ait à apparaître grâce à des conventions européennes, telle quelle elle permet le référendum d’initiative populaire façon démocratie Suisse, dans la mesure ou n’y serait pas soumis des lois, ou règlements, mais des dispositions de nature diverses de caractères administratifs.

    Notre motivation à préciser ces aspects de la Constitution est d’établir que puisque concourir personnellement à la formation de la loi est reconnu à tout citoyen par la Constitution au travers de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, a fortiori tout citoyen peut concourir à la formation de documents publiques de toute nature sans restrictions, nul besoin de limiter cette possibilité à des dessins pour timbres poste.

    Plutôt que de récriminer contre ce que d’autres devraient faire et ne font pas, même dans le cadre d’obligations légales dont celles constitutionnelles, il est possible et conforme à la Constitution à tout un chacun, de proposer s’il le peut une ou des issues à des blocages institutionnels, ce n’est qu’après et sous réserve que des propositions pertinentes sont écartées par le responsable constitutionnel sans motivation fondée en droit, qu’il peut être fait droit aux griefs à ce responsable dans ses fonctions officielles. …

    Puisque nous avons besoin d’user ce droit constitutionnel peu ou pas utilisé par les citoyens, nous avons préféré en établir la réalité sans attendre, car bon nombre de notions de droit nous ont été systématiquement contestées, sur la base sommaire d’arguments conventionnels et d’autorité, et sans démonstrations fondées en droit, par des personnes très haut placées dans le système administratif, au point que nous demandons si l’incompétence à de hautes fonctions est le premier critère retenu pour y accéder.

     

    Nous avons été confronté à ce qu’initialement nous avons tenu à considérer pour des dysfonctionnements juridique propres à être résolus par la voie juridique et avons consulté les textes de lois et règlements, ceci sans écarter par principe l’éventualité d’en arriver à une médiatisation de notre situation. Au fil du temps et des excès de pouvoir successifs observés, notre position personnelle s’est ajustée de proche en proche, en remarque jusqu’à présent la persistance des représentants des institutions de l’Etat de la République Française à demeurer hors application du droit tel que prévu par la Constitution est sidérante.

    Avant de poursuivre sur l’essentiel de ce qui nous préoccupe, nous faisons part d’un condensé de l’évolution de notre appréciation, ceci alors même que l’évidence est posée par écrit conformément aux règles du droit positif.

    Nous sommes entré dans une procédure de redressement judiciaire banale à notre initiative, en envisageant que les " scandales des Tribunaux de Commerce " étaient éventuellement surfaits par la presse et autres media en vue d’améliorer tirage, publication et audience, donc profit.

    A l’issue du jugement du Tribunal de Commerce, ce n’était plus notre position, qui était devenue " ce qui est diffusé dans et par les media n’est en fait que la partie émergée de l’iceberg " , ne sont diffusés que les faits qui n’ont pu être filtrés.

    Par la suite, nous faisions interjeter appel et recours pour excès de pouvoir, notre appréciation est devenue " il n’y a pas de scandale des Tribunaux de Commerce, en fait c’est un scandale des Tribunaux de Grande Instance camouflé en scandale des Tribunaux de Commerce ".

    Le recours à la Cour d’Appel et aux autorité de disciplines et administratives a été sans effet, notre appréciation a encore évoluée, " en fait c’est un scandale des juridictions dans leur globalité ", ayant au passage abordé des sujets concernant les juridictions administratives, nous observations valent tous les ordres de juridiction confondus.

    En constatant que même le gouvernement n’assume pas ses responsabilité en conformité avec la Constitution, que dire sinon que c’est une " gabegie institutionnelle de la République Française ", les institutions de l’Etat dans un sens très large sont inopérantes selon le droit constitutionnel. Pour leur part les institutions Européennes semblent fonctionnelles, tout en présentant à bien moindre échelle les mêmes " symptômes " que la République Française, car la notion d’acceptation de recours sur excès de pouvoir en cours de réalisation y semble aussi inconnue alors que faisant partie des textes de lois.

    En prime les media supposés et réputés former " contre-pouvoir ", presse, radio télévision disposant d’informations suffisamment précises et claires, n’en tirent pas les conséquences correspondantes, d’où pour nous une sensation de censure quasi omniprésente en France, et la nécessité pour nous de sortir du cadre national pour peut-être trouver " échos " à nos propos, ce que nous développerons par la suite.

    L’essentiel de ce sur quoi nous attirons l’attention de M. le Premier Ministre est que les blocages institutionnels actuels observés par nos soins résultent de l’absence d’instructions gouvernementales explicites et claires sur le respect de l’autorité supérieure des traités internationaux vis à vis de toutes autres dispositions, légales, réglementaires ou administratives ; pratiquer par circulaires nous a paru la forme minimale possible.

    Il s’agit de nous assurer que les juridictions de la République Française et leurs greffes, soient correctement instruites de leur obligations, et ne s’avèrent plus produire, ou produire moins de jurisprudence contraire à la Constitution et donc hors la loi.

    Nous n’envisageons bien sûr pas que des instructions ministérielles aient été produites par le passé, et demeurées hors connaissance du public et n’aient finalement pas été appliquées par leur destinataires au service de l’Etat. A notre connaissance aucun gouvernement n’aurait laissé une démarche partisane ou corporatiste, influencer le fonctionnement et la bonne marche de l’Etat.

     

    En l’absence des instructions gouvernementales requises, un magistrat à qui l’on fait requête du respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 6.3.c) et qui le refuse adopte une position uniquement politique et qui sous aucun rapport ne peut être tenu pour une question disciplinaire, puisque ayant été laissée à sa seule appréciation. De plus par ce refus de tenir compte de l’article 55 de la constitution, il se fait législateur constitutionnel et exécutif, avant finalement de juger. Qu'en est-il alors de la séparation des pouvoirs, en limitant le problème à une simple position politique nous avons en fait atténué la réalité de la situation.

    En conséquence, même le Conseil Supérieur de la Magistrature articles 64 et 65, institution constitutionnelle disciplinaire comprenant onze membres dont cinq magistrats et dont le Président de la République est alors incompétent à traiter du recours pour excès de pouvoir à fondement politique, l’ordonnance formant loi du 22 décembre 1958 l’interdisant par sa disposition article 10Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. ", à moins par l’absurde de disposer que le Conseil Supérieur de la Magistrature n’est pas un corps judiciaire.

    Nous avons noté que le critère de réciprocité souvent prévus pour les traités internationaux n’est pas pertinent en matière de droit de l’Homme, l’adhésion ou l’évolution d’un Etat dans un sens non démocratique suffirait à convertir les autres Etats signataires aux mêmes travers.

    Sous toutes réserves et jusqu’à preuve du contraire, en l’état des institutions seule la Cour de justice de la République Articles 68-1 et 68-2 comprenant quinze membres dont douze parlementaires et dont trois magistrats l’un deux étant pour président, ne peut être assimilée uniquement à un corps judiciaire et pourrait alors être compétente à traiter de recours à excès de pouvoir issue d’une position politique de magistrats, cela supposerait un ajustement constitutionnel.

    Lorsqu’il est question de traiter de recours impliquant des décisions strictement politique de magistrats dans l’exercice de leur profession au service de l’Etat, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit s’effacer devant la légitimité supérieure de la Cour de Justice qui est flagrante avec douze parlementaires élus par leur pairs et Représentants de la Nation au complet, ceux-ci à ce titre valent autant que le Président de la République que Représentant de la Nation seul dans le Conseil de la Magistrature.

    Notre affirmation est validée par l’article 3 puisque car en terme de " souveraineté nationale ", dont il est précisé qu’" aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. " et d’un " suffrage toujours universel, égal et secret, le rapport est de un sur onze au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, et de un sur quatre au sein de la Cour de Justice de la République.

    Ne pas tenir compte d’un effet de proportion conduirait à un rapport de un sur onze contre douze sur quinze qui surestimerait à l’excès la légitimité de la Cour de Justice de la République. Une institution réunissant Président de la République et Parlement en tout ou partie disposerait seule de plus de légitimité.

    La difficulté de fonctionnement des institutions que nous exposons peut pourtant être écartée rapidement, comme le montre notre REQUETE qui implique pour le gouvernement d’établir et diffuser dans les plus brefs délais les circulaires engageant tous les organes de l’Etat de tenir compte strictement, des Conventions Européennes et traités internationaux, ceci dans le respect des décrets d’application, avec priorité vers les juridictions à commencer par la Cour de Cassation.

    Les circulaires gouvernementales s’imposent à toute personne au service de l’Etat, notamment les fonctionnaires assermentés que sont les magistrats, et les greffiers de Tribunaux et peuvent être immédiatement à prendre en compte. Conséquence directe, la Cour de Cassation en plus d’accepter un appel direct de sa juridiction, aura chose nouvelle l’obligation évidente d’annuler d’office tout arrêt de Cours d’Appel prononcé hors respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et donc de la Constitution, et non pas seulement en dehors de la loi " ordinaire " ce qui est déjà clairement son rôle. Pas plus que nous, nul ne devrait être contraint par de tels Arrêts politiques, ni les tenir pour légaux.

     

    Les instructions précises de M. le Premier Ministre mettront fin au vrai scandale qu’est l’immunité juridique totale d’un corps judiciaire collectivement en situation d’illégalité, à ce stade ce n’est plus une immunité, c’est une parfaite impunité à laquelle la réforme en cours sur la responsabilité des magistrats n’apporte, jusqu’à preuve du contraire aucune solution. Alors que le Président de la République lui même n’a plus ce type d’immunité à laquelle manifestement il a été mis fin pour une échéance qui paraît non moins manifestement proche, notre propre dossier et calendrier ne peut éventuellement qu’en avancer la date. …

    Selon la loi ne peut être reproché ou fait grief à quelqu’un que de ce qui résulte de son fait. Pour autant que nous en ayons connaissance, la réforme judiciaire en cours concerne exclusivement les magistrats, le cas particulier des Tribunaux de commerce est la source de ce projet de réforme, notre expérience personnelle nous permet d’annoncer l’échec de la réforme telle que préparée car dans les pseudo scandales de Tribunaux de Commerce, les magistrats ne sont qu’un segment du processus, le mal vient d’une accumulation de " dysfonctionnements " successifs non évident au premier abord pou un non spécialiste du droit, à moins d’avoir fait un stage bon gré mal gré auprès de ces institutions perverties.

    La loi prévoit la contribution, du ministère public Procureur de la République ou ses substituts, celle des greffes des Tribunaux, celle d’un administrateur judiciaire et d’un représentant des créanciers, tout en excluant quasiment l’éventualité que ces services supports à l’action des juges, y compris et surtout le ministère public, sont faillibles et peuvent fournir des éléments, faussés ou faux aux juges.

    Les juges même de bonne foi peuvent produire jugements ou arrêts iniques, nul besoin pour cela d’envisager la situation ou les juges sont eux-mêmes indélicats, car leur environnement perverti est complètement passé sous silence. Un tel projet de loi, cumulé à une jurisprudence illégales disposant que l’on ne peut reprocher aux magistrats de relever vices de formes et de procédures, ne peut qu’inciter " les magouilleurs du monde juridique " à tenir les juges dans l’ignorance du degré réel des excès de pouvoirs commis par leurs collaborateurs.

    Ce n’est qu’en ayant obtenu le concours du Ministère Public, Procureur de la République, et ses substituts, en coordinateurs des vices de formes et de procédures, des excès de pouvoirs et abus de droit, etc. que des scandales juridiques peuvent exister, leur apport est incontournable, alors que leur rôle théorique est justement de les empêcher, ils sont pourtant par leur mission représentants directs du Premier Ministre.

    COJ Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.

    Le Président du Tribunal de Grande Instance n’est pas neutre, informé par le Procureur de la République qu’une opposition s’est manifesté vis à vis d’un jugement du Tribunal de Commerce, son rôle est de demander le transfert du dossier à sa juridiction, de par sa formation professionnelle et compétence il ne peut ignorer le Nouveau Code de Procédure civile :

    Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

    L’exécution d’un jugement de Tribunal de Commerce à une partie s’y opposant n’est pas possible en l’état des lois, la référence abusive au Code des Procédures Collectives dans ses dispositions d’appel caduques car impliquant un appel non suspensif, permet et entretient tous les abus imaginables.

    La règle dans une procédure juridique entre une juridiction et une partie unique, est qu’entre deux lois celle favorable à la partie s’opposant à la juridiction soit acceptée et retenue par cette juridiction. Un cas peut être tenu pour ambigu celui d’une opposition après coup soit après jugement, toutefois nous concernant, nulle ambiguïté, notre position était claire et connue dès le départ avant jugement.

     

    Toutefois avocat, conseiller juridique et expert comptable, sont eux sensés défendre leur client, nous pour notre dossier, or le fait est que nous n’avons pas bénéficié d’une prestation de la qualité juridique et déontologique correspondant aux engagements convenus avec nos " défenseurs ", nous nous sommes donc intéressé à leur cas et sommes arrivés à la conclusion suivante :

    - soit nous avions rencontré l’ avocat le plus mauvais de sa profession, mais alors pourquoi son collègue avocat par lequel nous voulions le remplacer après le jugement du tribunal de Commerce s’est-il désisté au motif de déontologie et du sérieux et de la compétence professionnelle de notre avocat en titre.

    - soit notre avocat et son conseil juridique consultant recommandé par ses soins, participaient bon gré, mal gré, à une manœuvre en collusion avec l’ensemble des autres intervenant institutionnels dans notre dossier.

    Les rôles des conseiller juridique et de l’expert comptable, nécessiteraient d’autres développements, toutefois tous leur actes sont de la responsabilité de l’avocat en titre dont ils sont ou étaient les collaborateurs directs, avant par dol dont consentement frauduleux être réputés être devenus nos collaborateurs.

    Suite au jugement du Tribunal de Commerce, nous n’avons donc pu changer d’avocat, un refus nous avait suffi, et nous ne pouvions vouloir d’un avocat ayant moins de déontologie que celui que nous avions pressenti pour le remplacement de son collègue, ce qui nous a conduit à examiner par nous-même point par point tous les éléments de notre dossier.

    Les derniers événements liés à la Cours d’Appel et nous ayant conduit à faire appel par nous–même en Cours de Cassation, nous conduisent désormais à opter pour la seconde possibilité concernant notre avocat, le refus d’exercer selon un cahier des charges précis a été le révélateur du fait que nous ne pouvions être défendu sans être obligé au sens du Nouveau Code de Procédure Civile.

    NCPC Art.411 Le Mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

    NCPC Art. 412 La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.

    NCPC Art. 413 Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.

    NCPC Art. 419 Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

    Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ou l’avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour ou il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

    Dans notre situation, au titre de l’article 419 du Nouveau Code de Procédure Civile, nous étions disposés à accepter la représentation d’un avocat à la déontologie garantie par les soins du Bâtonnier et par le Président de la chambre de discipline, que l’on nous aurait recommandé, sous réserve toutefois de son acceptation de notre cahier des charges et des honoraires cohérents, ce qui valait pour test et crédibilité de déontologie.

