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EXAMEN JURIDIQUE DE LARRET DE LA COUR DAPPEL DE PARIS EXAMEN JURIDIQUE DE LARRET DE LA COUR DAPPEL DE PARIS
3è chambre, section B
ARRET DU 12 DECEMBRE 2003
Numéro dinscription au répertoire général : 2002/09047, en 16 pages
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18/02/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10ème Chambre RG : 1998/89128
SOMMAIRE DE LEXAMEN JURIDIQUE DE LARRET p 1/12
SOMMAIRE (reconstitué du jugement) p 2/12
0. Préalable à examen juridique complet p 3/12
1. Les faits p 4/12
1.1. Avant propos
1.2. Insuffisance de la présentation des faits dans le jugement.
1.3. La demande de pénalités de CLIMESPACE la positionne en créancier de STS.
1.4. CLIMESPACE établit la réalité de son Contrat commercial avec STS p 5/12
1.5. Mauvaise foi de CLIMESPACE
1.6. Réalité du Contrat commercial reconnue par le Tribunal.
1.7. Le Tribunal de Commerce de Paris a été inconséquent dans son jugement.
2. La Procédure p 6/12
2.1. Jugement du 18.02.2000 vicié
2.2. Rappel de Conditions Générales de Vente de STS p 7/12
2.3. Juge et Partie - Vices de formes et de procédures
2.4. Exécution provisoire prononcée par une juridiction incompétente
2.5. Récusation de la présentation des frais de CLIMESPACE p 8/12
2.6. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000
2.7. Responsabilité du Tribunal de Commerce de Paris et de lEtat
3. Demandes et moyens des parties p 9/12
3.1 Sur la forme p10/12
3.2 Sur la demande dannulation du rapport Bonnaure :
3.3 Au fond p11/12
3.3.1 sur les désordres invoqués : p11/12
3.3.2 Sur la demande dannulation du contrat prétendument conclu entre
la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " :
3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à légard
de la société " Thermodynamique Services " :
3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:
et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre " p12/12
3.3.5 Sur les demandes accessoires :
4. PAR CES MOTIFS :
SOMMAIRE (reconstitué du jugement)
1. Les faits p3/16
2. La Procédure p 4/16
3. Demandes et moyens des parties p 5/16
3.1 Sur la forme p 8/16
3.2 Sur la demande dannulation du rapport Bonnaure : p 8/16
3.3 Au fond p10/16
3.3.1 sur les désordres invoqués : p10/16
3.3.2 Sur la demande dannulation du contrat prétendument conclu entre
la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " : p11/16
3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à légard
de la société " Thermodynamique Services " : p11/16
3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:
et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre " p13/16
3.3.5 Sur les demandes accessoires : p14/16
4. PAR CES MOTIFS : p14/16
La Cour
0. Préalable à examen juridique
Il convient de disposer des éléments suivants :
- copie du jugement du Tribunal ayant reconnu la réalité du contrat entre STS et CLIMESPACE,
- concernant les frais présentés ayant permis la condamnation de STS pour plus de 2M de Francs,
détail de ces frais et confirmation de disponibilité de copie des factures correspondantes,
Remarque : des factures de ABP ou de GTCM à CLIMESPACES seraient douteuses,
sauf à être extrêmement détaillées (présomption de facturation de complaisance éventuelle)
- extraits K-Bis de : CLIMESPACE SA
ABP ARIZZOLI BERNARD et PERE SA
GTCM
- structure en capital de ces sociétés,
total et répartition des actions ou parts avec identité des détenteurs,
Remarque : un actionnariat en commun et des membres de conseil dadministration impliquerait
une présomption de calcul de mise en liquidation de ABP et GTCM en vue de laisser un passif
- dates et motifs des jugements de liquidation judiciaire pour ABP et GTCM :
- nature du passif, liste des créanciers et destinataire final des matériels et services fournis,
Remarque : au cas ou dautres fournisseurs seraient dans la même situation que STS,
à savoir destinataire final quasi exclusif CLIMESPACE, et intermédiaires ABP et/ou GTCM,
ce serait la mise en évidence éventuelle dun système descroquerie à grande échelle
Sur un plan formel un appel en cour de cassation à été rendue possible et recevable de façon certaine du fait de nos courriers non pris en compte par la Cour dAppel de PARIS, pour vices de forme et de procédure, les renseignements ci-dessus nous permettront dapprécier la portée dun appel sur le fond.
En tant quintervenant dans les faits du procès en tant quexperts, il convient de préciser également concernant MM. BONNAURE et JEUNEHOMME :
- A quel titre sont-ils respectivement inscrits en tant quexperts auprès des tribunaux, autrement dit quel est leur domaine de compétence légal et ont-ils été nommé à juste titre sur ce dossier,
- Ont-ils chacun dautres activités que celle dexpert près les tribunaux, et auquel cas lesquelles, il sagit de sassurer de leur impartialité certaine dans le cadre juridique, aucune activité à titre onéreux en dehors du procès ne devrait les lier ni à CLIMESPACE, ni à ABP, ni à GTCM, pas plus après, quavant.
1.0 Les faits
1.1. Avant propos
Concernant les faits manquants à la présentation du dossier nous demandons la consultation de notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16 avril 2003 à lattention de M. le Président du Conseil dAdministration de CLIMESPACE, avec copie diffusée à la Cour dAppel de Paris en tant que pièce jointe et demande de rattachement à notre dossier.
Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour dAppel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services.
Dans les propos ci-après nul nouveau moyen de droit, uniquement des aspects du dossier explicitement posé par nos soins et toutefois écartés par la Cour dAppel de Paris, et que semble-t-il M°HOULLIOT na repris que faiblement ou pas du tout dans ses conclusions déposées auprès de la Cour dAppel de Paris.
Nous vous demandons de vous rapprocher des avocats de CLIMESPACE afin quils conseillent et en bonne et due forme, dans leurs propres intérêts, à leur client de se mettre en règle vis à vis de leur obligations légales et contractuelles à légard de la société STS au titre du Code de Commerce, en commençant par remplir le programme amiable objet de notre courrier.
1.2. Insuffisance de la présentation des faits dans le jugement.
Les faits rapportés dans larrêt sont très insuffisants la phase détudes antérieures par STS pour parvenir à élaborer un matériel permettant lobtention du permis de construire a été totalement évacuée et occultée, ainsi que le fait que les fournisseurs pressentis avant STS par CLIMESPACE avaient tous déclinés de proposer une solution technique aux difficultés posées, et que cest en raison de ce contexte de difficultés techniques poussées que notamment avait été conçue la clause bonus malus du contrat entre STS et CLIMESPACE, il eût été déraisonnable de garantir dans labsolu ce qui ne pouvait lêtre, les performances pouvant savérer meilleures ou éventuellement moindre que visé.
1.3. La demande de pénalités de CLIMESPACE la positionne en créancier de STS.
Lexécution de la première commande na donné lieu à aucune contestation. (p3/16)
Les installateurs GTCM et GTCM/ABP ont alors décidé de ne pas régler le solde des sommes facturées par la société " Thermodynamique Services ", alors que la société CLIMESPACE sollicitait le règlement par celle-ci le règlement de pénalités. (p4/16)
Aucune dette en suspens ne peut ni ne doit être restée impayée sur la première affaire avec GTCM pour installateur, ceci au cas où les affaires sont clairement distinctes, le cas contraire qui est le cas réel signifie donc que le premier contrat a été expressément rattaché comme faisant parti dun tout avec la seconde affaire avec le groupement GTCM/ABP pour installateur.
Ensuite CLIMESPACE se tourne directement vers STS pour exiger des pénalités, ce fait par lui même entérine que CLIMESPACE se reconnaît une relation contractuelle avec STS, dans le cas contraire, cest vers GTCM/ABP quelle se devait de poursuivre en justice, pour quelque motif que ce soit, et ensuite ceux-ci se seraient mis contre STS en justice. De toute évidence STS étant tenu pour débiteur, CLIMESPACE de même ne peut être que tenu pour créancier de STS, et ceci obligatoirement de façon solidaire avec GTCM et ABP qui ont concrétisé les passations de marché.
1.4. CLIMESPACE établit la réalité de son Contrat commercial avec STS
Alors quen demandant des pénalités à STS, CLIMESPACE a établi de soi-même la réalité et validité du contrat commercial lunissant à STS, le Tribunal de Commerce de Paris na tiré que partiellement les conséquences de ce contrat commercial pleinement valide.
Le fait que dans le même temps CLIMESPACE dénonce lexistence dun contrat commercial avec STS, prouve simplement linexistence dune situation dinstallateurs réellement indépendants et autonomes vis à vis de CLIMESPACE.
Labsence de procédure juridique de CLIMESPACE contre GTCM et GTCM/ABP est la démonstration la plus flagrante de la réalité du regroupement CLIMESPACE-GTCM-GTCM/ABP.
En outre nous navons pu prendre connaissance déventuels contrat rédigé entre CLIMESPACE et GTCM et CLIMESPACE et GTCM/ABP, alors que réclamé par notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16 avril 2003, apparemment les relations de ces parties étaient tellement étroites que toute confirmation écrite entre elles pour une réalisation était inutile. Dans ces conditions pourquoi aurait-il été nécessaire que CLIMESPACE signe le contrat la liant à STS, tous les éléments objectifs portant à tenir quune signature engagée par GTCM ou par GTCM/ABP valait pour CLIMESPACE.
