• EXAMEN JURIDIQUE DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS

    EXAMEN JURIDIQUE DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS

    3è chambre, section B

    ARRET DU 12 DECEMBRE 2003

    Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/09047, en 16 pages

    Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18/02/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10ème Chambre RG : 1998/89128

    SOMMAIRE DE L’EXAMEN JURIDIQUE DE L’ARRET p 1/12

    SOMMAIRE (reconstitué du jugement) p 2/12

    0. Préalable à examen juridique complet p 3/12

    1. Les faits p 4/12

    1.1. Avant – propos

    1.2. Insuffisance de la présentation des faits dans le jugement.

    1.3. La demande de pénalités de CLIMESPACE la positionne en créancier de STS.

    1.4. CLIMESPACE établit la réalité de son Contrat commercial avec STS p 5/12

    1.5. Mauvaise foi de CLIMESPACE

    1.6. Réalité du Contrat commercial reconnue par le Tribunal.

    1.7. Le Tribunal de Commerce de Paris a été inconséquent dans son jugement.

    2. La Procédure p 6/12

    2.1. Jugement du 18.02.2000 vicié

    2.2. Rappel de Conditions Générales de Vente de STS p 7/12

    2.3. Juge et Partie - Vices de formes et de procédures

    2.4. Exécution provisoire prononcée par une juridiction incompétente

    2.5. Récusation de la présentation des frais de CLIMESPACE p 8/12

    2.6. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000

    2.7. Responsabilité du Tribunal de Commerce de Paris et de l’Etat

    3. Demandes et moyens des parties p 9/12

    3.1 Sur la forme p10/12

    3.2 Sur la demande d’annulation du rapport Bonnaure :

    3.3 Au fond p11/12

    3.3.1 sur les désordres invoqués : p11/12

    3.3.2 Sur la demande d’annulation du contrat prétendument conclu entre

             la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " :

    3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à l’égard

             de la société " Thermodynamique Services " :

    3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:

             et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre " p12/12

    3.3.5 Sur les demandes accessoires :

    4. PAR CES MOTIFS :

     

    SOMMAIRE (reconstitué du jugement)

    1. Les faits p3/16

    2. La Procédure p 4/16

    3. Demandes et moyens des parties p 5/16

    3.1 Sur la forme p 8/16

    3.2 Sur la demande d’annulation du rapport Bonnaure : p 8/16

    3.3 Au fond p10/16

    3.3.1 sur les désordres invoqués : p10/16

    3.3.2 Sur la demande d’annulation du contrat prétendument conclu entre

             la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " : p11/16

    3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à l’égard

             de la société " Thermodynamique Services " : p11/16

    3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:

             et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre " p13/16

    3.3.5 Sur les demandes accessoires : p14/16

    4. PAR CES MOTIFS : p14/16

    La Cour

     

     

     

     

     

    0. Préalable à examen juridique

    Il convient de disposer des éléments suivants :

    - copie du jugement du Tribunal ayant reconnu la réalité du contrat entre STS et CLIMESPACE,

    - concernant les frais présentés ayant permis la condamnation de STS pour plus de 2M de Francs,

      détail de ces frais et confirmation de disponibilité de copie des factures correspondantes,

    Remarque : des factures de ABP ou de GTCM à CLIMESPACES seraient douteuses,

    sauf à être extrêmement détaillées (présomption de facturation de complaisance éventuelle)

    - extraits K-Bis de  :  CLIMESPACE SA

    ABP ARIZZOLI BERNARD et PERE SA

    GTCM

    - structure en capital de ces sociétés,

       total et répartition des actions ou parts avec identité des détenteurs,

    Remarque : un actionnariat en commun et des membres de conseil d’administration impliquerait

    une présomption de calcul de mise en liquidation de ABP et GTCM en vue de laisser un passif

    - dates et motifs des jugements de liquidation judiciaire pour ABP et GTCM :

    - nature du passif, liste des créanciers et destinataire final des matériels et services fournis,

    Remarque : au cas ou d’autres fournisseurs seraient dans la même situation que STS,

    à savoir destinataire final quasi exclusif CLIMESPACE, et intermédiaires ABP et/ou GTCM,

    ce serait la mise en évidence éventuelle d’un système d’escroquerie à grande échelle

    Sur un plan formel un appel en cour de cassation à été rendue possible et recevable de façon certaine du fait de nos courriers non pris en compte par la Cour d’Appel de PARIS, pour vices de forme et de procédure, les renseignements ci-dessus nous permettront d’apprécier la portée d’un appel sur le fond.

    En tant qu’intervenant dans les faits du procès en tant qu’experts, il convient de préciser également concernant MM. BONNAURE et JEUNEHOMME :

    - A quel titre sont-ils respectivement inscrits en tant qu’experts auprès des tribunaux, autrement dit quel est leur domaine de compétence légal et ont-ils été nommé à juste titre sur ce dossier,

    - Ont-ils chacun d’autres activités que celle d’expert près les tribunaux, et auquel cas lesquelles, il s’agit de s’assurer de leur impartialité certaine dans le cadre juridique, aucune activité à titre onéreux en dehors du procès ne devrait les lier ni à CLIMESPACE, ni à ABP, ni à GTCM, pas plus après, qu’avant.

     

     

    1.0  Les faits

    1.1. Avant – propos

    Concernant les faits manquants à la présentation du dossier nous demandons la consultation de notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16 avril 2003 à l’attention de M. le Président du Conseil d’Administration de CLIMESPACE, avec copie diffusée à la Cour d’Appel de Paris en tant que pièce jointe et demande de rattachement à notre dossier.

    Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour d’Appel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services.

    Dans les propos ci-après nul nouveau moyen de droit, uniquement des aspects du dossier explicitement posé par nos soins et toutefois écartés par la Cour d’Appel de Paris, et que semble-t-il M°HOULLIOT n’a repris que faiblement ou pas du tout dans ses conclusions déposées auprès de la Cour d’Appel de Paris.

    Nous vous demandons de vous rapprocher des avocats de CLIMESPACE afin qu’ils conseillent et en bonne et due forme, dans leurs propres intérêts, à leur client de se mettre en règle vis à vis de leur obligations légales et contractuelles à l’égard de la société STS au titre du Code de Commerce, en commençant par remplir le programme amiable objet de notre courrier.

    1.2. Insuffisance de la présentation des faits dans le jugement.

    Les faits rapportés dans l’arrêt sont très insuffisants la phase d’études antérieures par STS pour parvenir à élaborer un matériel permettant l’obtention du permis de construire a été totalement évacuée et occultée, ainsi que le fait que les fournisseurs pressentis avant STS par CLIMESPACE avaient tous déclinés de proposer une solution technique aux difficultés posées, et que c’est en raison de ce contexte de difficultés techniques poussées que notamment avait été conçue la clause bonus malus du contrat entre STS et CLIMESPACE, il eût été déraisonnable de garantir dans l’absolu ce qui ne pouvait l’être, les performances pouvant s’avérer meilleures ou éventuellement moindre que visé.

    1.3. La demande de pénalités de CLIMESPACE la positionne en créancier de STS.

    L’exécution de la première commande n’a donné lieu à aucune contestation. (p3/16)

    Les installateurs GTCM et GTCM/ABP ont alors décidé de ne pas régler le solde des sommes facturées par la société " Thermodynamique Services ", alors que la société CLIMESPACE sollicitait le règlement par celle-ci le règlement de pénalités. (p4/16)

    Aucune dette en suspens ne peut ni ne doit être restée impayée sur la première affaire avec GTCM pour installateur, ceci au cas où les affaires sont clairement distinctes, le cas contraire qui est le cas réel signifie donc que le premier contrat a été expressément rattaché comme faisant parti d’un tout avec la seconde affaire avec le groupement GTCM/ABP pour installateur.

    Ensuite CLIMESPACE se tourne directement vers STS pour exiger des pénalités, ce fait par lui même entérine que CLIMESPACE se reconnaît une relation contractuelle avec STS, dans le cas contraire, c’est vers GTCM/ABP qu’elle se devait de poursuivre en justice, pour quelque motif que ce soit, et ensuite ceux-ci se seraient mis contre STS en justice. De toute évidence STS étant tenu pour débiteur, CLIMESPACE de même ne peut être que tenu pour créancier de STS, et ceci obligatoirement de façon solidaire avec GTCM et ABP qui ont concrétisé les passations de marché.

     

     

    1.4. CLIMESPACE établit la réalité de son Contrat commercial avec STS

    Alors qu’en demandant des pénalités à STS, CLIMESPACE a établi de soi-même la réalité et validité du contrat commercial l’unissant à STS, le Tribunal de Commerce de Paris n’a tiré que partiellement les conséquences de ce contrat commercial pleinement valide.

    Le fait que dans le même temps CLIMESPACE dénonce l’existence d’un contrat commercial avec STS, prouve simplement l’inexistence d’une situation d’installateurs réellement indépendants et autonomes vis à vis de CLIMESPACE.

    L’absence de procédure juridique de CLIMESPACE contre GTCM et GTCM/ABP est la démonstration la plus flagrante de la réalité du regroupement CLIMESPACE-GTCM-GTCM/ABP.