    Nous avons donc pris contact, le 06.01.2004, puis le 16.02.2004 suite à réponse du 02.02.2004 reçue le 12.02.2004, avec M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et lui avons soumis notre situation, précisant pour le cas où avocat et avoués nous feraient défaut, et qu’ensuite Bâtonnier et président de la chambre de discipline ne soient pas en mesure de nous de nous commettre un avocat et au delà associé à la Cour d’Appel un avoué tous deux répondant à nos besoins et impératifs, donc notamment ne cherchant pas à nous obliger, nous serions alors obligé de nous en tenir au dispositions de la constitution article 55, et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme Art. 6.3.c), pour nous représenter par nous même devant la Cour d’Appel.

     

    C’est à ce stade de préparatifs pour la Cour d’Appel, que nous avons reçu l’information le 24.02.2004 de ce que la Cour d’Appel sans plus attendre avait fait arrêt au fond le 18.02.2004, ne n’ayant pas même donné connaissance de la réponse à notre dernière requête à son attention du 02.01.2004 N°RA7509 5732 3FR reçue le 05.02.2004, dont nous signalons l’essentiel.

    En application du Nouveau Code de Procédure Civile :

    Art. L. 151-1 (L. n°91-491 du 15 mai 1991) Avant de statuer sur (Abrogé par L. org. N°2002-539 du 25 juin 2001) " une demande nouvelle soulevant " une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de Cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

    Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de Cassation ou à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises

    L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

    (Abrogé par L. org. N°2001-539 du 25 juin 2001) " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale. "

    Nous requérons de la Cour d’Appel de faire saisine de la Cour de Cassation sur ce que nous énonçons ci-dessous et avons déjà présenté à plusieurs reprises , à savoir que les dispositions légales de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et autres traités sont à prendre en compte par toute juridiction de la République dès lors qu’il y est fait référence :

    La régularité de la communication par nos soins de documents à destination d’une juridiction est prévue et garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et par " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981….. Art. 2.3 a) b) c) Art. 14.1.", d’une part pour interjeter appel et d’autre part pour faire enregistrer nos plaintes et recours sur excès de pouvoir commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ".

    La Convention Européenne des Droits de l’Homme en ses articles 6.3.c) et 13, garantit de se défendre par soi-même en justice, et garantit le recours sur excès de pouvoir même exercés par quelqu’un dans l’exercice de ses fonctions officielles.

    Aux excès de pouvoir du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance, se sont ajoutés ceux de la Cour d’Appel qui viennent de recevoir pleine confirmation, que pouvons nous attendre de mieux de la part de la Cour de Cassation, si ce n’est que notre appel par nos soins soit purement et simplement ignoré.

    Sous toute réserve, la Cour d’Appel n’a pas effectué la saisine que nous requérions, quelle aurait été la réponse de la Cour de Cassation. Nous faisons cet appel en Cassation pour le principe, car nécessaire pour accéder à la Cour de Justice des Communautés Européennes, et non pas avec un espoir sérieux qu’enfin à ce niveau de l’Etat la vertu constitutionnelle règne.

    Par principe de précaution, nous faisons requête à M. le Président de la République et à M. le Premier Ministre, ne pas le faire pourrait nous être reproché, autant par les juridictions françaises que par les instances européennes, et sans attenter indépendance de la justice, article 64 " Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.… ", par de simple instructions diffusées et rendues publiques, M. le Premier Ministre a la possibilité de recadrer ce qui n’en reste pas moins un acte politique, en " simple " question disciplinaire que le Conseil de la Magistrature a compétence a traiter, puisque dispensé d’en délibérer sur l’aspect politique.

     

    Le bénéfice collectif est évident, aucune juridiction même la Cour de Cassation ne sera plus structurellement en position de produire une jurisprudence politique contraire à la Constitution et aux lois organiques, en disposant d’une immunité totale pour cause de non compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature à délibérer de questions politiques en raison de l’ordonnance du 22 décembre 1958 article 10.

    L’appel direct aux juridictions et institutions compétentes même celle de la Cours de Cassation ne peut dès lors qu’être accepté par l’ensemble des juridictions, sauf à exposer les auteurs de refus aux sanctions disciplinaires du Conseil Supérieur de la Magistrature, lequel présidé par M. le Président de la République secondé par le Ministre de la Justice, aurait l’obligation de sanctionner rigoureusement, puis au delà sauf pour le Président de la République lui-même à s’exposer à un recours devant la Haute Cours de Justice de la République, etc.

    Au delà de notre cas particulier l’ensemble de ce type de situation sera solutionné pour l’avenir, ce qui justifie pleinement la prise en compte de notre requête par les représentants de l’Etat, actuellement toutes plaintes et recours au niveau national, correctement et efficacement défendues liée à une violation des Conventions Européennes et traités internationaux par des juridictions, sont irrémédiablement amenées à atteindre le niveau de la Cour de Justice des Communautés Européennes, voire de celle Internationale.

    Les dispositions instituant la Cour de Justice des Communautés Européennes mentionnent qu’avant d’y recourir soient épuisés tous les recours nationaux internes.

    En remarque ces dispositions permettent en l’état le recours pour excès de pouvoir, cependant au travers d’une lecture intégrant les articles CEDH 13, 34 et 52, et impliquent uniquement de M. le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sur un plan pratique cette situation n’est pas fonctionnelle, et autre remarque un service spécialisé devrait être établi.

    Prisent au pied de la lettre, le respect strict des dispositions de recours existantes, imposerait de recourir à la Haute Cour de Justice de la République pour M. le Président de la République, et à la Cour de Justice de la République pour M. le Premier Ministre et M. le Ministre de la Justice afin de les mettre en cause, pour le cas ou cette perspective les inciterait soudainement et spontanément à s’activer en conformité avec leur obligations constitutionnelles.

    Sous réserve, d’une dispense éventuelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes de la rigoureuse application de ses critères d’admissibilité, ou d’une totale indifférence présidentielle et gouvernementale à une traduction devant la Haute Cours de Justice de la République et Cours de Justice de la République puis plus tard de la totale carence de ces Cours de Justice de la République, alors avoir accès à la justice au niveau européen peut être tenu pour acquis.

    Quoiqu’il en soit l’acte politique du refus par une juridiction du respect d’un traité international s’impose à la victime comme un déni de droit, de juridique le dossier concerné peut devenir politique.

    Les obligations de confidentialité et de réserve juridique n’ont plus ou pas cours aussi longtemps que des magistrats font de la politique dans leur profession, la situation juridico-politique peut faire l’objet d’une information vers toute personne publique ou privée concernée.

    L’échelle mondiale est envisageable en correspondance à un traité international, pour raison d’efficacité et d’économie, Ambassades en France et Agences d’Information Internationales, sont des destinataires d’information quasi obligées compte tenu de la sensation de censure que nous avons exprimé précédemment.

    L’information doit provenir des media étrangers avant d’être éventuellement repris par les media nationaux, qui ne sont alors plus exposé à la censure ni obligé à l’auto censure, cette remarque est valable avant tout ou tout particulièrement pour la France, nous avons pu remarquer l’absence de réaction des media presse, radio et télévision à des informations pourtant très précises toutes établies en rapport à la loi, et non soumises à la moindre règle de confidentialité juridique, les autres pays sont peut-être mieux lotis.

     

    Bien évidemment informer les Organisations Non Gouvernementales, intéressée à la défense des Droits de l’Homme est un minimum à accomplir.

    Une autre conséquence pour nous est que l’ensemble de nos recours pour excès de pouvoir aboutiront à un niveau national sans que nous ayons obligation de concrétiser notre dossier au niveau Européen auprès de la Cours de Justice des Communautés Européennes.

    Pour information ou rappel, les excès de pouvoir pour lesquels nous avons porté plainte ont pour finalité la spoliation de biens immobiliers d’entreprise et au delà de ceux privés.

    Nous signalons ou rappelons la disposition suivante du Code de l’Organisation Judiciaire :

    Art. L. 781-1 L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.

    La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions d’attributions.

    Toutefois les règles de l’article 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.

    Et nous rappelons in extenso l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 :

    " 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

    Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

    Nous signalons avoir fait demande de réparation intégrale et de dommages et intérêt, que nous revendiquons d’autant plus que depuis une année nous tentons en vain de porter nos plaintes devant la justice pour les voir enregistrées et traitées avec leur conséquence recherchée d’interrompre les excès de pouvoir correspondants.

    Notre état de santé subit les conséquences néfastes d’une situation de déni de droit généralisée. Donc laisser-faire et atteindre leur but spoliateur ceux qui accomplissent ces excès de pouvoir n’est pas raisonnable pour nous, nous demandons votre réaction favorable d’urgence à ce courrier., en espérant que l’ensemble de ces éléments annexes et complémentaires en cours, présentés auparavant, aideront M. le Premier Ministre à se saisir de ses compétences constitutionnelles et donc d’assurer l’exécution des lois dont la Convention Européennes des Droits de l’Homme.

    Jusqu’à preuve du contraire, pour les magistrats qui ont eu à traiter de notre situation, la démonstration de nature politique qu’est le refus de respecter la Constitution ne leur paraît pas du tout incompatible avec la réserve que leur imposent leur fonction. Pourtant, quelle faute est donc plus lourde pour des magistrats d’une juridiction que de délibérément aller contre la Constitution, en toute connaissance de causes et d’effets tout en pratiquant des dénis de justice successifs ou répétés, et comment ne pas réaliser que cela est au moins un acte politique alors que la simple délibération politique est proscrite aux magistrats et que par définition c’est faire entrave de façon concertée au fonctionnement des juridictions.

    M. le Premier Ministre, nous avons également observé assez récemment au travers des media que le corps judiciaire au sens large se réclame de son obligation à faire appliquer les lois votées par le parlement, toutefois nous souhaiterions tout autant observer, des juridictions et de leurs greffes, leur propre respect rigoureux des lois sur leur propre fonctionnement, ce qui n’est absolument pas le cas à ce jour.

     

    Tous documents étudiés par nos soins étayant cette affirmation ont déjà fait l’objet d’une diffusion à divers services de l’Etat sans la moindre suite ou le moindre effet nécessaire et suffisant , par ailleurs l'actualité juridico-politique, nous incite à vous suggérer d'en prendre connaissance.

    Pour le principe nous rappelons la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. En ce qui nous concerne ce texte est plus que moderne, il est simplement d’actualité.

    Peu importe que le droit et les lois soient matières réputées complexes, la possibilité de se défendre par soi-même en justice, même et surtout en situation d’appel, est une nécessité absolue, cette affirmation est confortée par notre expérience ayant induit notre requête. Même si peu de personnes ont ou avaient effectivement la capacité d’user efficacement de la possibilité de se défendre par soi-même, l’écarter c’est porter atteinte à la démocratie, et pervertir l’institution juridique, avec les conséquences violentes qui vont inéluctablement avec. …

    En justice, la notion de représentation obligatoire excluant la partie elle-même est profondément non constitutionnelle, il conviendrait soit d’y substituer une autre, par exemple celle de représentation conseillée, ou encore de conserver la formulation de base en la complétant, comme représentation obligatoire au moins par soi-même, l’assistance d’un avoué étant fortement à recommander puisqu’il faut bien une présence physique pour concrétiser la présentation de la partie devant la juridiction, le choix du vocabulaire adéquat définitif et les modalités techniques ou pratiques correspondantes, pourraient ou devraient être confié au Parlement pour l’élaboration d’une loi innovante.

    Sous réserve de votre action et jusqu’à preuve du contraire, la séparation des pouvoirs n’est pas garantie actuellement au sein de la République Française. L’ex-autorité juridique ayant accaparé les compétences de l’exécutif et du législatif semble se manifester tel " La République des Juges " qui devrait devenir une figure de style, plutôt qu’une réalité concrète.

    Sur ce sujet la seule chose qui pourrait être sérieusement à M. le Président de la République serait de donner à M. le Premier Ministre instruction de ne pas produire ces circulaires, la Constitution ne va pas jusqu’à prescrire que l’autorité judiciaire soit indépendante y compris de la constitution et des lois, ce qui semble être la définition actuellement retenue par l’ensemble des juridictions et de leurs greffes, .

    A la mesure de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution., la France est donc sans constitution jusqu’à preuve du contraire. …

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

     

     

    Cour de Justice des Communautés Européennes.

    Greffe du Tribunal de première instance

    Tel : 00 352 4303-1 Fax : 00 352 4303 2100

    Service central de prévention de la corruption

    tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

    Renseignements Généraux

    tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36

    Ambassades, Media, …

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                             M. le Premier Ministre

                                                                              Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ courrier du 03.03.2004            57, rue de Varenne

                                                                              75700 PARIS

    TOULON, le 3 avril 2004

                                                                              Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : Complément d’informations

                                                                             Mél : premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr.

     

     

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

     

    Messieurs,

    Suite à notre courrier du 03.03.2004, N°RA5553 9886 9FR reçu le 05.03.2004, avec pour objet " Complément d’informations à Requête et Lettre Ouverte "  et depuis réponse le 22.03.2004 à notre demande annexe d’une adresse électronique, dès le 23.03.2004, nous vous avons adressé des documents complémentaires correspondant à notre action juridique dans l’année écoulée.

    Nous vous avons également communiqué le 30.03.2004, nos courriers de requête et de saisine de la Cour de Justice de la République du 29.03.2004 N°RA5553 9216 3FR, et envisageons que vous aurez bien compris le sens de notre action, aussi attirons donc votre attention sur le fait que la Cour de Justice de la République est structurellement dépendante de la Cour de Cassation, et que l’indépendance de l’autorité judiciaire par rapport à la Constitution est quasi totale, .

    " Constitution 68-2 ……………….

    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

    ………………

    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article "

    Loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993 :

    Art. 12. - La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans.
    Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour. L'un d'entre eux est désigné dans la même forme comme président de la commission.
    Les conseillers d'Etat sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat.
    Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont désignés par la chambre du conseil.
    Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation par chacune de ces juridictions d'un membre suppléant.

     

    Art. 13. - Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à son encontre; elle doit être signée par le plaignant.
    Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République.
    Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.

    Art. 14. - La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit.
    Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
    Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.

    Art. 15. - En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale.
    Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.

    Art. 16. - Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.

    Art. 17. - Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes.

    Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13.

    Ce dont nous sommes amené à faire reproche au Premier Ministre, est de ne pas nous informer de la suite accordée à notre requête présentant un caractère d’urgence, pour que les traités internationaux en matière de Droits de l’Homme soit effectivement respectés par les juridictions, à commencer par la Cour de Cassation.