1.5. Mauvaise foi de CLIMESPACE
La demande de pénalités de CLIMESPACE prouve donc son positionnement de créancier et donc de donneur dordre du contrat solidaire avec GTCM et ABP, alors que CLIMESPACE affirmait labsence de relation contractuelle directe avec STS et quun contrat liant STS à GTCM ou ABP ne la concerne pas.
En adoptant simultanément deux positions contradictoires, CLIMESPACE ne prouve que sa mauvaise foi vis à vis de STS.
1.6. Réalité du Contrat commercial reconnue par le Tribunal.
Dans ces conditions la réalité du contrat liant est a juste titre reconnue par le Tribunal de Commerce de Paris par la référence expresse à larticle 1147 du Code Civil.
Art. 1147 Le débiteur est condamné, sil y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de linexécution de lobligation, soit à raison du retard dans lexécution, toutes les fois quil ne justifie pas que linexécution provient dun cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore quil ny ait aucune mauvaise foi de sa part.
1.7. Le Tribunal de Commerce de Paris a été inconséquent dans son jugement.
La reconnaissance du contrat avec CLIMESPACE étant aussi celle de la reconnaissance finale du groupement CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP en opposition à STS, cest donc même vis à vis de CLIMESPACE et non seulement de GTCM et ABP, que STS a exigé dêtre payé avant de poursuivre sa relation contractuelle avec le Groupement et cest dans ces conditions contractuelles reconnues par le Tribunal que celui-ci en a tiré tire une conséquence impropre en condamnant STS, ci dessous articles 1162 et 1612 du Code Civil :
Art. 1162. Dans le doute, la convention sinterprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté lobligation.
Art. 1612. Le vendeur nest pas tenu de délivrer la chose, si lacheteur nen paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP est pourtant nettement la partie qui a stipulé, tandis que STS est la partie qui a contracté lobligation de fournir un matériel, sous réserve dêtre payé .(Art.1612)
Or ainsi que rapporté, par le moyen de non paiement ce sont bien GTCM et ABP qui se sont engagés dans une voie de rupture des relations contractuelle avec STS en y engageant CLIMESPACE avec eux, et ont alors clairement empêché STS de poursuivre pleinement laccomplissement de ce qui devait être ses obligations contractuelles ultérieures.
Conformément à larticle 1147 du Code Civil STS en tant que débiteur était dans une situation pour laquelle, linexécution provient dun cause étrangère qui ne peut lui être imputée, puisque provenant conjointement des membres du groupement CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP, la cause étrangère étant le moyen du non paiement utilisé par GTCM et GTCM/ABP, illégal au regard de CCiv. Art. 1612.
Au final CLIMESPACE a porté plainte dune inexécution dobligations suscitée par sa propre action conjointe avec GTCM et ABP, car nous navons aucunement connaissance que CLIMESPACE ait mis GTCM et ABP en demeure de sexécuter de leurs obligations de paiement à STS pour ne pas générer de situation de rupture unilatérale des relations contractuelles.
Au titre de larticle 1147 du Code Civil, CLIMESPACE devait être débouté en bonne et due forme par le Tribunal, de plus en labsence du paiement intégral du prix, le transfert de propriété nest pas achevé, et toute intervention éventuelle sur le matériel fourni ne pouvait être mise en uvre quavec laccord expresse de STS propriétaire légal encore à ce jour, même si lusufruit et de facto au bénéfice de CLIMESPACE.
2. La procédure
Le Tribunal de Commerce de Nanterre rendait le 12 mars 1996 une ordonnance de référé, à la demande de " CLIMESPACE ", qui désignait Bonnaure comme expert. Celui-ci remettait son rapport le 10 août 1998 , qui confirmait linsuffisance des tours déjà constatée dans le cadre des investigations de lAPAVE.
Tribunal de Commerce de Paris
Par le jugement dont appel en date du 18 février 2000, ce Tribunal a rejeté la demande de la société " Thermodynamique Services " visant à lannulation des contrats, ainsi que la demande de nullité de lexpertise BONNAURE.
La société " Thermodynamique Service " a été condamnée à payer à la société " Climespace " la somme de 2 053 753 francs en application de larticle 1147 du Code Civil, et le Tribunal disait ny avoir lieu dappliquer la clause bonus malus du contrat cadre.
Quand aux sommes dues par les sociétés GTCM et Arizzoli Bernard et Pierre " à la société " Thermodynamique Services ", le Tribunal a sursis a statuer sur leur montant, désignant Monsieur JEUNEHOMME en qualité dexpert pour déterminer le solde de prix restant dû au constructeur.
Lexécution provisoire a été prononcée, et la société " Thermodynamique Services " a été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile.
2.1. Jugement du 18.02.2000 vicié
Le jugement du 18.02.2000 a été vicié par le fait paradoxal que tout la fois le Tribunal de Commerce de Paris acceptait une relation contractuelle directe entre CLIMESPACE et STS, fait prouvé par le recours à larticle 1147 du Code Civil, sans en tirer la conséquence de lexistence dun groupement CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP et tout en en tirant une conclusion à lopposé de ce quelle devait être puisque au final condamnant STS en pleine contradiction avec larticle 1162 du Code Civil.
- Le contrat nexiste pas : CLIMESPACE nest donc pas créancier et STS nest pas débiteur, comment condamner STS au nom dune obligation inexistante, le jugement est alors inepte en condamnant STS, le Tribunal doit condamner GTCM-ABP débiteur de CLIMESPACE qui alors se mettent en procès avec STS débiteur de GTCM-ABP.
- Le contrat existe : CLIMESPACE est donc un co-créancier et STS le débiteur, toutefois les obligations du débiteur ont pour contrepartie que les obligations du créancier soient elles mêmes remplies, or STS nest pas payé à ce moment là, en outre puisque le contrat existe cest au sens de larticle 1135 du Code Civil quil convient de laborder, et en outre les conditions générales de vente de STS sont aussi valides.
Art. 1135. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que léquité, lusage ou la loi donnent à lobligation daprès sa nature.
2.2. Rappel de Conditions Générales de Vente de STS
IV DELAIS DE LIVRAISON
4.4 S.T.S. est dégagée de plein droit de tout engagement de délai de livraison, dans le cas ou les délais de paiement ne sont pas respectés par l'acheteur, dans le cas ou l'acheteur n'a pas fourni en temps voulu les renseignements utiles et nécessaires à la commande, dans le cas de force majeure ou événements graves.
VI FACTURATION - PAIEMENT
6.2 Les termes de paiement ne peuvent être différés pour quelque cause que ce soit. Si la livraison du matériel est retardée, du fait de l'acheteur, le paiement aura lieu à la date prévue. Les effets tirés par le vendeur sur l'acheteur devront être accepté par ce dernier dans le délai légal de la présentation.
6.5 Aucune retenue ou déduction ou compensation ne pourra être effectuée sur le montant de facturation. S.T.S. ne peut être liée par un accord intervenu entre l'acheteur et son client concernant une retenue de garantie ou autre.
VII GARANTIES
7.4 Les frais de main-duvre pour remplacement des pièces sous garantie ainsi que le coût du transport et les frais demballage du matériel ou des pièces défectueuses sont à la charge de lacheteur.
7.12 La responsabilité de S.T.S. est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que S.T.S. ne sera tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur pour tout préjudice subi tel que : accident de personne, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, et manque à gagner, à moins que les deux parties aient expressément stipulé et accepté la nature et l'étendue de ces garanties particulières.
7.13 La garantie est exclue dans le cas ou les termes de paiements du matériel ne seront pas respectés. En tout état de cause, une interruption de fonctionnement du matériel due à une cause fortuite ou à une cause prévue par la garantie, ne peut donner lieu à retenue ou à report de paiement, ni aux dommages et intérêts ou indemnité.
7.16 Les travaux de réparation et d'entretien ne donnent en aucun cas lieu à une garantie.
IX CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
La société S.T.S. se réserve la Propriété des Marchandises livrées jusquau paiement intégral du prix. La Remise de lettre de change ne constitue pas un paiement au même titre que tout autre moyen créant une obligation de payer. (Loi 80.335 du 12/05/1980)
2.3. Juge et Partie - Vices de formes et de procédures
Nul ne peut contester que pour un fournisseur de matériel inscrit au registre du commerce être payé nest pas un point secondaire dune relation contractuelle, mais bien un fait grave qui met son existence même en péril, dès lors que les sommes sont dimportances pour sa comptabilité dentreprise. En clair en acceptant le contrat en tant que tel, ce sont a minima les obligations exprimées dont celles des conditions générales de vente de STS, mais aussi celles dusage qui sappliquent, cela le Tribunal de Commerce de Paris ne pouvait lignorer.
Quelque soit les termes du contrat entre STS et CLIMESPACE, GTCM, GTCM/ABP en rapport avec les performances du matériel, ceux-ci se sont fait justice eux même et STS nest pas réglé de son dû à ce jour, or comme nul ne peut être juge et partie à moins de remettre en cause les fondements du droit, lensemble de la procédure est entachée de vices de forme et de procédure, la demande directe de pénalité de CLIMESPACE vers STS ne pouvait quêtre directement rejetée et jugement rendu de payer STS.
2.4. Exécution provisoire prononcée par une juridiction incompétente
Ainsi que nous le mettons en évidence dans le notre courrier du 16.04.2003, lexécution provisoire a été prononcée dans des conditions dillégalité flagrante, dont tout particulièrement contre les articles 872 et 877 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors que STS nétait pas payée, le Tribunal acceptait de juger en faveur dune partie CLIMESPACE GTCM - GTCM/ABP, qui sétait fait juge et partie quelques soient les artifices de procédure utilisés pour camoufler cette situation. La seule urgence était le paiement de STS.
