•  

    SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 182 938.82 EUROS.

    215, ROUTE DE MARSEILLE – 83200 TOULON.

    ADRESSE POSTALE : chez M. Thierry ZUBANOVIC .


    SOCIETE THERMODYNAMIQUE SERVICE

    CODE APE 742 C – R.-C. TOULON 57 B 369 – SIRET 579 503 699 00012

    V/REF.                                                                                                    Conseil de l’Europe

     

    N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849                                             Avenue de l’Europe

                  T.C. Toulon n°2002L01117

                                                                                            67075 Strasbourg Cedex

    TOULON, le 30 janvier 2004

                                                                                                                      Tél : 03 88 41 20 00

    OBJET : Information sur Requêtes selon                                         Fax : 03 88 41 27 45

                CEDH 13, 34, 52, …                                                             E-mail :

     

    A l’attention de M. et Mme les Conseillers de Presse du Conseil de l’Europe

     

    Messieurs,

     

    Veuillez trouver ci-joint la copie du courrier que nous avons adressé le 23.01.2004 à M. le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, éventuellement celui-ci ne lui est pas parvenu, aussi nous en assurons la diffusion auprès de vos services respectifs augmentant ainsi la possibilité d'une transmission en ses mains.

    Tous les sujets abordés sont juridiques et impliquent notamment la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et par ailleurs la Convention d'Aarhus concernant la Démocratie de Proximité.

    Pour information, nous avons fait le constat de carence des autorités de la République française pour le respect et l'application des Conventions Européennes précédentes et de bien autres.

    Nous requérons de M. le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une intervention d'urgence auprès de la Haute Partie Contractante qu'est la République française, compte tenu de la Convention Européenne des Droits de l'Homme :

    - article 13, garantie de recours pour excès de pouvoir même de quelqu'un dans l'exercice de fonctions officielles,

    - article 34, recours aux institutions Européennes qui prévoient cette démarche, cependant pour une situation prise en " flagrant délit ", la Cour de Justice des Communauté Européennes n’est pas (encore) compétente,

    - article 52, M. le Secrétaire Général peut vérifier les mesures d' une Haute Partie Contractante pour l'application effective de CEDH, cependant aux titre des articles 13 et 34 réunis pour situation en cours de réalisation, ce n’est plus une simple possibilité, mais une obligation, sauf à nier la finalité même de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

    A titre de remarque, dès lors qu'il est fait recours selon article 34, pour excès de pouvoir selon article 13, la disposition de l'article 52 donne obligation au Secrétaire Général de s'enquérir auprès du gouvernement concerné, même si éventuellement sur le fond l'excès de pouvoir implique d'autres Conventions Européennes sur des points objet de réserves et exceptions gouvernementales.

     

    Un Secrétaire Général qui se soustrairait à cette obligation agirait à l’encontre de sa fonction, s’il lui est fait appel c’est que déjà les instances nationales sont en situation de carence, ce qui établirait l’absence d’utilité profonde de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et donc de l’Europe telle qu’elle qu’en train de se construire.

     

    Nous joignons un extrait de notre courrier à M. le secrétaire Général, et vous remercions d'y être attentif.

    "Tout dernièrement nous réalisons qu’en matière d’impôts le Code Général des Impôts s’avère non conforme à la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur un point précis, ne présumant pas d’autres sujets à aborder par la suite nous vous contactons et présentons ci-après la question des impôts.

    Code Général des Impôts

    Art. 1771. Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l’impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n’a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l’intérêt de retard et la majoration prévus à l’article 1731, d’une amende pénale de 9 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

    Convention Européenne des Droits de l’Homme : CEDH

    Art. 5 Droits à la liberté et à la sûreté – 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

    …..

    b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi.

    …..

    Protocole n°4 du 16 septembre 1963 Art. 1er interdiction de l’emprisonnement pour dette – Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

    Nous n’arrivons pas à percevoir en quoi emprisonner quelqu’un pour non paiement d’impôts permet de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, celui qui est emprisonné perd la capacité de gagner sa vie ce qui réduit d’autant son aptitude à payer les impôts en questions, comme de plus l’emprisonnement pour dette est prohibé, et qu’un impôt n’est ni plus ni moins qu’une dette envers l’Etat ou ses concitoyens, cette disposition paraît tout au plus destinée à fonder l’impôt sur la contrainte, et de sanctionner un individu en vue de d’intimider les autres individus membre de sa communauté, alors que le propre de l’Impôt est d’être librement consenti, cette mesure précise d’emprisonnement est donc strictement contraire à CEDH Art. 5.b). "

    Nous faisons état de cette disposition du Code Général des Impôts français, et de sa non conformité profonde à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, afin d’illustrer la nature de nos constats quels que soient les sujets de droit que nous avons eu à aborder.

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

                                                                                             LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

                                                                                                                    Thierry ZUBANOVIC

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 182 938.82 EUROS.

    215, ROUTE DE MARSEILLE – 83200 TOULON.

    ADRESSE POSTALE : chez M. Thierry ZUBANOVIC .



    SOCIETE THERMODYNAMIQUE SERVICE

    CODE APE 742 C – R.-C. TOULON 57 B 369 – SIRET 579 503 699 00012

    V/REF.                                                                                                    Conseil de l’Europe

     

    N/REF. THZ - C.A Aix-en-P. n°03/5849                                              Avenue de l’Europe

                  T.C. Toulon n°2002L01117

                                                                                             67075 Strasbourg Cedex

    TOULON, le 26 février 2004

                                                                                                                        Tél : 03 88 41 20 00

    OBJET : Suite à Recours pour Excès de Pouvoir                             Fax : 03 88 41 27 45

                 et Requêtes selon CEDH 13, 34, 52, …                             E-mail :

     

    A l’attention de M. et Mme les Conseillers de Presse du Conseil de l’Europe

     

    Nos requêtes du 23.02.2004 à l’attention de M. le Secrétaire Général de Conseil de l’Europe n’ont pas été prises en compte, ou l’ayant été, c’est alors en fait le gouvernement français qui ne s’est pas soucié de donner suite, manifestement l’évolution de notre situation est là pour en témoigner.

    Nous vous signalons que notre opération d'information et début de médiatisation, entreprise à une échelle française et un peu européenne a été très insuffisante, puisque les excès de pouvoirs, sur lesquels nous faire enregistrer nos plaintes, non seulement n’ont pas cessé, mais encore se sont accrus, alors qu’aucun recours pour excès de pouvoir en cours de réalisation ou encore pris sur le vif ne fonctionne en France alors que les institutions Européennes ne semblent pas vraiment plus au point, ceci jusqu’à preuve du contraire.

    Le mode de fonctionnement judiciaire réel semble être le suivant, à nul ne peut se faire justice soi-même s’est ajouté, nul ne peut se défendre soi-même en justice, quant bien même ceux supposés vous défendre font tout à l’opposé. Cette situation est aussi éloigné de la justice qu'être pacifiste peut l'être à être pacifique, autant dire qu’en France la justice n’est qu’une fiction, il suffit pour cela que se défendre par soi-même soit impossible devant les juridictions d’appel, comme c’est le cas actuellement.