    En outre nous n’avons pu prendre connaissance d’éventuels contrat rédigé entre CLIMESPACE et GTCM et CLIMESPACE et GTCM/ABP, alors que réclamé par notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16 avril 2003, apparemment les relations de ces parties étaient tellement étroites que toute confirmation écrite entre elles pour une réalisation était inutile. Dans ces conditions pourquoi aurait-il été nécessaire que CLIMESPACE signe le contrat la liant à STS, tous les éléments objectifs portant à tenir qu’une signature engagée par GTCM ou par GTCM/ABP valait pour CLIMESPACE.

    1.5. Mauvaise foi de CLIMESPACE

    La demande de pénalités de CLIMESPACE prouve donc son positionnement de créancier et donc de donneur d’ordre du contrat solidaire avec GTCM et ABP, alors que CLIMESPACE affirmait l’absence de relation contractuelle directe avec STS et qu’un contrat liant STS à GTCM ou ABP ne la concerne pas.

    En adoptant simultanément deux positions contradictoires, CLIMESPACE ne prouve que sa mauvaise foi vis à vis de STS.

    1.6. Réalité du Contrat commercial reconnue par le Tribunal.

    Dans ces conditions la réalité du contrat liant est a juste titre reconnue par le Tribunal de Commerce de Paris par la référence expresse à l’article 1147 du Code Civil.

    Art. 1147 Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’un cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

    1.7. Le Tribunal de Commerce de Paris a été inconséquent dans son jugement.

    La reconnaissance du contrat avec CLIMESPACE étant aussi celle de la reconnaissance finale du groupement CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP en opposition à STS, c’est donc même vis à vis de CLIMESPACE et non seulement de GTCM et ABP, que STS a exigé d’être payé avant de poursuivre sa relation contractuelle avec le Groupement et c’est dans ces conditions contractuelles reconnues par le Tribunal que celui-ci en a tiré tire une conséquence impropre en condamnant STS, ci dessous articles 1162 et 1612 du Code Civil :

    Art. 1162. – Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

    Art. 1612. – Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

    CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP est pourtant nettement la partie qui a stipulé, tandis que STS est la partie qui a contracté l’obligation de fournir un matériel, sous réserve d’être payé….(Art.1612)

     

    Or ainsi que rapporté, par le moyen de non paiement ce sont bien GTCM et ABP qui se sont engagés dans une voie de rupture des relations contractuelle avec STS en y engageant CLIMESPACE avec eux, et ont alors clairement empêché STS de poursuivre pleinement l’accomplissement de ce qui devait être ses obligations contractuelles ultérieures.

    Conformément à l’article 1147 du Code Civil STS en tant que débiteur était dans une situation pour laquelle, l’inexécution provient d’un cause étrangère qui ne peut lui être imputée, puisque provenant conjointement des membres du groupement CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP, la cause étrangère étant le moyen du non paiement utilisé par GTCM et GTCM/ABP, illégal au regard de CCiv. Art. 1612.

    Au final CLIMESPACE a porté plainte d’une inexécution d’obligations suscitée par sa propre action conjointe avec GTCM et ABP, car nous n’avons aucunement connaissance que CLIMESPACE ait mis GTCM et ABP en demeure de s’exécuter de leurs obligations de paiement à STS pour ne pas générer de situation de rupture unilatérale des relations contractuelles.

    Au titre de l’article 1147 du Code Civil, CLIMESPACE devait être débouté en bonne et due forme par le Tribunal, de plus en l’absence du paiement intégral du prix, le transfert de propriété n’est pas achevé, et toute intervention éventuelle sur le matériel fourni ne pouvait être mise en œuvre qu’avec l’accord expresse de STS propriétaire légal encore à ce jour, même si l’usufruit et de facto au bénéfice de CLIMESPACE.

     

    2. La procédure

    Le Tribunal de Commerce de Nanterre rendait le 12 mars 1996 une ordonnance de référé, à la demande de " CLIMESPACE ", qui désignait Bonnaure comme expert. Celui-ci remettait son rapport le 10 août 1998 , qui confirmait l’insuffisance des tours déjà constatée dans le cadre des investigations de l’APAVE.

    ……………… Tribunal de Commerce de Paris…

    Par le jugement dont appel en date du 18 février 2000, ce Tribunal a rejeté la demande de la société " Thermodynamique Services " visant à l’annulation des contrats, ainsi que la demande de nullité de l’expertise BONNAURE. …

    La société " Thermodynamique Service " a été condamnée à payer à la société " Climespace " la somme de 2 053 753 francs en application de l’article 1147 du Code Civil, et le Tribunal disait n’y avoir lieu d’appliquer la clause bonus malus du contrat cadre.

    Quand aux sommes dues par les sociétés GTCM et Arizzoli Bernard et Pierre " à la société " Thermodynamique Services ", le Tribunal a sursis a statuer sur leur montant, désignant Monsieur JEUNEHOMME en qualité d’expert pour déterminer le solde de prix restant dû au constructeur.

    L’exécution provisoire a été prononcée, et la société " Thermodynamique Services " a été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

    2.1. Jugement du 18.02.2000 vicié

    Le jugement du 18.02.2000 a été vicié par le fait paradoxal que tout la fois le Tribunal de Commerce de Paris acceptait une relation contractuelle directe entre CLIMESPACE et STS, fait prouvé par le recours à l’article 1147 du Code Civil, sans en tirer la conséquence de l’existence d’un groupement CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP et tout en en tirant une conclusion à l’opposé de ce qu’elle devait être puisque au final condamnant STS en pleine contradiction avec l’article 1162 du Code Civil.

    - Le contrat n’existe pas : CLIMESPACE n’est donc pas créancier et STS n’est pas débiteur, comment condamner STS au nom d’une obligation inexistante, le jugement est alors inepte en condamnant STS, le Tribunal doit condamner GTCM-ABP débiteur de CLIMESPACE qui alors se mettent en procès avec STS débiteur de GTCM-ABP.

    - Le contrat existe : CLIMESPACE est donc un co-créancier et STS le débiteur, toutefois les obligations du débiteur ont pour contrepartie que les obligations du créancier soient elles mêmes remplies, or STS n’est pas payé à ce moment là, en outre puisque le contrat existe c’est au sens de l’article 1135 du Code Civil qu’il convient de l’aborder, et en outre les conditions générales de vente de STS sont aussi valides.

     

    Art. 1135. – Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

    2.2. Rappel de Conditions Générales de Vente de STS

    IV DELAIS DE LIVRAISON

    4.4 S.T.S. est dégagée de plein droit de tout engagement de délai de livraison, dans le cas ou les délais de paiement ne sont pas respectés par l'acheteur, dans le cas ou l'acheteur n'a pas fourni en temps voulu les renseignements utiles et nécessaires à la commande, dans le cas de force majeure ou événements graves.

    VI FACTURATION - PAIEMENT

    6.2 Les termes de paiement ne peuvent être différés pour quelque cause que  ce soit. Si la livraison du matériel est retardée, du fait de l'acheteur, le paiement aura lieu à la date prévue. Les effets tirés par le vendeur sur l'acheteur devront être accepté par ce dernier dans le délai légal de la présentation.

    6.5 Aucune retenue ou déduction ou compensation ne pourra être effectuée sur le montant de facturation. S.T.S. ne peut être liée par un accord intervenu entre l'acheteur et son client concernant une retenue de garantie ou autre.

    VII – GARANTIES

    7.4 Les frais de main-d’œuvre pour remplacement des pièces sous garantie ainsi que le coût du transport et les frais d’emballage du matériel ou des pièces défectueuses sont à la charge de l’acheteur.

    7.12 La responsabilité de S.T.S. est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que S.T.S.  ne sera tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur pour tout préjudice subi tel que : accident de personne, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, et manque à gagner, à moins que les deux parties aient expressément stipulé et accepté la nature et l'étendue de ces garanties particulières.

    7.13 La garantie est exclue dans le cas ou les termes de paiements du matériel ne seront pas respectés. En tout état de cause, une interruption de fonctionnement du matériel due à une cause fortuite ou à une cause prévue par la garantie, ne peut donner lieu à retenue ou à report de paiement, ni aux dommages et intérêts ou indemnité.

    7.16 Les travaux de réparation et d'entretien ne donnent en aucun cas lieu à une garantie.

    IX CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

    La société S.T.S. se réserve la Propriété des Marchandises livrées jusqu’au paiement intégral du prix. La Remise de lettre de change ne constitue pas un paiement au même titre que tout autre moyen créant une obligation de payer. (Loi 80.335 du 12/05/1980)

    2.3. Juge et Partie - Vices de formes et de procédures

    Nul ne peut contester que pour un fournisseur de matériel inscrit au registre du commerce être payé n’est pas un point secondaire d’une relation contractuelle, mais bien un fait grave qui met son existence même en péril, dès lors que les sommes sont d’importances pour sa comptabilité d’entreprise. En clair en acceptant le contrat en tant que tel, ce sont a minima les obligations exprimées dont celles des conditions générales de vente de STS, mais aussi celles d’usage qui s’appliquent, cela le Tribunal de Commerce de Paris ne pouvait l’ignorer.