    Notre situation et son degré d’extrême urgence actuelle a été rendu possible :

    - par abus de droit du Tribunal de Commerce de Toulon en association avec le ministère public du Tribunal de Grande Instance de Toulon,

    - puis par un déni de justice de ce même Tribunal de Grande Instance,

    - suivi d’un autre déni de justice de la Commission Nationale de Discipline siégeant en Cour de Cassation et présidée par un président de la Cour de Cassation, se traduisant au plan formel par une apparente carence.

    - est ensuite venu le déni de droit de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, sous la forme de vices de formes et de procédures, notamment en nous refusant de nous défendre par nous-même, avec finalement abus de droit par son arrêt dépourvu de toute légalité consistant pour l’autorité judiciaire dans le respect de la Constitution.

    Ce que nous reprochons au gouvernement en la personne du Premier Ministre consiste dans le fait de laisser l’autorité judiciaire d’outrepasser ses compétences et donc de la laisser se comporter comme un pouvoir judiciaire, ce qui sur le fond ne serait pas un vrai problème si cela ne s’accompagnait pas, outre l’indépendance garantie par la Constitution, d’une indépendance à la Constitution totalement contraire au texte et à l’esprit de la Constitution, une indépendance de cette nature est en réalité une privatisation de l’autorité judiciaire qui jusqu’à preuve du contraire, n’agit pas ou plus sur des bases de droit positif, ce qui par définition signifie qu’elle agit au services d’intérêts inconnus et occultes.

     

    Compte tenu de l’article 12 de la loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993, la Commission des requêtes est constituée de membres issus de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, or depuis une année révolue nous avons buté sur le non respect par ces institutions des principes constitutionnels, même alors que ceux-ci étaient validés en terme de droit positif, donc au moyen de textes juridiquement incontestables.

    Nous anticipons de la Commission des Requêtes le non respect prévisible du caractère juridiquement fondé en droit constitutionnel de notre saisine, car nous nous référons avant tout à la Constitution pour notre exposé des faits juridiques. Les motivations de droit que nous présentons sont hors domaine de compétence juridique de la Commission des Requêtes ou même de celle de la Cour de Cassation. Une saisine du Conseil constitutionnel peut seule permettre de valider ou invalider au sens juridique le droit constitutionnel que nous abordons, cependant l’article 14 attribue à la seule Commission des Requêtes, la suite à donner aux plaintes.

    Les éléments observés rapportés ci-dessus et leur rapprochement d’avec notre connaissance d’une absence de respect du droit positif par les institutions concernées, nous permet d’envisager de façon motivée que notre saisine sera rejetée sans motivation de droit, par pur déni de justice. Nous pourrons et devrons dès lors nous attendre au rejet de notre pourvoi en Cour de Cassation. Dans cette perspective issue de l’expérience, ce n’est pourtant pas en vain que nous accomplissons cette saisine, nous permettons à la Commission des Requêtes le choix d’un comportement imprévisible, en faveur de notre saisine.

    Nous déduirions de l’absence de suite donnée à notre saisine que toute assurance vous aura été alors communiquée sur le rejet de notre saisine et que surtout ne vous vienne pas l’idée de donner suite à notre requête, selon une expression courante " tout sauf ça ", la fin des privilèges auto-attribués par les membres de l’autorité judiciaires, valent bien la garantie expresse et sans réserve que par ailleurs le premier ministre n’aura personnellement jamais à subir la moindre atteinte à sa réputation, … , durant l’exercice de ses fonctions. Au delà, bien évidemment , ce ne serait pas ou plus de la compétence des membres de la Commission des Requêtes, aucune garantie supplémentaire, ne saurait être, ne serais-ce qu’évoquée, ce qui serait porter atteinte à l’institution de l’autorité judiciaire. …

    Nous rappelons que jusqu’à présent par notre action nous avons pu préserver nos intérêts autant qu’il nous l’a été possible, notre santé s’en ressentant. Dans l’éventualité ou la situation que nous avons décrit s’avérait effective et bien au delà d’une déduction logique, l’intérêt de la République serait bien évidemment à ce vous fassiez l’usage du " pouvoir réglementaire " prévue par la Constitution et seul moyen pour éliminer des dispositions réglementaires non constitutionnelle n’ayant dans le meilleur des cas pour motivation ou finalité que la protection d’intérêts corporatistes.

    Notre action en Cour de Justice de la République n’a d’autre objectif que de préserver notre possibilité d’être reçu si nécessaire par la Cour de Justice des Communautés Européennes, ayant démontré que nous avions mis en œuvre tous les recours juridiques dotés d’une efficacité éventuelle.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                                        M. le Premier Ministre

                                                                                         Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ                                                               57, rue de Varenne

    ....

                                                                                        75700 PARIS

    TOULON, le 15 juin 2004

                                                                                       Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : PLAINTE sujet CUE

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA2704 2499 6FR

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

     

    Messieurs,

     

    Veuillez trouver ci-joint copie de nos courriers des 6, 11 et 15 juin 2004 à l’attention des Media d’information.

    Compte tenu de notre examen non exhaustif du Projet de Constitution de l’Union européenne, dont l’essentiel est dont nos courriers cités ci-dessus, nous portons plainte, ce projet est attentatoire aux droits et libertés constitutionnel et donc de ceux garantis avec formalisme juridique de droit positif par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et par le Pacte International.

    L’ex Président de la République M. Valéry Giscard d’Estaing est réputé maître d’œuvre et responsable ou auteur du texte, toutefois nous n’envisageons pas qu’il ait réalisé seul la rédaction, l’équipe rédactionnelle l’ayant entouré et assisté est tout autant responsable sinon plus, d’autant qu’ils demeurent anonymes, à ce sujet notre plainte est contre personne nommée et non dénommée.

    Selon la Constitution Article 52 -Le Président de la République négocie et ratifie les traités. - Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification., c’est M. le Président de la République en exercice qui porte légalement la responsabilité du Projet de Constitution de l’Union européenne.

    Ce Projet est donc non-constitutionnel au moins à deux titres, tout d’abord en étant contraire à la Constitution " Article 2 … Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ", ensuite sur un plan de formalisme juridique, la copie de l’acte par lequel M. Valéry Giscard d’Estaing aurait reçu délégation officielle du Président de la République en exercice pour négocier le traité n’est pas joint au projet, dans de telle conditions ce projet est par définition juridiquement réputé comme non-constitutionnel, quelle que soit la qualité éventuelle du texte sur le sujet traité, juridiquement toute ratification doit être fondée en terme de droit constitutionnel, ce qui n’est pas le cas.

     

     

    En fait la qualité juridique de ce texte est un vrai désastre, il nous paraît invraisemblable que des juristes compétents et respectueux de la Constitution de la République aient pu y contribuer en aucune façon sans dénoncer officiellement la rédaction du texte, au contraire, jusqu’à peu nous n’envisagions en aucun cas un tel degré de perversion au plus haut niveau de l’Etat de la République française.

    Ce projet est absolument attentatoire aux droits et libertés, car ceux-ci non plus aucune garantie d’application effective, ils ne sont plus que reconnus et cesse d’être des moyens de droit à part entière, en plus le recours à la Cour de justice européenne pour le citoyen est réduit drastiquement à un nombre de cas minimum, très éloigné de la situation actuelle, quasiment le deuxième niveau juridictionnel qui doit être garanti y compris au citoyen européen n’existe plus, alors même qu’en République française ne demeure actuellement qu’une illusion factice de niveaux juridictionnels distincts.

    En outre sont prévu au projet l’abrogation d’actes et traités sensés figurer dans un protocole annexé au Traité de Constitution européenne de l’Union européenne, et celui-ci est magistralement absent, le vote du Projet par le Parlement et sa ratification par le Président engagerait la République et l’Europe dans une voie très dictatoriale, qui semble appréciée parmi les rédacteurs au moins par celui ayant inséré le terme de praesidium dans le texte.

    Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est en fait peu important que ce projet soit aussi déplorable pour cause délibérée ou fortuite, l’urgence est de le réviser dans un sens conforme aux Constitutions et Lois fondamentales des pays ayant vocation à adhérer à l’Union européenne.

    Nous vous signalons qu’au cas où ce projet devait être soumis au vote du Parlement national, en l’état, ce fait constituerait un grief majeur contre M. le Premier ministre et son gouvernement, en outre au delà de la Cour de justice de la République, nous devrions saisir la Haute Cour de Justice de la République contre M. le Président de la République qui est en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Constitution article 67 révision du 8 juillet 2003.

     

    Nous traitons de notre autre plainte par courriers distincts.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                                        M. le Premier Ministre

                                                                                         Hôtel de Matignon

    N/REF. THZ courrier du 03.03.2004                       57, rue de Varenne

                  .... et courrier du 03.04.2004

                                                                                         75700 PARIS

    TOULON, le 15 juin 2004

                                                                                        Tél : 01.42.75.80.00

    OBJET : PLAINTE UNIQUE

    Avec plusieurs volets.

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA2704 2500 2FR

     

    A l’attention de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre

     

    Messieurs,

     

    Nous portons plainte auprès le Premier ministre exerçant le pouvoir réglementaire par le moyen de droit de la Convention européenne des Droits de l’Homme et du Pacte International sur les instances dirigeantes des juridictions et des administrations suivantes :

    Les responsables sont de façon générique : Présidents, Procureurs, et Greffiers, …
    - Conseil d’Etat : cas particulier non respect de la Convention Européenne d’Aarhus ratifiée en octobre 2002 et non encore abrogée, par non transmission des instructions ou circulaires ad hoc aux Tribunaux administratifs et à leur Cour d’Appel.

    - Cour de Cassation : violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

    - Cour d’Appel de Paris : non respect du Nouveau Code de Procédure Civil Article 877 " Les Tribunaux de Commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leur jugement, refus de fait de réponse faite en temps que responsable d’entreprise d’une entreprise sous liquidation judiciaire d’un Tribunal de Commerce.

    - Cour d’Appel d’Aix en Provence : non respect de la Convention des Droits de l’Homme et du Pacte International garantissant que l’on puisse se défendre par soi-même, notamment en justice et sans frais selon le P.I.

    - Tribunal de Grande Instance de Toulon : violations des procédures du Code de Procédure Pénal, refus d’enregistrement de plainte en temps que plainte, défaut de rendez-vous en dépit de quatre demandes raisonnablement étalées sur environ deux mois.

    - Tribunal de Commerce de Toulon : violations du Code de Commerce, du Code des Procédures Collectives, du Nouveau Code de Procédure civile, violation de la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, particulièrement par ses Greffes.

    - Police judiciaire : violation du Code de Procédure pénale obligeant d’enregistrer une plainte, nous concernant celle que nous avons porté sur le Procureur de la République de Toulon, nous ne pouvons en aucun cas avoir notion sur ce volet de notre plainte sur quelle fonctions peuvent ou doivent se reporter nos griefs.

    Toutes les juridictions ci-dessus ont en commun la violation de la Constitution Article 55 concernant l’autorité supérieure des traités internationaux légalement ratifiés ou approuvés sur la loi, en outre leur pratiques nationale sont également d’user de mobiles politiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

    Notre plainte s’étend en outre pour pratiques nationales anti-constitutionnelles à :

    - CB : Commission Bancaire.

    - CNIL : Commission Nationale de l’informatique et des libertés :

    - CNDP :Commission Nationale du Débat Public :

    - CRC- PACA Chambre régionale des Comptes de la Région PACA

    - Cour des Comptes :

    Lesquelles pratiques nationales anti-constitutionnelles consistent notamment dans le classement sans suite des plaintes et requêtes fondées en droit positif, ou strictement équivalent en une réponse laissant de côté le motif de la plainte pour lui substituer un autre sujet, et faire réponse au sujet que l’institution s’est donné à elle-même. Par ailleurs ces institutions violent la loi ou la laisse violer en toute connaissance.

    Accessoirement, nous faisons grief à M. le Premier ministre de tolérer au sein de son gouvernement au moins un membre, M. Hxxxxx Fxxxx, responsable en titre de pratiques régionales illégales au sein de la CA-TPM ou Communauté d’Agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Nous vous demandons en tant citoyen de soit vous séparer de cette personne, soit de vous assurer à ce que CA-TPM respecte enfin les procédures administratives légales, toutefois cela suppose également que la CNDP et le Tribunal administratif de Nice respectivement remplissent leur mission en conformité à la Constitution et non selon une ligne politique d’origine indéterminée.

    La date de la poste faisant foi, même si sous peu les Conventions européennes étaient abrogées ainsi que le Pacte International, il n’en demeurerait pas moins que l’ensemble des institutions et juridictions françaises et européennes sont ou seront dans l’obligation de s’y accorder dans l’ensemble de nos dossiers pour nos actions déjà initiée en justice et auprès de vous, même celles arbitrairement classées sans motif fondé en droit. En outre nous précisons qu’au delà de la Cour de justice de la République déjà saisie, nous devrions saisir la Haute Cour de Justice de la République contre M. le Président de la République qui est en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Constitution article 67 révision du 8 juillet 2003.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,



    votre commentaire
  •  

    V/REF.                                                                         BANQUE DE FRANCE

                                                                                         COMMISSION BANCAIRE

    N/REF. THZ                                                                39 Rue Croix des Petits Champs

    TOULON, le 24 juillet 2003                                    75 001 PARIS

    OBJET : Observations et Demandes                       Tel : 01 42 92 42 92

                                                                                             Fax : 01 42 92 45 00

     

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 7014 5704 8FR

     

    A l’attention de Monsieur Jean-Claude TRICHET

     

    Gouverneur de la Banque de France et Président de la Commission Bancaire

    Messieurs,

    Compte tenu de notre dossier personnel auprès de vos services Clé :260562ZUBAN00, nous avons pris contact le 07.07.2003 avec Madame Madeleine DEPEGE, Responsable des Fichiers " de la succursale Banque de France, 8 bis Avenue Vauban BP 426, 83055 – Toulon Cedex ; Tel : 04.94.09.54.00 / 04.94.09.54.16, Fax : 04.94.09.54.44,  ", à qui nous avons fait la demande suivante :

    Suite à votre courrier du 03.02.2003, nous vous demandons de nous confirmer avec quels documents issus du Tribunal de Commerce vos services ont établi la cotation dont nous faisons l’objet à titre personnel. "

    Outre l’information d’une nouvelle cotation, par le courrier de réponse du 08.07.2003 nous ont été précisés les éléments suivants :

    " Par lettre datée du 3 février, nous vous avons communiqué la cotation que la Banque de France vous a attribué. Dans ce même courrier, nous vous avons également précisé que cette information était enregistrée dans une base de données destinées uniquement aux établissement de crédit afin, notamment , de leur permettre de se refinancer auprès de l’institut d’Emission. …

    Pour faire suite à votre courrier du 7 juillet courrant, nous vous précisons "également que notre base est alimentée automatiquement par INFOGREFFE, les renseignements non fournis étant pris dans les journaux d’annonces légales ou sur les extraits Kbis des sociétés. "

    Sur le site internet www.banque-france.fr de la Banque de France, concernant les renseignements présentés sur le serveur, nous avons relevé :

    - " Les informations figurant sur ce serveur peuvent, en dépit de notre vigilance, avoir été altérées pour des raisons indépendantes de notre volonté. Les publications de la Banque de France sont seules de nature à engager celle-ci. " ……..