    Si cette situation est tolérée pour la France par les Etats et le Conseil de L’Europe, qui dit qu’il n’en est pas ou n’en sera pas de même pour les autres pays, qui donc se voudrait ou se voudra longtemps citoyen d’une Europe dont les dirigeants détournent le droit et la démocratie comme prétexte à la construction de l’Europe alors qu’en fait ces notions sont vidées et expurgées de toute possibilité de mise en application respectant ces textes qui par eux-mêmes, quoique perfectibles sont globalement conformes au droit et à la démocratie.

    Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

                                                                        LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

                                                                                               Thierry ZUBANOVIC


    votre commentaire
  •  

    Recours - URGENT - Le 02-03-2007
     
    À l'attention de:
    Le Médiateur de la République
    Siège - 7, rue Saint-florentin - 75008 Paris
    Tél. : 01.55.35.24.24 - Fax : 01.55.35.24.25
    www.mediateur-republique.fr - jpdelevoye@mediateur-republique.fr

    chgt d'adresse 2010
    Blog de Thierry ZUBANOVIC: http://thz.oldiblog.com

    Messieurs,

    Je prends contact avec vous ne sachant plus qui solliciter, je considère que je ne devrais en aucun cas avoir à prendre un tel contact. J'ai quantité de faits à exposer, les éléments sont exposés dans le document C-STS0001.pdf en pièce jointe. Toutefois dans l'immédiat, le motif qui me conduit à écrire dans l'urgence est le suivant:

    À la veille de la demande d'une de redressement judiciaire en décembre 2001 à l 'initiative de l'entreprise, je m'étais engagé en tant que caution pour un montant de 400 000 Francs. En tant que responsable d'entreprise j'ai ensuite eu à faire face à un jugement de liquidation judiciaire en janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de Toulon, dans un premier temps j'ai procédé selon les indications de la notification et fait appel en Cour d'Appel d'Aix en Provence compte tenu de son caractère abusif. Par ailleurs, j'ai voulu porter plainte devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon compte tenu et de faits nettement délictueux ayant consisté en ce que la banque de l'entreprise a détourné les finances de l'entreprise au profit du liquidateur judiciaire nommé par le TC de Toulon. C'est bien un détournement financier hors la loi car ce transfert de fond n'a fait l'objet d'aucun acte officiel ordonnance ou jugement, auquel j'aurais pu faire opposition. Durant la période de redressement judiciaire aucune dette n'a été formée selon la définition de l'Article 40 du Code de Commerce, une telle situation aurait eu pour conséquence une mise en liquidation quasi immédiate bien avant l'issu de la période de redressement judiciaire. Les sommes détournées sont bien exclusivement imputables à la période du redressement judiciaire et destinées à en apurer les dettes. Cette collusion initiale entre banque et tribunal de commerce a servi de prétexte à la banque pour faire jouer la caution que j'ai pris, ceci alors que les finances correspondantes étaient sur le compte de l'entreprise auprès de la banque, et alors qu'il restait à encaisser l'équivalent du montant des sommes en caution sur le paiement des affaires en cours. J'ai été condamné à payer par le tribunal de commerce sans avoir eu la possibilité de présenter mon argumentation, sous toute réserve je n'avais pas été convoqué au jugement. Ayant été notifié de ce jugement, faire appel en cours d'appel n'a pas été fait au 19 juillet 2004 par l'avocat pressenti à ce moment là (pour mémoire Me GIUZANO).

    J'ai été confronté à un second degré de collusion qui m'atteint personnellement de façon directe. Est-il nécessaire que je précise que j'ai dû me rendre à l'évidence qu'avocat et conseil juridique (pour mémoire Me DELBOSC et Me BOTASSO) soi-disant au service de l'entreprise étaient aussi en collusion. La plainte que j'ai déposé devant le TGI est d'abord restée non prise en considération sous prétexte que tout ou partie des faits étaient présentés devant la cour d'Appel, et que dans ces conditions le Tribunal de Grande Instance laissait la Cour d'Appel poursuivre. Par la suite après avoir approfondi la lecture de la réponse qui m'avait été envoyée du TGI, j'ai été amené à signaler la carence de l'État responsable de l'organisation de la Justice, et de l'accès à ses services publics juridiques me plaçait dans une situation intenable, ni le TGI ni la Cour d'Appel ne prenait en compte ma plainte, et de plus, j'étais obligé de porter plainte devant une juridiction TGI impliquée elle-même dans le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon, le ministère public y étant représenté lors de liquidation judiciaire d'entreprise. Cette carence de l'État devait faire l'objet d'une plainte complémentaire. Un second et dernier courrier du TGI m'a finalement signifié le classement sans suite de ma plainte, notamment compte tenu du fait quelle comportait des éléments sur lequel le TGI n'aurait pas eu compétence... Ce dont par ailleurs je doute puisque qu'aucune référence ne m'a été précisée, lois, règlement ou jurisprudence. Entre temps, j'avais réalisé que le substitut du Procureur de la République de Toulon, BOCOVITZ, est intervenu à trois reprise dans mon dossier:
    1° lors d'une audience le 19 décembre 2002 lorsqu'il a été question d'accorder une continuation exceptionnelle d'activité,
    2° lors du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon, jugement auquel je n'ai pas été moi-même convoqué, et
    3° finalement en auteur de la réponse à ma tentative de plainte devant le TGI, avec pour rôle d'empêcher d'y donner suite.

    D'où une extension de plainte de ma part, par télécopie envoyé au commissariat central de Toulon, contre le Procureur de la République du TGI de Toulon responsable des agissements d'un de ses subordonnés. Aucun résultat si ce n'est que pendant environ deux semaines je me suis rendu compte que je faisais l'objet d'un suivi policier, mais personne ne m'a offert la possibilité de m'exprimer, pas de convocation. Le recours à la presse s'est avéré tout aussi inutile. Par ailleurs mes courriers de plainte à M. le Président du TGI Toulon et à M. le Procureur de la République, au Procureur Général et au Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sont tous restés sans suite. Autant dire que au moins la hiérarchie du TGI et de la Cour d'Appel sont d'accord avec tous les abus de droits que j'ai dénoncé auprès d'eux. J'ai aussi essayé d'obtenir l'intervention de services de police comme l'IGSJ et le SCPC, seul le SCPC m'a fourni une réponse qui a transité via le liquidateur judiciaire, ceci toutefois sans donner de suite concrète.

    Dans l'immédiat je passe sur d'autres démarches menées en vue de résoudre la situation. Aujourd'hui je me retrouve face aux conséquences du déni de justice qui a bloqué mes plaintes. À titre personnel, je suis notifié le 1er mars 2007 avec un commandement immobilier de payer, pour régler à la banque les sommes qui étaient sur le compte de son établissement, et détourné par ses soins. Le bien immobilier qui est mon logement alors que je suis désormais sans ressources risque d'être mis en vente à cause et en vertu d'une dette fictive, ceci parce que le Tribunal de Grande Instance de Toulon couvre de son autorité les abus commis dans le ressort de sa juridiction par des personnels juridiques sous sa responsabilité directe, et que la cour d'appel d'Aix en Provence a fait de même. Par ailleurs et dans le même temps, le tribunal de commerce de Toulon s'apprête à mettre en vente le bien immobilier de l'entreprise STS, sans qu'en tant que Mandataire ad hoc je dispose d'éléments de bilan comptable et d'expertise immobilière de ce bien. Selon les bribes d'informations dont je dispose il s'agit de mettre en vente bâtiment et terrain (7000 m2) pour un montant de 760 000 euros soit un montant moindre d'un cinquième de la valeur vénale, alors que selon les éléments de prix disponibles dans la presse et sur internet la valeur vénale moyenne est de 4 000 000 euros (4 millions d'euros). Pour un montant de vente du bien de l'entreprise au cinquième de sa valeur il restera des dettes et les associés de l'entreprise, dont moi-même, seront spoliés. Pour une vente à la valeur vénale moyenne, ou même plus faible si moins value pour raser les vieux murs, il ne reste aucune dette, au contraire une marge financière sera à redistribuer après épuration de la dette.