    Quelque soit les termes du contrat entre STS et CLIMESPACE, GTCM, GTCM/ABP en rapport avec les performances du matériel, ceux-ci se sont fait justice eux même et STS n’est pas réglé de son dû à ce jour, or comme nul ne peut être juge et partie à moins de remettre en cause les fondements du droit, l’ensemble de la procédure est entachée de vices de forme et de procédure, la demande directe de pénalité de CLIMESPACE vers STS ne pouvait qu’être directement rejetée et jugement rendu de payer STS.

    2.4. Exécution provisoire prononcée par une juridiction incompétente

    Ainsi que nous le mettons en évidence dans le notre courrier du 16.04.2003, l’exécution provisoire a été prononcée dans des conditions d’illégalité flagrante, dont tout particulièrement contre les articles 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors que STS n’était pas payée, le Tribunal acceptait de juger en faveur d’une partie CLIMESPACE – GTCM - GTCM/ABP, qui s’était fait juge et partie quelques soient les artifices de procédure utilisés pour camoufler cette situation. La seule urgence était le paiement de STS.

    Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements.

     

    2.5. Récusation de la présentation des frais de CLIMESPACE

    Le contrat signé par STS vis à vis de CLIMESPACE est le document comportant et définissant le fonctionnement recherché concernant le matériel fournit par STS et les conditions de réception, l’évacuer est impossible sauf à prétendre qu’aucune performance n’est attendue, et dans ce cas comment prétendre à un défaut de performances, et donc sous quel prétexte et pourquoi faire obstruction au paiement.

    Le déni du contrat par CLIMESPACE a eu pour conséquences notamment, de soustraire à la clause bonus malus et la procédure de vérification des performances telle que prévue, et à la rupture des relations commerciales avec STS rendue possible par l’appel à d’autres fournisseurs invités à plagier et contrefaire les appareils originaux de STS.

    Les frais qu’à pu avoir CLIMESPACE au titre de ses interventions réelles ou imaginaires sur le matériel ne sont en aucun cas imputable à STS, mais à GTCM-ABP et donc en retour à CLIMESPACE, et donc dus avant tout à sa propre responsabilité. Au demeurant seul l’expert Bonnaure a validé ces frais, nous n’avons pas eu communications des factures détaillées justifiant de ces frais.

    En outre nous récusons toute facture produite par GTCM ou ABP en leur nom propre au bénéfice de CLIMESPACE, à ce stade la mauvaise foi de CLIMESPACE, et celle de GTCM ainsi que de ABP, est suffisamment établie pour poser la mauvaise foi de ce groupement en tant que tel dont les pratiques relèvent d’un mécanisme d’escroquerie.

    2.6. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000

    Dans un procès les règles de droit sont un usage à prendre en compte, et nul ne pouvant être juge et partie, le Tribunal se devait :

    - d’imposer comme préalable à la poursuite de toute procédure juridique la mise en conformité contractuelle de règlement de prix au bénéfice de STS,

    - et de débouter CLIMESPACE :

    Cas de contrat existant  : en tant que membre du groupement avec GTCM et ABP, lequel groupement s’étant fait justice à lui-même n’était donc pas en droit de se prévaloir en justice à bénéficier d’être indemnisé des conséquences de ses propres comportements et de ceux de ses acolytes,

    Cas de contrat n’existant pas : car STS n’étant pas débiteur, CLIMESPACE n’était pas non plus créancier, et sa demande de pénalité dirigée vers STS n’était donc pas recevable,

    2.7. Responsabilité du Tribunal de Commerce de Paris et de l’Etat

    En outre sur un plan pratique le tribunal même dans l’erreur sur les conséquences de ses analyses pouvait encore, voire même devait, imposer le payement préalable du principal des sommes dues à STS sans attendre que l’expertise de l’expert JEUNEHOMME ait fixé les montants dus au titre des intérêts, lequel pouvait alors étudier paisiblement les sommes complémentaires.

    Le Tribunal de Commerce de Paris non seulement a jugé hors et contre le droit mais a aussi contribué à la fragilisation financière de STS, et au final du niveau des difficultés atteintes lors du redressement judiciaire qu’à du initier la direction de STS, dans une situation financière de crise début 2002. A ce stade nous devons considérer et faire appel au Code de l’Organisation judiciaire.

    RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE LA JUSTICE (p 976)

    Art. L. 781-1 L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.

    La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions d’attributions.

    Toutefois les règles de l’article 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.

     

    Le défaut de l’application rigoureuse des banales règles d’examen de conditions de recevabilité d’une procédure est une lourde faute, car ayant masqué l’ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE DE CLIMESPACE, et ayant conduit le tribunal à un déni de justice en ne distinguant pas la réalité des responsabilités, en outre les sommes ayant fait défaut dans les finances de la STS ont finalement été cause du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de STS, aussi demandons nous réparation intégrale à l’Etat.

     

    3. Demandes et moyens des parties

    L’appelante

    Comme le Tribunal de Commerce de Paris l’a de lui même et de fait, partiellement pris en compte, un contrat liait bien STS à CLIMESPACE – GTCM –GTCM/ABP, conformément à l’argumentation présentée par STS en vertu de l’article 1147.

    CLIMESPACE

    Les demandes de CLIMESPACES dirigées vers STS sont de fait et de plein droit nulles et non avenues, puisque CLIMESPACE étant à débouter ainsi que démontré en :

    2.4. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000

    Rapport Bonnaure

    L’examen de l’acceptabilité éventuelle du rapport Bonnaure dépend des informations demandées en :

    0. Préalable à examen juridique du présent document.

    Sociétés ABP et GTCM

    ABP

    En soutenu une obligation de STS vis à vis de CLIMESPACE, ABP défend de facto la réalité d’un contrat entre STS et CLIMESPACE, ce qui rend indéfendable sa position selon laquelle priorité serait à donner au paiement par STS de sommes dues par voie de procès à CLIMESPACE donc sur une base non contractuelle, et alors même que ces sommes sont encore en litige, car contestée par STS.

    Présenter ces sommes comme équivalentes sans tenir compte de la façon dont les dettes se sont constituées est inadmissible, c’est la mise en balance d’une somme due de façon certaine pour raison contractuelle, à une somme qui serait à devoir par la suite sous réserve d’un jugement donc de façon très incertaine, ceci sans tenir compte de sa propre responsabilité dans la constitution du montant concerné.

    GTCM

    La position de GTCM est identique à ABP en matière de relation contractuelle entre STS et CLIMESPACE.

     

     

     

    3.1 Sur la forme

    Dans la mesure où nous contestons la procédure de liquidation, nous constatons que pourtant il n’est pas fait mention de nos courriers N°RA 2178 5123 7FR du 16.04.2003 et N°RA3143 7332 3FR du 22.09.2003, ce dernier étant reçu le 24.09.2003. Nous rappelons le début de notre courrier :

    " Suite à notre courrier en référence, pour lequel votre réponse ne nous est pas parvenu, nous attirons votre attention sur la régularité de la communication par nos soins de documents à destination d’une cour d’Appel au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 :  " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et qu’en conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour d’Appel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions. "

    Ce qui est clairement un refus de prise en compte de nos conclusions par nos soins, et de l’absence de respect des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et du Nouveau Code de Procédure Civile article 877 par la Cour d’Appel de Paris.

    Donc l’appréciation des irrégularités et vices de forme et de procédures reste à traiter par la Cour de Cassation. Toutefois, nous ne saisissons pas les motifs d’une Cour d’Appel établissant son arrêt en pleine connaissance de cause et d’effet sur l’ensemble des irrégularités de la procédure, tout particulièrement du défaut de réalisation de l’examen de recevabilité, non seulement par les juridictions dont elle examine les jugements, mais aussi de ses propres services.

    Nous citons un passage se rapportant selon toute vraisemblance à notre dernier courrier.

    Les demandes de rejet des débats formulées par les parties n’ont plus d’intérêt, parce qu’elles ont été formées avant la révocation d’une première ordonnance de clôture et le prononcé d’une seconde ordonnance de clôture.

    Ce qui nous semble signifier un refus de créer d’éventuels écarts mineurs à la procédure pour permettre le maintien de vices de forme et de procédures majeurs, qui de ce fait changent de statut et acquièrent celui d’excès de pouvoirs puisque maintenus en toute responsabilité par la Cour d’Appel de Paris.

     

    3.2 Sur la demande d’annulation du rapport Bonnaure

    Examen de détail en suspens pour attente d’informations demandées en :

    0. Préalable à examen juridique

    Remarque sur la non-contestation juridique de l’expert Bonnaure  en page  10/16 de l’arrêt N°2002/09047

    " Il doit être relevé que la société " STS " qui s’est constamment plainte des décisions de l’expert n’a pas saisi le magistrat chargé de la surveillance de la mesure de l’instruction, ce qui donne à penser qu’elle tenait plus à la formulation des réclamations qu’à les voir suivies, et en tous cas, qu’à obtenir une décision de l’autorité chargée de les examiner. "

    La Cour d’Appel est fondée à relever le fait de non-contestation juridique de l’expert, toutefois grief ne peut en être fait à STS ou à ses dirigeants.

    Le recours à un avocat défendeur d’une société a pour fonction principale d’effectuer le relais sous forme juridique des actions initiées par l’entreprise, cette observation ne peut et ne devrait se traduire que par la constatation que l’avocat en charge des actions juridiques de la STS n’a pas rempli son rôle tout à fait comme il l’aurait dû, prétendre le contraire reviendrait à affirmer qu’un dirigeant d’entreprise se doit de maîtriser mieux les mécanismes et formalités juridiques que les spécialistes du droit auquel il fait appel. Autant imposer au dirigeant une formation en au moins équivalente à celle d’avocat tout domaine du droit confondu et éliminer les métiers d’avocat d’entreprise et de conseil juridique d’entreprise.