    - " Comment la Banque de France attribue-t-elle la cotation ?

    Les services " entreprises " des succursales de la Banque recueillent à la source les données nécessaires à l'attribution de la cotation. La cotation ne relève ainsi d'aucun automatisme ; bien au contraire, elle fait l'objet d'une actualisation chaque fois que des informations nouvelles significatives sont portées à leur connaissance. "

     

    Le site www.INFOGREFFE.fr précise pour sa part dans sa rubrique Mentions Légales :

    " L’éditeur du site : Le site Infogreffe.fr est un service édité par le GIE Infogreffe Télématique,….. Les informations sont données à titre indicatif. Seuls ont une valeur juridique les originaux conservés aux greffes, auxquels il peut être demandé une copie de l'acte original. "…

    Responsabilité : ... Infogreffe ne supporte en aucun cas la responsabilité des données produites par les greffes. …

    La protection des données : Les informations contenues dans les fichiers des Greffes sont la propriété de leur titulaire…. "

    L’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, a notamment pour mission selon le Code de la Propriété Intellectuelle Art.411-1 2° d’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle , de registre du commerce et des sociétés et des répertoire des métiers, … ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel de annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légales ; … "

    Le site internet www.euridile.inpi.fr signale que l’Institut National de la Propriété Industrielle a procédé par concession de service public signée avec une société ORT Reuters de site www.ort.fr pour la diffusion du Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS), nous avons relevé :

    " 3 - RESPONSABILITÉ … Les informations sont données à titre indicatif. Seules font foi les copies des extraits délivrés par l'INPI ou les greffes des Tribunaux de Commerce, dûment certifiés par eux. … "

    " 10 - CNIL …. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 06 janvier 1978, applicable sur le territoire français, le client dispose d'un droit d'accès et de rectification des données qui le concernent. …"

    Nous observons que l’INPI organisme centralisateur légal des données informatiques du Registre et du Commerce ne donne pas de garantie légale de validité informations rendues accessibles à ses " clients ", et que Infogreffe fournisseur de données ne s’engage pas plus que l’INPI sur la validité des données transmises à ses clients dont la Banque de France.

    Les fournisseurs d’informations en exercice garantissent exclusivement la qualité de leur prestation et en aucun cas la validité du contenu informatif véhiculé, les dispositions prises par leurs soins n’incluent pas les personnes figurant dans les données informatiques qui ne bénéficient pas des droits prévus pour eux par la loi "Informatique et Libertés" du 06 janvier 1978, cette charge revient alors aux sources émettrices ou aux utilisateurs et redistributeurs de ces informations.

    Notre expérience personnelle et professionnelle de responsable d’entreprise sous jugement de Liquidation Judiciaire en Appel, nous amène à vous faire part des éléments suivants :

    - Aucun élément avéré ou " preuve littérale " ne peut à ce jour faire préjuger d’un passif final dans notre dossier, pourtant le Tribunal de Commerce de Toulon a pu juger d’une liquidation judiciaire en lieu et place d’un jugement ordonnant la cessation d’activité. Sous notre responsabilité et selon nos directives, l’Expertise Judiciaire Immobilière de nos biens patrimoniaux, terrains et bâtiments, au 215 Route de Marseille 83200 TOULON, complétée par l’établissement d’un bilan de cessation d’activité, fournira un état de notre situation financière finale, et de la nécessité éventuelle d’une initiative privée complémentaire.

    - Sur l’effet suspensif d’un appel le nouveau code de Procédure Civile est sans équivoque " Art. 539 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ", , nous avons fait recours pour excès de pouvoir qui relève expressément du droit civil et plainte au pénal sur le jugement par lui-même auprès de la cour d’Appel ainsi que plainte pour carence de l’Etat, ces actions sont suspensives, selon le Code de Commerce " Art. L.623-1.II. L’appel du Ministère Public est suspensif. ", de fait nous avons fait appel du Ministère Public de la Cour d’Appel par un interjeté appel.

     

    - La cour de Cassation pourra a priori arrêter une jurisprudence sur les conséquences de l’intrication de procédures lorsque sollicitée par qui de droit, dans l’attente le respect de l’effet suspensif de l’appel est de rigueur, ceci quant bien même que nous ignorions la suite donnée à nos actions en justice, et quand l’on nous fera savoir quelle est la juridiction compétence s’engageant à traiter de l’ensemble de nos actions.

    - Les Greffes du Tribunal de Commerce de Toulon ne fournissent à ce jour aucunes coordonnées de services ou contact pour recevoir des demandes de rectifications, ou pour complémenter les informations portées au registre du Commerce, nos demandes répétées à ce sujet aux greffes dans les courriers en recommandé pour opposition à ordonnance restent sans réponses, il est pourtant important pour nous de porter à la connaissance de vos services le fait d’un interjeté Appel à effet suspensif auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

    - Notre intervention auprès de vos services de la succursale de la Banque de France de Toulon est nulle et sans effet, compte tenu de facto de " l’automatisation de vos procédures ", et d’une interprétation automatique sur notre interjeté appel qui ne serait pas suspensif, sans même la consultation d’un service juridiquement compétent, quoique dans notre cas et a priori selon nous il ne doit pas s’en trouver hors la cour de cassation.

    - Notre propre banque CIC Lyonnaise de Banque à Toulon utilisatrice des informations provenant d’Infogreffe nous a fait " verbalement " valoir que la Banque utilisait ces informations, pour étayer et justifier le transfert de nos fonds sur simple demande du Liquidateur Judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de Toulon ceci en l’absence de tout document issu de la Cour d’Appel sur un jugement ayant valeur de la " chose jugée ". A moins de préjuger de la décision de la Cour d’Appel, la société STS existe et est propriétaire de ses finances ainsi que client de sa banque.

    A priori un fournisseur de services fut-il une banque, n’exécute pas des instructions non fondées en droit bien qu’issue d’une source " de profession juridique ", sans l’accord explicite de son client, le contraire équivaut à complicité de vol. Nos demandes de la confirmation de textes de références lois, règlements, jurisprudence ou toute autres sources de droit, pour confirmer une éventuelle légalité de telles pratiques sont toutes restées sans réponse de CIC Lyonnaise de Banque, qui depuis n’a toujours pas, ni débloqué nos comptes bancaires, ni entrepris de recouvrer les fonds indûment transférés, alors que l’avons requis par voie de courrier recommandé au titre de titulaires de nos comptes.

    La cotation de la Banque de France est réputée rigoureuse par vos soins, effectivement toute affirmation contraire serait une reconnaissance d’incompétence professionnelle, nous nous dispensons donc de tout document issu de la Banque de France pour considérer cette assertion comme l’assurance au cas ou une ou des lacunes seraient mises en évidence d’une action corrective rapide voire quasi immédiate en matière de conformité aux lois et règlements en vigueur.

    Nous attirons votre attention sur ce que notre situation est celle d’une entreprise en cours de procédures juridiques et qu’il pourrait être considéré comme contraire aux règles du droit de simplement vous communiquer des éléments sur notre situation par courrier amiable, aussi nous précisons :

    - Tout d’abord nous écartons " l’obligation de réserve " sur les procédures juridiques en cours car celle-ci est rompue de facto par la publicité des greffes à leur propre initiative, en outre les instances juridiques auprès desquels nous avons porté plainte et recours pour excès de pouvoir ne nous ont toujours pas confirmé le simple fait de l’enregistrement de notre dossier et de sa transmission a minima à un juge-d’instruction, dans ces conditions c’est pleinement libre de toutes obligations juridiques que nous communiquons sur notre situation.

    - Le procureur de la ville de Toulon étant défaillant nous avons assumé nos responsabilités en communiquant notre dossier au le président de la commission nationale de la discipline prévue par le Code de l’Organisation Judiciaire et si l’incurie juridique perdurait au delà d’une période à notre libre appréciation nous devrons médiatiser l’intégralité de notre dossier, ce qui n’est pas notre objectif.

     

    Concernant les données informatiques mises à dispositions par les Greffes des Tribunaux de Commerce, veuillez prendre en considérations les éléments suivants :

    - Dans la mesure ou " Les informations sont données à titre indicatif "  le support informatique n’est légalement pas suffisant pour que la Banque de France ou toute autre banque ou " établissement de crédit " etc..., puisse en tirer des dispositions actives susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’existence des sociétés et des personnes privées concernées.

    - Le droit du respect de la vie privée sans perturbations infondées du fait de processus juridiques en cours et non aboutis, est prioritaire sur toute autre considération en l’absence d’informations légalement validées.

    - Le statut légal des informations issues et fournies par les Greffes des Tribunaux n’est pas défini par le Code de la Propriété Intellectuelle comme étant distinct de tout autre, celles-ci entre en conséquence dans un " droit commun du statut de l’information " et comme une partie des documents sinon la majeure partie provient d’entreprises, celles-ci ont un ipso facto un droit de propriété intellectuelle à ne pas négliger.

    - De plus même lorsque les documents sont de nature contentieuse, nous concernant nous sommes a minima co-auteur à 50% avec le Tribunal de Commerce, seule l’approbation unanime des auteurs peut rendre légalement ces documents communicables dans le respect des droits de chacun.

    - Les greffes de Tribunal vendent des informations de documents dont elles ne sont pas l’auteur ou alors en sont tout juste co-auteur au sens d’une œuvre collective, et outrepassent le droit de propriété intellectuelle des sociétés ayant financés et fait établir informations et documents, alors que les bases de données juridiques qui en sont issues sont toutes commerciales et payantes à notre connaissance.

    - Au titre de la loi sur l’informatique et les libertés, seuls les documents ou la société et associés de la société ne sont pas explicitement nommés sont éventuellement hors de notre droit de regard et rectification, sous réserve d’absence de dénigrement implicite.

    - Nous n’avons pas accordé aux Greffes du Tribunal de Commerce de Toulon licence a faire commerce des informations dont nous sommes auteur ou co-auteur, et les greffes n’ont pas soumis à notre approbation les documents à rendre public nous concernant, à ce titre nous récusons toutes diffusion d’informations informatiques ou sur support papier concernant nos relations avec le Tribunal de Commerce de Toulon autrement que par nous-même.

    - Par conséquent les informations d’Infogreffe avant d’être prises en compte par vos services sont à vérifier par vos soins en rapport à l’ensemble des lois à la lumière des règles du droit, ce qui débute a minima par le recours aux documents délivrés par l’INPI ou les greffes des Tribunaux de Commerce, dûment certifiés par eux, ce qui est conforme aux réserves exprimées par les fournisseurs d’informations et à l’engagement d’un traitement sans automatisme. Qui plus est ces documents doivent être accompagné d’un certificat des greffes sur le respect dans leurs procédures de l’ensemble des lois et règles de droits applicables, d’un certificat d’autorisation de diffusion par les sociétés et personnes privées mentionnées. L’autre option consiste a rendre ces documents hors du domaine d’application du code de la propriété intellectuelle et à faire réaménager le droit sur le respect de la vie privée.

    Nous ne pouvons que difficilement demander à M. le Président de la Commission Bancaire que ses services enjoignent la CIC Lyonnaise de Banque de Toulon de se mettre en règle avec une gestion juridiquement correcte de nos comptes bancaires, ceci aussi longtemps que la Banque de France procédera elle même à des cotations par une procédure moins rigoureuse qu’annoncée.

    Nous sommes dans l’obligation de demander à M. le Président de la Commission Bancaire d’enjoindre à M. le Gouverneur de la Banque de France, de faire procéder par ses services à une cotation juridiquement correcte et rigoureuse non seulement à notre égard mais aussi dans le cas général.

     

    Nous vous demandons toutefois a minima de suspendre la cotation de la Banque de France à notre égard, et d’enjoindre à CIC Lyonnaise de Banque 48, boulevard de Strasbourg 83000 TOULON, de se mettre en règle avec nous pour leurs obligations légales et conventionnelles.

    Ceci n’interdit pas à la Banque de France de rendre effectivement rigoureuse sa cotation sur un plan général, entre autre par exemple en n’affectant pas automatiquement une cotation sur la base d’informations incertaines, comme dans notre cas avec jugement avec appel suspensif, quitte à aménager son système en précisant la qualité de l’information servant de base à la cotation.

    A titre de remarque nous relevons le coté curieux ou peut-être comique d’une situation ou " surveillant " et " surveillé " se confond dans la même personne, aussi la rigueur affichée par la Banque de France pourrait-elle commencer à sa source, en l’absence de cet indice nous nous permettons un certain scepticisme quant à la rigueur globale des procédures de la Banque de France, et en corollaire de celle de l’ensemble du système bancaire qui en dépend ou la prend modèle dans ses propres procédures.

    Dans le cas ou nous ne devrions pas obtenir le simple fait d’un traitement juridiquement correct de nos comptes bancaires par notre banque CIC Lyonnaise de Banque, nous aurons l’obligation d’initier une procédure juridique à son encontre et à l’encontre de la Banque de France. Les difficultés que nous rencontrons à faire enregistrer nos actions en justice, nous fait entrevoir ici la possibilité que vos responsabilités de Gouverneur de la Banque de France sont une entrave à votre compétence de Président de la Commission Bancaire. Cette action aboutirait alors en principe rapidement au niveau des institutions européennes. Quoiqu’il en soit un maintient d’entraves juridiques par inaction ou actions erronées des juridictions ou autorités auxquelles nous avons recours, nous amènerait à une médiatisation rapide.

    La situation ou le processus du traitement juridique de notre dossier d’entreprise en justice devient conforme à une situation de droit dans des délais raisonnables, est celle où nous n’aurons pas d’urgence particulière à médiatiser le volet bancaire de notre dossier soit sous six à neuf mois, sous toutes réserves d’imprévus.

    En raison du rôle particulier de l’INPI établissement public nous devons également envisager de porter plainte à son égard car nous rappelons que sa mission est selon le Code de la Propriété Intellectuelle Art.411-1 2° d’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle , de registre du commerce et des sociétés et des répertoire des métiers, … ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, … ". Ce qui sera agir en lieu et place d’une autorité compétente tardant à se manifester. …

    Compte tenu de sa compétence légale en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés, c’est à l’INPI qu’il revient de faire mettre en place au sein des registre du commerce et des sociétés, toutes dispositions et procédures, indispensable pour le respects des lois et règlements afin entre autre incidence de garantir non seulement les droits de propriété intellectuelle des entreprises dont les nôtres entre autre, mais l’ensemble des droits, dont y compris ceux de la loi " Informatique et Libertés " du 06 janvier 1978. La mise au point d’accords gré à gré avec chaque greffe de France, pouvant s’avérer poser problème, la Banque de France aura l’obligation légale de se retourner vers ou contre l’INPI afin que ce dernier remplisse sa mission avec au moins une garantie de moyens.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

    Thierry ZUBANOVIC

    Copie : Directeur général de l’INPI

    26 bis, rue de Saint Petersbourg

    75800 Paris cedex 08

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





     

     

     

     

    V/REF. MD/BO                                                        BANQUE DE FRANCE

                 Clé :260562ZUBAN00

    N/REF. Courrier du 14.03.03                                    8bis, Avenue VAUBAN

                                                                                         BP 426

    TOULON, le 7 juillet 2003                                       83055 – TOULON CEDEX

    OBJET : Demande de renseignements                 Tel : 04.94.09.54.00 / 04.94.09.54.16

                                                                                       Fax : 04.94.09.54.44

     

    RECOMMANDEE AVEC AR N°RA 2704 2448 3FR

    A l’attention de Madame ********* ******

     

     

    Madame,

     

    Suite à votre courrier du 03.02.2003, nous vous demandons de nous confirmer avec quels documents issus du Tribunal de Commerce vos services ont établi la cotation dont nous faisons l’objet à titre personnel.