    Certes, une prise de contact avec le juge de l'exécution peut permettre de temporiser la situation (voir THZ-CICLB-Commandement 2007-03-01.pdf), toutefois sans rien résoudre sur le fond, pour l'instant, l'avocat toulonnais pressenti pour réaliser les démarches nécessaires ne donne pas signe de vie. Par expérience personnelle, les huissiers (au moins en région de Toulon) refusent de réaliser toute démarche qui ne leur viendrait pas formatées par un avocat. Je distingue aujourd'hui des indices de comportement connus depuis 2003 avec avocat devant agir sur la base d'une urgence et qui ne donne pas signe de vie, alors qu'il faut réagir en moins de huit jours, autant dire quasi immédiatement. C'est bien en situation d'extrême urgence que je vous contacte, et demande, sollicite une suite concrète sous moins de trois jours, faute de quoi les spoliations que jusqu'à présent j'ai empêché et au moins entravé vont être menées à terme. Jusqu'à présent j'ai respecté au plus près les obligations des lois et règlements, je n'ai invoqué la CESDH Art. 6.3.c) et le Pacte International que dès lors qu'il a été avéré que je devais pallier à la carence de mes avocats, la Cour d'Appel et la Cour de Cassation ont de fait refusé d'en tenir compte, et la défense de la position de l'entreprise devant la Cour d'Appel à été inexistant. Au final j'ai aussi usé du recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, tout ceci jusqu'à présent sans effet. De proche en proche je suis conduit à une situation totalement désespérante, mon état de santé est dégradé, suffisamment pour ne pas être en état de reprendre une activité professionnelle. Je ne demande pas a être cru sur parole, cependant les moyens d'apporter la preuve ou les preuves de ce que j'avance m'ont été enlevés. Désormais, et à moins de la preuve du contraire, apporter les éléments probants relève de l'enquête d'un service de police. Je requière dans l'urgence qu'une enquête soit diligentée par une juridiction compétente et aussi qu'il soit enfin pris contact avec moi. Dans la mesure où les ministères contactés en 2003 et 2004 ne m'ont jamais répondu, votre fonction me semble être le dernier recours de droit qui me reste... Évidemment, si les spoliations en cours devaient se poursuivre, je ne peux pas exclure que par désespérance, je n'essaye pas aussi de provoquer une médiatisation par le moyen qui sera nécessaire et suffisant, comme je n'avais pas envisagé en arriver à ce point, il me reste à analyser ce que ce pourra être, et comme écrire à la presse s'est avéré quasi inutile que faut-il faire pour être entendu indirectement par la justice ? Le résumé ci-dessus n'est pas exhaustif, et me paraît fidèle aux principaux événements.

    Merci de votre réponse par retour, dans l'attente, meilleures considérations,
    Thierry ZUBANOVIC - Toulon, le 02.03.2007

    Blog de Thierry ZUBANOVIC: http://thz.oldiblog.com

    votre commentaire
  • SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 182 938.82 EUROS.

    215, ROUTE DE MARSEILLE – 83200 TOULON.

    ADRESSE POSTALE : chez M. Thierry ZUBANOVIC .


     


    SOCIETE THERMODYNAMIQUE SERVICE

    CODE APE 742 C – R.-C. TOULON 57 B 369 – SIRET 579 503 699 00012

    V/REF.                                                                         Associations et Organisations d’entreprises

                                                                                         en Europe

    N/REF. THZ

    TOULON, le 7 août 2004

    OBJET : Projet de Constitution de l’Union européenne

    A l’attention des Entrepreneurs en Europe

    Et à l’attention de leurs collaborateurs et personnels d’entreprises, tous statuts compris

    Le Projet de Constitution de l’Union Européenne s’avère très différent de la présentation publique qui en a été faite par battage médiatique, nous disons plus volontiers par tapage médiatique, … Après examen par nos soins, et encore non exhaustif, ce projet est totalement opposé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite plus couramment Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

    La notion de sauvegarde implique sans ambiguïté que les droits et libertés qui constituent cette Convention sont un minimum, rendant ainsi injustifiable un renouvellement de rédaction avec réduction des cas prévus de droits et libertés, d'ailleurs la refonte de ce texte a en effet été justifiée par la seule nécessité d’organiser la répartition de la prise en charge des droits et libertés entre l’Union et les Etats membres.

    Le Projet dénature la Convention altérée au moins sur trois points par l’élimination pure et simple de droits et libertés qui garantissent tous les autres :

    1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et article 52,

    2° se défendre par soi même dans une procédure juridique, CEDH 6.3.c),

    3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13.

    La répartition à personne ou au gré de la fantaisie de l’on sait qui, de la prise en charge de ces droits et libertés est contraire à la Constitution française article 2 (La République) Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ", nous souhaitons en informer notamment le secteur industriel car par ailleurs d’autres faits rendent ce texte anti-démocratique, anti-libéral et dictatorial, les documents ci-joints établis par nos soins en font la présentation.

    Dans l’attente,

    Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

    LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    M. ZUBANOVIC Thierry,

     

    … …

     


    Traduction in English, if needed,see page 2/2

     

    SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 182 938.82 EUROS.

    215, ROUTE DE MARSEILLE – 83200 TOULON.

    ADRESSE POSTALE : chez M. Thierry ZUBANOVIC .



    SOCIETE THERMODYNAMIQUE SERVICE

    CODE APE 742 C – R.-C. TOULON 57 B 369 – SIRET 579 503 699 00012

    V/REF.                                                                        Associations et Organizations of compagnies

                                                                                       in Europe

    N/REF. THZ

    TOULON, August 7, 2004

    SUBJECT: Project of Constitution of the European Union

    With the attention of the Contractors in Europe

    And to the attention of their collaborators and personnel of companies, all statutes included/understood

    The Project of Constitution of the European Union proves very different from the public presentation which in was made by media beating, we say more readily by media din… After examination by our care, and still nonexhaustive, this project is completely opposed to the European Convention of safeguard of the humans right and of fundamental freedoms, said more usually European Convention of the Humans Right (ECHR).

    The concept of safeguard implies without ambiguity that the rights and freedoms which constitute this Convention are a minimum, making thus unjustifiable a renewal of drafting with reduction of the cases envisaged of rights and freedoms, moreover the recasting of this text was indeed justified by the only need for organizing the distribution of the assumption of responsibility of the rights and freedoms between the Union and the Member States.

    The Project denatures the Convention deteriorated at least on three points by the pure and simple elimination of rights and freedoms which guarantee all the others: 1° guaranteed effective application of the rights and freedoms, ECHR Preamble and article 52, 2° to defend oneself by oneself even in a legal procedure, ECHR 6.3.c), 3° effective recourse for violations of the rights and freedoms even by people in the exercise of their official functions, ECHR 13.