    La Cour d’appel est donc infondée à s’appuyer sur ce fait pour écarter les demandes de STS de rejet du rapport BONNAURE.

     

    L’expert a procédé à l’apurement des comptes entre les partie dans la limite de ses compétences propres et de sa spécialité technique.

    Nous sommes dans l’attente justement de prendre connaissance de la spécialité technique de l’expert.

    Les essais réalisés n’ont pas été précédés d’une révision : l’expert avait préconisé cette opération, mais renvoyé les parties à faire procéder à ces examens préalables : il n’apparaît pas que la société " Thermodynamique Services " ait procédé à ces vérifications, qui étaient à sa charge : elle ne peut arguer en sa faveur de sa défaillance dans sa collaboration aux opérations d’expertises, auxquelles elle est tenue de prêter.

    Nous rappelons :

    Art. 1612. – Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

    STS n’était pas tenu de fournir la moindre assistance à un client qui ne paye pas la marchandise, et encore moins à une tierce partie où tout du moins qui se prétend comme telle.

    Cette situation est caractéristique d’un mécanisme pervers, amener STS dans une situation non contractuelle, alors que les clauses de son contrat d’assurance n’auraient en aucun cas pu être prise en compte par son assurance, et laisser supporter à STS seule, des frais de toutes sortes ne lui incombant pas.

    3.3 Au fond

    3.3.1 sur les désordres invoqués :

    Contrôles de l’APAVE : sans commentaire, informations non contractuelles,

    Rapport d’Expertise : réalisé dans un cadre contentieux, nous tenons sa crédibilité pour faible, nous nous prononcerons sur ce rapport au vu de 0. Préalable à examen juridique

    3.3.2 Sur la demande d’annulation du contrat prétendument conclu entre

             la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " :

    Au vu de ce seul titre nous pouvons en conclure que la Cour d’Appel de Paris a avant même de rendre son arrêt pris fait et cause en faveur d’une interprétation de l’inexistence d’un contrat entre STS et CLIMESPACE, et reconnaît implicitement que de son point de vue il n’est point de contrat, mais tout autant que le Tribunal de Commerce de Paris, n’en tire pas la conséquence évidente que CLIMESPACE doit à ce moment là être débouté car n’ayant pas fait procès à ses fournisseurs GTCM et ABP, mais à une tierce partie ainsi qu’il l’est revendiqué.

    3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à l’égard

             de la société " Thermodynamique Services " :

    Ces frais de remise en état sont justifiés par des factures qui ont été remises à l’expert : un examen de la liste des factures contestées permet de constater qu’elles ont traits explicitement, à des travaux relatifs à la remise en état de bonne marche des tours, sauf deux factures CEGELEC dont la société " Climespace " expose qu’ailles sont relatives à des frais de raccordement électrique, qui apparaissent liés aux nécessité des mesures, comme il ressort de la composition des frais arrêtés par l’expert.

    Nous rappelons :

    Art. 1612. – Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

    Si le vendeur n’est pas tenu de délivrer il n’est a fortiori encore moins tenu à garantir la moindre qualité de fonctionnement, de son propre matériel, dont la livraison est réputée non achevée. Toutes les expertises ayant portée sur un matériel inachevé au sens juridique sont de valeur juridique nulle indépendamment de leurs qualités ou défauts techniques et méthodologiques, rien ne permet de présumer de ce qu’aurait fait ou n’aurait pas fait STS, dans le cadre d’un déroulement régulier du contrat, à défaut d’un déroulement harmonieux.

     

    La société " Climespace " peut justement se prévaloir de la compensation entre sa créance à l’égard de la société " Thermodynamique Services " et la dette de cette dernière à son encontre, dès lors que la seconde est antérieure à la date d’ouverture de la procédure collective et que l’autre se trouvaient liquides et exigibles pour être fondées sur des titre judiciaire exécutoires.

    La Cour d’appel de Paris procède de façon variable autant que le Tribunal de Commerce de Paris, ci-dessus en 3.3.2 le contrat entre STS et CLIMESPACE était un prétendu contrat, maintenant pour les besoins de la cause manifestement entendue à ce stade d’obtenir un arrêt le plus défavorable possible pour STS, Climespace est en situation de créance avec STS et une mesure compensatoire directe entre CLIMESPACE et STS est pratiquée, donc validation de la réalité du contrat précédemment démenti.

     

    3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:

             et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre "

    Le contrat signé entre la société " Thermodynamique Services " et le groupement société " Arrizoli Bernard et Pierre " et la société " GTCM " comportait une référence au contrat cadre conclu avec la société " Climespace " auquel il renvoyait. Les dispositions contractuelles prévoyaient que si les performances réelles thermiques et acoustiques étaient inférieures ou supérieures à celle contractuelles (hors tolérances définies par le contrat) le prix serait majoré ou minoré au pro rata sans limite exprimée par la formule suivante : P   = Pv.performances réelles –performances contractuelles/performances contractuelles "

    L’avis de la Cour d’Appel semble, à ce stade, être en faveur pour la validité contractuelle du contrat cadre refusé par CLIMESPACE.

    3.3.5 Sur les demandes accessoires :

    Les dépens seront supportés par le mandataire liquidateur de la société " Thermodynamique Service " ès qualité puisque c’est elle qui succombe pour l’essentiel dans l’instance, sauf pour ce qui concerne les frais de l’expertise Jeunehomme, qui seront supportés par la société " A.B.P. " et par Jean-Claude Zack ès qualités.

    La cause est donc entendu pour la Cour d’Appel c’est STS qui est tenu pour globalement en tort dans son arrêt. Nous contestons sérieusement l’arrêt sur cet a priori.

     

    4. PAR CES MOTIFS :

    La Cour

    - constate que les demandes de communication de pièces et de rejet de pièces sont devenues sans intérêt du fait de la révocation de l’ordonnance de clôture ;

    La communication de toutes pièces paraît demeurer d’importance, car susceptible de fournir ou non matière à contestation et appel

    - confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes d’annulation du rapport d’expertise :

    L’arrêt est dans l’erreur compte tenu de l’absence de valeur juridique du rapport, celui-ci est obligatoirement à rejeter.

    - au fond, confirme le jugement déféré, sauf à tenir compte de la procédure collective ouverte à l’égard de la société " Thermodynamique Services " ;

    Donc jusqu’ici, pour les besoins de l’arrêt le contrat cadre avait valeur juridique donc contractuelle, en 3.3.1 CONTRE, en 3.3.2 POUR, en 3.3.4 POUR, l’arrêt rendu pour être homogène avec sa propre utilisation de la notion de contrat cadre ayant valeur juridique, n’aurait pas sur le fond du jugement déféré, confirmer, mais bien infirmer ce jugement en constatant la rupture de Contrat cadre par CLIMESPACE, de par son déni de la réalité de ce contrat et le fait de ne pas avoir intimé à ses acolytes, de payer STS en temps et heure, régulièrement et légalement, tout ceci bien avant que STS, constatant la réalité de la situation, n’entérine la réalité d’annulation de contrat et de dommages et intérêts par son action en justice.


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  • 8 avril 2003

    V/REF.                                                                                                     CONSEIL DE LA CONCURRENCE

    N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849                                           11, Rue de l’Echelle

    T.C. Toulon    n°2002L01117

                                                                                                                      75001 Paris

    TOULON, le 21 juillet 2003

                                                                                                                      Tél : 01 55 04 00 00

    OBJET : Saisine contre Abus de              

                     Position Commerciale Dominante

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N° 9252 3231 4FR

    A l’attention de M. le Président du Conseil de la Concurrence

    Messieurs,

    Selon le Code de Commerce article L. 462-6, le conseil de la concurrence peut agir par injonction ou en transmettant au procureur de la République, aussi M. le Président, au titre de l’article L.420-2II, veuillez recevoir ci-joint, copie des courriers et documents adressés par nos soins à :

    - Cour d’Appel de PARIS le 16.04.2003 N° RA 2178 5123 7 FR,

    - M° HOUILLOT et CLIMESPACE le 16.04.2003 N°RA °RA 2177 1148 1FR

    - TGI Toulon le 14.05.2003 N°RA °RA 0506 6940 2FR

    - Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 26.06.2003 Projet de Dire (24p) N°RA 2704 2443 5FR

    - Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 08.07.2003  N°RA 2704 2449 7FR

    - Commission nationale de la discipline le 08.07.2003 N°RA °RA 2704 2450 6FR

    Nous joignons, réservé à votre usage, un EXPOSE (34p) pour prendre connaissance de notre situation d’une manière plus complète, ceci compte tenu d’une plainte de notre part vis-à-vis du Tribunal de Commerce de Toulon, non enregistrée à TOULON par les services ad hoc SRPJ et Tribunal de Grande Instance ou encore à Aix-en Provence par la Cour d’Appel, pour laquelle nous en sommes encore à rechercher l’autorité compétente enregistrera notre plainte conformément à la loi.