    Nous vous remercions de votre réponse à adresser à M. THIERRY ZUBANOVIC, *** ****** ** *******  * *** ** ***** **** , 83190 OLLIOULES,  Tel/Fax : 04.94.63.79.13.

     

     

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Madame, l’assurance de nos sentiments distingués.

     

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

    Thierry ZUBANOVIC

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

     

     

     

     


    votre commentaire
  • V/REF.courrier du 30 octobre 2003                           BANQUE DE FRANCE

                                                                                             SECRETARIAT GENERAL

    N/REF. THZ - courrier N°RA 7014 5704 8FR             39 Rue Croix des Petits Champs

                     Saisine du 24.07.2003

    TOULON, le 16 janvier 2004 75 001 PARIS

    OBJET : Complément d’information                           Tel : 01 42 92 42 92

    Suite à V/Ref :courrier du 30.10.2003                        Fax : 01 42 92 45 00


    A l’attention de Monsieur LE DIRECTEUR Thierry MERGEN


    Messieurs,

     

    Suite à notre courrier du 24.07.2003 N°RA7014 5704 8FR reçu le 28.07.2003, nous nous vous remercions du courrier en retour que vous nous avez adressé en date du 30.10.2003, nous avons remarqué que votre courrier l’est au titre de la Banque de France, sans référence à la Commission Bancaire et du numéro ou du code d’enregistrement de référence sous lequel, nous semble-t-il , devrait être enregistrée notre saisine.

    Nous reprenons ces jours ci l’examen de la question du droit d’accès et de rectification prévu par la loi informatique et liberté n°78-17 du 06 janvier 1978 objet principal de notre saisine, et observons que votre texte aborde ce sujet de façon accessoire en fin de courrier et encore en renvoyant à une jurisprudence :

    " Enfin, la jurisprudence (TGI Paris, 23 septembre 1992 : JCP E 1992) a estimé que le registre du commerce et des sociétés, en diffusant les inscriptions, actes ou pièces qu’il contient par le biais de son serveur INFOGREFFE, ne faisait que se conformer à l’obligation prévue par la l’article L.123-1 du Code du Commerce, tout intéressé pouvant démontrer que les données ainsi portées à la connaissance du public étaient non prévues par ledit texte ou inexactes, et que les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés étaient alors enfreintes. " (BdF 30.10.2003)

    Par ailleurs vous avez développé sur des questions que nous ne vous avions pas présenté, nous n’envisagions pas que votre compétence était aussi de se prononcer sur les conditions juridiques de légalité des jugements des Tribunaux de Commerce.

    Dans la mesure où nous avons traité de ces questions au bénéfice de la CNIL, veuillez trouver ci-joint nos courriers à la CNIL :

                                            - 25 juin 2003 Plainte

                                            - 1er août 2003 Complément à notre Plainte du 25.06.2003

    - 29 septembre 2003 Commentaires à votre courrier du 07.08.2003,

    autres compléments à nos courriers des 25.06.03 et 01.08.03

    Ayant ainsi abordé le sujet étant selon nous l’essentiel de notre courrier de saisine du 24.07.2003, nous revenons à votre courrier du 30.10.2003.

    Par un courrier du 24 juillet 2003 à l’attention de M. le Gouverneur, sur papier à en-tête STS sans mention de la liquidation en cours1 et que vous avez signé en qualité de président directeur général alors que ladite société se trouve en liquidation judiciaire, vous avez appelé mon attention sur les difficultés que vous rencontrez avec notre succursale de Toulon au sujet de la la cote 050 qui vous a été attribuée au titre de vos fonctions de dirigeant. " (BdF 30.10.2003)

    Vous avez donc tout particulièrement attiré notre attention sur la référence suivante :

    1 Article 13 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code Civil : A compter de la dissolution de la société la mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanent de la société et destinés au tiers, notamment sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses "(BdF 30.10.2003)

    Nous vous remercions de votre confirmation expresse que ce décret devrait s’appliquer, cependant permettez que nous citions le même décret :

    Art. 10 Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomment, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectués pendant l’années écoulée.

    La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés et, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes ou si la consultation et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

    Les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.

    ......

    De ce décret, nous serions disposé à appliquer l’article 13, sous réserve que pour sa part le Tribunal de Commerce et M. le Mandataire de Justice nommé en tant que liquidateur judiciaire en aient eux-mêmes respectés scrupuleusement l’article 10, toutefois à ce jour tous les intervenants des milieux juridiques Toulonnais privés et publics s’y refusent.

    D’une situation initiale d’appel au civil en Cour d’Appel d’Aix en Provence, force nous a été de compléter notre action au civil d’une action au pénal auprès de M. le Procureur de la République, du Tribunal de Grande Instance dirigée vers la personne morale du Tribunal de Commerce. Toutefois il s’est avéré que ledit Tribunal de Grande Instance de Toulon faisait obstruction au simple enregistrement de notre plainte. Nous avons donc porté plainte contre M. le Procureur de la République et de son substitut impliqué dans notre dossier auprès de la police judiciaire de Toulon par télécopie, avec pour seul résultat un suivi policier au moins une semaine et demi avec un épisode " brigade des mœurs " ahurissant. Désormais nos plaintes portent également nominativement sur M. le Mandataire de Justice ou liquidateur judiciaire au titre de détournement de fond ou concussion conjointement réalisé avec la CIC Lyonnaise de Banque.

    La diffusion et médiatisation que nous prévoyons pour nos courriers et documents, nous paraît un motif suffisant à préserver, en dépit de ses " exactions ", le respect de la vie privée du Mandataire autant qu’il nous l’est possible, cependant à votre demande expresse, nous vous communiquerons les coordonnées complètes, lesquelles seront ensuite médiatisées avec les autres documents que nous produisons, compte tenu d’un fonctionnement des institutions judiciaires locales non conformes aux lois et règlements. Pour les institutions centralisées l’absence de suite à ce jour nous laisse perplexe, au point d’ailleurs que nous nous interrogeons sur le futur régime d’état en cours d’élaboration, compte tenu d’un consensus effectif à ne pas défendre les institutions par l’ensemble de ceux-là mêmes dont c’est la mission et l’engagement sous serment.

    " Les extraits K-Bis que je me suis procuré font apparaître que vous étiez gérant de la SARL SOCIETEd’ETUDES TECHNIQUE (SET) dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 31 janvier 2000 par le Tribunal de Commerce de Toulon. En outre celui-ci a, le 10 avril 2003, décidé que l’insuffisance de l’actif de ladite personne morale serait mise à votre charge. "(BdF 30.10.2003)

    Votre réponse motive l’évolution de notre cotation personnelle au titre du dossier SET dossier que nous n’avions pas cité et mis en avant, aussi nous vous signalons que le dossier SET est comme le dossier de STS en appel auprès de la Cour d’Appel d’Aix en Provence et que compte tenu de leurs antécédents communs, nous demandons son rattachement au dossier STS, concernant la Banque de France l’important est que le dossier SET est en appel comme le dossier STS, le non respect par les greffes de Tribunaux de la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, conduit directement la Banque de France a tirer des conclusions hâtives, en effet le jugement du Tribunal de Commerce n’a pas " force de chose jugée ". A minima par principe de précaution, la cotation nous concernant devrait être maintenue en l’état antérieur.

    " Vous mettez en cause d’une part l’opposabilité des informations contenues dans un extrait kbis en faisant valoir que l’appel est suspensif, d’autre part de l’authenticité des informations diffusées par des services tels qu’Euridile ou Infogreffe. " (BdF 30.10.2003)

    Concernant les informations véhiculées par INFOGREFFE ou EURIDILE nous ne mettons en aucun cas en doute l’authenticité des informations, ce dont nous faisons constat est leur situation d’illégalité, principalement au regard de la loi n°78-17 du 06.01.1978, et par ailleurs au titre du respect des droits de propriété sur les informations véhiculées, et que la Banque de France en fait usage se plaçant dans une situation de recel et usage d’informations illégales, et nous nous interrogeons sur les dispositions internes de la Banque de France donnant explicitement ordre d’agir en fonction d’informations illégales car incomplètes.

    En l’état du droit des informations incomplètes susceptibles d’être nuisibles valent diffamation et donnent lieu à un droit de réponse selon le même media que celui ayant porté le message diffamatoire.

    " Nous vous rappelons que les jugements et ordonnances rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont, sauf exceptions, exécutoires de plein droit à titre provisoire (cf. article 155 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises). En conséquence, ni le délai d’appel ni le délai d’appel lui-même ne sont suspensifs. De plus, le jugement susvisé du Tribunal de Commerce de Toulon du 10 avril 2003 est assorti de l’exécution provisoire. " (BdF 30.10.2003)

    Nous vous demandons de (re)prendre connaissance du Nouveau Code de Procédure Civile :

    Art. 539 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

    Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

    La conséquence de ces dispositions est que votre propos est parfaitement juste et justifié, à la seule réserve près, qu’il ne se trouve pas d’opposition sérieuse et qu’il ne soit pas fait recours à l’article 539, qui selon les règles de droit l’emporte obligatoirement sur tout autre texte exprimant éventuellement une disposition contraire.

    Au plan du droit l’appel au civil complété d’un recours pour excès de pouvoir au pénal est preuve si besoin était d’une opposition sérieuse. Dans la mesure ou un appel dans les formes juridiques n’est pas tenu pour une opposition sérieuse par les tribunaux et les institutions civiles se mêlant de juger en lieu et place de ces tribunaux, et donc avec l’acceptation tacite des tribunaux et autorités de contrôle ou de disciplines, nous sommes tenu d’augmenter progressivement la crédibilité de notre opposition, selon les moyens mêmes que ceux utilisés pour la refuser, c’est a dire si nécessaire des moyens hors droit tel la médiatisation.

    Un jugement assorti de l’exécution provisoire émanent du juge du Tribunal de Commerce et rencontrant une opposition sérieuse est une situation aberrante créée en premier lieu directement d’un commun accord du Tribunal de Commerce et du Tribunal de Grande Instance, avec pour coordinateur le Procureur de la République, et en second lieu de sa connivence avec des défenseurs avocats et conseillers juridiques.

    En présence d’une opposition, sérieuse ou non :

    - le juge du Tribunal de Commerce doit se déclarer juridiquement incompétent et transmettre le dossier au Tribunal de Grande Instance,

    Par défaut de cette initiative du juge du Tribunal de Commerce :

    - le procureur de la République, ou son substitut doit intervenir auprès du Président du Tribunal de Grande Instance, lequel prend les actions utiles et nécessaires au transfert du dossier concerné sous la responsabilité de sa juridiction.

    Avocats et conseillers juridiques ont leur part de responsabilité, en mettant pas en œuvre les moyens de droits pour la défense immédiate des intérêts de leur client, en laissant faire vice de forme et de procédure contre leur clients, et en préférant des dossiers se prolongeant le plus possible en Cour d’Appel, ou au-delà, ne produisant les arguments de droits adaptés que le plus tard possible, pour les uns ce peut être avant tout de l’incompétence professionnelle, pour d’autres c’est une situation de collusion active.

    En admettant que la pression économique soit un facteur atténuant les responsabilités, lorsqu’il est question de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire, le fait de ne pas défendre en réalité les intérêts d’une société cliente est pour un avocat proprement criminel et mérite au moins la radiation du barreau.

    Une société pouvant pratiquer une cessation d’activité comme c’est notre cas doit être en mesure de la mener à bien, aussi afin de justifier notre affirmation et vous permettre de vous exprimer si vous le souhaitez en connaissance de cause, nous joignons à ce courrier un document du 05.06.2003 en 34 pages :

    EXPOSE POUR LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

    APPEL A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

    RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS ET PLAINTES SUR CARENCES

    Nous rappelons que les greffes de tribunaux peuvent se dispenser de toute rectifications lorsque se rapportant à un jugement d’infraction, cependant un jugement n’a pas " force de chose jugée " dès qu’il en est fait appel dans les règles, la qualification d’infraction n’est pas légalement acquise, dès lors, le droit d’accès et de rectification est légalement applicable, les termes d’un jugement étant fixés, la rectification légale ne peut prendre que la forme d’un droit de réponse permettant d’exprimer pleinement les motifs de l’appel par le même media. Dans le cas contraire la publicité du jugement est une atteinte au respect de la vie privée, ce que même les greffes de Tribunaux ne peuvent s’autoriser.

    Veuillez nous confirmer quelle source de droit prescrit à la Banque de France d’user d’informations illégales pour élaborer sa cotation.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

    Thierry ZUBANOVIC

     

    Copie : Presse …

    PJ : courriers

    - STS/THZ à CNIL

    - STS/THZ à BDF


    - Exposé (34p)

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



     

     

     

     

    V/REF.                                                                        CNIL

    N/REF. THZ                                                                  21, rue St-Guillaume

                                                                                       75340 Paris cedex 7

    TOULON, le 25 juin 2003

                                                                                        Tél: 01 53 73 22 22

    OBJET : Plainte                                                                              Fax: 01 53 73 22 00

    A l’attention de M. le Président de la Commission

    Messieurs,

    La CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est concernée par les informations sur fichiers informatique accessibles sur internet ayant des conséquences sur la vie des personnes privées, nous souhaitons confirmation de l’implication de la CNIL vis à vis des personnes morales.

    La Banque de France nous a attribué une cote à partir d’informations erronées obtenues sur le site INFOGREFFE rattaché au Tribunal de Commerce de Toulon. La Banque de France a répondu à notre demande de rectification que cela était impossible sans mise à jour préalable du site INFOGREFFE, or ce dernier site ne contient aucune notice avec les coordonnées d’interlocuteur ou de service spécifique dont le rôle serait de rectifier des renseignements erronés, en outre ces coordonnées semblent indisponibles par tout autre voie.

    En tant que personne privée et de personne morale, nous avons fait demandes à plusieurs reprises dans nos courriers aux " greffes du Tribunal de Commerce de Toulon " d’effectuer la mise à jour en question, la simple prise en compte de notre demande ne semble trouver aucun destinataire, aucun réponse ne nous est parvenue.