    The distribution with anybody or the liking of the imagination of one knows who, of the assumption of responsibility of these rights and freedoms is against the French Constitution article 2 (the Republic) His principle is: government of the people, by the people and for the people ", we wish in particular to inform the industrial sector of it bus in addition of other facts make this text undemocratic, anti-liberal and dictatorial, the documents attached establish by our care make the presentation of it.

    In waiting,

    Please accept the expression of our distinguished feelings.

    GENERAL MANAGER PRESIDENT

    Mr. ZUBANOVIC Thierry,

     

    … …

     



    votre commentaire

  • V/REF.

    N/REF. THZ

    OLLIOULES /french 27.01.2005 /translation 01.02.2005

    SUBJECT: Examination of the Constitutional Council Decision
                    of the French Republic
     
    Decision n° 2004-505 cd. - November 19, 2004
    Treaty establishing a Constitution for Europe
     
    Decision n° 2004-505 cd. of November 19, 2004
    Treaty establishing a Constitution for Europe
    The constitutional Council was seized by the President of the Republic on October 29, 2004, pursuant to article 54 of the Constitution, the question of knowing if the authorization to ratify the treaty establishing a Constitution for Europe, signed in Rome the same day, must be preceded by a revision of the Constitution
    The CONSTITUTIONAL COUNCIL, Considering the Constitution of October 4, 1958, in particular its title XV: "Of the European Communities and the European Union";
    Considering the ordinance n° 58-1067 of bearing 7 November 1958 modified organic law on the constitutional Council;
    Considering the treaty establishing the European Community;
    Considering the treaty on the European Union;
    Considering the other commitments outstanding by France and relating to the European Communities and the European Union;
    Considering the European Convention of safeguard of the humans right and fundamental freedoms; ...................

    To the attention of Members of European' s Parliament

    Ladies and Gentlemen,

        The diffusion to your attention of this examination of legal and exclusively legal nature, finds its origin in relation of major’s not conformities of the Project of Constitution of the European Union which when compared to the European Convention of safeguard of the Humans Right and of fundamental freedoms (ECHR). The documents in enclosures were diffused initialy to the media and the French government, like later of a diffusion towards the national members of Parliament, the members of the regional Councils and those of the general Councils.

        As a head of company in a legal situation of rectification, then of bankruptcy with illegal procedure forced of Commercial court in January 2003, we since examined by ourself the legal laws and Codes concerning us and their effective application.

        Force was to us to pose in France a total report of "gabegie institutional" of share the application null or erroneous of official texts into force, moreover the current defective drafting of the Project of Constitution of the European Union, works Community if it is, seems to oblige to extend this report to the European Union and to the other countries.

        The aspects and legal elements of our own situation will be the subject of information and of mediatization adapted thereafter, the urgency presents appears to us to share the conclusions on the Project of Constitution to which we arrived and to subject them to the public discussion, however which can be more capable to discuss it than the European members of Parliament.

        To date, after communication of thousands of electronic mails, we did not receive any contradictory opinion, which perhaps knows will be it European members of Parliament ready to jointly examine by themselves the Project of Constitution to European Convention, then to make share with the European citizens concerned.

        The text of the decision n°2004-505 CD. of the Constitutional Council of the 19.11.2004 relating to the Treaty establishing a Constitution for Europe can be consulted on its Internet site with the following co-ordinates:
    http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505/index.htm

        Our text hereafter is the evolution of an email addressed to the Constitutional Council the 25.11.2004, the evolutions of the drafting having primarily for object the improvement of the presentation and the connection of the ideas or to add some.

        All our analyses in report/ratio with the French constitutional Law have necessarily their direct correspondences in the system of right of that of the other European Convention countries.

        Please thus find in part-joined (*) copy of some established analyses during June 2004 in connection with the Project of Constitution of the European Union. Taking into account the Decision n°2004-505 cd. of the 19.11.2004, we draw the attention to the following points:

        - A treaty requiring a ratification must be negotiated under the conditions of article 52 of the Constitution for the French part and with partners approved in conformity in their own Constitution or national fundamental Law, the Constitutional Council does not mention if it is acquity of the formality of this checking with French part and if it aimed by itself the accreditations, in the event of legal flaw and of vice of procedure, the treaty concerned would be of null constitutional value even in the event of ratification with vote by referendum or vote by members of Parliament and presidential visa. By definition for the French Republic, its negotiator was at least accredited by the President of the Republic in exercise, however to our knowledge this basic condition is already not filled.

        - Insofar as the European Convention of safeguard of the humans right and of fundamental freedoms is a duly valid reference frame in the constitutional plan, the item 14 of the Constitutional Council Decision is incorrect or rather insufficient, this owing to the fact that the checking preliminary of conformity of the Charter to the European Convention of the humans right who would have been necessary was not carried out by an official way. Owing to lack of this imperative formal precondition always unaccomplished to date, it is necessary for the Constitutional Council at least to recall that the Charter is considered to respect the characteristic of safeguard of Convention guaranteeing the respect of at least the rights and freedoms already envisaged by this one, and to affirm that concerning the rights and freedoms the Charter cannot in no case to be in retreat compared to Convention, but precisely or rather curiously this characteristic of safeguard is not respected like exposed further.

        - 14. Considering that it is necessary to appreciate conformity with the Constitution of the "Charter of the basic rights of the Union" which constitutes the second part of the treaty subjected to the constitutional Council;

        - Items 17, 18, 20 and 21 of the Constitutional Council Decision are referring to the explanations of præsidium of Convention which are thus taken into account by the Constitutional Council, according to legal provisions' positive (substantivizes law) the documents supports of these explanations were thus at its disposal or the means of consulting them freely at any moment, for example on an Internet site, this is a minumum, moreover this must be made possible to all one each one, but at least for ourself to find these explanations of praesidium proved to be impossible…

        - Item 17 of the decision, by its drafting, already confers by itself a constitutional value to the explanations of praesidium. The documents supports of these explanations are however not quoted in introduction of the decision like having to be taken into account in its examination by the Constitutional Council. The reference frame used just as it is cannot thus be correct.

        These explanations cannot of the blow being validly integrated and to be used as support to found the Constitutional Council Decision without as a preliminary the obligation of the conformity of these explanations not being recalled to the other commitments outstanding by France and relating to the European Communities and the European Union; and with the European Convention of safeguard of the humans right and of fundamental freedoms. It is under this reserve that the checking of the Constitutional Council in connection with the European Constitution considered could be continued.

        However that was equivalent above all to a highlighting owing to the fact that conformity between Charte and European Convention never had been officially guaranteed, neither front, neither in, nor after the development of the Project of Constitution itself. In sum the drafting of the Project of Constitution of the European Union car-asserts its illegality, without none of those which had the obligation to cure it about of being troubled.

        - Item 25 of the decision implies the "principle of subsidiarity", stated by the I-11 article of the treaty, without referring least to the corresponding Protocol, according to the Constitution Article 39 the initiative of the laws belongs jointly to the Prime Minister and to the members of the Parliament…, according to this protocol annexed to the project of European Constitution, within the European Parliament only the European Commission has the initiative of the law.