    Aussi après les vérifications d’usage, nous vous remercions a minima de vos injonctions à qui de droit pour que la Cour d’Appel de Paris traite CLIMESPACE comme n’importe quelle société sans régime de faveur en enjoignant que CLIMESPACE se mettre préalablement en règle sur ses obligations légales et réglementaires à notre égard avant que ses " conclusions " soient tenues pour " recevables ". Ce qui renforcera toute injonction auprès de CLIMESPACE à privilégier la voie amiable pour laquelle nous même vous confirmons notre préférence pour conclure le plus possible nos différends.

    Dans une situation d’urgence nous nous permettons de demander une action dans les meilleurs délais, et vous remercions de votre accusé de réception de saisine.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

                 

    8 avril 2003

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF. dossier N°2919                                                                          CONSEIL DE LA CONCURRENCE

    N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849                                            11, Rue de l’Echelle

    T.C. Toulon    n°2002L01117

                                                                                                                      75001 Paris

    TOULON, le 29 décembre 2003

                                                                                                                      Tél : 01 55 04 00 00

    OBJET : Transmission d’informations                                            Fax : 01 55 04 00 22

                      pour suite ad hoc

    A l’attention de M. le Président du Conseil de la Concurrence

    Messieurs,

    Suite à notre saisine du 21 juillet 2003 nous avons bien reçu votre courrier du 25.07.2003 pour enregistrement sous le n°2919, nous vous avons ensuite diffusé tous documents pouvant aider à la compréhension de notre situation.

    Nous ignorons la suite précise que vous avez bien voulu accorder à nos requêtes, toutefois veuillez recevoir ci-joint copie du jugement de la Cour d’Appel de Paris, ainsi que notre examen juridique de ce document à la date du 28.12.2003.

    Les faits que nous remarquons sont tels que nous conjecturons aujourd’hui être en présence d’une escroquerie à grande échelle, avec soutien dans les milieux juridiques, bien évidemment nous ne sommes pas en mesure de le prouver, les éléments de preuves nous semblent accessible uniquement à un juge d’instruction, sous réserve que celui-ci n’ait pas d’entrave, comme de la part d’un procureur de la République favorable aux économies de budget lorsqu’il s’agit de mettre un terme à des situations embarrassantes pour X au sein de Tribunaux de Commerce ou de lui-même, situation que nous rencontrons à TOULON, et qui ne semble embarrasser aucune autorité " compétente " à laquelle nous nous serions adressé.

    Nous requérons communication par vos soins de nos observations et arrêt ci-joints à une autorité judiciaire ad hoc, tout à la fois compétente et active sur ce type de sujet ; concernant d’autres sujets nos transmissions aux services judiciaire IGSJ et SCPC, ne semblent avoir eu que peu d’utilité ou d’efficacité.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,


    Copie :

    Renseignements Généraux

    tel:04 42 11 40 40 fax:04 42 11 40 36

    PJ : Copie Arrêt du 12.12.2003 (16p)

    Notre examen Juridique du 28.12.2003(12p)



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  • V/REF. Cde du 31.12.1992                                                                  CLIMESPACE SA

    N/REF. THZ                                                                                          73 Rue de Bercy

                                                                                                                    75012 PARIS (12°)

    TOULON, le 16 avril 2003

             

    OBJET : Proposition de règlement          

                      partiel par voie amiable .

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2177 1148 1FR

    A l’attention de Monsieur le Président du Conseil d’Administration

    Messieurs,

    En dépôt de bilan depuis le 07.01.2002, nous vous signalons que le 30.01.2003 le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu un jugement de Liquidation Judiciaire. Notre notification le 19.02.2003 nous a permis d’en interjeter appel le 21.02.2003 auprès de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence par notre avocat M°DELBOSC S.F.E.G..

    CLIMESPACE n’est pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus.

    L’urgence de notre situation nous oblige à vous donner connaissance de nos besoins et impératifs à titre de programme amiable. Nous vous faisons remarquer que le Code du Commerce stipule ART. L.621-II : " Le recours au Ministère Public est suspensif. " (NB: en fait  "Le recours du Ministère Public est suspensif.")

    Aussi, vous voudrez bien nous communiquer :

    - le règlement par chèque des créances dues à STS par CLIMESPACE ou les installateurs ayant opéré pour son compte.

    - votre règlement par chèque des frais financiers avec pour date de départ notre première demande de paiement, pour terme la date de vos chèques de règlement, à taux d’agios bancaires maximum pratiqués connus, STS ayant constamment équilibré ses comptes avec difficulté, de par vos impayés.

    - votre proposition d’indemnisation amiable des préjudices de notre cessation d’activité forcée, du fait du jugement du Tribunal de Commerce dans lequel votre créance a représenté un facteur financier prédominant.

    Nous établirons notre proposition d’indemnisation amiable des préjudices de notre cessation d’activité forcée, prenant en compte la globalité de notre situation et la responsabilité de CLIMESPACE.

    CLIMESPACE est redevable à STS, d’avoir pu établir puis conforter une position d’exploitant privilégié, les relations entre les sociétés remontent à plus d’une décennie et ont entre temps évoluées de commerciales et partenariales, à quasi exclusivement juridiques. Une commande source concrétisée en deux premières réalisations décalées dans le temps est concernée. Notre connaissance du différend entre les sociétés est non-exhaustive, des imprécisions sont possible de notre part, sans être nuisibles à notre propos.

    CLIMESPACE et STS sont des sociétés aux situations contrastées. CLIMESPACE exploite une rente de situation comme concessionnaire de la ville de Paris pour un réseau de distribution d’eau glacée, en situation de monopole pour plusieurs décennies, et affiche son prestige au niveau international. STS est une petite et moyenne entreprise familiale, spécialiste réputée d’études thermiques industrielles souvent innovantes, soumise à la concurrence du marché, connue avant tout de ses clients tous des professionnels industriels, et quasi inconnue du grand public.

    Pour CLIMESPACE, l’élaboration de ses projets devait aboutir au plus vite sans défaillance, devant les difficultés chaque constructeur pressenti avait auparavant reculé et décliné, d’où des blocages et du retard. Par ses études, analyses et intégrations de l’ensemble des besoins et contraintes, l’obtention des permis de construire facteur de blocage a été permis par STS, qui dans une relation de collaboration fructueuse bénéficiant à chaque société, avait recouru à la formule du modèle déposé, son antériorité avérée et incontestable devant conforter ses droits de propriété intellectuelle. Les clients captifs utilisateurs du réseau d’eau glacée allaient assurer la prospérité de CLIMESPACE, qui avait donc confirmé sa satisfaction, par une commande en délais bloqués et impératifs, pour des appareils suffisamment étudiés, compte tenu dans l’offre de STS d’un protocole d’évaluation de performances ad hoc. Pour sa part, outre le contrat en cours, STS bénéficierait de la possibilité d’élargir son réseau de clients, compte tenu de la visibilité médiatique de ses réalisations.

    Toutefois la satisfaction sur la première réalisation s’est muée en récriminations, tandis que la seconde réalisation était enclenchée dans les mêmes conditions de commande en délais bloqués et impératifs, STS recevait ainsi une réassurance de satisfaction de CLIMESPACE quelque peu contradictoire.

    STS s’est retrouvée lésée, avec des créances impayées, sans retombées médiatiques avantageuses, ayant en outre de la contre publicité aux conséquences impossibles à cerner précisément, etc... Puis CLIMESPACE, a communiqué vers les médias de sa satisfaction des performances de ses installations, atteintes grâce au concept original élaboré par STS, donc grâce aux TOURS DE REFROIDISSEMENT STS.

    Les TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, étaient par définition conformes à la rédaction du contrat présenté par STS, car l’évaluation des performances était strictement planifiée et organisée quand aux conséquences contractuelles. Toutes allégations allant dans un sens contraire sont mensongères et diffamatoires. STS a été toujours de bonne foi, car à partir de son contrat clair conforme aux tractations commerciales. STS a par la suite reçu des document négligés car comportant des expressions dont l’ambiguïté allait se révéler permettant à CLIMESPACE et ses installateurs, d’arguer d’une inexistence de contrat, qui a permis ainsi de contrevenir un temps suffisant pour rendre impossible l’application des termes originaux du contrat.

    Des griefs sont exprimés et maintenus contre STS, laquelle a réalisé les obligations contractuelles auxquelles elle s’était engagées, sauf celle des réalisations dont elle a été spoliée, les installateurs des TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, jonction technique entre STS et CLIMESPACE ont commis d’obligatoires négligences et fautes, une vérification de principe auprès de vous, sur les griefs et plaintes contre eux non portés devant une juridiction, nous est nécessaire. L’inexistance de la mise en oeuvre des évaluations de performances selon les dispositions strictes du protocole contractuel est un exemple évident de grief, aussi nous vous demandons de nous communiquer copie de vos courriers comportant vos instructions adressées aux installateurs au moment de la prise de décision de commande, ainsi que ceux comportant d’éventuelles réprimandes à leur égard. Cette demande de principe a pour but de nous assurer de l’impartialité de votre démarche juridique à notre encontre.