    Nous saisissons la CNIL et portons plainte de cet état de fait ou faire correction de renseignements en fichier est impossible. Pour information, nous recommandons d’examiner la NOTICE LEGALE DU SITE WEB rubrique " Conditions légales d’utilisations " du site internet www.greffe-tc-paris.fr. qui fournit des renseignements aux utilisateurs de ce site pour correction éventuelle.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

     

     ---------------------------------------------------------------------------------------


    V/REF.                                                                                 CNIL

                 

    N/REF. THZ                                                                        21, rue St-Guillaume

     

                                                                                                   75340 Paris cedex 7

    TOULON, le 1er août 2003

                                                                                                  Tél: 01 53 73 22 22

    OBJET : Complément à notre Plainte                           Fax: 01 53 73 22 00

                      du 25.06.2003

     

     

    A l’attention de M. Michel Gentot

    Président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

    Messieurs,

     

    Suite à notre courrier du 25.06.2003 concernant notre demande de renseignements afin de porter plainte, nous vous remercions des appels téléphonique de vos collaborateurs et sommes dans l’attente de la confirmation de vos avis par courrier ce dont nous avons convenu.

    En rapport avec la LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définissant entre autre le statut de la CNIL, nous vous faisons les observations et développements suivants.

    Selon l’article 3 : " Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés. "

    Selon l’article 26 : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement. Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15. ".

    Selon article 27 :" Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées : ….., de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. … Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions. ".

    Concernant les greffes des Tribunaux de Commerce et de Grande Instance, et de cour d’Appel, le statut du traitement informatique qui est appliqué, est soit celui relevant de l’article 15 donc décidé par un acte réglementaire, soit celui de l’article16 avec déclaration auprès de la CNIL et engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

    Bon nombre de greffes sont a priori gérées par des Société Civile Professionnelle de greffiers de statut privé, en principe l’article 16 par esprit de cohérence et d’équité devant le service public a du être celui retenu même pour les greffes tenues par des fonctionnaires d’Etats. Dans ces conditions aucun décret aux conditions de l’article 15 n’a dû vous être communiqué, ce que vous voudrez bien nous préciser.

    Nous attirons l’attention sur ce que, l’article 15 concerne l’existence même d’un traitement automatisé et donc que par ailleurs les dispositions de l’article 3 restent pleinement applicables même dans ce cas, l’article 27 lui précise que l’exception d’application du droit d’accès et de rectification concerne exclusivement des infractions et qu’être en relation avec un Tribunal de Commerce n’est pas une infraction tout au plus une obligation légale, et que par conséquent aucun ces motifs, en préjugeant du type de relations qui pourraient éventuellement avoir cours, ne peuvent servir de raisons à déroger par principe aux dispositions de cette loi par les greffes des Tribunaux de Commerce.

    Un jugement du Tribunal de commerce ne peut confirmer le fait d’une infraction s’il est fait appel, ce qui serait préjuger de l’arrêt de la cour d’Appel, l’appel émis par celui à qui la loi en a attribué la compétence est obligatoirement suspensif. L’effet suspensif de l’appel nous a été à plusieurs reprise été contesté, sans éléments de démonstration fondés sur des arguments de droit, autant par notre banque, que par la succursale de la Banque de France de Toulon, ainsi que par votre propre institution. Ce pourquoi nous devons développer la question.

    - Selon le Nouveau Code de Procédure Civile : " Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. ", et " Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ", préciser alors dans le Code des Procédures Collectives que l’appel est suspensif ne présente a priori pas un intérêt majeur. A quoi bon suspendre ce qui ne saurait avoir de conséquences irréversibles ou sans contestation sérieuse, dans le cas contraire il pourrait sembler comme allant de soi que le juge du Tribunal de Commerce va préparer son jugement et s’assurer de sa finalisation quant à l’exécution provisoire en transmettant le dossier aux bons soins de son collègue juge du Tribunal de Grande Instance.

    - Les qualités d’un appel à jugement ou ordonnance deviennent ipso facto pleinement celles du Nouveau Code de Procédure Civile Art. 539 " Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ", dès qu’un juge du Tribunal de Commerce outrepasse ses compétences en faisant siennes les compétences du juge de Tribunal de Grande Instance, juridiction de droit commun.

    - Sur un plan de principe un appel ne peut qu’être suspensif lorsque avec conséquences irréversibles, comme celles d’une liquidation judiciaire qui est une forme " d’exécution capitale " d’une personne morale.

    - Le mention d’exécution provisoire d’un juge du Tribunal de Grande Instance est d’appel ou de recours suspensif par la " voie ordinaire " de la cour d’appel, sans que nul ne s’y attarde. En " court-circuitant " l’étape d’un jugement finalisé par un juge du Tribunal de Grande Instance est également " court-circuité " la référence à NCPCiv. Art. 539, remplacée discrètement par CPColl. Art. L.623-1.II, et avec le dilemme, selon nous, du bénéfice de l’inattention active ou de l’incompétence professionnelle du procureur de la République, il devient possible d’arguer de façon fallacieuse d’un effet non suspensif d’un appel au titre du Code des Procédures collectives au lieu d’un appel au titre du Nouveau Code de Procédure Civile.

    - En accord avec les règles de droit, le texte CPColl. Art. L.623-1.II L’appel du Ministère Public est suspensif.  devrait être retenu dans le sens favorable possible à l’appelant, en retenant " l’appel auprès du Ministère Public de la cour d’Appel est suspensif " ou encore tout aussi concis " le recours au Ministère Public est suspensif ". Retenir le sens défavorable suivant :" L’appel du Ministère Public est suspensif, vous n’êtes pas le Ministère Public donc votre appel n’est pas suspensif. ", est une façon de procéder perverse, et hors du droit.

    Pour résumer un jugement de Tribunal de Commerce en situation d’appel est dans le meilleur des cas la preuve de l’incompétence professionnelle réunie du juge du Tribunal de Commerce et de celle du Procureur de la République, puisque c’est son rôle selon le Code de l’Organisation Judiciaire COJ L.751-2 " … . Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. … ", à l’extrême opposé c’est une carence institutionnalisée de l’Etat..

    Le seul fait d’un appel sur un jugement de Tribunal de Commerce témoigne d’une opposition sérieuse, que le juge de l’exécution qu’est le premier président du Tribunal de Grande Instance aurait compétence à dénouer incontestable si ce n’est qu’ayant été rendu par le Tribunal de Commerce le jugement échappe " à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ". (COJ Art. L. 311-12-1)

    Tout cela nous donne, quant à nous une sensation de collusion dont nous voudrions qu’elle ne fût qu’illusion. … Cependant par conséquent " usurpé " est-il le terme juste …

    Toujours est-il qu’un critère comme celui de l’incompétence du juge a rendre un jugement avec la mention d’exécution provisoire, peut, sous toutes réserves, avoir la nullité du jugement initial pour conséquence. La situation où le juge du Tribunal de Commerce juridiction d’exception est compétent est celle où aucune contestation sur la décision qu’il prend n’a fait l’objet de contestation préalable, l’appel est la preuve par l’absurde de l’illégalité des modalités d’applications du jugement abordée comme relevant du droit du Code des Procédures Collective, alors que compte tenu de l’excès de pouvoir, l’appel relève alors du droit civil.

    Ne pas être en situation de faire savoir qu’un appel est en cours est un fait grave et non une anecdote. Notre point de vue est largement soutenu par notre découverte, après coup, dans le Code des Procédures Collectives que les procédures applicables aux greffes avant le jugement ont été systématiquement négligées, et qu’à ces libéralités auto-attribuées a succédé plus tard une simili rigeur s’en tenant à une interprétation du droit d’appel en faisant une fiction juridique signe de carence de l’Etat. Cette rigueur n’intervient toutefois qu’après concussion sur les finances de l’entreprises à peu de chose près du vol avec la complicité de notre propre banquier calquant sa méthode de travail sur celle de la Banque de France, et après les licenciements de nos collaborateurs en dehors de toutes règle compréhensible de procédure, tout cela dans la plus stricte indifférence apparente du procureur de la République, en dépit de toutes nos tentatives de recours pour excès de pouvoir.

    Réussir à amener ses propres avocats à initier l’appel dans le délai de recours nous paraît relever d’une performante, faire déposer avocats et avoués leurs conclusions avant expiration du délai de radiation s’est avéré mission impossible NCPC Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.

    A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi.

    Même dans une situation ou avocats et avoués ont été défaillants, il reste un obstacle à franchir, pour rendre l’exécution provisoire d’application effective, à savoir que l’exécution provisoire ne soit pas interdite par la loi, or c’est très exactement la conséquence qu’ont les article 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Tribunaux de Commerce n’ont pas ou plus cette compétence et ils auront à s’y accoutumer, car cet obstacle est insurmontable en droit. N’ayant pas la connaissance de l’ancien code de procédure civile, nous ignorons si cette situation est récente ou ancienne, en tout état de cause elle est incontestable. L’intention du législateur est parfaitement nette et dépourvue d’ambiguïté, ce n’est pas parce que le Code des Procédures Collectives n’est pas encore mis à jour dans sa rédaction de détail qu’il peut y être outrepassé, le texte sur le droit d’appel de ce code est de facto ainsi que de jure " caduque ", ses dispositions étant contrecarrées par un texte non seulement plus récent mais surtout mieux conforme aux règles de droit.

    Nous signalons donc à titre d’information la parfaite régularité d’une communication, par les soins de l’appelant, de documents à destination de la cour d’Appel au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 :  " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et qu’en conséquence tous courriers et pièces jointes communiqués à la cour d’Appel peuvent être versés à un dossier ou " conclusions " de cour d’Appel, idem pour la cour de Cassation, bien évidemment le ou de liaison n’est pas un ou exclusif.

    Nous ne remettant aucunement en cause le principe même du traitement automatisé, le statut des informations traitées est indifférent à notre propos sous ce rapport, et revenant à notre sujet de base, nous pouvons confirmer et certifier que a minima les dispositions de l’article 27, n’ont pas été prises en compte dans nos " relations " avec le Tribunal de Commerce de Toulon et de ses greffes, cependant nous ne pouvons en témoigner que pour nous même.

    Selon l’article 4 : " Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale. "

    Selon l’article 29 : " Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. ".

     

    Après vérification par nos soins sur le site www.infogreffe.fr, puis sur le site www.euridile.inpi.fr de l’Institut National de la Propriété Industrielle, les informations fournies par leurs soins le sont expressément à titre indicatifs, et seuls les documents émis et certifiés par les greffes de Tribunal ou l’INPI ont valeur légale en tant que source d’information. Dans ces conditions seule une procédure de validation du process de traitement de l’information au sein des greffes de Tribunaux, est à même de garantir la conformité à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978.

    Les greffes de Tribunaux sont au sens de l’article 30 des personnes morales pouvant procéder au traitement automatisé des informations nominatives, et leurs opérations de traitement de l’information même manuelles restent soumises à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 au titre de l’article 45 lequel en étend la portée " …aux fichiers non automatisés ou mécanographiques… ", même au cas ou les greffes délèguent cette tâche à un acteur spécialisé, leur responsabilité reste entière.

    Les seuls greffes qui pourraient s’affranchir de ces dispositions sont celles qui laisserait le soin à l’INPI collecteur légal des informations du registre du commerce et des sociétés, selon le code de la Propriété Intellectuelle Art.411-1 2, de faire garantir le respect de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978, or l’INPI procède déjà par collecte d’informations sous format informatique par voie de concession avec un fournisseur d’information ORT Reuters, et en conséquence prend de facto en compte les informations reçues comme déjà traitées et validées conformément à la loi.

    Toutes les greffes de Tribunaux ont le statut de personne morale responsable de service public, dont le rôle est de participer à une mise en œuvre rigoureuse des lois par les Tribunaux, le Code Pénal dispose que  :

    Art. 226-16 " Le fait (L. n°92-1336 du 16 déc. 1992) " , y compris par négligence, " de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre par la loi est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. "

    Art. 266-17 " Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d’informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment à empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d’emprisonnement. "

    Nul ne peut être mieux informé sur la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 qu’un responsable de greffe de Tribunal directement impliqué dans sa tâche quotidienne, envisager de la négligence d’un greffier est a priori désobligeant toutefois, tout un chacun peut rencontrer une situation d’exception entravant la mise en en application effective de certaines dispositions légales.

    Cependant la loi concernée est mûrie, pratiquée et améliorée depuis vingt cinq ans, nous n’entrevoyons pas quel motif pourrait avoir amener les greffes de Tribunaux à ne pas s’inscrire auprès de la CNIL, en cas d’informations d’origines diverses avec certaines au statut légal et d’autre de statut illégal, dans l’impossibilité éventuelle d’ordre pratique ou technique de distinguer entre les deux statuts, c’est la totalité du processus de cotation de la Banque de France qui serait à mettre en suspens.

    Selon l’article 37 : " Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue dans ce fichier. ".

    Cependant quelle est la mesure a adopter dans une situation où la légalité même de l’information n’est pas acquise, il nous semble et sauf à nous faire part d’une approche plus adaptée, qu’une fois dûment informé du statut d’illégalité de certaines informations, la seule option légale dont dispose l’utilisateur institutionnel responsable et autonome dans son activité sera de cesser la prise en compte de ces informations, jusqu’à la régularisation de la ou des sources d’informations.

    La Banque de France dans sa procédure de cotation procède très exactement à un traitement nominatif d’informations, lesquelles proviennent pour partie des greffes de Tribunaux. Aucune cotation de sa part ne peut avoir de statut licite alors qu’établie avec des données au statut illégal. Si une telle situation s’avérait effective les cotations concernée devraient alors être mise en suspens, jusqu’à la régularisation de la ou des sources d’informations en situation d’infraction.

    Selon l’article 30 : " Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté. "

    Envisager un statut du traitement informatique par les greffes laissé indéterminé depuis 1978 soit 25 ans a minima, serait préjuger de carence de la CNIL, qui dispose d’un pouvoir réglementaire prévu à l’article 6 et d’un pouvoir de contrôle à l’article 21.

    Selon l’article 19 " la demande d'avis ou la déclaration doit préciser " le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini, ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit " ; " les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers. "

    Selon l’article 22 : " La commission met à la disposition du public la liste des traitements, qui précise pour chacun d'eux : la loi ou l'acte réglementaire décidant de sa création ou la date de sa déclaration ; sa dénomination et sa finalité ; le service auprès duquel est exercé le droit prévu au chapitre V ci-dessous ; les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations. Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente loi. "

    Nous n’avons pas encore pu avoir accès aux informations prévues à l’article 19 et 22, en contradiction avec les dispositions de la loi, aussi conformément à l’article 22, pour les greffes de Tribunaux de Commerce et de Grande Instance de Toulon, de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et de la cour d’Appel de Paris, veuillez nous communiquer copie des demandes d’avis déposées auprès de la CNIL.