Art. 872 Dans tous les cas durgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie lexistence dun différend.
Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements.
2.5. Récusation de la présentation des frais de CLIMESPACE
Le contrat signé par STS vis à vis de CLIMESPACE est le document comportant et définissant le fonctionnement recherché concernant le matériel fournit par STS et les conditions de réception, lévacuer est impossible sauf à prétendre quaucune performance nest attendue, et dans ce cas comment prétendre à un défaut de performances, et donc sous quel prétexte et pourquoi faire obstruction au paiement.
Le déni du contrat par CLIMESPACE a eu pour conséquences notamment, de soustraire à la clause bonus malus et la procédure de vérification des performances telle que prévue, et à la rupture des relations commerciales avec STS rendue possible par lappel à dautres fournisseurs invités à plagier et contrefaire les appareils originaux de STS.
Les frais quà pu avoir CLIMESPACE au titre de ses interventions réelles ou imaginaires sur le matériel ne sont en aucun cas imputable à STS, mais à GTCM-ABP et donc en retour à CLIMESPACE, et donc dus avant tout à sa propre responsabilité. Au demeurant seul lexpert Bonnaure a validé ces frais, nous navons pas eu communications des factures détaillées justifiant de ces frais.
En outre nous récusons toute facture produite par GTCM ou ABP en leur nom propre au bénéfice de CLIMESPACE, à ce stade la mauvaise foi de CLIMESPACE, et celle de GTCM ainsi que de ABP, est suffisamment établie pour poser la mauvaise foi de ce groupement en tant que tel dont les pratiques relèvent dun mécanisme descroquerie.
2.6. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000
Dans un procès les règles de droit sont un usage à prendre en compte, et nul ne pouvant être juge et partie, le Tribunal se devait :
- dimposer comme préalable à la poursuite de toute procédure juridique la mise en conformité contractuelle de règlement de prix au bénéfice de STS,
- et de débouter CLIMESPACE :
Cas de contrat existant : en tant que membre du groupement avec GTCM et ABP, lequel groupement sétant fait justice à lui-même nétait donc pas en droit de se prévaloir en justice à bénéficier dêtre indemnisé des conséquences de ses propres comportements et de ceux de ses acolytes,
Cas de contrat nexistant pas : car STS nétant pas débiteur, CLIMESPACE nétait pas non plus créancier, et sa demande de pénalité dirigée vers STS nétait donc pas recevable,
2.7. Responsabilité du Tribunal de Commerce de Paris et de lEtat
En outre sur un plan pratique le tribunal même dans lerreur sur les conséquences de ses analyses pouvait encore, voire même devait, imposer le payement préalable du principal des sommes dues à STS sans attendre que lexpertise de lexpert JEUNEHOMME ait fixé les montants dus au titre des intérêts, lequel pouvait alors étudier paisiblement les sommes complémentaires.
Le Tribunal de Commerce de Paris non seulement a jugé hors et contre le droit mais a aussi contribué à la fragilisation financière de STS, et au final du niveau des difficultés atteintes lors du redressement judiciaire quà du initier la direction de STS, dans une situation financière de crise début 2002. A ce stade nous devons considérer et faire appel au Code de lOrganisation judiciaire.
RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE LA JUSTICE (p 976)
Art. L. 781-1 LEtat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité nest engagée que par une lourde faute ou par un déni de justice.
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juridictions dattributions.
Toutefois les règles de larticle 505 du Code de Procédure Civile continuent à recevoir application jusquà lentrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelles.
Le défaut de lapplication rigoureuse des banales règles dexamen de conditions de recevabilité dune procédure est une lourde faute, car ayant masqué lABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE DE CLIMESPACE, et ayant conduit le tribunal à un déni de justice en ne distinguant pas la réalité des responsabilités, en outre les sommes ayant fait défaut dans les finances de la STS ont finalement été cause du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de STS, aussi demandons nous réparation intégrale à lEtat.
3. Demandes et moyens des parties
Lappelante
Comme le Tribunal de Commerce de Paris la de lui même et de fait, partiellement pris en compte, un contrat liait bien STS à CLIMESPACE GTCM GTCM/ABP, conformément à largumentation présentée par STS en vertu de larticle 1147.
CLIMESPACE
Les demandes de CLIMESPACES dirigées vers STS sont de fait et de plein droit nulles et non avenues, puisque CLIMESPACE étant à débouter ainsi que démontré en :
2.4. Conclusions qui devaient être celles du jugement du 18.02.2000
Rapport Bonnaure
Lexamen de lacceptabilité éventuelle du rapport Bonnaure dépend des informations demandées en :
0. Préalable à examen juridique du présent document.
Sociétés ABP et GTCM
ABP
En soutenu une obligation de STS vis à vis de CLIMESPACE, ABP défend de facto la réalité dun contrat entre STS et CLIMESPACE, ce qui rend indéfendable sa position selon laquelle priorité serait à donner au paiement par STS de sommes dues par voie de procès à CLIMESPACE donc sur une base non contractuelle, et alors même que ces sommes sont encore en litige, car contestée par STS.
Présenter ces sommes comme équivalentes sans tenir compte de la façon dont les dettes se sont constituées est inadmissible, cest la mise en balance dune somme due de façon certaine pour raison contractuelle, à une somme qui serait à devoir par la suite sous réserve dun jugement donc de façon très incertaine, ceci sans tenir compte de sa propre responsabilité dans la constitution du montant concerné.
GTCM
La position de GTCM est identique à ABP en matière de relation contractuelle entre STS et CLIMESPACE.
3.1 Sur la forme
Dans la mesure où nous contestons la procédure de liquidation, nous constatons que pourtant il nest pas fait mention de nos courriers N°RA 2178 5123 7FR du 16.04.2003 et N°RA3143 7332 3FR du 22.09.2003, ce dernier étant reçu le 24.09.2003. Nous rappelons le début de notre courrier :
" Suite à notre courrier en référence, pour lequel votre réponse ne nous est pas parvenu, nous attirons votre attention sur la régularité de la communication par nos soins de documents à destination dune cour dAppel au regard de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et quen conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour dAppel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions. "
Ce qui est clairement un refus de prise en compte de nos conclusions par nos soins, et de labsence de respect des dispositions de la Convention Européenne des Droits de lHomme, et du Nouveau Code de Procédure Civile article 877 par la Cour dAppel de Paris.
Donc lappréciation des irrégularités et vices de forme et de procédures reste à traiter par la Cour de Cassation. Toutefois, nous ne saisissons pas les motifs dune Cour dAppel établissant son arrêt en pleine connaissance de cause et deffet sur lensemble des irrégularités de la procédure, tout particulièrement du défaut de réalisation de lexamen de recevabilité, non seulement par les juridictions dont elle examine les jugements, mais aussi de ses propres services.
Nous citons un passage se rapportant selon toute vraisemblance à notre dernier courrier.
Les demandes de rejet des débats formulées par les parties nont plus dintérêt, parce quelles ont été formées avant la révocation dune première ordonnance de clôture et le prononcé dune seconde ordonnance de clôture.
Ce qui nous semble signifier un refus de créer déventuels écarts mineurs à la procédure pour permettre le maintien de vices de forme et de procédures majeurs, qui de ce fait changent de statut et acquièrent celui dexcès de pouvoirs puisque maintenus en toute responsabilité par la Cour dAppel de Paris.
3.2 Sur la demande dannulation du rapport Bonnaure
Examen de détail en suspens pour attente dinformations demandées en :
0. Préalable à examen juridique
Remarque sur la non-contestation juridique de lexpert Bonnaure en page 10/16 de larrêt N°2002/09047
" Il doit être relevé que la société " STS " qui sest constamment plainte des décisions de lexpert na pas saisi le magistrat chargé de la surveillance de la mesure de linstruction, ce qui donne à penser quelle tenait plus à la formulation des réclamations quà les voir suivies, et en tous cas, quà obtenir une décision de lautorité chargée de les examiner. "
La Cour dAppel est fondée à relever le fait de non-contestation juridique de lexpert, toutefois grief ne peut en être fait à STS ou à ses dirigeants.
Le recours à un avocat défendeur dune société a pour fonction principale deffectuer le relais sous forme juridique des actions initiées par lentreprise, cette observation ne peut et ne devrait se traduire que par la constatation que lavocat en charge des actions juridiques de la STS na pas rempli son rôle tout à fait comme il laurait dû, prétendre le contraire reviendrait à affirmer quun dirigeant dentreprise se doit de maîtriser mieux les mécanismes et formalités juridiques que les spécialistes du droit auquel il fait appel. Autant imposer au dirigeant une formation en au moins équivalente à celle davocat tout domaine du droit confondu et éliminer les métiers davocat dentreprise et de conseil juridique dentreprise.
La Cour dappel est donc infondée à sappuyer sur ce fait pour écarter les demandes de STS de rejet du rapport BONNAURE.
Lexpert a procédé à lapurement des comptes entre les partie dans la limite de ses compétences propres et de sa spécialité technique.
Nous sommes dans lattente justement de prendre connaissance de la spécialité technique de lexpert.
Les essais réalisés nont pas été précédés dune révision : lexpert avait préconisé cette opération, mais renvoyé les parties à faire procéder à ces examens préalables : il napparaît pas que la société " Thermodynamique Services " ait procédé à ces vérifications, qui étaient à sa charge : elle ne peut arguer en sa faveur de sa défaillance dans sa collaboration aux opérations dexpertises, auxquelles elle est tenue de prêter.