        The initiative of the law is preserved at the Prime Minister through the Council of Ministers. Should the constitutional update go until confirming that the initiative of the law is withdrawn in whole or part with the national members of Parliament, whereas the Project of Constitution of the European Union does not transfer this competence to the European members of Parliament within the framework from operation from the European Parliament? Moreover it would also be necessary to recognize officially with the French members of Parliament of the European Parliament, the exercise of whole or part of national sovereignty, which is not yet the case. These interrogations would return to the style of the day if the Constitutional Council were brought to revise its decision.

        According to the Constitution Article 54

        If the Council constitutional, received by the President of the Republic, the Prime Minister, the President of one or the other assembly or by sixty deputies or sixty senators, declared that an international engagement comprises a contrary clause with the Constitution, the authorization to ratify or to approve international engagement in question can intervene only after the revision of the Constitution.

        The constitutional Council does not present a declaration, but a decision, and announces to the item 23 and 24 like only reason for revision of the Constitution the violation of its article 88-2.

        - 23. Considering that under the terms of article 88-2 of the Constitution, in its drafting resulting from the constitutional revisions of June 25, 1992, January 25, March 1999, and 25 2003: "Subject to reciprocity and according to methods' provided for in the Treaty on the European Union signed on February 7, 1992, France grants the transfers of competences necessary to the establishment of the economic and monetary Union European. - Under the same reserve and according to methods' provided for in the Treaty establishing the European Community, in its drafting resulting from the treaty signed on October 2, 1997, can be authorized the transfers of competences necessary to the determination of the rules relating to freedom of movement of the people and the fields which are dependent for him. - the law fixes the rules relating to the European warrant for arrest pursuant to the notes taken on the base of the Treaty on the European Union ";

        - 24. Considering what calls a constitutional revision the clauses of the treaty which transfer to the European Union from competences affecting the conditions essential from exercise from national sovereignty in fields or according to methods' other than those provided for in the treaties mentioned with article 88-2;

        - 42. Considering that none of the other provisions of the treaty subjected to the constitutional Council in accordance with article 54 of the Constitution implies revision of this one;

        Article first. - The authorization to ratify the treaty establishing a Constitution for Europe can intervene only after revision of the Constitution.

        Article 2. - The present decision will be notified to the President of the Republic and will be published in the Journal officiel de la République française.

        The constitutional Council Decision thus engages so that the constitutional revision will relate to only article 88-2 and engages so that in spite of the current drafting of the treaty, competences of article 39 of the Prime Minister and those especially of the national members of Parliament will be limited neither in article 88-2, nor in any other manner. This fact has strictly as a consequence that the revision of the only French Constitution will be insufficient, and that the Projet treaty of Constitution of the European Union will have to also be the subject of at least one revision, this so that the Project respects article 39 of the Constitution, which is not yet the case of the text signed by President of the Republic on October 29, 2004.

        Since at least an amendment of the treaty will be necessary before its ratification, it will be obviously judicious to make the project in conformity with the other commitments outstanding by France and relating to the European Communities and the European Union; and with the European Convention of safeguard of the humans right and of fundamental freedoms, which is not the case until now, we mention elements of demonstration below.

        The Project of Constitution of the European Union is considered to organize between Union and Member States the distribution of the obligations envisaged by the acts and treaties former. For the European Convention of the Humans right (ECHR) or European Convention of safeguard of the humans right and fundamental freedoms, the concept of safeguard prohibited to reduce of them the range and thus the cases envisaged, but were in particular eliminated from the Project:

        1° guaranteed effective application of the rights and freedoms, ECHR Preamble and art. 52,

        2° to defend oneself by oneself even in a procedure, ECHR 6.3.c),

        3° effective recourse for violations of the rights and freedoms even by people in the exercise of their official functions, ECHR 13,

        Particularly these rights and freedoms are not distributed between Member States and Union whereas they are those guaranteeing all the other rights and freedoms of Convention.

        The Project comprises the quasi total cancellation of the effective legal practice of the rights and freedoms laid down in the European Convention of the Humans right, indeed those "fall" of a statute of effective application guaranteed in front of the jurisdictions to a statute of nonoperational general principles legally speaking. Except violating the French Constitution, the vote of the Project of Constitution of the European Union in its current drafting is impossible in the constitutional plan, moreover this would remain true even after the modification of the Constitution of the French Republic strictly limited to the indications or current regulations of the Constitutional Council, constitutional impossibility would remain.

        So that the violation of the Constitution is not effective with a Project unrevised as a preliminary, one would need that the decree of application of European Convention is repealed and that a vote of the French Parliament cancels the adhesion of the Republic to the European Convention of safeguard of the humans right and of fundamental freedoms, only a beginning again text or including the totality of the provisions of European convention can be presented at a vote without as a preliminary repealing the precedent, this is particularly true whereas it is a question of humans right and fundamental freedoms.

        The Project can make political illusion of program in continuity with Convention, in fact it is the exact political opposite, obviously to create conditions legal and lawful as much as compatible policies with its adoption is impossible, to subject it to a vote at this stage is qualifiable of act of high treason.

        To seize the High Court of Justice of the Republic against the President of the Republic will be a citizenship obligation in the event of persistence to want to make adopt this Project in the state for which the voters could not be favorable while being indeed informed on its reality.

        The respect of the rights and freedoms which were eliminated from the drafting of the Project is already very weak by the jurisdictions and other institutions of the Republic whereas legally speaking those currently have the obligation to hold account of it, and that until now the successive governments were extremely well satisfied.

        In addition to the questions of respect of the Constitution which we have just specified, the principal question who gets clear can be expressed as follows:

        If legal obligations guaranteed by the Constitution of the Republic and formalized through the European Convention of the Humans right are not currently respected by some members, or by the members, of the legal and administrative institutions, that will occur when these provisions are not any more one obligation for these same institutions, especially by holding account owing to the fact that already the European Charter of the Humans right was denatured before even the Project of Constitution of the Union européene which is only the prolongation.

        In addition, initiative of law is competence withdrawn from members of Parliament national without to be transmitted to members of Parliament European, since this competence is transmitted to the European Commission which is an executive power compared to the legislative power that are the European members of Parliament, it is the Protocol on the susbsidiarity which attests some. The national members of Parliament find quasi completely private initiative of the law to the faith on the reserved field and the shared field which moreover is indefinitely extensible in the state of the drafting.

        The current operation of the European Parliament is conceived with European members of Parliament not having the initiative of the law, this can be held for reasonable and acceptable in a European context or the national members of Parliament have themselves this competence. However this operation must obviously be entirely updated if the initiative of the law is withdrawn with the national members of Parliament, which means that the project is unacceptable for the moment, between a Constitution project of dictatorship and a project of federal or confederal Constitution, the most democratic option should be essential for members of Parliament…

        The majority of the people going guarantee of the Project in the mediae supported that the project of Constitution did not present any retreat and comprise only projections, the statement is of a remarkable ambiguity, because in its current drafting project of Constitution of the European Union is perfect advanced… dictatorial, and quite as perfect confiscation of national sovereignty, and quasi a disappearance of the democracy, in any case its programmed disappearance.

        Please accept, Ladies and Gentlemen, the expression of our distinguished feelings.

                                Thierry ZUBANOVIC

    N.B.:  (*)The documents in enclosure are compiled as a person in charge for company. (no translation at this date)

    The joined documents require the free software Adobe Acrobat Reader to be read and printed.