    Au cas où la CNIL ne serait pas en mesure de nous communiquer ces informations pour mettre en œuvre immédiatement notre droit d’accès et de rectification, c’est que les greffes de ces Tribunaux sont dans une situation d’illégalité, en toute complicité avec la CNIL et avec pour conséquence que la totalité des utilisateurs des informations concernées le sont eux mêmes par contre coup, ceci même si les greffes leurs communiquent des documents certifiés par leur soins, leur certification ne pouvant alors garantir ou s’appliquer au respect de la loi " Informatique et Liberté ".

    Notre situation d’entreprise et personnelle est a contrario la preuve de la réalité de la gravité des conséquences de cet état d’illégalité et, sauf à passer d’un statut complice à un statut de co-auteur de tels évènements, il revient à la CNIL d’alerter les utilisateurs institutionnels dont en premier lieu la Banque de France, qui avec sa cotation nominative se doit d’être d’une rigueur exemplaire, et en raison de son rôle de modèle sur lequel les autres banques calquent mécaniquement ou automatiquement les dispositif bancaire.

    Selon article 8 : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. … "

    Selon l’article 14 : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés d'informations nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi. "

    Conformément à l’article 3, sur des bases explicites nous avons pu " contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés" des greffes de Tribunaux de Commerce, lesquels sont fondés sur l’argument que les greffes peuvent s’en dispenser par auto-dérogation. Deux situations principales se dégagent selon nous, les traitements automatisés sont, ou régulièrement déclarés et nous rencontrons un problème technique de suivi pour validation des informations l’illégalité est alors restreinte, ou ces traitements automatiques ne sont pas déclarés du tout et là l’illégalité est totale.

    Nous vous sommes gré du suivi de notre plainte dans des délais raisonnables, nous rappelons notre contestation d’une cotation nous concernant par la Banque de France sur la base d’informations illégales diffusées, car en non conformité avec le droit y compris sous le rapport des droits de propriété intellectuelle, que nous n’avons pas présenté ici, ne concernant pas a priori la CNIL, et nous demandons à pouvoir faire compléter les informations issues des greffes, du fait des appels en cours, et de nos remarques.

    Nous découvrons justement que la LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 est en cours de réforme, or réformer cette loi sans intégrer les questions éventuellement spécifiques de greffes de Tribunaux, tout particulièrement pour le greffes des Tribunaux de Commerce nous semblerait manquer d’à propos, tout particulièrement compte tenu du rôle de l’INPI, dont nous avons déduit que compte tenu de ses compétences cet Etablissement public est celui qui depuis l’informatisation de la collecte informatique des données du registre du commerce et des sociétés aurait dû donner instructions et directives aux greffes de Tribunaux afin de recueillir des informations à la légalité incontestables, tant sur le fond que sur la forme.

    Nous avons fait demande Président de la Commission Bancaire à ce que au titre de ses attributions de contrôle il enjoigne à M. le Gouverneur de la Banque de France, d’établir une cotation digne de la rigueur revendiquée sur le site internet www.banque-france.fr de la Banque de France. Cependant M. Jean-Claude TRICHET est tout à la fois Président et Gouverneur, il nous semblerait légitime et a propos de bien vouloir vous proposer pour coordonner les actions de la CNIL et de la Commission Bancaire sur un sujet qui vous est commun, votre indépendance administrative pourrait être fort bien venue dans une situation présentant un caractère curieux et même digne d’un comique qui n’est pas même déplacé, qui peut vraiment adhérer actuellement à la perspective d’une action rigoureuse en l’état des nominations au plus sommet du système bancaire français. L’autre option peut-être plus simple étant que M. TRICHET donne l’indice fort de la rigueur des procédures mise en œuvre et se sépare de l’une de ses compétences. …

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    V/REF.MGT/CPZ/SN/NM/CR032876                                         CNIL

                  Saisine N°03008543

    N/REF. THZ- saisine du 25.06.2003                                            21, rue St-Guillaume

                            Complétée    le 01.08.2003

                                                                                                              75340 Paris cedex 7

    TOULON, le 29 septembre 2003

                                                                                                                 Tél: 01 53 73 22 22

    OBJET : Commentaires à votre courrier                                     Fax: 01 53 73 22 00

                     du  07.08.2003 , autres compléments

                      à nos courriers des 25.06.03 et 01.08.03

     

    A l’attention de M. Michel Gentot

    Président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

    Messieurs,

     

    Suite à notre saisine de la CNIL du 25 juin 2003 complétée le 1er août 2003 d’une motivation en droit par nos soins sur le droit d’accès et de rectification, nous avons reçu votre réponse daté du 07.08.2003.

    Notre courrier du 25.06.2003 comportait un court exposé des faits dont nous faisons grief lesquels consistent en l’impossibilité qui nous est fait d’obtenir le respect, tout à la fois de la part, des greffes de Tribunal de Commerce de Toulon, de notre banque et de la Banque de France, exclusivement du droit d’accès et de rectification dû à toute personne physique ou morale formalisé par la loi N°78-17 du 06.01.1978 " Informatique et Libertés .

    Lors d’un contact téléphonique avec la CNIL une argumentation conventionnelle nous a été énoncée ne correspondant pas au motif de notre saisine, nous avons été amené à constater une fixation quasi obsessionnelle sur le bon droit et l’aspect licite qu’ont les greffes de tribunaux à faire diffuser les résultats de jugements par voie télématique.

    Nous rappelons à votre attention concernant notre saisine de la CNIL que celle-ci ne porte en aucun cas sur le caractère licite ou non de la diffusion d’informations légales par voie télématique, ayant réservé cet aspect du sujet à la Commission Bancaire, la Banque de France et l’INPI.

    Votre courrier du 07.08.2003 a repris les arguments conventionnels déjà présentés oralement, tout en complétant d’arguments d’autorité, et en annonçant la clôture de notre saisine. Un " croisement " de courriers dans vos services aurait pu être cause de votre réponse inadaptée sans prise en compte de notre courrier du " Compléments à notre plainte du 25.06.2003 ", cependant depuis votre courrier que nous tenions comme préliminaire aucun complément de réponse ne nous est parvenu.

    Nous avons constaté que l’essentiel de votre courrier du 07.08.2003 est investi a nous affirmer ce que nous ne contestons auprès de la CNIL, ou d’avancer une argumentation conventionnelle erronée sur le droit d’appel, avec pour résultat principal de ne pas répondre à notre saisine sur la mise en œuvre concrète du droit d’accès et de rectification dans les conditions précises que nous avons décrit.

     

    Dans la mesure où notre courrier du 01.08.2003 a semblé ne pas être suffisamment motivé pour justifier d’une réponse complémentaire de la CNIL, sur demande nous tenons à sa disposition le projet de dire que nous avons cité et remis au titre de conclusions préliminaires pour notre interjeté appel. Nous y exposons le fait que le jugement de liquidation judiciaire dont nous faisons l’objet est construit entièrement sur des vices de formes et de procédures, qualifiables d’excès de pouvoir, et plus précisément d’abus de droit et de pouvoir. Si nécessaire nous disposons d’un exposé plus conséquent intégrant l’aspect plainte de notre dossier tel qu’il se présentait à nous en juin 2003, nous le mettrons à disposition de la juridiction qui s’avérera compétente à traiter de nos recours pour excès de pouvoir.

    Nous avons droit à porter à la connaissance du public notre opposition au jugement, par la même voie que le jugement lui-même, et de signaler son caractère illégitime et illégal ainsi que toute information pouvant dissuader un utilisateur des informations légales d’en user de façon erronée et illégale, cas de notre banque et de la Banque de France réceptives tout autant que la CNIL aux arguments d’autorité.

    Quelle différence opérons nous entre une argumentation conventionnelle et celle fondée en droit. L’argumentation conventionnelle type, est faite de syllogismes et consiste a présenter qu’une mesure ou une action est conforme à tel texte ou même plus généralement à tel extrait de texte juridique.

    L’argumentation de droit intègre cette argumentation conventionnelle, tout en vérifiant de la façon la plus générale possible et sans prétendre à l’exhaustivité, que :

    - la disposition a mettre en œuvre est conforme au principes et règles de droit, et en cas de contradiction d’établir comment que cette exception est motivée et rendue " acceptable " au moins de façon passable,(1)

    - la personne ou l’institution a compétence à mettre en œuvre les dispositions de droit concerné,(2)

    - d’autres textes de portée plus générale ou disposant d’une primauté de droit n’en annulent pas la portée,(3)

    Vous avez exprimé en particulier :  " Je vous précise qu’en application des dispositions de l’article 155 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les jugements et ordonnances rendus en matière d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que l’appel n’est ainsi pas suspensif d’exécution. "

    Ce propos est purement d’ordre conventionnel, ignorant de l’environnement juridique et des conditions et réserves sous lequel cette approche est valide, et ne répond n’y a (1) (2) ou (3), conditions élémentaires, dans le cas présent cette argumentation conventionnelle est de valeur juridique rigoureusement nulle, et en l’occurrence à valeur d’argument d’autorité, est donc un argument d’autorité un argument conventionnel ne répondant en rien à (1)(2)(3).

    Nous n’avions nous même pas refusé au premier abord un appel non-suspensif, cependant le propre d’un appel étant d’être suspensif, le corollaire en était que le traitement devait d’être traité quasi immédiatement, ce l’aurait rapproché d’un critère d’acceptabilité (1). Or le Tribunal de Grande Instance s’est désisté pour notre appel en faveur de la Cour d’Appel, et avec un délai moyen de traitement de dossier supérieur à un an, tout en refusant de facto de prendre en compte notre recours pour excès de pouvoir (1).

    Dans notre cas, compte tenu de notre opposition sérieuse, nous avons mis en évidence que le juge du Tribunal de Commerce en s’arrogeant les compétences du Tribunal de Grande Instance, outrepasse ses compétences en apposant la mention dite " d’exécution provisoire " sur un de ses jugements, alors que le droit d’appel qui nous échoit est rendu " non-suspensif " par artifice ce qui inacceptable (2)(1).Ce constat est étayé par les textes des articles 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont la portée est plus générale que les dispositions de l’article 155 du Décret N°85-1338 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises du Code des Procédures collectives, tout en ayant une primauté de droit du fait d’une conformité aux règles et principes de droit (3)(1).

    En remarque générale sur l’effet suspensif de l’appel, des conclusions remises hors délai de radiation en Cour d’Appel ne rendent l’appel non suspensif que " hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi. " NCPC Art. 915, ce qui est le cas lorsque le jugement duquel il est fait appel a été rendu par le juge du Tribunal de Commerce (NCPC Art. 872 et 877), l’appel étant par lui-même la preuve par l’absurde d’un juge du Tribunal de Commerce ayant outrepassé ses compétences alors que le procureur de la République ou son substitut était en situation " d’inattention active " (2)(3).

    Même sans un appel régulier en cour d’Appel, en cas d’opposition sérieuse au jugement du Tribunal de Commerce celui-ci n’est pas exécutoire, ceci même si le jugement comporte la mention d’exécution provisoire, toujours en raison de NCPC Art. 872 et 877 qui en annulent les effets (3)(1).

    A titre de remarque, un juge ne peut lui-même outrepasser la loi qu’il a mission d’appliquer et de faire respecter, ce qui serait le cas notamment d’un juge n’ayant pas tenté, ou été en situation, d’organiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait au juge à s’interdire, ou à être interdit, de pratiquer sa profession selon la loi, NCPC Art. 21, et pourrait rendre son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière, au cas ou la partie à qui cet état de fait nuit, en ferait la demande.

    Afin de saisir toute possibilité d’abréger une situation découlant de jugements de Tribunal de Commerce à notre encontre totalement hors droit, nous avons fait saisine de la CNIL, envisageant y trouver l’efficacité faisant défaut aux institutions traditionnelles et a priori motif de la création des diverses commissions de toutes sortes mises en place pour suppléer au fonctionnement plus s ou moins rigoureux des juridictions traditionnelles.

    Le simple fait d’avoir " évacué le problème " vers ces juridictions au lieu de traiter utilement notre dossier, nous démontre qu’actuellement votre institution est d’une utilité réduite pour le public, ce constat nous est strictement personnel et non pas induit par médias interposés.

    Toutefois nous espérons pouvoir réévaluer notre appréciation présente, par votre prochain courrier concernant de la suite efficace donnée à notre saisine. Nous attirons par ailleurs votre attention sur ce qui nous semble être la principale caractéristique de notre interjeté appel, notre recours pour excès de pouvoir lui ayant pour vocation à contribuer à réduire favorisant les excès de pouvoirs à leur source, notre saisine de la CNIL et celle de la Commission Bancaire ont la même finalité.

    En dépit de la contribution des greffes du Tribunal de Commerce à notre situation, source et facteur de propagation de vices de formes et de procédures, allant jusqu’à excès de pouvoirs, et au delà, à abus de droit et de pouvoir, nous ne demandons pas l’annulation du jugement du Tribunal de Commerce, notre demande en Cour d’Appel porte principalement sur la requalification de ce jugement d’un intitulé " de liquidation judiciaire " à celui " ordonnant la cessation d’activité ".

    Cette demande de requalification du jugement en cessation d’activité tient compte de ce que :

    - ayant nous même fait appel à la juridiction du Tribunal de Commerce, nous ne sommes pas fondé à refuser qu’elle ait jugé,

    - l’intitulé de cessation d’activité correspondait à la fois la description qui avait été faite de notre situation lors de l’audience contradictoire du 19.12.2002 et jusque au jugement non contradictoire du 30.01.2003 NCPC Art.16, cet intitulé est aussi conforme à une position médiane entre les parties suite à la conciliation qu’aurait dû mener le Tribunal de Commerce NCPC Art.15. Nous demandions à continuer l’activité et l’Administrateur Judiciaire demandait à ce que nous la cessions.

    - aucun des motifs dans le jugement n’a de valeur juridique permettant de prononcer une liquidation judiciaire, la démonstration en étant faite dans notre Projet de Dire remis à la Cour d’Appel en tant que conclusions préliminaires.

    - ayant entériné la cessation d’activité forcée dès le 19.12.2003, nous avons accepté le fait du jugement, dont toutefois nous ne pouvons accepter en la qualification de liquidation judiciaire,

    - la situation générée par la qualification de liquidation judiciaire a des conséquences impossibles a annuler donc irréversibles,

     

    Quel que soit le jugement de la Cour d’Appel pour ou contre notre demande rectificative, ce jugement ou arrêt en restant dans le cadre d’un jugement de Tribunal de Commerce dont la mention d’exécution provisoire n’aura de valeur que selon les dispositions de notre bon droit, toutefois il en irait de même pour un appelant en situation de procédure dilatoire et exprimant des desiderata fantaisistes.