Nous rappelons :
Art. 1612. Le vendeur nest pas tenu de délivrer la chose, si lacheteur nen paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
STS nétait pas tenu de fournir la moindre assistance à un client qui ne paye pas la marchandise, et encore moins à une tierce partie où tout du moins qui se prétend comme telle.
Cette situation est caractéristique dun mécanisme pervers, amener STS dans une situation non contractuelle, alors que les clauses de son contrat dassurance nauraient en aucun cas pu être prise en compte par son assurance, et laisser supporter à STS seule, des frais de toutes sortes ne lui incombant pas.
3.3 Au fond
3.3.1 sur les désordres invoqués :
Contrôles de lAPAVE : sans commentaire, informations non contractuelles,
Rapport dExpertise : réalisé dans un cadre contentieux, nous tenons sa crédibilité pour faible, nous nous prononcerons sur ce rapport au vu de 0. Préalable à examen juridique
3.3.2 Sur la demande dannulation du contrat prétendument conclu entre
la société " Climespace " et la société " Thermodynamique Services " :
Au vu de ce seul titre nous pouvons en conclure que la Cour dAppel de Paris a avant même de rendre son arrêt pris fait et cause en faveur dune interprétation de linexistence dun contrat entre STS et CLIMESPACE, et reconnaît implicitement que de son point de vue il nest point de contrat, mais tout autant que le Tribunal de Commerce de Paris, nen tire pas la conséquence évidente que CLIMESPACE doit à ce moment là être débouté car nayant pas fait procès à ses fournisseurs GTCM et ABP, mais à une tierce partie ainsi quil lest revendiqué.
3.3.3 Sur la demande de la société " Climespace " à légard
de la société " Thermodynamique Services " :
Ces frais de remise en état sont justifiés par des factures qui ont été remises à lexpert : un examen de la liste des factures contestées permet de constater quelles ont traits explicitement, à des travaux relatifs à la remise en état de bonne marche des tours, sauf deux factures CEGELEC dont la société " Climespace " expose quailles sont relatives à des frais de raccordement électrique, qui apparaissent liés aux nécessité des mesures, comme il ressort de la composition des frais arrêtés par lexpert.
Nous rappelons :
Art. 1612. Le vendeur nest pas tenu de délivrer la chose, si lacheteur nen paye le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
Si le vendeur nest pas tenu de délivrer il nest a fortiori encore moins tenu à garantir la moindre qualité de fonctionnement, de son propre matériel, dont la livraison est réputée non achevée. Toutes les expertises ayant portée sur un matériel inachevé au sens juridique sont de valeur juridique nulle indépendamment de leurs qualités ou défauts techniques et méthodologiques, rien ne permet de présumer de ce quaurait fait ou naurait pas fait STS, dans le cadre dun déroulement régulier du contrat, à défaut dun déroulement harmonieux.
La société " Climespace " peut justement se prévaloir de la compensation entre sa créance à légard de la société " Thermodynamique Services " et la dette de cette dernière à son encontre, dès lors que la seconde est antérieure à la date douverture de la procédure collective et que lautre se trouvaient liquides et exigibles pour être fondées sur des titre judiciaire exécutoires.
La Cour dappel de Paris procède de façon variable autant que le Tribunal de Commerce de Paris, ci-dessus en 3.3.2 le contrat entre STS et CLIMESPACE était un prétendu contrat, maintenant pour les besoins de la cause manifestement entendue à ce stade dobtenir un arrêt le plus défavorable possible pour STS, Climespace est en situation de créance avec STS et une mesure compensatoire directe entre CLIMESPACE et STS est pratiquée, donc validation de la réalité du contrat précédemment démenti.
3.3.4 Sur la créance de Jean-Claude Zack ès qualité:
et de la société " Arizzoli Bernard et Pierre "
Le contrat signé entre la société " Thermodynamique Services " et le groupement société " Arrizoli Bernard et Pierre " et la société " GTCM " comportait une référence au contrat cadre conclu avec la société " Climespace " auquel il renvoyait. Les dispositions contractuelles prévoyaient que si les performances réelles thermiques et acoustiques étaient inférieures ou supérieures à celle contractuelles (hors tolérances définies par le contrat) le prix serait majoré ou minoré au pro rata sans limite exprimée par la formule suivante : P = Pv.performances réelles performances contractuelles/performances contractuelles "
Lavis de la Cour dAppel semble, à ce stade, être en faveur pour la validité contractuelle du contrat cadre refusé par CLIMESPACE.
3.3.5 Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par le mandataire liquidateur de la société " Thermodynamique Service " ès qualité puisque cest elle qui succombe pour lessentiel dans linstance, sauf pour ce qui concerne les frais de lexpertise Jeunehomme, qui seront supportés par la société " A.B.P. " et par Jean-Claude Zack ès qualités.
La cause est donc entendu pour la Cour dAppel cest STS qui est tenu pour globalement en tort dans son arrêt. Nous contestons sérieusement larrêt sur cet a priori.
4. PAR CES MOTIFS :
La Cour
- constate que les demandes de communication de pièces et de rejet de pièces sont devenues sans intérêt du fait de la révocation de lordonnance de clôture ;
La communication de toutes pièces paraît demeurer dimportance, car susceptible de fournir ou non matière à contestation et appel
- confirme le jugement en ce quil rejette les demandes dannulation du rapport dexpertise :
Larrêt est dans lerreur compte tenu de labsence de valeur juridique du rapport, celui-ci est obligatoirement à rejeter.
- au fond, confirme le jugement déféré, sauf à tenir compte de la procédure collective ouverte à légard de la société " Thermodynamique Services " ;
Donc jusquici, pour les besoins de larrêt le contrat cadre avait valeur juridique donc contractuelle, en 3.3.1 CONTRE, en 3.3.2 POUR, en 3.3.4 POUR, larrêt rendu pour être homogène avec sa propre utilisation de la notion de contrat cadre ayant valeur juridique, naurait pas sur le fond du jugement déféré, confirmer, mais bien infirmer ce jugement en constatant la rupture de Contrat cadre par CLIMESPACE, de par son déni de la réalité de ce contrat et le fait de ne pas avoir intimé à ses acolytes, de payer STS en temps et heure, régulièrement et légalement, tout ceci bien avant que STS, constatant la réalité de la situation, nentérine la réalité dannulation de contrat et de dommages et intérêts par son action en justice.
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8 avril 2003 V/REF. CONSEIL DE LA CONCURRENCE
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 11, Rue de lEchelle
T.C. Toulon n°2002L01117
75001 Paris
TOULON, le 21 juillet 2003
Tél : 01 55 04 00 00
OBJET : Saisine contre Abus de
Position Commerciale Dominante
RECOMMANDEE AVEC A.R. N° 9252 3231 4FR
A lattention de M. le Président du Conseil de la Concurrence
Messieurs,
Selon le Code de Commerce article L. 462-6, le conseil de la concurrence peut agir par injonction ou en transmettant au procureur de la République, aussi M. le Président, au titre de larticle L.420-2II, veuillez recevoir ci-joint, copie des courriers et documents adressés par nos soins à :
- Cour dAppel de PARIS le 16.04.2003 N° RA 2178 5123 7 FR,
- M° HOUILLOT et CLIMESPACE le 16.04.2003 N°RA °RA 2177 1148 1FR
- TGI Toulon le 14.05.2003 N°RA °RA 0506 6940 2FR
- Cour dAppel dAix-en-Provence le 26.06.2003 Projet de Dire (24p) N°RA 2704 2443 5FR
- Cour dAppel dAix-en-Provence le 08.07.2003 N°RA 2704 2449 7FR
- Commission nationale de la discipline le 08.07.2003 N°RA °RA 2704 2450 6FR
Nous joignons, réservé à votre usage, un EXPOSE (34p) pour prendre connaissance de notre situation dune manière plus complète, ceci compte tenu dune plainte de notre part vis-à-vis du Tribunal de Commerce de Toulon, non enregistrée à TOULON par les services ad hoc SRPJ et Tribunal de Grande Instance ou encore à Aix-en Provence par la Cour dAppel, pour laquelle nous en sommes encore à rechercher lautorité compétente enregistrera notre plainte conformément à la loi.
Aussi après les vérifications dusage, nous vous remercions a minima de vos injonctions à qui de droit pour que la Cour dAppel de Paris traite CLIMESPACE comme nimporte quelle société sans régime de faveur en enjoignant que CLIMESPACE se mettre préalablement en règle sur ses obligations légales et réglementaires à notre égard avant que ses " conclusions " soient tenues pour " recevables ". Ce qui renforcera toute injonction auprès de CLIMESPACE à privilégier la voie amiable pour laquelle nous même vous confirmons notre préférence pour conclure le plus possible nos différends.
Dans une situation durgence nous nous permettons de demander une action dans les meilleurs délais, et vous remercions de votre accusé de réception de saisine.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
8 avril 2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/REF. dossier N°2919 CONSEIL DE LA CONCURRENCE
N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849 11, Rue de lEchelle
T.C. Toulon n°2002L01117
75001 Paris
TOULON, le 29 décembre 2003
Tél : 01 55 04 00 00
OBJET : Transmission dinformations Fax : 01 55 04 00 22
pour suite ad hoc
A lattention de M. le Président du Conseil de la Concurrence
Messieurs,
Suite à notre saisine du 21 juillet 2003 nous avons bien reçu votre courrier du 25.07.2003 pour enregistrement sous le n°2919, nous vous avons ensuite diffusé tous documents pouvant aider à la compréhension de notre situation.