    P.S. : In case of misanderstanding of our personnal traduction, we recommand to renewal translation by a professional. For documents which are joigned, they are ot translate in english, embassy and consulate can requires professional in translation, however if necessary and in despite of our no much fluent or approximative english we will assume our own translation if expressly required, ... with delivery unknown.            THZ.

     

    V/REF.                                                                         
     
    N/REF. THZ                                                                   
     
                                                                                        
    OLLIOULES le 27.01.2005
                                                                                        
    OBJET :   Examen de la décision du Conseil Constitutionnel  
                   de la République française                                                                     
     
    Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004
    Traité établissant une Constitution pour l'Europe
     
    Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République le 29 octobre 2004, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si l'autorisation de ratifier le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le même jour, doit être précédée d'une révision de la Constitution 
    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
    Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son titre XV : « Des communautés européennes et de l'Union européenne » ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
    Vu le traité sur l'Union européenne ;
    Vu les autres engagements souscrits par la France et relatifs aux Communautés européennes et à l'Union européenne ;
    Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
    ...................
     
    A l'attention des Parlementaires Européens
     
        Mesdames, Messieurs
     
        La diffusion à votre attention de cet examen de nature juridique et exclusivement juridique, trouve son origine en rapport à des non conformités majeures du Projet de Constitution de l'Union européenne par rapport  à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Les documents en pièces jointes ont fait l'objet d'une difusion initiale auprès des media et du gouvernement français, ainsi que plus tard d'une diffusion vers les parlementaires nationaux, les membres des Conseils régionaux et ceux des Conseils généraux.
     
        En tant que chef d'entreprise dans une situation de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire avec procédure forcée illégale de Tribunal de Commerce en janvier 2003, nous avons depuis examiné par nous-même les lois et Codes juridiques nous concernant et leur application effective.
     
        Force nous a été de poser en France un constat global de "gabegie institutionnelle" de part l'application nulle ou erronée de textes officiels en vigueur, de plus la rédaction défectueuse actuelle du Projet de Constitution de l'Union européenne, oeuvre communautaire s'il en est, semble obliger à étendre ce constat à l'Union européenne eyt aux autres pays.
     
        Les aspects et éléments juridiques de notre propre situation feront l'objet d'information et de médiatisation adaptée par la suite, l'urgence présente nous paraît de partager les conclusions sur le Projet de Constitution auxquelles nous sommes parvenus et les soumettre au débat public, or qui peut être plus à même d'en débattre que les parlementaires européens. 
     
        A ce jour, après communication de milliers de courriers électroniques, nous n'avons reçu aucun avis contradictoire, qui sait peut-être se trouvera-t-il des parlementaires européens prêts à examiner par eux-même le Projet de Constitution conjointement à la Convention européenne, puis à en faire part aux citoyens européens concernés
     
        Le texte de la décision n°2004-505 DC du Conseil Constitutionnel du 19.11.2004 relative au Traité établissant une Constitution pour l'Europe peut être consulté sur son site internet aux coordonnées suivantes :
    http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505/index.htm
        
        Notre texte ci-après est l'évolution d'un courrier email adressé au Conseil Constitutionnel le 25.11.2004, les évolutions de la rédaction ayant essentiellement pour objet l'amélioration de la présentation et de la liaison des idées ou encore d'en ajouter.
       
        Toutes nos analyses en rapport au Droit constitutionnel français ont nécessairement leurs correspondances directes dans le système de droit de celui des autres pays de l'Union européenne.
     
        Veuillez donc trouver en pièces-jointes copie de quelques analyses établies courant juin 2004 en rapport avec le Projet de Constitution de l'Union européenne. Compte tenu de la Décision n°2004-505 DC du 19.11.2004, nous attirons l'attention sur les points suivants :
       
        - Un traité nécessitant une ratification doit avoir été négocié dans les conditions de l'article 52 de la Constitution pour la partie française et avec des partenaires agréés en conformité à leur propre Constitution ou Loi fondamentale nationale, le Conseil Constitutionnel ne mentionne pas s'il s'est acquité de la formalité de cette vérification coté français et s'il a visé par lui-même les accréditations, en cas de vice de forme et de procédure, le traité concerné serait de valeur constitutionnelle nulle même en cas de ratification avec vote par référendum ou parlementaire et visa présidentiel. Par définition pour la République française, son négociateur a été au minimum accrédité par le Président de la République en exercice, or à notre connaissance cette condition de base n'est déjà pas remplie.
       
        - Dans la mesure où la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un référentiel dûment valide au plan constitutionnel, le point 14 de la décision du Conseil Constitutionnel est incorrect ou plutôt insuffisant, ceci du fait que la vérification préalable de conformité de la Charte à la Convention européenne des droits de l'homme qui aurait été nécessaire n'a pas été menée par une voie officielle. Par défaut de ce préalable formel impératif toujours inaccompli à ce jour, il y a lieu pour le Conseil Constitutionnel de au minimum rappeler que la Charte est réputée respecter la caractéristique de sauvegarde de la Convention garantissant le respect de au minimum les droits et libertés déjà prévus par celle-ci, et d'affirmer que concernant les droits et libertés la Charte ne peut en aucun cas être en recul par rapport à la Convention, or justement ou plutôt curieusement cette caractéristique de sauvegarde n'est pas respectée comme exposé plus loin.
     
        - 14.     Considérant qu'il y a lieu d'apprécier la conformité à la Constitution de la « Charte des droits fondamentaux de l'Union » qui constitue la deuxième partie du traité soumis au Conseil constitutionnel ;
       
         - Les points 17, 18, 20 et 21 de la décision du Conseil Constitutionnel font référence aux explications du præsidium de la Convention qui sont donc prises en considération par le Conseil Constitutionnel, selon les règles de droit positif les documents supports de ces explications étaient donc à sa disposition ou le moyen de les consulter librement à tout instant, par exemple sur un site internet, ceci est un minumum, en outre ceci doit être rendu possible à tout un chacun, or au moins pour nous-même trouver ces explications du praesidium s'est avéré impossible. ...
       
        - Le point 17 de la décision, par sa rédaction, confère déjà à lui seul une valeur constitutionnelle aux explications du praesidium. Les documents supports de ces explications ne sont pourtant pas cités en introduction de la décision comme devant être pris en considération dans son examen par le Conseil Constitutionnel. Le référentiel utilisé tel quel ne peut donc pas être correct.
     
        Ces explications ne peuvent du coup être valablement intégrées et servir de support pour fonder la décision du Conseil Constitutionnel sans qu'au préalable ne soit rappelé l'obligation  de la conformité de ces explications aux autres engagements souscrits par la France et relatifs aux Communautés européennes et à l'Union européenne ; et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est sous cette réserve que pouvait être poursuivie la vérification du Conseil Constitutionnel en rapport avec la Constitution européenne envisagée.
     
        Toutefois cela équivalait avant tout à une mise en relief du fait que la conformité entre Charte et Convention européenne n'avait jamais été officiellement garantie, ni avant, ni dans, ni après l'élaboration du Projet de Constitution lui-même. En somme la rédaction du Projet de Constitution de l'Union européenne auto-revendique son illégalité, sans qu'aucun de ceux qui avait l'obligation d'y remédier ne s'en soit soucié.
     
      - Le point 25 de la décision implique le « principe de subsidiarité », énoncé par l'article I-11 du traité, sans faire la moindre référence au Protocole correspondant, selon la Constitution Article 39 L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. ..., selon ce protocole annexé au projet de Constitution européenne, au sein du Parlement européen seule la Commission européenne à l'initiative de la loi.
     