    CLIMESPACE en ne réglant pas les créances restant dues à STS, a contrevenu a toutes les règles dont nous avons pouvons avoir connaissance en matière juridique, en s’érigeant juge et partie. Qu’un Tribunal puisse entériner par négligence une situation de non-droit est pour le moins curieux, comment une partie plaignante dans un procès, hors cas particulier d’excès de pouvoir à son égard, peut-elle simplement dépasser le stade procédural juridique de l’examen de recevabilité pour déposer ses conclusions, alors qu’il est lui même hors la loi vis à vis de la partie attaquée, ceci est en soi un vice de forme et de procédure, voire une irrégularité grossière, invraisemblable de la part de magistrats compétents. Par ailleurs obtenir d’un Tribunal une condamnation de STS, alors que le préalable de recevabilité des conclusions n’est pas rempli, sur critère de performances non atteintes avec le protocole contractuel non respecté pour cause de non application, avec une notion de non-conformité de TOURS DE REFROIDISSEMENT STS par nature ou définition hors contrat, est un autre type de performance, au point que nous nous interrogeons sur les moyens employés.

    CLIMESPACE a usé et abusé des recours des procédures juridique, toutes démarches légales, et usuelles de la part de sociétés d’importance nationale, internationale ou multinationale. C’est compte tenu de ces éléments, donc par ces motifs, que nous considérons nombre de reports successifs dans notre dossier, bien que dilatoires comme tolérables, car pouvant relever autant de bonne foi que de mauvaise foi, selon le bon droit des parties. Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de l’audience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre d’appel devant statuer, à octobre 2003.

    De par la responsabilité de CLIMESPACE, les appareils réalisés n’ont jamais été payés intégralement et STS a été spoliée de réalisations. Les TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, sont toujours propriété de STS qui n’en a jamais permis ou autorisé l’examen par des constructeurs auparavant incapables de résoudre les difficultés, et dont au moins un a plagié et contrefait les appareils de STS, n’ayant pu en changer le concept original. STS est de facto en pleine possession des droits de propriétés y compris de propriété intellectuelle, nul n’étant en mesure de fixer une limite arbitraire au nombre des réalisations dont STS est spoliée, de par leur constitution et origine virtuelle ces droits sont incessibles par acte de vente et inaliénables, STS en compensation dispose de facto de droits de propriété à exprimer par règle de prorata sur tous produits financiers de bénéfices d’exploitation, permis par l’exploitation du concept original des TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, en cas de disparition de STS, son Chef d’entreprise, par disposition patrimoniale, transfère légalement et intégralement ces droits, aux auteurs du concept original et à leurs ayant droits seuls habilités à en disposer, le taux  minimum sera ceux des agios bancaires maximum.

    Avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable :

    " ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE ",

    aux motifs de griefs établis, avec des préjudices avérés et prévisibles d’une extrême gravité, ce qui rend, dès à présent, légitime notre démarche et justifie sa recevabilité par les instances juridiques compétentes.

    GRIEF :

    CLIMESPACE était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 13 avril 2003 (RA     N° FR), en ces termes :

    " CLIMESPACE n’est pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "

    " Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de l’audience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre d’appel devant statuer, à octobre 2003. "

    POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons :

    Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés, et suivi par la suite de plainte au pénal en sus. "

    Les éléments de cet avant-projet de plainte sont révisables en fonction de l’évolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions en cours auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON.

    Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

     

     

    Copie : M°HOULLIOT

                  COUR D’APPEL PARIS


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  • V/REF.                                                                                                    COUR D’APPEL DE PARIS

    N/REF. THZ                                                                                          7, bd Palais

    M°HOULLIOT EH/VP - 990602

                                                                                                                      75004 - PARIS

    TOULON, le 16 avril 2003

                                                                                                                      Tel : 01.44.32.52.52

    OBJET : Dossier STS/CLIMESPACE

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2178 5123 7FR

     

    A l’attention de Monsieur le Président de la Cour d’Appel,

    Veuillez trouver ci-joint copie du courrier que nous adressons à Maître HOULLIOT, compte tenu dans notre situation de société sous jugement de liquidation judiciaire et effet suspensif d’interjeté Appel en Cours d’Appel d’Aix-en-Provence.

    La suppression de la Chambre D de la Cour d’Appel de PARIS en début d’année 2003 est de facto contraire aux intérêts de la SA STS, car survenue par extraordinaire en conjonction avec la fin de notre période d’observation ainsi que de l’audience sur notre dossier prévue en janvier 2003 au sein de cette chambre avec un report en octobre 2003.

    Un jugement définitif en janvier 2003 devait nous permettre de décider continuation ou cessation de notre activité en toute connaissance de cause. Averti de cette restructuration nous aurions fait demander le transfert de notre dossier à une chambre de la cour d’Appel de Paris à l’avenir moins incertain.

    Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour d’Appel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, M. le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

     

    P.J. Courrier STS à CLIMESPACE

    du 16.04.03 N°RA 2177 1148 1FR

    P.J. Courrier STS à M°HOULLIOT

    Copie : Renseignements Généraux

    tel:04.42.11.40.40 fax:04.42.11.40.36

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V/REF.                                                                                                    COUR D’APPEL DE PARIS

    N/REF. THZ - Courrier du 16 avril 2003                                            7, bd Palais

             RA N°2178 5125 7FR

                                                                                                                      75004 - PARIS

    TOULON, le 22 septembre 2003

                                                                                                                     Tel : 01.44.32.52.52

    OBJET : Dossier STS/XXXXXXXXXX " = "          

    " concessionnaire de service public de la ville de Paris "

     

    RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA3143 7332 3FR

     

    A l’attention de Monsieur le Président de la Cour d’Appel

     

    Messieurs,

     

    Suite à notre courrier en référence, pour lequel votre réponse ne nous est pas parvenu, nous attirons votre attention sur la régularité de la communication par nos soins de documents à destination d’une cour d’Appel au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 paragraphe 3 :  " 6 Droit à un procès équitable … 3.Tout accusé a droit notamment a : … c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… ", et qu’en conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour d’Appel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions.

    Nous rappelons l’essentiel de notre demande du 16 avril 2003 :

    " La suppression de la Chambre D de la Cour d’Appel de PARIS en début d’année 2003 est de facto contraire aux intérêts de la SA STS, car survenue par extraordinaire en conjonction avec la fin de notre période d’observation ainsi que de l’audience sur notre dossier prévue en janvier 2003 au sein de cette chambre avec un report en octobre 2003.

    Un jugement définitif en janvier 2003 devait nous permettre de décider continuation ou cessation de notre activité en toute connaissance de cause. Averti de cette restructuration nous aurions fait demander le transfert de notre dossier à une chambre de la cour d’Appel de Paris à l’avenir moins incertain.

    Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour d’Appel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services. "

    Nous avons lieu de nous assurer que la Cour d’Appel de Paris prend en considération la primauté des Conventions Européennes ratifiées et décrets d’applications publiés dans l’ensemble des lois nationales, compte tenu de leur statut intermédiaire entre Constitution et Lois Organiques (Constitution Art.46 et 55), et s’abstient d’être concernée par l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10. Tous points que vous voudrez bien nous faire confirmer, dans les meilleurs délais.

     

    Nous ne nommons pas ci-après le concessionnaire de service public de la ville de Paris de la gestion d’un réseau d’eau glacée, dont M. le Président du Conseil d’Administration assume en toute connaissance de cause la responsabilité des conséquences des actions de ses délégataires d’actions juridiques, en ne donnant pas suite à notre Proposition de règlement partiel par voie amiable. Nous vous rappelons des extraits significatifs de notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16.04.2003 :

    " En dépôt de bilan depuis le 07.01.2002, nous vous signalons que le 30.01.2003 le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu un jugement de Liquidation Judiciaire. Notre notification le 19.02.2003 nous a permis d’en interjeter appel le 21.02.2003 auprès de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence par notre avocat.

    ……

    L’urgence de notre situation nous oblige à vous donner connaissance de nos besoins et impératifs à titre de programme amiable. …  Aussi, vous voudrez bien nous communiquer :

    - le règlement par chèque des créances dues à STS par XXXXXXXXXX ou les installateurs ayant opéré pour son compte.

    - votre règlement par chèque des frais financiers avec pour date de départ notre première demande de paiement, pour terme la date de vos chèques de règlement, à taux d’agios bancaires maximum pratiqués connus, STS ayant constamment équilibré ses comptes avec difficulté, de par vos impayés.

    - votre proposition d’indemnisation amiable des préjudices de notre cessation d’activité forcée, du fait du jugement du Tribunal de Commerce dans lequel votre créance a représenté un facteur financier prédominant.

    ……………..

    Avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable :

    " ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE ",

    aux motifs de griefs établis, avec des préjudices avérés et prévisibles d’une extrême gravité, ce qui rend, dès à présent, légitime notre démarche et justifie sa recevabilité par les instances juridiques compétentes.

    GRIEF :

    XXXXXXXXXX était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 13 avril 2003 (RA     N° FR), en ces termes :

    " XXXXXXXXXX n’est pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "

    " Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de l’audience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre d’appel devant statuer, à octobre 2003. "

    POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons :

    Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés, et suivi par la suite de plainte au pénal en sus. "

    Les éléments de cet avant-projet de plainte sont révisables en fonction de l’évolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions en cours auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON. "

     

    Nous requérons, de la Cour d’Appel de PARIS conformément au Nouveau Code de Procédure Civile articles 10 et 11, qu’une société concessionnaire de service public de la ville de PARIS soit traitée comme toute autre société, et donc que lui soit expressément confirmé la requête de STS sur la non recevabilité de ses conclusions, aussi longtemps que durera son défaut de mise en règle des ses obligations légales et réglementaires vis à vis de STS. En outre selon NCPC Art . 21 la conciliation entre dans la mission du juge, la cour d’Appel de Paris peut et doit s’acquitter de cette obligation légale.