Nous ignorons la suite précise que vous avez bien voulu accorder à nos requêtes, toutefois veuillez recevoir ci-joint copie du jugement de la Cour dAppel de Paris, ainsi que notre examen juridique de ce document à la date du 28.12.2003.
Les faits que nous remarquons sont tels que nous conjecturons aujourdhui être en présence dune escroquerie à grande échelle, avec soutien dans les milieux juridiques, bien évidemment nous ne sommes pas en mesure de le prouver, les éléments de preuves nous semblent accessible uniquement à un juge dinstruction, sous réserve que celui-ci nait pas dentrave, comme de la part dun procureur de la République favorable aux économies de budget lorsquil sagit de mettre un terme à des situations embarrassantes pour X au sein de Tribunaux de Commerce ou de lui-même, situation que nous rencontrons à TOULON, et qui ne semble embarrasser aucune autorité " compétente " à laquelle nous nous serions adressé.
Nous requérons communication par vos soins de nos observations et arrêt ci-joints à une autorité judiciaire ad hoc, tout à la fois compétente et active sur ce type de sujet ; concernant dautres sujets nos transmissions aux services judiciaire IGSJ et SCPC, ne semblent avoir eu que peu dutilité ou defficacité.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie :
Renseignements Généraux
tel:04 42 11 40 40 fax:04 42 11 40 36
PJ : Copie Arrêt du 12.12.2003 (16p)
Notre examen Juridique du 28.12.2003(12p)
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V/REF. Cde du 31.12.1992 CLIMESPACE SA
N/REF. THZ 73 Rue de Bercy
75012 PARIS (12°)
TOULON, le 16 avril 2003
OBJET : Proposition de règlement
partiel par voie amiable .
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2177 1148 1FR
A lattention de Monsieur le Président du Conseil dAdministration
Messieurs,
En dépôt de bilan depuis le 07.01.2002, nous vous signalons que le 30.01.2003 le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu un jugement de Liquidation Judiciaire. Notre notification le 19.02.2003 nous a permis den interjeter appel le 21.02.2003 auprès de la cour dAppel dAix-en-Provence par notre avocat M°DELBOSC S.F.E.G..
CLIMESPACE nest pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus.
Lurgence de notre situation nous oblige à vous donner connaissance de nos besoins et impératifs à titre de programme amiable. Nous vous faisons remarquer que le Code du Commerce stipule ART. L.621-II : " Le recours au Ministère Public est suspensif. " (NB: en fait "Le recours du Ministère Public est suspensif.")
Aussi, vous voudrez bien nous communiquer :
- le règlement par chèque des créances dues à STS par CLIMESPACE ou les installateurs ayant opéré pour son compte.
- votre règlement par chèque des frais financiers avec pour date de départ notre première demande de paiement, pour terme la date de vos chèques de règlement, à taux dagios bancaires maximum pratiqués connus, STS ayant constamment équilibré ses comptes avec difficulté, de par vos impayés.
- votre proposition dindemnisation amiable des préjudices de notre cessation dactivité forcée, du fait du jugement du Tribunal de Commerce dans lequel votre créance a représenté un facteur financier prédominant.
Nous établirons notre proposition dindemnisation amiable des préjudices de notre cessation dactivité forcée, prenant en compte la globalité de notre situation et la responsabilité de CLIMESPACE.
CLIMESPACE est redevable à STS, davoir pu établir puis conforter une position dexploitant privilégié, les relations entre les sociétés remontent à plus dune décennie et ont entre temps évoluées de commerciales et partenariales, à quasi exclusivement juridiques. Une commande source concrétisée en deux premières réalisations décalées dans le temps est concernée. Notre connaissance du différend entre les sociétés est non-exhaustive, des imprécisions sont possible de notre part, sans être nuisibles à notre propos.
CLIMESPACE et STS sont des sociétés aux situations contrastées. CLIMESPACE exploite une rente de situation comme concessionnaire de la ville de Paris pour un réseau de distribution deau glacée, en situation de monopole pour plusieurs décennies, et affiche son prestige au niveau international. STS est une petite et moyenne entreprise familiale, spécialiste réputée détudes thermiques industrielles souvent innovantes, soumise à la concurrence du marché, connue avant tout de ses clients tous des professionnels industriels, et quasi inconnue du grand public.
Pour CLIMESPACE, lélaboration de ses projets devait aboutir au plus vite sans défaillance, devant les difficultés chaque constructeur pressenti avait auparavant reculé et décliné, doù des blocages et du retard. Par ses études, analyses et intégrations de lensemble des besoins et contraintes, lobtention des permis de construire facteur de blocage a été permis par STS, qui dans une relation de collaboration fructueuse bénéficiant à chaque société, avait recouru à la formule du modèle déposé, son antériorité avérée et incontestable devant conforter ses droits de propriété intellectuelle. Les clients captifs utilisateurs du réseau deau glacée allaient assurer la prospérité de CLIMESPACE, qui avait donc confirmé sa satisfaction, par une commande en délais bloqués et impératifs, pour des appareils suffisamment étudiés, compte tenu dans loffre de STS dun protocole dévaluation de performances ad hoc. Pour sa part, outre le contrat en cours, STS bénéficierait de la possibilité délargir son réseau de clients, compte tenu de la visibilité médiatique de ses réalisations.
Toutefois la satisfaction sur la première réalisation sest muée en récriminations, tandis que la seconde réalisation était enclenchée dans les mêmes conditions de commande en délais bloqués et impératifs, STS recevait ainsi une réassurance de satisfaction de CLIMESPACE quelque peu contradictoire.
STS sest retrouvée lésée, avec des créances impayées, sans retombées médiatiques avantageuses, ayant en outre de la contre publicité aux conséquences impossibles à cerner précisément, etc... Puis CLIMESPACE, a communiqué vers les médias de sa satisfaction des performances de ses installations, atteintes grâce au concept original élaboré par STS, donc grâce aux TOURS DE REFROIDISSEMENT STS.
Les TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, étaient par définition conformes à la rédaction du contrat présenté par STS, car lévaluation des performances était strictement planifiée et organisée quand aux conséquences contractuelles. Toutes allégations allant dans un sens contraire sont mensongères et diffamatoires. STS a été toujours de bonne foi, car à partir de son contrat clair conforme aux tractations commerciales. STS a par la suite reçu des document négligés car comportant des expressions dont lambiguïté allait se révéler permettant à CLIMESPACE et ses installateurs, darguer dune inexistence de contrat, qui a permis ainsi de contrevenir un temps suffisant pour rendre impossible lapplication des termes originaux du contrat.
Des griefs sont exprimés et maintenus contre STS, laquelle a réalisé les obligations contractuelles auxquelles elle sétait engagées, sauf celle des réalisations dont elle a été spoliée, les installateurs des TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, jonction technique entre STS et CLIMESPACE ont commis dobligatoires négligences et fautes, une vérification de principe auprès de vous, sur les griefs et plaintes contre eux non portés devant une juridiction, nous est nécessaire. Linexistance de la mise en oeuvre des évaluations de performances selon les dispositions strictes du protocole contractuel est un exemple évident de grief, aussi nous vous demandons de nous communiquer copie de vos courriers comportant vos instructions adressées aux installateurs au moment de la prise de décision de commande, ainsi que ceux comportant déventuelles réprimandes à leur égard. Cette demande de principe a pour but de nous assurer de limpartialité de votre démarche juridique à notre encontre.
CLIMESPACE en ne réglant pas les créances restant dues à STS, a contrevenu a toutes les règles dont nous avons pouvons avoir connaissance en matière juridique, en sérigeant juge et partie. Quun Tribunal puisse entériner par négligence une situation de non-droit est pour le moins curieux, comment une partie plaignante dans un procès, hors cas particulier dexcès de pouvoir à son égard, peut-elle simplement dépasser le stade procédural juridique de lexamen de recevabilité pour déposer ses conclusions, alors quil est lui même hors la loi vis à vis de la partie attaquée, ceci est en soi un vice de forme et de procédure, voire une irrégularité grossière, invraisemblable de la part de magistrats compétents. Par ailleurs obtenir dun Tribunal une condamnation de STS, alors que le préalable de recevabilité des conclusions nest pas rempli, sur critère de performances non atteintes avec le protocole contractuel non respecté pour cause de non application, avec une notion de non-conformité de TOURS DE REFROIDISSEMENT STS par nature ou définition hors contrat, est un autre type de performance, au point que nous nous interrogeons sur les moyens employés.
CLIMESPACE a usé et abusé des recours des procédures juridique, toutes démarches légales, et usuelles de la part de sociétés dimportance nationale, internationale ou multinationale. Cest compte tenu de ces éléments, donc par ces motifs, que nous considérons nombre de reports successifs dans notre dossier, bien que dilatoires comme tolérables, car pouvant relever autant de bonne foi que de mauvaise foi, selon le bon droit des parties. Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de laudience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre dappel devant statuer, à octobre 2003.
De par la responsabilité de CLIMESPACE, les appareils réalisés nont jamais été payés intégralement et STS a été spoliée de réalisations. Les TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, sont toujours propriété de STS qui nen a jamais permis ou autorisé lexamen par des constructeurs auparavant incapables de résoudre les difficultés, et dont au moins un a plagié et contrefait les appareils de STS, nayant pu en changer le concept original. STS est de facto en pleine possession des droits de propriétés y compris de propriété intellectuelle, nul nétant en mesure de fixer une limite arbitraire au nombre des réalisations dont STS est spoliée, de par leur constitution et origine virtuelle ces droits sont incessibles par acte de vente et inaliénables, STS en compensation dispose de facto de droits de propriété à exprimer par règle de prorata sur tous produits financiers de bénéfices dexploitation, permis par lexploitation du concept original des TOURS DE REFROIDISSEMENT STS, en cas de disparition de STS, son Chef dentreprise, par disposition patrimoniale, transfère légalement et intégralement ces droits, aux auteurs du concept original et à leurs ayant droits seuls habilités à en disposer, le taux minimum sera ceux des agios bancaires maximum.
Avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable :
" ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE ",
aux motifs de griefs établis, avec des préjudices avérés et prévisibles dune extrême gravité, ce qui rend, dès à présent, légitime notre démarche et justifie sa recevabilité par les instances juridiques compétentes.
GRIEF :
CLIMESPACE était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 13 avril 2003 (RA N° FR), en ces termes :
" CLIMESPACE nest pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "
" Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de laudience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre dappel devant statuer, à octobre 2003. "
POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons :
" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés, et suivi par la suite de plainte au pénal en sus. "
Les éléments de cet avant-projet de plainte sont révisables en fonction de lévolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions en cours auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON.
Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie : M°HOULLIOT
COUR DAPPEL PARIS
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V/REF. COUR DAPPEL DE PARIS
N/REF. THZ 7, bd Palais
M°HOULLIOT EH/VP - 990602
75004 - PARIS
TOULON, le 16 avril 2003
Tel : 01.44.32.52.52
OBJET : Dossier STS/CLIMESPACE
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA 2178 5123 7FR
A lattention de Monsieur le Président de la Cour dAppel,
Veuillez trouver ci-joint copie du courrier que nous adressons à Maître HOULLIOT, compte tenu dans notre situation de société sous jugement de liquidation judiciaire et effet suspensif dinterjeté Appel en Cours dAppel dAix-en-Provence.
La suppression de la Chambre D de la Cour dAppel de PARIS en début dannée 2003 est de facto contraire aux intérêts de la SA STS, car survenue par extraordinaire en conjonction avec la fin de notre période dobservation ainsi que de laudience sur notre dossier prévue en janvier 2003 au sein de cette chambre avec un report en octobre 2003.
Un jugement définitif en janvier 2003 devait nous permettre de décider continuation ou cessation de notre activité en toute connaissance de cause. Averti de cette restructuration nous aurions fait demander le transfert de notre dossier à une chambre de la cour dAppel de Paris à lavenir moins incertain.
Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour dAppel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services.
Dans lattente,
Veuillez agréer, M. le Président, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
P.J. Courrier STS à CLIMESPACE
du 16.04.03 N°RA 2177 1148 1FR
P.J. Courrier STS à M°HOULLIOT
Copie : Renseignements Généraux
tel:04.42.11.40.40 fax:04.42.11.40.36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/REF. COUR DAPPEL DE PARIS
N/REF. THZ - Courrier du 16 avril 2003 7, bd Palais
RA N°2178 5125 7FR
75004 - PARIS
TOULON, le 22 septembre 2003
Tel : 01.44.32.52.52
OBJET : Dossier STS/XXXXXXXXXX " = "
" concessionnaire de service public de la ville de Paris "
RECOMMANDEE AVEC A.R. N°RA3143 7332 3FR
A lattention de Monsieur le Président de la Cour dAppel
Messieurs,
Suite à notre courrier en référence, pour lequel votre réponse ne nous est pas parvenu, nous attirons votre attention sur la régularité de la communication par nos soins de documents à destination dune cour dAppel au regard de la Convention Européenne des Droits de lHomme article 6 paragraphe 3 : " 6 Droit à un procès équitable 3.Tout accusé a droit notamment a : c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix ", et quen conséquence tous nos courriers et pièces jointes communiqués à la Cour dAppel peuvent être versés à notre dossier au titre de conclusions.
Nous rappelons lessentiel de notre demande du 16 avril 2003 :
" La suppression de la Chambre D de la Cour dAppel de PARIS en début dannée 2003 est de facto contraire aux intérêts de la SA STS, car survenue par extraordinaire en conjonction avec la fin de notre période dobservation ainsi que de laudience sur notre dossier prévue en janvier 2003 au sein de cette chambre avec un report en octobre 2003.
Un jugement définitif en janvier 2003 devait nous permettre de décider continuation ou cessation de notre activité en toute connaissance de cause. Averti de cette restructuration nous aurions fait demander le transfert de notre dossier à une chambre de la cour dAppel de Paris à lavenir moins incertain.
Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions par avance de la note explicative précise motivant la suppression de la chambre D de votre Cour dAppel, que vous voudrez bien nous adresser par retour de courrier dans les meilleurs délais, et de faire rattacher ce courrier et documents joints à notre dossier juridique par vos services. "
Nous avons lieu de nous assurer que la Cour dAppel de Paris prend en considération la primauté des Conventions Européennes ratifiées et décrets dapplications publiés dans lensemble des lois nationales, compte tenu de leur statut intermédiaire entre Constitution et Lois Organiques (Constitution Art.46 et 55), et sabstient dêtre concernée par lordonnance du 22 octobre 1958 article 10. Tous points que vous voudrez bien nous faire confirmer, dans les meilleurs délais.
Nous ne nommons pas ci-après le concessionnaire de service public de la ville de Paris de la gestion dun réseau deau glacée, dont M. le Président du Conseil dAdministration assume en toute connaissance de cause la responsabilité des conséquences des actions de ses délégataires dactions juridiques, en ne donnant pas suite à notre Proposition de règlement partiel par voie amiable. Nous vous rappelons des extraits significatifs de notre courrier N°RA 2177 1148 1FR du 16.04.2003 :
" En dépôt de bilan depuis le 07.01.2002, nous vous signalons que le 30.01.2003 le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu un jugement de Liquidation Judiciaire. Notre notification le 19.02.2003 nous a permis den interjeter appel le 21.02.2003 auprès de la cour dAppel dAix-en-Provence par notre avocat.
Lurgence de notre situation nous oblige à vous donner connaissance de nos besoins et impératifs à titre de programme amiable. Aussi, vous voudrez bien nous communiquer :
- le règlement par chèque des créances dues à STS par XXXXXXXXXX ou les installateurs ayant opéré pour son compte.
- votre règlement par chèque des frais financiers avec pour date de départ notre première demande de paiement, pour terme la date de vos chèques de règlement, à taux dagios bancaires maximum pratiqués connus, STS ayant constamment équilibré ses comptes avec difficulté, de par vos impayés.
- votre proposition dindemnisation amiable des préjudices de notre cessation dactivité forcée, du fait du jugement du Tribunal de Commerce dans lequel votre créance a représenté un facteur financier prédominant.
..
Avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable :
" ABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE ",
aux motifs de griefs établis, avec des préjudices avérés et prévisibles dune extrême gravité, ce qui rend, dès à présent, légitime notre démarche et justifie sa recevabilité par les instances juridiques compétentes.
GRIEF :
XXXXXXXXXX était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 13 avril 2003 (RA N° FR), en ces termes :
" XXXXXXXXXX nest pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "
" Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de laudience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre dappel devant statuer, à octobre 2003. "
POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons :
" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés, et suivi par la suite de plainte au pénal en sus. "
Les éléments de cet avant-projet de plainte sont révisables en fonction de lévolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions en cours auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON. "
Nous requérons, de la Cour dAppel de PARIS conformément au Nouveau Code de Procédure Civile articles 10 et 11, quune société concessionnaire de service public de la ville de PARIS soit traitée comme toute autre société, et donc que lui soit expressément confirmé la requête de STS sur la non recevabilité de ses conclusions, aussi longtemps que durera son défaut de mise en règle des ses obligations légales et réglementaires vis à vis de STS. En outre selon NCPC Art . 21 la conciliation entre dans la mission du juge, la cour dAppel de Paris peut et doit sacquitter de cette obligation légale.
Lors dune procédure juridique quune partie en tenant une autre pour adverse soit, au préalable en règle de ses obligations légales et réglementaires, hors cas particulier dexcès de pouvoir à son égard, vis à vis de ladite partie adverse est toujours exigible, chaque partie ayant respectivement à démontrer ses démarches en matière de conciliation et la concertation contradictoire avérée correspondante. De plus cette formalité en étant expressément requise par lune des parties devient un moyen de droit au sein de la procédure auquel il ne peut être dérogé sauf à déni de droit par la juridiction.
Nous demandons donc clairement et sans ambiguïté que tel soit le cas dans la procédure en cours et que la cour dAppel de Paris fasse le nécessaire à cet effet, éventuellement comme suit :
" Jai lhonneur de vous informer quil ne peut être fait droit à vos conclusions avant la mise en règle de vos obligations légales, réglementaires et contractuelles vis à vis de STS et donc le règlement des sommes contractuelles en suspens dues à STS est en lespèce obligatoire devant la Cour dAppel. Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "
" Par ailleurs à la requête de STS, la Cour dAppel requière de votre part les éléments établissant la réalité de vos démarches de conciliation menées en concertation avérée avec STS et qui auront été réalisées avant le dépôt de vos conclusions finales. (NCPC Art. 16 et 21). Pour information STS a pour sa part fourni des éléments attestant la réalité de sa démarche de conciliation. "
Une éventuelle omission des critères de recevabilité expressément requis par STS de la part de la Cour dAppel de Paris serait tenu par STS, au delà dun vice de forme et de procédure pour une irrégularité grossière, et en outre le jugement postérieur lui-même serait entaché alors de légitime suspicion sil advenait à être contraire aux intérêts de STS.