        L'initiative de la loi est conservée au Premier Ministre au travers du Conseil des Ministres. La mise à jour constitutionnelle devrait-elle aller jusqu'à confirmer que l'initiative de la loi est retirée en tout ou partie aux parlementaires nationaux, alors que le Projet de Constitution de l'Union européenne ne transfère pas cette compétence au parlementaires européens dans le cadre du fonctionnement du Parlement européen ? En outre il faudrait également reconnaître officiellement aux parlementaires français du Parlement européen, l'exercice de tout ou partie de la souveraineté nationale, ce qui n'est pas encore le cas. Ces interrogations reviendraient au goût du jour si le Conseil Constitutionnel était amené à réviser sa décision.
     
        Selon la Constitution Article 54
    Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
     
          Le Conseil constitutionnel ne présente pas une déclaration, mais une décision, et signale aux point 23 et 24 comme seul motif de révision de la Constitution la violation de son article 88-2.
     
        -  23.     Considérant qu'en vertu de l'article 88-2 de la Constitution, dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003 : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire européenne. - Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés. - La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne » ;
     
        -  24.     Considérant qu'appellent une révision constitutionnelle les clauses du traité qui transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans des domaines ou selon des modalités autres que ceux prévus par les traités mentionnés à l'article 88-2 ;
     
        -  42.     Considérant qu'aucune des autres dispositions du traité soumis au Conseil constitutionnel au titre de l'article 54 de la Constitution n'implique de révision de celle-ci ;
     
    Article premier.- L'autorisation de ratifier le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
    Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.
     
     
        La décision du Conseil constitutionnel engage donc à ce que la révision constitutionnelle ne concernera que l'article 88-2 et engage à ce que en dépit de la rédaction actuelle du  traité, les compétences de l'article 39 du premier ministre et celles surtout des parlementaires nationaux ne seront pas limitées ni dans l'article 88-2, ni de toute autre manière.
     
        De ce fait ceci a strictement pour conséquence que la révision de la seule Constitution française sera insuffisante, et que le traité Projet de Constitution de l'Union européenne devra faire aussi l'objet d'au moins une révision, ceci afin que le Projet respecte l'article 39 de la Constitution, ce qui n'est pas encore le cas du texte signé par Président de la République  le 29 octobre 2004.
     
        Puisque au moins une révision du traité sera nécessaire avant sa ratification, il sera de toute évidence judicieux de rendre le projet conforme aux autres engagements souscrits par la France et relatifs aux Communautés européennes et à l'Union européenne ; et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui n'est pas le cas jusqu' à présent, nous reprenons ci-dessous des éléments de démonstration.
     
       
        Le Projet de Constitution de l’Union Européenne est réputé organiser entre Union et Etats membres la répartition des obligations prévues par les actes et traités antérieurs. Pour la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ou Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la notion de sauvegarde interdit d’en réduire la portée et donc les cas prévus, or ont notamment été éliminés du Projet :
     
    1° garantie de l'application effective des droits et libertés, CEDH Préambule et art. 52,
    2° se défendre par soi même dans une procédure, CEDH 6.3.c),
    3° recours effectif pour des violations des droits et libertés même par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, CEDH 13, 
     
        Tout particulièrement ces droits et libertés ne sont pas répartis entre Etats membres et Union  alors qu'ils sont ceux garantissant tous les autres droits et libertés de la Convention.
     
        Le Projet comporte l'annulation quasi totale de la pratique juridique effective des droits et libertés prévus par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en effet ceux-ci "chutent" d'un statut d'application effective garantie devant les juridictions à un statut de principes généraux non opératoires au plan juridique. Sauf à violer la Constitution, le vote du Projet de Constitution de l'Union européenne dans sa rédaction actuelle est impossible au plan constitutionnel, en outre ceci resterait vrai même après la modification de la Constitution de la République française strictement limitée aux indications ou prescriptions actuelles du Conseil Constitutionnel, l'impossibilité constitutionnelle demeurerait.
     
        Pour que la violation de la Constitution ne soit pas effective avec un Projet non révisé au préalable, il faudrait que soit abrogé le décret d’application de la Convention européenne et qu’un vote du parlement annule l’adhésion de la République à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, seul un texte reprenant ou englobant la totalité des dispositions de la convention européenne peut être présentée à un vote sans au préalable abroger le précédent, ceci est particulièrement vrai alors qu'il est question de droits de l'homme et de libertés fondamentales.
     
        Le Projet peut faire illusion de programme politique en continuité avec la Convention, en fait il en est l’exact contraire politique, manifestement créer des conditions légales et réglementaires autant que politiques compatibles à son adoption est impossible, le soumettre à un vote à ce stade est qualifiable d’acte de haute trahison.
     
        Saisir la Haute Cours de Justice de la République contre le Président de la République sera une obligation citoyenne en cas de persistance à vouloir faire adopter ce Projet en l'état pour lequel les votants ne pourraient être favorables en étant effectivement informé sur sa réalité.
       
    Le respect des droits et libertés qui ont été éliminés de la rédaction du Projet est déjà très faible par les juridictions et autres institutions de la République alors qu'au plan juridique celles-ci ont actuellement l'obligation d'en tenir compte, et que jusqu'à présent les gouvernements successifs s'en sont fort bien accomodés.
     
        Outre les questions de respect de la Constitution que nous venons de préciser, la question principale qui se dégage peut s'exprimer ainsi :
     
        Si des obligations légales garanties par la Constitution de la République et formalisées au travers de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne sont pas actuellement respectées par des membres, ou par les membres, des institutions judiciaires et administratives, qu'adviendra-t-il lorsque ces dispositions ne seront plus une obligation pour ces mêmes institutions, surtout en tenant compte du fait que déjà la Charte européenne des Droits de l'Homme était dénaturée avant même le Projet de Constitution de l'Union européene qui n'en est que le prolongement.
     
      
        Par ailleurs, l'initiative de la loi est une compétence soustraite aux parlementaires nationaux sans pour autant être transmise aux parlementaires européens, puisque cette compétence est transmise à la Commission européenne qui est un pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif que sont les parlementaires européens, c'est le Protocole sur la susbsidiarité qui en atteste. Les parlementaires nationaux se retrouvent quasi totalement privés de l'initiative de la loi à la foi sur sur le domaine réservé et sur le domaine partagé qui en outre est indéfiniment extensible en l'état de la rédaction.
     
        Le fonctionnement actuel du Parlement européen est conçu avec des parlementaires européens n'ayant pas l'initiative de la loi, ceci peut être tenu pour raisonnable et acceptable dans un contexte européen ou les parlementaires nationaux ont eux même cette compétence. Toutefois ce fonctionnement doit de toute évidence être entièrement mis à jour si l'initiative de la loi est retirée aux parlementaires nationaux, ce qui signifie que le projet est pour l'instant inacceptable, entre une Constitution projet de dictature et un projet de Constitution fédérale ou confédérale, l'option la plus démocratique devrait s'imposer pour des parlementaires. ...  
     