    Lors d’une procédure juridique qu’une partie en tenant une autre pour adverse soit, au préalable en règle de ses obligations légales et réglementaires, hors cas particulier d’excès de pouvoir à son égard, vis à vis de ladite partie adverse est toujours exigible, chaque partie ayant respectivement à démontrer ses démarches en matière de conciliation et la concertation contradictoire avérée correspondante. De plus cette formalité en étant expressément requise par l’une des parties devient un moyen de droit au sein de la procédure auquel il ne peut être dérogé sauf à déni de droit par la juridiction.

    Nous demandons donc clairement et sans ambiguïté que tel soit le cas dans la procédure en cours et que la cour d’Appel de Paris fasse le nécessaire à cet effet, éventuellement comme suit :

    " J’ai l’honneur de vous informer qu’il ne peut être fait droit à vos conclusions avant la mise en règle de vos obligations légales, réglementaires et contractuelles vis à vis de STS et donc le règlement des sommes contractuelles en suspens dues à STS est en l’espèce obligatoire devant la Cour d’Appel. Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "

    " Par ailleurs à la requête de STS, la Cour d’Appel requière de votre part les éléments établissant la réalité de vos démarches de conciliation menées en concertation avérée avec STS et qui auront été réalisées avant le dépôt de vos conclusions finales. (NCPC Art. 16 et 21). Pour information STS a pour sa part fourni des éléments attestant la réalité de sa démarche de conciliation. "

    Une éventuelle omission des critères de recevabilité expressément requis par STS de la part de la Cour d’Appel de Paris serait tenu par STS, au delà d’un vice de forme et de procédure pour une irrégularité grossière, et en outre le jugement postérieur lui-même serait entaché alors de légitime suspicion s’il advenait à être contraire aux intérêts de STS.

     

    Nous soulevons dès à présent une double présomption tout d’abord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite d’exception d’incompétence NCPC Art. 75, de la Cour d’Appel de Paris au cas ou les règles de procédures demeureraient inappliquées avant même le jugement tout en ayant été requises, la juridiction compétente deviendrait la Cour de Justice de la République. Le NCPC Art.75 impose de motiver et de faire connaître la juridiction compétente suite à exception d’incompétence, nous motivons donc que le refus même implicite d’appliquer la loi par une juridiction n’est pas une position juridique et ne peut relever que d’une position politique, nous rappelons l’article 10 ordonnance du 22 octobre 1958.

    Nous concernant le grief d’intentions dilatoires ne peut nous être reproché car invoquant exceptions d’incompétence et nullité prévisible du jugement avant même le jugement, NCPC Art. 118 et Art. 119, le juge de la Cour d’Appel en cas de défaut de concours aura à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus selon NCPC Art. 11, d’où la formulation " Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "

    Nous exposons à titre complémentaires que dans le cadre d’une relation commerciale les avocats d’une société concessionnaire de service public de la ville de PARIS ont procédé par voie forcée d’huissier sans conciliation et concertation préalable pour recouvrer par saisie une somme qui lui avait été accordée par jugement ce qui est contraire au droit comme nous le faisons valoir ci-après et alors que d’autres procédures juridique étaient en cours entre les parties. Au lieu de tentative d’accord amiable a été tenté en l’espèce d’obtenir la cessation d’activité forcée ou plus encore la liquidation judiciaire de STS, les sommes concernées étant considérables pour STS tout en demeurant de peu d’importance pour notre contradicteur.

     

     

    Depuis le jugement ayant confirmé en droit la réalité juridique du contrat commercial entre les parties, soit depuis plusieurs années, la date précise nous important peu dans ce courrier, les créances dues à STS ne sont toujours pas payées. Dans le même temps des procédures juridiques contraires à nos intérêts continuaient auprès de juridiction et que manifestement nul n’a plus examiné les critères de recevabilité des procédures en cours ou relancées à l’encontre de STS, qui en tout état de cause sont hors la loi de longue date, plus précisément juridiquement en défaut, du fait des obligations légales et contractuelles non soldées de règlement des créances dues à STS.

    Nous confirmons qu’en tout état de cause nous nous serions opposé à une saisie de nos finances, qui de fait n’a pas pu être concrétisée, ironiquement, que du fait d’une situation financière très difficile de STS relevant pour une bonne part du fait d’impayés d’une certaine société concessionnaire de service public de la ville de PARIS, laquelle s’était fait juge et partie de longue date, ce qui à ce jour n’a pas été tenu pour rédhibitoire pour la Cour d’Appel de Paris, en matière de dépôt de conclusions.

    Le jugement de nomination d’un huissier pour saisir STS constitue un fait de notre dossier, pour lequel nous soulevons un double constat tout d’abord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite d’exception d’incompétence NCPC Art. 75.

    Quelle que soit la juridiction ayant eu à concrétiser un tel jugement celui-ci est entaché de nullité, rendu par un Tribunal de Commerce celui-ci n’en aurait pas eu la compétence en raison de notre opposition, rendu par un Tribunal de Grande Instance cela n’aurait été possible qu’après la vérification par ses soins que les pré-requis légaux de conciliation et de concertation avaient été menés et échoués ou sans aboutissement probant, or nous confirmons l’absence totale de telles démarches et nous rappelons que ces vérifications restent requises pour un dossier communiqué d’une juridiction d’exception à une juridiction de droit commun, ou encore communiqué d’une juridiction à une autre. Nos observations valent également pleinement pour une cour d’Appel.

    Un Tribunal de Grande Instance a en effet lui même l’obligation de considérer un Tribunal de Commerce comme n’importe quelle partie engagée dans une procédure, et doit effectuer la vérification préalable que les obligations légales et réglementaires respectives des parties à une procédure commerciale ont été remplies et donc que même le Tribunal de Commerce, juridiction d’exception et ses greffes, ont rempli leur missions sans vices de formes et de procédures, ou autres excès de pouvoirs, aussi donc en l’absence d’urgence de quelque nature que ce soit, à l’exception de celle pour STS a être réglée des sommes lui restant dues, et en raison de la situation juridique de vice de forme et de procédure découlant du non accomplissement a minima d’une conciliation avec concertation avérées et autres aspects de procédures à préciser, aucune juridiction n’avait en fait simplement compétence à nommer cet huissier.

    L’absence de cette vérification et le jugement de nomination de l’huissier constitue un excès de pouvoir quelque soit la juridiction l’ayant nommé, et donc une cause de nullité du jugement avec irrégularités grossières et qui plus avec exception d’incompétence.

    Une procédure régulièrement menée nous aurait permis de faire valoir notre opposition sérieuse pour cette démarche par voie d’huissier non conforme à NCPC Art. 877, compte tenu de son impact sur la situation de STS. Il est manifeste que la disparition forcée de STS a été recherchée et en tout cas tentée, ce qui plus que tout est hors de toutes règles du droit commercial et du droit d’un façon générale.

    Par hypothèse, le non respect des procédures juridiques pourrait être considéré comme un vice de forme et de procédure mineur et donc sans gravité pour autant que les conséquences en soient de l’ordre d’une simple difficulté financière passagère pour STS.

    Cependant quand l’existence même de l’entreprise est en cause, le simple jugement de nommer un huissier devient un acte grave jusqu’à pouvoir être tenu pour faute professionnelle en l’absence de l’examen de recevabilité mené rigoureusement, qui devient une irrégularité grossière, de par ses conséquences extrêmes.

     

    Ceci devrait en soi nous motiver à des démarches en justice au pénal, si ce n’est que nous avons par ailleurs des procédures plus urgentes, une attitude conforme au droit de tous les intervenants dans notre dossier écartera toute démarches nominatives au pénal par nos soins, auxquelles nous serions dans l’obligation d’apporter le plus grand soin.

    En remarque générale sur l’effet suspensif de l’appel, des conclusions remises hors délai de radiation ne rendent l’appel non suspensif que " hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi. " NCPC Art. 915, ce qui est le cas lorsque le jugement duquel il est fait appel a été rendu par le juge du Tribunal de Commerce (NCPC Art. 872 et 877), l’appel étant par lui-même la preuve par l’absurde d’un juge du Tribunal de Commerce ayant outrepassé ses compétences alors que le procureur de la République ou son substitut était en situation " d’inattention active ".

    Même sans un appel régulier en cour d’Appel, en cas d’opposition le jugement du Tribunal de Commerce n’est pas exécutoire ceci même si le jugement comporte la mention d’exécution provisoire, en raison de NCPC Art. 872 et 877.

    Un juge ne peut lui-même outrepasser la loi, ce qui serait est le cas notamment d’un juge n’ayant pas tenté, ou été en situation, d’organiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait au juge à s’interdire, ou à être interdit, de pratiquer sa profession selon la loi, NCPC Art. 21, et ce qui rendrait son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière.