Nous soulevons dès à présent une double présomption tout dabord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite dexception dincompétence NCPC Art. 75, de la Cour dAppel de Paris au cas ou les règles de procédures demeureraient inappliquées avant même le jugement tout en ayant été requises, la juridiction compétente deviendrait la Cour de Justice de la République. Le NCPC Art.75 impose de motiver et de faire connaître la juridiction compétente suite à exception dincompétence, nous motivons donc que le refus même implicite dappliquer la loi par une juridiction nest pas une position juridique et ne peut relever que dune position politique, nous rappelons larticle 10 ordonnance du 22 octobre 1958.
Nous concernant le grief dintentions dilatoires ne peut nous être reproché car invoquant exceptions dincompétence et nullité prévisible du jugement avant même le jugement, NCPC Art. 118 et Art. 119, le juge de la Cour dAppel en cas de défaut de concours aura à tirer toutes conséquences dune abstention ou dun refus selon NCPC Art. 11, doù la formulation " Faute de référer à cette invitation la cour statuera sans pouvoir prendre vos revendications en considération. "
Nous exposons à titre complémentaires que dans le cadre dune relation commerciale les avocats dune société concessionnaire de service public de la ville de PARIS ont procédé par voie forcée dhuissier sans conciliation et concertation préalable pour recouvrer par saisie une somme qui lui avait été accordée par jugement ce qui est contraire au droit comme nous le faisons valoir ci-après et alors que dautres procédures juridique étaient en cours entre les parties. Au lieu de tentative daccord amiable a été tenté en lespèce dobtenir la cessation dactivité forcée ou plus encore la liquidation judiciaire de STS, les sommes concernées étant considérables pour STS tout en demeurant de peu dimportance pour notre contradicteur.
Depuis le jugement ayant confirmé en droit la réalité juridique du contrat commercial entre les parties, soit depuis plusieurs années, la date précise nous important peu dans ce courrier, les créances dues à STS ne sont toujours pas payées. Dans le même temps des procédures juridiques contraires à nos intérêts continuaient auprès de juridiction et que manifestement nul na plus examiné les critères de recevabilité des procédures en cours ou relancées à lencontre de STS, qui en tout état de cause sont hors la loi de longue date, plus précisément juridiquement en défaut, du fait des obligations légales et contractuelles non soldées de règlement des créances dues à STS.
Nous confirmons quen tout état de cause nous nous serions opposé à une saisie de nos finances, qui de fait na pas pu être concrétisée, ironiquement, que du fait dune situation financière très difficile de STS relevant pour une bonne part du fait dimpayés dune certaine société concessionnaire de service public de la ville de PARIS, laquelle sétait fait juge et partie de longue date, ce qui à ce jour na pas été tenu pour rédhibitoire pour la Cour dAppel de Paris, en matière de dépôt de conclusions.
Le jugement de nomination dun huissier pour saisir STS constitue un fait de notre dossier, pour lequel nous soulevons un double constat tout dabord, de nullité du jugement NCPC Art. 112, et ensuite dexception dincompétence NCPC Art. 75.
Quelle que soit la juridiction ayant eu à concrétiser un tel jugement celui-ci est entaché de nullité, rendu par un Tribunal de Commerce celui-ci nen aurait pas eu la compétence en raison de notre opposition, rendu par un Tribunal de Grande Instance cela naurait été possible quaprès la vérification par ses soins que les pré-requis légaux de conciliation et de concertation avaient été menés et échoués ou sans aboutissement probant, or nous confirmons labsence totale de telles démarches et nous rappelons que ces vérifications restent requises pour un dossier communiqué dune juridiction dexception à une juridiction de droit commun, ou encore communiqué dune juridiction à une autre. Nos observations valent également pleinement pour une cour dAppel.
Un Tribunal de Grande Instance a en effet lui même lobligation de considérer un Tribunal de Commerce comme nimporte quelle partie engagée dans une procédure, et doit effectuer la vérification préalable que les obligations légales et réglementaires respectives des parties à une procédure commerciale ont été remplies et donc que même le Tribunal de Commerce, juridiction dexception et ses greffes, ont rempli leur missions sans vices de formes et de procédures, ou autres excès de pouvoirs, aussi donc en labsence durgence de quelque nature que ce soit, à lexception de celle pour STS a être réglée des sommes lui restant dues, et en raison de la situation juridique de vice de forme et de procédure découlant du non accomplissement a minima dune conciliation avec concertation avérées et autres aspects de procédures à préciser, aucune juridiction navait en fait simplement compétence à nommer cet huissier.
Labsence de cette vérification et le jugement de nomination de lhuissier constitue un excès de pouvoir quelque soit la juridiction layant nommé, et donc une cause de nullité du jugement avec irrégularités grossières et qui plus avec exception dincompétence.
Une procédure régulièrement menée nous aurait permis de faire valoir notre opposition sérieuse pour cette démarche par voie dhuissier non conforme à NCPC Art. 877, compte tenu de son impact sur la situation de STS. Il est manifeste que la disparition forcée de STS a été recherchée et en tout cas tentée, ce qui plus que tout est hors de toutes règles du droit commercial et du droit dun façon générale.
Par hypothèse, le non respect des procédures juridiques pourrait être considéré comme un vice de forme et de procédure mineur et donc sans gravité pour autant que les conséquences en soient de lordre dune simple difficulté financière passagère pour STS.
Cependant quand lexistence même de lentreprise est en cause, le simple jugement de nommer un huissier devient un acte grave jusquà pouvoir être tenu pour faute professionnelle en labsence de lexamen de recevabilité mené rigoureusement, qui devient une irrégularité grossière, de par ses conséquences extrêmes.
Ceci devrait en soi nous motiver à des démarches en justice au pénal, si ce nest que nous avons par ailleurs des procédures plus urgentes, une attitude conforme au droit de tous les intervenants dans notre dossier écartera toute démarches nominatives au pénal par nos soins, auxquelles nous serions dans lobligation dapporter le plus grand soin.
En remarque générale sur leffet suspensif de lappel, des conclusions remises hors délai de radiation ne rendent lappel non suspensif que " hors les cas ou lexécution provisoire est interdite par la loi. " NCPC Art. 915, ce qui est le cas lorsque le jugement duquel il est fait appel a été rendu par le juge du Tribunal de Commerce (NCPC Art. 872 et 877), lappel étant par lui-même la preuve par labsurde dun juge du Tribunal de Commerce ayant outrepassé ses compétences alors que le procureur de la République ou son substitut était en situation " dinattention active ".
Même sans un appel régulier en cour dAppel, en cas dopposition le jugement du Tribunal de Commerce nest pas exécutoire ceci même si le jugement comporte la mention dexécution provisoire, en raison de NCPC Art. 872 et 877.
Un juge ne peut lui-même outrepasser la loi, ce qui serait est le cas notamment dun juge nayant pas tenté, ou été en situation, dorganiser conciliation et contradiction entre les parties, ce qui reviendrait au juge à sinterdire, ou à être interdit, de pratiquer sa profession selon la loi, NCPC Art. 21, et ce qui rendrait son jugement ou son arrêt nul et non avenu pour irrégularité grossière.
Dans le cadre de notre présente remise de conclusions additionnelles par nos soins auprès de la Cour dAppel de Paris, qui sont à ajouter à celles déposées par notre avocat, nous requérons en sus dans les motifs et conclusions du jugement à venir :
- lannulation du jugement ayant nommé un huissier aux fins de saisir STS, pour les motifs présentés auparavant,
Et en conformité avec notre avant-projet de plainte pour une situation par défaut de règlement amiable qui est la situation que nous connaissons en létat :
- lajout du grief global DABUS DE POSITION COMMERCIALE DOMINANTE
ceci compte tenu de motifs et de préjudices avérés et dautres prévisibles dune extrême gravité en cours daccomplissement.
GRIEF :
XXXXXXXXXX était prévenu des conséquences de sa position dans notre courrier de Proposition de règlement partiel par voie amiable du 16 avril 2003 (N°RA 2177 1148 1FR), en ces termes :
" XXXXXXXXXX nest pas sans savoir la situation de redressement judiciaire de STS, avec décision de liquidation judiciaire en appel, de plus nous insistons expressément sur des manoeuvres spoliatrices en cours, avec préjudices de gravité extrême auxquels vous pouvez contribuer à réduire par une démarche amiable strictement délimitée, possibilité encore ouverte, car après avoir contribué à notre grave situation financière, puis à nous y maintenir par vos manoeuvres juridiques dilatoires courant 2002, persister dans le non-règlement des sommes dues à STS équivaut à maintenir votre recherche de disparition forcée de STS, avec le maximum de nuisance possible en sus. "
" Ceci étant, force nous est de constater que des manoeuvres juridiques procédurières beaucoup trop dilatoires ont été commises par vos avocats courant 2002, par le dépôt de conclusions supplémentaires juste avant clôture des délais légaux, avec plusieurs reports de laudience finale pour conclure les procédures, de juin 2002, à décembre 2002, puis à janvier 2003, et enfin hors leur responsabilité, de par la fermeture de la chambre dappel devant statuer, à octobre 2003. "
POUR TOUS CES MOTIFS, nous requérons, dajouter aux conclusions de notre avocat :
" Réparation intégrale et dommages et intérêts de tous préjudices avérés,
et nous portons plainte au pénal contre M. le Président du conseil dadministration de ladite société de concession de service publics de la ville de Paris, pour les démarches volontaires et maintenues jusque in fine de notre dossier, les éléments principaux de démonstration étant présentés par ce courrier, la juridiction pouvant seule actuellement la prendre en charge est la Cour dAppel de Paris, pour raisons de connexité et de litispendance, (NCPC Art. 100 à 107). "
La charge revient éventuellement à la Cour dAppel de Paris de transférer notre plainte au pénal à une juridiction quelle apprécierait comme plus ou mieux compétente sous tous rapports.