        La plupart des personnes se portant caution du Projet dans les medias ont soutenues que le projet de Constitution ne présentait aucun recul et ne comportait que des avancées, l'énoncé est d'une remarquable ambiguïté, car dans sa rédaction actuelle le projet de Constitution de l'Union européenne  est une parfaite avancée ... dictatoriale, et une tout aussi parfaite confiscation de la souveraineté nationale, et une quasi disparition de la démocratie, en tout cas sa disparition programmée.
     
        Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
     
                                                     Thierry ZUBANOVIC
     
     
     
     
     
     
     

    N.B. : Les documents en pièce jointe sont rédigés en tant que responsable d'entreprise.
    --------------------------------

    les documents joints nécessitent le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader pour être lus et imprimés

    votre commentaire
  •          Liens vers Conseil Constitutionnel
    -voir ici - décision citée et surtout analysée insérée dans TCE = aussi ABROGATION de la CEDH(*):
     Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 Traité établissant une Constitution pour l'Europe
     (*) ici analyse traduite en anglais avec version originale en français à la suite.
    -voir
    ici - LOI constitutionnelle n°2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution (1)
    -voir ici - Notion de droit moniste / droit dualiste
    Le texte du projet TCE peut être consulté sur le site: http://european-convention.eu.int/
    -voir ici - décision du 20.12.2007 sur le "traité simplifié" successeur de l'ex-TCE (ou ex-TECE)
                  Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 - Traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne
    -voir ici - consulter le "Traité de LISBONNE" sur le site http://eur-lex.europa.eu/

             Liens vers Conseil d'Etat
    -voir ici - Communiqué de presse du 8 février 2007
                  positif en rapport à la CESDH tant que le projet de Constitution de l'Union européenne n'est pas ratifié, en cas de ratification, les mêmes motifs de droits et la même méthodologie conduiraient au respect prioritaire et donc exclusif de la Constitution UE et donc à l'abrogation de fait de la CESDH. ...

    -voir ici Assemblée du contentieux sur le rapport de la 6 ème sous-section
                  Séance du 26 janvier 2007 Lecture du 8 février 2007
                  N°287110
                  SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres

    -voir ici - lien vers RdM, Communication d'actualité sur TCE (lien annulé ...)
    -voir ici - reprise blog     Communication d'actualité sur TCE : Réflexion sur l'Europe

                 Liens vers ATTAC
    -voir ici 08/03/2007 - Les 10 principes d'Attac pour un traité démocratique -
     NB: ! Les informations de Communication02.pdf y sont prises en compte, des analyses de la seconde partie du présent article restent à prendre en considération. ...
    -voir ici - 29/08/2007 Traité modificatif de l'UE : inacceptable par sa méthode et pour son contenu !
    -voir ici - 13/09/2007 Analyse du projet de traité modificatif de l'Union européenne
    -voir ici - 18/10/2007 Traité modificatif européen : une copie du TCE
    -voir ici - 19/10/2007 Traité modificatif : les Attac d'Europe disent non
    -voir ici - 30/10/2007 Nouveau traité, nouveau référendum !
    -voir ici - 01/11/2007 Kit de campagne sur le projet de nouveau traité européen
    -voir ici - 08/11/2007 Analyse détaillée du projet de traité modificatif de l'Union européenne
    -voir ici - 13/11/2007 Le Comité d'action pour la démocratie européenne et le Traité modificatif européen
    -voir ici - 13/12/2007 Le nouveau traité de l'Union européenne : c'est non !
    -voir ici - 24/01/2008 S'interroger sur le « Mini-Traité européen »
    -voir ici - 04/02/2008 Congrès de Versailles : Attac condamne le passage en force du traité de Lisbonne approuvé aujourd'hui par les parlementaires
    -voir ici - 13/02/2008 Europe : déclaration du Conseil d'administration d'Attac-France
    ...............
    -voir
    ici - 12/12/2008 Traité européen : le non-respect du vote irlandais est une atteinte à la démocratie

    *
                Liens vers Observatoire de l'Europe
    -voir ici - 09/02/2007 "Le 'Waterloo' de la souveraineté prononcé par le Conseil d'Etat"
    -voir ici - 23/03/2007 "Un 'cabinet bleu' au coeur du pouvoir ?"
    -voir ici - 09/10/2007 "Les Parlements nationaux, grands perdants du futur traité européen"
    -voir ici - 01/01/2008 "La jurisprudence 'statophage' de la Cour de justice européenne"
    -voir ici - 09/02/2008 "Décryptage de l'Europe constitutionnelle en marche"
              
                Liens vers Voltaire.org
    -voir ici - 09/01/2008 Article : "Étienne Chouard : les traités européens servent les intérêts de ceux qui les écrivent" par Silvia Cattori Journaliste suisse.  NB : ici http://etienne.chouard.free.fr/Europe/

    -voir
    ici - 04/02/2008  http://www.rue89.com/2008/02/04/etienne-chouard-on-se-fout-de-nous-avec-le-traite-europeen

    -voir ici - lien vers Radin Rue "Les députés français vers l’adoption du Traité de Lisbonne"


      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Sur le site http://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/unites/ULB550.html, j'ai trouvé le texte :
     

    "La Charte européenne des droits fondamentaux: vers une régression des
    droits démocratiques au sein de l'Union Européenne.
    Par Corinne Gobin, politologue FNRS-ULB.
    Le mandat de Cologne : un ajustement des droits à l'ordre communautaire"

     
    La réflexion présentée sur la charte est très pertinente, le projet de Constitution de l'union européenne qui a suivi, a concrétisé les prévisions de régression du droit national et européen, je trouvais curieux l'absence apparente de mise à jour à ce sujet, ou de tout prolongement d'analyse par les auteurs, en fait il en existe mais ailleurs :
    Interview de la sociologue belge Corinne Gobin http://antiliberal.over-blog.net/article-10031981.html

    L'Humanité 23 Mars 2007.
     

        J'apprécie d'autant plus ce type de contributions quelles sont difficiles à trouver, tout du moins pour moi.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Très intéressant, le prolongement euro-américain de la Constitution européenne

    http://mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=HIL20070205&articleId=4685
    L'architecture du bloc euro-atlantique
    par Pierre Hillard
    Mondialisation.ca, Le 5 fevrier 2007
    Diploweb - 2007-01-20
    "Tous les éléments semblent réunis pour parachever un idéal permettant l’instauration d’un bloc euro-atlantique politique, économique et militaire afin de constituer un pôle – la Fondation Bertelsmann parle de la « région Europe-Amérique » - parallèlement à l’émergence d’autres entités géo-économiques (asiatique, sud-américaine, …). Dans cette affaire, nous pouvons constater le rôle prégnant de l’Allemagne dont les représentants sont à l’origine de l’élaboration de tous les documents chargés de mettre sur pied le pilier européen imprégné du modèle économique anglo-saxon."
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    liens n'existant plus a priori
    -voir ici - lien vers Radin Rue "UE • On va imposer la Constitution rejetée par référendum en 2005"
    http://www.radinrue.com/spip.php?article3325

    (!!! annulé Erreur 404 Il n’y a pas de brève à cette adresse:  article supprimé sans explication...)

    Juste pour mémoire

    Ma contribution au débat public sur blog pour l'élection du 29.05.2005.TCE = aussi ABROGATION de la CEDH, Ollioules, le 14.05.2005     
    le lien n'existe plus  http://www.france-echos.com/actualite.php?cle=5219  Maj le 29.05.2009


    votre commentaire