    Puisque nous ne contestons pas le fait juridique du jugement, la Cour d’Appel ne peut en prononcer l’annulation et ainsi par exemple nous renvoyer dans le Tribunal de Grande Instance pour un nouveau jugement. La Cour d’Appel doit juger d’un dossier uniquement en tenant compte des moyens juridiques avancés et des demandes précises des parties selon NCPC Art.5, et se limiter à accorder et refuser au sein les limites de ce que demandent les parties à sa juridiction selon NCPC Art.7.

    Le Tribunal de Commerce pour sa part peut effectuer toute demande à la Cour d’Appel, excepté d’ajouter à sa propre compétence. Donc tout particulièrement la Cour d’Appel ne peut rendre exécutoire de plein droit le jugement du Tribunal de Commerce et doit constater NCPC Art. 877 l’incompétence du Tribunal de Commerce a poursuivre l’exécution la procédure sous l’intitulé de liquidation judiciaire de son jugement, source de contestation sur le jugement, et de constater par ailleurs s’il y a lieu, les vices de forme et de procédure ayant conduit le Tribunal de Commerce à apposer la mention d’exécution provisoire en lieu et place du juge compétent du Tribunal de Grande Instance.

    Selon une logique toute juridique la Cour d’Appel ne peut qu’être amenée à nous donner droit à notre demande de requalification, toute autre option conduisant a un statu quo impossible à lever, et cet état de fait pouvant se maintenir indéfiniment. Seule la mise en conformité du jugement avec nos impératifs tous fondés en droits aura notre approbation de jugement. La responsabilité d’une telle situation, dont la caractéristique serait de durer voire de s’éterniser, ne nous incombe pas ayant cherché à éviter de telles circonstances préjudiciables à notre santé.

    La Cour d’Appel elle-même ne peut rendre exécutoire ou annuler un jugement de Tribunal de Commerce dont l’annulation n’est pas demandée conjointement par les deux parties et à l’opposé extrême la Cour d’Appel ne peut annuler le jugement du Tribunal de Commerce, auquel cas la Cour d’Appel serait dans l’obligation de donner droit à la partie se maintenant en procédure et donc dans le cas présent de répondre exclusivement à notre demande de requalification de jugement entièrement selon nos termes.

    Une conséquence spécifique de la situation est que ce que ne peut faire la Cour d’Appel aucune personne morale privée ou publique ne le peut non plus. Le Tribunal de Commerce tout autant que le Tribunal de Grande Instance ne peuvent intervenir sur le dossier en appel, pour cause de connexité et de litispendance Art. 100 à107 NCPC. Aucun créancier ne peut en droit faire rendre exécutoire le jugement ni procéder à quelque action que ce soit de recouvrement de créance, toute procédure en la matière n’étant qu’une facette ou composante du jugement en appel (litispendance).

    Des créanciers, y compris bénéficiant d’une créance avec caution sur biens privés, faisant éventuellement saisine au titre d’une créance relevant d’une procédure en appel en Cour d’Appel ne sont pas fondés à être reçu par la juridiction saisie, au titre de la litispendance, NCPC Art. 100 à107, ceci vaut pour le Tribunal de Grande Instance qui en plus n’a pas la primauté juridique à traiter des questions commerciales, et pour le Tribunal de Commerce qui lui est en plus partie prenante dans la procédure en cour d’Appel et nul ne peut être juge et partie dans une procédure, en conséquence de quoi chacune de ces juridictions ne peut que se déclarer incompétente à recevoir une telle saisine, ceci à moins de s’exposer aux arguments que nous venons d’exposer.

    Ne pas reconnaître cette situation conduit a effectuer des procédures nulles et non avenues en droit, présentant vices de forme et de procédures et irrégularités grossières, la première conditions qu’est sensée examiner une juridiction étant sa propre compétence à traiter d’une saisine lui étant adressée, aussi nous ferons appel à l’exception d’incompétence NCPC Art. 75, et de nullité des actes de procédures NCPC Art. 112, toutefois reconnaissant la réalité d’une dette, si tel était le cas et le bon droit du créancier demandeur, nous demanderions la requalification d’un jugement illégalement entrepris entièrement selon nos termes et au cas par cas.

     

    Notre courrier du 01.08.2003 à la CNIL a pour sa part mis en évidence que les juridictions et leur greffes ont l’obligation de mettre en œuvre la loi N°78-17 du 06.01.1978 sur l’informatique et les libertés. En outre et de façon complémentaire nous attirons tout particulièrement l’attention sur les extraits de textes suivants :

    " La Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 : 

     6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… "

    " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; entré en vigueur à l’égard de la France le 4 février 1981 –Décret n°81-76 du 29 janvier 1981…..

    Art. 2.3 Les Etats parties au présent pacte s’engagent à :

    a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

    b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;

    c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tous recours qui aura été reconnu justifié. "

    Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations civil. … "

    Notre plainte à la CNIL est l’un des aspects du contentieux sur lequel nous tentons depuis plus de 6 mois de saisir le juge ainsi que vous nous y avez pertinemment invité, cependant cette voie est jusqu’à présent bloquée par refus des juridictions pressentie pour ne serais-ce qu’enregistrer notre de recours contre excès de pouvoir du Tribunal de Commerce de Toulon.

    L’attitude du procureur de la République et de ses substituts, se refusant à enregistrer notre plainte sur " le Tribunal de Commerce ou X au sein du Tribunal " nous est devenue clairement compréhensible, partie prenante au sein du Tribunal de Commerce il s’avère que procureur et substituts ont le profil parfait du X de notre plainte, diligenter une enquête même préliminaire ne peut que ramener à la juridiction du Tribunal de Grande Instance, juridiquement responsable des faits survenants au sein du Tribunal de Commerce. Le Procureur de République de Toulon et ses substituts s’avère être la personne publique qui endossera pour le compte des ses collègues magistrats la responsabilité quasi exclusive de tout fait dont la nature " hors la loi " ou délictueuse s’avérera acquise, notamment compte tenu du Code de l’Organisation Judiciaire

    " Art. L. 751-2 En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. "

    Art. L. 311-14 Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de Grande Instance.

    Ce texte n’exprime pourtant pas que les autres magistrats sont dispensés de ces actions, le procureur doit formaliser les faits qui lui sont signalés par les uns et les autres, d’ailleurs si tel n’était pas le cas, remplir les missions définies par ces articles de loi lui serait impossible, la science infuse étant exclue.

    Ces dispositions pour judicieuses quelles soient seraient perverties en servant d’alibi à la jurisprudence actuelle dispensant les juges de ne pas relever vices de formes et de procédures, ce qui s’avère illégitime et illégal, compte tenu de la contribution potentielle et concrète que celle-ci apporte à l’engorgement des juridictions, fait de notoriété publique, connu par voie de presse et médias interposés. Ceci en relation avec l’article 10 de l’ordonnance du 22 octobre 1958, " Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ".

     

    Cette jurisprudence est une concertation au grand jour utilisant les institutions judiciaires elles même avec pour conséquence d’être de facto une entrave au fonctionnement de la justice. La quantification de cette entrave n’entre pas en ligne de compte seul le principe importe en l’occurrence. Cette jurisprudence est de la part des juges un refus de respecter l’article 10 de l’ordonnance du 22 octobre 1958.

    Le moyen d’une entrave à la justice importe peu, tout autant qu’il importe peu que la concertation soit menée en catimini ou au grand jour. L’engorgement des juridictions est une forme d’entrave à la justice qui en vaut une autre, en outre étant de nature collective, elle tend vers un système de collusion de fait, pour lequel les dispositions juridiques actuelles semblent peu ou pas adaptées. Ceci aide à la compréhension de la faible efficacité des juridictions en matière lutte contre le de crime organisé, compte tenu de l’analogie formelle des phénomènes. La juste efficacité sans excès pour endiguer ses propres " travers " sera a priori la source de l’outil juridique ad hoc pour une réponse adaptée au crime organisé.

    Le refus d’appliquer la loi pour un juge peut être une question de discipline s’il s’agit d’un fait isolé, dans le cas présent un refus institutionnalisé et officialisé par une jurisprudence a en outre valeur d’acte politique, alors que la simple délibération politique est interdite aux juges, " Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. ".

    Cependant cet état de fait est permis par une carence structurelle des institutions qui le permet à ce jour, de même que les Tribunaux de Commerce jugent des oppositions à leurs propres ordonnances et que le procureur de la République doit traiter des recours à des excès de pouvoirs auxquels lui-même participe et desquels il assume quasi seul la responsabilité s’il viennent à être mis à jour, de la même façon des juges sont jugés ou sanctionnés par d’autres juges. Parvenir à établir un système juridique capable de se paralyser entièrement, nous paraît bien plus délicat et difficile à obtenir qu’un système juridique susceptible de fonctionner parfaitement ou tant bien que mal, puisqu’il est censé être élaboré dans ce sens.

    Nous expérimentons par nous même la paralysie qui apparaît dès qu’est mis en cause une juridiction. Le procureur de la République a en charge le recours aux autorités de discipline judiciaire au sein des juridictions du premier degré, cependant lorsque au final c’est du procureur lui même que l’on doit porter plainte, la totalité du système juridique est bloqué en cas de refus des juridictions de second degré et de la Cour de Cassation d’accepter la primauté de La Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 c)  sur tout autre texte de loi française non mis en conformité avec cette disposition, et en outre " Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.. " devient vide de contenu réel, les articles Art. 2.3 a) b) c) et 14.1 ne peuvent être respectés en aucune manière.

    Il nous semble que le propre intérêt des magistrats et tout particulièrement du procureur de la République est que les greffes de Tribunaux apportent leur contribution à un fonctionnement de leurs juridictions respectives dénué au mieux de vices de forme et de procédures. Les magistrats de toutes juridictions y gagnerons une charge de travail allégée de la contrainte fastidieuse de relever vice de forme et de procédures issus de leurs propres services, les greffiers sont au moins autant que les magistrats dans l’obligation de respecter et d’appliquer pour eux-mêmes les obligation légales et réglementaires.

    A défaut de législation ou de réglementation par l’Etat il revient aux juridictions d’établir par elles même les procédures ad hoc pour réduire l’impact de leur propres dysfonctionnements, et d’en analyser de façon détaillée l’ensemble des facteurs contribuant au blocage des juridictions. Aussi longtemps que le nécessaire n’aura pas été établi dans ce domaine, aucune jurisprudence ne peut avoir légitimité à ce que des magistrats et auxiliaires de justices soient déresponsabilisés sur leur propre respect de la loi.

    Dans l’état actuel des institutions la Cour de Justice de la République, compétente pour juger des ministres instances supérieures de l’Etat, semble la seule juridiction a pouvoir disposer obligatoirement de la compétence de sanctionner ou de juger des magistrats. Même en cas sujet de délibération d’ordre politique cette juridiction serait toujours compétente, le Conseil Supérieur de la Magistrature lui est alors incompétent car régulé par l’ordonnance du 22 octobre 1958.

     

    Le lien entre ces derniers éléments provient de ce qu’actuellement, par quasi carence de l’Etat, les textes de lois " ordinaires " n’ont pas intégré l’impératif de la convention européenne 6)3)c), d’une défense possible par soi même, qui outre la remise de document à des juridictions, implique d’être en mesure de recourir de sa propre initiative à toute juridiction ou institution d’Etat propre a apporter sa contribution, et par quasi carence de la CNIL les greffes de Tribunaux font de même pour la loi n°78-17 du 06.01.1978..

    Nous évoquons la quasi carence, de l’état qui depuis 1974 n’a pas pris les dispositions législatives ou réglementaires permettant un accès efficace aux diverses juridictions et institutions, et celle de la CNIL qui dispose d’une capacité réglementaire depuis 1978 dont l’usage a fait défaut aux greffes de Tribunaux, compte tenu de l’incapacité à ce jour de l’ensemble des institutions judiciaires et auxiliaires d’appliquer de leur propre initiatives les lois les concernant en matière de règles de procédures. Nous concevons de telles actions législatives ou réglementaire comme devenues une urgence au profit du plus grand nombre, car s’improviser son propre avocat suite à " défaillances " répétées et systématiques des avocats ou avoués professionnels assermentés auprès des juridictions et des juridictions elles même, n’est pas forcément évident malgré l’adage toujours pris dans le sens de " à charge " plutôt que " à décharge " selon lequel nul n’est sensé ignorer la loi.

    Toutes les informations juridiques ou non ont le même statut vis à vis du droit au respect de la vie privée que ce soit pour des personnes physiques ou morales En tout état de cause l’application de CEDH 6.3.c) et celui de la loi n°78-17 du 06.01.1978 sont un seul et même sujet, tous deux ont pour objet d’assurer le droit d’accès et de rectification, vis à vis d’une juridiction, d’une institution ou d’un organisme, y accéder par soi-même vaut " droit d’accès ", et y avoir recours vaut " droit de rectification ",.

    En remarque générale nous remarqué une nette tendance des différentes des juridictions et institutions avec lesquelles nous avons eu contact à fonctionner suivant la formule " tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ", pratiquée au grand jour par le système soviétique. Le statut général de service public n’est pas annulé par entre autre celui d’institution juridique, l’exemple le plus flagrant ayant été le Tribunal de Grande Instance de Toulon ne prévoyant tout simplement pas la prise de rendez-vous avec un magistrat, celle-ci n’est possible que par courrier, et la non réponse à un courrier transforme le Palais de Justice en territoire hors de la République, une zone de non droit d’une façon identique à celle dont l’on entend dire quelle existe dans certaines banlieues.

    La situation de déni de droit généralisé que nous rencontrons est des plus préjudiciables pour notre santé, aussi nous attendons la réponse favorable de la CNIL.. En observation, nous devons modérer notre respect dû à la justice avec notre respect du droit à l’information des personnes concernées par notre constat, aussi nous médiatiserons autant qu’utile et que nécessaire au delà des institutions et administrations publiques déjà informées.

    Dans l’attente de vous lire,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

    Copie pour information :

    Assemblée Nationale / Presse A.N.

    Conseil d’Etat        tel 01.40.20.80.00 fax 01.42.61.69.95

    Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28

    Conseil de la Concurrence dossier N°2919

    tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22

    Service central de prévention de la corruption

    tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

    Renseignements Généraux

    tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36


     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Annexe au Courrier du 29.09.2003

    Articles de lois pour information

    NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile

    Art.5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui demandé.

    Art. 6 A l’appui de leur prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

    Art. 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

    Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

    Art. 10 Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

    Art. 11 Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instructions sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

    Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui en joindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des deux parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’en existe pas d’empêchement légitime.

    Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

    Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

    Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

    Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

    Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

    Art. 75 S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

    Art. 100 à 107 voir NCPC

    Art. 112 La nullité des actes de procédures peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement a l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

    Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intentions dilatoire, de les soulever plus tôt.

    Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

    Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. "

    Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi.

    Ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :

    " 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

    Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

    Constitution Art. 46 et 55 : à consulter pour la primauté, d’un traité international ou d’une convention européenne, ratifiés avec décret d’application publié, sur lois organiques et " ordinaires "

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





    votre commentaire