Nous navons pas eu lieu de réviser notre avant projet de plainte de façon significative, lévolution de notre situation et de la suite donnée à nos actions depuis six mois auprès de M. le Procureur de la République et M. le Président du Tribunal de Commerce de TOULON, se sont avérées sans réponse, tout autant que dautres menées par la suite auprès de la Cour dAppel dAix-en-Provence, de la Commission Nationale de Discipline, et de M. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Notre courrier du 16.04.2003 étant resté sans réponse de la Cour dAppel de Paris nous finalisons notre constat de dysfonctionnements généralisés des institutions juridiques et judiciaires. Le refus de fait, par toutes les autorités juridiques compétentes confondues, de prendre en charge nos plaintes ou nos documents en Cour dAppel relève selon lordonnance du 22 octobre 1958 article 10, dune position politique et dune entrave au fonctionnement de la justice par action concertée, le Conseil Supérieur de la Magistrature lui-même régulé par cette ordonnance devient incompétent dans nos dossiers.
Lavis de la Cour dAppel de Paris sur sa propre compétence a être saisie dune plainte en connexité ou litispendance avec un dossier en cours dans ses services doit être soit favorable soit renvoyer à une autre juridiction. La seule restant a priori compétente est la Cour de Justice de la République, celle-ci savérant incompétente quel quen soit le motif, nous serions fondé à recourir à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui ne peut être saisie quaprès épuisement des recours nationaux. En observation, nous devons modérer notre respect dû à la justice avec notre respect du droit à linformation des personnes concernées par notre constat, aussi nous médiatiserons autant quutile et que nécessaire.
Dans lattente de vous lire,
Veuillez agréer, M. le Président, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie pour information :
Assemblée Nationale / Presse A.N.
Conseil dEtat tel 01.40.20.80.00 fax 01.42.61.69.95
Cour de Cassation tel 01 44 32 50 50 fax 01 44 32 78 28
Conseil de la Concurrence dossier N°2919
tel 01 55 04 00 00 fax 01 55 04 00 22
Service central de prévention de la corruption
tel 01 43 19 81 60 fax 01 43 19 81 72
Renseignements Généraux
tel 04.42.11.40.40 fax 04.42.11.40.36
Annexe au Courrier N°RA3143 7332 3FR du 18.09.2003
Majeure partie de articles de lois cités dans le courrier
NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile
Art. 10 Le juge a le pouvoir dordonner doffice toutes les mesures dinstruction légalement admissibles.
Art. 11 Les parties sont tenues dapporter leur concours aux mesures dinstructions sauf au juge à tirer toute conséquence dune abstention ou dun refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de lautre partie, lui en joindre de le produire, au besoin à peine dastreinte. Il peut, à la requête de lune des deux parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers sil nen existe pas dempêchement légitime.
Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve quelles produisent et les moyens de droit quelles invoquent, afin que chacune soit à même dorganiser sa défense.
Art. 16 (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même den débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit quil a relevés doffice sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Art. 75 Sil est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine dirrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que laffaire soit portée.
Art. 100 à 107 voir NCPC
Art. 112 La nullité des actes de procédures peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui linvoque a, postérieurement a lacte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Art. 118 Les exceptions de nullité fondées sur linobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intentions dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 119 Les exceptions de nullité fondées sur linobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier dun grief et alors même que la nullité ne résulterait daucune disposition expresse.
Art. 872 Dans tous les cas durgence, le président du tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie lexistence dun différend.
Art. 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas lexécution forcée de leurs jugements. "
Art. 915 (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) Lavoué de lappelant doit, dans les quatre mois de la déclaration dappel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, laffaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à lappelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou sa résidence. Cette radiation prive lappel de tout effet suspensif, hors les cas ou lexécution provisoire est interdite par la loi.
Ordonnance du 22 octobre 1958 article 10 :
" 10 Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation dhostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. "
Cités et non repris dans lannexe: Art. 100 à 107 voir NCPC et Constitution Art. 46 et 55
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V/REF.
Rédactions, Services de Presse
N/REF. THZ
TOULON, le 26 décembre 2003
OBJET : SCOOP
A lattention de M. les Journalistes
Messieurs,
En fait, pour nous le SCOOP aurait été que la presse et les media trouvent à partir des éléments pourtant révélateur que nous avons déjà fourni dans nos écrits matière à SCOOP.
Nous sommes conduits à présenter un sujet d'actualité au travers du cas particulier qu'est le projet de Tramway TCSP de la Communauté d'Agglomération de TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE, projet dune banalité quasi affligeante et allons tenter den faire un SCOOP, nous demandons au lecteur - journaliste darriver au terme de sa lecture avant de se prononcer.
Nous résumons, sous réserve de conditions prises par décret en Conseil détat, soit de longueur supérieure à 20 km et de budget supérieur à 300M d'euros, un projet de ce type doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), dont la vocation est soit de conseiller soit d'organiser directement la concertation avec le public.
Dans le cas de CA-TPM, par voie de presse (Var-Matin du 24 octobre 2003), nous avons pris finalement connaissance d'un budget de 465M d'euros pour le premier tronçon de 18,3km, or un tronçon de Tramway n'étant pas une fin en soit, en première approche à l'échelle de ce qui est dénommé Schéma de Cohérence Territoriale, de 4 à 5 tronçons sont ou seront nécessaires pour boucler un projet fonctionnel.
Permettez que nous revenions aux Francs donc nos 465 millions d'euros sont environ 3,05 milliards de francs, le budget global est de 12 à 16 milliards de francs, et de poursuivre :
- le maître d'ouvrage du projet de Tramway en région Toulonnaise ne déclare pas son projet alors que c'est une obligation légale, l'irrégularité de la procédure est acquise,
- le Tribunal administratif de Nice, en contradiction avec les nouvelles dispositions légales s'est attribuer une compétence de juger des oppositions au projet TCSP, tout en ne trouvant aucunes irrégularités de procédure, qui en fait existent bien
- les administrations dont la Cour des Comptes auxquelles nous avons adressés des courriers, se sont empressés de nous faire une fin de non recevoir,
- nous avons de nous même saisi la CNDP, pour qu'elle réclame les documents légaux que lui doit le maître douvrage, manifestement sans effet à ce jour,
- la CNDP contactée par nos soins dans le courant de l'été 2003 tenait absolument sen tenir au termes du Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, selon lequel c'est au maître d'ouvrage éventuellement de la saisir,
Nous ne pouvons que constater son occultation du Code de lenvironnement (Ord. N°2000-914 du 18 sept. 2000) L. n°2002-273 du 27 févr.2002, art. 134, notamment et tout particulièrement :
Art. L.121-1. La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus délaboration des projets daménagement ou déquipement dintérêt national de lEtat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées relevant de catégorie dopérations dont la liste est fixée en Conseil dEtat, dès lors quil présente de fort enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur lenvironnement ou laménagement du territoire.
En outre , la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions dinformation du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusquà la réception des équipements et travaux.
.
Art. L.121-7. La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
En fait tout part d'un détail, le budget et les dépenses de réalisation font parti intégrante de linformation due au public, le rapport annuel de la CNDP doit lui avant tout comporter les aspects budgétaires et financiers, qui intéressent au plus haut point Gouvernement et Parlement, lesquels en surveillent dannée en année l'évolution, et ne peuvent manquer de noter, avec le public, leur conformité ou non avec le budget prévisionnel, et tout " dérapage ". Ces dispositions sont manifestement conçues en tant que mécanisme de suivi financier de ces projets, en les court-circuitant, a priori tout est en place pour un jour la révélation de scandales financiers, démultipliés au prorata du nombre de projet de ce type.
Qui dit subvention d'état, dit quasiment et avant tout certitude de l'intérêt national d'un projet, et de son suivi obligatoire par la CNDP et par la suite le Parlement. Nous avons noté que M. le Premier Ministre s'est curieusement à annulé toutes les subventions d'état à l'ensemble des projets régionaux. Le suivi dun budget par le public et le Parlement semble être un vrai problème pour des amateurs de commission et de rétro - commission en tout genre. Le niveau du seul budget du Tramway de CA-TPM est à rapprocher de celui du dossier dit des Frégates de Taïwan, 12milliards de Francs au premier devis devenus 16 milliards de Francs au final et du système non élucidé de commission et de rétro-commissions
Puisque le simple refus de concertation entre une collectivité territoriale et ses administrés et contribuables ne semble aucune intéresser la presse et les media. Peut-être qu'examiné sous l'angle du suivi en direct et sur le vif des prémisses du plus fabuleux scandale financier actuellement en accomplissement, le suivi des projets de Tramway et autres TCSP en prendra du relief et de lintérêt pour les rédactions de journaux, presses, radios et télévisions.
Nous remercions " Paris-Match " pour sa recherche de SCOOP qui nous a inspiré de diffuser une présentation des mêmes faits de non concertation sous langle de faits de scandale financier en cours.
Dans lattente,
Veuillez agréer, Messieurs, lexpression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
M. ZUBANOVIC Thierry,
Copie : Media
NB: message envoyé à un grand nombre de media reconstituer la liste ne présente pas d'intérêt pour moi
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