    Dans le cadre de notre présente remise de conclusions additionnelles par nos soins auprès de la Cour d’Appel de Paris, qui sont à ajouter à celles déposées par notre avocat, nous requérons en sus dans les motifs et conclusions du jugement à venir :

    - l’annulation du jugement ayant nommé un huissier aux fins de saisir STS, pour les motifs présentés auparavant,

    Et en conformité avec notre avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable qui est la situation que nous connaissons en l’état :

    - l’ajout du grief global D’ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE

    ceci compte tenu de motifs et de préjudices avérés et d’autres prévisibles d’une extrême gravité en cours d’accomplissement.

    GRIEF :

    XXXXXXXXXX était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 16 avril 2003 (N°RA 2177 1148 1FR), en ces termes :

    " XXXXXXXXXX n’est pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "

    " Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de l’audience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre d’appel devant statuer, à octobre 2003. "

     

    POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons, d’ajouter aux conclusions de notre avocat  :

    Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,

    et nous portons plainte au pénal contre M. le Président du conseil d’administration de ladite société de concession de service publics de la ville de Paris, pour les démarches volontaires et maintenues jusque in fine de notre dossier, les éléments principaux de démonstration étant présentés par ce courrier, la juridiction pouvant seule actuellement la prendre en charge est la Cour d’Appel de Paris, pour raisons de connexité et de litispendance, (NCPC Art. 100 à 107). "

    La charge revient éventuellement à la Cour d’Appel de Paris de transférer notre plainte au pénal à une juridiction qu’elle apprécierait comme plus ou mieux compétente sous tous rapports.

    Nous n’avons pas eu lieu de réviser notre avant projet de plainte de façon significative, l’évolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions depuis six mois auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON, se sont avérées sans réponse, tout autant que d’autres menées par la suite auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, de la Commission Nationale de Discipline, et de M. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

    Notre courrier du 16.04.2003 étant resté sans réponse de la Cour d’Appel de Paris nous finalisons notre constat de dysfonctionnements généralisés des institutions juridiques et judiciaires. Le refus de fait, par toutes les autorités juridiques compétentes confondues, de prendre en charge nos plaintes ou nos documents en Cour d’Appel relève selon l’ordonnance du 22 octobre 1958 article 10, d’une position politique et d’une entrave au fonctionnement de la justice par action concertée, le Conseil Supérieur de la Magistrature lui-même régulé par cette ordonnance devient incompétent dans nos dossiers.

    L’avis de la Cour d’Appel de Paris sur sa propre compétence a être saisie d’une plainte en connexité ou litispendance avec un dossier en cours dans ses services doit être soit favorable soit renvoyer à une autre juridiction. La seule restant a priori compétente est la Cour de Justice de la République, celle-ci s’avérant incompétente quel qu’en soit le motif, nous serions fondé à recourir à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui ne peut être saisie qu’après épuisement des recours nationaux. En observation, nous devons modérer notre respect dû à la justice avec notre respect du droit à l’information des personnes concernées par notre constat, aussi nous médiatiserons autant qu’utile et que nécessaire.

    Dans l’attente de vous lire,

    Veuillez agréer, M. le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,


    Copie pour information :

    Assemblée Nationale / Presse A.N.

    Conseil d’Etat        tel 01.40.20.80.00 fax 01.42.61.69.95

    Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28

    Conseil de la Concurrence dossier N°2919

    tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22

    Service central de prévention de la corruption

    tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72

    Renseignements Généraux

    tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36

     

    Annexe au Courrier N°RA3143 7332 3FR du 18.09.2003

    Majeure partie de articles de lois cités dans le courrier

    NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile

    Art. 10 Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

    Art. 11 Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instructions sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

    Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui en joindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des deux parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’en existe pas d’empêchement légitime.

    Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

    Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

    Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

    Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

    Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

    Art. 75 S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

    Art. 100 à 107 voir NCPC

    Art. 112 La nullité des actes de procédures peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement a l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

    Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intentions dilatoire, de les soulever plus tôt.

    Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

    Art. 872 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

    Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. "

    Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas ou l’exécution provisoire est interdite par la loi.

     

    Ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :

    " 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

    Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "

     

     

     

    Cités et non repris dans l’annexe: Art. 100 à 107 voir NCPC et Constitution Art. 46 et 55


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  • V/REF.

                                                                                       Rédactions, Services de Presse

    N/REF. THZ

    TOULON, le 26 décembre 2003

    OBJET : SCOOP

    A l’attention de M. les Journalistes

    Messieurs,

    En fait, pour nous le SCOOP aurait été que la presse et les media trouvent à partir des éléments pourtant révélateur que nous avons déjà fourni dans nos écrits matière à SCOOP.

    Nous sommes conduits à présenter un sujet d'actualité au travers du cas particulier qu'est le projet de Tramway TCSP de la Communauté d'Agglomération de TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE, projet d’une banalité quasi affligeante et allons tenter d’en faire un SCOOP, nous demandons au lecteur - journaliste d’arriver au terme de sa lecture avant de se prononcer.

    Nous résumons, sous réserve de conditions prises par décret en Conseil d’état, soit de longueur supérieure à 20 km et de budget supérieur à 300M d'euros, un projet de ce type doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), dont la vocation est soit de conseiller soit d'organiser directement la concertation avec le public.

    Dans le cas de CA-TPM, par voie de presse (Var-Matin du 24 octobre 2003), nous avons pris finalement connaissance d'un budget de 465M d'euros pour le premier tronçon de 18,3km, or un tronçon de Tramway n'étant pas une fin en soit, en première approche à l'échelle de ce qui est dénommé Schéma de Cohérence Territoriale, de 4 à 5 tronçons sont ou seront nécessaires pour boucler un projet fonctionnel.

    Permettez que nous revenions aux Francs donc nos 465 millions d'euros sont environ 3,05 milliards de francs, le budget global est de 12 à 16 milliards de francs, et de poursuivre :

    - le maître d'ouvrage du projet de Tramway en région Toulonnaise ne déclare pas son projet alors que c'est une obligation légale, l'irrégularité de la procédure est acquise,

    - le Tribunal administratif de Nice, en contradiction avec les nouvelles dispositions légales s'est attribuer une compétence de juger des oppositions au projet TCSP, tout en ne trouvant aucunes irrégularités de procédure, qui en fait existent bien

    - les administrations dont la Cour des Comptes auxquelles nous avons adressés des courriers, se sont empressés de nous faire une fin de non recevoir,

    - nous avons de nous même saisi la CNDP, pour qu'elle réclame les documents légaux que lui doit le maître d’ouvrage, manifestement sans effet à ce jour,

    - la CNDP contactée par nos soins dans le courant de l'été 2003 tenait absolument s’en tenir au termes du Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, selon lequel c'est au maître d'ouvrage éventuellement de la saisir,

     

    Nous ne pouvons que constater son occultation du Code de l’environnement (Ord. N°2000-914 du 18 sept. 2000) L. n°2002-273 du 27 févr.2002, art. 134, notamment et tout particulièrement :

    Art. L.121-1. La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées relevant de catégorie d’opérations dont la liste est fixée en Conseil d’Etat, dès lors qu’il présente de fort enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.

    …………

    En outre , la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d’information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu’à la réception des équipements et travaux.

    ………… .

    Art. L.121-7. La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

    En fait tout part d'un détail, le budget et les dépenses de réalisation font parti intégrante de l’information due au public, le rapport annuel de la CNDP doit lui avant tout comporter les aspects budgétaires et financiers, qui intéressent au plus haut point Gouvernement et Parlement, lesquels en surveillent d’année en année l'évolution, et ne peuvent manquer de noter, avec le public, leur conformité ou non avec le budget prévisionnel, et tout " dérapage ". Ces dispositions sont manifestement conçues en tant que mécanisme de suivi financier de ces projets, en les court-circuitant, a priori tout est en place pour un jour la révélation de scandales financiers, démultipliés au prorata du nombre de projet de ce type.

    Qui dit subvention d'état, dit quasiment et avant tout certitude de l'intérêt national d'un projet, et de son suivi obligatoire par la CNDP et par la suite le Parlement. Nous avons noté que M. le Premier Ministre s'est curieusement à annulé toutes les subventions d'état à l'ensemble des projets régionaux. Le suivi d’un budget par le public et le Parlement semble être un vrai problème pour des amateurs de commission et de rétro - commission en tout genre. Le niveau du seul budget du Tramway de CA-TPM est à rapprocher de celui du dossier dit des Frégates de Taïwan, 12milliards de Francs au premier devis devenus 16 milliards de Francs au final et du système non élucidé de commission et de rétro-commissions

    Puisque le simple refus de concertation entre une collectivité territoriale et ses administrés et contribuables ne semble aucune intéresser la presse et les media. Peut-être qu'examiné sous l'angle du suivi en direct et sur le vif des prémisses du plus fabuleux scandale financier actuellement en accomplissement, le suivi des projets de Tramway et autres TCSP en prendra du relief et de l’intérêt pour les rédactions de journaux, presses, radios et télévisions.

    Nous remercions " Paris-Match " pour sa recherche de SCOOP qui nous a inspiré de diffuser une présentation des mêmes faits de non concertation sous l’angle de faits de scandale financier en cours.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,


    Copie : Media

    NB: message envoyé à un grand nombre de media reconstituer la liste ne présente pas d'intérêt pour moi


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